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Document 52008AP0204

    Fonds communautaire du tabac * Résolution législative du Parlement européen du 20 mai 2008 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n o 1782/2003 en ce qui concerne le transfert de l'aide au tabac au Fonds communautaire du tabac pour les années 2008 et 2009 et le règlement (CE) n o 1234/2007 en ce qui concerne le financement du Fonds communautaire du tabac (COM(2008)0051 — C6-0062/2008 — 2008/0020(CNS))

    JO C 279E du 19.11.2009, p. 144–147 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.11.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    CE 279/144


    Fonds communautaire du tabac *

    P6_TA(2008)0204

    Résolution législative du Parlement européen du 20 mai 2008 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 en ce qui concerne le transfert de l'aide au tabac au Fonds communautaire du tabac pour les années 2008 et 2009 et le règlement (CE) no 1234/2007 en ce qui concerne le financement du Fonds communautaire du tabac (COM(2008)0051 — C6-0062/2008 — 2008/0020(CNS))

    (2009/C 279 E/30)

    (Procédure de consultation)

    Le Parlement européen,

    vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0051),

    vu l'article 37, paragraphe 2, troisième alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0062/2008),

    vu l'article 51 de son règlement,

    vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural et l'avis de la commission des budgets (A6-0164/2008);

    1.

    approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

    2.

    considère que tout montant prévu doit être compatible avec le plafond de la rubrique 2 du cadre financier pluriannuel (CFP) 2007-2013 et rappelle que le montant annuel sera arrêté durant la procédure budgétaire annuelle et sera évalué dans un contexte pluriannuel;

    3.

    invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

    4.

    invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

    5.

    demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

    6.

    charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

    AMENDEMENT

    (1)

    Conformément à l'article 110 undecies du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant certains règlements, une aide au tabac est accordée aux producteurs de tabac brut pour les campagnes de récolte allant de 2006 à 2009 .

    (1)

    Conformément à l'article 110 undecies du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant certains règlements, une aide au tabac est accordée aux producteurs de tabac brut jusqu'à la campagne de récolte 2012 .

    (1 bis)

    Compte tenu des nombreuses réformes survenues depuis 2004, notamment dans le secteur des fruits et légumes, il importe de ne pas placer les producteurs de tabac brut dans une situation discriminatoire par rapport aux autres agriculteurs européens.

    (3)

    Les actions financées par le Fonds communautaire du tabac se sont révélées très efficaces et constituent un exemple positif de coopération entre les politiques agricole et sanitaire. Afin de garantir la poursuite de ces actions et compte tenu du fait que le Fonds a toujours été financé au moyen de transferts provenant de l'aide au tabac, il convient de transférer un montant égal à 5 % de l'aide au tabac accordée au Fonds communautaire du tabac pour les années civiles 2008 et 2009.

    (3)

    Les actions financées par le Fonds communautaire du tabac se sont révélées très efficaces et constituent un exemple positif de coopération entre les politiques agricole et sanitaire. Afin de garantir la poursuite de ces actions et compte tenu du fait que le Fonds a toujours été financé au moyen de transferts provenant de l'aide au tabac, il convient de transférer un montant égal à 6 % de l'aide au tabac accordée au Fonds communautaire du tabac pour les années civiles allant de 2009 à 2012 .

    Le règlement (CE) no 1782/2003 est modifié comme suit:

    – 1)

    L'article 110 undecies est remplacé par le texte suivant:

    Article undecies

    Champ d'application

    Pour les campagnes de récolte jusqu'en 2012 , une aide peut être accordée aux agriculteurs produisant du tabac brut relevant du code NC 2401, selon les conditions établies dans le présent chapitre.

    – 1 bis)

    À l'article 110 terdecies, le tableau est remplacé par le tableau suivant:

    (en millions d'euros)

     

    2009-2012

    Allemagne

    p.m.

    Espagne

    p.m.

    France

    p.m.

    Italie (sauf Puglia)

    p.m.

    Portugal

    p.m.

    L'article 110 quaterdecies du règlement (CE) no 1782/2003 est remplacé par le texte suivant:

    – 1 ter)

    L'article 110 quaterdecies est remplacé par le texte suivant:

    Article 110 quaterdecies

    Article 110 quaterdecies

    Transfert au Fonds communautaire du tabac

    Transfert au Fonds communautaire du tabac

    Un montant égal à 4 % de l'aide accordée conformément au présent chapitre pour l'année civile 2006 et à 5 % pour les années civiles 2007, 2008 et 2009 est utilisé pour financer des actions d'information dans le cadre du Fonds communautaire du tabac prévu à l'article 13 du règlement (CEE) no 2075/92.

    Un montant égal à 4 % de l'aide accordée conformément au présent chapitre pour l'année civile 2006, à 5 % pour l'année civile 2007 et à 6 % pour les années civiles allant de 2009 à 2012 est utilisé pour financer des actions d'information dans le cadre du Fonds communautaire du tabac prévu à l'article 13 du règlement (CEE) no 2075/92.

    – 1 quater)

    L'article 143 sexies est supprimé.

    – 1 quinquies)

    À l'annexe VII, le point I, deuxième alinéa, est supprimé.

    b)

    pour les années civiles 2006 à 2009, conformément aux dispositions de l'article 110 quaterdecies du règlement (CE) no 1782/2003.

    b)

    pour les années civiles 2006 et 2007 et de 2009 à 2012 , conformément aux dispositions de l'article 110 quaterdecies du règlement (CE) no 1782/2003.


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