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Document 52008AP0128
Cross-border cooperation to combat terrorism and cross-border crime # European Parliament legislative resolution of 22 April 2008 on the initiative of the Federal Republic of Germany with a view to the adoption of a Council Decision on the implementation of Decision 2008/…/JHA on the stepping up of cross-border cooperation, particularly in combating terrorism and cross-border crime (11563/2007 — 11045/1/2007 — C6-0409/2007 — 2007/0821(CNS))
Coopération transfrontière pour lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontière
Résolution législative du Parlement européen du 22 avril 2008 sur l'initiative de la République fédérale d'Allemagne en vue de l'adoption d'une décision du Conseil concernant la mise en œuvre de la décision 2008/…/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontière (11563/2007 — 11045/1/2007 — C6-0409/2007 — 2007/0821(CNS))
Coopération transfrontière pour lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontière
Résolution législative du Parlement européen du 22 avril 2008 sur l'initiative de la République fédérale d'Allemagne en vue de l'adoption d'une décision du Conseil concernant la mise en œuvre de la décision 2008/…/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontière (11563/2007 — 11045/1/2007 — C6-0409/2007 — 2007/0821(CNS))
JO C 259E du 29.10.2009, p. 111–115
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
29.10.2009 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
CE 259/111 |
Coopération transfrontière pour lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontière *
P6_TA(2008)0128
Résolution législative du Parlement européen du 22 avril 2008 sur l'initiative de la République fédérale d'Allemagne en vue de l'adoption d'une décision du Conseil concernant la mise en œuvre de la décision 2008/…/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontière (11563/2007 — 11045/1/2007 — C6-0409/2007 — 2007/0821(CNS))
(2009/C 259 E/21)
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
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vu l'initiative de la République fédérale d'Allemagne (11563/2007 et 11045/1/2007), |
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vu l'article 34, paragraphe 2, point c), du traité UE, |
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vu l'article 39, paragraphe 1, du traité UE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0409/2007), |
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vu les articles 93 et 51, et l'article 41, paragraphe 4, de son règlement, |
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vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0099/2008); |
1. approuve l'initiative de la République fédérale d'Allemagne telle qu'amendée;
2. invite le Conseil à modifier en conséquence le texte;
3. invite le Conseil et la Commission, suite à l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, à traiter en priorité toute proposition ultérieure visant à modifier la décision conformément à la Déclaration no 50 concernant l'article 10 du Protocole sur les dispositions transitoires à annexer au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique;
4. souhaite résolument examiner toute proposition ultérieure dans le cadre de la procédure d'urgence, conformément à la procédure visée au paragraphe 3, en coopération étroite avec les parlements nationaux;
5. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
6. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle l'initiative de la République fédérale d'Allemagne;
7. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'au gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.
TEXTE PROPOSÉ PAR LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE |
AMENDEMENT |
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Amendement 1 Initiative de la République fédérale d'Allemagne Considérant 3 bis (nouveau) |
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Amendement 2 Initiative de la République fédérale d'Allemagne Considérant 3 ter (nouveau) |
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Amendement 3 Initiative de la République fédérale d'Allemagne Considérant 3 quater (nouveau) |
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Amendement 4 Initiative de la République fédérale d'Allemagne Considérant 3 quinquies (nouveau) |
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Amendement 5 Initiative de la République fédérale d'Allemagne Considérant 4 bis (nouveau) |
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Amendement 6 Initiative de la République fédérale d'Allemagne Article 2, point – a (nouveau) |
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Amendement 11 Initiative de la République fédérale d'Allemagne Article 2, point e |
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Amendement 18 Initiative de la République fédérale d'Allemagne Article 3 bis (nouveau) |
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Article 3 bis Demandes relatives à des personnes acquittées ou relaxées Conformément aux chapitres 3 et 4 de la présente décision, les rapports relatifs au profil ADN ou aux données dactyloscopiques de personnes acquittées ou relaxées ne sont échangés que si la base de données est délimitée de façon précise et que la catégorie des données soumises à enquête est clairement définie par la législation nationale. |
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Amendement 19 Initiative de la République fédérale d'Allemagne Article 8, paragraphe 1, point a |
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Amendement 20 Initiative de la République fédérale d'Allemagne Article 17, paragraphe 3, point i |
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Amendement 21 Initiative de la République fédérale d'Allemagne Article 18, paragraphe 1 |
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1. L'annexe de la présente décision fixe les autres modalités applicables à la mise en œuvre technique et administrative de la décision 2007/…/JAI. L'annexe peut être modifiée par le Conseil statuant à la majorité qualifiée. |
1. L'annexe de la présente décision fixe les autres modalités applicables à la mise en œuvre technique et administrative de la décision 2007/…/JAI. L'annexe peut être modifiée par le Conseil statuant à la majorité qualifiée après consultation du Parlement européen conformément à l'article 34, paragraphe 2, point c), et à l'article 39, paragraphe 1 du traité sur l'Union européenne . |
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Amendement 22 Initiative de la République fédérale d'Allemagne Article 20, paragraphe 1 |
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1. Le Conseil prend la décision visée à l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2007/…/JAI sur la base d'un rapport d'évaluation fondé sur un questionnaire conformément au chapitre 4 de l'annexe de la présente décision. |
1. Le Conseil prend la décision visée à l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2007/…/JAI sur la base d'un rapport d'évaluation fondé sur un questionnaire conformément au chapitre 4 de l'annexe de la présente décision. Les autorités indépendantes de protection des données des États membres concernés sont pleinement associées à la procédure d'évaluation définie au chapitre 4 de l'annexe de la présente décision. |
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Amendement 23 Initiative de la République fédérale d'Allemagne Article 21, paragraphe 1 |
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1. L'application, d'un point de vue administratif, technique et financier, de l'échange d'informations au titre du chapitre 2 de la décision 2007/…/JAI fait l'objet d'une évaluation annuelle. L'évaluation concerne les États membres qui appliquent déjà la décision 2007/…/JAI au moment de l'évaluation et porte sur les catégories de données pour lesquelles l'échange d'informations a commencé entre les États membres concernés. L'évaluation est fondée sur des rapports présentés par chacun de ces États membres. |
1. L'application, d'un point de vue administratif, technique et financier, de l'échange d'informations au titre du chapitre 2 de la décision 2008/…/JAI fait l'objet d'une évaluation annuelle. Cette évaluation doit examiner les conséquences des différences de techniques et de critères pour la collecte et le stockage des données ADN dans les États membres. Elle comporte également un examen des résultats des échanges transfrontières des différents types de données ADN quant à leur proportionnalité et leur efficacité. L'évaluation concerne les États membres qui appliquent déjà la décision 2008/…/JAI au moment de l'évaluation et porte sur les catégories de données pour lesquelles l'échange d'informations a commencé entre les États membres concernés. L'évaluation est fondée sur des rapports présentés par chacun de ces États membres. |
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Amendement 24 Initiative de la République fédérale d'Allemagne Article 21, paragraphe 2 bis (nouveau) |
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2 bis. Le secrétariat général du Conseil transmettra, régulièrement, au Parlement européen et à la Commission les résultats de l'évaluation des échanges de données sous forme de rapport, visé au chapitre 4, point 2.1 de l'annexe de la présente décision. |
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Amendement 25 Initiative de la République fédérale d'Allemagne Addendum à l'initiative — Chapitre 1, point 1.1, alinéa 3 |
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Règle d'inclusion: Les profils ADN mis à disposition par les États membres aux fins de consultation et de comparaison ainsi que les profils ADN envoyés pour consultation et comparaison doivent contenir six segments au moins et peuvent en contenir d'autres ou des blancs en fonction de leur disponibilité. Les profils ADN de référence doivent contenir au moins six des sept segments ESS/ISSOL. Pour accroître la précision des concordances, il est recommandé que tous les allèles disponibles soient stockés dans la banque de données des profils ADN indexée. |
Règle d'inclusion: Les profils ADN mis à disposition par les États membres aux fins de consultation et de comparaison ainsi que les profils ADN envoyés pour consultation et comparaison doivent contenir six segments au moins et doivent contenir des segments supplémentaires ou des blancs en fonction de leur disponibilité. Les profils ADN de référence doivent contenir au moins six des sept segments ESS/ISSOL. Pour accroître la précision des concordances, tous les allèles disponibles sont stockés dans la base de données des profils ADN indexée et utilisés aux fins de consultation et de comparaison. Chaque État membre met en œuvre, aussi rapidement que possible, tout nouvel ESS de segments adopté par l'Union européenne . |