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Dokument 52008AR0004

Avis du Comité des régions Paquet de réformes des télécommunications

JO C 257 du 9.10.2008, s. 51—69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 257/51


Avis du Comité des régions «Paquet de réformes des télécommunications»

(2008/C 257/10)

LE COMITE DES RÉGIONS

entend à veiller à ce que le nouveau cadre réglementaire n'ait pas d'impact négatif sur les objectifs de la politique culturelle et des médias des différents États membres et qu'il tienne compte des besoins spécifiques des zones rurales, des régions à faible densité de population, des régions ultrapériphériques et des grandes agglomérations urbaines ainsi que de ceux des minorités culturelles ou ethniques;

n'est pas d'accord avec les mesures d'harmonisation en matière de gestion du spectre radioélectrique proposées par la Commission européenne. Cette gestion devrait rester du ressort des États membres, pour autant que la cohérence avec les accords internationaux soit assurée; il faudra pour cela garantir une plage de spectre assez large pour les services de radiodiffusion afin qu'ils puissent assurer leurs missions «contenu»;

écarte la nouvelle solution proposée concernant la séparation fonctionnelle des entreprises et le droit de veto de la Commission sur certaines mesures de correction prises par les autorités de régulation nationales. Il demande instamment à ces mêmes autorités de prendre en considération les différences culturelles et linguistiques locales et régionales dans le cadre de l'analyse et de la définition des marchés pertinents;

apprécie les efforts de la Commission visant à améliorer la protection des consommateurs et les droits des utilisateurs dans le secteur des communications électroniques, notamment en informant davantage les consommateurs sur les prix et les conditions de fourniture, en améliorant la protection des données et la sécurité et en facilitant l'accès, notamment aux services d'urgence; mais exprime néanmoins ses inquiétudes quant aux effets financiers et économiques que pourraient avoir ces propositions pour des opérateurs de services régionaux ou locaux;

estime que la création d'une Autorité européenne du marché des communications électroniques, associée à un transfert substantiel de compétences de chaque État membre au profit de la Commission européenne au niveau de la régulation des marchés conduira à un déséquilibre dans la répartition des pouvoirs entre autorités de régulation nationales et européenne; plaide par conséquent pour la création d'un organisme des régulateurs européens dans le secteur des télécoms, qui ancrerait le Groupe des régulateurs européens dans le droit communautaire.

Rapporteur

:

Marc SCHAEFER (LU/PSE), Membre du conseil municipal de Vianden

Textes de référence

«Directive sur mieux légiférer»:

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux et services de communications électroniques ainsi qu'à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques

COM(2007) 697 final — 2007/0247 (COD)

«Directive Citoyens»:

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le règlement (CE) no 2006/2004 relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs

COM(2007) 698 final — 2007/0248 (COD)

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité européenne du marché des communications électroniques

COM(2007) 699 final — 2007/0249 (COD)

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions «Tirer pleinement parti du dividende numérique en Europe: pour une démarche commune d'utilisation du spectre libéré par le passage au numérique»

COM(2007) 700 final

I.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

1.

se félicite de l'objectif de la Commission de renforcer l'ouverture des marchés de télécommunications à la concurrence et d'encourager l'investissement dans des réseaux à haut débit (toutes technologies confondues: fixes, mobiles et satellitaires) tout comme de l'objectif d'assurer, aussi dans le contexte de la numérisation des services audiovisuels, une gestion optimisée du spectre dans le marché intérieur;

2.

se doit de veiller à ce que le nouveau cadre réglementaire ne contienne pas de mesures qui risqueraient d'avoir un impact négatif sur les objectifs de la politique culturelle et des médias des différents États membres;

3.

se doit également de veiller à ce que les intérêts des minorités culturelles ou ethniques ainsi que les besoins régionaux soient tenus en compte lors de l'établissement de nouveaux mécanismes de réglementation (notamment au niveau de la gestion du spectre);

4.

souhaite voir dans le cadre réglementaire proposé des mécanismes en faveur du développement de l'accès internet à large bande dans des zones rurales à faible densité de population et dans les régions ultrapériphériques; dans ce contexte, il ne faut pas oublier qu'il peut s'avérer nécessaire pour les collectivités locales et régionales, en particulier dans les grandes agglomérations urbaines, d'investir dans le développement des TIC et des infrastructures;

5.

apprécie les efforts de la Commission en vue d'une meilleure protection des consommateurs notamment en ce qui concerne la protection des données et la sécurité ainsi qu'un accès plus équitable aux services de communications électroniques et aux services d'urgence pour tous les groupes d'utilisateurs y inclus les personnes handicapées, mais exprime néanmoins ses inquiétudes quant aux effets financiers et économiques que pourraient avoir ces propositions notamment pour des opérateurs de services régionaux ou locaux;

6.

apprécie les efforts de la Commission en vue du développement de services paneuropéens pour autant que ces services soient développés en prenant en compte les différences nationales et régionales et les nécessités technologiques et économiques des acteurs économiquement plus faibles;

7.

attire l'attention de la Commission sur la diversité géographique des marchés nationaux, régionaux voire locaux pouvant nécessiter en conséquence une différentiation et une diversité des mécanismes et des procédures de réglementation, comme par exemple la segmentation géographique;

8.

exprime son scepticisme quant à la valeur ajoutée qu'apporteraient certaines des nouvelles mesures envisagées, alors que celles-ci affecteraient tous les États membres, indépendamment de leur situation spécifique et des progrès accomplis sur le plan national ou régional. En effet, l'idée de transférer davantage de pouvoirs au niveau communautaire dans le contexte de la régulation des marchés de télécommunications et de la gestion du spectre suscite de vives inquiétudes au sein du CdR;

9.

considère que les propositions de la Commission ouvrent la voie à une application plus cohérente des règles de l'UE afin d'achever un marché unique des communications électroniques;

«Directive sur mieux légiférer»

10.

se félicite de la recommandation de la Commission (1) de réduire considérablement le nombre de marchés à régulation «ex-ante» et de rendre ainsi la régulation lorsqu'elle reste nécessaire plus efficace et plus simple tant pour les opérateurs que pour les autorités de régulation nationales;

11.

apprécie les propositions de la Commission de mettre en place des meilleurs mécanismes de coordination et d'harmonisation des cadres réglementaires des différents pays membres ainsi que des processus de coordination, de concertation et de consultation entre les différentes autorités de réglementation nationales;

12.

partage les vues de la Commission selon lesquelles une gestion efficace du spectre radioélectrique est importante pour faciliter l'accès des opérateurs et pour promouvoir l'innovation ainsi que la diversité culturelle;

13.

partage l'avis de la Commission quant au besoin d'assurer la colocalisation et le partage de ressources pour les fournisseurs de réseaux de communications électroniques pour autant qu'un tel partage soit techniquement possible et que les coûts d'une telle opération puissent être attribués de façon équitable;

14.

soutient le point de vue de la Commission concernant l'importance de l'harmonisation de la numérotation dans la Communauté lorsque cela contribue au fonctionnement du marché intérieur ou au développement de services paneuropéens. Cependant le CdR estime que les États membres sont plus compétents pour prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'une telle harmonisation qui peut se réaliser dans le cadre existant du «groupe des régulateurs européens»;

15.

estime que les États membres devraient rester seuls compétents pour définir les attributions de spectre pour les services permettant d'assurer la diversité linguistique et culturelle et assurer la pluralité des médias;

16.

estime qu'il n'y a pas lieu d'imposer une séparation fonctionnelle comme mesure supplémentaire en faveur de la libéralisation des marchés et est d'avis qu'une concurrence basée sur l'infrastructure est la plus efficace et que le cadre réglementaire existant permet déjà des mesures de séparation avec entre autres, la séparation fonctionnelle;

17.

estime qu'il convient de garder toutes les références aux procédures prévues par les accords internationaux en ce qui concerne la gestion du spectre radioélectrique car ces accords sont en place et constituent un cadre réglementaire plus large que celui de l'Union;

«Directive Citoyens»

18.

soutient les efforts de la Commission pour renforcer et améliorer la protection des consommateurs et les droits des utilisateurs dans le secteur des communications électroniques, notamment en informant davantage les consommateurs sur les prix et les conditions de fourniture, et en facilitant l'accès et l'utilisation des communications électroniques, y compris les services d'urgence, pour les utilisateurs handicapés;

19.

apprécie les propositions visant à rehausser la protection de la vie privée et des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques, notamment en renforçant les dispositions liées à la sécurité et en améliorant les mécanismes coercitifs;

20.

attire l'attention de la Commission sur les besoins des consommateurs dans les régions économiquement faibles qu'elles soient rurales, difficiles d'accès au niveau géographique, ultrapériphériques ou encore à faible densité de population;

21.

attire l'attention de la Commission sur le fait que certaines mesures visant à assurer la sécurité des réseaux et la protection des consommateurs nécessitent une coordination et une mise en place au niveau international plutôt qu'au niveau communautaire;

22.

attire l'attention de la Commission sur le fait que certaines mesures proposées dans la directive en question nécessitent des investissements considérables au niveau des infrastructures techniques (p.ex. l'accès à un numéro d'appel d'urgence unique, ou l'indentification de la localisation de l'appelant), investissements que des opérateurs de services de faible envergure tels que les opérateurs locaux ou régionaux, peuvent difficilement se permettre;

23.

apprécie les efforts de la Commission en vue de favoriser la portabilité des numéros d'appels entre les réseaux fixes et mobiles;

24.

souhaite attirer l'attention de la Commission sur les besoins spécifiques des régions rurales qui souvent se trouvent dotées d'une infrastructure très limitée, basée sur le seul réseau de l'opérateur historique, et exprime son souhait de voir des mesures spécifiques prises en faveur de telles régions, notamment par le biais des Fonds structurels; souhaite également attirer l'attention sur les limites et surcoûts structurels auxquels sont confrontées en permanence, en matière de communications électroniques, les régions ultrapériphériques; c'est pourquoi il conviendrait de réfléchir à des mesures spécifiques afin de placer les citoyens de ces territoires sur un pied d'égalité avec les citoyens du reste du territoire du continent européen;

25.

estime que les règles de «must-carry» pour des services de radiodiffusion doivent être étendus à tous les services additionnels et revus de façon régulière;

«Autorité européenne du marché des communications électroniques»

26.

considère que la création d'une autorité européenne des télécommunications qui, de facto s'ajouterait à l'actuel arrangement institutionnel concernant la régulation des marchés des communications électroniques, n'est pas compatible avec les principes de subsidiarité et de proportionnalité et risque d'ajouter un niveau de complexité au lieu de simplifier le processus qui fait l'objet de ce paquet de propositions;

27.

est donc favorable à un organisme des régulateurs européens dans le secteur des télécoms. Un tel organisme pourrait prendre à son compte nombre de fonctions évoquées dans la proposition sur une Autorité européenne pour le marché des communications électroniques (EECMA) et partager de nombreux éléments envisagés pour l'Autorité dans la proposition de la Commission sans revêtir la forme d'une agence et donc en évitant certains des problèmes susceptibles de se poser dans le cas de l'EECMA.

II.   RECOMMANDATIONS D'AMENDEMENT

Amendement 1

«Directive sur mieux légiférer», article 1, modifications apportées à la directive 2002/21/CE (directive-cadre), point 2 (e), article 2, ajout du point s)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

s)

«interférence nuisible»: une interférence qui compromet le fonctionnement d'un service de radionavigation ou d'autres services de sécurité ou qui, de toute autre manière, altère gravement, entrave ou interrompt de façon répétée le fonctionnement d'un service de radiocommunications utilisé conformément à la réglementation communautaire ou nationale applicable;

s)

«interférence nuisible»: une interférence qui compromet le fonctionnement d'un service de radionavigation ou d'autres services de sécurité ou qui, de toute autre manière, altère gravement, entrave ou interrompt de façon répétée le fonctionnement d'un service de radiocommunications utilisé conformément à la réglementation communautaire ou nationale applicable et en accord avec les plans internationaux en matière de fréquences;

Exposé des motifs

La gestion du spectre des fréquences est largement régie par des accords et des plans internationaux en matière de fréquences établis par la Conférence Européenne des Postes et Télécommunications (CEPT) et l'Union Internationale des Télécommunications (UIT). Ceci est particulièrement important pour les services de radiodiffusion (p.ex. GE-06). Il convient donc d'amender la définition des «interférences nuisibles».

Amendement 2

«Directive sur mieux légiférer», article 1, modifications apportées à la directive 2002/21/CE (directive-cadre), point 8, modification de l'article 8

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(a)

Au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

(a)

Au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Sauf disposition contraire à l'article 9 concernant les radiofréquences, les États membres tiennent le plus grand compte du fait qu'il est souhaitable d'assurer la neutralité technologique de la réglementation et veillent à ce que les autorités de régulation nationales en fassent de même dans l'accomplissement des tâches réglementaires spécifiées dans la présente directive ainsi que dans les directives particulières, notamment de celles destinées à assurer une concurrence effective.»

«Sauf disposition contraire à l'article 9 concernant les radiofréquences, les États membres tiennent le plus grand compte du fait qu'il est souhaitable d'assurer la neutralité technologique de la réglementation et veillent à ce que les autorités de régulation nationales en fassent de même dans l'accomplissement des tâches réglementaires spécifiées dans la présente directive ainsi que dans les directives particulières, notamment de celles destinées à assurer une concurrence effective tout en assurant la pluralité des médias et des cultures»

(b)

Au paragraphe 2, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

(b)

Au paragraphe 2, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

en veillant à ce que les utilisateurs, y compris les personnes handicapées, âgées et ayant des besoins sociaux spécifiques, retirent un bénéfice maximal en termes de choix, de prix et de qualité;

»a)

en veillant à ce que les utilisateurs, y compris les personnes handicapées, âgées et ayant des besoins sociaux spécifiques, retirent un bénéfice maximal en termes de choix, de prix et de qualité;

b)

en veillant à ce que la concurrence ne soit pas faussée ni entravée dans le secteur des communications électroniques, en particulier pour la fourniture de contenu;«

b)

en veillant à ce que la concurrence ne soit pas faussée ni entravée dans le secteur des communications électroniques, en particulier pour la fourniture de contenu;»

(c)

Au paragraphe 3, le point d) est remplacé par le texte suivant:

(c)

Au paragraphe 3, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

en coopérant avec la Commission et l'Autorité afin de veiller à l'élaboration de pratiques réglementaires cohérentes et à l'application cohérente de la présente directive et des directives particulières.»

«d)

en coopérant avec la Commission et l'Autorité afin de veiller à l'élaboration de pratiques réglementaires cohérentes et à l'application cohérente de la présente directive et des directives particulières.»

(d)

Au paragraphe 4, le point e) est remplacé par le texte suivant:

(d)

Au paragraphe 4, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

en répondant aux besoins de groupes sociaux particuliers, notamment des personnes handicapées, âgées et ayant des besoins sociaux spécifiques;»

«e)

en répondant aux besoins de groupes sociaux particuliers, notamment des personnes handicapées, âgées et ayant des besoins sociaux spécifiques, ainsi que des minorités ethniques, sociales ou culturelles des zones rurales ou à faible densité de population

(…)

(…)

Exposé des motifs

Il convient de prendre en compte également le pluralisme des cultures et des médias ainsi que les besoins des minorités linguistiques, ethniques, sociales ou régionales.

En ce qui concerne la suppression de la référence à l'autorité proposée par la Commission dans sa proposition de règlement COM(2007) 699 final — 2007/0249 (COD), voir amendement 20 ci-dessous.

Amendement 3

«Directive sur mieux légiférer», article 1, modifications apportées à la directive 2002/21/CE (directive-cadre), point 9, nouvelle version de l'article 9

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 9

Article 9

Gestion des radiofréquences pour les services de communications électroniques

Gestion des radiofréquences pour les services de communications électroniques

1.

Les États membres veillent à la gestion efficace des radiofréquences pour les services de communications électroniques sur leur territoire conformément à l'article 8. Ils veillent à ce que l'attribution et l'assignation de telles radiofréquences par les autorités de régulation nationales soient fondées sur des critères objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés.

1.

Les États membres veillent à la gestion efficace des radiofréquences pour les services de communications électroniques sur leur territoire conformément à l'article 8. Ils veillent à ce que l'attribution et l'assignation de telles radiofréquences par les autorités de régulation nationales soient fondées sur des critères objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés.

2.

Les États membres œuvrent à promouvoir l'harmonisation de l'utilisation des radiofréquences dans l'ensemble de la Communauté, qui va de pair avec la nécessité d'assurer une utilisation efficace de celles-ci, et ce conformément à la décision no 676/2002/CE (décision Spectre radioélectrique).

2.

Les États membres œuvrent à promouvoir l'harmonisation de l'utilisation des radiofréquences dans l'ensemble de la Communauté, ce qui peut contribuer à la réalisation d'économies d'échelle et faciliter l'interopérabilité des services au bénéfice des consommateurs et ce qui va de pair avec la nécessité d'assurer une utilisation efficace de celles-ci, et ce conformément à la décision no 676/2002/CE (décision Spectre radioélectrique).

3.

Sauf disposition contraire au deuxième alinéa ou dans les mesures arrêtées conformément à l'article 9 quater, les États membres veillent à ce que tous les types de réseau de radiocommunications ou de technologie sans fil puissent être utilisés dans les bandes de fréquences ouvertes aux services de communications électroniques.

3.

Sauf disposition contraire au deuxième alinéa ou dans les mesures arrêtées conformément à la décision sur le spectre radioélectrique (676/2002/EU) l'article 9 quater, les États membres veillent, dans la mesure du possible, à ce que tous les types de réseau de radiocommunications ou de technologie sans fil puissent être utilisés dans les bandes de fréquences ouvertes aux services de communications électroniques en accord avec les tables d'attribution de fréquences nationales et la réglementation UIT.

Les États membres peuvent toutefois prévoir des restrictions proportionnées et non discriminatoires aux types de réseau de radiocommunications et de technologie sans fil utilisés si cela est nécessaire pour:

Les États membres peuvent toutefois prévoir des restrictions proportionnées et non discriminatoires aux types de réseau de radiocommunications et de technologie sans fil utilisés si cela est nécessaire pour:

a)

éviter les interférences nuisibles,

a)

éviter les interférences nuisibles,

b)

protéger la santé publique contre les champs électromagnétiques,

b)

protéger la santé publique contre les champs électromagnétiques,

c)

optimiser le partage des radiofréquences lorsque leur utilisation est soumise à une autorisation générale, ou

c)

optimiser le partage des radiofréquences lorsque de leur utilisation est soumise à une autorisation générale, ou

d)

respecter une restriction conformément au paragraphe 4.

d)

respecter une restriction conformément au paragraphe 4.

4.

Sauf disposition contraire au deuxième alinéa ou dans les mesures arrêtées conformément à l'article 9 quater, les États membres veillent à ce que tous les types de service de communications électroniques puissent être fournis dans les bandes de fréquences ouvertes aux communications électroniques. Les États membres peuvent toutefois prévoir des restrictions proportionnées et non discriminatoires aux types de service de communications électroniques à fournir.

4.

Sauf disposition contraire au deuxième alinéa ou dans les mesures arrêtées conformément à l'article 9 quater la décision sur le spectre radioélectrique (676/2002/EU), les États membres veillent à faciliter, dans la mesure du possible, la fourniture de tous les types de service de communications électroniques puissent être fournis dans les bandes de fréquences ouvertes aux communications électroniques en accord avec les tables d'attribution de fréquences nationales et la réglementation UIT. Les États membres peuvent toutefois prévoir des restrictions proportionnées et non discriminatoires aux types de service de communications électroniques à fournir.

Les restrictions imposant de fournir un service dans une de bande de fréquences spécifique se justifient par la nécessitéd'assurer la réalisation d'un objectif d'intérêt général conformément au droit communautaire, tel que la sécurité de la vie humaine, la promotion de la cohésion sociale, régionale ou territoriale, l'efficacité d'utilisation des radiofréquences ou, comme établi dans la législation nationale conformément au droit communautaire, la promotion de la diversité culturelle et linguistique et le pluralisme des médias.

Les restrictions imposant de fournir un service dans une de bande de fréquences spécifique se justifient par la nécessitéd'assurer la réalisation d'un objectif d'intérêt général conformément au droit communautaire, tel que la sécurité de la vie humaine, la promotion de la cohésion sociale, régionale ou territoriale, l'efficacité d'utilisation des radiofréquences ou, comme établi dans la législation nationale conformément au droit communautaire, la promotion de la diversité culturelle et linguistique et le pluralisme des médias.

Une restriction interdisant la fourniture de tout autre service dans une bande de fréquences spécifique ne peut être établie que si elle se justifie par la nécessité de protéger des services de sauvegarde de la vie humaine.

Une restriction interdisant la fourniture de tout autre service dans une bande de fréquences spécifique ne peut être établie que si elle se justifie par la nécessité de protéger des services de sauvegarde de la vie humaine ou par la réalisation d'un service d'intérêt général défini par la législation nationale qui soit conforme à la réglementation communautaire, comme par exemple la promotion des diversités linguistiques et culturelles ainsi que le pluralisme des médias.

5.

Les États membres réexaminent régulièrement la nécessité des restrictions visées aux paragraphes 3 et 4.

5.

Les États membres réexaminent régulièrement la nécessité des restrictions visées aux paragraphes 3 et 4 et peuvent seuls définir toute exception à celles-ci.

6.

Les paragraphes 3 et 4 s'appliquent à l'attribution et l'assignation des radio fréquences après le 31 décembre 2009.

6.

Les paragraphes 3 et 4 s'appliquent à l'attribution et l'assignation des radiofréquences après le 31 décembre 2009 la date d'entrée en vigueur de la présente directive dans les États membres.

Exposé des motifs

Les mesures et procédures de gestion du spectre telles que définies dans la décision sur le spectre radioélectrique (676/2002/EU) permettent déjà une gestion réaliste et équitable du spectre en respectant la neutralité technologique ainsi que la neutralité des services.

Les accords élaborés au niveau de la Conférence européenne des postes et télécommunications (CEPT) et de l'Union internationale des télécommunications (UIT) doivent être respectés. Ces accords permettent déjà actuellement une utilisation efficace du spectre.

Il faut prévoir des mesures pour protéger et promouvoir des services qui permettent de développer la diversité culturelle et linguistique ainsi que le pluralisme des médias. Il s'agit notamment de garantir l'accès au spectre radioélectrique aux services régionaux et locaux de radiodiffusion et de communications électroniques.

Les États Membres doivent rester maîtres de la gestion du spectre au niveau national et il s'agit entres autres de garantir une plage de spectre assez large pour les services de radiodiffusion afin qu'ils puissent assurer leurs missions «contenu».

Amendement 4

«Directive sur mieux légiférer», article 1, modifications apportées à la directive 2002/21/CE (directive-cadre), point 10, ajout de l'article 9 bis

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 9 bis

Supprimer l'article 9 bis

Réexamen des restrictions aux droits existants

 

1.

Pendant une période de cinq ans commençant le [1er janvier 2010], les États membres veillent à ce que les détenteurs de droits d'utilisation de radiofréquences ayant été accordés avant cette date puissent soumettre à l'autorité de régulation nationale compétente une demande de réexamen des restrictions à leurs droits conformément à l'article 9, paragraphes 3 et4.

 

Avant d'arrêter sa décision, l'autorité de régulation nationale compétente notifie au détenteur du droit la conclusion de son réexamen des restrictions, en précisant l'étendue du droit après réévaluation, et lui laisse un délai raisonnable pour retirer sa demande.

 

Si le détenteur du droit retire sa demande, le droit reste inchangé jusqu'à son expiration ou jusqu'à la fin de la période de cinq ans.

 

2.

Lorsque le détenteur du droit visé au paragraphe 1 est un fournisseur de services de contenu de radiodiffusion sonore ou de télévision, et que le droit d'utiliser des radiofréquences a été accordé pour atteindre un objectif d'intérêt général spécifique, la demande de réexamen ne peut concerner que la partie de la bande de fréquences qui est nécessaire à la réalisation de cet objectif. La partie de la bande de fréquences qui n'est plus nécessaire à la réalisation de cet objectif à la suite de l'application de l'article 9, paragraphes 3 et 4, fait l'objet d'une nouvelle procédure d'assignation conformément à l'article 7, paragraphe 2, de la directive Autorisation.

 

3.

Après la période de cinq ans visée au paragraphe 1, les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que l'article 9, paragraphes 3 et 4, s'applique à toutes les autres assignations et attributions de radiofréquences existant à la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

 

4.

Lors de l'application du présent article, les États membres prennent les mesures appropriées pour garantir une concurrence équitable.

 

Exposé des motifs

Cet article n'est pas compatible avec le principe de subsidiarité. Les détenteurs de droits pour des services exclusivement offerts à un seul État membre, voire une région de cet État, ne devraient pas être affectés par des décisions de gestion de spectre au niveau communautaire.

Amendement 5

«Directive sur mieux légiférer», article 1, modifications apportées à la directive 2002/21/CE (directive-cadre), point 10, ajout de l'article 9 ter

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 9 ter

Supprimer l'article 9 ter

Transfert des droits individuels d'utilisation de radiofréquences

 

1.

Les États membres veillent à ce que les entreprises puissent transférer ou louer à d'autres entreprises leurs droits individuels d'utilisation de radiofréquences dans les bandes pour lesquelles cela est prévu dans les mesures d'application arrêtées conformément à l'article 9 quater, sans accord préalable de l'autorité de régulation nationale.

 

Dans les autres bandes, les États membres peuvent aussi prévoir la possibilité, pour les entreprises, de transférer ou louer leurs droits individuels d'utilisation de radiofréquences à d'autres entreprises.

 

2.

Les États membres veillent à ce que l'intention d'une entreprise de transférer des droits d'utilisation de radiofréquences soit notifiée à l'autorité de régulation nationale responsable de l'assignation des fréquences et soit rendue publique. Lorsque l'utilisation d'une radiofréquence a été harmonisée par l'application de la décision Spectre radioélectrique ou par d'autres mesures communautaires, de tels transferts doivent être conformes à cette utilisation harmonisée.

 

Exposé des motifs

Il n'y a pas de véritable valeur ajoutée par rapport au système actuel qui prévoit déjà la possibilité de transférer et de sous-louer des droits individuels d'utilisation du spectre radioélectrique sur une base volontaire.

Amendement 6

«Directive sur mieux légiférer», article 1, modifications apportées à la directive 2002/21/CE (directive-cadre), point 10, ajout de l'article 9 quater

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 9 quater

Supprimer l'article 9 quater

Mesures d'harmonisation de la gestion des radiofréquences

 

En vue de contribuer au développement du marché intérieur et aux fins d'application des principes du présent article, la Commission peut arrêter les mesures d'application appropriées pour:

 

a)

harmoniser la détermination des bandes de fréquences dont les droits d'utilisation peuvent être transférés ou loués entre entreprises;

 

b)

harmoniser les conditions dont ces droits sont assortis et les conditions, procédures, limites, restrictions, retraits et règles provisoires applicables à de tels transferts ou locations;

 

c)

harmoniser les mesures spécifiques pour assurer une concurrence équitable en cas de transfert de droits individuels;

 

d)

créer une exception au principe de neutralité à l'égard des services et technologique, et harmoniser la portée et la nature de toute exception à ce principe, conformément à l'article 9, paragraphes 3 et 4, autre que celles visant à assurer la promotion de la diversité culturelle et linguistique et le pluralisme des médias.

 

Ces mesures, qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 22, paragraphe 3. Pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut recourir à la procédure d'urgence visée à l'article 22, paragraphe 4. Lors de l'application des dispositions du présent paragraphe, la Commission peut être assistée par l'Autorité conformément à l'article 10 du règlement […/CE].

 

Exposé des motifs

Le CdR estime qu'il est d'une importance capitale d'associer la Conférence Européenne des Postes et Télécommunications (CEPT), l'Union Internationale des Télécommunications (UIT) et l'ECC à toute mesure d'harmonisation des spectres tel qu'il est actuellement le cas.

Amendement 7

«Directive sur mieux légiférer», article 1, modifications apportées à la directive 2002/21/CE (directive-cadre), point 11 (b), article 10, nouvelle version du paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Les États membres soutiennent l'harmonisation de la numérotation dans la Communauté lorsque cela contribue au fonctionnement du marché intérieur ou au développement de services paneuropéens. La Commission peut prendre les mesures techniques d'application appropriées en la matière, parmi lesquelles l'instauration éventuelle de principes tarifaires pour des numéros ou séries de numéros particuliers. Ces mesures peuvent accorder à l'Autorité des responsabilités spécifiques concernant leur application.

Les États membres soutiennent l'harmonisation de la numérotation dans la Communauté lorsque cela contribue au fonctionnement du marché intérieur ou au développement de services paneuropéens. La Commission peut prendre les mesures techniques d'application appropriées en la matière, parmi lesquelles l'instauration éventuelle de principes tarifaires pour des numéros ou séries de numéros particuliers. Ces mesures peuvent accorder à l'Autorité des responsabilités spécifiques concernant leur application.

Les mesures, qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 22, paragraphe 3. Pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut recourir à la procédure d'urgence visée à l'article 22, paragraphe 4.

Les mesures, qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 22, paragraphe 3. Pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut recourir à la procédure d'urgence visée à l'article 22, paragraphe 4.

Exposé des motifs

Les États membres sont les plus compétents et les mieux informés pour prendre toutes les mesures techniques qui s'imposent.

Amendement 8

«Directive sur mieux légiférer», article 1, modifications apportées à la directive 2002/21/CE (directive-cadre), point 13, nouvelle version de l'article 12

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 12

Article 12

Colocalisation et partage de ressources pour les fournisseurs de réseaux de communications électroniques

Colocalisation et partage de ressources pour les fournisseurs de réseaux de communications électroniques

1.

Lorsqu'une entreprise fournissant des réseaux de communications électroniques a le droit, en vertu de la législation nationale, de mettre en place des ressources sur, au-dessus ou au-dessous de propriétés publiques ou privées, ou peut profiter d'une procédure d'expropriation ou d'utilisation d'un bien foncier, les autorités de régulation nationales doivent pouvoir imposer le partage de ces ressources ou de ce bien foncier, y compris des entrées de bâtiment, des pylônes, antennes, gaines, trous de visite et boîtiers situés dans la rue.

1.

Lorsqu'une entreprise fournissant des réseaux de communications électroniques a le droit, en vertu de la législation nationale, de mettre en place des ressources sur, au-dessus ou au-dessous de propriétés publiques ou privées, ou peut profiter d'une procédure d'expropriation ou d'utilisation d'un bien foncier, les autorités de régulation nationales doivent pouvoir imposer le partage de ces ressources ou de ce bien foncier, y compris des entrées de bâtiment, des pylônes, antennes, gaines, trous de visite et boîtiers situés dans la rue, pour autant que de telles mesures soient techniquement réalisables.

2.

Les États membres peuvent imposer aux détenteurs des droits visés au paragraphe 1 le partage de ressources ou de biens fonciers (y compris la colocalisation physique) ou de prendre des mesures visant à faciliter la coordination de travaux publics pour protéger l'environnement, la santé ou la sécurité publiques ou atteindre des objectifs d'urbanisme ou d'aménagement du territoire uniquement après une période de consultation publique appropriée au cours de laquelle toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de donner leur avis. Ces modalités de partage ou de coordination peuvent comprendre des règles de répartition des coûts du partage de la ressource ou du bien foncier.

2.

Les États membres peuvent imposer aux détenteurs des droits visés au paragraphe 1 le partage de ressources ou de biens fonciers (y compris la colocalisation physique) ou de prendre des mesures visant à faciliter la coordination de travaux publics pour protéger l'environnement, la santé ou la sécurité publiques ou atteindre des objectifs d'urbanisme ou d'aménagement du territoire uniquement après une période de consultation publique appropriée au cours de laquelle toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de donner leur avis. Ces modalités de partage ou de coordination peuvent comprendre des règles de répartition des coûts du partage de la ressource ou du bien foncier.

3.

Les mesures prises par une autorité de régulation nationale conformément au paragraphe 1 sont objectives, transparentes et proportionnées.

3.

Les mesures prises par une autorité de régulation nationale conformément au paragraphe 1 sont objectives, transparentes et proportionnées et doivent permettre un partage des coûts sur une base équitable.

Exposé des motifs

Le partage des coûts pour de telles mesures doit être assuré de façon équitable. Il faut aussi s'assurer que de telles mesures soient techniquement réalisables et offrent un véritable avantage aux consommateurs. Par exemple: le partage d'un câble de télédistribution entre différents utilisateurs qui réduit de façon considérable la variété des services disponibles aux consommateurs.

Amendement 9

«Directive sur mieux légiférer», article 1, modifications apportées à la directive 2002/21/CE (directive-cadre), point 16 (c), article 15, nouvelle version du paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

3.

Les autorités de régulation nationales tiennent le plus grand compte de la recommandation et des lignes directrices pour définir les marchés pertinents en fonction de la situation nationale, en particulier les marchés géographiques pertinents sur leur territoire, conformément aux principes du droit de la concurrence. Les autorités de régulation nationales suivent les procédures visées aux articles 6 et 7 avant de définir les marchés qui diffèrent de ceux recensés dans la recommandation.

3.

Les autorités de régulation nationales tiennent le plus grand compte de la recommandation et des lignes directrices pour définir les marchés pertinents en fonction de la situation nationale ou régionale, en particulier les marchés géographiques pertinents sur leur territoire, conformément aux principes du droit de la concurrence. Les autorités de régulation nationales suivent les procédures visées aux articles 6 et 7 avant de définir les marchés qui diffèrent de ceux recensés dans la recommandation.

Exposé des motifs

Il faudra également prévoir des différences régionales plutôt que nationales.

Amendement 10

«Directive sur mieux légiférer», article 1, modifications apportées à la directive 2002/21/CE (directive-cadre), point 17 (a), article 16, nouvelle version du paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.

Les autorités de régulation nationales effectuent une analyse des marchés pertinents énumérés dans la recommandation, en tenant le plus grand compte des lignes directrices.Les États membres veillent à ce que cette analyse soit effectuée, le cas échéant, en coopération avec les autorités nationales chargées de la concurrence.

1.

Les autorités de régulation nationales effectuent une analyse des marchés pertinents énumérés dans la recommandation, en tenant le plus grand compte des lignes directrices.Les États membres veillent à ce que cette analyse soit effectuée, le cas échéant, en coopération avec les autorités nationales chargées de la concurrence. De telles études doivent tenir compte des différences culturelles ou linguistiques régionales ou locales.

Exposé des motifs

Des études locales et régionales doivent être possibles et prévues.

Amendement 11

«Directive sur mieux légiférer», article 1, modifications apportées à la directive 2002/21/CE (directive-cadre), point 20, nouvelle version de l'article 19

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 19

Supprimer la nouvelle version de l'article 19

Procédures d'harmonisation

 

1.

Sans préjudice de l'article 9 de la présente directive et des articles 6 et 8 de la directive 2002/20/CE (directive Autorisation), lorsque la Commission constate que des divergences dans l'accomplissement, par les autorités de régulation nationales, des tâches réglementaires spécifiées dans la présente directive et les directives particulières peuvent faire obstacle au marché intérieur, la Commission peut, en tenant le plus grand compte de l'avis éventuel de l'Autorité, publier une recommandation ou une décision sur l'application harmonisée des dispositions de la présente directive et des directives particulières afin de poursuivre les objectifs fixés à l'article 8.

 

(…)

 

Exposé des motifs

Cette version devrait être supprimée complètement ou du moins substantiellement révisée car le CdR est d'avis que l'Autorité mentionnée plusieurs fois dans ce paragraphe est en contradiction avec les principes de subsidiarité et de proportionnalité.

Amendement 12

«Directive sur mieux légiférer», article 2, modifications apportées à la directive 2002/19/CE (directive Accès), point 9, ajout de l'article 13 bis

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 13 bis

Supprimer l'article 13 bis

Séparation fonctionnelle

 

1.

Une autorité de régulation nationale peut, conformément aux dispositions de l'article 8 et, en particulier, de son paragraphe 3, deuxième alinéa, imposer à une entreprise verticalement intégrée l'obligation de confier ses activités de fourniture en gros de produits d'accès à une entité économique fonctionnellement indépendante.

 

(…)

 

Exposé des motifs

Le CdR pense qu'une concurrence basée sur l'infrastructure et le marché est la plus efficace. La séparation fonctionnelle devrait donc être imposée seulement comme mesure ultime dans le cas où toutes autres mesures ou accords commerciaux resteraient sans effet. Le cadre réglementaire actuel permet déjà aux autorités de réglementation nationales d'imposer une telle mesure ultime.

Amendement 13

«Directive sur mieux légiférer», article 3, modifications apportées à la directive 2002/20/CE (directive Autorisation), point 3, nouvelle version de l'article 5

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 5

Article 5

Droits d'utilisation de radiofréquences et de numéros

Droits d'utilisation de radiofréquences et de numéros

1.

Les États membres ne soumettent pas l'utilisation de radiofréquences à l'octroi de droits individuels, mais incluent les conditions d'utilisation de ces radiofréquences dans l'autorisation générale sauf s'il est justifié d'accorder des droits individuels pour:

1.

Les États membres ne soumettent pas l'utilisation de radiofréquences à l'octroi de droits individuels, mais incluent les conditions d'utilisation de ces radiofréquences dans l'autorisation générale sauf s'il est justifié d'accorder des droits individuels pour:

a)

éviter un risque sérieux d'interférence nuisible; ou

a)

éviter un risque sérieux d'interférence nuisible; ou

b)

atteindre d'autres objectifs d'intérêt général.

b)

atteindre d'autres objectifs d'intérêt général.

2.

Lorsqu'il est nécessaire d'accorder des droits individuels d'utilisation de radiofréquences et de numéros, les États membres les accordent, sur demande, à toute entreprise fournissant ou utilisant des réseaux ou services au titre de l'autorisation générale, sous réserve des dispositions des articles 6, 6 bis et 7 et de l'article 11, paragraphe 1, point c), de la présente directive, et de toute autre règle garantissant l'utilisation efficace de ces ressources conformément à la directive 2002/21/CE (directive-cadre).

2.

Lorsqu'il est nécessaire d'accorder des droits individuels d'utilisation de radiofréquences et de numéros, les États membres les accordent, sur demande, à toute entreprise fournissant ou utilisant des réseaux ou services au titre de l'autorisation générale, sous réserve des dispositions des articles 6, 6 bis et 7 et de l'article 11, paragraphe 1, point c), de la présente directive, et de toute autre règle garantissant l'utilisation efficace de ces ressources conformément à la directive 2002/21/CE (directive-cadre).

Sans préjudice des critères particuliers préalablement définis par les États membres pour accorder des droits d'utilisation de radiofréquences à des fournisseurs de services de contenu de radiodiffusion sonore ou de télévision en vue de poursuivre des objectifs d'intérêt général conformément au droit communautaire, ces droits d'utilisation sont accordés selon des procédures objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées et, dans le cas des radiofréquences, conformément aux dispositions de l'article 9 de la directive 2002/21/CE (directive-cadre). Les procédures sont également ouvertes, sauf s'il peut être établi que l'octroi de droits individuels d'utilisation de radiofréquences aux fournisseurs de services de contenu de radiodiffusion sonore ou de télévision est essentiel pour respecter une obligation particulière, préalablement définie par l'État membre, qui est nécessaire à la réalisation d'un objectif d'intérêt général conformément au droit communautaire.

Sans préjudice des critères particuliers préalablement définis par les États membres pour accorder des droits d'utilisation de radiofréquences à des fournisseurs de services de contenu de radiodiffusion sonore ou de télévision en vue de poursuivre des objectifs d'intérêt général conformément au droit communautaire, ces droits d'utilisation sont accordés selon des procédures objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées et, dans le cas des radiofréquences, conformément aux dispositions de l'article 9 de la directive 2002/21/CE (directive-cadre). Les procédures sont également ouvertes, sauf s'il peut être établi que l'octroi de droits individuels d'utilisation de radiofréquences aux fournisseurs de services de contenu de radiodiffusion sonore ou de télévision est essentiel pour respecter une obligation particulière, préalablement définie par l'État membre, qui est nécessaire à la réalisation d'un objectif d'intérêt général conformément au droit communautaire.

Lorsque les États membres accordent des droits d'utilisation, ils précisent si ces droits peuvent être transférés par leur détenteur, et à quelles conditions. Dans le cas des radiofréquences, ces dispositions sont conformes à l'article 9 ter de la directive 2002/21/CE (directive-cadre).

Lorsque les États membres accordent des droits d'utilisation, ils précisent si ces droits peuvent être transférés par leur détenteur, et à quelles conditions. Dans le cas des radiofréquences, ces dispositions sont conformes à l'article 9 ter de la directive 2002/21/CE (directive-cadre).

Lorsque les États membres accordent des droits d'utilisation pour une durée limitée, celle-ci est adaptée au service concerné eu égard à l'objectif poursuivi, et préalablement définie.

Lorsque les États membres accordent des droits d'utilisation pour une durée limitée, celle-ci est adaptée au service concerné eu égard à l'objectif poursuivi, et préalablement définie.

Tout droit individuel d'utilisation de radiofréquences qui est accordé pour au moins dix ans et qui ne peut être transféré ou loué à une autre entreprise comme le permet l'article 9 ter de la directive-cadre fait l'objet, cinq ans après son octroi puis tous les cinq ans, d'un réexamen en fonction des critères visés au paragraphe 1. Si les critères d'octroi des droits individuels d'utilisation ne s'appliquent plus, le droit individuel d'utilisation est transformé en autorisation générale d'utilisation des radiofréquences, sous réserve d'un préavis d'au plus cinq ans à compter de la fin du réexamen, ou en droit librement cessible ou louable à d'autres entreprises.

Tout droit individuel d'utilisation de radiofréquences qui est accordé pour au moins dix ans et qui ne peut être transféré ou loué à une autre entreprise comme le permet l'article 9 ter de la directive-cadre fait l'objet, cinq ans après son octroi puis tous les cinq ans, d'un réexamen en fonction des critères visés au paragraphe 1. Si les critères d'octroi des droits individuels d'utilisation ne s'appliquent plus, le droit individuel d'utilisation est transformé en autorisation générale d'utilisation des radiofréquences, sous réserve d'un préavis d'au plus cinq ans à compter de la fin du réexamen, ou en droit librement cessible ou louable à d'autres entreprises.

3.

Les décisions concernant les droits d'utilisation sont prises, communiquées et rendues publiques le plus tôt possible après réception de la demande complète par l'autorité de régulation nationale, dans les trois semaines pour les numéros qui ont été attribués à des fins spécifiques dans le cadre du plan national de numérotation et dans les six semaines pour les radiofréquences qui ont été attribuées aux communications électroniques dans le cadre du plan national des fréquences. Ce dernier délai s'entend sans préjudice de tout accord international applicable en matière d'utilisation des radiofréquences ou des positions orbitales.

3.

Les décisions concernant les droits d'utilisation sont prises, communiquées et rendues publiques le plus tôt possible après réception de la demande complète par l'autorité de régulation nationale, dans les trois semaines pour les numéros qui ont été attribués à des fins spécifiques dans le cadre du plan national de numérotation et dans les six semaines pour les radiofréquences qui ont été attribuées aux communications électroniques dans le cadre du plan national des fréquences. Ce dernier délai s'entend sans préjudice de tout accord international applicable en matière d'utilisation des radiofréquences ou des positions orbitales.

4.

Lorsqu'il a été décidé, après consultation des parties intéressées conformément à l'article 6 de la directive 2002/21/CE (directive-cadre), que les droits d'utilisation de numéros ayant une valeur économique particulière doivent être accordés selon des procédures de sélection concurrentielles ou comparatives, les États membres peuvent prolonger la période de trois semaines d'une autre période de trois semaines au maximum.

4.

Lorsqu'il a été décidé, après consultation des parties intéressées conformément à l'article 6 de la directive 2002/21/CE (directive-cadre), que les droits d'utilisation de numéros ayant une valeur économique particulière doivent être accordés selon des procédures de sélection concurrentielles ou comparatives, les États membres peuvent prolonger la période de trois semaines d'une autre période de trois semaines au maximum.

L'article 7 s'applique aux procédures de sélection concurrentielles ou comparatives pour les radiofréquences.

L'article 7 s'applique aux procédures de sélection concurrentielles ou comparatives pour les radiofréquences.

5.

Les États membres ne limitent le nombre des droits d'utilisation à accorder que si cela est nécessaire pour garantir l'utilisation efficace des radiofréquences conformément à l'article 7.

5.

Les États membres ne limitent le nombre des droits d'utilisation à accorder que si cela est nécessaire pour garantir l'utilisation efficace des radiofréquences conformément à l'article 7.

6.

Les autorités de régulation nationales veillent à ce que les radiofréquences soient effectivement et efficacement utilisées conformément à l'article 9, paragraphe 2, de la directive 2002/21/CE (directive-cadre). Elles veillent aussi à ce que la concurrence ne soit pas faussée du fait d'un transfert ou de l'accumulation de droits d'utilisation de radiofréquences. À cet effet, les États membres peuvent prendre des mesures appropriées comme la limitation, le retrait ou l'obligation de vente d'un droit d'utilisation de radiofréquences.

6.

Les autorités de régulation nationales veillent à ce que les radiofréquences soient effectivement et efficacement utilisées conformément à l'article 9, paragraphe 2, de la directive 2002/21/CE (directive-cadre). Elles veillent aussi à ce que la concurrence ne soit pas faussée du fait d'un transfert ou de l'accumulation de droits d'utilisation de radiofréquences. À cet effet, les États membres peuvent prendre des mesures appropriées comme la limitation, le retrait ou l'obligation de vente d'un droit d'utilisation de radiofréquences.

Exposé des motifs

Le système actuel, définissant des règles avec des autorisations générales ainsi que des obligations attachées aux licences individuelles, semble bien fonctionner. Les nouvelles propositions semblent relativement complexes, voire confuses.

Amendement 14

«Directive sur mieux légiférer», article 3, modifications apportées à la directive 2002/20/CE (directive Autorisation), point 5, ajout de l'article 6 ter

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 6 ter

Article 6 ter

Procédure commune de sélection pour l'octroi de droits

Procédure commune de sélection pour l'octroi de droits

1.

La mesure technique d'application visée à l'article 6 bis, paragraphe 1, point f), peut prévoir que l'Autorité fasse des propositions concernant la sélection des entreprises auxquelles des droits individuels d'utilisation de radiofréquences ou de numéros doivent être accordés conformément à l'article 12 du règlement […/CE].

1.

Sans préjudice aux compétences des États membres concernant la promotion de la politique culturelle et des médias, des diversités culturelles et linguistiques ainsi que de la pluralité des médias, l La mesure technique d'application visée à l'article 6 bis, paragraphe 1, point f), peut prévoir que l'Autorité le groupe des régulateurs européens fasse des propositions concernant la sélection des entreprises qui fournissent des services paneuropéens ou des services de communications électroniques auxquelles des droits individuels d'utilisation de radiofréquences ou de numéros doivent être accordés conformément à l'article 12 du règlement […/CE].

Dans ce cas, la mesure précise le délai dans lequel l'Autorité achève la sélection, la procédure, les règles et conditions applicables à la sélection, et le détail des redevances et droits à imposer aux détenteurs de droits d'utilisation de radiofréquences et/ou de numéros afin d'assurer l'utilisation optimale du spectre et des ressources de numérotation. La procédure de sélection est ouverte, transparente, non discriminatoire et objective.

Dans ce cas, la mesure précise le délai dans lequel l'Autorité le groupe des régulateurs européens achève la sélection, la procédure, les règles et conditions applicables à la sélection, et le détail des redevances et droits à imposer aux détenteurs de droits d'utilisation de radiofréquences et/ou de numéros afin d'assurer l'utilisation optimale du spectre et des ressources de numérotation. La procédure de sélection est ouverte, transparente, non discriminatoire et objective.

2.

En tenant le plus grand compte de l'avis de l'Autorité, la Commission arrête une mesure de sélection des entreprises auxquelles sont accordés des droits individuels d'utilisation de radiofréquences ou de numéros. La mesure précise le délai dans lequel les autorités de régulation nationales accordent ces droits d'utilisation. Ce faisant, la Commission statue conformément à la procédure visée à l'article 14 bis, paragraphe 2.

2.

En tenant le plus grand compte de l'avis de l'Autorité, lLa Commission arrête une mesure de sélection des entreprises qui fournissent des services paneuropéens ou des services de communications électroniques auxquelles sont accordés des droits individuels d'utilisation de radiofréquences ou de numéros. La mesure précise le délai dans lequel les autorités de régulation nationales accordent ces droits d'utilisation. Ce faisant, la Commission statue conformément à la procédure visée à l'article 14 bis, paragraphe 2.

Exposé des motifs

Il est essentiel que les États membres restent seuls compétents en ce qui concerne la politique culturelle et la politique des médias et en particulier pour définir le spectre de fréquences attribué à la radiodiffusion ainsi que les licences individuelles attribuées aux opérateurs de tels services.

En ce qui concerne la suppression de la référence à l'autorité proposée par la Commission dans sa proposition de règlement COM(2007) 699 final — 2007/0249 (COD), voir amendement 20 ci-dessous.

Amendement 15

«Directive sur mieux légiférer», article 3, modifications apportées à la directive 2002/20/CE (directive Autorisation), point 7, suppression de l'article 8

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(7)

L'article 8 est supprimé.

(7)

L'article 8 est supprimé.

Exposé des motifs

L'article 8 de la directive existante qui se réfère aux accords internationaux actuellement en vigueur ne doit pas être supprimé mais être maintenu inchangé dans sa totalité.

Amendement 16

«Directive sur mieux légiférer», annexe II, ajout de l'annexe II à la directive 2002/20/CE (directive Autorisation)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Conditions qui peuvent être harmonisées conformément à l'article 6 bis, paragraphe 1, point d)

Supprimer l'annexe II

(1)

Conditions dont sont assortis les droits d'utilisation de radiofréquences

 

a)

durée des droits d'utilisation des radiofréquences;

 

b)

couverture territoriale des droits;

 

c)

possibilité de transférer le droit à d'autres utilisateurs de radiofréquences, ainsi que conditions et procédures afférentes;

 

d)

méthode de calcul des redevances pour le droit d'utilisation des radiofréquences;

 

e)

nombre de droits d'utilisation à accorder à chaque entreprise;

 

f)

conditions énumérées à la partie B de l'annexe I.

 

(…)

 

Exposé des motifs

Cet annexe limite considérablement les pouvoirs des États membres en matière de gestion du spectre et ignore le cadre juridique en place au niveau international (l'Union Internationale des Télécommunications, UIT) qui est actuellement en vigueur.

Amendement 17

«Directive Citoyens», article 1, modifications apportées à la directive 2002/22/CE (directive «service universel»), point 7, article 9, nouvelle version des paragraphes 2 et 3

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

2.

Les États membres peuvent, au vu des circonstances nationales, exiger que les entreprises désignées proposent aux consommateurs des options ou des formules tarifaires qui diffèrent de celles offertes dans des conditions normales d'exploitation commerciale, dans le but notamment de garantir que les personnes ayant de faibles revenus ou des besoins sociaux spécifiques ne sont pas empêchées de bénéficier ou de faire usage de l'accès au réseau visé à l'article 4, paragraphe 1, ou des services définis, à l'article 4, paragraphe 3, et aux articles 5, 6 et 7, comme relevant des obligations de service universel et fournis par des entreprises désignées.

2.

Les États membres peuvent, au vu des circonstances nationales, régionales ou locales, exiger que les entreprises désignées proposent aux consommateurs des options ou des formules tarifaires qui diffèrent de celles offertes dans des conditions normales d'exploitation commerciale, dans le but notamment de garantir que les personnes ayant de faibles revenus ou des besoins sociaux spécifiques ne sont pas empêchées de bénéficier ou de faire usage de l'accès au réseau visé à l'article 4, paragraphe 1, ou des services définis, à l'article 4, paragraphe 3, et aux articles 5, 6 et 7, comme relevant des obligations de service universel et fournis par des entreprises désignées.

3.

En plus des dispositions éventuelles prévoyant que les entreprises désignées appliquent des options tarifaires spéciales ou respectent un encadrement des tarifs ou une péréquation géographique, ou encore d'autres mécanismes similaires, les États membres peuvent veiller à ce qu'une aide soit apportée aux consommateurs recensés comme ayant de faibles revenus, un handicap ou des besoins sociaux spécifiques.

3.

En plus des dispositions éventuelles prévoyant que les entreprises désignées appliquent des options tarifaires spéciales ou respectent un encadrement des tarifs ou une péréquation géographique, ou encore d'autres mécanismes similaires, les États membres peuvent veiller à ce qu'une aide soit apportée aux consommateurs recensés comme ayant de faibles revenus, un handicap ou des besoins sociaux spécifiques dans des régions géographiques difficiles d'accès.

Exposé des motifs

Le CdR souhaite attirer l'attention sur les besoins des consommateurs dans les régions à faible densité de populations ou rurales.

Amendement 18

«Directive Citoyens», article 1, modifications apportées à la directive 2002/22/CE (directive «service universel»), point 16, nouvelle version de l'article 26

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 26

Article 26

Services d'urgence et numéro d'appel d'urgence unique européen

Services d'urgence et numéro d'appel d'urgence unique européen

1.

Les États membres veillent à ce que, en dehors de tout autre numéro national d'appel d'urgence spécifié par les autorités réglementaires nationales, tous les utilisateurs finals des services visés au paragraphe 2, y compris les utilisateurs des postes téléphoniques payants publics, puissent appeler gratuitement et sans devoir faire usage d'aucun moyen de paiement les services d'urgence en formant le «112», numéro d'appel d'urgence unique européen.

1.

Les États membres veillent à ce que, en dehors de tout autre numéro national d'appel d'urgence spécifié par les autorités réglementaires nationales, tous les utilisateurs finals des services visés au paragraphe 2, y compris les utilisateurs des postes téléphoniques payants publics, puissent appeler gratuitement et sans devoir faire usage d'aucun moyen de paiement les services d'urgence en formant le «112», numéro d'appel d'urgence unique européen.

2.

Les États membres veillent à ce que les entreprises qui fournissent un service permettant de donner des appels nationaux et/ou internationaux en composant un ou plusieurs numéros du plan national ou international de numérotation offrent l'accès aux services d'urgence.

2.

Les États membres veillent à ce que les entreprises nationales ou paneuropéennes qui fournissent un service permettant de donner des appels nationaux et/ou internationaux en composant un ou plusieurs numéros du plan national ou international de numérotation offrent l'accès aux services d'urgence.

(…)

(…)

Exposé des motifs

Ce paragraphe impose des contraintes techniques importantes et en conséquence des investissements considérables que des opérateurs d'envergure locale ou régionale ne seraient pas en mesure de d'assumer.

Amendement 19

«Directive Citoyens», article 1, modifications apportées à la directive 2002/22/CE (directive «service universel»), point 19, article 31, nouvelle version du paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.

Les États membres peuvent imposer des obligations raisonnables de diffuser («must carry») pour la transmission de chaînes de radio et de télévision spécifiés, ainsi que des services d'accessibilité, aux entreprises qui, sous leur juridiction, exploitent des réseaux de communications électroniques utilisés pour la diffusion publique d'émissions de radio ou de télévision, lorsqu'un nombre significatif d'utilisateurs finals de ces réseaux les utilisent comme leurs moyens principaux pour recevoir des émissions de radio ou de télévision. De telles obligations ne peuvent être imposées que lorsqu'elles sont nécessaires pour atteindre des objectifs d'intérêt général définis de manière claire et spécifique par chaque État membre dans sa législation nationale, et doivent être proportionnées et transparentes.

1.

Les États membres peuvent imposer des obligations raisonnables de diffuser («must carry») pour la transmission de chaînes de radio et de télévision spécifiés, services média audiovisuels ainsi que de tous les services complémentaires et d'accessibilité, aux entreprises qui, sous leur juridiction, exploitent des réseaux de communications électroniques utilisés pour la diffusion publique d'émissions de radio ou de télévision, lorsqu'un nombre significatif d'utilisateurs finals de ces réseaux les utilisent comme leurs moyens principaux pour recevoir des émissions de radio ou de télévision. De telles obligations ne peuvent être imposées que lorsqu'elles sont nécessaires pour atteindre des objectifs d'intérêt général définis de manière claire et spécifique par chaque État membre dans sa législation nationale, et doivent être proportionnées et transparentes.

Les obligations visées au premier alinéa sont réexaminées par les États membres au plus tard dans l'année qui suit [l'échéance de mise en œuvre de l'acte modificateur], sauf si les États membres ont procédé à ce réexamen [au cours des deux années qui précèdent].

Les obligations visées au premier alinéa sont réexaminées par les États membres au plus tard dans l'année qui suit [l'échéance de mise en œuvre de l'acte modificateur], sauf si les États membres ont procédé à ce réexamen [au cours des deux années qui précèdent].

Les États membres réexaminent les obligations de diffuser au moins tous les trois ans.

Les États membres réexaminent régulièrement les obligations de diffuser au moins tous les trois ans.

Exposé des motifs

Les règles de «must-carry» doivent être étendues à des services additionnels liés aux services de radiodiffusion tels que le guide programme, les services Radio Data System et les informations routières.

Amendement 20

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité européenne du marché des communications électroniques

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

COM(2007) 699 final — 2007/0249 (COD)

Le CdR est favorable à un organisme des régulateurs européens dans le secteur des télécoms. Le CdR demande à la CE de mettre sur pied cet organisme en transformant la proposition relative à une Autorité européenne du marché des communications électroniques. La Commission devrait prendre en compte les éléments suivants:

 

Le CdR demande que cet organisme puisse apporter une valeur ajoutée en contribuant à l'efficacité du système réglementaire dans la mesure où, à la différence de ce qui se passe aujourd'hui avec le Groupe des régulateurs européens, la Commission serait explicitement tenue de consulter et de tenir le plus grand compte des points de vue de l'organisme des régulateurs européens dans le secteur des télécoms.

 

L'organisme des régulateurs européens dans le secteur des télécoms resterait composé de représentants de chacune des autorités réglementaires nationales (comme c'est le cas aujourd'hui au sein du Groupe des régulateurs européens), tandis que les autorités réglementaires nationales des pays n'appartenant pas à l'UE auraient un statut d'observateur (comme c'est le cas aujourd'hui au sein du Groupe des régulateurs européens).

 

L'organisme des régulateurs européens dans le secteur des télécoms serait pleinement responsable et transparent vis-à-vis des institutions concernées de l'UE. Le président du conseil d'administration et le directeur exécutif pourraient être invités à prendre la parole devant le Parlement et ses commissions compétentes. Dans un souci de transparence, tous les membres du conseil d'administration et le directeur exécutif devraient présenter annuellement une déclaration d'intérêts.

Exposé des motifs

Le texte de la Commission prévoit de remplacer l'actuel Groupe des régulateurs européens (GRE) par une nouvelle autorité, qualifiée d'«Autorité» par la Commission européenne, jouissant de la personnalité juridique. La mission de cet organe consisterait, notamment, à assister la Commission et les régulateurs nationaux dans la réalisation de leur mission par des avis d'experts et la détermination de lignes directrices, principalement dans le cadre de la définition et de l'analyse des marchés nationaux et des remèdes ex ante à prendre. Cette autorité tiendrait également un rôle important d'assistance de la Commission s'agissant de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique de gestion du spectre au sein de l'UE. Les décisions au sein de cette autorité se prendraient à la majorité simple. Cette réforme institutionnelle irait dès lors de pair avec un transfert substantiel de compétences de chaque Etat membre au profit de la Commission européenne au niveau de la régulation des marchés et, partant, à un déséquilibre patent dans la répartition des pouvoirs entre autorités de régulation nationales et européenne. Ce modèle vise ainsi à instaurer dans les faits un «régulateur européen unique» dans le domaine des télécommunications, à l'instar de la Federal Communications Commission (FCC) aux États-Unis.

La création d'un organisme des régulateurs européens dans le secteur des télécoms, basée sur l'article 95 du traité CE, ancrerait le Groupe des régulateurs européens dans le droit communautaire de par la constitution formelle d'un organisme consultatif dont les fonctions et compétences lui seraient expressément attribuées par un règlement. Cela conférerait au Groupe des régulateurs européens (GRE) dans le secteur des télécoms davantage d'efficacité et de légitimité que le GRE n'en dispose aujourd'hui. Cela renforcerait et solidifierait sa position du fait que ses fonctions et ses obligations seraient clairement établies dans un règlement, tout en lui permettant de conserver l'avantage d'agir en tant que réseau effectif d'ARN agissant en coopération. Il est déjà arrivé par le passé que des organismes régulateurs soient créés ou reconnus par un règlement. Par exemple, le règlement (CE) 1/2003 a porté création d'un comité consultatif des autorités de concurrence des États membres, et plus récemment, le PE a examiné en première lecture un règlement dans lequel est envisagé un organisme de coordination des organismes nationaux d'accréditation [COD 2007/0029]. L'organisme des régulateurs européens dans le secteur des télécoms conseillerait la Commission en tant qu'expert indépendant, tout comme il serait indépendant des différents gouvernements européens. Afin de garantir son indépendance, le règlement devrait veiller à ce que les ARN soient financées comme il se doit par les États membres sans être soumises à des contraintes politiques.

Il convient également d'amender la «Directive sur mieux légiférer» (COM(2007) 697 final — 2007/0247 (COD)) et la «Directive Citoyens» (COM(2007) 698 final — 2007/0248 (COD)) dans le sens de transformer toute référence à cette autorité proposée par la Commission en référence à un organisme des régulateurs européens dans le secteur des télécoms.

Bruxelles, le 19 juin 2008.

Le Président

du Comité des régions

Luc VAN DEN BRANDE


(1)  Recommendation C(2007) 5406 de la Commission, JO L 344 du 28 décembre 2007, p. 65.


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