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Document 52008AP0203

Création de l'entreprise commune Piles à combustible et Hydrogène * Résolution législative du Parlement européen du 20 mai 2008 sur la proposition de règlement du Conseil portant création de l'entreprise commune Piles à combustible et Hydrogène (COM(2007)0571 — C6-0446/2007 — 2007/0211(CNS))

JO C 279E du 19.11.2009, p. 121–144 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 279/121


Création de l'entreprise commune Piles à combustible et Hydrogène *

P6_TA(2008)0203

Résolution législative du Parlement européen du 20 mai 2008 sur la proposition de règlement du Conseil portant création de l'entreprise commune Piles à combustible et Hydrogène (COM(2007)0571 — C6-0446/2007 — 2007/0211(CNS))

(2009/C 279 E/29)

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2007)0571),

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (1), (règlement financier), et notamment son article 185,

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (2) et notamment son point 47,

vu les articles 171 et 172 du traité CE, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C6-0446/2007),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de la commission des budgets (A6-0145/2008);

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

estime que le montant de référence financière figurant dans la proposition législative doit être compatible avec le plafond de la rubrique 1a de l'actuel cadre financier pluriannuel 2007-2013 et avec les dispositions du point 47 de l'AII du 17 mai 2006; note que tout financement pour après 2013 sera évalué dans le contexte des négociations sur le prochain cadre financier;

3.

rappelle que l'avis de la commission des budgets ne préjuge pas de l'issue de la procédure définie au point 47 de l'AII du 17 mai 2006, laquelle s'applique à la création de l'entreprise commune Piles à combustible et Hydrogène;

4.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

5.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

6.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

7.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(7 bis)

En mars 2007, le groupe chargé de la mise en œuvre de la plateforme technologique européenne sur l'hydrogène et les piles à combustible a adopté un plan de mise en œuvre qui estimait à 7 400 000 000 euros le budget nécessaire pour la période 2007-2015 afin de relever les défis technologiques, et qui comptait allouer un tiers de cette somme à la recherche et au développement. Pour permettre à l'UE de développer des technologies viables à long terme, une part significative de ce budget de recherche-développement devrait être allouée à la recherche de pointe.

(9)

L'objectif de l'ITC sur «les piles à combustible et l'hydrogène» est de mettre en œuvre un programme d'activités de recherche, de développement technologique et de démonstration en Europe dans les domaines des piles à combustible et de l'hydrogène. Ces activités devraient être réalisées avec la coopération et la participation de parties concernées du milieu des entreprises (y compris les PME), des centres de recherche, des universités et des régions.

(9)

L'objectif de l'ITC sur «les piles à combustible et l'hydrogène» est de mettre en œuvre un programme d'activités de recherche, de développement technologique et de démonstration en Europe dans les domaines des piles à combustible et de l'hydrogène. Ces activités , qui devraient se fonder sur les travaux effectués par la plateforme technologique européenne Piles à combustible et Hydrogène, devraient être réalisées avec la coopération et la participation de parties concernées du milieu des entreprises (y compris les PME), des centres de recherche, des universités et des régions.

(10)

Compte tenu du partenariat public-privé impliquant des partenaires de premier plan et son activité à long terme, des avantages socioéconomiques attendus pour la population européenne, de la mise en commun de ressources financières et du cofinancement dans le domaine des activités de RDT & D dans le domaine des piles à combustible et de l'hydrogène assuré par la Commission et l'industrie, des compétences scientifiques et techniques de haut niveau exigées, et de la contribution des droits de propriété intellectuelle, il est vital d'instituer une entreprise commune Piles à combustible et Hydrogène (ci-après dénommée «l'Entreprise commune») en vertu de l'article 171 du traité. Cette entité juridique devrait assurer l'utilisation coordonnée et la gestion efficace des fonds alloués à l'ITC sur les piles à combustible et l'hydrogène. L'Entreprise commune devrait être mise sur pied pour une période initiale de 10 ans se terminant le 31 décembre 2017. Cette période peut être prolongée.

(10)

Compte tenu du partenariat public-privé impliquant des partenaires de premier plan et son activité à long terme, des avantages socioéconomiques attendus pour la population européenne, de la mise en commun de ressources financières et du cofinancement dans le domaine des activités de RDT & D dans le domaine des piles à combustible et de l'hydrogène assuré par la Commission et l'industrie, des compétences scientifiques et techniques de haut niveau exigées, et de la contribution des droits de propriété intellectuelle, il est vital d'instituer une entreprise commune Piles à combustible et Hydrogène (ci-après dénommée «l'Entreprise commune») en vertu de l'article 171 du traité. Cette entité juridique devrait assurer l'utilisation coordonnée et la gestion efficace des fonds alloués à l'ITC sur les piles à combustible et l'hydrogène. L'Entreprise commune devrait être mise sur pied pour une période prenant fin le 31 décembre 2017 . Il conviendrait de veiller à ce que, à l'issue des derniers appels à propositions en 2013, les projets toujours en cours soient réalisés, contrôlés et financés jusqu'en 2017.

(10 bis)

Des avancées significatives dans un certain nombre de domaines sont nécessaires pour déployer efficacement les technologies des piles à combustible et de l'hydrogène. La Commission devrait donc jouer un rôle de premier plan en faisant en sorte que l'accent soit suffisamment mis sur la recherche à long terme et que celle-ci soit soutenue de façon appropriée, en tenant compte des conseils dispensés par les organes consultatifs de l'Entreprise commune PCH, à savoir le comité scientifique et le groupe à haut niveau des États membres.

(11 bis)

La participation des PME, des centres de recherche et des universités aux activités de RDT devrait être encouragée. Conformément aux règles de participation au septième programme-cadre, le niveau maximum de financement public des coûts éligibles devrait être 50 % plus élevé dans le cas de PME, de centres de recherche et d'universités, que pour d'autres organismes.

(12)

Les membres fondateurs de l'Entreprise commune devraient être la Communauté européenne et le Groupement industriel européen pour l'initiative technologique conjointe sur les piles à combustible et l'hydrogène (ci-après dénommé «le Groupement industriel»), qui représente les intérêts des entreprises et est ouvert aux entreprises privées. Un Groupement scientifique peut devenir membre de l'Entreprise commune.

(12)

Les membres fondateurs de l'Entreprise commune devraient être la Communauté européenne , représentée par la Commission, et le Groupement industriel européen pour l'initiative technologique conjointe sur les piles à combustible et l'hydrogène (ci-après dénommé «le Groupement industriel»), qui représente les intérêts des entreprises et est ouvert aux entreprises privées et aux associations industrielles sur les piles à combustible et l'hydrogène . Un Groupement scientifique peut devenir membre de l'Entreprise commune.

(13)

Les coûts administratifs de l'Entreprise commune devraient être couverts à égalité en espèces par la Communauté européenne et le Groupement industriel dès le début. Si le Groupement scientifique est établi, sa contribution devrait s'élever à 1/12e des coûts administratifs.

(13)

Les coûts administratifs de l'Entreprise commune devraient être couverts à égalité en espèces par la Communauté européenne et le Groupement industriel dès le début. Si le Groupement scientifique est établi, il devrait également contribuer aux coûts administratifs.

(13 bis)

Les coûts de fonctionnement, en particulier les coûts administratifs, devraient être maintenus au strict minimum et il conviendrait d'utiliser pleinement les ressources et systèmes organisationnels des organismes existants.

(14)

Les coûts de fonctionnement inhérents à la RDT & D devraient être financés par la Communauté et le secteur privé .

(14)

Les coûts de fonctionnement devraient être financés par la Communauté , le secteur et les autres entités juridiques publiques et privées participant aux activités. D'autres sources de financement pourraient intervenir, par exemple la Banque européenne d'investissement (BEI), notamment au titre du mécanisme de financement avec partage du risque élaboré conjointement par la BEI et la Commission conformément à l'annexe III de la décision no 2006/971/CE .

14 bis.

La nécessité d'assurer un emploi stable et l'égalité de traitement du personnel ainsi que d'attirer des collaborateurs scientifiques et techniques spécialisés du plus haut niveau suppose que la Commission soit autorisée à détacher le plus grand nombre possible de fonctionnaires auprès de l'entreprise commune. Pour le reste, les collaborateurs seront recrutés par l'entreprise commune conformément aux dispositions du pays d'accueil en matière d'emploi.

(15)

Il convient que l'Entreprise commune soit un organe institué par la Communauté et que la décharge sur l'exécution de son budget soit donnée par le Parlement européen, sur recommandation du Conseil. Toutefois, il convient de tenir compte des spécificités liées à la nature de l'ITC, et notamment à la contribution du secteur privé au budget, dans la mesure où il s'agit d'un partenariat public-privé.

(15)

Il convient que l'Entreprise commune soit un organe institué par la Communauté et que la décharge sur l'exécution de son budget soit donnée par le Parlement européen, en tenant compte de la recommandation du Conseil.

(16)

L'Entreprise commune devrait adopter, moyennant consultation préalable avec la Commission, des dispositions financières spécifiques fondées sur les principes du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes. Ces dispositions devraient tenir compte des exigences de fonctionnement spécifiques de l'Entreprise commune résultant , notamment, de la nécessité de combiner financement communautaire et financement privé.

(16)

La réglementation financière applicable à l'Entreprise commune ne peut s'écarter du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), à moins que des exigences de fonctionnement particulières ne le nécessitent, notamment la nécessité de combiner financement communautaire et financement privé. L'adoption de toute règle dérogeant au règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 requiert l'accord préalable de la Commission. L'autorité budgétaire est informée de ces dérogations .

1.   Aux fins de la mise en œuvre de l'initiative technologique conjointe (ci-après dénommée ITC) sur les piles à combustible et l'hydrogène, une entreprise commune au sens de l'article 171 du traité, ci-après dénommée «Entreprise commune Piles à combustible et Hydrogène» ou «Entreprise commune», est créée pour une période s'achevant le 31 décembre 2017. Cette période peut être prolongée par une révision du présent règlement.

1.   Aux fins de la mise en œuvre de l'initiative technologique conjointe (ci-après dénommée ITC) sur les piles à combustible et l'hydrogène, une entreprise commune au sens de l'article 171 du traité, ci-après dénommée «Entreprise commune Piles à combustible et Hydrogène» ou «Entreprise commune», est créée pour une période s'achevant le 31 décembre 2017. Il y a lieu de veiller à ce que, au terme du dernier appel à propositions, en 2013, les projets toujours en cours soient réalisés, contrôlés et financés jusqu'en 2017.

2.   L'Entreprise commune a la personnalité juridique. Elle jouit dans tous les États membres de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales. Elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.

2.   L'Entreprise commune PCH est un organisme au sens de l'article 185 du règlement financier et du point 47 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (4). Elle jouit dans tous les États membres de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales. Elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.

3.     L'Entreprise commune est considérée comme une organisation internationale au sens de l'article 22, point c), de la directive 2004/17/CE et de l'article 15, point c), de la directive 2004/18/CE.

4.   L'Entreprise commune est établie à Bruxelles, en Belgique.

4.   L'Entreprise commune est établie à Bruxelles, en Belgique.

5.   Les statuts de l'Entreprise commune figurent à l'annexe.

5.   Les statuts de l'Entreprise commune figurent à l'annexe.

2.   En particulier, l'entreprise commune:

2.   En particulier, l'Entreprise commune:

(– a)

vise à placer l'Union européenne à la pointe des technologies des piles à combustible et de l'hydrogène de manière à faire bénéficier le marché des avantages considérables escomptés de cette technologie;

a)

soutient la RDT&D (recherche, développement technologique et démonstration) dans les États membres et les pays associés d'une manière coordonnée afin de remédier aux défaillances du marché et se concentrer sur le développement d'applications commerciales, facilitant ainsi de nouveaux efforts industriels en vue du déploiement rapide des technologies des piles à combustible et de l'hydrogène;

a)

soutient la RDT (recherche, développement technologique et démonstration) dans les États membres et les pays associés au septième programme-cadre (ci-après dénommé pays associés) d'une manière coordonnée afin de remédier aux défaillances du marché et se concentrer sur le développement d'applications commerciales, facilitant ainsi de nouveaux efforts industriels en vue du déploiement rapide des technologies des piles à combustible et de l'hydrogène;

b)

soutient la mise en œuvre des priorités en matière de recherche de l'ITC sur les piles à combustible et l'hydrogène, notamment par l'octroi de subventions à la suite d'appels de propositions concurrentiels;

b)

soutient la mise en œuvre des priorités en matière de recherche de l'ITC sur les piles à combustible et l'hydrogène, notamment la recherche novatrice par l'octroi de subventions à la suite d'appels de propositions concurrentiels;

c)

vise à encourager des investissements publics et privés accrus dans la recherche sur les technologies des piles à combustible et de l'hydrogène dans les États membres et les pays associés;

c)

vise à encourager des investissements publics et privés accrus dans la recherche sur les technologies des piles à combustible et de l'hydrogène dans les États membres et les pays associés;

d)

passe les marchés de services et de fournitures nécessaires au fonctionnement de l'Entreprise commune;

e)

assure l'efficacité et les performances de l'ITC sur les piles à combustible et l'hydrogène.

Article 3

Membres

1.     Les membres fondateurs de l'Entreprise commune (ci-après dénommés les «membres fondateurs») sont:

a)

la Communauté européenne, représentée par la Commission, et

b)

le Groupement industriel européen pour l'initiative technologique conjointe sur les piles à combustible et l'hydrogène a.i.s.b.l., établi en droit belge (ci-après dénommé le «Groupement industriel»).

2.     Un Groupement scientifique représentant les organismes de recherche sans but lucratif, les universités et les centres de recherche (ci-après dénommé le «membre»), peut devenir membre pour autant que soit instituée une entité afin de représenter la communauté scientifique. Si le Groupement scientifique est établi, il dispose d'un siège au comité directeur.

Supprimé.

Article 4

Organes

1.     Les organes exécutifs de l'Entreprise commune sont les suivants:

a)

le comité directeur;

b)

le bureau du programme.

2.     Les organes consultatifs de l'Entreprise commune sont les suivants:

a)

le groupe à haut niveau des États membres;

b)

le comité scientifique.

3.     L'assemblée générale des partenaires est un forum de consultation sur les progrès, l'état de la technique, l'orientation future des activités de recherche.

L'assemblée générale des partenaires est ouverte à toutes les parties intéressées des secteurs public et privé, aux groupes d'intérêts internationaux issus d'États membres ainsi que de pays tiers. Elle est convoquée une fois par an.

Supprimé.

Sources de financement

Contribution de la Communauté

1.     Les activités de l'Entreprise commune sont financées conjointement par les contributions de ses membres fondateurs et de son membre. Par ailleurs, des contributions aux projets provenant d'États membres, de pays associés, de régions ou d'autres parties intéressées partageant les objectifs de l'ITC peuvent également être acceptées.

2.     Les coûts administratifs de l'Entreprise commune sont couverts à égalité en espèces par la Communauté européenne et le Groupement industriel, dès le début. Si le Groupement scientifique est établi, sa contribution s'élève à 1/12e des coûts administratifs. Dans ce cas, la contribution de la Commission est réduite en conséquence.

3.     Les coûts de fonctionnement inhérents à la RDT&D sont financés conjointement par la contribution financière de la Communauté et par les contributions en nature des entités juridiques de droit privé qui participent aux activités, correspondant à un montant au moins équivalent à la contribution de la Communauté.

4   La contribution maximale de la Communauté aux coûts administratifs et de fonctionnement de l'Entreprise commune est de 470 millions d'euros. Les coûts administratifs sont estimés à un montant maximal de 20 millions d'euros. Les contributions proviennent du programme spécifique Coopération qui met en œuvre le septième programme-cadre de recherche pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013), en exécution du budget communautaire conformément aux dispositions de l'article 54, paragraphe 2, point b), du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002. Les modalités de la contribution financière de la Communauté sont fixées dans un accord général et des accords financiers annuels conclus entre la Commission, au nom de la Communauté , et l'Entreprise commune.

4.   La contribution initiale de la Communauté aux coûts administratifs et de fonctionnement de l'Entreprise commune est de 470 000 000 euros. Cette contribution est couverte par les crédits du budget général de l'Union européenne affectés aux thèmes énergie, nanosciences, nanotechnologies, matériaux et nouvelles technologies de production, environnement (y compris changement climatique) et transport (y compris aéronautique) du programme spécifique de coopération qui met en œuvre le septième programme-cadre de recherche pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013), en exécution du budget communautaire conformément aux dispositions de l'article 54, paragraphe 2, point b), du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002. Cette contribution peut être révisée lors d'une révision à mi-parcours au vu des progrès réalisés ainsi que des résultats et de l'impact de l'Entreprise commune.

5.    À moins qu'un financement soit assuré après 2013 (après la clôture du 7e PC), seuls les projets pour lesquels une convention de subvention a été signée au plus tard le 31 décembre 2013 se poursuivent pendant les années 2014-2017.

5.    Les modalités de la contribution financière de la Communauté sont fixées dans un accord général et des accords financiers annuels conclus entre la Commission, au nom de la Communauté, et l'Entreprise commune PCH .

5 bis.     La part de la contribution de la Communauté à l'Entreprise commune PCH afférente au financement des activités RDT & D est octroyée à l'issue d'appels à propositions publics et d'une évaluation, effectuée avec l'aide d'experts indépendants, du projet proposé.

5 ter.     La contribution de la Commission aux coûts de fonctionnement ne peut dépasser 20 000 000 euros, payables par tranches annuelles d'un maximum de 2 000 000 euros; le cas échéant, la part de cette contribution non utilisée durant l'exercice en cours est réaffectée aux activités RDT & D des exercices suivants.

Article 6

Participation aux projets

1.     La participation aux projets est ouverte aux entités juridiques et aux organisations internationales établies dans un État membre et dans un pays associé ou dans n'importe quel pays tiers, si les conditions minimales sont satisfaites.

2.     Les conditions minimales à remplir par les projets financés par l'Entreprise commune sont les suivantes:

a)

au moins trois entités juridiques doivent participer, chacune établie dans un État membre ou un pays associé et dont deux ne peuvent pas être établies dans le même État membre ou pays associé;

b)

les trois entités juridiques doivent être indépendantes les unes des autres au sens de l'article 6 du règlement (CE) no 1906/2006 du Parlement européen et du Conseil définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en œuvre du septième programme-cadre de la Communauté européenne et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2007-2013);

c)

au moins une entité juridique doit être membre du Groupement industriel ou du Groupement scientifique, si ce dernier est établi.

3.     Les entités juridiques qui souhaitent participer à un projet constituent un consortium et désignent l'un de ses membres en tant que coordonnateur. Normalement, le coordonnateur est membre du Groupement industriel ou du Groupement scientifique, si ce dernier est établi. Les dérogations sont soumises à l'approbation du comité directeur.

4.     La condition minimale à laquelle doivent satisfaire les marchés de services et de fournitures, les actions de soutien, les études et les activités de formation financés par l'Entreprise commune est la participation d'une entité juridique.

Supprimé.

Article 7

Admissibilité au fonctionnement

1.     La contribution de la Communauté à l'Entreprise commune pour le financement des activités de RDT&D est accordée à la suite d'appels de propositions concurrentiels.

2.     Dans des cas exceptionnels, l'Entreprise commune peut publier des appels d'offres, si cela est jugé justifié pour poursuivre d'une manière efficace les objectifs en matière de recherche.

3.     Peuvent prétendre à ce financement les entités juridiques de droit privé qui satisfont à l'ensemble des critères suivants:

a)

être établi dans un État membre ou avoir son siège social ou son établissement central ou principal dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou ayant le statut de pays associé ou candidat;

b)

avoir des activités de RDT&D, d'industrialisation ou de déploiement en rapport avec les piles à combustible et/ou l'hydrogène, et/ou des plans concrets prévoyant le lancement de telles activités dans un avenir proche, sur le territoire de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.

4.     Peuvent également prétendre à un financement:

a)

les organismes publics sans but lucratif établis dans un État membre, un pays associé, un pays candidat ou un pays de l'EEE, y compris les établissements d'enseignement secondaire et supérieur;

b)

les organisations internationales qui ont la personnalité juridique en droit public international, ainsi que les organismes spécialisés créés par ces organisations intergouvernementales;

c)

les entités juridiques de pays tiers, dans la mesure où le comité directeur considère que leur participation présente un intérêt particulier pour le projet.

Supprimé.

1.    Les dispositions financières applicables à l'Entreprise commune se fondent sur les principes du règlement no 1605/2002. Elles peuvent s'en écarter lorsque les exigences spécifiques du fonctionnement de l'Entreprise commune le nécessitent et sous réserve du consentement préalable de la Commission.

1.    La réglementation financière applicable à l'Entreprise commune ne peut déroger au règlement (CE, Euratom) no 2343/2002, à moins que les besoins opérationnels particuliers de l'Entreprise commune ne l'exigent et sous réserve du consentement préalable de la Commission. L'autorité budgétaire est informée de ces dérogations.

1.    Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes ainsi que les règles adoptées conjointement par les institutions de la Communauté européenne aux fins de l'application de ce statut et de ce régime sont applicables au personnel de l'Entreprise commune.

1.    L'Entreprise commune recrute son personnel conformément aux dispositions en matière d'emploi en vigueur dans le pays d'accueil. La Commission peut détacher auprès de l'Entreprise commune PCH le nombre de ses fonctionnaires qu'elle juge nécessaire .

2.     À l'égard de son personnel, l'Entreprise commune exerce les pouvoirs dévolus à l'autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et à l'autorité habilitée à conclure des contrats par le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes.

Supprimé.

3.   Le comité directeur, en accord avec la Commission, arrête les modalités d'application appropriées , dans le respect de l'article 110 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes.

3.   Le comité directeur, en accord avec la Commission, arrête les modalités d'application appropriées, en ce qui concerne le détachement de fonctionnaires des Communautés européennes.

Article 10

Privilèges et immunités

Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes s'applique à l'Entreprise commune ainsi qu'à son personnel.

Supprimé.

1.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur les progrès accomplis par l'Entreprise commune.

1.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur les progrès accomplis par l'Entreprise commune. Le rapport indique le nombre de propositions soumises, le nombre de propositions retenues pour un financement, le type de participants (notamment PME) et les statistiques nationales.

2.    Deux ans après la constitution de l'Entreprise commune, mais en aucun cas plus tard que 2010, la Commission procède à une évaluation intermédiaire de l'Entreprise commune avec le concours d'experts indépendants. Cette évaluation porte sur la qualité et l'efficacité de l'Entreprise commune et sur les progrès accomplis dans la réalisation de ses objectifs. La Commission communique les conclusions de cette évaluation ainsi que ses observations au Parlement européen et au Conseil.

2.    Au plus tard le 31 décembre 2011 et le 31 décembre 2014, la Commission présente des évaluations intérimaires de l'Entreprise commune réalisées avec le concours d'experts indépendants. Cette évaluation porte sur la qualité et l'efficacité de l'Entreprise commune et sur les progrès accomplis dans la réalisation de ses objectifs. La Commission communique au Parlement européen et au Conseil les conclusions de cette évaluation ainsi que ses observations et, le cas échéant, des propositions de modification du présent règlement .

3.    À la fin de 2017 , la Commission procède à une évaluation finale de l'Entreprise commune avec l'aide d'experts indépendants. Les résultats de cette évaluation finale sont présentés au Parlement européen et au Conseil.

3.    Au plus tard six mois après la fin de l'Entreprise commune PCH , la Commission procède à une évaluation finale de l'Entreprise commune avec l'aide d'experts indépendants. Les résultats de cette évaluation finale sont présentés au Parlement européen et au Conseil.

4.   La décharge sur l'exécution du budget de l'Entreprise commune est donnée par le Parlement européen, sur recommandation du Conseil et selon une procédure prévue par le règlement financier de l'Entreprise commune .

4.   La décharge sur l'exécution du budget de l'Entreprise commune est donnée par le Parlement européen, en tenant compte de la recommandation du Conseil.

L'Entreprise commune adopte les règles régissant l'utilisation et la diffusion des résultats de la RDT&D, et notamment les dispositions relatives à l'exercice des droits de propriété intellectuelle résultant le cas échéant des activités de RDT&D menées en vertu du présent règlement. Ces règles assurent l'utilisation et la diffusion des résultats de la RDT&D .

L'Entreprise commune adopte les règles régissant l'utilisation et la diffusion des résultats de la recherche sur la base des principes énoncés dans le règlement (CE) no 1906/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en œuvre du septième programme-cadre de la Communauté européenne et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2007-2013) (5) (ci-après dénommées règles de participation au septième programme-cadre) en veillant à ce que, le cas échéant, la propriété intellectuelle liée aux activités menées en vertu du présent règlement soit protégée et en assurant l'utilisation et la diffusion de cette recherche .

Un accord de siège est conclu entre l'Entreprise commune et la Belgique en ce qui concerne les espaces de bureaux, les privilèges et immunités et les autres éléments à fournir par la Belgique à l'Entreprise commune.

Un accord de siège est conclu entre l'Entreprise commune et la Belgique en ce qui concerne l'assistance apportée par le pays d'accueil pour les espaces de bureaux, les privilèges et immunités et les autres éléments à fournir par la Belgique à l'Entreprise commune.

L'Entreprise commune est constituée à la date de la publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne pour une période initiale se terminant le 31.12.2017.

L'Entreprise commune est constituée à la date de la publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne pour une période initiale se terminant le 31.12.2017. Il s'agit d'un organisme institué conformément à l'article 185 du règlement financier et au point 47 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 .

Objectifs et tâches principales

Tâches et activités principales

1.

L'Entreprise commune œuvre, dans le champ d'application du 7e PC, à permettre la percée commerciale des technologies des piles à combustible et de l'hydrogène, aidant ainsi les forces du marché à dynamiser les substantiels avantages publics potentiels.

1.

Les tâches et les activités principales de l'Entreprise commune sont les suivantes:

2.

Les objectifs sont les suivants:

mettre l'Europe à l'avant-garde mondiale des technologies des piles à combustibles et de l'hydrogène;

a)

assurer la mise sur pied et la gestion efficace de l'ITC piles à combustible et hydrogène;

atteindre la masse critique des efforts de recherche nécessaire pour donner confiance à l'industrie, aux investisseurs publics et privés, aux décideurs et aux autres parties prenantes pour s'engager dans un programme à long terme;

b)

atteindre la masse critique des efforts de recherche nécessaire pour donner confiance à l'industrie, aux investisseurs publics et privés, aux décideurs et aux autres parties prenantes pour s'engager dans un programme à long terme;

susciter de nouveaux investissements dans la RDT&D de la part des entreprises, ainsi qu'à l'échelon national et régional;

c)

susciter de nouveaux investissements dans la RDT & D de la part des entreprises, ainsi qu'à l'échelon national et régional;

construire l'Espace européen de la recherche par une étroite coopération avec les recherches menées aux niveaux national et régional, tout en respectant la subsidiarité;

intégrer la RDT&D, viser des objectifs à long terme en matière de développement durable et de compétitivité des entreprises en ce qui concerne les coûts, la performance et la durabilité, et éliminer les principaux goulets d'étranglement d'ordre technique;

d)

intégrer la RDT&D, viser des objectifs à long terme en matière de développement durable et de compétitivité des entreprises en ce qui concerne les coûts, la performance et la durabilité, et éliminer les principaux goulets d'étranglement d'ordre technique;

favoriser l'innovation et l'émergence de nouvelles chaînes de valeur incluant des PME;

e)

favoriser l'innovation et l'émergence de nouvelles chaînes de valeur incluant des PME;

faciliter l'interaction entre les entreprises, les universités et les centres de recherche, notamment en matière de recherche fondamentale;

f)

faciliter l'interaction entre les entreprises, les universités et les centres de recherche, notamment en matière de recherche fondamentale;

g)

promouvoir la participation des PME à ces activités, conformément aux objectifs du septième programme-cadre;

encourager la participation d'institutions de tous les États membres, y compris les nouveaux, et des pays candidats ;

h)

encourager la participation d'institutions de tous les États membres, y compris les nouveaux, et des pays associés ;

réaliser des recherches socio-techno-économiques de vaste portée destinées à évaluer et contrôler les progrès technologiques et les obstacles non techniques à l'entrée sur le marché;

i)

réaliser des recherches socio-techno-économiques de vaste portée destinées à évaluer et contrôler les progrès technologiques et les obstacles non techniques à l'entrée sur le marché;

mener des activités de recherche contribuant à soutenir l'élaboration de nouvelles réglementations et normes et à réexaminer les normes et réglementations existantes afin de lever les barrières artificielles à l'entrée sur le marché et de soutenir l'interchangeabilité, l'interopérabilité, le commerce transfrontalier de l'hydrogène et des marchés exportateurs, tout en garantissant la sûreté de fonctionnement et sans empêcher l'innovation;

j)

mener des activités de recherche contribuant à soutenir l'élaboration de nouvelles réglementations et normes et à réexaminer les normes et réglementations existantes afin de lever les barrières artificielles à l'entrée sur le marché et de soutenir l'interchangeabilité, l'interopérabilité, le commerce transfrontalier de l'hydrogène et des marchés exportateurs, tout en garantissant la sûreté de fonctionnement et sans empêcher l'innovation;

fournir des informations fiables afin de sensibiliser davantage le public et de susciter son adhésion en ce qui concerne la sécurité de l'hydrogène et les avantages des nouvelles technologies pour l'environnement, la sécurité d'approvisionnement, les coûts énergétiques et l'emploi.

k)

communiquer et diffuser une information utile sur ces activités, en particulier à destination des PME et des centres de recherche et fournir des informations fiables afin de sensibiliser davantage le public et de susciter son adhésion en ce qui concerne la sécurité de l'hydrogène et les avantages des nouvelles technologies pour l'environnement, la sécurité d'approvisionnement, les coûts énergétiques et l'emploi.

3.

Les principales tâches de l'Entreprise commune sont d'assurer l'établissement et la gestion efficace de l'initiative technologique conjointe sur les piles à combustible et l'hydrogène.

4.

Ces tâches consisteront notamment à:

établir et mettre en œuvre un plan pluriannuel d'activités de recherche;

l)

établir et mettre en œuvre un plan pluriannuel d'activités de recherche;

engager les montants financés par la Communauté et mobiliser d'autres ressources du secteur public et celles du secteur privé nécessaires pour la mise en œuvre des activités de RDT&D ;

m)

engager les montants financés par la Communauté et mobiliser d'autres ressources du secteur public et celles du secteur privé nécessaires pour la mise en œuvre des activités de RDT ;

assurer le bon fonctionnement des activités de RDT&D et une saine gestion financière des ressources;

n)

assurer le bon fonctionnement des activités de RDT et une saine gestion financière des ressources;

coopérer avec le groupe à haut niveau des États membres;

coopérer avec le comité scientifique et le consulter;

organiser les réunions annuelles de l'assemblée générale des partenaires;

communiquer et diffuser des informations sur les projets, y compris les noms des participants, les résultats des activités de RDT&D et le montant de la contribution financière de l'Entreprise commune;

o)

communiquer et diffuser des informations sur les projets, y compris les noms des participants, les résultats des activités de RDT et le montant de la contribution financière de l'Entreprise commune;

notifier aux entités juridiques qui ont conclu une convention de subvention avec l'Entreprise commune les éventuelles possibilités d'emprunt auprès de la Banque européenne d'investissement, notamment le mécanisme de financement avec partage des risques créé dans le contexte du septième programme-cadre;

p)

notifier aux entités juridiques qui ont conclu une convention de subvention avec l'Entreprise commune les éventuelles possibilités d'emprunt auprès de la Banque européenne d'investissement, notamment le mécanisme de financement avec partage des risques créé dans le contexte du septième programme-cadre;

assurer un niveau élevé de transparence et une concurrence loyale dans des conditions uniformes d'accès aux activités de recherche et de démonstration de l'Entreprise commune pour tous les candidats, qu'ils soient ou non membres du Groupement scientifique ou du Groupement industriel (notamment les petites et moyennes entreprises);

q)

assurer un niveau élevé de transparence et une concurrence loyale dans des conditions uniformes d'accès aux activités de recherche et de démonstration de l'Entreprise commune pour tous les candidats, qu'ils soient ou non membres du Groupement scientifique ou du Groupement industriel (notamment les petites et moyennes entreprises);

suivre les progrès à l'échelon international dans ce domaine et, le cas échéant, s'engager dans une coopération internationale.

r)

suivre les progrès à l'échelon international dans ce domaine et, le cas échéant, s'engager dans une coopération internationale.

s)

développer une coopération étroite et assurer la coordination avec le programme-cadre de recherche et d'autres activités, parties concernées et organismes nationaux et transnationaux;

t)

suivre les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de l'Entreprise commune PCH;

u)

mener toute autre activité nécessaire pour réaliser les objectifs de l'Entreprise commune PCH .

Membres

Membres

1.

Les membres fondateurs de l'Entreprise commune (ci-après dénommés les «membres fondateurs») sont:

1.

Les membres fondateurs de l'Entreprise commune (ci-après dénommés les «membres fondateurs») sont:

la Communauté européenne, représentée par la Commission européenne, et

a)

la Communauté européenne, représentée par la Commission européenne, et

le Groupement industriel européen pour l'initiative technologique conjointe sur les piles à combustible et l'hydrogène a.i.s.b.l., établi en droit belge (ci-après dénommé le «Groupement industriel»).

b)

après approbation des statuts, le Groupement industriel européen pour l'initiative technologique conjointe sur les piles à combustible et l'hydrogène a.i.s.b.l., établi en droit belge et dont l'objet est de contribuer à la réalisation des objectifs de l'Entreprise commune PCH (ci-après dénommé le «Groupement industriel»).

2.

Le Groupement industriel:

2.

Le Groupement industriel:

est une organisation sans but lucratif dont l'objet est de contribuer à réaliser les objectifs de l'Entreprise commune;

est établi en droit belge et fonctionne conformément à ses statuts enregistrés, dûment adoptés en fonction de l'initiative technologique conjointe;

veille à ce que sa contribution aux ressources de l'Entreprise commune, conformément à l'article 5 du présent règlement, soit fournie à l'avance sous forme de contribution en espèces couvrant 50 % des coûts administratifs de l'Entreprise commune et soit transférée au budget de cette dernière avant le début de chaque exercice financier;

veille à ce que sa contribution aux ressources de l'Entreprise commune, conformément aux dispositions du présent règlement, soit fournie à l'avance sous forme de contribution en espèces couvrant 50 % des coûts administratifs de l'Entreprise commune et soit transférée au budget de cette dernière avant le début de chaque exercice financier;

veille à ce que la contribution des entreprises à la réalisation des activités de RDT&D financées par l'Entreprise commune soit fournie en nature et couvre au minimum 50 % des coûts totaux des projets, calculés sur une base annuelle ;

veille à ce que la contribution des entreprises à la réalisation des activités de RDT financées par l'Entreprise commune soit au moins égale à celle de la Communauté ;

est ouvert à l'adhésion de toute entité juridique de droit privé (y compris les petites et moyennes entreprises) constituée conformément au droit d'un État membre, d'un État associé ou d'un État de l'EEE et ayant son siège social ou son établissement central ou principal sur le territoire d'un de ces États, à condition qu'elle soit active dans le domaine des piles à combustible et de l'hydrogène en Europe et qu'elle s'engage à contribuer aux objectifs et aux ressources de l'Entreprise commune.

est ouvert à l'adhésion , à des conditions équitables et raisonnables, de toute entité juridique de droit privé (y compris les petites et moyennes entreprises) constituée conformément au droit d'un État membre, d'un État associé ou d'un État de l'EEE et ayant son siège social ou son établissement central ou principal sur le territoire d'un de ces États, à condition qu'elle soit active dans le domaine des piles à combustible et de l'hydrogène en Europe et qu'elle s'engage à contribuer aux objectifs et aux ressources de l'Entreprise commune.

3.

Après la création de l'Entreprise commune, il sera possible à un Groupement scientifique représentant les organismes de recherche sans but lucratif, les universités et les centres de recherche d'en devenir membre pour autant qu'ait été instituée une entité chargée de représenter la communauté scientifique. La candidature du Groupement scientifique est présentée au comité directeur, qui statue sur celle-ci .

3.

Après la création de l'Entreprise commune, il sera possible à un Groupement scientifique d'en devenir membre pour autant qu'il ait accepté les statuts de l'entreprise commune .

4.

Le Groupement scientifique:

4.

Le Groupement scientifique:

est une organisation sans but lucratif dont l'objet est de contribuer à réaliser les objectifs de l'Entreprise commune;

est une organisation sans but lucratif dont l'objet est de contribuer à réaliser les objectifs de l'Entreprise commune;

est établi en droit belge et fonctionne conformément à ses statuts enregistrés, dûment adoptés en fonction de l'initiative technologique conjointe;

est établi en droit belge et fonctionne conformément à ses statuts enregistrés, dûment adoptés en fonction de l'initiative technologique conjointe;

veille à ce que sa contribution aux ressources de l'Entreprise commune soit fournie à l'avance sous forme de contribution en espèces couvrant 1/12e des coûts administratifs de l'Entreprise commune et soit transférée au budget de cette dernière avant le début de chaque exercice financier;

veille à ce que sa contribution aux ressources de l'Entreprise commune soit fournie à l'avance sous forme de contribution en espèces couvrant 1/20e des coûts administratifs de l'Entreprise commune et soit transférée au budget de cette dernière avant le début de chaque exercice financier;

est ouvert à l'adhésion de toute organisation sans but lucratif, de toute université ou de tout centre de recherche établis dans un État membre, un pays associé ou un pays candidat.

5.

Tout membre fondateur peut mettre fin à son adhésion à l'Entreprise commune. L'Entreprise commune est alors liquidée conformément aux dispositions de l'article I.22.

5.

Tout membre fondateur peut mettre fin à son adhésion à l'Entreprise commune. L'Entreprise commune est alors liquidée conformément aux dispositions de l'article I.22.

6.

Le Groupement scientifique peut résilier son adhésion à l'Entreprise commune. La résiliation prend effet et est irrévocable six mois après notification aux membres fondateurs, après quoi le membre partant est libéré de toutes obligations autres que celles approuvées par l'Entreprise commune avant la résiliation.

6.

Le Groupement scientifique peut résilier son adhésion à l'Entreprise commune. La résiliation prend effet et est irrévocable six mois après notification aux membres fondateurs, après quoi le membre partant est libéré de toutes obligations autres que celles approuvées par l'Entreprise commune avant la résiliation.

Les organes exécutifs de l'Entreprise commune sont le comité directeur et le bureau du programme. Les organes consultatifs de l'Entreprise commune sont le groupe à haut niveau des États membres, l'assemblée générale des partenaires et le comité scientifique.

1.

Les organes de l'Entreprise commune sont:

a)

le comité directeur,

b)

le directeur exécutif,

c)

le comité scientifique.

2.

Lorsqu'une tâche spécifique ne relève pas de la compétence normale d'un de ces organes, c'est le comité directeur qui est compétent pour celle-ci.

3.

Le groupe à haut niveau des États membres et l'assemblée générale des parties prenantes sont les organes consultatifs extérieurs de l'entreprise commune.

2.

Si le Groupement scientifique est créé, la Commission cède un siège à son représentant .

2.

Si le Groupement scientifique est créé, la Commission cède au moins deux sièges à ses représentants .

4.

Le comité directeur élit son président. Le président est élu pour deux ans .

4.

Le comité directeur nomme son président parmi les représentants du Groupement industriel. Le président est nommé pour une durée d'un an, renouvelable une fois. Le représentant des PME et celui du Groupement scientifique sont nommés vice-présidents .

8.

Au cas par cas, le comité directeur peut inviter des observateurs sans droit de vote, notamment des représentants des régions et des organismes de réglementation, à participer à ses réunions.

8.

Au cas par cas, le comité directeur peut inviter des observateurs sans droit de vote, notamment des représentants des régions , des organismes de réglementation et des associations industrielles sectorielles sur les piles à combustible et l'hydrogène pertinentes , à participer à ses réunions.

d'approuver les appels à propositions;

de justifier et d'approuver tout écart par rapport au règlement financier de l'Entreprise commune conformément à l'article 8;

d'approuver la réglementation financière de l'Entreprise commune après consultation de la Commission ;

justifier tout souhait de déroger au règlement (CE, Euratom) no 2343/2002, approuver toute dérogation après accord préalable de la Commission et informer l'autorité budgétaire de toute dérogation approuvée;

6.

Le directeur exécutif est le représentant légal de l'Entreprise commune. Il accomplit ses tâches en toute indépendance et rend compte de sa gestion au comité directeur.

6.

Le directeur exécutif est le représentant légal de l'Entreprise commune. Il accomplit ses tâches en toute indépendance , notamment la sélection des propositions de projet et la gestion des projets, et rend compte de sa gestion au comité directeur.

8.

Le directeur exécutif est nommé pour une durée initiale de trois ans au maximum par le comité directeur, qui le choisit sur une liste de candidats proposée par la Commission. Après une évaluation des résultats obtenus par le directeur exécutif, le comité directeur peut renouveler son mandat une fois pour une nouvelle période de quatre ans au maximum.

8.

Le directeur exécutif est nommé pour une durée de trois ans , à l'issue d'un appel à manifestation d'intérêt publié dans le Journal officiel de l'Union européenne et dans d'autres périodiques ou sur des sites internet accessibles au public. Après une évaluation des résultats obtenus par le directeur exécutif, le comité directeur peut renouveler son mandat une fois pour une nouvelle période de quatre ans au maximum , à l'issue de laquelle un appel à manifestation d'intérêt est publié selon les mêmes modalités .

Les tâches du comité scientifique sont les suivantes:

donner son avis sur la pertinence et l'avancement des activités de RDT&D annuelles et recommander les modifications nécessaires ;

donner son avis sur les priorités scientifiques qui doivent orienter le plan pluriannuel d'activités de RDT&D ;

conseiller le comité directeur sur les résultats scientifiques décrits dans le rapport annuel d'activité.

Les tâches du comité scientifique sont les suivantes:

a)

établir les priorités scientifiques des propositions de plans annuels et pluriannuels d'activités de recherche ;

b)

donner son avis sur les résultats scientifiques décrits dans le rapport annuel d'activités ;

c)

prodiguer des conseils sur la composition des comités d'évaluation collégiale .

1.

Le montant total de la contribution de la Communauté à l'Entreprise commune couvrant les coûts administratifs et les coûts de fonctionnement des activités de RDT&D ne dépasse pas 470 millions d'euros sur le budget du septième programme-cadre. Les coûts administratifs ne doivent pas dépasser 20 millions d'euros.

1.

L'Entreprise commune PCH est financée conjointement par les contributions financières de ses membres, versées par tranches, et par les contributions en nature des entités participant aux activités. Les coûts de fonctionnement de l'Entreprise commune PCH sont pris en charge dès le départ à égalité par la Communauté et par le Groupement industriel. À partir du moment où le Groupement scientifique devient membre de l'Entreprise commune PCH, il contribue pour un vingtième aux frais de fonctionnement, et la contribution de la Commission à ces frais est réduite en proportion. La contribution totale de la Communauté aux frais de fonctionnement de l'Entreprise commune PCH ne peut excéder 20 000 000 euros. Si une partie de la contribution de la Communauté n'est pas utilisée, elle est réaffectée au financement des activités de l'Entreprise commune PCH .

7.

Le secteur privé, et notamment les membres du Groupement industriel, contribuent en nature aux coûts de fonctionnement des projets. Les contributions en nature doivent être au moins équivalentes au financement public. Le niveau total des contributions en nature, calculées sur une base annuelle, est évalué une fois par an. La première évaluation est entamée à la fin du deuxième exercice financier qui suit le lancement de l'Entreprise commune. Ultérieurement, l'évaluation est réalisée par une entité indépendante lors de chaque exercice financier. Les résultats de l'évaluation sont présentés à la Commission dans les 4 mois qui suivent la fin de chaque exercice financier.

7.

Le secteur privé, et notamment les membres du Groupement industriel, contribuent en nature aux coûts de fonctionnement des projets. Les contributions en nature doivent être au moins équivalentes au financement public. Si le Centre commun de recherche de la Commission participe à des projets, sa contribution en nature n'est pas considérée comme une partie de la contribution communautaire. Le niveau total des contributions en nature, calculées sur une base annuelle, est évalué une fois par an. La première évaluation est entamée à la fin du deuxième exercice financier qui suit le lancement de l'Entreprise commune. Ultérieurement, l'évaluation est réalisée par une entité indépendante lors de chaque exercice financier. Les résultats de l'évaluation sont présentés à la Commission dans les 4 mois qui suivent la fin de chaque exercice financier.

3.

Les entités juridiques qui souhaitent participer à un projet constituent un consortium et désignent l'un de ses membres en tant que coordonnateur. Normalement, le coordonnateur est membre du Groupement industriel ou du Groupement scientifique, si ce dernier est établi. Les dérogations sont soumises à l'approbation du comité directeur.

3.

Les entités juridiques qui souhaitent participer à un projet constituent un consortium et désignent l'un de ses membres en tant que coordonnateur.

Article I.9 bis

Réalisation des activités de RDT

1.

L'Entreprise commune PCH soutient les activités de RDT à l'issue d'appels à proposition publics, d'une évaluation indépendante et de la conclusion pour chaque projet d'une convention de subvention et d'une convention de groupe.

2.

À titre exceptionnel, l'Entreprise commune PCH peut lancer des appels d'offres si elle le juge nécessaire pour la bonne réalisation des objectifs de recherche.

3.

L'Entreprise commune arrête les procédures et les mécanismes d'exécution, de suivi et de contrôle des conventions de subvention.

4.

La convention de subvention:

prévoit les modalités de réalisation des activités de recherche et développement;

prévoit les modalités de financement appropriées et les règles afférentes aux droits de propriété intellectuelle visés à l'article 17 du présent règlement;

régit les relations entre le groupe de projet et l'Entreprise commune PCH .

5.

La convention de groupe de projet est conclue par les participants avant la conclusion de la convention de subvention. Cette convention:

prévoit les dispositions appropriées pour l'exécution de la convention de subvention;

régit les relations entre les participants au projet, en particulier les dispositions relatives aux droits de propriété intellectuelle.

Admissibilité au financement

Financement des activités

1.

La contribution de la Communauté à l'Entreprise commune est utilisée pour le financement d'activités de RDT&D à la suite d'appels de propositions concurrentiels.

1.

Les entités suivantes sont éligibles à un financement:

a)

entités juridiques établies dans un État membre ou dans un pays associé;

b)

organisations internationales ayant la personnalité juridique dans le cadre du droit international public, et toute agence spécialisée mise sur pied par ces organisations;

c)

entités juridiques de pays tiers, à condition que le comité directeur considère leur participation comme particulièrement avantageuse pour le projet.

2.

Dans des cas exceptionnels, l'Entreprise commune peut publier des appels d'offres, si cela est jugé nécessaire pour poursuivre d'une manière efficace les objectifs en matière de recherche.

2.

Pour pouvoir être considérées comme éligible à un financement de la Communauté, les dépenses encourues au titre de la réalisation d'activités de RDT ne comprennent pas la TVA .

3.

Peuvent prétendre à ce financement les entités juridiques de droit privé qui satisfont à l'ensemble des critères suivants:

3.

Les plafonds de la contribution financière de la Communauté aux projets sont alignés sur ceux prévus par les dispositions régissant la participation au septième programme-cadre. Si un niveau de financement inférieur est nécessaire pour respecter le principe d'égalité visé à l'article I.8, la réduction est proportionnelle aux plafonds mentionnés plus haut des dispositions régissant la participation au septième programme-cadre pour toutes les catégories de participants à un projet.

a)

être établi dans un État membre ou avoir son siège social ou son établissement central ou principal dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou ayant le statut de pays associé ou candidat;

b)

avoir des activités de RDT&D, d'industrialisation ou de déploiement en rapport avec les piles à combustible et/ou l'hydrogène, et/ou des plans concrets prévoyant le lancement de telles activités dans un avenir proche, sur le territoire de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.

4.

Peuvent également prétendre à un financement:

a)

les organismes publics sans but lucratif établis dans un État membre, un pays associé, un pays candidat ou un pays de l'EEE, y compris les établissements d'enseignement secondaire et supérieur;

b)

les organisations internationales qui ont la personnalité juridique en droit public international, ainsi que les organismes spécialisés créés par ces organisations intergouvernementales;

c)

les entités juridiques de pays tiers, dans la mesure où le comité directeur considère que leur participation présente un intérêt particulier pour le projet.

1.

Les dispositions financières applicables à l'Entreprise commune se fondent sur les principes du règlement no 1605/2002. Elles peuvent s'en écarter lorsque les exigences spécifiques du fonctionnement de l'Entreprise commune le nécessitent et sous réserve du consentement préalable de la Commission .

1.

La réglementation financière applicable à l'Entreprise commune ne peut s'écarter du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002, à moins que ses exigences de fonctionnement particulières le nécessitent. L'adoption de toute règle dérogeant au règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 requiert l'accord préalable de la Commission. L'autorité budgétaire est informée de ces dérogations .

5.

Dans les deux mois qui suivent la fin de chaque exercice, les comptes provisoires de l'entreprise commune sont présentés à la Commission et à la Cour des comptes des Communautés européennes (ci-après dénommée la «Cour des comptes»). Pour le 15 juin suivant la fin de chaque exercice financier, la Cour des comptes formule des observations sur les comptes provisoires de l'Entreprise commune. Les comptes annuels de l'exercice budgétaire sont envoyés au cours de l'année suivante au comptable de la Commission selon les échéances fixées par le règlement financier cadre de sorte que le comptable de la Commission puisse les consolider avec les comptes annuels de la CE. Les comptes annuels de l'Entreprise commune doivent

5.

Dans les deux mois qui suivent la fin de chaque exercice, les comptes provisoires de l'entreprise commune sont présentés à la Commission et à la Cour des comptes des Communautés européennes (ci-après dénommée la «Cour des comptes»). Pour le 15 juin suivant la fin de chaque exercice financier, la Cour des comptes formule des observations sur les comptes provisoires de l'Entreprise commune. Les comptes annuels de l'exercice budgétaire sont envoyés au cours de l'année suivante au comptable de la Commission selon les échéances fixées par le règlement financier cadre de sorte que le comptable de la Commission puisse les consolider avec les comptes annuels de la CE. Les comptes et le bilan annuels de l'exercice précédent sont soumis à l'autorité budgétaire. Les comptes annuels de l'Entreprise commune doivent être préparés et vérifiés suivant

être préparés et vérifiés suivant les règles comptables de la CE telles qu'adoptées par le comptable de la Commission.

les règles comptables de la CE telles qu'adoptées par le comptable de la Commission.

6.

La décharge sur l'exécution du budget est donnée par le Parlement européen, sur recommandation du Conseil et selon une procédure prévue par le règlement financier de l'Entreprise commune.

6.

La décharge sur l'exécution du budget de l'Entreprise commune est donnée par le Parlement européen en tenant compte d'une recommandation du Conseil et selon une procédure à prévoir par la réglementation financière de l'Entreprise commune.

1.

Les effectifs sont déterminés dans le tableau des effectifs qui figure dans le budget annuel.

1.

Les effectifs sont déterminés dans le tableau des effectifs qui figure dans le budget annuel et qui est transmis par la Commission au Parlement européen et au Conseil avec l'avant-projet de budget de l'Union européenne.

2.

Les membres du personnel de l'Entreprise commune sont des agents temporaires et des agents contractuels bénéficiant d'un contrat à durée déterminée qui peut être prolongé une fois pour une durée totale maximale de sept ans.

Supprimé.

Convention de subvention et accord de consortium

Supprimé.

1.

L'Entreprise commune soutient des activités de RDT&D à la suite d'appels de propositions concurrentiels, d'évaluations indépendantes et de la conclusion de conventions de subventions et d'accords de consortium.

2.

L'Entreprise commune arrête les procédures et mécanismes pour la mise en œuvre, la supervision et le contrôle des conventions de subventions.

3.

La convention de subvention:

fixe les modalités nécessaires à la mise en œuvre des activités de RDT&D;

fixe les modalités financières et les règles appropriées régissant les droits de propriété intellectuelle sur la base des principes énoncés à l'article I.24;

régit la relation entre le consortium d'un projet et l'Entreprise commune.

4.

L'accord de consortium:

est conclu par les participants au projet avant la conclusion de la convention de subvention;

fixe les modalités nécessaires à la mise en œuvre de la convention de subvention;

régit la relation entre les participants à un projet, notamment par des dispositions concernant les droits de propriété intellectuelle.


(1)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 1525/2007 (JO L 343 du 27.12.2007, p. 9).

(2)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1. Accord modifié par la décision 2008/29/CE (JO L 6 du 10.1.2008, p. 7).


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