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Document 52008AP0615

Aménagement du temps de travail ***II Résolution législative du Parlement européen du 17 décembre 2008 relative à la position commune du Conseil en vue de l’adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (10597/2/2008 — C6-0324/2008 — 2004/0209(COD))
P6_TC2-COD(2004)0209 Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 17 décembre 2008 en vue de l’adoption de la directive 2009/ …/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail

JO C 45E du 23.2.2010, p. 141–148 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.2.2010   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

CE 45/141


Aménagement du temps de travail ***II

P6_TA(2008)0615

Résolution législative du Parlement européen du 17 décembre 2008 relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (10597/2/2008 — C6-0324/2008 — 2004/0209(COD))

(2010/C 45 E/47)

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

vu la position commune du Conseil (10597/2/2008 — C6-0324/2008),

vu sa position en première lecture (1) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2004)0607),

vu la proposition modifiée de la Commission (COM(2005)0246),

vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

vu l'article 62 de son règlement,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A6-0440/2008);

1.   approuve la position commune telle qu'amendée;

2.   charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 92 E du 20.4.2006, p. 292.


P6_TC2-COD(2004)0209

Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 17 décembre 2008 en vue de l'adoption de la directive 2009/ …/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 137, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 137 du traité prévoit que la Communauté soutient et complète l'action des États membres en vue d'améliorer le milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs. Les directives adoptées sur la base dudit article évitent d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises.

(2)

La directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil  (4) fixe des prescriptions minimales en matière d'aménagement du temps de travail, applicables notamment aux périodes de repos journalier et hebdomadaire, aux temps de pause, à la durée maximale hebdomadaire de travail, au congé annuel et à certains aspects du travail de nuit, du travail posté et du rythme de travail.

(3)

L'article 19, paragraphe 3, et l'article 22, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 2003/88/CE prévoient un réexamen avant le 23 novembre 2003.

(4)

Plus de dix ans après l'adoption de la directive 93/104/CE du Conseil ║ (5), la directive initiale en matière d'aménagement du temps de travail, il s'avère nécessaire de prendre en considération les nouveaux développements et exigences, aussi bien des employeurs que des travailleurs, et de se donner les moyens de satisfaire aux objectifs en matière de croissance et d'emploi fixés par le Conseil européen des 22 et 23 mars 2005 dans le cadre de la stratégie de Lisbonne.

(5)

La conciliation entre travail et vie de famille est également un élément essentiel pour atteindre les objectifs que l'Union européenne s'est fixés dans la stratégie de Lisbonne, notamment pour augmenter le taux d'emploi des femmes. L'objectif est non seulement de créer un climat de travail plus satisfaisant, mais également de mieux répondre aux exigences des travailleurs, notamment de ceux qui ont des responsabilités familiales. Plusieurs modifications introduites dans la présente directive visent à permettre une meilleure compatibilité entre travail et vie de famille.

(6)

Dans ce contexte, les États membres devraient encourager les partenaires sociaux à conclure, au niveau approprié, des accords permettant de mieux concilier vie professionnelle et vie de famille.

(7)

Il est nécessaire de renforcer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs face au défi que constituent les nouvelles formes d'aménagement du temps de travail, d'introduire des rythmes de travail qui offrent des possibilités de formation tout au long de la vie aux travailleurs , ainsi que de trouver un nouvel équilibre entre la conciliation entre travail et vie familiale, d'une part, et une organisation plus flexible du temps de travail, d'autre part.

(8)

Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, la notion de «temps de travail» se caractérise par l'obligation, pour tout travailleur, d'être présent sur le lieu déterminé par l'employeur et d'être à la disposition de ce dernier de manière à pouvoir fournir des services immédiatement, le cas échéant.

(9)

Dans les cas où les travailleurs ne se sont pas vu accorder de périodes de repos, des périodes de repos compensateur doivent être accordées après les périodes de service, conformément à la législation applicable, à une convention collective ou à tout autre accord conclu entre partenaires sociaux.

(10)

Les dispositions concernant la période de référence relative à la durée maximale hebdomadaire de travail doivent également être revues, avec l'objectif de les adapter aux besoins des employeurs et des travailleurs, moyennant des garanties concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.

(11)

La période de référence ne devrait pas être supérieure à la durée du contrat de travail lorsque celle-ci est inférieure à un an.

(12)

L'expérience acquise dans le cadre de l'application de l'article 22, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE, montre que la décision finale purement individuelle de ne pas être tenu par l'article 6 de cette dernière, pose des problèmes en ce qui concerne la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, ainsi que le libre choix du travailleur. En conséquence, la dérogation prévue à l'article précité ne devrait plus être applicable.

(13)

Il est important que lorsqu'un travailleur a plus d'un contrat de travail, des mesures soient prises afin de garantir que le temps de travail de ce travailleur est défini comme la somme des périodes de temps travaillé en vertu de chacun des contrats.

(14)

Conformément à l'article 138, paragraphe 2, du traité, la Commission a consulté les partenaires sociaux au niveau communautaire sur l'orientation possible d'une action communautaire dans cette matière.

(15)

Après cette consultation, la Commission a estimé qu'une action communautaire était souhaitable et a de nouveau consulté les partenaires sociaux sur le contenu de la proposition envisagée, en conformité avec l'article 138, paragraphe 3, du traité.

(16)

Au terme de cette seconde phase de consultation, les partenaires sociaux au niveau communautaire n'ont pas informé la Commission de leur volonté d'engager le processus qui pourrait aboutir à la conclusion d'un accord, tel que prévu à l'article 139 du traité.

(17)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, soit la modernisation de la législation communautaire concernant l'aménagement du temps de travail, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(18)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et se conforme aux principes qui sont reconnus par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (6). En particulier, elle vise à assurer le plein respect du droit à des conditions de travail justes et équitables visé à l'article 31 de la charte, et en particulier son paragraphe 2, lequel dispose que «tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale de travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés».

(19)

La mise en œuvre de la présente directive devrait maintenir le niveau général de protection dont bénéficient les travailleurs en ce qui concerne la santé et la sécurité sur le lieu de travail,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2003/88/CE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 2, les points suivants sont insérés:

«1 bis)   “temps de garde”: toute période pendant laquelle le travailleur a l'obligation d'être disponible sur son lieu de travail afin d'intervenir, à la demande de l'employeur, pour exercer son activité ou ses fonctions;

1 ter)   “lieu de travail”: le ou les lieux où le travailleur exerce normalement son activité ou ses fonctions et qui est déterminé en conformité avec ce qui est prévu dans la relation de travail ou le contrat applicable au travailleur;

1 quater)   “période inactive du temps de garde”: toute période pendant laquelle le travailleur est de garde au sens du point 1 bis, mais n'est pas tenu par son employeur d'exercer effectivement son activité ou ses fonctions;»

2)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 2 bis

Temps de garde

Toute la période du temps de garde, y compris la période inactive du temps de garde est considérée comme temps de travail ▐.

Cependant, une convention collective, un autre accord conclu entre partenaires sociaux, une loi ou un règlement peut permettre de calculer les périodes inactives du temps de garde de façon spécifique afin de respecter la durée maximale moyenne hebdomadaire de travail prévue à l'article 6, à condition que soient respectés les principes généraux de protection en matière de santé et de sécurité des travailleurs.

La période inactive du temps de garde ne peut pas être prise en compte pour le calcul des périodes de repos journalier et hebdomadaire prévues respectivement aux articles 3 et 5 ▐.

Article 2 ter

Calcul du temps de travail

Lorsqu'un travailleur est employé au titre de plus d'un contrat de travail, le temps de travail effectué par ce travailleur correspond, aux fins de la mise en œuvre de la présente directive, à la somme des périodes de temps de travail couvertes par chacun de ces contrats.

Article 2 quater

Conciliation de la vie professionnelle et de la vie de famille

Les États membres encouragent les partenaires sociaux au niveau adéquat, sans préjudice de leur autonomie, à conclure des accords visant à mieux concilier vie professionnelle et vie de famille.

Les États membres veillent, sans préjudice de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté (7), et en consultation avec les partenaires sociaux, à ce que:

les employeurs informent suffisamment à l'avance les travailleurs ▐ de toute modification importante du rythme de travail ; et

les travailleurs aient le droit de demander des modifications de leurs horaires et de leur rythme de travail, et que les employeurs aient l'obligation d'examiner ces demandes de façon équitable en tenant compte des besoins de l'entreprise ainsi que les besoins de flexibilité des employeurs et des travailleurs. Un employeur ne peut rejeter une telle demande que si les inconvénients qui en résultent pour lui en matière d'organisation sont disproportionnés par rapport aux bénéfices qu'en retire le travailleur.

3)

L'article 17 est modifié comme suit:

a)

▐ le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

dans la phrase introductive, les termes «aux articles 3 à 6, 8 et 16» sont remplacés par les termes «aux articles 3 à 6, à l'article 8 et à l'article 16, points a) et c)»;

ii)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

directeurs généraux (ou toute personne occupant un poste comparable), cadres dirigeants qui leur sont directement subordonnés et personnes directement nommées par le conseil d'administration;»

b)

au paragraphe 2, les mots «à condition que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés» sont remplacés par les mots «à condition que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés après les périodes de service, conformément à la législation applicable, à convention collective ou à tout autre accord conclu entre partenaires sociaux»;

c)

au paragraphe 3, dans la phrase introductive, les termes «aux articles 3, 4, 5, 8 et 16» sont remplacés par les termes «aux articles 3, 4, 5, 8 et à l'article 16, points a) et c)»;

d)

le paragraphe 5 est modifié comme suit:

i)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«5.   Conformément au paragraphe 2 du présent article, il peut être dérogé à l'article 6 dans le cas des médecins en formation, dans les conditions fixées du deuxième au sixième alinéa du présent paragraphe.»

ii)

le dernier alinéa est supprimé.

4)

À l'article 18, troisième alinéa, les mots «à condition que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés» sont remplacés par les mots «à condition que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés après les périodes de service, conformément à la législation applicable, à une convention collective ou à tout autre accord conclu entre partenaires sociaux».

5)

L'article 19 est remplacé par le texte suivant:

«Article 19

Limitations aux dérogations aux périodes de référence

▐ Par dérogation à l'article 16, point b), les États membres ont la faculté, tout en respectant les principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, de permettre que, pour des raisons objectives ou techniques ou pour des raisons ayant trait à l'organisation du travail, la période de référence soit portée à une période ne dépassant pas douze mois:

a)

par convention collective ou accord entre partenaires sociaux, tel que prévu à l'article 18;

b)

par voie législative ou réglementaire après la consultation des partenaires sociaux au niveau approprié , dans les cas où les travailleurs ne sont pas couverts par des conventions collectives ou autres accords conclus entre partenaires sociaux, à condition que l'État membre concerné adopte les mesures nécessaires afin de garantir que l'employeur:

i)

informe et consulte les travailleurs ou leurs représentants concernant l'introduction du rythme de travail proposé et les modifications de celui-ci;

ii)

prend les mesures nécessaires visant à prévenir tout risque en matière de santé et de sécurité pouvant découler du rythme de travail proposé, ou à remédier à ce risque.

Lorsqu'ils font usage de la faculté visée au premier alinéa, point b), les États membres veillent à ce que les employeurs respectent leurs obligations, telles qu'elles sont énoncées dans la section II de la directive 89/391/CEE.»

6)

L'article 22 est remplacé par le texte suivant:

«Article 22

Dispositions diverses

1.   Même si le principe général veut que la durée maximale hebdomadaire de travail dans l'Union européenne n'excède pas quarante-huit heures et que, en pratique, il est exceptionnel qu'au sein de l'Union européenne les travailleurs dépassent cette durée maximale hebdomadaire, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer l'article 6, pendant une période transitoire arrivant à échéance le … (8), à condition qu'ils prennent les mesures qui s'imposent pour garantir une protection effective de la sécurité et de la santé des travailleurs. La mise en œuvre de cette faculté doit cependant être expressément prévue par une convention collective ou un accord entre partenaires sociaux au niveau adéquat ou par la législation nationale après consultation des partenaires sociaux au niveau adéquat.

2.   En tout état de cause, les États membres qui souhaitent faire usage de cette faculté prennent les mesures nécessaires pour que:

a)

aucun employeur n'exige d'un travailleur qu'il travaille plus de quarante-huit heures au cours d'une période de sept jours, calculée comme moyenne de la période de référence visée à l'article 16, point b), à moins qu'il n'ait d'abord obtenu un accord en ce sens du travailleur. Un tel accord est valable pour une période n'excédant pas six mois , et peut être renouvelable;

b)

aucun travailleur ne subisse de préjudice de la part de son employeur parce qu'il n'est pas disposé à donner son accord pour effectuer un tel travail ou parce qu'il a retiré son accord pour une raison quelconque;

c)

un accord donné:

i)

lors de la signature du contrat individuel de travail ou pendant la période d'essai ; ou

ii)

pendant les quatre premières semaines d'une relation de travail

soit nul et non avenu;

d)

chaque travailleur puisse, durant les six premiers mois suivant la conclusion d'un accord valide ou durant trois mois au plus après l'expiration de la période d'essai prévue dans son contrat, l'échéance la plus éloignée étant retenue, retirer l'accord qu'il a donné pour effectuer un tel travail, avec effet immédiat, en en informant par écrit son employeur. Par la suite, ce dernier peut exiger du travailleur qu'il lui donne, par écrit, un préavis d'une durée de deux mois maximum;

e)

l'employeur tienne des registres mis à jour de tous les travailleurs qui effectuent un tel travail et des registres adéquats permettant d'établir que les dispositions de la présente directive sont respectées;

f)

les registres soient mis à la disposition des autorités compétentes, qui peuvent interdire ou restreindre, pour des raisons de sécurité et/ou de santé des travailleurs, la possibilité de dépasser la durée maximale hebdomadaire de travail;

g)

sur demande des autorités compétentes, l'employeur fournisse à celles-ci des informations sur les accords donnés par des travailleurs pour effectuer un travail dépassant quarante-huit heures au cours d'une période de sept jours, calculée comme moyenne de la période de référence visée à l'article 16, point b), ainsi que des registres adéquats permettant d'établir que les dispositions de la présente directive sont respectées.

7.

L'article 24 est remplacé par le texte suivant:

«Article 24

Rapports

1.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils ont déjà adoptées ou qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

2.   Les États membres font rapport à la Commission tous les cinq ans sur la mise en œuvre pratique de la présente directive, en indiquant les points de vue des partenaires sociaux.

La Commission en informe le Parlement européen, le Conseil, le Comité économique et social européen et le comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail.

3.   À partir du 23 novembre 1996, la Commission présente tous les cinq ans au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive en tenant compte des paragraphes 1 et 2.»

Article 2

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales d'application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer leur mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le … (9) Les États membres notifient à la Commission toute modification ultérieure de ces dispositions dans les meilleurs délais. Ils veillent en particulier à ce que les travailleurs et/ou leurs représentants disposent des moyens de faire respecter les obligations prévues par la présente directive.

Article 3

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le … (9), ou s'assurent que les partenaires sociaux arrêtent les dispositions requises par voie d'accord, auquel cas les États membres doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour pouvoir garantir à tout moment la réalisation des objectifs de la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces mesures, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à …, le …

Par le Parlement européen

Le Président

Par le Conseil

Le Président


(1)  JO C 267 du 27.10.2005, p. 16.

(2)  JO C 231 du 20.9.2005, p. 69.

(3)  Position du Parlement européen du 11 mai 2005 (JO C 92 E du 20.4.2006, p. 292), position commune du Conseil du 15 septembre 2008(JO C 254 E du 7.10.2008, p. 26) et position du Parlement européen du 17 décembre 2008.

(4)  JO L 299 du 18.11.2003, p. 9.

(5)  JO L 307 du 13.12.1993, p. 18. ║.

(6)   JO C 364 du 18.12.2000, p. 1.

(7)  JO L 80 du 23.3.2002, p. 29

(8)   36 mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la directive 2009/ …/CE du Parlement européen et du Conseil [modifiant la directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail].»

(9)  Trois ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.


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