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Document 52008AP0606

    Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes * Résolution législative du Parlement européen du 16 décembre 2008 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (COM(2008)0786 — C6-0449/2008 — 2008/0224(CNS))

    JO C 45E du 23.2.2010, p. 116–131 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.2.2010   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    CE 45/116


    Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes *

    P6_TA(2008)0606

    Résolution législative du Parlement européen du 16 décembre 2008 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (COM(2008)0786 — C6-0449/2008 — 2008/0224(CNS))

    (2010/C 45 E/40)

    (Procédure de consultation)

    Le Parlement européen,

    vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0786),

    vu l'article 283 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0449/2008),

    vu l'article 21 du statut des députés au Parlement européen (1),

    vu la déclaration politique du Parlement faite lors de sa séance plénière du 16 décembre 2008 (2),

    vu l'article 51 de son règlement,

    vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission des budgets (A6-0483/2008);

    1.   approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

    2.   invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

    3.   considère que les montants financiers indiqués dans la proposition législative sont compatibles avec le plafond de la rubrique 5 (dépenses administratives) du cadre financier pluriannuel;

    4.   invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

    5.   demande l'ouverture de la procédure de concertation prévue dans la déclaration commune du 4 mars 1975, si le Conseil entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement;

    6.   demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

    7.   charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

    TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

    AMENDEMENTS

    Amendement 48

    Proposition de règlement — acte modificatif

    Considérant 1

    (1)

    Conformément à l'article 21 du statut des députés au Parlement européen, les députés ont droit à l'assistance de collaborateurs personnels qu'ils choisissent librement. À l'heure actuelle, les députés emploient directement tous leurs collaborateurs par des contrats régis par le droit national, le Parlement européen leur remboursant les frais encourus, dans la limite d'un plafond.

    (1)

    Conformément à l'article 21 du statut des députés au Parlement européen, les députés ont droit à l'assistance de collaborateurs personnels qu'ils choisissent librement.

    Amendement 49

    Proposition de règlement — acte modificatif

    Considérant 1 bis (nouveau)

     

    (1 bis)

    À l'heure actuelle, les députés emploient directement tous leurs collaborateurs par des contrats régis par le droit national, le Parlement européen leur remboursant les frais encourus, dans la limite d'un plafond.

    Amendement 50

    Proposition de règlement — acte modificatif

    Considérant 2

    (2)

    Un nombre limité de ces collaborateurs (ci-après dénommés «assistants parlementaires») assistent un ou plusieurs députés dans les locaux du Parlement européen à Strasbourg, Bruxelles et à Luxembourg. Les autres travaillent pour les députés dans l'État membre de leur élection.

    (2)

    Le 9 juillet 2008, le Bureau du Parlement européen adoptait les mesures d'application du statut des députés au Parlement européen (3). Selon l'article 34 desdites mesures d'application, les députés ont recours:

     

    a)

    à des «assistants parlementaires accrédités», en poste dans l'un des trois lieux de travail du Parlement, soumis au régime juridique spécifique adopté sur la base de l'article 283 du traité, et dont les contrats sont conclus et gérés directement par le Parlement,

     

    b)

    à des personnes physiques qui les assistent dans leur État membre d'élection et qui ont conclu avec eux un contrat de travail ou de prestation de services conformément au droit national applicable, dans les conditions prévues par lesdites mesures d'application, ci-après désignées comme assistants locaux. .

    Amendement 51

    Proposition de règlement — acte modificatif

    Considérant 3

    (3)

    A la différence de ces derniers , les assistants parlementaires se trouvent en règle générale dans une situation de dépaysement. Ils travaillent dans les locaux du Parlement européen dans un environnement européen, multilingue et multiculturel et ils exercent des tâches qui sont directement liés aux travaux du Parlement européen.

    (3)

    A la différence des assistants locaux , les assistants parlementaires accrédités se trouvent en règle générale dans une situation de dépaysement. Ils travaillent dans les locaux du Parlement européen dans un environnement européen, plurilingue et multiculturel et ils exercent des tâches qui sont directement liées aux travaux accomplis par un ou plusieurs députés dans l'exercice de leurs fonctions de député au Parlement européen.

    Amendement 4

    Proposition de règlement — acte modificatif

    Considérant 4

    (4)

    Ceci a d'ailleurs été confirmé par le Tribunal de première instance des Communautés européennes qui a reconnu que les assistants parlementaires pouvaient être considérés à certains égards, aux fins de l'application du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et du régime applicable aux autres agents, comme accomplissant des fonctions pour le Parlement.

    Supprimé.

    Amendement 52

    Proposition de règlement — acte modificatif

    Considérant 5

    (5)

    Pour ces raisons, et de manière à assurer, à travers des règles communes, la transparence , la non-discrimination et la sécurité juridique, il convient de faire en sorte que ces assistants, — à l'exception des collaborateurs travaillant pour les députés dans l'État membre de leur élection, y inclus les collaborateurs locaux des députés des États membres des trois lieux de travail —, soient employés sous contrat direct avec le Parlement européen.

    (5)

    Pour ces raisons, et de manière à assurer, à travers des règles communes, la transparence et la sécurité juridique, il convient de faire en sorte que les assistants parlementaires accrédités soient employés sous contrat direct avec le Parlement européen. Par contre, les assistants locaux, y compris ceux travaillant pour des députés élus dans un des États membres où se trouvent les trois lieux de travail du Parlement, devraient continuer à être employés, conformément aux mesures d'application du statut des députés au Parlement européen précitées, par les députés au Parlement européen dans le cadre de contrats conclus conformément au droit national applicable dans l'État membre dans lequel ils ont été élus. .

    Amendement 53

    Proposition de règlement — acte modificatif

    Considérant 6

    (6)

    Il convient donc que ces assistants soient soumis au régime applicable aux autres agents, de manière à tenir compte de leur situation particulière.

    (6)

    Il convient donc que les assistants parlementaires accrédités soient soumis au régime applicable aux autres agents, de manière à tenir compte de leur situation particulière , des tâches particulières qu'ils sont appelés à effectuer et des devoirs et obligations spécifiques auxquels ils sont soumis à l'égard des députés au Parlement européen pour lesquels ils sont appelés à travailler .

    Amendement 54

    Proposition de règlement — acte modificatif

    Considérant 7

    (7)

    L'introduction de cette catégorie spécifique d'agents n'affecte pas l'article 29 du statut, selon lequel les concours internes ne sont ouverts qu'aux fonctionnaires et aux agents temporaires..

    (7)

    L'introduction de cette catégorie spécifique d'agents n'affecte pas l'article 29 du statut, selon lequel les concours internes ne sont ouverts qu'aux fonctionnaires et aux agents temporaires , et aucune disposition du présent règlement ne peut être interprétée comme permettant aux assistants parlementaires accrédités d'accéder de manière privilégiée ou directe à des postes de fonctionnaire ou d'autres agents des Communautés européennes ni aux concours internes donnant accès à ces postes. .

    Amendement 55

    Proposition de règlement — acte modificatif

    Considérant 7 bis (nouveau)

     

    (7 bis)

    Comme c'est le cas pour les agents contractuels, les articles 27 à 34 du statut ne s'appliquent pas aux assistants parlementaires accrédités.

    Amendement 56

    Proposition de règlement — acte modificatif

    Considérant 8

    (8)

    Les assistants parlementaires constituent donc une catégorie d'agents statutaires spécifiques au Parlement européen, notamment en ce qui concerne le fait qu'ils soutiennent des membres du Parlement, représentants les peuples et investis d'un mandat électif , dans l' accomplissement de leurs fonctions.

    (8)

    Les assistants parlementaires accrédités constituent donc une catégorie d'autres agents spécifiques au Parlement européen, notamment en ce qui concerne le fait qu'ils fournissent, sous la direction et l'autorité d'un ou de plusieurs députés au Parlement européen et dans le cadre d'une relation de confiance mutuelle , une assistance directe à ce ou à ces députés dans l' exercice de leurs fonctions de député au Parlement européen .

    Amendement 57

    Proposition de règlement — acte modificatif

    Considérant 9

    (9)

    En conséquence, une modification limitée du régime applicable aux autres agents est nécessaire pour y inclure cette nouvelle catégorie de personnel .

    (9)

    En conséquence, une modification du régime applicable aux autres agents est nécessaire pour y inclure cette nouvelle catégorie d'autres agents, en tenant compte, d'une part, du caractère particulier des obligations, fonctions et responsabilités des assistants parlementaires accrédités, qui sont censés leur permettre de fournir à des députés au Parlement européen une assistance directe dans l'exercice de leurs fonctions, sous la direction et l'autorité de ceux-ci, et, d'autre part, de la relation contractuelle qui existe entre ces assistants parlementaires accrédités et le Parlement .

    Amendement 58

    Proposition de règlement — acte modificatif

    Considérant 9 bis (nouveau)

     

    (9 bis)

    Lorsque des dispositions du régime applicable aux autres agents s'appliquent, directement ou par analogie, aux assistants parlementaires accrédités, ces facteurs doivent être pris en compte, eu égard, en particulier, à la confiance mutuelle qui doit caractériser la relation entre les assistants parlementaires accrédités et le ou les députés au Parlement européen qu'ils assistent.

    Amendement 59

    Proposition de règlement — acte modificatif

    Considérant 10

    (10)

    Considérant la nature des fonctions des assistants, il convient de ne prévoir qu'une seule catégorie d'assistants, répartie cependant sur différents grades qu'il y a lieu d'attribuer en fonction de critères devant être fixés dans une décision interne du Parlement européen.

    (10)

    Considérant la nature des fonctions des assistants parlementaires accrédités , il convient de ne prévoir qu'une seule catégorie d'assistants parlementaires accrédités , répartie cependant sur différents grades qu'il y a lieu d'attribuer sur l'indication des députés concernés conformément aux dispositions spécifiques d'application adoptées dans une décision interne du Parlement européen.

    Amendement 60

    Proposition de règlement — acte modificatif

    Considérant 11

    (11)

    Les contrats des assistants parlementaires conclus entre ces derniers et le Parlement européen devraient se fonder sur la confiance mutuelle entre l'assistant parlementaire et le (s) député(s) au Parlement européen qu'il assiste.

    (11)

    Les contrats des assistants parlementaires accrédités conclus entre ces derniers et le Parlement européen devraient se fonder sur la confiance mutuelle entre l'assistant parlementaire accrédité et le ou les députés au Parlement européen qu'il assiste. La durée de ces contrats devrait être directement liée à celle du mandat des députés concernés.

    Amendement 61

    Proposition de règlement — acte modificatif

    Considérant 11 bis (nouveau)

     

    (11 bis)

    Les assistants parlementaires accrédités devraient bénéficier d'une représentation statutaire, en dehors du système prévu pour les fonctionnaires et les autres agents du Parlement européen. Leurs représentants devraient leur servir de porte-parole auprès de l'autorité compétente du Parlement européen, compte tenu du fait qu'un lien formel devrait être établi en entre la représentation statutaire du personnel et la représentation autonome des assistants.

    Amendement 62

    Proposition de règlement — acte modificatif

    Considérant 12

    (12)

    Il y a lieu de respecter le principe de neutralité budgétaire à l'égard de l'introduction de cette nouvelle catégorie de personnel. À cet égard, le Parlement européen versera au Budget de l'Union européenne la totalité des contributions nécessaires au financement du régime des pensions à l'exception de la contribution au titre de l'article 83, alinéa 2, du statut qui est déduite mensuellement du traitement de l'intéressé.

    (12)

    Il y a lieu de respecter le principe de neutralité budgétaire à l'égard de l'introduction de cette nouvelle catégorie de personnel.

    Amendement 64

    Proposition de règlement — acte modificatif

    Considérant 12 bis (nouveau)

     

    (12 bis)

    Les mesures d'application établies par décision interne du Parlement européen devraient inclure d'autres règles pour la mise en œuvre du présent règlement, sur la base du principe de bonne gestion financière, comme prévu au titre II du règlement financier. (4)

    Amendement 65

    Proposition de règlement — acte modificatif

    Article 1er bis (nouveau)

     

    Article 1er bis

    Les crédits inscrits à la section afférente au Parlement européen du budget général de l'Union européenne destinés à couvrir l'assistance parlementaire, dont les montants annuels sont fixés dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle, couvrent la totalité des coûts directement liés aux assistants des députés, qu'il s'agisse des assistants parlementaires accrédités ou des assistants locaux.

    Amendement 67

    Proposition de règlement — acte modificatif

    Article 2

    Dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement , le Parlement européen soumet un rapport sur l'application du présent règlement en vue d'examiner un éventuel besoin d'adapter les règles qui s'appliquent aux assistants parlementaires.

    Le 31 décembre 2011 au plus tard , le Parlement européen présente un rapport sur l'application du présent règlement en vue d'examiner un éventuel besoin d'adapter les règles qui s'appliquent aux assistants parlementaires.

     

    La Commission peut faire, sur la base de ce rapport, toutes les propositions qu'elle juge appropriées à cet effet.

    Amendement 66

    Proposition de règlement — acte modificatif

    Annexe — point 1

    Règlement no 31 (CEE), 11 (CECA)

    Article 1

    1)

    à l'article 1er, le tiret suivant est inséré après «— de conseiller spécial.»:

    1)

    à l'article 1er, le tiret suivant est inséré après «— de conseiller spécial.»:

    «— d'assistant parlementaire,».

    «— d'assistant parlementaire accrédité ,».

     

    (Cette modification s'applique à l'ensemble du texte législatif à l'examen.)

    Amendement 68

    Proposition de règlement — acte modificatif

    Annexe — point 2

    Règlement no 31 (CEE), 11 (CECA)

    Article 5 bis

    Est considéré comme «assistant parlementaire», aux fins du présent régime, l'agent choisi par un ou plusieurs députés, engagé sous contrat direct avec le Parlement européen pour assister un ou plusieurs député (s) au Parlement européen, ainsi qu'il est prévu à l'article 125, paragraphe 1 .

    Est considéré comme «assistant parlementaire accrédité », aux fins du présent régime, la personne choisie par un ou plusieurs députés et engagée sous contrat direct par le Parlement européen pour fournir une assistance directe, dans les bâtiments du Parlement européen sur un de ces trois lieux de travail, à ce ou à ces députés, dans l'exercice de leurs fonctions de député au Parlement européen, sous leur direction et leur autorité et dans une relation de confiance mutuelle, découlant de la liberté de choix évoquée à l ' article 21 du statut des députés au Parlement européen .

    Amendement 20

    Proposition de règlement — acte modificatif

    Annexe — point 3

    Règlement no 31 (CEE), 11 (CECA)

    Chapitre 1 — article 125 — paragraphe 1

    1.

    Un «assistant parlementaire» est un agent engagé par le Parlement européen pour assister, dans les locaux du Parlement européen dans l'un des trois lieux de travail du Parlement européen, un ou plusieurs député(s) dans l'exercice de son (leur) mandat parlementaire. Il exerce des tâches directement liés aux travaux du Parlement européen.

    Supprimé.

    L'assistant parlementaire est engagé pour exécuter des tâches soit à temps partiel, soit à temps complet, sans être affecté à un emploi prévu dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente au Parlement européen.

     

    Amendement 69

    Proposition de règlement — acte modificatif

    Annexe — point 3

    Règlement no 31 (CEE), 11 (CECA)

    Chapitre 1 — article 125 — paragraphe 2

    2.

    Le Parlement européen adopte par décision interne les dispositions régissant l'emploi des assistants parlementaires .

    1.

    Le Parlement européen adopte par décision interne des mesures d'application aux fins de l'application du présent titre .

    Amendement 70

    Proposition de règlement — acte modificatif

    Annexe — point 3

    Règlement no 31 (CEE), 11 (CECA)

    Chapitre 1 — article 125 — paragraphe 3

    3.

    L'assistant parlementaire est rémunéré sur les crédits globaux affectés à la section du budget afférente au Parlement européen.

    2.

    Les assistants parlementaires accrédités ne sont pas affectés à un poste figurant sur la liste des postes annexée à la section du budget afférente au Parlement européen. Leur rémunération est financée au titre de la rubrique appropriée du budget et ils sont payés sur les crédits affectés à la section du budget afférente au Parlement européen.

    Amendement 71

    Proposition de règlement — acte modificatif

    Annexe — point 3

    Règlement no 31 (CEE), 11 (CECA)

    Chapitre 1 — article 126 — paragraphe 1

    1.

    Les assistants parlementaires sont classés par grades.

    1.

    Les assistants parlementaires accrédités sont classés par grades suivant les indications fournies par le ou les députés dont l'assistant soutient les activités parlementaires, conformément aux mesures d'application visées à l'article 125, paragraphe 1. Pour être classés dans les grades 14 à 19 comme indiqué à l'article 134, il est exigé des assistants parlementaires accrédités d'être, au moins, titulaires d'un diplôme universitaire ou bien de posséder une expérience professionnelle équivalente.

    Amendement 72

    Proposition de règlement — acte modificatif

    Annexe — point 3

    Règlement no 31 (CEE), 11 (CECA)

    Chapitre 1 — article 126 — paragraphe 2

    2.

    Les dispositions de l'article 1er sexies du statut concernant les mesures sociales et les conditions de travail s'appliquent par analogie.

    2.

    Les dispositions de l'article 1er sexies du statut concernant les mesures sociales et les conditions de travail s'appliquent par analogie , à condition que ces dispositions soient compatibles avec la nature particulière des tâches et responsabilités exercées par les assistants parlementaires accrédités.

     

    Par dérogation à l'article 7, des dispositions relatives à la représentation autonome des assistants parlementaires accrédités sont arrêtées dans les mesures d'application visées à l'article 125, paragraphe 1, en tenant compte du fait qu'un lien formel doit être établi entre la représentation statutaire du personnel et la représentation autonome des assistants.

    Amendement 73

    Proposition de règlement — acte modificatif

    Annexe — point 3

    Règlement no 31 (CEE), 11 (CECA)

    Chapitre 2 — article 127

    Les articles 11 à 26 bis du statut s'appliquent par analogie. Le Parlement européen arrête par décision interne les modalités d'application pratique qui tiennent compte du caractère spécifique du lien entre le député et l'assistant .

    Les articles 11 à 26 bis du statut s'appliquent par analogie. Eu égard en particulier à la spécificité des fonctions et des devoirs des assistants parlementaires accrédités ainsi qu'à la confiance mutuelle qui doit caractériser la relation entre ces derniers et le ou les députés au Parlement européen qu'ils assistent, les mesures d'application visées à l'article 125, paragraphe 1, tiennent compte du caractère spécifique de la relation professionnelle entre députés et assistants parlementaires accrédités .

    Amendement 26

    Proposition de règlement — acte modificatif

    Annexe — point 3

    Règlement no 31 (CEE), 11 (CECA)

    Chapitre 3 — article 128 — paragraphe 1

    1.

    L'article 1er quinquies du statut s'applique par analogie.

    1.

    L'article 1er quinquies du statut s'applique par analogie , en tenant compte de la relation de confiance mutuelle entre le député au Parlement européen et son ou ses assistants parlementaires accrédités, étant entendu que les députés au Parlement européen peuvent fonder leur choix d'assistants parlementaires accrédités également sur des affinités politiques. .

    Amendement 74

    Proposition de règlement — acte modificatif

    Annexe — point 3

    Règlement no 31 (CEE), 11 (CECA)

    Chapitre 3 — article 128 — paragraphe 2 — partie introductive

    2.

    L'assistant parlementaire est choisi par le (les) député(s) au Parlement européen qu'il sera chargé d'assister. Sans préjudice de critères supplémentaires pouvant être imposés dans les dispositions visées à l'article 125, paragraphe 2 , l'assistant peut être engagé:

    2.

    L'assistant parlementaire accrédité est choisi par le (les) député(s) au Parlement européen qu'il sera chargé d'assister. Sans préjudice de critères supplémentaires pouvant être imposés dans les mesures d'application visées à l'article 125, paragraphe 1 , l'assistant peut être engagé:

    Amendement 28

    Proposition de règlement — acte modificatif

    Annexe — point 3

    Règlement no 31 (CEE), 11 (CECA)

    Chapitre 3 — article 128 — paragraphe 2 — point e

    e)

    s'il justifie posséder une connaissance approfondie d'une des langues des Communautés et une connaissance appropriée d'une autre langue des Communautés dans la mesure nécessaire aux fonctions qu'il est appelé à exercer et

    e)

    s'il possède une connaissance approfondie d'une des langues des Communautés et une connaissance satisfaisante d'une autre langue des Communautés, et

    Amendement 29

    Proposition de règlement — acte modificatif

    Annexe — point 3

    Règlement no 31 (CEE), 11 (CECA)

    Chapitre 3 — article 129

    Article 129

    Supprimé.

    1.

    L'assistant parlementaire est tenu d'effectuer une période de stage d'une durée de trois mois.

     

    2.

    Lorsque, au cours de sa période de stage, l'assistant parlementaire est empêché d'exercer ses fonctions par suite de maladie ou d'accident, pendant une période d'au moins un mois, l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, peut, sur demande du député, prolonger la période de stage pour une durée correspondante.

     

    3.

    Un mois au plus tard avant l'expiration de la période de stage, le député au Parlement européen établit, si l'assistant parlementaire n'a pas fait preuve de qualités suffisantes pour être maintenu dans ses fonctions, un rapport sur l'aptitude de l'assistant parlementaire à s'acquitter de ses tâches, ainsi que sur son rendement et sa conduite. Ce rapport est communiqué par l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, à l'intéressé, qui peut formuler par écrit ses observations dans un délai de huit jours francs. Le cas échéant, l'assistant parlementaire susmentionné est licencié par l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, à condition que le rapport lui ait été communiqué avant la fin de la période de stage

     

    4.

    L'assistant parlementaire licencié en période de stage bénéficie d'une indemnité égale à un tiers de son traitement de base par mois de stage accompli.

     

    Amendement 30

    Proposition de règlement — acte modificatif

    Annexe — point 3

    Règlement no 31 (CEE), 11 (CECA)

    Chapitre 3 — article 130 — paragraphe 1

    1.

    Avant qu'il ne soit procédé à son engagement, l'assistant parlementaire justifie de son aptitude physique auprès du service médical du Parlement européen afin de permettre au Parlement européen de s'assurer qu'il remplit les conditions exigées à l'article 128, paragraphe 2, point d).

    1.

    L'assistant parlementaire accrédité justifie de son aptitude physique auprès du service médical du Parlement européen afin de permettre au Parlement européen de s'assurer qu'il remplit les conditions exigées à l'article 128, paragraphe 2, point d).

    Amendement 31

    Proposition de règlement — acte modificatif

    Annexe — point 3

    Règlement no 31 (CEE), 11 (CECA)

    Chapitre 3 — article 131 — paragraphe 1

    1.

    Le contrat des assistants parlementaires est conclu pour une durée déterminée. Sans préjudice des dispositions de l'article 140, les contrats arrivent à expiration au plus tard au terme de la législature pendant laquelle ils ont été conclus.

    1.

    Le contrat des assistants parlementaires accrédités est conclu pour une durée déterminée et précise le grade auquel l'assistant est classé. Un contrat à durée déterminée ne peut être prolongé plus de deux fois au cours d'une législature. Sauf disposition contraire du contrat lui-même, le contrat arrive à expiration au terme de la législature pendant laquelle il a été conclu. Sans préjudice des dispositions de l'article 140, les contrats arrivent à expiration au plus tard au terme de la législature pendant laquelle ils ont été conclus.

    Amendement 75

    Proposition de règlement — acte modificatif

    Annexe — point 3

    Règlement no 31 (CEE), 11 (CECA)

    Chapitre 3 — article 131 — paragraphe 2

    2.

    Le Parlement européen adopte une décision interne dans laquelle il définit les critères applicables au classement lors de l'engagement .

    2.

    Les mesures d'application visées à l'article 125, paragraphe 1, fixent un cadre transparent pour le classement , en tenant compte de l'article 128, paragraphe 2, point f) .

    Amendement 33

    Proposition de règlement — acte modificatif

    Annexe — point 3

    Règlement no 31 (CEE), 11 (CECA)

    Chapitre 4 — article 132 — paragraphe -1 (nouveau)

     

    – 1.

    Les assistants parlementaires accrédités sont engagés pour exercer des fonctions à temps partiel ou à plein temps.

    Amendement 76

    Proposition de règlement — acte modificatif

    Annexe — point 3

    Règlement no 31 (CEE), 11 (CECA)

    Chapitre 4 — article 132 — paragraphe 2

    2.

    L'assistant ne peut être tenu d'accomplir des heures supplémentaires que dans les cas d'urgence ou de surcroît exceptionnel de travail.

    2.

    L'assistant parlementaire accrédité ne peut être tenu d'accomplir des heures supplémentaires que dans les cas d'urgence ou de surcroît exceptionnel de travail. L'article 56, paragraphe 1, s'applique par analogie. Les mesures d'application visées à l'article 125, paragraphe 1, peuvent fixer des règles à cet égard.

    Amendement 77

    Proposition de règlement — acte modificatif

    Annexe — point 3

    Règlement no 31 (CEE), 11 (CECA)

    Chapitre 5 — article 133

    Sauf dispositions contraires des articles 134 et 135, l'article 19, l'article 20, paragraphes 1 à 3, et l'article 21 du présent régime ainsi que l'article 16 de l'annexe VII du statut, concernant les modalités de rémunération et de remboursement, s'appliquent par analogie. Les modalités du remboursement des frais de mission sont fixées dans les dispositions visées à l'article 125, paragraphe 2 .

    Sauf dispositions contraires des articles 134 et 135, l'article 19, l'article 20, paragraphes 1 à 3, et l'article 21 du présent régime ainsi que l'article 16 de l'annexe VII du statut, concernant les modalités de rémunération et de remboursement, s'appliquent par analogie. Les modalités du remboursement des frais de mission sont fixées dans les mesures d'application visées à l'article 125, paragraphe 1 .

    Amendement 78

    Proposition de règlement — acte modificatif

    Annexe — point 3

    Règlement no 31 (CEE), 11 (CECA)

    Chapitre 5 — article 134 — tableau

    Grade

    1

    2

    3

    4

    Traitement de base à plein temps

    1 193,00

    1 389,85

    1 619,17

    1 886,33

    Grade

    5

    6

    7

    8

    Traitement de base à plein temps

    2 197,58

    2 560,18

    2 982,61

    3 474,74

    Grade

    9

    10

    11

    12

    Traitement de base à plein temps

    4 048,07

    4 716,00

    5 494,14

    6 400,67

    Grade

    13

    14

     

     

    Traitement de base à plein temps

    7 456,78

    8 687,15

     

     

    Grade

    1

    2

    3

    4

    Traitement de base à plein temps

    1 619,17

    1 886,33

    2 045,18

    2 217,41

    Grade

    5

    6

    7

    8

    Traitement de base à plein temps

    2 404,14

    2 606,59

    2 826,09

    3 064,08

    Grade

    9

    10

    11

    12

    Traitement de base à plein temps

    3 322,11

    3 601,87

    3 905,18

    4 234,04

    Grade

    13

    14

    15

    16

    Traitement de base à plein temps

    4 590,59

    4 977,17

    5 396,30

    5 850,73

    Grade

    17

    18

    19

     

    Traitement de base à plein temps

    6 343,42

    6 877,61

    7 456,78

     

    Amendement 79

    Proposition de règlement — acte modificatif

    Annexe — point 3

    Règlement no 31 (CEE), 11 (CECA)

    Chapitre 5 — article 135

    Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, dernier alinéa, de l'annexe VII du statut, l'indemnité de dépaysement ne peut être inférieure à 250 euros .

    Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, dernier alinéa, de l'annexe VII du statut, l'indemnité de dépaysement ne peut être inférieure à 350 euros .

    Amendement 80

    Proposition de règlement — acte modificatif

    Annexe — point 3

    Règlement no 31 (CEE), 11 (CECA)

    Chapitre 6 — article 137 — paragraphe 1

    1.

    Par dérogation à l'article 96, paragraphe 3, deuxième alinéa, et sans préjudice des autres dispositions dudit article, les montants calculés au titre de celui-ci ne peuvent être inférieurs à 700 euros ou supérieurs à 2 000 euros.

    1.

    Par dérogation à l'article 96, paragraphe 3, deuxième alinéa, et sans préjudice des autres dispositions dudit article, les montants calculés au titre de celui-ci ne peuvent être inférieurs à 850 euros ou supérieurs à 2 000 euros.

    Amendement 81

    Proposition de règlement — acte modificatif

    Annexe — point 3

    Règlement no 31 (CEE), 11 (CECA)

    Titre VII — chapitre 6 — article 137 — paragraphe 3

    3.

    Le Parlement européen versera au Budget général de l'Union européenne la totalité des contributions nécessaires au financement du régime de pensions à l'exception de la contribution au titre de l'article 83, alinéa 2, du statut qui est déduite mensuellement du traitement de l'intéressé.

    Supprimé.

    Amendement 82

    Proposition de règlement — acte modificatif

    Annexe — point 3

    Règlement no 31 (CEE), 11 (CECA)

    Chapitre 8 — article 139

    Les dispositions du titre VII du statut relatives aux voies de recours sont applicables par analogie.

    Les dispositions du titre VII du statut relatives aux voies de recours sont applicables par analogie. Les mesures d'application visées à l'article 125, paragraphe 1, peuvent fixer des règles complémentaires relatives aux procédures internes.

    Amendement 43

    Proposition de règlement — acte modificatif

    Annexe — point 3

    Règlement no 31 (CEE), 11 (CECA)

    Chapitre 9 — article 140 — paragraphe 1 — point d

    d)

    à l'issue du préavis fixé dans le contrat, qui doit donner à l'assistant parlementaire ou au Parlement européen la faculté de résiliation avant l'échéance. Le préavis ne peut être inférieur à un mois par année de service, avec un minimum d'un mois et un maximum de trois mois. Toutefois, le délai de préavis ne peut commencer à courir pendant la durée d'un congé de maternité ou d'un congé de maladie, pour autant que ce dernier ne dépasse pas une période de trois mois. Il est d'autre part suspendu dans la limite visée ci-dessus pendant la durée de ces congés.

    d)

    compte tenu du fait que la confiance constitue le fondement de la relation entre le député et son assistant parlementaire accrédité, à l'issue du préavis fixé dans le contrat, qui doit donner à l'assistant parlementaire accrédité ou au Parlement européen , agissant à la demande du ou des députés au Parlement européen que l'assistant parlementaire accrédité a été engagé pour assister, un droit de résiliation avant l'échéance. Le préavis ne peut être inférieur à un mois par année de service, avec un minimum d'un mois et un maximum de trois mois. Toutefois, le délai de préavis ne peut commencer à courir pendant la durée d'un congé de maternité ou d'un congé de maladie, pour autant que ce dernier ne dépasse pas une période de trois mois. Il est d'autre part suspendu dans la limite visée ci-dessus pendant la durée de ces congés.

    Amendement 44

    Proposition de règlement — acte modificatif

    Annexe — point 3

    Règlement no 31 (CEE), 11 (CECA)

    Chapitre 9 — article 140 — paragraphe 2

    2.

    Lorsque le contrat prend fin conformément au paragraphe 1, point c), ou lorsque le Parlement européen met fin au contrat conformément au paragraphe 1, point d), l'assistant parlementaire a droit à une indemnité égale au tiers de son traitement de base pour la période comprise entre la date à laquelle ses fonctions prennent fin et la date à laquelle son contrat arrive à expiration, sous réserve cependant d'un maximum de trois mois de traitement de base.

    2.

    Lorsque le contrat prend fin conformément au paragraphe 1, point c), l'assistant parlementaire accrédité a droit à une indemnité égale au tiers de son traitement de base pour la période comprise entre la date à laquelle ses fonctions prennent fin et la date à laquelle son contrat arrive à expiration, sous réserve cependant d'un maximum de trois mois de traitement de base.

    Amendement 83

    Proposition de règlement — acte modificatif

    Annexe — point 3

    Règlement no 31 (CEE), 11 (CECA)

    Chapitre 9 — article 140 — paragraphe 3

    3.

    Sans préjudice des articles 48 et 50 applicables par analogie, il peut être mis fin sans préavis à l'emploi d'un assistant parlementaire en cas de manquement grave à ses obligations, que ce soit de manière intentionnelle ou par négligence de sa part. L'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, prend une décision motivée après que l'intéressé a eu la possibilité de présenter sa défense.

    3.

    Sans préjudice des articles 48 et 50 applicables par analogie, il peut être mis fin sans préavis à l'emploi d'un assistant parlementaire accrédité en cas de manquement grave à ses obligations, que ce soit de manière intentionnelle ou par négligence de sa part. L'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, prend une décision motivée après que l'intéressé a eu la possibilité de présenter sa défense.

     

    Des dispositions spécifiques relatives à la procédure disciplinaire sont incluses dans les mesures d'application visées à l'article 125, paragraphe 1.

    Amendement 46

    Proposition de règlement — acte modificatif

    Annexe — point 3

    Règlement no 31 (CEE), 11 (CECA)

    Chapitre 9 — article 140 — paragraphe 3 bis (nouveau)

     

    3 bis

    Les périodes d'emploi en tant qu'assistant parlementaire accrédité ne sont pas considérées comme constituant des années de service aux fins de l'article 29, paragraphes 3 et 4, du statut.

    (1)  Décision 2005/684/CE, Euratom du Parlement européen du 28 septembre 2005 portant adoption du statut des députés au Parlement européen (JO L 262 du 7.10.2005, p. 1).

    (2)  Voir le procès-verbal, point 3.23.

    (3)   JO C ….

    (4)   Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.).


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