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Document 52008AP0014

Cadre pluriannuel de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour la période 2007-2012 * Résolution législative du Parlement européen du 17 janvier 2008 sur la proposition de décision du Conseil portant application du règlement (CE) n o 168/2007 en ce qui concerne l'adoption d'un cadre pluriannuel de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour la période 2007-2012 (COM(2007)0515 — C6-0322/2007 — 2007/0189(CNS))

JO C 41E du 19.2.2009, p. 108–111 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.2.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 41/108


P6_TA(2008)0014

Résolution législative du Parlement européen du 17 janvier 2008 sur la proposition de décision du Conseil portant application du règlement (CE) no 168/2007 en ce qui concerne l'adoption d'un cadre pluriannuel de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour la période 2007-2012 (COM(2007)0515 — C6-0322/2007 — 2007/0189(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2007)0515),

vu l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 168/2007 du Conseil, conformément auquel le Conseil a consulté le Parlement (C6-0322/2007),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et les avis de la commission des affaires étrangères et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A6-0514/2007);

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENTS DU PARLEMENT

Amendement 1

Considérant 1

(1) Pour permettre à l'Agence de s'acquitter correctement de ses tâches, les domaines thématiques précis de son activité doivent être délimités par un cadre pluriannuel couvrant cinq ans, comme l'énonce l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 168/2007.

(1) Pour permettre à l'Agence de s'acquitter correctement de ses tâches, et compte tenu des objectifs auxquels répond la création de l'Agence, les domaines thématiques précis de son activité doivent être délimités par un cadre pluriannuel couvrant cinq ans, comme l'énonce l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 168/2007.

Amendement 2

Considérant 2

(2) Parmi les domaines thématiques d'action de l'Agence, ce cadre pluriannuel doit comprendre la lutte contre le racisme, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée.

(2) Parmi les domaines thématiques d'action de l'Agence, ce cadre pluriannuel doit comprendre la lutte contre le racisme, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée , ainsi que la protection des droits des personnes appartenant à des minorités ethniques ou nationales .

Amendement 3

Considérant 5

(5) Le cadre pluriannuel devrait comprendre des dispositions visant à assurer une complémentarité avec les missions des autres organes, organismes et agences de la Communauté et de l'Union, ainsi qu'avec le Conseil de l'Europe et d'autres organisations internationales actives dans le domaine des droits fondamentaux. Les agences et organes communautaires les plus concernés par le présent cadre pluriannuel sont l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes, créé par le règlement (CE) no 1922/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création d'un Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes, et le contrôleur européen de la protection des données, institué par le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données. Leurs objectifs doivent dès lors être pris en considération.

(5) Le cadre pluriannuel devrait comprendre des dispositions visant à assurer une complémentarité avec les missions des autres organes, organismes et agences de la Communauté et de l'Union, ainsi qu'avec le Conseil de l'Europe et d'autres organisations internationales actives dans le domaine des droits fondamentaux. Les agences et organes communautaires les plus concernés par le présent cadre pluriannuel sont l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes, créé par le règlement (CE) no 1922/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création d'un Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes, le contrôleur européen de la protection des données, institué par le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données et le Médiateur européen . Leurs objectifs et leurs missions doivent dès lors être pris en considération.

Amendement 4

Considérant 6 bis (nouveau)

(6 bis) Conformément à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 168/2007, l'Agence peut agir hors des domaines thématiques fixés dans le cadre pluriannuel à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, sous réserve que ses ressources financières et humaines le permettent.

Amendement 5

Considérant 7 bis (nouveau)

(7 bis) Le cadre pluriannuel définit les domaines thématiques dans lesquels l'Agence doit agir, alors que les tâches de l'Agence sont fixées par l'article 4 du règlement (CE) no 168/2007, qui mentionne en particulier la tâche consistant à sensibiliser le grand public aux droits fondamentaux et celle d'informer de manière active sur les travaux de l'Agence.

Amendement 6

Considérant 7 ter (nouveau)

(7 ter) Tous les êtres humains sont nés égaux; par conséquent, les Droits de l'homme sont indivisibles et inviolables.

Amendement 7

Considérant 7 quater (nouveau)

(7 quater) Il est indispensable de contrôler que les institutions de l'Union et tous les États membres se conforment à toutes les conventions internationales en matière de Droits de l'homme auxquelles les États membres sont parties .

Amendement 8

Considérant 7 quinquies (nouveau)

(7 quinquies) L'Agence devrait faire rapport régulièrement au Parlement européen.

Amendement 9

Article 1, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. La Commission peut, de sa propre initiative ou à l'initiative du Conseil, du Parlement européen ou du conseil d'administration de l'Agence, un an au minimum après l'adoption du cadre pluriannuel, émettre une proposition de révision du cadre pluriannuel conformément à la procédure prévue à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 168/2007.

Amendement 10

Article 1, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis.La Commission, le Conseil et le Parlement européen peuvent demander à l'Agence d'enquêter sur des actions ou des sujets de préoccupation spécifiques.

Amendement 11

Article 1 bis (nouveau)

Article 1 bis

Tâches

L'Agence peut formuler et publier des conclusions et des avis sur des domaines thématiques non couverts par l'article 2 lorsque les circonstances sont exceptionnelles et impérieuses. Dans de telles circonstances, une notification des tâches entreprises est adressée à la Commission, au Conseil et au Parlement européen.

Amendement 12

Article 2, partie introductive

Les domaines thématiques sont les suivants:

Dans le cadre de ses travaux dans les domaines thématiques suivants , sans préjudice de l'article 1, paragraphe 2 bis, et de l'article 1 bis, l'Agence s'efforce d'identifier les facteurs économiques, sociaux et culturels qui contribuent au respect des Droits de l'homme dans ces domaines ou qui sont susceptibles de constituer des causes initiales de violations des Droits de l'homme:

Amendement 13

Article 2, point b

b) les discriminations fondées sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge, l'orientation sexuelle ou l'appartenance à une minorité;

b) les discriminations fondées sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge, l'orientation sexuelle ou l'appartenance à une minorité nationale et linguistique traditionnelle, ainsi que toute combinaison de ces motifs (discrimination multiple) ;

Amendement 14

Article 2, point j

j) l'accès à une justice efficace et indépendante.

j) l'accès à une justice efficace et indépendante , notamment en ce qui concerne les droits des prévenus et des suspects .

Amendement 15

Article 2, point j bis (nouveau)

j bis) l'extrême pauvreté et l'exclusion sociale.

Amendement 16

Article 3, paragraphe 1

1.

L'Agence assure une coordination appropriée avec les organes, organismes et agences compétents de la Communauté, les États membres, les organisations internationales et la société civile, dans les conditions énoncées aux articles 7, 8 et 10 du règlement (CE) no 168/2007, aux fins de la mise en œuvre du présent cadre.

1.

L'Agence assure une coopération et une coordination appropriées avec les organes, organismes et agences compétents de la Communauté, les États membres, les organisations internationales et la société civile, dans les conditions énoncées aux articles 7, 8 et 10 du règlement (CE) no 168/2007, aux fins de la mise en œuvre du présent cadre.

Amendement 17

Article 3, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. L'Agence coopère activement avec les pays candidats en matière de droits fondamentaux afin de leur faciliter le respect du droit communautaire.

Amendement 18

Article 3, paragraphe 3

3.

L'Agence traite les questions liées aux discriminations fondées sur le sexe exclusivement dans le cadre et dans la mesure pertinente de ses travaux sur les questions générales de discrimination visées à l'article 2, point b), tandis que l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes créé par le règlement (CE) no 1922/2006 agit de manière générale en vue de contribuer à la promotion de l'égalité hommes-femmes et de la renforcer, notamment par l'intégration de la dimension de genre dans toutes les politiques communautaires et dans les politiques nationales qui en découlent, et par la lutte contre les discriminations fondées sur le sexe, et afin de sensibiliser les citoyens de l'UE à l'égalité entre les hommes et les femmes en fournissant une assistance technique aux institutions communautaires, particulièrement à la Commission et aux autorités dans les États membres .

3.

L'Agence traite les questions liées aux discriminations fondées sur le sexe , en particulier les phénomènes de discriminations multiples, exclusivement dans le cadre et dans la mesure pertinente de ses travaux sur les questions générales de discrimination visées à l'article 2, point b), dans le respect des objectifs et des missions de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes créé par le règlement (CE) no 1922/2006 . Les modalités de la coopération entre l'Agence et ledit Institut sont arrêtées dans le cadre d'un protocole d'accord conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 168/2007 .


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