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Dokument 52008AR0004
Opinion of the Committee of the Regions on Telecommunications reform package
Avis du Comité des régions Paquet de réformes des télécommunications
Avis du Comité des régions Paquet de réformes des télécommunications
JO C 257 du 9.10.2008, s. 51—69
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
9.10.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 257/51 |
Avis du Comité des régions «Paquet de réformes des télécommunications»
(2008/C 257/10)
LE COMITE DES RÉGIONS
— |
entend à veiller à ce que le nouveau cadre réglementaire n'ait pas d'impact négatif sur les objectifs de la politique culturelle et des médias des différents États membres et qu'il tienne compte des besoins spécifiques des zones rurales, des régions à faible densité de population, des régions ultrapériphériques et des grandes agglomérations urbaines ainsi que de ceux des minorités culturelles ou ethniques; |
— |
n'est pas d'accord avec les mesures d'harmonisation en matière de gestion du spectre radioélectrique proposées par la Commission européenne. Cette gestion devrait rester du ressort des États membres, pour autant que la cohérence avec les accords internationaux soit assurée; il faudra pour cela garantir une plage de spectre assez large pour les services de radiodiffusion afin qu'ils puissent assurer leurs missions «contenu»; |
— |
écarte la nouvelle solution proposée concernant la séparation fonctionnelle des entreprises et le droit de veto de la Commission sur certaines mesures de correction prises par les autorités de régulation nationales. Il demande instamment à ces mêmes autorités de prendre en considération les différences culturelles et linguistiques locales et régionales dans le cadre de l'analyse et de la définition des marchés pertinents; |
— |
apprécie les efforts de la Commission visant à améliorer la protection des consommateurs et les droits des utilisateurs dans le secteur des communications électroniques, notamment en informant davantage les consommateurs sur les prix et les conditions de fourniture, en améliorant la protection des données et la sécurité et en facilitant l'accès, notamment aux services d'urgence; mais exprime néanmoins ses inquiétudes quant aux effets financiers et économiques que pourraient avoir ces propositions pour des opérateurs de services régionaux ou locaux; |
— |
estime que la création d'une Autorité européenne du marché des communications électroniques, associée à un transfert substantiel de compétences de chaque État membre au profit de la Commission européenne au niveau de la régulation des marchés conduira à un déséquilibre dans la répartition des pouvoirs entre autorités de régulation nationales et européenne; plaide par conséquent pour la création d'un organisme des régulateurs européens dans le secteur des télécoms, qui ancrerait le Groupe des régulateurs européens dans le droit communautaire. |
Rapporteur |
: |
Marc SCHAEFER (LU/PSE), Membre du conseil municipal de Vianden |
Textes de référence
«Directive sur mieux légiférer»:
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux et services de communications électroniques ainsi qu'à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques
COM(2007) 697 final — 2007/0247 (COD)
«Directive Citoyens»:
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le règlement (CE) no 2006/2004 relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs
COM(2007) 698 final — 2007/0248 (COD)
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité européenne du marché des communications électroniques
COM(2007) 699 final — 2007/0249 (COD)
Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions «Tirer pleinement parti du dividende numérique en Europe: pour une démarche commune d'utilisation du spectre libéré par le passage au numérique»
COM(2007) 700 final
I. RECOMMANDATIONS POLITIQUES
LE COMITÉ DES RÉGIONS,
1. |
se félicite de l'objectif de la Commission de renforcer l'ouverture des marchés de télécommunications à la concurrence et d'encourager l'investissement dans des réseaux à haut débit (toutes technologies confondues: fixes, mobiles et satellitaires) tout comme de l'objectif d'assurer, aussi dans le contexte de la numérisation des services audiovisuels, une gestion optimisée du spectre dans le marché intérieur; |
2. |
se doit de veiller à ce que le nouveau cadre réglementaire ne contienne pas de mesures qui risqueraient d'avoir un impact négatif sur les objectifs de la politique culturelle et des médias des différents États membres; |
3. |
se doit également de veiller à ce que les intérêts des minorités culturelles ou ethniques ainsi que les besoins régionaux soient tenus en compte lors de l'établissement de nouveaux mécanismes de réglementation (notamment au niveau de la gestion du spectre); |
4. |
souhaite voir dans le cadre réglementaire proposé des mécanismes en faveur du développement de l'accès internet à large bande dans des zones rurales à faible densité de population et dans les régions ultrapériphériques; dans ce contexte, il ne faut pas oublier qu'il peut s'avérer nécessaire pour les collectivités locales et régionales, en particulier dans les grandes agglomérations urbaines, d'investir dans le développement des TIC et des infrastructures; |
5. |
apprécie les efforts de la Commission en vue d'une meilleure protection des consommateurs notamment en ce qui concerne la protection des données et la sécurité ainsi qu'un accès plus équitable aux services de communications électroniques et aux services d'urgence pour tous les groupes d'utilisateurs y inclus les personnes handicapées, mais exprime néanmoins ses inquiétudes quant aux effets financiers et économiques que pourraient avoir ces propositions notamment pour des opérateurs de services régionaux ou locaux; |
6. |
apprécie les efforts de la Commission en vue du développement de services paneuropéens pour autant que ces services soient développés en prenant en compte les différences nationales et régionales et les nécessités technologiques et économiques des acteurs économiquement plus faibles; |
7. |
attire l'attention de la Commission sur la diversité géographique des marchés nationaux, régionaux voire locaux pouvant nécessiter en conséquence une différentiation et une diversité des mécanismes et des procédures de réglementation, comme par exemple la segmentation géographique; |
8. |
exprime son scepticisme quant à la valeur ajoutée qu'apporteraient certaines des nouvelles mesures envisagées, alors que celles-ci affecteraient tous les États membres, indépendamment de leur situation spécifique et des progrès accomplis sur le plan national ou régional. En effet, l'idée de transférer davantage de pouvoirs au niveau communautaire dans le contexte de la régulation des marchés de télécommunications et de la gestion du spectre suscite de vives inquiétudes au sein du CdR; |
9. |
considère que les propositions de la Commission ouvrent la voie à une application plus cohérente des règles de l'UE afin d'achever un marché unique des communications électroniques; |
«Directive sur mieux légiférer»
10. |
se félicite de la recommandation de la Commission (1) de réduire considérablement le nombre de marchés à régulation «ex-ante» et de rendre ainsi la régulation lorsqu'elle reste nécessaire plus efficace et plus simple tant pour les opérateurs que pour les autorités de régulation nationales; |
11. |
apprécie les propositions de la Commission de mettre en place des meilleurs mécanismes de coordination et d'harmonisation des cadres réglementaires des différents pays membres ainsi que des processus de coordination, de concertation et de consultation entre les différentes autorités de réglementation nationales; |
12. |
partage les vues de la Commission selon lesquelles une gestion efficace du spectre radioélectrique est importante pour faciliter l'accès des opérateurs et pour promouvoir l'innovation ainsi que la diversité culturelle; |
13. |
partage l'avis de la Commission quant au besoin d'assurer la colocalisation et le partage de ressources pour les fournisseurs de réseaux de communications électroniques pour autant qu'un tel partage soit techniquement possible et que les coûts d'une telle opération puissent être attribués de façon équitable; |
14. |
soutient le point de vue de la Commission concernant l'importance de l'harmonisation de la numérotation dans la Communauté lorsque cela contribue au fonctionnement du marché intérieur ou au développement de services paneuropéens. Cependant le CdR estime que les États membres sont plus compétents pour prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'une telle harmonisation qui peut se réaliser dans le cadre existant du «groupe des régulateurs européens»; |
15. |
estime que les États membres devraient rester seuls compétents pour définir les attributions de spectre pour les services permettant d'assurer la diversité linguistique et culturelle et assurer la pluralité des médias; |
16. |
estime qu'il n'y a pas lieu d'imposer une séparation fonctionnelle comme mesure supplémentaire en faveur de la libéralisation des marchés et est d'avis qu'une concurrence basée sur l'infrastructure est la plus efficace et que le cadre réglementaire existant permet déjà des mesures de séparation avec entre autres, la séparation fonctionnelle; |
17. |
estime qu'il convient de garder toutes les références aux procédures prévues par les accords internationaux en ce qui concerne la gestion du spectre radioélectrique car ces accords sont en place et constituent un cadre réglementaire plus large que celui de l'Union; |
«Directive Citoyens»
18. |
soutient les efforts de la Commission pour renforcer et améliorer la protection des consommateurs et les droits des utilisateurs dans le secteur des communications électroniques, notamment en informant davantage les consommateurs sur les prix et les conditions de fourniture, et en facilitant l'accès et l'utilisation des communications électroniques, y compris les services d'urgence, pour les utilisateurs handicapés; |
19. |
apprécie les propositions visant à rehausser la protection de la vie privée et des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques, notamment en renforçant les dispositions liées à la sécurité et en améliorant les mécanismes coercitifs; |
20. |
attire l'attention de la Commission sur les besoins des consommateurs dans les régions économiquement faibles qu'elles soient rurales, difficiles d'accès au niveau géographique, ultrapériphériques ou encore à faible densité de population; |
21. |
attire l'attention de la Commission sur le fait que certaines mesures visant à assurer la sécurité des réseaux et la protection des consommateurs nécessitent une coordination et une mise en place au niveau international plutôt qu'au niveau communautaire; |
22. |
attire l'attention de la Commission sur le fait que certaines mesures proposées dans la directive en question nécessitent des investissements considérables au niveau des infrastructures techniques (p.ex. l'accès à un numéro d'appel d'urgence unique, ou l'indentification de la localisation de l'appelant), investissements que des opérateurs de services de faible envergure tels que les opérateurs locaux ou régionaux, peuvent difficilement se permettre; |
23. |
apprécie les efforts de la Commission en vue de favoriser la portabilité des numéros d'appels entre les réseaux fixes et mobiles; |
24. |
souhaite attirer l'attention de la Commission sur les besoins spécifiques des régions rurales qui souvent se trouvent dotées d'une infrastructure très limitée, basée sur le seul réseau de l'opérateur historique, et exprime son souhait de voir des mesures spécifiques prises en faveur de telles régions, notamment par le biais des Fonds structurels; souhaite également attirer l'attention sur les limites et surcoûts structurels auxquels sont confrontées en permanence, en matière de communications électroniques, les régions ultrapériphériques; c'est pourquoi il conviendrait de réfléchir à des mesures spécifiques afin de placer les citoyens de ces territoires sur un pied d'égalité avec les citoyens du reste du territoire du continent européen; |
25. |
estime que les règles de «must-carry» pour des services de radiodiffusion doivent être étendus à tous les services additionnels et revus de façon régulière; |
«Autorité européenne du marché des communications électroniques»
26. |
considère que la création d'une autorité européenne des télécommunications qui, de facto s'ajouterait à l'actuel arrangement institutionnel concernant la régulation des marchés des communications électroniques, n'est pas compatible avec les principes de subsidiarité et de proportionnalité et risque d'ajouter un niveau de complexité au lieu de simplifier le processus qui fait l'objet de ce paquet de propositions; |
27. |
est donc favorable à un organisme des régulateurs européens dans le secteur des télécoms. Un tel organisme pourrait prendre à son compte nombre de fonctions évoquées dans la proposition sur une Autorité européenne pour le marché des communications électroniques (EECMA) et partager de nombreux éléments envisagés pour l'Autorité dans la proposition de la Commission sans revêtir la forme d'une agence et donc en évitant certains des problèmes susceptibles de se poser dans le cas de l'EECMA. |
II. RECOMMANDATIONS D'AMENDEMENT
Amendement 1
«Directive sur mieux légiférer», article 1, modifications apportées à la directive 2002/21/CE (directive-cadre), point 2 (e), article 2, ajout du point s)
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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Exposé des motifs
La gestion du spectre des fréquences est largement régie par des accords et des plans internationaux en matière de fréquences établis par la Conférence Européenne des Postes et Télécommunications (CEPT) et l'Union Internationale des Télécommunications (UIT). Ceci est particulièrement important pour les services de radiodiffusion (p.ex. GE-06). Il convient donc d'amender la définition des «interférences nuisibles».
Amendement 2
«Directive sur mieux légiférer», article 1, modifications apportées à la directive 2002/21/CE (directive-cadre), point 8, modification de l'article 8
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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«Sauf disposition contraire à l'article 9 concernant les radiofréquences, les États membres tiennent le plus grand compte du fait qu'il est souhaitable d'assurer la neutralité technologique de la réglementation et veillent à ce que les autorités de régulation nationales en fassent de même dans l'accomplissement des tâches réglementaires spécifiées dans la présente directive ainsi que dans les directives particulières, notamment de celles destinées à assurer une concurrence effective.» |
«Sauf disposition contraire à l'article 9 concernant les radiofréquences, les États membres tiennent le plus grand compte du fait qu'il est souhaitable d'assurer la neutralité technologique de la réglementation et veillent à ce que les autorités de régulation nationales en fassent de même dans l'accomplissement des tâches réglementaires spécifiées dans la présente directive ainsi que dans les directives particulières, notamment de celles destinées à assurer une concurrence effective tout en assurant la pluralité des médias et des cultures» |
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(…) |
(…) |
Exposé des motifs
Il convient de prendre en compte également le pluralisme des cultures et des médias ainsi que les besoins des minorités linguistiques, ethniques, sociales ou régionales.
En ce qui concerne la suppression de la référence à l'autorité proposée par la Commission dans sa proposition de règlement COM(2007) 699 final — 2007/0249 (COD), voir amendement 20 ci-dessous.
Amendement 3
«Directive sur mieux légiférer», article 1, modifications apportées à la directive 2002/21/CE (directive-cadre), point 9, nouvelle version de l'article 9
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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Article 9 |
Article 9 |
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Gestion des radiofréquences pour les services de communications électroniques |
Gestion des radiofréquences pour les services de communications électroniques |
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Les États membres peuvent toutefois prévoir des restrictions proportionnées et non discriminatoires aux types de réseau de radiocommunications et de technologie sans fil utilisés si cela est nécessaire pour: |
Les États membres peuvent toutefois prévoir des restrictions proportionnées et non discriminatoires aux types de réseau de radiocommunications et de technologie sans fil utilisés si cela est nécessaire pour: |
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Les restrictions imposant de fournir un service dans une de bande de fréquences spécifique se justifient par la nécessitéd'assurer la réalisation d'un objectif d'intérêt général conformément au droit communautaire, tel que la sécurité de la vie humaine, la promotion de la cohésion sociale, régionale ou territoriale, l'efficacité d'utilisation des radiofréquences ou, comme établi dans la législation nationale conformément au droit communautaire, la promotion de la diversité culturelle et linguistique et le pluralisme des médias. |
Les restrictions imposant de fournir un service dans une de bande de fréquences spécifique se justifient par la nécessitéd'assurer la réalisation d'un objectif d'intérêt général conformément au droit communautaire, tel que la sécurité de la vie humaine, la promotion de la cohésion sociale, régionale ou territoriale, l'efficacité d'utilisation des radiofréquences ou, comme établi dans la législation nationale conformément au droit communautaire, la promotion de la diversité culturelle et linguistique et le pluralisme des médias. |
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Une restriction interdisant la fourniture de tout autre service dans une bande de fréquences spécifique ne peut être établie que si elle se justifie par la nécessité de protéger des services de sauvegarde de la vie humaine. |
Une restriction interdisant la fourniture de tout autre service dans une bande de fréquences spécifique ne peut être établie que si elle se justifie par la nécessité de protéger des services de sauvegarde de la vie humaine ou par la réalisation d'un service d'intérêt général défini par la législation nationale qui soit conforme à la réglementation communautaire, comme par exemple la promotion des diversités linguistiques et culturelles ainsi que le pluralisme des médias. |
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Exposé des motifs
Les mesures et procédures de gestion du spectre telles que définies dans la décision sur le spectre radioélectrique (676/2002/EU) permettent déjà une gestion réaliste et équitable du spectre en respectant la neutralité technologique ainsi que la neutralité des services.
Les accords élaborés au niveau de la Conférence européenne des postes et télécommunications (CEPT) et de l'Union internationale des télécommunications (UIT) doivent être respectés. Ces accords permettent déjà actuellement une utilisation efficace du spectre.
Il faut prévoir des mesures pour protéger et promouvoir des services qui permettent de développer la diversité culturelle et linguistique ainsi que le pluralisme des médias. Il s'agit notamment de garantir l'accès au spectre radioélectrique aux services régionaux et locaux de radiodiffusion et de communications électroniques.
Les États Membres doivent rester maîtres de la gestion du spectre au niveau national et il s'agit entres autres de garantir une plage de spectre assez large pour les services de radiodiffusion afin qu'ils puissent assurer leurs missions «contenu».
Amendement 4
«Directive sur mieux légiférer», article 1, modifications apportées à la directive 2002/21/CE (directive-cadre), point 10, ajout de l'article 9 bis
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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Article 9 bis |
Supprimer l'article 9 bis |
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Réexamen des restrictions aux droits existants |
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Avant d'arrêter sa décision, l'autorité de régulation nationale compétente notifie au détenteur du droit la conclusion de son réexamen des restrictions, en précisant l'étendue du droit après réévaluation, et lui laisse un délai raisonnable pour retirer sa demande. |
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Si le détenteur du droit retire sa demande, le droit reste inchangé jusqu'à son expiration ou jusqu'à la fin de la période de cinq ans. |
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Exposé des motifs
Cet article n'est pas compatible avec le principe de subsidiarité. Les détenteurs de droits pour des services exclusivement offerts à un seul État membre, voire une région de cet État, ne devraient pas être affectés par des décisions de gestion de spectre au niveau communautaire.
Amendement 5
«Directive sur mieux légiférer», article 1, modifications apportées à la directive 2002/21/CE (directive-cadre), point 10, ajout de l'article 9 ter
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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Article 9 ter |
Supprimer l'article 9 ter |
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Transfert des droits individuels d'utilisation de radiofréquences |
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Dans les autres bandes, les États membres peuvent aussi prévoir la possibilité, pour les entreprises, de transférer ou louer leurs droits individuels d'utilisation de radiofréquences à d'autres entreprises. |
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Exposé des motifs
Il n'y a pas de véritable valeur ajoutée par rapport au système actuel qui prévoit déjà la possibilité de transférer et de sous-louer des droits individuels d'utilisation du spectre radioélectrique sur une base volontaire.
Amendement 6
«Directive sur mieux légiférer», article 1, modifications apportées à la directive 2002/21/CE (directive-cadre), point 10, ajout de l'article 9 quater
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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Article 9 quater |
Supprimer l'article 9 quater |
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Mesures d'harmonisation de la gestion des radiofréquences |
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En vue de contribuer au développement du marché intérieur et aux fins d'application des principes du présent article, la Commission peut arrêter les mesures d'application appropriées pour: |
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Ces mesures, qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 22, paragraphe 3. Pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut recourir à la procédure d'urgence visée à l'article 22, paragraphe 4. Lors de l'application des dispositions du présent paragraphe, la Commission peut être assistée par l'Autorité conformément à l'article 10 du règlement […/CE]. |
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Exposé des motifs
Le CdR estime qu'il est d'une importance capitale d'associer la Conférence Européenne des Postes et Télécommunications (CEPT), l'Union Internationale des Télécommunications (UIT) et l'ECC à toute mesure d'harmonisation des spectres tel qu'il est actuellement le cas.
Amendement 7
«Directive sur mieux légiférer», article 1, modifications apportées à la directive 2002/21/CE (directive-cadre), point 11 (b), article 10, nouvelle version du paragraphe 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
Les États membres soutiennent l'harmonisation de la numérotation dans la Communauté lorsque cela contribue au fonctionnement du marché intérieur ou au développement de services paneuropéens. La Commission peut prendre les mesures techniques d'application appropriées en la matière, parmi lesquelles l'instauration éventuelle de principes tarifaires pour des numéros ou séries de numéros particuliers. Ces mesures peuvent accorder à l'Autorité des responsabilités spécifiques concernant leur application. |
Les États membres soutiennent l'harmonisation de la numérotation dans la Communauté lorsque cela contribue au fonctionnement du marché intérieur ou au développement de services paneuropéens. La Commission peut prendre les mesures techniques d'application appropriées en la matière, parmi lesquelles l'instauration éventuelle de principes tarifaires pour des numéros ou séries de numéros particuliers. Ces mesures peuvent accorder à l'Autorité des responsabilités spécifiques concernant leur application. |
Les mesures, qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 22, paragraphe 3. Pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut recourir à la procédure d'urgence visée à l'article 22, paragraphe 4. |
Les mesures, qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 22, paragraphe 3. Pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut recourir à la procédure d'urgence visée à l'article 22, paragraphe 4. |
Exposé des motifs
Les États membres sont les plus compétents et les mieux informés pour prendre toutes les mesures techniques qui s'imposent.
Amendement 8
«Directive sur mieux légiférer», article 1, modifications apportées à la directive 2002/21/CE (directive-cadre), point 13, nouvelle version de l'article 12
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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Article 12 |
Article 12 |
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Colocalisation et partage de ressources pour les fournisseurs de réseaux de communications électroniques |
Colocalisation et partage de ressources pour les fournisseurs de réseaux de communications électroniques |
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Exposé des motifs
Le partage des coûts pour de telles mesures doit être assuré de façon équitable. Il faut aussi s'assurer que de telles mesures soient techniquement réalisables et offrent un véritable avantage aux consommateurs. Par exemple: le partage d'un câble de télédistribution entre différents utilisateurs qui réduit de façon considérable la variété des services disponibles aux consommateurs.
Amendement 9
«Directive sur mieux légiférer», article 1, modifications apportées à la directive 2002/21/CE (directive-cadre), point 16 (c), article 15, nouvelle version du paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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Exposé des motifs
Il faudra également prévoir des différences régionales plutôt que nationales.
Amendement 10
«Directive sur mieux légiférer», article 1, modifications apportées à la directive 2002/21/CE (directive-cadre), point 17 (a), article 16, nouvelle version du paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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Exposé des motifs
Des études locales et régionales doivent être possibles et prévues.
Amendement 11
«Directive sur mieux légiférer», article 1, modifications apportées à la directive 2002/21/CE (directive-cadre), point 20, nouvelle version de l'article 19
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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Article 19 |
Supprimer la nouvelle version de l'article 19 |
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Procédures d'harmonisation |
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(…) |
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Exposé des motifs
Cette version devrait être supprimée complètement ou du moins substantiellement révisée car le CdR est d'avis que l'Autorité mentionnée plusieurs fois dans ce paragraphe est en contradiction avec les principes de subsidiarité et de proportionnalité.
Amendement 12
«Directive sur mieux légiférer», article 2, modifications apportées à la directive 2002/19/CE (directive Accès), point 9, ajout de l'article 13 bis
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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Article 13 bis |
Supprimer l'article 13 bis |
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Séparation fonctionnelle |
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(…) |
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Exposé des motifs
Le CdR pense qu'une concurrence basée sur l'infrastructure et le marché est la plus efficace. La séparation fonctionnelle devrait donc être imposée seulement comme mesure ultime dans le cas où toutes autres mesures ou accords commerciaux resteraient sans effet. Le cadre réglementaire actuel permet déjà aux autorités de réglementation nationales d'imposer une telle mesure ultime.
Amendement 13
«Directive sur mieux légiférer», article 3, modifications apportées à la directive 2002/20/CE (directive Autorisation), point 3, nouvelle version de l'article 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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Article 5 |
Article 5 |
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Droits d'utilisation de radiofréquences et de numéros |
Droits d'utilisation de radiofréquences et de numéros |
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Sans préjudice des critères particuliers préalablement définis par les États membres pour accorder des droits d'utilisation de radiofréquences à des fournisseurs de services de contenu de radiodiffusion sonore ou de télévision en vue de poursuivre des objectifs d'intérêt général conformément au droit communautaire, ces droits d'utilisation sont accordés selon des procédures objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées et, dans le cas des radiofréquences, conformément aux dispositions de l'article 9 de la directive 2002/21/CE (directive-cadre). Les procédures sont également ouvertes, sauf s'il peut être établi que l'octroi de droits individuels d'utilisation de radiofréquences aux fournisseurs de services de contenu de radiodiffusion sonore ou de télévision est essentiel pour respecter une obligation particulière, préalablement définie par l'État membre, qui est nécessaire à la réalisation d'un objectif d'intérêt général conformément au droit communautaire. |
Sans préjudice des critères particuliers préalablement définis par les États membres pour accorder des droits d'utilisation de radiofréquences à des fournisseurs de services de contenu de radiodiffusion sonore ou de télévision en vue de poursuivre des objectifs d'intérêt général conformément au droit communautaire, ces droits d'utilisation sont accordés selon des procédures objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées et, dans le cas des radiofréquences, conformément aux dispositions de l'article 9 de la directive 2002/21/CE (directive-cadre). Les procédures sont également ouvertes, sauf s'il peut être établi que l'octroi de droits individuels d'utilisation de radiofréquences aux fournisseurs de services de contenu de radiodiffusion sonore ou de télévision est essentiel pour respecter une obligation particulière, préalablement définie par l'État membre, qui est nécessaire à la réalisation d'un objectif d'intérêt général conformément au droit communautaire. |
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Lorsque les États membres accordent des droits d'utilisation, ils précisent si ces droits peuvent être transférés par leur détenteur, et à quelles conditions. Dans le cas des radiofréquences, ces dispositions sont conformes à l'article 9 ter de la directive 2002/21/CE (directive-cadre). |
Lorsque les États membres accordent des droits d'utilisation, ils précisent si ces droits peuvent être transférés par leur détenteur, et à quelles conditions. Dans le cas des radiofréquences, ces dispositions sont conformes à l'article 9 ter de la directive 2002/21/CE (directive-cadre). |
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Lorsque les États membres accordent des droits d'utilisation pour une durée limitée, celle-ci est adaptée au service concerné eu égard à l'objectif poursuivi, et préalablement définie. |
Lorsque les États membres accordent des droits d'utilisation pour une durée limitée, celle-ci est adaptée au service concerné eu égard à l'objectif poursuivi, et préalablement définie. |
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Tout droit individuel d'utilisation de radiofréquences qui est accordé pour au moins dix ans et qui ne peut être transféré ou loué à une autre entreprise comme le permet l'article 9 ter de la directive-cadre fait l'objet, cinq ans après son octroi puis tous les cinq ans, d'un réexamen en fonction des critères visés au paragraphe 1. Si les critères d'octroi des droits individuels d'utilisation ne s'appliquent plus, le droit individuel d'utilisation est transformé en autorisation générale d'utilisation des radiofréquences, sous réserve d'un préavis d'au plus cinq ans à compter de la fin du réexamen, ou en droit librement cessible ou louable à d'autres entreprises. |
Tout droit individuel d'utilisation de radiofréquences qui est accordé pour au moins dix ans et qui ne peut être transféré ou loué à une autre entreprise comme le permet l'article 9 ter de la directive-cadre fait l'objet, cinq ans après son octroi puis tous les cinq ans, d'un réexamen en fonction des critères visés au paragraphe 1. Si les critères d'octroi des droits individuels d'utilisation ne s'appliquent plus, le droit individuel d'utilisation est transformé en autorisation générale d'utilisation des radiofréquences, sous réserve d'un préavis d'au plus cinq ans à compter de la fin du réexamen, ou en droit librement cessible ou louable à d'autres entreprises. |
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L'article 7 s'applique aux procédures de sélection concurrentielles ou comparatives pour les radiofréquences. |
L'article 7 s'applique aux procédures de sélection concurrentielles ou comparatives pour les radiofréquences. |
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Exposé des motifs
Le système actuel, définissant des règles avec des autorisations générales ainsi que des obligations attachées aux licences individuelles, semble bien fonctionner. Les nouvelles propositions semblent relativement complexes, voire confuses.
Amendement 14
«Directive sur mieux légiférer», article 3, modifications apportées à la directive 2002/20/CE (directive Autorisation), point 5, ajout de l'article 6 ter
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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Article 6 ter |
Article 6 ter |
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Procédure commune de sélection pour l'octroi de droits |
Procédure commune de sélection pour l'octroi de droits |
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Dans ce cas, la mesure précise le délai dans lequel l'Autorité achève la sélection, la procédure, les règles et conditions applicables à la sélection, et le détail des redevances et droits à imposer aux détenteurs de droits d'utilisation de radiofréquences et/ou de numéros afin d'assurer l'utilisation optimale du spectre et des ressources de numérotation. La procédure de sélection est ouverte, transparente, non discriminatoire et objective. |
Dans ce cas, la mesure précise le délai dans lequel l'Autorité le groupe des régulateurs européens achève la sélection, la procédure, les règles et conditions applicables à la sélection, et le détail des redevances et droits à imposer aux détenteurs de droits d'utilisation de radiofréquences et/ou de numéros afin d'assurer l'utilisation optimale du spectre et des ressources de numérotation. La procédure de sélection est ouverte, transparente, non discriminatoire et objective. |
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Exposé des motifs
Il est essentiel que les États membres restent seuls compétents en ce qui concerne la politique culturelle et la politique des médias et en particulier pour définir le spectre de fréquences attribué à la radiodiffusion ainsi que les licences individuelles attribuées aux opérateurs de tels services.
En ce qui concerne la suppression de la référence à l'autorité proposée par la Commission dans sa proposition de règlement COM(2007) 699 final — 2007/0249 (COD), voir amendement 20 ci-dessous.
Amendement 15
«Directive sur mieux légiférer», article 3, modifications apportées à la directive 2002/20/CE (directive Autorisation), point 7, suppression de l'article 8
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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Exposé des motifs
L'article 8 de la directive existante qui se réfère aux accords internationaux actuellement en vigueur ne doit pas être supprimé mais être maintenu inchangé dans sa totalité.
Amendement 16
«Directive sur mieux légiférer», annexe II, ajout de l'annexe II à la directive 2002/20/CE (directive Autorisation)
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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Conditions qui peuvent être harmonisées conformément à l'article 6 bis, paragraphe 1, point d) |
Supprimer l'annexe II |
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(…) |
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Exposé des motifs
Cet annexe limite considérablement les pouvoirs des États membres en matière de gestion du spectre et ignore le cadre juridique en place au niveau international (l'Union Internationale des Télécommunications, UIT) qui est actuellement en vigueur.
Amendement 17
«Directive Citoyens», article 1, modifications apportées à la directive 2002/22/CE (directive «service universel»), point 7, article 9, nouvelle version des paragraphes 2 et 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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Exposé des motifs
Le CdR souhaite attirer l'attention sur les besoins des consommateurs dans les régions à faible densité de populations ou rurales.
Amendement 18
«Directive Citoyens», article 1, modifications apportées à la directive 2002/22/CE (directive «service universel»), point 16, nouvelle version de l'article 26
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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Article 26 |
Article 26 |
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Services d'urgence et numéro d'appel d'urgence unique européen |
Services d'urgence et numéro d'appel d'urgence unique européen |
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(…) |
(…) |
Exposé des motifs
Ce paragraphe impose des contraintes techniques importantes et en conséquence des investissements considérables que des opérateurs d'envergure locale ou régionale ne seraient pas en mesure de d'assumer.
Amendement 19
«Directive Citoyens», article 1, modifications apportées à la directive 2002/22/CE (directive «service universel»), point 19, article 31, nouvelle version du paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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Les obligations visées au premier alinéa sont réexaminées par les États membres au plus tard dans l'année qui suit [l'échéance de mise en œuvre de l'acte modificateur], sauf si les États membres ont procédé à ce réexamen [au cours des deux années qui précèdent]. |
Les obligations visées au premier alinéa sont réexaminées par les États membres au plus tard dans l'année qui suit [l'échéance de mise en œuvre de l'acte modificateur], sauf si les États membres ont procédé à ce réexamen [au cours des deux années qui précèdent]. |
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Les États membres réexaminent les obligations de diffuser au moins tous les trois ans. |
Les États membres réexaminent régulièrement les obligations de diffuser au moins tous les trois ans. |
Exposé des motifs
Les règles de «must-carry» doivent être étendues à des services additionnels liés aux services de radiodiffusion tels que le guide programme, les services Radio Data System et les informations routières.
Amendement 20
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité européenne du marché des communications électroniques
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
COM(2007) 699 final — 2007/0249 (COD) |
Le CdR est favorable à un organisme des régulateurs européens dans le secteur des télécoms. Le CdR demande à la CE de mettre sur pied cet organisme en transformant la proposition relative à une Autorité européenne du marché des communications électroniques. La Commission devrait prendre en compte les éléments suivants: |
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Le CdR demande que cet organisme puisse apporter une valeur ajoutée en contribuant à l'efficacité du système réglementaire dans la mesure où, à la différence de ce qui se passe aujourd'hui avec le Groupe des régulateurs européens, la Commission serait explicitement tenue de consulter et de tenir le plus grand compte des points de vue de l'organisme des régulateurs européens dans le secteur des télécoms. |
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L'organisme des régulateurs européens dans le secteur des télécoms resterait composé de représentants de chacune des autorités réglementaires nationales (comme c'est le cas aujourd'hui au sein du Groupe des régulateurs européens), tandis que les autorités réglementaires nationales des pays n'appartenant pas à l'UE auraient un statut d'observateur (comme c'est le cas aujourd'hui au sein du Groupe des régulateurs européens). |
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L'organisme des régulateurs européens dans le secteur des télécoms serait pleinement responsable et transparent vis-à-vis des institutions concernées de l'UE. Le président du conseil d'administration et le directeur exécutif pourraient être invités à prendre la parole devant le Parlement et ses commissions compétentes. Dans un souci de transparence, tous les membres du conseil d'administration et le directeur exécutif devraient présenter annuellement une déclaration d'intérêts. |
Exposé des motifs
Le texte de la Commission prévoit de remplacer l'actuel Groupe des régulateurs européens (GRE) par une nouvelle autorité, qualifiée d'«Autorité» par la Commission européenne, jouissant de la personnalité juridique. La mission de cet organe consisterait, notamment, à assister la Commission et les régulateurs nationaux dans la réalisation de leur mission par des avis d'experts et la détermination de lignes directrices, principalement dans le cadre de la définition et de l'analyse des marchés nationaux et des remèdes ex ante à prendre. Cette autorité tiendrait également un rôle important d'assistance de la Commission s'agissant de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique de gestion du spectre au sein de l'UE. Les décisions au sein de cette autorité se prendraient à la majorité simple. Cette réforme institutionnelle irait dès lors de pair avec un transfert substantiel de compétences de chaque Etat membre au profit de la Commission européenne au niveau de la régulation des marchés et, partant, à un déséquilibre patent dans la répartition des pouvoirs entre autorités de régulation nationales et européenne. Ce modèle vise ainsi à instaurer dans les faits un «régulateur européen unique» dans le domaine des télécommunications, à l'instar de la Federal Communications Commission (FCC) aux États-Unis.
La création d'un organisme des régulateurs européens dans le secteur des télécoms, basée sur l'article 95 du traité CE, ancrerait le Groupe des régulateurs européens dans le droit communautaire de par la constitution formelle d'un organisme consultatif dont les fonctions et compétences lui seraient expressément attribuées par un règlement. Cela conférerait au Groupe des régulateurs européens (GRE) dans le secteur des télécoms davantage d'efficacité et de légitimité que le GRE n'en dispose aujourd'hui. Cela renforcerait et solidifierait sa position du fait que ses fonctions et ses obligations seraient clairement établies dans un règlement, tout en lui permettant de conserver l'avantage d'agir en tant que réseau effectif d'ARN agissant en coopération. Il est déjà arrivé par le passé que des organismes régulateurs soient créés ou reconnus par un règlement. Par exemple, le règlement (CE) 1/2003 a porté création d'un comité consultatif des autorités de concurrence des États membres, et plus récemment, le PE a examiné en première lecture un règlement dans lequel est envisagé un organisme de coordination des organismes nationaux d'accréditation [COD 2007/0029]. L'organisme des régulateurs européens dans le secteur des télécoms conseillerait la Commission en tant qu'expert indépendant, tout comme il serait indépendant des différents gouvernements européens. Afin de garantir son indépendance, le règlement devrait veiller à ce que les ARN soient financées comme il se doit par les États membres sans être soumises à des contraintes politiques.
Il convient également d'amender la «Directive sur mieux légiférer» (COM(2007) 697 final — 2007/0247 (COD)) et la «Directive Citoyens» (COM(2007) 698 final — 2007/0248 (COD)) dans le sens de transformer toute référence à cette autorité proposée par la Commission en référence à un organisme des régulateurs européens dans le secteur des télécoms.
Bruxelles, le 19 juin 2008.
Le Président
du Comité des régions
Luc VAN DEN BRANDE
(1) Recommendation C(2007) 5406 de la Commission, JO L 344 du 28 décembre 2007, p. 65.