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Document 52007XC0807(01)

Avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine

JO C 184 du 7.8.2007, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 184/11


Avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine

(2007/C 184/07)

La Commission a décidé, de sa propre initiative, d'ouvrir un réexamen intermédiaire partiel au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»). Le réexamen se borne à revoir les produits concernés, c'est-à-dire à déterminer si certains types de produits entrent dans le champ d'application des mesures relatives aux transpalettes à main.

1.   Produits concernés

Les produits examinés sont les transpalettes à main et leurs parties essentielles, à savoir les châssis et les systèmes hydrauliques, originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommés «le produit concerné»), relevant actuellement des codes NC ex 8427 90 00 et ex 8431 20 00. Ces codes NC sont mentionnés à titre purement indicatif.

2.   Mesures existantes

Les mesures actuellement en vigueur sont un droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1174/2005 du Conseil (2) sur les importations de transpalettes à main et leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine.

3.   Motifs du réexamen

Les informations dont dispose la Commission indiquent que certains produits (élévateurs, gerbeurs, tables élévatrices et chariots peseurs) qui pourraient figurer parmi les produits concernés, se révèlent distincts des transpalettes à main, notamment du fait de leurs fonctions spécifiques (levage, gerbage ou pesage) et des utilisations finales. Afin de remplir ces fonctions, il s'avère qu'il existe des différences dans la résistance et la construction de la fourche, du système hydraulique, du châssis, des roues, etc. Les caractéristiques susmentionnées soulignent les différences d'utilisation et il n'y a apparemment aucune interchangeabilité entre ces produits et les transpalettes à main. Il convient donc de revoir le dossier pour ce qui est de préciser les produits concernés, la conclusion qui ressortira de ce réexamen pouvant avoir un effet rétroactif à compter de la date d'imposition des mesures correspondantes.

4.   Procédure de détermination du dumping

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel, la Commission ouvre, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, un réexamen limité à la portée des produits concernés.

a)   Questionnaires

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires à l'industrie communautaire, aux importateurs connus, aux producteurs-exportateurs connus du pays concerné et aux autorités du pays exportateur concerné. Ces informations et les éléments de preuve à l'appui doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 5 a).

b)   Informations et auditions

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations autres que celles contenues dans les réponses au questionnaire et à fournir des éléments de preuve à l'appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 5 a).

En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 5 b).

5.   Délais

a)   Pour se faire connaître, fournir les réponses au questionnaire ou toute autre information

Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées doivent, afin que leurs observations soient prises en compte au cours de l'enquête, se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue et soumettre leurs réponses au questionnaire ou toute autre information dans les 40 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai précité.

b)   Auditions

Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 40 jours.

6.   Observations écrites, réponses au questionnaire et correspondance

Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (autrement que sous forme électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique et les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Toutes les observations écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les réponses au questionnaire et la correspondance des parties intéressées, fournies à titre confidentiel, porteront la mention «Restreint» (3) et, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base, seront accompagnées d'une version non confidentielle portant la mention «VERSION DESTINÉE À ÊTRE CONSULTÉE PAR LES PARTIES INTÉRESSÉES».

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: J-79 5/16

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05

7.   Défaut de coopération

Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base de données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni des informations fausses ou fallacieuses, ces informations ne sont pas prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et s'il est fait usage de données disponibles, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

8.   Calendrier de l'enquête

Conformément à l'article 11, paragraphe 5, du règlement de base, l'enquête sera menée à terme dans les 15 mois qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

9.   Traitement des données à caractère personnel

Toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée en conformité avec les dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (4).


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO L 189 du 21.7.2005, p. 1.

(3)  Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s'agit d'un document confidentiel au sens de l'article 19 du règlement de base et de l'article 6 de l'accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).

(4)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


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