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Document 52008AP0478

    Accord CE/Nouvelle Zélande de coopération scientifique et technologique*Résolution législative du Parlement européen du 21 octobre 2008 sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne, d'une part, et la Nouvelle Zélande, d'autre part (COM(2008)0170 — C6-0292/2008 — 2008/0066(CNS)

    JO C 15E du 21.1.2010, p. 93–93 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.1.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    CE 15/93


    Mardi, 21 octobre 2008
    Accord CE/Nouvelle Zélande de coopération scientifique et technologique*

    P6_TA(2008)0478

    Résolution législative du Parlement européen du 21 octobre 2008 sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne, d'une part, et la Nouvelle Zélande, d'autre part (COM(2008)0170 — C6-0292/2008 — 2008/0066(CNS))

    2010/C 15 E/21

    (Procédure de consultation)

    Le Parlement européen,

    vu la proposition de décision du Conseil (COM(2008)0170),

    vu la décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (1),

    vu l'article 170 et l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, du traité CE,

    vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0292/2008),

    vu l'article 51, l'article 83, paragraphe 7, et l'article 43, paragraphe 1, de son règlement,

    vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A6-0367/2008);

    1.

    approuve la conclusion de l'accord;

    2.

    charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de Nouvelle Zélande.


    (1)  JO L 412, du 30.12.2006, p. 1.


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