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Document 52007PC0753

Proposition de Règlement du Conseil concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées entre compagnies maritimes de ligne («consortia») (Version codifiée)

/* COM/2007/0753 final - CNS 2007/0265 */

52007PC0753

Proposition de Règlement du Conseil concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées entre compagnies maritimes de ligne («consortia») (Version codifiée) /* COM/2007/0753 final - CNS 2007/0265 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 27.11.2007

COM(2006) 753 final

2007/0265 (CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées entre compagnies maritimes de ligne («consortia») (Version codifiée)

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Dans le contexte de l'Europe des citoyens, la Commission attache une grande importance à la simplification et à la clarté du droit communautaire afin de le rendre plus lisible et plus accessible au citoyen en lui offrant ainsi des possibilités accrues de faire usage des droits spécifiques qui lui sont conférés.

Mais cet objectif ne pourra être atteint tant que subsistera un trop grand nombre de dispositions qui, ayant été modifiées à plusieurs reprises et souvent de façon substantielle, se trouvent éparpillées en partie dans l’acte originaire et en partie dans les actes modificatifs ultérieurs. Un travail de recherche et de comparaison d'un grand nombre d'actes est ainsi nécessaire pour identifier les dispositions en vigueur.

De ce fait, la clarté et la transparence du droit communautaire dépendent aussi de la codification de la réglementation souvent modifiée.

2. Le 1er avril 1987, la Commission a donc décidé[1] de donner à ses services l'instruction de procéder à la codification de tous les actes législatifs au plus tard après leur dixième modification, tout en soulignant qu'il s'agissait là d'une règle minimale et que, dans l'intérêt de la clarté et de la bonne compréhension de la législation communautaire, les services devaient s'efforcer de codifier les textes dont ils ont la responsabilité à des intervalles encore plus brefs.

3. Les conclusions de la Présidence du Conseil européen d'Édimbourg, en décembre 1992, ont confirmé ces impératifs[2] en soulignant l'importance de la codification qui offre une sécurité juridique quant au droit applicable à un moment donné à propos d’une question donnée.

La codification doit être effectuée dans le strict respect du processus législatif communautaire normal.

Comme aucune modification de substance ne peut être introduite dans les actes qui font l'objet de la codification , le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont convenu, par un accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994, qu'une procédure accélérée pourrait être utilisée en vue de l'adoption rapide des actes codifiés.

4. L'objet de la présente proposition est de procéder à la codification du règlement (CEE) n° 479/92 du Conseil du 25 février 1992 concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées entre compagnies maritimes de ligne («consortia»)[3]. Le nouveau règlement se substituera aux divers actes qui y sont incorporés[4]; il en préserve totalement la substance et se borne donc à les regrouper en y apportant les seules modifications formelles requises par l'opération même de codification.

5. La présente proposition de codification a été élaborée sur la base d'une consolidation préalable du texte, dans toutes les langues officielles, du règlement (CEE) n° 479/92 et des actes qui l'ont modifié, effectuée, au moyen d'un système informatique , par l'Office des publications officielles des Communautés européennes. Lorsque les articles ont été renumérotés, la corrélation entre l'ancienne et la nouvelle numérotation est exposée dans un tableau de correspondance qui figure à l'annexe II du règlement codifié.

2007/0265 (CNS)

ê 479/92 (adapté)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

concernant l'application de l'article Ö 81, Õ paragraphe 3 Ö , Õ du traité à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées entre compagnies maritimes de ligne («consortia»)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article Ö 83 Õ ,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen[5],

vu l'avis du Comité économique et social européen[6],

considérant ce qui suit:

ê

1. Le règlement (CEE) n° 479/92 du Conseil du 25 février 1992 concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées entre compagnies maritimes de ligne («consortia»)[7] a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle[8]. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

ê 479/92 considérant 1 (adapté)

2. Conformément à l'article Ö 81, Õ paragraphe 3Ö , Õ du traité, l'article Ö 81, Õ paragraphe 1Ö , Õ du traité peut être déclaré inapplicable aux catégories d'accords, décisions et pratiques concertées qui remplissent les conditions prévues à l'article Ö 81, Õ paragraphe 3Ö , Õ du traité.

ê 479/92 considérant 2 (adapté)

3. Conformément à l'article Ö 83 Õ du traité, les dispositions d'application de l'article Ö 81, Õ paragraphe 3 Ö , Õ du traité doivent être arrêtées par voie de règlement Ö ou de directive Õ. Conformément à l'article Ö 83, Õ paragraphe 2Ö , Õ point b), du traité, Ö lesdites dispositions doivent Õ déterminer les modalités d'application de l'article Ö 81, Õ paragraphe 3Ö , Õ du traité, en tenant compte de la nécessité, d'une part, d'assurer une surveillance efficace et, d'autre part, de simplifier dans toute la mesure du possible le contrôle administratif. Conformément à l'article Ö 83, Õ paragraphe 2Ö , Õ point d), du traité, Ö lesdites dispositions doivent Õ définir le rôle respectif de la Commission et de la Cour de justice.

ê 479/92 considérant 3

4. Le secteur du transport maritime de ligne est un secteur à forte intensité capitalistique. La conteneurisation a renforcé le besoin de coopération et de rationalisation. La marine marchande des États membres doit parvenir à réaliser les économies d'échelle nécessaires pour soutenir la concurrence sur le marché mondial des transports maritimes de ligne.

ê 479/92

5. Les usagers des services maritimes offerts par les consortia peuvent obtenir une partie du profit résultant de l'amélioration de la productivité et du service grâce notamment à la régularité de la desserte, aux réductions de coûts que permettent des taux d'utilisation des capacités plus élevés, à une meilleure qualité du service résultant d'une amélioration des navires et de l'équipement.

ê 479/92 considérants 8 et 9 (adapté)

6. La Commission Ö doit Õ être habilitée à déclarer par voie de règlement que l'article Ö 81, Õ paragraphe 1Ö , Õ du traité n'est pas applicable à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées de consortia, afin de faciliter une coopération entre entreprises qui soit économiquement souhaitable et sans répercussions néfastes du point de vue de la politique de la concurrence. La Commission, en liaison étroite et constante avec les autorités compétentes des États membres, Ö doit Õ avoir la possibilité de définir précisément le champ d'application de ces exemptions et les conditions dont elles sont assorties.

ê 479/92 considérant 10 (adapté)

7. Les consortia dans le domaine du transport maritime de ligne sont une forme spécialisée et complexe de joint venture . Il existe une grande diversité d'accords de consortium mis en œuvre dans des situations différentes. Les parties à un accord de consortium changent souvent et le champ d'application, les activités et les clauses de ces accords sont fréquemment modifiés. La Commission Ö doit Õ donc être chargée de définir périodiquement les consortia auxquels une exemption de groupe devrait être appliquée.

ê 479/92 considérant 11 (adapté)

8. Pour s'assurer que toutes les conditions fixées à l'article Ö 81, Õ paragraphe 3Ö , Õ du traité sont remplies, il convient d'assortir l'exemption de groupe de conditions destinées à garantir qu'une partie équitable du profit sera répercutée sur les chargeurs et que la concurrence ne sera pas éliminée,

ê 479/92

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

ê 479/92 (adapté)

1. Ö La Õ Commission peut, par voie de règlement et conformément à l'article Ö 81, Õ paragraphe 3Ö , Õ du traité, déclarer l'article Ö 81, Õ paragraphe 1Ö , Õ du traité inapplicable à certaines catégories d'accords entre entreprises, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées, qui ont pour objet de promouvoir ou d'établir une coopération pour l'exploitation en commun de services de transports maritimes, entre compagnies maritimes de ligne, dans le but de rationaliser leurs opérations au moyen d'arrangements techniques, opérationnels ou commerciaux, à l'exception de la fixation des prix (consortia).

2. Le règlement arrêté en application du paragraphe 1 Ö définit Õ les catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées auxquelles il s'applique et préciser à quelles conditions elles seront considérées comme exemptées de l'application de l'article Ö 81, Õ paragraphe 1Ö , Õ du traité, conformément au paragraphe 3 dudit article.

Article 2

1. Le règlement arrêté en application de l'article 1er est applicable pendant une période de cinq ans, calculée à partir de la date de son entrée en vigueur.

2. Le règlement Ö arrêté en application de l'article 1er Õ peut être abrogé ou modifié en cas de modification de l'un des éléments fondamentaux qui ont justifié son adoption.

ê 479/92

Article 3

Le règlement arrêté en application de l'article 1er peut comporter une disposition précisant qu'il s'applique avec effet rétroactif aux accords, décisions et pratiques concertées qui existaient à la date de son entrée en vigueur, à condition qu'ils remplissent les conditions qui sont fixées dans ledit règlement.

ê Acte d’adhésion de 1994, art. 29 et annexe I, p. 56 (adapté)

Article 4

Ö Le Õ règlement arrêté en vertu de l'article 1er peut prévoir que l'interdiction visée à l'article Ö 81, Õ paragraphe 1Ö , Õ du traité n'est pas applicable, pendant une période fixée par ce règlement, aux accords, décisions et pratiques concertées existant déjà Ö au 1er janvier 1995 Õ, auxquels l'article Ö 81, Õ paragraphe 1Ö , Õ s'applique du fait de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède et qui ne satisfont pas aux conditions de l'article Ö 81, Õ paragraphe 3. Toutefois, le présent article ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques concertées qui, Ö au 1er janvier 1995, relevaient Õ déjà de l'article 53Ö , Õ paragraphe 1Ö , Õ de l'accord EEE.

ê 479/92 art. 4 (adapté)

Article 5

Avant d'adopter Ö le Õ règlement Ö arrêté en application de l'article 1er Õ, la Commission en publie le projet pour permettre à l'ensemble des personnes et des organisations intéressées de lui communiquer leurs observations dans un délai raisonnable qu'elle fixe, ce délai ne pouvant être inférieur à un mois.

ê 1/2003 art. 42, pt. 1) (adapté)

Article 6

Avant de publier un projet de règlement et d'arrêter un règlement Ö en application de l'article 1er Õ, la Commission consulte le comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes visé à l'article 14 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil.

ê

Article 7

Le règlement (CEE) n° 479/92 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

ê 479/92 art. 7

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

ê 479/92

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

é

ANNEXE I

Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives

Règlement (CEE) no 479/92 du Conseil (JO L 55 du 29.2.1992, p. 3) |

Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1) | uniquement l’article 42 |

Acte d’adhésion de 1994, art. 29 et annexe I, point IIIA.4 (JO C 241 du 29.8.1994, p. 56) |

________________

ANNEXE II

Tableau de correspondance

Règlement (CEE) n° 479/92 | Présent règlement |

Articles 1er, 2 et 3 Article 3 bis Article 4 Article 5 - Article 7 - - | Articles 1er, 2 et 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Annexe I Annexe II |

________________

[1] COM(87) 868 PV.

[2] Voir l'annexe 3 de la partie A desdites conclusions.

[3] Effectuée conformément à la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil - Codification de l'acquis communautaire, COM(2001) 645 final.

[4] Annexe I de la présente proposition.

[5] JO C […], du […], p. […].

[6] JO C […], du […], p. […].

[7] JO L 55 du 29.2.1992, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1/2003(JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).

[8] Voir annexe I.

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