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Document 52007XX1204(02)

Rapport final du conseiller-auditeur dans l'affaire COMP/M.3975 — Cargill/Degussa (conformément aux articles 15 et 16 de la décision 2001/462/CE, CECA de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence — JO L 162 du 19.6.2001, p. 21 )

JO C 290 du 4.12.2007, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 290/9


Rapport final du conseiller-auditeur dans l'affaire COMP/M.3975 — Cargill/Degussa

(conformément aux articles 15 et 16 de la décision 2001/462/CE, CECA de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence — JO L 162 du 19.6.2001, p. 21)

(2007/C 290/08)

Le 21 octobre 2005, les parties ont notifié à la Commission, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (le «règlement sur les concentrations»), l'opération par laquelle l'entreprise Cargill rachèterait le département des ingrédients alimentaires de la société allemande Degussa AG.

Le 23 novembre 2005, les parties ont présenté une proposition de mesures correctives, ce qui a eu pour effet de reporter la fin de la première phase d'examen au 14 décembre 2005.

Après avoir examiné les preuves présentées par les parties au projet de concentration et réalisé une étude de marché, la Commission a conclu que l'opération soulevait des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun; elle a donc décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 1, point c), du règlement sur les concentrations le 14 décembre 2005.

Les parties ont reçu des documents clés à examiner conformément au guide de bonnes pratiques en matière de procédure de contrôle des concentrations les 19 décembre 2005 et 17 janvier 2006.

À l'issue d'une enquête approfondie, les services de la Commission ont conclu que les problèmes de concurrence potentiels recensés dans la décision prise en vertu de l'article 6, paragraphe 1, point c), sur les marchés en cause étaient éliminés. La Commission n'a donc pas adressé de communication des griefs aux parties.

La présente affaire n'appelle aucune observation particulière concernant le droit d'être entendu.

Bruxelles, le 15 mars 2006.

Karen WILLIAMS


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