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Document 52008AP0498

Règles et normes de sécurité pour les navires à passagers (refonte) ***IRésolution législative du Parlement européen du 21 octobre 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers (refonte) (COM(2007)0737 — C6-0442/2007 — 2007/0257(COD)

JO C 15E du 21.1.2010, p. 123–124 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 15/123


Mardi, 21 octobre 2008
Règles et normes de sécurité pour les navires à passagers (refonte) ***I

P6_TA(2008)0498

Résolution législative du Parlement européen du 21 octobre 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers (refonte) (COM(2007)0737 — C6-0442/2007 — 2007/0257(COD))

2010/C 15 E/35

(Procédure de codécision — refonte)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0737),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 80, paragraphe 2, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0442/2007),

vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques (1),

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 3 septembre 2008, d'adopter la proposition, conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, premier tiret, du traité CE, et conformément aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission,

vu les articles 80 bis et 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A6-0300/2008),

A.

considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance;

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'adaptée aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement, du Conseil et de la Commission;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.


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