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Document 52008AP0128

Coopération transfrontière pour lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontière
Résolution législative du Parlement européen du 22 avril 2008 sur l'initiative de la République fédérale d'Allemagne en vue de l'adoption d'une décision du Conseil concernant la mise en œuvre de la décision 2008/…/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontière (11563/2007 — 11045/1/2007 — C6-0409/2007 — 2007/0821(CNS))

JO C 259E du 29.10.2009, p. 111–115 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.10.2009   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

CE 259/111


Coopération transfrontière pour lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontière *

P6_TA(2008)0128

Résolution législative du Parlement européen du 22 avril 2008 sur l'initiative de la République fédérale d'Allemagne en vue de l'adoption d'une décision du Conseil concernant la mise en œuvre de la décision 2008/…/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontière (11563/2007 — 11045/1/2007 — C6-0409/2007 — 2007/0821(CNS))

(2009/C 259 E/21)

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu l'initiative de la République fédérale d'Allemagne (11563/2007 et 11045/1/2007),

vu l'article 34, paragraphe 2, point c), du traité UE,

vu l'article 39, paragraphe 1, du traité UE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0409/2007),

vu les articles 93 et 51, et l'article 41, paragraphe 4, de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0099/2008);

1.   approuve l'initiative de la République fédérale d'Allemagne telle qu'amendée;

2.   invite le Conseil à modifier en conséquence le texte;

3.   invite le Conseil et la Commission, suite à l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, à traiter en priorité toute proposition ultérieure visant à modifier la décision conformément à la Déclaration no 50 concernant l'article 10 du Protocole sur les dispositions transitoires à annexer au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique;

4.   souhaite résolument examiner toute proposition ultérieure dans le cadre de la procédure d'urgence, conformément à la procédure visée au paragraphe 3, en coopération étroite avec les parlements nationaux;

5.   invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

6.   demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle l'initiative de la République fédérale d'Allemagne;

7.   charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'au gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

AMENDEMENT

Amendement 1

Initiative de la République fédérale d'Allemagne

Considérant 3 bis (nouveau)

 

(3 bis)

Il est nécessaire que le Conseil adopte la décision-cadre relative aux droits procéduraux accordés dans le cadre des procédures pénales dans l'Union européenne dès que possible afin d'établir un certain nombre de règles minimales sur la mise à disposition d'une assistance juridique aux personnes dans les États membres.

Amendement 2

Initiative de la République fédérale d'Allemagne

Considérant 3 ter (nouveau)

 

(3 ter)

En l'absence d'instrument juridique approprié sur la protection des données ressortissant au troisième pilier, il y a lieu de créer les règles de protection des données établies dans la décision 2008/…/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontière. Une fois approuvé, cet instrument juridique général devrait être appliqué à la totalité de l'espace de coopération policière et judiciaire en matière pénale, à condition que son niveau de protection des données soit suffisant et, en tout état de cause, qu'il ne soit pas inférieur à la protection établie dans la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, du 28 janvier 1981, et dans son protocole additionnel du 8 novembre 2001 concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données.

Amendement 3

Initiative de la République fédérale d'Allemagne

Considérant 3 quater (nouveau)

 

(3 quater)

Le traitement de catégories particulières de données concernant l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les croyances religieuses ou philosophiques, l'appartenance à un parti ou à un syndicat, l'orientation sexuelle ou l'état de santé ne devrait être possible que s'il est absolument nécessaire et proportionné dans le cadre d'une affaire spécifique et avec des sauvegardes spécifiques.

Amendement 4

Initiative de la République fédérale d'Allemagne

Considérant 3 quinquies (nouveau)

 

(3 quinquies)

Dans l'intérêt d'une coopération policière efficace, la constitution de groupes communs d'intervention doit pouvoir s'effectuer rapidement et de façon non bureaucratique.

Amendement 5

Initiative de la République fédérale d'Allemagne

Considérant 4 bis (nouveau)

 

(4 bis)

Les mesures prévues au titre de la présente décision sont cohérentes avec l'avis émis le 19 décembre 2007 par le Contrôleur européen de la protection des données.

Amendement 6

Initiative de la République fédérale d'Allemagne

Article 2, point – a (nouveau)

 

– a)

«données à caractère personnel»: toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable («personne concernée»); est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale;

Amendement 11

Initiative de la République fédérale d'Allemagne

Article 2, point e

e)

«partie non codante de l'ADN»: les zones chromosomes ne contenant aucune expression génétique, c'est-à-dire non connues pour fournir des propriétés fonctionnelles d'un organisme ;

e)

«partie non codante de l'ADN»: les zones chromosomes ne contenant aucune expression génétique, c'est-à-dire non connues pour fournir des informations sur des caractéristiques héréditaires spécifiques; sans préjudice de progrès scientifiques, aucune autre information de la partie non codante de l'ADN ne peut être donnée ;

Amendement 18

Initiative de la République fédérale d'Allemagne

Article 3 bis (nouveau)

 

Article 3 bis

Demandes relatives à des personnes acquittées ou relaxées

Conformément aux chapitres 3 et 4 de la présente décision, les rapports relatifs au profil ADN ou aux données dactyloscopiques de personnes acquittées ou relaxées ne sont échangés que si la base de données est délimitée de façon précise et que la catégorie des données soumises à enquête est clairement définie par la législation nationale.

Amendement 19

Initiative de la République fédérale d'Allemagne

Article 8, paragraphe 1, point a

a)

le code «État membre» de l'État membre requérant;

a)

le code «État membre» de l'État membre requérant et le code de l'autorité nationale qui procède à la consultation ;

Amendement 20

Initiative de la République fédérale d'Allemagne

Article 17, paragraphe 3, point i

i)

les attributions des fonctionnaires et autres agents de l'autorité publique du ou des États membres d'origine dans l'État membre d'accueil pendant l'opération;

i)

les attributions des fonctionnaires et autres agents de l'autorité publique du ou des États membres d'origine dans l'État membre d'accueil pendant l'opération; ces attributions comprennent, en particulier, le droit d'observation, le droit de poursuite, le droit d'arrestation et le droit d'interrogatoire;

Amendement 21

Initiative de la République fédérale d'Allemagne

Article 18, paragraphe 1

1.   L'annexe de la présente décision fixe les autres modalités applicables à la mise en œuvre technique et administrative de la décision 2007/…/JAI. L'annexe peut être modifiée par le Conseil statuant à la majorité qualifiée.

1.   L'annexe de la présente décision fixe les autres modalités applicables à la mise en œuvre technique et administrative de la décision 2007/…/JAI. L'annexe peut être modifiée par le Conseil statuant à la majorité qualifiée après consultation du Parlement européen conformément à l'article 34, paragraphe 2, point c), et à l'article 39, paragraphe 1 du traité sur l'Union européenne .

Amendement 22

Initiative de la République fédérale d'Allemagne

Article 20, paragraphe 1

1.   Le Conseil prend la décision visée à l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2007/…/JAI sur la base d'un rapport d'évaluation fondé sur un questionnaire conformément au chapitre 4 de l'annexe de la présente décision.

1.   Le Conseil prend la décision visée à l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2007/…/JAI sur la base d'un rapport d'évaluation fondé sur un questionnaire conformément au chapitre 4 de l'annexe de la présente décision. Les autorités indépendantes de protection des données des États membres concernés sont pleinement associées à la procédure d'évaluation définie au chapitre 4 de l'annexe de la présente décision.

Amendement 23

Initiative de la République fédérale d'Allemagne

Article 21, paragraphe 1

1.   L'application, d'un point de vue administratif, technique et financier, de l'échange d'informations au titre du chapitre 2 de la décision 2007/…/JAI fait l'objet d'une évaluation annuelle. L'évaluation concerne les États membres qui appliquent déjà la décision 2007/…/JAI au moment de l'évaluation et porte sur les catégories de données pour lesquelles l'échange d'informations a commencé entre les États membres concernés. L'évaluation est fondée sur des rapports présentés par chacun de ces États membres.

1.   L'application, d'un point de vue administratif, technique et financier, de l'échange d'informations au titre du chapitre 2 de la décision 2008/…/JAI fait l'objet d'une évaluation annuelle. Cette évaluation doit examiner les conséquences des différences de techniques et de critères pour la collecte et le stockage des données ADN dans les États membres. Elle comporte également un examen des résultats des échanges transfrontières des différents types de données ADN quant à leur proportionnalité et leur efficacité. L'évaluation concerne les États membres qui appliquent déjà la décision 2008/…/JAI au moment de l'évaluation et porte sur les catégories de données pour lesquelles l'échange d'informations a commencé entre les États membres concernés. L'évaluation est fondée sur des rapports présentés par chacun de ces États membres.

Amendement 24

Initiative de la République fédérale d'Allemagne

Article 21, paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis.     Le secrétariat général du Conseil transmettra, régulièrement, au Parlement européen et à la Commission les résultats de l'évaluation des échanges de données sous forme de rapport, visé au chapitre 4, point 2.1 de l'annexe de la présente décision.

Amendement 25

Initiative de la République fédérale d'Allemagne

Addendum à l'initiative — Chapitre 1, point 1.1, alinéa 3

Règle d'inclusion:

Les profils ADN mis à disposition par les États membres aux fins de consultation et de comparaison ainsi que les profils ADN envoyés pour consultation et comparaison doivent contenir six segments au moins et peuvent en contenir d'autres ou des blancs en fonction de leur disponibilité. Les profils ADN de référence doivent contenir au moins six des sept segments ESS/ISSOL. Pour accroître la précision des concordances, il est recommandé que tous les allèles disponibles soient stockés dans la banque de données des profils ADN indexée.

Règle d'inclusion:

Les profils ADN mis à disposition par les États membres aux fins de consultation et de comparaison ainsi que les profils ADN envoyés pour consultation et comparaison doivent contenir six segments au moins et doivent contenir des segments supplémentaires ou des blancs en fonction de leur disponibilité. Les profils ADN de référence doivent contenir au moins six des sept segments ESS/ISSOL. Pour accroître la précision des concordances, tous les allèles disponibles sont stockés dans la base de données des profils ADN indexée et utilisés aux fins de consultation et de comparaison. Chaque État membre met en œuvre, aussi rapidement que possible, tout nouvel ESS de segments adopté par l'Union européenne .


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