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Document 52007PC0837

    Proposition de décision du Conseil relative aux essais du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)

    /* COM/2007/0837 final */

    52007PC0837

    Proposition de décision du Conseil relative aux essais du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) /* COM/2007/0837 final */


    [pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

    Bruxelles, le 20.12.2007

    COM(2007) 837 final

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative aux essais du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)

    (présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1) Contexte de la proposition

    110

    - Motivation et objectifs de la proposition

    Par le règlement (CE) n° 2424/2001 et la décision 2001/886/JAI, le Conseil a chargé la Commission de mettre au point le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II).

    La présente proposition et la proposition de règlement du Conseil sur le même thème ont pour objet d'arrêter des dispositions relatives aux essais, lesquels visent à démontrer que le SIS II peut fonctionner en satisfaisant aux exigences techniques et fonctionnelles définies dans les instruments juridiques relatifs au SIS II, ainsi qu'aux exigences non fonctionnelles telles que la robustesse, la disponibilité et les performances.

    120

    - Contexte général

    Sur la base de deux instruments juridiques[1] encadrant le développement du SIS II, des projets de mesures ont été élaborés conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 6 de la décision 2001/886/JAI:

    «Article 4 Les mesures nécessaires au développement du SIS II qui concernent les questions ci-après sont prises conformément à la procédure de réglementation (…):

    c) les aspects techniques ayant des conséquences financières importantes pour les budgets des États membres ou une incidence technique importante sur les systèmes nationaux des États membres ».

    Dans le domaine des technologies de l'information, les projets comportent très peu d'étapes aussi onéreuses et aussi longues que les essais. Les essais du SIS II représentent un volet technique majeur qui a d'importantes répercussions financières et techniques pour les États membres. La Commission était donc tenue de proposer des décisions de comitologie conformément à la procédure de réglementation.

    Étant donné que le comité SIS II n'a pas émis d'avis favorable sur les propositions de décisions relatives aux essais, la Commission doit soumettre sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre et en informer le Parlement européen.

    130

    - Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition

    - Règlement (CE) n° 2424/2001 du Conseil du 6 décembre 2001 relatif au développement du système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1998/2006 du 21 décembre 2006;

    - décision 2001/886/JAI du Conseil du 6 décembre 2001 relative au développement du système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II), telle que modifiée par la décision 2006/1007/JAI du Conseil;

    - règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II);

    - décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II);

    - règlement (CE) n° 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'accès des services des États membres chargés de l'immatriculation des véhicules au système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II);

    - décisions 2007/170/CE et 2007/171/CE de la Commission du 16 mars 2007 établissant les caractéristiques du réseau du système d'information Schengen II.

    - Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l'Union

    Sans objet.

    2) Consultation des parties intéressées et analyse d'impact

    - Consultation des parties intéressées

    Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général des répondants

    La présidence du Conseil et les représentants des États membres ont été consultés dans le cadre du comité SIS II.

    Par suite de l'avis défavorable formulé par celui-ci, les présidences actuelle et future, ainsi que les États membres invités par la première, ont pris part à une discussion.

    Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles ont été prises en compte

    Pour soumettre la présente proposition, la Commission a tenu compte des conclusions des échanges intervenus avec la présidence ainsi qu'avec les États membres invités par celle-ci.

    - Obtention et utilisation d'expertise

    229

    Des experts des États membres ont été amplement consultés et des observations écrites ont pu être formulées à trois reprises. Les modifications acceptées ont été insérées dans les documents.

    Le comité SIS II ayant émis un avis défavorable, la Commission a modifié sa proposition afin de mieux répondre aux préoccupations des États membres.

    230

    - Analyse d'impact

    Aucune analyse d'impact n'est nécessaire pour la présente proposition de décision du Conseil qui ne fait pas partie du programme de travail 2007 de la Commission. Le présent acte est proposé en vertu des dispositions de l'article 6, paragraphe 5, de la décision 2001/886/JAI du Conseil du 6 décembre 2001 relative au développement du système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II).

    3) ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

    305

    - Résumé des mesures proposées

    La présente proposition a pour objet d'établir le déroulement des essais du SIS II, visant à vérifier si le SIS II peut fonctionner en satisfaisant aux exigences techniques et fonctionnelles définies dans les instruments juridiques relatifs au SIS II, ainsi qu'aux exigences non fonctionnelles telles que la robustesse, la disponibilité et les performances.

    310

    - Base juridique

    La proposition de décision tire sa base juridique de la décision 2001/886/JAI[2] du Conseil du 6 décembre 2001 relative au développement du système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II) et notamment de son article 4, point c), et de son article 6, paragraphe 6.

    - Principe de subsidiarité

    321

    L'objectif de la mesure proposée, à savoir arrêter des dispositions relatives aux essais du SIS II, ne peut être atteint par les États membres individuellement.

    Le SIS II est nécessaire pour la mise en œuvre de politiques communes de l’Union européenne.

    La proposition est donc conforme au principe de subsidiarité.

    - Principe de proportionnalité

    331

    La proposition respecte le principe de proportionnalité car les États membres sont compétents pour la mise en œuvre des systèmes nationaux du SIS II.

    - Choix des instruments

    341

    Instruments proposés: un règlement du Conseil et une décision du Conseil dans les domaines relevant respectivement du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur l'Union européenne.

    Le Conseil peut arrêter des décisions à toute fin conforme aux objectifs du titre VI du traité sur l'Union européenne, à l'exclusion de tout rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres. D'autres instruments juridiques seraient inadéquats pour atteindre l'objectif poursuivi.

    4) Incidence budgétaire

    401

    La réalisation des essais du SIS II ne nécessitera pas de ressources financières autres que celles qui sont déjà prévues dans l'APB (avant-projet de budget) 2008.

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative aux essais du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur l'Union européenne,

    vu la décision 2001/886/JAI[3] du Conseil du 6 décembre 2001 relative au développement du système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II) et notamment son article 4, point c), et son article 6, paragraphe 6,

    vu la proposition de la Commission[4],

    considérant ce qui suit:

    1. Le développement du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) a été confié à la Commission, conformément au règlement (CE) n° 2424/2001[5] du Conseil et à la décision 2001/886/JAI[6] du Conseil, du 6 décembre 2001, relatifs au développement du système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II). Les caractéristiques du réseau pour le développement du SIS II ont été établies par la décision 2007/170/CE[7] de la Commission et par la décision 2007/171/CE[8] de la Commission.

    2. Le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) a été établi par le règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil[9] et par la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007[10], sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II).

    3. Il est nécessaire de procéder à des essais pour déterminer si le SIS II peut fonctionner conformément aux exigences techniques et fonctionnelles définies dans les instruments juridiques relatifs au SIS II.

    4. Les essais doivent aussi viser à apprécier la réalisation d'exigences non fonctionnelles telles que la robustesse, la disponibilité et les performances.

    5. Il est indispensable que la Commission teste la connectivité du SIS II central aux systèmes nationaux des États membres, tandis que les États membres associés au SIS 1+ doivent prendre les dispositions techniques nécessaires au traitement des données produites par le SIS II et à l'échange d'informations supplémentaires.

    6. Il est nécessaire de préciser les tâches à exécuter pour que la Commission et les États membres puissent réaliser les essais du SIS II.

    7. Il y a lieu de définir les exigences pour la définition, la conception et l'application des spécifications des essais, ainsi que le mode de validation de ceux-ci.

    8. Le comité qui assiste la Commission durant la phase de développement, visé à l'article 6 de la décision 2001/886/JAI du Conseil, n'a pas émis d'avis favorable sur les mesures proposées par la Commission. La Commission a donc soumis au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre et en a informé le Parlement européen, conformément à l'article 6, paragraphe 5, de la décision 2001/886/JAI.

    9. Le Royaume-Uni participe à la présente décision, conformément à l'article 5 du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne, annexé au traité UE et au traité CE, et conformément à l'article 8, paragraphe 2, de la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen[11].

    10. L'Irlande participe à la présente décision, conformément à l'article 5 du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne, annexé au traité UE et au traité CE, et conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen[12].

    11. La présente décision constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou s'y rapportant au sens de l'article 4, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2005.

    12. En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen[13], qui relève du domaine visé à l'article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de cet accord.

    13. En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relève du domaine visé à l'article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE en liaison avec l'article 4, paragraphe 1, de la décision 2004/849/CE du Conseil relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de certaines dispositions de cet accord[14],

    DÉCIDE:

    Article premier

    Les spécifications pertinentes pour les essais du SIS II, et notamment la portée, les objectifs, les exigences et le déroulement de ces essais, sont exposées en annexe.

    Article 2

    La présente décision prend effet le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

    Fait à Bruxelles, le […].

    Par le Conseil

    Le président

    […]

    ANNEXE

    PORTÉE DES ESSAIS DU SIS II

    Les essais du SIS II démontrent que le SIS II central (CS-SIS), l'infrastructure de communication du SIS II et l'interface avec les systèmes nationaux du SIS II (N.SIS II) peuvent fonctionner conformément aux exigences techniques et fonctionnelles définies dans les instruments juridiques relatifs au SIS II.

    Ils démontrent également que le SIS II peut fonctionner en satisfaisant aux exigences non fonctionnelles telles que la robustesse, la disponibilité et les performances.

    DÉROULEMENT, PORTÉE ET ORGANISATION DES ESSAIS DU SIS II

    Le déroulement des essais, leur objectif, leur portée et leur organisation sont décrits ci-après.

    La première phase d'essais porte sur la connectivité et la résilience de l'infrastructure de communication du SIS II.

    La deuxième phase vise à tester le SIS II central sans les N.SIS II.

    La troisième phase consiste à tester le SIS II central avec quelques N.SIS II, ainsi que la conformité de chacun des systèmes nationaux aux spécifications définies dans la version de référence du document de contrôle des interfaces (DCI).

    Le groupe consultatif sur les essais[15], établi par le comité SIS II, est chargé de faire rapport à celui-ci sur les résultats des essais. Il recense, classe et décrit tous les problèmes détectés et il propose des solutions envisageables. Les services de la Commission et les experts des États membres procurent au groupe consultatif toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

    Documentation relative aux essais

    La Commission définit les spécifications détaillées des essais. Elle communique aux États membres participants les versions provisoire et finale des spécifications des essais, ainsi que les modalités de gestion et de coordination des essais selon un calendrier convenu avec les experts des États membres.

    Coordination des essais

    La Commission assure la coordination de tous les essais décrits dans la documentation y afférente. À cet effet, elle travaille en étroite collaboration avec le groupe consultatif sur les essais, composé de représentants de la Commission et d'experts des États membres. Le groupe consultatif sur les essais peut consulter des experts.

    Il se réunit régulièrement et se penche notamment sur les questions liées au calendrier des essais. Il propose des solutions aux problèmes qui surviennent durant les essais.

    Organisation des essais

    La Commission procède aux essais, avec les États membres participants, conformément aux spécifications et au calendrier convenu avec les experts des États membres, et elle démontre que les résultats des essais sont conformes aux prévisions figurant dans les spécifications.

    En ce qui concerne les essais de conformité des N.SIS II, chaque État membre est chargé, avec l'appui de la Commission, de les organiser et d'en assurer la bonne exécution selon le calendrier prévu.

    Validation des essais

    Le groupe consultatif sur les essais fait rapport au comité SIS II sur les des résultats de ceux-ci. Il recense, classe et décrit tous les problèmes détectés et il propose des solutions envisageables. Les services de la Commission et les experts des États membres procurent au groupe consultatif toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

    La Commission valide les résultats des essais du SIS II. Lorsque la documentation relative aux essais scinde ceux-ci en plusieurs phases, la Commission informe les États membres des résultats de chaque phase avant d'entreprendre la suivante.

    La validation des essais de conformité des N.SIS II tient compte d'un rapport, rédigé par un expert désigné par les États membres, comportant une analyse approfondie des résultats des essais et des conclusions relatives à la validation des systèmes nationaux des États membres.

    Essais de l'infrastructure de communication

    Cette série d'essais a pour objet de démontrer que l'infrastructure de communication du SIS II, jusqu'à l'interface nationale uniforme (NI-SIS), peut fonctionner conformément aux caractéristiques définies dans les décisions 2007/170/CE et 2007/171/CE de la Commission. Ces essais portent notamment sur la connectivité et la résilience de l'infrastructure de communication du SIS II entre le CS-SIS et chaque NI-SIS, entre l'unité centrale et l'unité centrale de secours, ainsi que sur la résilience des interfaces nationales locales (LNI) et, le cas échéant, des interfaces nationales locales de secours (BLNI).

    Essais de conformité du SIS II central et des systèmes nationaux

    Cette série d'essais du SIS II central a pour objet de vérifier que celui-ci satisfait aux spécifications fonctionnelles et non fonctionnelles définies dans la version de référence du DCI (document de contrôle des interfaces) et des STD (spécifications techniques détaillées).

    Les essais de conformité des N.SIS II visent à garantir la compatibilité de chaque N.SIS II avec le CS-SIS et à vérifier la conformité des systèmes nationaux à la version de référence du document de contrôle des interfaces et des spécifications techniques détaillées. Les essais de conformité des N.SIS II peuvent se dérouler parallèlement aux essais du SIS II central.

    Lorsque les essais du SIS II ont été réalisés de manière concluante, la Commission indique aux experts des États membres, dans le cadre du comité SIS II, si les résultats des essais de l'infrastructure de communication et du SIS II central sont conformes à ceux prévus dans les spécifications.

    Après l'achèvement concluant des essais du SIS II, la Commission crée un environnement de migration pour le SIS II central. Cet environnement est stable et apte à servir à une migration.

    VERSION DE RÉFÉRENCE DU DOCUMENT DE CONTRÔLE DES INTERFACES (DCI) ET DES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DÉTAILLÉES (STD), AUX FINS D'ESSAIS

    Le SIS II central et les systèmes nationaux (N.SIS II) de tous les États membres sont testés au regard des mêmes spécifications.

    Les STD élaborées par la Commission définissent les spécifications fonctionnelles et non fonctionnelles du SIS II central.

    Le DCI élaboré par la Commission définit l'interface entre le SIS II central et les systèmes nationaux. Il contient les spécifications techniques des interactions entre les systèmes, en termes d'éléments de données et de messages transmis, de protocoles utilisés, ainsi que de calendrier et de déroulement des événements.

    Les spécifications, telles que définies dans le DCI et les STD, sont stables pour une période donnée et le calendrier des mises à jour des deux systèmes est fixé dans un plan de gestion des versions qui établit la version de référence pour chaque phase d'essais. Les problèmes constatés durant les essais sont signalés, analysés et résolus conformément à un plan de gestion des versions et des changements y associés. La Commission définit ces plans en tenant compte de l'avis des experts des États membres.

    DÉCLARATION DU CARACTÈRE CONCLUANT DES RÉSULTATS DES ESSAIS DU SIS II

    L'achèvement concluant de toutes les phases d'essais décrites ci-dessus homologue le SIS II à l'égard des exigences techniques et fonctionnelles fondées sur les instruments juridiques relatifs au SIS II. La série de cas d'utilisation et de scénarios définis pour l'ensemble des essais garantit une couverture suffisante pour ce qui est des scénarios.

    Les essais du SIS II confirment que la Commission a pris les dispositions techniques nécessaires pour permettre la connexion du SIS II central aux N.SIS II des États membres concernés.

    Au terme de l'ensemble des essais, conformément au mandat qui lui a été conféré[16], la Commission déclare la réussite des essais du SIS II.

    La déclaration susmentionnée du caractère concluant des résultats des essais du SIS II, émise par la Commission, est sans préjudice de la validation ultérieure par les instances préparatoires du Conseil des résultats d'un essai complet proposé du SIS II[17].

    Afin de faciliter ce processus, la Commission fournit aux instances préparatoires du Conseil des rapports réguliers sur l'avancement du projet, et elle communique des informations spécifiques relatives aux résultats des essais, y compris concernant les discussions y afférentes avec les experts des États membres qui se déroulent dans le cadre du comité SIS II.

    Dans le cadre de leurs compétences respectives, et notamment du mandat qui a été conféré à la Commission[18], la Commission et les États membres organisent les essais supplémentaires ou prennent les mesures complémentaires qui sont nécessaires pour garantir le bon déroulement de la procédure de validation dont les instances préparatoires du Conseil sont chargées.

    [1] Règlement (CE) n° 2424/2001 du Conseil du 6 décembre 2001 relatif au développement du système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II) et décision 2001/886/JAI du Conseil du 6 décembre 2001 relative au développement du système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II), modifiés respectivement par le règlement (CE) n° 1988/2006 du Conseil et par la décision 2006/1007/JAI du Conseil.

    [2] JO L 328 du 13.12.2001, p. 1.

    [3] JO L 328 du 13.12.2001, p. 1.

    [4] JO C […] du […], p. […].

    [5] JO L 328 du 13.12.2001, p. 4.

    [6] JO L 328 du 13.12.2001, p. 1.

    [7] JO L 79 du 20.3.2007, p. 20.

    [8] JO L 79 du 20.3.2007, p. 29.

    [9] JO L 381 du 28.12.2006, p. 4.

    [10] JO L 205 du 7.8.2007, p. 63.

    [11] JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

    [12] JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

    [13] JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

    [14] JO L 370 du 17.12.2004, p. 78.

    [15] Le groupe consultatif sur les essais, institué le 27 avril 2007 en application de l'article 7 du règlement intérieur du comité SIS II, fait rapport à ce dernier au terme de chaque série d'essais, afin de contribuer à l'élaboration d'une décision relative à la réalisation concluante des essais du SIS II.

    [16] Règlement (CE) n° 2424/2001 du Conseil et décision 2001/886/JAI du Conseil du 6 décembre 2001 relatifs au développement du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II), tels que modifiés.

    [17] Telle que décrite à l'article 55, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II), et à l'article 71, paragraphe 3, point c), de la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II).

    [18] Règlement (CE) n° 2424/2001 du Conseil et décision 2001/886/JAI du Conseil du 6 décembre 2001 relatifs au développement du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II), tels que modifiés.

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