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Document 52007PC0614

Proposition de Règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 918/83 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières

/* COM/2007/0614 final */

52007PC0614

Proposition de Règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 918/83 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières /* COM/2007/0614 final */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 17.10.2007

COM(2007) 614 final

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CEE) n° 918/83 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1) CONTEXTE DE LA PROPOSITION |

Motivation et objectifs de la proposition En raison de l'adoption de la directive 2007/…/CE du Conseil du …concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée et des accises perçues à l'importation de marchandises par des voyageurs en provenance de pays tiers, il y a lieu de modifier le règlement (CEE) n° 918/83 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières, afin de préserver un certain parallélisme entre l'exonération de la TVA et les franchises de droits à l'importation. Le règlement (CEE) n° 918/83 n'ayant pas été sensiblement modifié depuis plus de quinze ans, l'exigence de modification de la disposition concernant l'importation de marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs est une bonne occasion de modifier certaines autres dispositions de ce règlement. Ces modifications - renforcent la clarté et la transparence du règlement, - améliorent le parallélisme entre l'exonération de la TVA et les franchises de droits, - harmonisent l'application des dispositions douanières dans les États membres, et - simplifient le dédouanement de certaines marchandises. |

Contexte général Le réexamen de ces dispositions s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par la Commission pour accroître la clarté et la transparence de la législation communautaire, ainsi que pour faciliter les échanges avec les pays tiers et simplifier les contrôles douaniers. |

Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Directive 2007/…/CE du Conseil du […] concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée et des accises perçues à l’importation de marchandises par des voyageurs en provenance de pays tiers. Directive 83/181/CEE du Conseil du 28 mars 1983 déterminant le champ d'application de l'article 14 paragraphe 1 sous d) de la directive 77/388/CEE en ce qui concerne l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens. |

Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l'Union La modification proposée est compatible avec les objectifs poursuivis par la Commission en matière de facilitation des échanges et de simplification des contrôles douaniers. |

2) CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D'IMPACT |

Consultation des parties intéressées |

Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général des répondants Les membres du comité du code des douanes – section réglementation douanière générale – ont été consultés par écrit. Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles ont été prises en compte Les membres du comité n'ont soulevé aucune objection. |

Obtention et utilisation d'expertise |

Domaines scientifiques / d'expertise concernés sans objet Méthodologie utilisée sans objet Principales organisations/principaux experts consultés sans objet Résumé des avis reçus et pris en considération sans objet Moyens utilisés pour mettre les résultats de l'expertise à la disposition du public sans objet |

Analyse d'impact 1. Les modifications proposées vont éliminer un certain nombre d'incertitudes entourant l'application des dispositions concernant les franchises de droits. Il s'agit de spécifier que ces dispositions ne sont applicables qu'aux marchandises importées qui ne font pas l'objet d'une «exemption» des droits à l'importation. La modification précise également que les marchandises importées qui bénéficient de la franchise de droits conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 918/83 ne doivent pas faire l'objet de mesures de défense commerciales imposées en vertu de l'article 133 du traité. 2. La franchise de droits accordée pour les effets et objets mobiliers destinés à l'ameublement d'une résidence secondaire n'a pas son pendant dans les dispositions relatives à l'exonération de la TVA. La suppression de ces dispositions permettra non seulement d'améliorer le parallélisme entre les franchises de droits et l'exonération de la TVA, mais aussi de simplifier le dédouanement et le contrôle des marchandises qui sont importées à l'occasion du transfert de résidence de personnes physiques dans la Communauté, dans la mesure où les autorités douanières pourront concentrer les contrôles sur les cas où les droits de douane et la TVA sont en jeu. 3. La modification proposée qui consiste à remplacer les dispositions relatives aux franchises de droits pour l'importation commerciale de marchandises de valeur négligeable par une disposition déterminant des droits de douane d'un montant négligeable qui rend leur perception superflue va considérablement simplifier le dédouanement des petits envois. Jusqu'à présent, étant donné le caractère commercial de ces importations, les petits envois d'une valeur intrinsèque supérieure à 22 EUR devaient être classés conformément aux dispositions du TDC. Dans la mesure où cette valeur seuil n'a pas été modifiée depuis plus de 15 ans et étant donné la multiplication des achats par correspondance couplée à un recours accru à l'internet, les opérateurs économiques, tout comme les autorités douanières chargées du dédouanement de ces articles, ont atteint leur limite de capacité pour l'exécution des tâches requises par la réglementation douanière. La solution proposée, cependant, aura pour effet qu'un grand nombre de petits envois, c'est-à-dire les envois d'une valeur maximale de 60 EUR, composés de marchandises ne relevant pas de la PAC, ne devront pas être classés puisque le taux maximal du droit pour ces marchandises ne dépassera pas 16 %, ce qui renforcera considérablement l'efficacité de leur dédouanement. Par ailleurs, la modification proposée contribuera à une application plus homogène de la réglementation douanière, car certains États membres appliquent d'ores et déjà, pour la perception des droits de douane, la solution «de minimis» prévue à l'article 868 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission à la place de l'article 27 du règlement (CEE) n° 918/83. |

3) ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION |

Résumé des mesures proposées Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 918/83 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières |

Base juridique Article 26 |

Principe de subsidiarité La proposition relève de la compétence exclusive de la Communauté. Le principe de subsidiarité ne s'applique donc pas. |

Principe de proportionnalité sans objet |

Choix des instruments |

Instrument proposé: règlement. |

Tout autre moyen serait inapproprié pour la raison exposée ci-après. En vertu de l’article 26 du traité CE, les droits du tarif douanier commun sont approuvés par le Conseil statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission. |

4) INCIDENCE BUDGÉTAIRE |

Droits de douane non perçus, dont le montant est estimé à 286,1 millions EUR. |

5) INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES |

Simplification |

La proposition simplifie également le dédouanement des marchandises importées - lors du transfert de résidence normale d'une personne physique, et - par petits envois de valeur négligeable. |

Elle supprime également la nécessité des contrôles de l'utilisation finale pour les marchandises pour lesquelles la seule indication figurant dans la colonne du taux de droit du TDC est la mention «exemption». |

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CEE) n° 918/83 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 26,

vu la proposition de la Commission[1],

considérant ce qui suit:

(1) Les marchandises importées en franchise des droits du tarif douanier commun (TDC) conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 918/83 du 28 mars 1983 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières[2] font normalement l'objet de restrictions d'utilisation et/ou de contrôles douaniers après importation. Ces restrictions et contrôles sont destinés à éviter que les importations de marchandises en franchise de droits n'aient des effets économiques négatifs sur le marché communautaire. Il convient donc de préciser que ce règlement s'applique uniquement aux importations de marchandises pour lesquelles le taux du droit conventionnel ou autonome fixé par le règlement (CEE) n° 2658/87 du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun[3] ne correspond pas à la mention «exemption», et de supprimer les dispositions du règlement (CEE) n° 918/83 qui font référence aux produits bénéficiant d'une exemption en vertu du TDC.

(2) Les effets et objets mobiliers importés en vue de l'ameublement d'une résidence secondaire sont soumis aux mêmes restrictions et contrôles que ces mêmes marchandises importées par des personnes physiques qui transfèrent leur résidence normale d'un pays tiers dans la Communauté. Bien qu'elles représentent la même charge administrative pour les importateurs et pour les autorités douanières des États membres, les importations du premier type, à la différence de celles du second, ne bénéficient pas de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). En outre, les avantages économiques découlant de la franchise des droits à l'importation accordée aux effets et objets mobiliers destinés à l'ameublement d'une résidence secondaire sont faibles comparés aux coûts supplémentaires dus aux contrôles. Il convient donc de supprimer les dispositions concernant la franchise des droits de douane dont bénéficient ces marchandises.

(3) Des règles relatives aux cas de minimis sont énoncées à la fois à l'article 868 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaires[4] et aux articles 27 et 28 du règlement (CEE) n° 918/83. Or, les critères sur lesquels reposent ces règles diffèrent, ce qui entraîne des complications et des incohérences. En conséquence, il convient de remplacer les articles 27 et 28 du règlement (CEE) n° 918/83 par une disposition, fondée sur des critères alignés sur ceux dudit article 868, qui fixe pour les droits de douane un montant minimal en deçà duquel la perception est superflue à l'importation.

(4) Afin d'éviter que les importations de marchandises exonérées de TVA contenues dans les bagages personnels des voyageurs ne fassent l'objet de droits de douane, il y a lieu de modifier les dispositions du règlement (CEE) n° 918/83 relatives à ces importations afin de tenir compte de la directive 2007/../CE du […] concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée et des accises perçues à l'importation de marchandises par des voyageurs en provenance de pays tiers[5]. Il y a donc lieu d'accorder la franchise des droits de douane lorsque la législation nationale en matière de TVA, mise en œuvre conformément à la directive 2007/…/…, prévoit une exonération de la TVA. Dans ces circonstances, il est nécessaire de s'assurer que les mêmes dispositions de franchise de droits s'appliquent dans les territoires mentionnés à l'article 6 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée[6].

(5) L'importation de marchandises en franchise de droits n'est pas susceptible d'avoir d'importants effets préjudiciables sur l'industrie communautaire. Il y a donc lieu d'exclure les importations de marchandises bénéficiant de la franchise de droits de l'application des mesures de défense commerciale prévues par l'article 133 du traité.

(6) Il convient de modifier le règlement (CEE) n° 918/83 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 918/83 est modifié comme suit:

1) À l'article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Le présent règlement détermine les cas dans lesquels, en raison de circonstances particulières, une franchise de droits à l'importation ou de droits à l'exportation et une exemption des mesures adoptées sur la base de l'article 133 du traité peuvent être octroyées lors de la mise en libre pratique ou de l'exportation de marchandises en dehors du territoire douanier de la Communauté, selon le cas.

Il ne s'applique pas aux marchandises pour lesquelles le taux du droit conventionnel ou autonome fixé par le règlement (CEE) n° 2658/87 correspond à la mention «exemption». Il s'applique, en revanche, aux marchandises visées dans ce règlement par la mention «exemption» lorsque ces marchandises font l'objet de droits d'importation ou de restrictions quantitatives en vertu de mesures adoptées sur la base de l'article 133 du traité.»

2) Au chapitre Ier, le titre IV est supprimé.

3) Au chapitre Ier, l'intitulé du titre VI est remplacé par l'intitulé suivant:

«DROITS DE DOUANE D'UN MONTANT NÉGLIGEABLE».

4) L'article 27 est remplacé par le texte suivant:

« Article 27

Une franchise des droits de douane est accordée lorsque le montant de ces droits est inférieur à 10 EUR.»

5) L'article 28 est supprimé.

6) L'article 45 est remplacé par le texte suivant:

« Article 45

Sont admises en franchise de droits à l'importation, les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs en provenance d'un pays, pour autant qu'il s'agisse d'importations exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en vertu de dispositions nationales adoptées conformément aux dispositions de la directive 2007/…/CE du Conseil (*).

Les marchandises importées sur les territoires énumérés à l'article 6 de la directive 2006/112/CE (**) sont soumises aux mêmes dispositions de franchise de droits que les marchandises importées dans toute autre partie du territoire des États membres concernés.»

(*) JO L […] du […], p […].

(**) JO L 347 du 11.12.2006, p. 1. Directive modifiée par la directive 2006/138/CE (JO L 384 du 29.12.2006, p. 92).

7) Les articles 46, 47, 48, 49, 70, 92 et 93 sont supprimés.

8). Au chapitre Ier, le titre XXIII est supprimé.

9) L'article 109 est remplacé par le texte suivant:

«Article 109

Sont admis en franchise de droits à l'importation:

a) les objets destinés à servir de pièces justificatives ou à des fins similaires devant les tribunaux ou les autres instances officielles des États membres;

b) les supports enregistrés, y compris les cartes perforées, les enregistrements sonores et les microfilms, utilisés pour la transmission d'informations adressées gratuitement à leur destinataire, pour autant que la franchise ne donne pas lieu à des abus ou à des distorsions de concurrence importantes.»

10) À l'article 127, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3. Les marchandises pouvant être importées en franchise de droits conformément au présent règlement ne font pas non plus l'objet de restrictions quantitatives appliquées en vertu de mesures adoptées sur la base de l'article 133 du traité.

11) L'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement.

12) L'annexe II est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement.

13) L'annexe III est supprimée.

14) L'annexe IV est remplacée par le texte figurant à l'annexe III du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Il s’applique à compter du 1er janvier 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

ANNEXE I

« ANNEXE I

Objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel visés à l'article 50

Code NC | Description |

3705 | Plaques et pellicules, photographiques, impressionnées et développées, autres que les films cinématographiques: |

ex 3705 10 00 | Films de reproduction offset pour la production de livres |

ex 3705 90 10 | Microfilms de livres, d'albums ou de livres d'images et d'albums à dessiner ou à colorier pour enfants, de livres-cahiers, de recueils de problèmes de mots croisés, de journaux et périodiques et de documents ou rapports à caractère non commercial et d'illustrations isolées, pages imprimées et épreuves destinées à la production de livres |

ex 3705 90 90 | Autres films de reproduction destinés à la production de livres |

9023 | Instruments, appareils ou modèles conçus pour la démonstration (dans l'enseignement ou les expositions, par exemple), non susceptibles d'autres emplois: |

ex 9023 00 80 | Cartes en relief utilisées dans les domaines scientifiques tels que la géologie, la zoologie, la botanique, la minéralogie, la paléontologie, l'archéologie, l'ethnologie, la météorologie, la climatologie et la géophysique |

Codes NC de l'annexe II | Articles visés à l'annexe II produits par l'Organisation des Nations unies ou l'une de ses institutions spécialisées» |

ANNEXE II

« ANNEXE II

Objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel visés à l'article 51

Code NC | Description |

3705 | Plaques et pellicules, photographiques, impressionnées et développées, autres que les films cinématographiques: |

ex 3705 10 00 | Pour reproduction offset à caractère éducatif, scientifique ou culturel (1) |

ex 3705 90 10 | Microfilms à caractère éducatif, scientifique ou culturel (1) |

ex 3705 90 90 | Autres plaques et pellicules photographiques, impressionnées et développées, à caractère éducatif, scientifique ou culturel (1) |

3706 | Films cinématographiques, impressionnés et développés, comportant ou non une bande-son ou consistant uniquement en une bande-son: |

ex 3706 10 99 ex 3706 90 99 | Autres films cinématographiques positifs, impressionnés et développés, d'une largeur de 10 mm ou plus, à caractère éducatif, scientifique ou culturel (1) |

8523 | Disques, bandes, dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs, «cartes intelligentes» et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, même enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, à l'exclusion des produits du chapitre 37. |

ex 8523 21 00 ex 8523 29 39 ex 8523 29 90 | Supports magnétiques enregistrés à caractère éducatif, scientifique ou culturel (1) |

ex 8523 40 31 ex 8523 40 39 ex 8523 40 51 ex 8523 40 59 ex 8523 40 99 | Supports optiques enregistrés à caractère éducatif, scientifique ou culturel (1) |

ex 8523 51 99 ex 8523 52 10 ex 8523 59 99 | Supports à semi-conducteurs enregistrés, à caractère éducatif, scientifique ou culturel (1) |

ex 8523 80 99 | Enregistrements phonographiques à caractère éducatif, scientifique ou culturel (1) |

9023 | Instruments, appareils ou modèles conçus pour la démonstration (dans l'enseignement ou les expositions, par exemple), non susceptibles d'autres emplois: |

ex 9023 00 10 ex 9023 00 80 | Modèles, maquettes et tableaux muraux à caractère éducatif, scientifique ou culturel destinés exclusivement à la démonstration et à l'enseignement, (1) |

ex 9023 00 10 ex 9023 00 80 | Maquettes ou modèles visuels réduits de concepts abstraits tels que structures moléculaires ou formules mathématiques, à caractère éducatif, scientifique ou culturel (1) |

(1) L'application de la franchise de droits pour ces marchandises est subordonnée aux conditions fixées dans les dispositions communautaires y relatives (voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).» |

ANNEXE III

« ANNEXE IV

Objets visés à l'article 71, spécialement conçus pour la promotion éducative, scientifique ou culturelle des aveugles

Code NC | Description |

ex 6602 00 00 | Cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et articles similaires: - Cannes blanches pour aveugles et amblyopes |

ex 8469 00 91 ex 8469 00 99 | Machines à écrire: - adaptées à l'usage des aveugles et des amblyopes |

ex 8519 | Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques: - électrophones et lecteurs de cassettes spécialement conçus ou adaptés pour les besoins des aveugles et des amblyopes |

ex 8523 | Disques, bandes, dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs, «cartes intelligentes» et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, même enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, à l'exclusion des produits du chapitre 37. - Livres parlants - Bandes magnétiques et cassettes destinées à la fabrication de livres en braille et de livres parlants |

9013 | Dispositifs à cristaux liquides ne constituant pas des articles repris plus spécifiquement ailleurs; lasers, autres que les diodes laser; autres appareils et instruments optiques, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre: |

ex 9013 80 90 | - Autres dispositifs, appareils et instruments: - Télé-agrandisseurs pour aveugles et amblyopes |

9023 | Instruments, appareils et modèles conçus pour la démonstration (dans l'enseignement ou les expositions, par exemple), non susceptibles d'autres emplois: |

ex 9023 00 80 | - Autres: - Auxiliaires pédagogiques et appareils spécifiquement conçus à l'usage des aveugles et des amblyopes |

ex 9102 | Montres-bracelets, montres de poche et autres montres (y compris les chronomètres) autres que celles de la position n° 9101: - Montres braille avec boîtier en matières autres que métaux précieux |

Divers | Tous autres objets spécialement conçus pour la promotion éducative, scientifique ou culturelle des aveugles et des amblyopes» |

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE POUR LES PROPOSITIONS AYANT UNE INCIDENCE BUDGÉTAIRE STRICTEMENT LIMITÉE AUX RECETTES

1. INTITULÉ DE LA PROPOSITION:

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 918/83 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières

2. LIGNES BUDGÉTAIRES:

Chapitre et article: chapitre 12, article 120.

La perte afférente aux années ultérieures figurant dans la colonne «date de fin de validité» sera calculée séparément dans les règlements suivants.

Montant budgétisé pour l’année 2008: 16 431 900 000 EUR

3. INCIDENCE FINANCIÈRE

( Proposition sans incidence financière

X Proposition sans incidence financière sur les dépenses, mais avec incidence financière sur les recettes - l'effet est le suivant:

en millions d'euros (à la 1ère décimale)

Ligne budgétaire | Recettes[7] | période de 12 mois à partir de jj/mm/aaaa | [Année 2008] |

Article 120 | Incidence sur les ressources propres | 1/01/2008 | - 286,1 |

4. MESURES ANTIFRAUDE

5. AUTRES REMARQUES

Coût prévu de l’opération

Pour l'estimation de la perte de recettes, on a considéré que 30 millions de passagers aériens et maritimes utiliseraient le montant supplémentaire en franchise de droits équivalent à 155 EUR par personne, et 50 autres millions de voyageurs le montant supplémentaire en franchise de droits équivalent à 125 EUR par personne, ce qui donne un montant en franchise de droits de 10 900 millions EUR * 3,5 % de taxation forfaitaire pour les voyageurs = 381,5 millions EUR de droits de douane – 25 % de commission pour les États membres = 286,1 millions EUR .

Incidence de l'opération

1. Les modifications proposées vont éliminer un certain nombre d'incertitudes entourant l'application des dispositions concernant les franchises de droits.

2. La modification améliorera le parallélisme entre la franchise de droits et l'exonération de la TVA et simplifiera le dédouanement et les contrôles des marchandises importées à l'occasion du transfert de résidence d'une personne physique dans la Communauté.

3. La modification renforcera considérablement l'efficacité du dédouanement pour les petits envois d'une valeur négligeable.

4. La modification permettra une application plus homogène de la réglementation douanière par les autorités douanières des États membres.

[1] JO C [...] du [...], p. [..].

[2] JO L 105 du 23.4.1983, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.

[3] JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 733/2007 (JO L 169 du 29.6.2007, p. 1).

[4] JO L 253 du 11.10.1993, p.1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 214/2007 (JO L 62 du 1.3.2007, p. 1).

[5] JO L […] du […], p […].

[6] JO L 347 du 11.12.2006, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/138/CE (JO L 384 du 29.12.2006, p. 92).

[7] En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits agricoles, cotisations sur le sucre, droits de douane), les montants indiqués doivent être des montants nets, c'est-à-dire des montants bruts après déduction de 25% de frais de perception.

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