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Document 52007PC0356

    Proposition de règlement du Conseil portant établissement de l’Entreprise Commune ENIAC {SEC(2007) 851} {SEC(2007) 852}

    /* COM/2007/0356 final - CNS 2007/0122 */

    52007PC0356

    Proposition de Règlement du Conseil portant établissement de l’Entreprise Commune ENIAC {SEC(2007) 851} {SEC(2007) 852} /* COM/2007/0356 final - CNS 2007/0122 */


    [pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

    Bruxelles, le 22.6.2007

    COM(2007) 356 final

    2007/0122 (CNS)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU CONSEIL

    portant établissement de l’Entreprise Commune ENIAC

    (présentée par la Commission) {SEC(2007) 851}{SEC(2007) 852}

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    CONTEXTE DE LA PROPOSITION |

    Motifs et objectifs de la proposition La nanoélectronique est une technologie stratégique pour l'Europe qui aura un impact important sur la compétitivité et la croissance industrielles. La nanoélectronique soutient le développement futur d'importantes industries manufacturières de haute technologie qui sont clés pour la force industrielle de l'UE et qui comptent un investissement de R & D autour de 20 milliards d'euros par an. Elles sont des moteurs significatifs d'innovation et de croissance et sont cruciales pour la compétitivité future et le développement social de l'UE. La moyenne du taux de composants électroniques dans les produits innovants croît, ajoutant fonctionalité et intelligence aux produits. L'UE fait face à des risques d'une perte régulière de compétitivité en nanoélectronique suite à une fragmentation de ses efforts de recherche, à la complexité technologique croissante, et aux pressions concurrentielles d'autres régions mondiales. Les opportunités à court terme pour de nouveaux produits et services ne sont pas les seules sous risque, mais aussi la perte de la capacité à innover dans ces secteurs à très grand potentiel pour la création de valeur et de croissance à long terme. L'investissement dans la recherche est également nécessaire pour relever les défis technologiques et pour intéresser et conserver les meilleurs chercheurs. Le programme spécifique Coopération[1] mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) prévoit la mise en place d'initiatives technologiques conjointes (ITC) pour constituer de nouveaux types de partenariats à long terme entre les secteurs public et privé dans la recherche à l'échelon européen. Les ITC sont l’expression de la ferme volonté de l'UE de coordonner les efforts de recherche. L’objectif est de renforcer des orientations stratégiques en apportant un appui à des agendas de recherche communs ambitieux dans des domaines essentiels pour la compétitivité et la croissance, de réunir et de coordonner à l’échelon communautaire une masse critique de recherche qui s’appuie sur toutes les sources possibles d’investissement en recherche et en développement, qu’elle soient publiques ou privées, et d’associer plus étroitement recherche et innovation, de manière à favoriser la réalisation de l'espace européen de la recherche et des objectifs de l'Europe en matière de compétitivité. Le programme spécifique Coopération désigne la nanoélectronique comme l'un des domaines dans lesquels une ITC pourrait se révéler utile. Les ITC sont essentiellement une résultante des travaux des plateformes technologiques européennes. Un petit nombre de ces plateformes ont développé de telles ambitions et atteint une telle ampleur qu'il faudra mobiliser des ressources publiques et privées considérables pour mettre en œuvre des éléments importants de leur agenda stratégique de recherche. Les ITC pourraient constituer un moyen efficace de répondre aux besoins de ces plateformes technologiques européennes. L’objectif de la présente proposition est de créer une entreprise commune pour mettre en œuvre une initiative technologique conjointe sur la nanoélectronique, à savoir, l’initiative technologique conjointe ENIAC. Celle-ci vise à créer un programme unique européen de recherche et de développement qui doit aider l’économie européenne à conquérir un leadership mondial dans la nanoélectronique. Cette initiative technologique conjointe combinera pour la première fois une masse critique de ressources nationales, communautaires et privées dans un cadre juridique cohérent, souple et efficace. Il augmentera également l’investissement européen en matière de recherche et de développement en incitant les acteurs privés et les États membres à augmenter leurs dépenses de recherche et de développement. |

    Contexte général L'importance du marché constitué par la chaîne commerciale de nanoélectronique (à savoir les fabricants, mais aussi un grand ensemble d'industries connexes telles que celles produisant des équipements et les fournisseurs de matériaux, les concepteurs, etc.) représente actuellement environ 1% du PIB mondial avec un fort taux de croissance moyen annuel (environ 15%). Néanmoins, les industries qui en dépendent (telles que les télécommunications, les produits de consommation et l'enseignement, les services de multimédias, le transport, les soins de santé, la sécurité, l'environnement) comptent pour un poids global qui est plusieurs fois plus élevé (estimé à ~5000 milliards d'euros). Une initiative efficace au niveau de l'UE aura donc un impact de dimension significative grâce à l'effet de levier qu'engendre cette technologie. Le secteur de la nanoélectronique est également un fournisseur important d'emplois hautement qualifiés et contribute au développement durable. L'Europe possède une capacité de niveau mondial, mais elle est sous la menace de l'Asie et des États-Unis si le besoin d'expansion de production pour développer les générations futures de circuits intégrés n'est pas rencontré avec un investissement marquant. Au cours des dix dernières années, les programmes de recherche et EUREKA européens ont fait de grands efforts pour aider la recherche en micro/nanoélectronique et la fabrication en Europe à se trouver à l'égal des concurrents mondiaux. Étant donné les coûts élevés et la pénurie des ressources disponibles, une approche coordonnée parmi les différents acteurs permettra aux industries européennes de rester en première ligne. Il est important que les meilleures synergies en termes d'objectifs et de priorités scientifiques du financement soient établies au niveau européen de R & D pour atteindre efficacement les objectifs futurs d'exploitation industrielle pour le plus grand bénéfice des citoyens. |

    Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Il n’existe pas de disposition en vigueur dans le domaine de la proposition. |

    Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l'Union Le septième programme-cadre (7e PC) est un virage important pour l’Europe. Il est fondé sur un consensus selon lequel l’Europe doit redoubler d’efforts afin d’augmenter les investissements en recherche et en développement et en tirer un meilleur parti afin de devenir une économie de la connaissance compétitive et dynamique. Les ITC sont une innovation importante du 7e PC. Leur objectif est de parvenir à une meilleure convergence et une meilleure coordination stratégiques, à des masses critiques de recherche dans des domaines clés et à une association plus étroite entre recherche et innovation. La mise en œuvre de cette ITC contribuera directement à l’objectif de compétitivité de Lisbonne et aux objectifs de Barcelone pour les dépenses en matière de recherche. Les applications résultant de l’ITC ENIAC dans des domaines clés contribueront également à d’autres politiques communautaires, notamment l’environnement (surveillance et gestion), les transports (sécurité), l’énergie (gestion et contrôle) et les soins de santé (méthodes et instruments). L'ITC ENIAC prendra en compte de manière précoce tout risque en matière de santé publique, sécurité, environnementale et pour le consommateur conformément aux politiques communautaires dans ces secteurs. Spécifiquement, l'action européenne "Nanosciences et nanotechnologies : Un plan d'action pour l'Europe 2005-2009" (COM(2005) 243) et les travaux du comité scientifique de l'émergence et des risques pour la santé nouvellement identifiés (SCENHIR) fournissent le cadre dans lequel l'ITC ENIAC opérera. L'entreprise commune ENIAC est chargée de gérer un programme de recherche, de développement et d'innovation d'intérêt européen, qui sera considéré comme projet européen d'intérêt commun au sens de l'article 87 paragraphe 3 sous b) du traité. L'initiative proposée s'inscrit dans le cadre d'une stratégie communautaire générale et ambitieuse visant à combler le fossé qui existe en matière d’innovation et comprenant notamment une proposition de création d'un Institut européen de technologie (IET). |

    CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D'IMPACT |

    Consultation des parties intéressées |

    Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général des répondants De nombreuses consultations de la Commission ont eu lieu avec les parties concernées dans le domaine de la nanoélectronique après la création de la plate-forme technologique ENIAC en juin 2004 et ses divers groupes de travail, et avec les pouvoirs publics nationaux représentés dans le "groupe miroir" rassemblant des représentants de 21 États membres et pays associés. Ces groupes se sont réunis régulièrement au cours des deux dernières années. Les sujets relatifs à cette entreprise commune tels que l'agenda de recherche stratégique, la gouvernance et les aspects opérationnels ont été publiquement présentés et examinés dans les grandes manifestations telles que les réunions semestrielles du forum ENIAC, la conférence IST-2006 sur les technologies de la société de l'information (Helsinki) et les présentations publiques de l'agenda de recherche en septembre 2005 et 2006. Un consultant indépendant a été impliqué lors de plusieurs réunions ad hoc avec les parties concernées afin d'évaluer l'impact potentiel de l'initiative, principalement en termes d'objectifs politiques et de gains d'efficacité. En ce qui concerne l’incidence économique, la consultation a essentiellement été fondée sur des données de marché du domaine public, notamment via une étude qui a fourni une image détaillée de l'efficacité de la R & D à augmenter la compétitivité de l'industrie européenne dans le secteur de la nanoélectronique en ce qui concerne les tendances et les programmes mondiaux, publiée en décembre 2005. Un consultant indépendant a été chargé d'en déduire l'impact économique potentiel de l'initiative en décembre 2006. |

    Synthèse et mode de prise en compte des réponses reçues La participation large et continue de parties intéressées publiques et privées au processus de consultation a permis d’obtenir en temps utile des éléments d’information pertinents qui ont été pris en compte lors de l’élaboration de la proposition. |

    Obtention et utilisation d'expertise |

    Domaines scientifiques/d’expertise concernés Des experts en R & D de la nanoélectronique ont été impliqués dans la rédaction de l'agenda stratégique de recherche. |

    Méthodologie utilisée Les experts se sont réunis en ateliers spécialisés et ont présenté leur travail dans des conférences publiques. |

    Principales organisations/principaux experts consultés Les principales entreprises européennes de semiconducteurs et leurs fournisseurs et utilisateurs ont été consultés ainsi que les organisations de recherche de pointe en Europe. |

    Résumé des avis reçus et utilisés L’existence de risques sérieux pouvant avoir des conséquences irréversibles n’a pas été évoquée. |

    Analyse d’impact Le règlement proposé a fait l'objet d'une analyse d'impact de la Commission (jointe à la proposition). Il en ressort essentiellement que l'ITC ENIAC permettra (a) de partager les coûts croissants des activités et des infrastructures de R & D afin de maintenir la position de l'Europe vis-à-vis de la concurrence internationale, (b) de mener dans le domaine de la diversification des applications des semiconducteurs et leur impact sur des marchés innovants alternatifs, (c) d'apporter des percées dans la conception électronique, afin de combler la lacune croissante entre ce qui est réalisable techniquement et ce qui peut l'être économiquement, et (d) d'offrir aux PME européennes des outils efficaces et décisifs pour les soutenir dans leurs processus d'innovation. L'ITC augmente également l'effet de levier de la contribution communautaire à l'effort de R & D (national et privé), et offre un cadre plus efficace et fiable pour la R & D et l'innovation en supprimant l'incertitude budgétaire, en rationalisant les procédures et en raccourcissant le délai de contrat par rapport au scénario de base. Cela élargira la participation et augmentera le nombre de nouveaux partenaires dans les activités de R & D. Avantage supplémentaire: les financements nationaux passant par l’ITC ENIAC seront alloués par l’intermédiaire de procédures et de plans de travail européens communs. Ils auront en conséquence un effet très similaire à celui de financements à l’échelon communautaire, et un effet bien supérieur à celui du scénario de base. |

    ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION |

    Résumé des mesures proposées La proposition consiste en un règlement du Conseil portant établissement de l’Entreprise Commune ENIAC. |

    Base juridique Article 171 du traité instituant la Communauté européenne. L’entreprise commune sera un organe communautaire, et la décharge sur l'exécution de son budget devra dès lors être donnée par le Parlement européen[2], compte tenu toutefois des spécificités liées à la nature des ITC, dans la mesure où il s'agit de partenariats public-privé, et notamment à la contribution du secteur privé. |

    Principe de subsidiarité |

    Le principe de subsidiarité s'applique dans la mesure où la proposition ne ressort pas de la compétence exclusive de la Communauté. Les objectifs de la proposition ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres pour les raisons suivantes: |

    Devant les principaux défis à relever par l'industrie et l'économie européennes, le paysage de la recherche en Europe est fragmenté et incapable de fournir une réponse convaincante. À l’échelon national, plusieurs programmes de financement co-existent. Dans certains pays, les activités de recherche en matière de nanoélectronique sont dispersées sur plusieurs programmes (parfois déconnectés), et pour certains autres il n'est pas possible d'identifier s'il y a des activités appropriées dans le secteur. Plusieurs pays fournissent un financement supplémentaire via le système intergouvernemental EUREKA. La situation fragmentée actuelle en Europe est inefficace et peu rentable Sans un programme focalisé et cohérent, les efforts européens dans la recherche en matière de nanoélectronique continueront à se faire d'une façon dispersée et non structurée. Le progrès sera freiné par le manque de coordination des objectifs industriels de R & D, par la duplication des efforts, de bureaucratie inutile, et d'utilisation suboptimale du financement limité de la recherche. C'est pourquoi une action entreprise par les États membres n'est pas une solution idéale pour relever les défis énormes du secteur de la nanoélectronique. Aucun mécanisme existant ne pourra en effet rassembler dans les années à venir toutes les compétences requises ainsi que les moyens financiers pour prendre une position de tête dans la course concurrentielle mondiale. Un partenariat fort entre le secteur public et le secteur privé est requis pour lever les moyens financiers et techniques indispensables à la maîtrise de la complexité du rythme sans cesse croissant d'innovation dans ce secteur. |

    L’action communautaire permettra de mieux réaliser les objectifs de la proposition pour les raisons suivantes: |

    o création d'une masse critique, grâce à l'apport au sein d'une initiative commune de contributions importantes de l'industrie et des États membres. L'ITC devrait devenir un centre de gravité pour l'Europe et un pôle pour les interactions externes; o mobilisation des ressources, grâce à l'effet de levier de la contribution financière de la Communauté qui incitera les entreprises et les États membres à augmenter leurs financements; o expérimentation d'un nouveau mécanisme pour la recherche industrielle, qui peut apporter une contribution concrète à la stratégie de Lisbonne et aux objectifs de Barcelone en créant une synergie entre les fonds communautaire, nationaux et privés. Si réussi, ce nouvel instrument pourrait être appliqué dans d'autres domaines exigeant un partenariat entre le secteur public et le secteur privé; o "communautarisation" d'une partie de la recherche financée au niveau national, apportant ainsi une contribution importante au développement de l'espace européen de la recherche; o minimisation de risque, l'UE conservant le contrôle sur sa contribution de manière à assurer un risque financier minimal; o mise en oeuvre présentant un bon rapport coût-efficacité, l'ITC ayant une infrastructure administrative légère financée aussi par l'industrie, ayant simplement des capacités de prise de décision et financière; o effet de focalisation des agendas de R & D des programmes nationaux actuellement dispersés et des clusters EUREKA. La proposition aidera à réaliser un espace européen de la recherche (EER) en nanoélectronique; o flexibilité accrue : fourniture d'un mécanisme permettant de mobiliser les États membres qui sont prêts à agir pour des objectifs communs d'une manière flexible selon leurs ressources disponibles et en s'adaptant promptement aux besoins évolutifs du secteur, regroupant ainsi une masse critique pour la recherche en matière de nanoélectronique en Europe; o intégration des efforts nationaux : poursuite des objectifs qui ont été définis au niveau européen dans l'agenda stratégique de la plate-forme technologique concernée, et sélection des projets selon un processus européen commun et unique et suivant des critères publiés à l'avance; o effet de levier : incitations à l'industrie et aux États membres, qui attirent une aide nationale supplémentaire et un financement industriel accru. Cela contribuera directement aux objectifs de Barcelone; o efficacité du programme : combinaison des avantages des programmes transnationaux (EUREKA) et européens tout en surmontant leurs faiblesses, en particulier, pour éviter l'incertitude sur les budgets nationaux (comparé à EUREKA) et la duplication des procédures d'évaluation et de contrôle. L'adoption de procédures communes devrait permettre un meilleur délai du temps-à-contrat tout en évitant les lourdeurs administratives supplémentaires pour les participants; o efficacité économique par une réduction des délais de lancement des projets, permettant ainsi une exécution plus rapide des projets par les acteurs du secteur privé et donc une accélération de la mise sur le marché des résultats de la recherche. Un développement de produit plus rapide, moins d'opportunités de marché perdues et une productivité plus élevée peuvent apporter des avantages énormes pour les sociétés dans une situation où la fenêtre d'action rétrécit sans cesse; o impact économique : la réalisation des objectifs technologiques (direction en nanoélectronique) ; des procédures plus simples et plus efficaces (des frais généraux moindres pour les participants et une plus grande concentration de ressources en recherche) ; et un plus court temps pour le contrat (compétitivité et croissance améliorées des emplois); o approche sûre, intégrée et responsable : la réunion de toutes les parties concernées renforcera la prise en compte précoce de tout risque que les développements pourraient engendrer en matière de santé publique, sécurité, environnementale et pour le consommateur. |

    L’ITC ENIAC permettra l'alignement de centaines de millions de fonds nationaux par rapport à l'agenda de recherche convenu en commun et à la propre stratégie de la Commission. Elle fournira également à la Commission une voix forte sur la façon et l'endroit où ces fonds nationaux sont dépensés, un rôle qu'elle n'a pas actuellement. Le travail qui sera entrepris par l'ITC ne devrait pas être considéré comme un transfert des activités EUREKA sous une nouvelle couverture. Il s'agit plutôt d'un partenariat complet de toutes les parties concernées (CE, les États membres et l'industrie/recherche) qui est orienté vers une véritable et progressive intégration au niveau européen, tout en exerçant une nouvelle forme de gouvernance promettant moins de lourdeurss administratives. |

    La proposition est donc conforme au principe de subsidiarité. |

    Principe de proportionnalité La proposition est conforme au principe de proportionnalité pour les raisons suivantes: |

    L’initiative conjointe proposée est la seule option simple qui réponde aux critères et aux exigences de la poursuite des objectifs de l’action. Il s’agit d’une structure durable, dotée de la personnalité juridique et qui offre un cadre juridique clair pour la collaboration et la participation des acteurs de la recherche et du développement, des autorités nationales et de la Communauté au sein d’un partenariat entre secteurs public et privé. La participation de toutes les parties intéressées est d’une importance capitale. L’initiative étant axée sur des objectifs industriels qui jouent un rôle primordial pour la compétitivité économique, la participation du secteur privé est nécessaire pour aider à l’élaboration des priorités de recherche et des politiques d’innovation. L’engagement des États membres est nécessaire pour mobiliser les financements nationaux qui constituent l’essentiel des efforts publics en matière de recherche et de développement dans ce domaine. Enfin, la Communauté a un rôle clé à jouer en tant que moteur du processus d’intégration en garantissant un équilibre entre les intérêts divers des partenaires et en assurant un contrôle adéquat de l'utilisation de la contribution financière de la Communauté. L’action proposée permettra de parvenir à l’intégration nécessaire à l’échelon communautaire tout en offrant une souplesse suffisante en ce qui concerne la participation des États membres. Le nombre de décisions prises à l’échelon national restera aussi élevé que possible, notamment en ce qui concerne les engagements financiers en faveur des appels de propositions et l’utilisation, lorsque c’est possible, de procédures nationales pour la conclusion des conventions de subvention, le traitement des déclarations de dépenses, les paiements et les audits. |

    Grâce à l’utilisation de procédures qui existent aux niveaux nationaux, l’entreprise commune pourra se contenter d’une structure simplifiée pour les prises de décision et les opérations financières et administratives. Ces modalités de mise en œuvre ne perturbent pas les administrations nationales, font appel à des types de contrats connus des acteurs de la recherche et du développement et sont particulièrement efficaces d’un point de vue économique: les frais de fonctionnement prévus devraient représenter moins de 1,5 % des coûts totaux des activités de recherche et de développement lancées par l’entreprise commune. |

    Choix des instruments |

    Instrument proposé: un règlement. |

    D’autres moyens ne seraient pas appropriés pour la raison suivante: La création d’un cadre juridique permettant une participation de la Communauté à l’entreprise nécessite un règlement du Conseil. |

    INCIDENCE BUDGÉTAIRE |

    Selon l’évaluation budgétaire, la dépense communautaire maximale devrait être de 450 millions d’euros sur la période initiale de l’Entreprise Commune ENIAC (jusqu’en 2017), la totalité de cette somme devant être engagée avant le 31 décembre 2013, la date de fin du budget du 7e PC. Initialement 42,5 millions d’euros seront engagés en 2008. |

    INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES |

    Simplification |

    La proposition prévoit la simplification des procédures administratives pour les pouvoirs publics (UE ou national), et pour les parties privées. Par rapport aux dispositions de financement actuelles d’EUREKA, l’entreprise commune apportera d’importantes simplifications: o elle fera disparaître l’incertitude budgétaire, les autorités nationales prenant des engagements officiels par ce règlement; o elle permettra d'éviter les procédures d’évaluation/suivi multiples, qui sont aujourd’hui appliquées à la fois au niveau national; |

    o elle réduira le délais pour obtenir un contrat; o elle supprime les lourdeurs administratives inutiles pour les participants. Ces simplifications auront une incidence sur les parties concernées par la recherche des manières suivantes : o le temps et les coûts des requérants dans la préparation de propositions seront réduits sensiblement comparé aux dispositions actuelles de requête sous EUREKA; o en outre, un nombre de propositions échouent en n'obtenant pas de financement national et sont donc perdues. Cela serait évité sous le système de l'ITC; o des économies sont attendues grâce à la simplification des procédures de compte rendu lors de l’exécution des projets. Sous l'ITC, les projets suivront une procédure unique plutôt que les différentes procédures nationales qui s'appliquent sous EUREKA. |

    1. 2007/0122 (CNS)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU CONSEIL

    portant établissement de l’Entreprise Commune ENIAC

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 171 et 172,

    vu la proposition de la Commission[3],

    vu l'avis du Parlement européen[4],

    vu l’avis du Comité économique et social européen[5],

    considérant ce qui suit:

    (1) La décision nº 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013)[6], ci-après dénommée le «septième programme-cadre», prévoit une contribution communautaire pour l’établissement de partenariats à long terme entre les secteurs public et privé sous la forme d’initiatives technologiques conjointes (ITC) qui doivent être mises en œuvre par des entreprises communes au sens de l’article 171 du traité. Ces ITC résultent du travail des plateformes technologiques européennes, qui ont été mises en place au titre du sixième programme-cadre, et couvrent certains aspects de la recherche dans leur domaine respectif. Elles doivent combiner des investissements du secteur privé et des financements publics européens, notamment des financements du septième programme-cadre.

    (2) La décision 2006/971/CE du Conseil du 19 décembre 2006 relative au programme spécifique Coopération mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013)[7], souligne que des partenariats paneuropéens ambitieux entre les secteurs public et privé sont nécessaires afin d’accélérer le développement de technologies fondamentales par l’intermédiaire de grandes actions de recherche à l’échelon communautaire, et notamment d'ITC.

    (3) La stratégie de Lisbonne pour la croissance et l’emploi souligne qu’il est nécessaire de mettre en place des conditions favorables à l’investissement dans les domaines de la connaissance et de l’innovation dans la Communauté afin de stimuler la compétitivité, la croissance et l’emploi.

    (4) Dans ses conclusions des 25 et 26 novembre 2004, le Conseil a engagé la Commission à développer davantage les concepts de plateformes technologiques et d’ITC. Il a souligné que de telles initiatives pourraient contribuer à la coordination de l’ensemble des efforts de recherche de la Communauté en vue d’établir des synergies avec les actions menées dans le cadre de dispositifs existants, tels qu’EUREKA, compte tenu de leur importante contribution en matière de recherche et de développement (ci-après dénommée R&D).

    (5) Des entreprises européennes et d’autres organismes de R&D actifs dans le domaine de la nanoélectronique ont pris l’initiative de l’établissement d’une plateforme technologique européenne sur la «nanoélectronique» (ci-après dénommée la plateforme technologique ENIAC) au titre du sixième programme-cadre. La plateforme technologique ENIAC a développé un agenda stratégique de recherche basé sur une vaste consultation avec les parties publiques et privées intéressées. L’agenda stratégique de recherche a recensé les priorités dans le domaine de la nanoélectronique et a recommandé des pistes à suivre pour une ITC dans ce domaine.

    (6) L’ITC sur la nanoélectronique fait suite aux communications de la Commission du 6 avril 2005, «Bâtir l’EER de la connaissance au service de la croissance»[8], et du 20 juillet 2005, «Actions communes pour la croissance et l’emploi: le programme communautaire de Lisbonne»[9], qui préconisent une approche nouvelle et plus ambitieuse en matière de partenariat à grande échelle entre les secteurs public et privé dans les domaines d’intérêt majeur pour la compétitivité, identifiés dans le cadre d’un dialogue avec l’industrie.

    (7) L’ITC sur la nanoélectronique répond à la nécessité de soutenir les technologies diffusantes de l’information et de la communication telles qu’elles sont décrites dans le rapport «Créer une Europe innovante» de janvier 2006. Le rapport vante également le modèle de l’initiative technologique conjointe ENIAC en ce qu’il combine les financements nationaux et communautaires dans le cadre d’une structure juridique bien définie et d’une manière harmonisée et synchronisée.

    (8) L'ITC sur la nanoélectronique devrait créer un partenariat durable entre les secteurs public et privé, et augmenter et stimuler l’investissement privé et public dans le secteur de la nanoélectronique en Europe, c'est-à-dire également, dans le cadre du présent règlement, dans les États membres et les pays associés au septième programme-cadre. Elle doit aussi permettre une coordination efficace et une synergie des ressources et des financements du programme-cadre, des acteurs privés, des programmes nationaux de R&D et des dispositifs intergouvernementaux de R&D, contribuant ainsi, dans une perspective d’avenir, à la croissance, à la compétitivité et au développement durable en Europe. Enfin, son objectif doit être d’encourager la collaboration entre toutes les parties intéressées, notamment les entreprises, les autorités nationales, les centres universitaires et les centres de recherche en fédérant et en orientant l’effort de recherche.

    (9) L’ITC sur la nanoélectronique doit définir un agenda de recherche arrêté en commun, ci-après dénommé «agenda de recherche», en respectant scrupuleusement les recommandations de l’agenda stratégique de recherche élaboré par la plateforme technologique ENIAC. L’agenda de recherche doit désigner et réexaminer à intervalles réguliers les priorités de recherche pour le développement et l’adoption de technologies essentielles pour la nanoélectronique dans différents domaines d’application afin de renforcer la compétitivité européenne et permettre l’émergence de nouveaux marchés et de nouvelles applications sociétales.

    (10) L’ITC sur la nanoélectronique doit porter sur deux objectifs qui constituent une partie substantielle de l'agenda de recherche stratégique de la plate-forme technologique ENIAC : l'amélioration de l'intégration et de la miniaturisation des dispositifs, et l'augmentation de leurs fonctionalités. Elle devrait livrer de nouveaux matériaux, équipements et processus, de nouvelles architectures, des processus de fabrication innovants, des méthodologies de conception disruptives et de nouvelles méthodes d'encapsulation et de systémisation. Elle doit entraîner et être entraînée par les applications innovantes de haute technologie dans les domaines de la communication et du calcul, du transport, des soins de santé et du bien-être, de l'énergie et de la gestion environnementale, de la sécurité, et du divertissement.

    (11) L’importance et la portée des objectifs déclarés de l'ITC sur la nanoélectronique, l’ampleur des ressources financières et techniques devant être mobilisées et la nécessité de parvenir à une coordination efficace et à une synergie des ressources et des financements appellent une initiative communautaire. Il est donc nécessaire de créer une entreprise commune (ci-après dénommée «Entreprise Commune ENIAC») au titre de l’article 171 du traité, en tant que personne morale responsable de la mise en œuvre de l’ITC sur la nanoélectronique. Pour assurer une gestion appropriée des activités de R&D lancées au titre du septième programme-cadre, l’Entreprise Commune ENIAC doit être créée pour une période s’achevant le 31 décembre 2017, laquelle peut être prolongée.

    (12) Il convient que l'Entreprise Commune ENIAC soit un organe institué par les Communautés et que la décharge sur l’exécution de son budget soit donnée par le Parlement européen, sur recommandation du Conseil. Toutefois, il convient de tenir compte des spécificités liées à la nature des ITC, dans la mesure où il s'agit de partenariats public-privé, et notamment à la contribution du secteur privé au budget.

    (13) L’Entreprise Commune ENIAC doit satisfaire les obligations découlant des accords internationaux. À cette fin, elle doit être considérée comme une organisation internationale au sens de l’article 22 de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux[10] et de l’article 15 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services[11].

    (14) Les objectifs de l’Entreprise Commune ENIAC doivent être poursuivis par la mise en commun de ressources des secteurs public et privé afin de fournir un appui aux activités de R&D sous la forme de projets. À cette fin, l’Entreprise Commune ENIAC doit pouvoir organiser des appels de propositions compétitifs en vue de soutenir des projets visant à mettre en œuvre des éléments de l'agenda de recherche. Ces activités de R&D doivent respecter les principes éthiques fondamentaux qui s’appliquent au titre du septième programme-cadre.

    (15) L'entreprise commune ENIAC assurera et promouvra une approche sûre, intégrée et responsable de la nanoélectronique en maintenant les niveaux de sécurité élevés déjà établis dans l'industrie de la nanoélectronique, et en conformité avec les politiques communautaires[12][13] de santé publique, sécurité, environnementale et de protection du consommateur, ainsi qu'avec l'action européenne "Nanosciences et nanotechnologies : Un plan d'action pour l'Europe 2005-2009"[14].

    (16) Les membres fondateurs de l’Entreprise Commune ENIAC doivent être la Communauté européenne, […] et AENEAS, une association représentant les entreprises et d’autres organisations de R&D actives dans le domaine de la nanoélectronique. L’Entreprise Commune ENIAC doit être ouverte à l’adhésion de nouveaux membres.

    (17) Les modalités de l’organisation et du fonctionnement de l’Entreprise Commune ENIAC doivent être fixées dans les statuts de l’Entreprise Commune ENIAC.

    (18) Une lettre d’engagement contribuant à la création et à la mise en œuvre de l’Entreprise Commune ENIAC, au sens de ses statuts, a été signée par AENEAS.

    (19) Les activités de R&D doivent être financées en partie par la contribution de la Communauté à l'Entreprise Commune ENIAC.

    (20) Le financement public des activités de R&D suite à des appels de propositions compétitifs publiés par l’Entreprise Commune ENIAC doit provenir des contributions financières nationales des États membres d’ENIAC et d'une contribution financière de l’Entreprise Commune ENIAC. La contribution financière de l’Entreprise Commune ENIAC doit être établie au prorata des coûts de R&D supportés par les participants aux projets. Ce prorata doit être le même pour tous les participants aux projets pour un appel à propositions donné.

    (21) Pendant l’existence de l’Entreprise Commune ENIAC, les organisations de R&D participant à des projets doivent fournir des ressources supérieures ou égales au financement public total pour les activités de R&D.

    (22) Afin d’assurer des conditions d’emploi stables et l’égalité de traitement du personnel et afin d’attirer un personnel scientifique et technique spécialisé du plus haut niveau, le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes («le statut»), doit être appliqué à tout le personnel recruté par l’Entreprise Commune ENIAC.

    (23) Étant donné que l’Entreprise Commune ENIAC est dépourvue d’objet économique, il est nécessaire, pour l’accomplissement de ses tâches, que le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes s’applique à l’Entreprise Commune ENIAC et à son personnel.

    (24) En tant qu’organisme doté de la personnalité juridique, l’Entreprise Commune ENIAC doit être responsable de ses actes. Le cas échéant, la Cour de justice des Communautés européennes doit être compétente pour le règlement de litiges éventuels résultant des activités de l’entreprise commune.

    (25) La Commission européenne et l’Entreprise Commune ENIAC doivent régulièrement fournir au Conseil et au Parlement européen des rapports sur les progrès de l’Entreprise Commune ENIAC.

    (26) L'Entreprise Commune ENIAC doit dadopter, sous réserve de consentement préalable de la Commission, un règlement financier distinct qui tienne compte de ses besoins opérationnels spécifiques découlant, notamment, de la nécessité de combiner financement communautaire et financement national pour soutenir des activités de R&D efficacement et en temps voulu. Ce règlement sera fondé sur les principes du Règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes[15].

    (27) Il convient de prendre des mesures appropriées afin de prévenir les irrégularités et la fraude, et de prendre les mesures concrètes nécessaires pour recouvrer les fonds perdus, payés à tort ou utilisés incorrectement, conformément au règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes[16], au règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités[17], et au règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF)[18].

    (28) Les règles en matière de propriété intellectuelle doivent promouvoir la création et l’exploitation des connaissances.

    (29) La Commission et AENEAS doivent prendre toutes les mesures préparatoires nécessaires pour la création de l’Entreprise Commune ENIAC.

    (30) L'objectif de l'action envisagée, à savoir l'établissement de l'Entreprise Commune ENIAC, ne pouvant pas être réalisé de manière suffisante par les États membres faute de cadre juridique et organisationnel approprié à l’échelon européen et pouvant donc être mieux réalisé au niveau communautaire, dès lors que seule une action communautaire peut créer un cadre juridique et organisationnel pour la R&D qui permette de mettre en commun de manière efficace les ressources des acteurs de la R&D, de la Commission et des gouvernements nationaux, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré par l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier Création d’une entreprise commune

    1. Aux fins de la mise en œuvre de l’initiative technologique conjointe (ci-après dénommée ITC) sur la nanoélectronique, une entreprise commune au sens de l'article 171 du traité, ci-après dénommée «Entreprise Commune ENIAC», est créée pour une période s’achevant le 31 décembre 2017. Cette période peut être prolongée par une révision du présent règlement.

    2. L’Entreprise Commune ENIAC a la personnalité juridique. Elle jouit dans les États membres de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales de ces États. Elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.

    Elle est considérée comme une organisation internationale au sens de l’article 22, point c), de la directive 2004/17/CE et de l’article 15, point c), de la directive 2004/18/CE.

    3. Le siège de l’Entreprise Commune ENIAC est situé à Bruxelles, en Belgique.

    4. Les statuts de l’Entreprise Commune ENIAC figurent à l’annexe.

    Article 2 Objectifs

    L’Entreprise Commune ENIAC contribue à la mise en œuvre du septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) et au thème «Technologie de l’information et des communications» du programme spécifique Coopération qui met en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013). Elle contribue notamment

    2. à définir et mettre en œuvre un «agenda de recherche» pour le développement de compétences essentielles pour la nanoélectronique dans différents domaines d’application afin de renforcer la compétitivité européenne et le développement durable et de permettre l’émergence de nouveaux marchés et de nouvelles applications sociétales. Les activités qui visent à mettre en œuvre de l’agenda de recherche sont ci-après dénommées «activités de R&D»;

    3. à soutenir les activités requises pour la mise en œuvre des activités de l'agenda de recherche (ci-après dénommées "activités R&D"), notamment par l'octroi de financements aux participants de projets sélectionnés à la suite d'appel de propositions compétitifs;

    4. à promouvoir un partenariat entre les secteurs public et privé qui vise à mobiliser et à mettre en commun des efforts communautaires, nationaux et privés, à augmenter d’une manière générale les investissements en R&D dans le domaine de la nanoélectronique et à encourager la collaboration entre les secteurs public et privé;

    5. à assurer l’efficacité et la pérennité de l'ITC sur la nanoélectronique;

    6. à parvenir à des synergies et à une coordination des efforts de R&D européens dans le domaine de la nanoélectronique, et notamment à l’intégration progressive, dans l’Entreprise Commune ENIAC, des activités en rapport avec ce domaine dont la mise en œuvre est actuellement assurée par des dispositifs intergouvernementaux de R&D (EUREKA).

    Article 3 Membres

    1. Les membres fondateurs de l’Entreprise Commune ENIAC sont:

    7. la Communauté européenne, représentée par la Commission,

    8. [ …… ],

    9. l'association AENEAS (ci-après dénommée «AENEAS»).

    2. Dès lors qu’elles souscrivent aux objectifs visés à l’article 2, les entités suivantes peuvent devenir membres de l’Entreprise Commune ENIAC:

    10. d’autres États membres et les pays associés au septième programme-cadre;

    11. tout pays qui n’est ni membre de l’UE, ni candidat à l’adhésion, ni associé (ci-après dénommé «pays tiers»), et qui met en œuvre des politiques ou des programmes de R&D dans le domaine de la nanoélectronique;

    12. toute entité juridique pouvant apporter une contribution financière significative à la réalisation des objectifs de l’Entreprise Commune ENIAC.

    3. Les membres fondateurs visés au paragraphe 1 et les nouveaux membres visés au paragraphe 2 sont ci-après dénommés «membres».

    4. Les États membres et les pays associés qui sont membres de l’Entreprise Commune ENIAC sont ci-après dénommés «États membres d’ENIAC».

    Article 4 Sources de financement

    1. Les activités de l’Entreprise Commune ENIAC sont financées conjointement par des contributions financières payées par tranches et par des contributions en nature de ses membres destinées à couvrir les frais de fonctionnement et les activités R&D.

    2. Les frais de fonctionnement de l’Entreprise Commune ENIAC pour la période prenant fin le 31 décembre 2017 sont supportés par les contributions suivantes:

    13. une contribution financière d’AENEAS d’un montant maximal de 20 millions d’euros ou de 1 % du coût total des projets[19], le montant le plus élevé étant celui à prendre en considération, sans toutefois excéder 30 millions d'euros;

    14. une contribution financière de la Communauté d’un montant maximal de 10 millions d’euros;

    15. des contributions en nature des États membres d’ENIAC.

    3. Les activités de R&D de l’Entreprise Commune ENIAC pour la période prenant fin le 31 décembre 2017 sont soutenues par les contributions suivantes:

    16. une contribution financière de la Communauté d’un montant maximal de 440 millions d’euros pour le financement de projets;

    17. des contributions financières des États membres d’ENIAC, sous forme d’engagements annuels versés directement aux organisations de R&D participant aux projets de R&D;

    18. des contributions en nature des organisations de R&D correspondant à leur participation au coût de réalisation des projets.

    4. La contribution maximale de la Communauté à l’Entreprise Commune ENIAC est de 450 millions d’euros, payée sur les crédits du budget alloués au thème «Technologies de l’information et des communications» du programme spécifique «Coopération» qui met en œuvre le septième programme-cadre.

    5. Les modalités de la contribution financière de la Communauté sont fixées dans un accord général et des accords financiers annuels conclus entre la Commission, au nom de la Communauté, et l’Entreprise Commune ENIAC.

    6. Le paiement des contributions financières des membres de l’Entreprise Commune ENIAC est étalé par tranches partielles.

    7. Tous les nouveaux membres de l’Entreprise Commune ENIAC, autres que les États membres et les pays associés, apportent une contribution financière à l’Entreprise Commune ENIAC.

    Article 5 Organes

    Les organes de l’Entreprise Commune ENIAC sont les suivants:

    19. le comité directeur;

    20. le comité des autorités publiques;

    21. le comité de l’industrie et de la recherche;

    22. le directeur exécutif.

    Article 6 Règlement financier

    1. L'Entreprise Commune ENIAC adoptera un règlement financier fondé sur les principes du Règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002. Il peut s’écarter de ce règlement lorsque ses besoins opérationnels spécifiques de l'Entreprise Commune ENIAC l’exigent et sous réserve de consentement préalable de la Commission.

    2. L’Entreprise Commune ENIAC dispose de sa propre capacité d’audit interne.

    Article 7 Financement des activités de R&D

    1. Le financement public des projets sélectionnés suite à des appels de propositions publiés par l’Entreprise Commune ENIAC provient des contributions financières nationales des États membres d’ENIAC et/ou de la contribution financière de l’Entreprise Commune ENIAC.

    2. La contribution de la Communauté à l’Entreprise Commune ENIAC est utilisée pour le financement des projets suite à des appels de propositions compétitifs. Les entités juridiques suivantes peuvent bénéficier d’un tel financement:

    23. les entités juridiques établies dans les États membres d’ENIAC et qui ont conclu une convention de subvention pour un projet de ce type avec l’autorité nationale compétente en conséquence des procédures de passation de l’Entreprise Commune ENIAC;

    24. les entités juridiques établies dans des États membres ou pays associés qui ne sont pas membres de l’Entreprise Commune ENIAC. Dans ce cas, ces États peuvent conclure des accords administratifs avec l’Entreprise Commune ENIAC pour permettre la participation des entreprises et des organismes de R&D situés sur le territoire.

    3. Les appels de propositions lancés et publiés par l’Entreprise Commune ENIAC mentionnent le budget total disponible pour chaque appel. Les montants engagés à l’échelon national par chaque État membre d’ENIAC et le montant estimatif de la contribution financière de l’Entreprise Commune ENIAC apparaissent dans ce budget. Les appels précisent les critères d’évaluation par rapport aux objectifs de l’appel.

    4. La contribution financière de l’Entreprise Commune ENIAC au budget de chaque appel est l’équivalent de 55 % du montant total engagé par les États membres d’ENIAC, sauf décision contraire du comité des autorités publiques sur proposition du représentant de la Communauté.

    5. Les appels de propositions ainsi que l'évaluation et la sélection des propositions respectent les règles suivantes.

    25. Les appels de propositions lancés par l’Entreprise Commune ENIAC sont ouverts aux participants établis dans les États membres d’ENIAC et dans tout autre État membre de l’Union européenne ou pays associé;

    26. Les consortiums de participants à des propositions de projets soumis en réponse à ces appels comprennent au moins trois entités non affiliées établies dans au moins trois États membres d’ENIAC;

    27. La procédure d’évaluation et de sélection garantit que l’allocation du financement public de l’Entreprise Commune ENIAC est conforme aux principes d’excellence et de concurrence;

    28. Suite à l’évaluation des propositions, le comité des autorités publiques établit un classement des propositions fondé sur des critères d’évaluation bien définis et sur la contribution collective des propositions à la réalisation des objectifs de l’appel;

    29. Le comité des autorités publiques sélectionne les propositions et alloue les financements publics aux propositions sélectionnées, à concurrence des budgets disponibles, en tenant compte des éventuels critères d'éligibilité nationaux. Cette décision est obligatoire pour les États membres d’ENIAC et exclut toute autre procédure d’évaluation ou de sélection.

    6. Le financement des projets respecte les règles suivantes.

    30. La contribution financière de l’Entreprise Commune ENIAC aux participants aux projets est établie sous la forme d'un pourcentage du coût total supporté pour la mise en œuvre du projet, calculé, si nécessaire, par les autorités de financement délivrant les conventions de subvention. Ce pourcentage est fixé sur base annuelle par l'Entreprise Commune ENIAC. Sa valeur maximale est de 16,7 %. Ce pourcentage est le même pour tous les participants aux projets pour un appel de propositions donné.

    31. Les États membres d'ENIAC établissent des conventions de subvention avec les participants aux projets conformément à leur réglementation nationale, notamment en ce qui concerne les critères d'éligibilité et les autres contraintes financières et juridiques à respecter. Le cas échéant, les contributions financières nationales des États membres d’ENIAC sont versées directement aux participants des projets conformément aux conventions de subvention nationales. Les États membres d'ENIAC mettent tout en œuvre pour synchroniser l'établissement des conventions de subvention et verser leur contribution financière en temps voulu.

    Article 8 Statut

    1. Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes et les règles adoptées conjointement par les institutions des Communautés européennes aux fins de l'application de ce statut et de ce régime sont applicables au personnel de l’Entreprise Commune ENIAC et à son directeur exécutif.

    2. L'Entreprise Commune ENIAC exerce à l'égard de son personnel les pouvoirs qui sont dévolus à l'autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement par le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes.

    3. Le comité directeur, en accord avec la Commission, arrête les modalités d'application appropriées, dans le respect des dispositions prévues à l'article 110 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes.

    4. Le comité directeur peut adopter des dispositions permettant aux Membres de détacher des experts auprès de l'Entreprise Commune ENIAC.

    Article 9 Privilèges et immunités

    Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes s’applique à l’Entreprise Commune ENIAC ainsi qu’à son personnel.

    Article 10 Responsabilité

    1. La responsabilité contractuelle de l’Entreprise Commune ENIAC est régie par le droit applicable aux dispositions contractuelles qui s’y rapportent.

    2. En matière de responsabilité non contractuelle, l’Entreprise Commune ENIAC répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.

    3. Tout paiement de l’Entreprise Commune ENIAC destiné à couvrir la responsabilité mentionnée aux paragraphes 1 et 2 ainsi que les frais et dépenses exposés en relation avec celle-ci sont considérés comme dépenses de l’Entreprise Commune ENIAC et sont couverts par les ressources de l’Entreprise Commune ENIAC.

    Article 11 Compétence de la Cour de justice et droit applicable

    1. La Cour de justice est compétente pour statuer:

    32. sur tout litige entre les membres en rapport avec l’objet du présent règlement et/ou des statuts visés à l’article 1er;

    33. en vertu des clauses compromissoires contenues dans les accords et contrats passés par l’Entreprise Commune ENIAC;

    34. sur les recours formés contre l’Entreprise Commune ENIAC, y compris les décisions prises par ses organes, dans les conditions prévues aux articles 230 et 232 du traité;

    35. sur les litiges concernant la réparation des dommages causés par les agents de l’Entreprise Commune ENIAC dans l’exercice de leurs fonctions.

    2. Le droit de l’État où se trouve le siège de l’Entreprise Commune ENIAC est applicable à toute matière non couverte par le présent règlement ou par d’autres législations communautaires.

    Article 12 Rapport, évaluations et décharge

    1. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur les progrès accomplis par l’Entreprise Commune ENIAC.

    2. Au plus tard le 31 décembre 2010 et le 31 décembre 2015, la Commission, assistée par des experts indépendants, procède à des évaluations intermédiaires de l’Entreprise Commune ENIAC. Cette évaluation porte sur la qualité et l’efficacité de l’Entreprise Commune ENIAC et sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés. La Commission communique au Parlement européen et au Conseil les conclusions de cette évaluation accompagnées de ses observations.

    3. Au plus tard le 31 mars 2018, la Commission, assistée par des experts indépendants, procède à une évaluation finale de l’Entreprise Commune ENIAC. Les résultats de cette évaluation finale sont présentés au Parlement européen et au Conseil.

    4. La décharge sur l’exécution du budget de l’Entreprise Commune ENIAC est donnée par le Parlement européen, sur recommandation du Conseil et selon une procédure prévue par le règlement financier de l'Entreprise Commune ENIAC.

    Article 13 Protection des intérêts financiers des membres et mesures de lutte contre la fraude

    1. L’Entreprise Commune ENIAC veille à ce que les intérêts financiers de ses membres soient convenablement protégés en réalisant ou en faisant réaliser les contrôles internes et externes appropriés.

    2. En cas d’irrégularités, les membres se réservent le droit de récupérer les montants indûment dépensés, y compris par une réduction ou une suspension des contributions ultérieures à l’Entreprise Commune ENIAC.

    3. La lutte contre la fraude, la corruption et les autres actes illégaux est assurée conformément au règlement (CE) nº 1073/1999.

    4. La Commission et/ou la Cour des comptes peuvent, au besoin, effectuer un contrôle sur place auprès des bénéficiaires des crédits de l’Entreprise Commune ENIAC, ainsi qu’auprès des agents responsables de l’attribution de ces crédits. À cette fin, l’Entreprise Commune ENIAC veille à ce que les contrats et les conventions de subvention prévoient le droit pour la Commission et/ou la Cour des comptes d’effectuer les contrôles appropriés et, si des irrégularités sont détectées, d’imposer des sanctions dissuasives et proportionnées.

    5. L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) dispose à l'égard de l'Entreprise Commune ENIAC et de l'ensemble de son personnel des mêmes pouvoirs qu'à l'égard des services de la Commission. Dès que l’entreprise commune est établie, elle adhère à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission relatif aux enquêtes internes effectuées par l’OLAF[20]. Le comité directeur approuve cette adhésion et adopte les mesures nécessaires en vue de faciliter la conduite des enquêtes internes effectuées par l’OLAF.

    Article 14 Confidentialité

    L’Entreprise Commune ENIAC protège les informations sensibles dont la divulgation risque de porter préjudice aux intérêts de ses membres.

    Article 15 Propriété intellectuelle

    L’Entreprise Commune ENIAC adopte des règles applicables à la diffusion et l'utilisation des résultats de la recherche qui garantissent qu’en fonction de la situation, la propriété intellectuelle issue des activités de R&D au titre du présent règlement est protégée et que les résultats de la recherche sont utilisés et diffusés.

    Article 16 Actions préparatoires

    La Commission et AENEAS effectuent toutes les actions préparatoires nécessaires pour la création de l’Entreprise Commune ENIAC jusqu’à ce que ses organes soient opérationnels.

    Article 17 Soutien apporté par l’État d’accueil

    Un accord relatif à l’accueil est conclu entre l’Entreprise Commune ENIAC et la Belgique en ce qui concerne les espaces de bureaux, les privilèges et immunités et les autres éléments à fournir par la Belgique à l’Entreprise Commune ENIAC,

    Article 18

    Le présent règlement entre en vigueur le […] jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Conseil

    Le Président

    ANNEXE STATUTS DE L’ENTREPRISE COMMUNE ENIAC

    Article 1 Nom, lieu, durée, personnalité juridique

    1. Le nom de l’entreprise commune est «Entreprise Commune ENIAC».

    2. Son siège est situé à Bruxelles, en Belgique.

    3. L’Entreprise Commune ENIAC est établie à compter de la publication des présents statuts au Journal officiel des Communautés européennes pour une période se terminant le 31 décembre 2017.

    4. Cette période peut être étendue par modification des présents statuts conformément aux dispositions de l’article 22, compte tenu des progrès accomplis dans la poursuite des objectifs de l’Entreprise Commune ENIAC et sous réserve que sa viabilité financière soit assurée.

    5. L’Entreprise Commune ENIAC a la personnalité juridique. Dans tous les États membres de la Communauté européenne, elle possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation de ces États. Elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.

    Article 2 Objectifs et tâches

    1. L’objectif de l’Entreprise Commune ENIAC est de contribuer à la mise en œuvre du septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) et au thème «Technologie de l’information et des communications» du programme spécifique Coopération qui met en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013). Elle contribue notamment:

    36. à définir et mettre en œuvre un «agenda de recherche» pour le développement de compétences essentielles pour la nanoélectronique dans différents domaines d’application afin de renforcer la compétitivité européenne et le développement durable et de permettre l’émergence de nouveaux marchés et de nouvelles applications sociétales. Les activités qui visent à mettre en œuvre de l’agenda de recherche sont ci-après dénommées «activités de R&D»;

    37. à soutenir la mise en œuvre des activités de R&D, notamment par l'octroi de financements aux participants de projets sélectionnés[21] à la suite d'appel de propositions compétitifs;

    38. à promouvoir un partenariat entre les secteurs public et privé qui vise à mobiliser et à mettre en commun des efforts communautaires, nationaux et privés, à augmenter d’une manière générale les investissements en R&D dans le domaine de la nanoélectronique et à encourager la collaboration entre les secteurs public et privé;

    39. à assurer l’efficacité et la pérennité de l'ITC sur la nanoélectronique;

    40. à parvenir à des synergies et à une coordination des efforts de R&D européens dans le domaine de la nanoélectronique, et notamment à l’intégration progressive, dans l’Entreprise Commune ENIAC, des activités en rapport avec ce domaine dont la mise en œuvre est actuellement assurée par des dispositifs intergouvernementaux de R&D (EUREKA).

    2. L’Entreprise Commune ENIAC a pour principales missions:

    41. d’assurer l’établissement et la gestion durable de l’ITC sur la nanoélectronique;

    42. de définir le plan stratégique pluriannuel visé à l’article 13, qui comprend notamment l’agenda de recherche, et d’y apporter les modifications requises;

    43. de définir et de réaliser des plans de mise en œuvre annuels pour l'exécution du plan stratégique pluriannuel visé à l’article 13;

    44. de lancer des appels de propositions, d’évaluer les propositions et d'attribuer des financements aux projets sélectionnés par des procédures ouvertes, transparentes et efficaces, dans les limites des ressources disponibles;

    45. de développer une coopération rapprochée et d’assurer la coordination entre activités, organes et parties intéressées européennes, nationales et transnationales en vue de créer un environnement propice à l’innovation en Europe et de produire de meilleures synergies et une meilleure exploitation des résultats en matière de recherche et de développement dans le domaine de la nanoélectronique;

    46. de suivre les progrès accomplis dans la poursuite des objectifs de l’Entreprise Commune ENIAC, et d’apporter les corrections requises en fonction des évolutions qui ont lieu pendant sa mise en œuvre;

    47. de gérer la communication et la diffusion des activités de l’Entreprise Commune ENIAC, dans le respect des obligations de confidentialité;

    48. de publier des informations sur les projets, notamment le nom des participants et le montant de la contribution financière de l'Entreprise Commune ENIAC;

    49. d’effectuer toute autre activité nécessaire pour atteindre les objectifs visés au paragraphe 1.

    Article 3 Membres

    1. Les membres fondateurs de l’Entreprise Commune ENIAC (ci-après dénommés les «membres fondateurs») sont:

    50. la Communauté européenne, représentée par la Commission,

    51. [……];

    52. l’association AENEAS (ci-après dénommée «AENEAS»), une association enregistrée en France sous le nº NNN, dont le siège est situé à Paris (France), agissant en tant que représentante des entreprises et des autres organisations de R&D actives dans le domaine de la nanoélectronique en Europe.

    2. Dès lors qu’elles souscrivent aux objectifs visés à l’article 2, paragraphe 1, les entités suivantes peuvent devenir membres de l’Entreprise Commune ENIAC:

    53. d’autres États membres et les pays associés au septième programme-cadre;

    54. tout pays qui n’est ni membre de l’UE, ni candidat à l’adhésion, ni associé (ci-après dénommé «pays tiers»), et qui met en œuvre des politiques ou des programmes de R&D dans le domaine de la nanoélectronique;

    55. toute autre entité juridique pouvant apporter une contribution financière significative à la réalisation des objectifs de l’Entreprise Commune ENIAC.

    3. Les membres fondateurs et les nouveaux membres visés au paragraphe 2 sont ci-après dénommés «membres».

    4. Les États membres et les pays associés membres de l’Entreprise Commune ENIAC sont ci-après dénommés «États membres d’ENIAC». Chaque État membre d’ENIAC nomme son représentant aux organes de l’Entreprise Commune ENIAC et désigne la ou les entités nationales chargées de remplir ses obligations pour la mise en œuvre des activités de l’Entreprise Commune ENIAC.

    5. Les États membres d’ENIAC et la Commission sont ci-après dénommés les «autorités publiques» de l’Entreprise Commune ENIAC.

    Article 4 Adhésion et changement de membres

    1. Toute nouvelle demande d'adhésion à l’Entreprise Commune ENIAC est adressée au comité directeur conformément à l’article 6, paragraphe 2, point a).

    2. Les États membres de l’Union européenne et les pays associés qui ne sont pas membres fondateurs de l’Entreprise Commune ENIAC deviennent membres après notification au comité directeur de leur acceptation écrite des présents statuts et des autres dispositions régissant le fonctionnement de l’Entreprise Commune ENIAC.

    3. Toute demande d’adhésion à l’Entreprise Commune ENIAC par un pays tiers est évaluée par le comité directeur, qui adresse une recommandation à la Commission. La Commission peut présenter une proposition de modification du présent règlement en ce qui concerne l’adhésion du pays tiers sous réserve d’aboutissement des négociations avec l’Entreprise Commune ENIAC.

    4. Les décisions du comité directeur relatives à l’adhésion de toute autre entité juridique et les recommandations du comité directeur quant à l’adhésion de pays tiers sont prises en tenant compte de la pertinence et de la valeur ajoutée potentielle du candidat pour la réalisation des objectifs de l’Entreprise Commune ENIAC.

    5. Tout membre est libre de se retirer de l’Entreprise Commune ENIAC. Le retrait est effectif et irrévocable six mois après la notification aux autres membres, après quoi l'ancien membre est déchargé de toutes ses obligations autres que celles qui existaient déjà avant son retrait.

    Article 5 Organes de l’Entreprise Commune ENIAC

    Les organes de l’ Entreprise Commune ENIAC sont les suivants:

    56. le comité directeur;

    57. le comité des autorités publiques;

    58. le comité de l’industrie et de la recherche;

    59. le directeur exécutif.

    Article 6 Le comité directeur

    1. Composition et processus de décision

    60. Le comité directeur est composé de représentants des membres de l’Entreprise Commune ENIAC et du président du comité de l’industrie et de la recherche.

    61. Chaque membre de l’Entreprise Commune ENIAC nomme ses représentants et un chef de délégation qui est le détenteur des voix du membre qu’il représente au comité directeur. Le président du comité de l’industrie et de la recherche n’a pas de droit de vote.

    62. AENEAS et les autorités publiques disposent du même nombre de voix, qui représentent au moins 90 % du nombre total des voix. Initialement, les voix sont réparties pour moitié à AENEAS et pour moitié aux autorités publiques.

    63. La répartition des voix des autorités publiques est établie annuellement en proportion des crédits qu’ils ont engagés pour des projets au cours des deux exercices fiscaux précédents. La Commission détient au moins 10 % des votes.

    64. Au cours du premier exercice et de tout exercice suivant pendant lequel deux États membres d’ENIAC ou moins ont engagé des fonds publics pour des projets au cours des exercices précédents, la Commission détient un tiers des voix attribuées aux autorités publiques. Les deux tiers restants sont répartis à parts égales entre les États membres d’ENIAC.

    65. Les voix à attribuer à tout nouveau membre qui n’est ni un État membre de l’Union européenne, ni un pays associé sont déterminées par le comité directeur avant l’adhésion de ce membre à l’Entreprise Commune ENIAC.

    66. Les décisions sont adoptées à une majorité d’au moins 75 % des voix, sauf dispositions contraires expressément prévues par les présents statuts. La Communauté dispose d’un droit de véto sur toutes les décisions prises par le comité directeur en ce qui concerne l’utilisation de sa contribution financière, la méthode d'évaluation des contributions en nature, toute modification des présents statuts et le règlement financier de l’Entreprise Commune ENIAC.

    67. Les représentants ne sont pas personnellement responsables des actes qu’ils accomplissent en leur qualité de représentants au sein du comité directeur.

    2. Rôle et tâches

    Le comité directeur a la responsabilité générale du fonctionnement de l’Entreprise Commune ENIAC et supervise la mise en œuvre de ses activités.

    Le comité directeur est notamment chargé:

    68. d’évaluer les demandes et d'arrêter ou de recommander des changements dans la liste des membres conformément à l’article 4;

    69. de décider de l’exclusion de tout membre en situation de défaut d'exécution de ses obligations et n'ayant pas remédié à cette situation dans un délai raisonnable fixé par le directeur exécutif, sans préjudice des dispositions du traité garantissant le respect du droit communautaire;

    70. d’approuver le règlement financier de l’Entreprise Commune ENIAC conformément à l’article 12 des présents statuts;

    71. d’adopter des propositions de modification des présents statuts conformément à l’article 22 desdits statuts;

    72. d’approuver le plan stratégique pluriannuel, et notamment l’agenda de recherche;

    73. de superviser les activités générales de l’Entreprise Commune ENIAC;

    74. de superviser les progrès de la mise en œuvre du plan stratégique pluriannuel;

    75. d’approuver le plan de mise en œuvre annuel et le plan budgétaire annuel, et notamment le tableau des effectifs;

    76. d’approuver le rapport d’activité annuel et les comptes et le bilan annuels;

    77. de nommer, de démettre de ses fonctions ou de remplacer le directeur exécutif, de lui fournir des orientations et de suivre son action;

    78. d'assumer la responsabilité de la prestation adéquate de la fonction confiée à l'auditeur interne de la Commission par l'article 185 paragraphe 3 du règlement (CE, Euratom) N° 1605/2002;

    79. d'approuver les mesures d'application du statut du personnel de l'Entreprise Commune ENIAC conformément à l'article 17;

    80. d’établir des comités ou des groupes de travail pour accomplir des tâches spécifiques jugées nécessaires;

    81. d’adopter son règlement intérieur conformément au paragraphe 3 du présent article;

    82. d’attribuer les tâches qui ne sont pas spécifiquement affectées à l’un des autres organes de l’Entreprise Commune ENIAC.

    3. Règlement intérieur

    83. Le comité directeur se réunit au moins deux fois par an, normalement au siège de l’Entreprise Commune ENIAC.

    84. Les réunions du comité directeur sont présidées par le président du comité de l’industrie et de la recherche.

    85. Sauf décision contraire du comité directeur, le directeur exécutif participe aux réunions.

    86. Jusqu’à l’adoption par le comité directeur de son règlement intérieur, les réunions sont convoquées par la Commission.

    87. Le quorum du comité directeur est constitué par la Commission, AENEAS et au moins trois États membres d’ENIAC.

    Article 7 Comité des autorités publiques

    1. Composition et processus de décision

    88. Le comité des autorités publiques est composé des autorités publiques de l’Entreprise Commune ENIAC.

    89. Chaque autorité publique nomme ses représentants et un chef de délégation qui détient les droits de vote au comité des autorités publiques.

    90. Un tiers des droits de vote du comité des autorités publiques est attribué à la Communauté; les deux tiers restants sont attribués aux autres membres du comité des autorités publiques au prorata de leur contribution financière annuelle aux activités de l’Entreprise Commune ENIAC pour l’année en cours conformément à l’article 10, paragraphe 5, sous réserve d'un plafond absolu fixé pour chaque membre à 50 % de ses droits de vote totaux au sein de ce comité.

    91. Au cas où moins de trois États membres d’ENIAC auraient communiqué leur contribution financière au directeur exécutif conformément à l’article 10, paragraphe 5, la Communauté détient un tiers des votes, les deux tiers restants étant répartis à égalité entre les États membres d’ENIAC.

    92. Les décisions sont prises à une majorité d’au moins 60 % du total des votes.

    93. Les représentants de la Communauté disposent d’un droit de véto pour toutes les questions relatives à leur propre contribution à l’Entreprise Commune ENIAC.

    2. Rôle et tâches

    Le comité des autorités publiques

    94. assure la mise en œuvre en bonne et due forme des principes d’équité et de transparence lors de l’attribution des financements publics aux participants aux projets;

    95. approuve le programme de travail annuel sur proposition du comité de l’industrie et de la recherche, et notamment les budgets disponibles pour les appels de propositions;

    96. approuve les règles de procédure pour les appels de propositions, pour l’évaluation et la sélection des propositions et pour le suivi des projets;

    97. arrête, sur proposition du représentant de la Communauté, la contribution financière de l’Entreprise Commune ENIAC au budget des appels de propositions;

    98. approuve le lancement des appels de propositions;

    99. approuve l’attribution des fonds publics aux propositions de projets sélectionnées à la suite d’appels de propositions;

    100. arrête, sur proposition du représentant de la Communauté, le pourcentage de la contribution financière de l’Entreprise Commune ENIAC visée à l'article 15, paragraphe 5, point a), aux participants aux projets retenus à la suite d'appels de propositions au cours de l'année considérée;

    101. adopte son règlement intérieur conformément au paragraphe 3 du présent article.

    3. Règlement intérieur

    102. Le comité des autorités publiques se réunit au moins deux fois par an, normalement au siège de l’Entreprise Commune ENIAC.

    103. Le comité des autorités publiques élit son président.

    104. Jusqu’à l’adoption par le comité des autorités publiques de son règlement intérieur, les réunions sont convoquées par la Commission.

    105. Le quorum du comité des autorités publiques est constitué par la Commission et au moins trois États membres d’ENIAC.

    Article 8 – Comité de l’industrie et de la recherche

    1. Composition

    106. AENEAS nomme les membres du comité de l’industrie et de la recherche.

    107. Le comité de l’industrie et de la recherche compte au plus 25 membres.

    2. Rôle et tâches

    Le comité de l’industrie et de la recherche

    108. élabore le projet de plan stratégique pluriannuel, notamment en établissant et en actualisant l’agenda de recherche, et le soumet à l’approbation du comité directeur;

    109. prépare le projet de programme de travail annuel, avec notamment des propositions pour le contenu des appels de propositions pouvant être lancés par l’Entreprise Commune ENIAC;

    110. élabore des propositions qui concernent la stratégie technologique, de recherche et d’innovation de l’Entreprise Commune ENIAC;

    111. élabore des propositions concernant des activités en rapport avec la création d’environnements d’innovation ouverts, l’incitation à la participation des petites et moyennes entreprises, l'élaboration de normes dans un cadre de transparence et de libre participation, la coopération internationale, la diffusion et les relations publiques;

    112. conseille les autres organes en toute matière relative à la planification et au fonctionnement des programmes de recherche et de développement, à l’établissement de partenariats et au déblocage de ressources en Europe aux fins de la poursuite des objectifs de l’Entreprise Commune ENIAC;

    113. établit si nécessaire des groupes de travail coordonnés par un ou plusieurs membres de ce comité afin d’accomplir les tâches susmentionnées;

    114. adopte son règlement intérieur conformément au paragraphe 3 du présent article.

    3. Règlement intérieur

    115. Le comité de l’industrie et de la recherche se réunit au moins deux fois par an.

    116. Le comité de l’industrie et de la recherche élit son président.

    117. Jusqu’à l’adoption par le comité de l’industrie et de la recherche de son règlement intérieur, les réunions sont convoquées par AENEAS.

    Article 9 – Directeur exécutif

    1. Le directeur exécutif est responsable de la gestion quotidienne de l’Entreprise Commune ENIAC. Il est son représentant légal. Il accomplit ses tâches en toute indépendance et rend compte de sa gestion au comité directeur. Le directeur exécutif exercera, en ce qui concerne le personnel, les pouvoirs fixés par l'article 8 paragraphe 2 du règlement du Conseil créant l'entreprise commune ENIAC.

    2. Le directeur exécutif est nommé pour une durée maximale de trois ans par le comité directeur, qui le choisit sur une liste de candidats proposée par la Commission. Après une évaluation des résultats obtenus par le directeur exécutif, le comité peut renouveler le mandat une fois pour une nouvelle période de quatre ans au maximum.

    3. Le rôle et les tâches du directeur exécutif sont les suivants:

    118. préparer le plan de mise en œuvre annuel et le plan budgétaire annuel, en collaboration avec le comité de l’industrie et de la recherche, et les soumettre au comité directeur pour approbation;

    119. superviser l'organisation et l'exécution de toutes les activités nécessaires à la réalisation du plan annuel de mise en œuvre, dans le cadre des présents statuts et conformément à leurs règles ainsi qu’aux décisions ultérieures adoptées par le comité directeur et le comité des autorités publiques;

    120. élaborer le rapport d’activité annuel et les comptes et les bilans annuels, et les soumettre au comité directeur pour approbation;

    121. présenter au comité directeur, pour approbation, des propositions relatives au fonctionnement interne de l’Entreprise Commune ENIAC;

    122. présenter au comité des autorités publiques, pour approbation, des règles de procédure pour les appels de propositions lancés par l’Entreprise Commune ENIAC, et notamment la procédure d’évaluation et de sélection des propositions de projets reçues;

    123. gérer le lancement des appels de propositions, le processus d’évaluation et de sélection des propositions de projets et de négociation des conventions de subvention, et assurer ultérieurement la surveillance périodique et le suivi des projets dans le cadre du mandat conféré par le comité des autorités publiques;

    124. conclure des conventions de subvention pour la mise en œuvre des activités de R&D conformément aux articles 14 et 15 et des contrats de marchés de services et de fournitures nécessaires pour le fonctionnement de l’Entreprise Commune ENIAC conformément à l’article 16;

    125. autoriser tous les paiements dus par l’Entreprise Commune ENIAC;

    126. arrêter et mettre en œuvre les mesures et les actions nécessaires pour évaluer les progrès accomplis dans la poursuite des objectifs de l’Entreprise Commune ENIAC, et notamment des exercices de surveillance et d’audit indépendants pour évaluer l’efficacité et les performances de l’Entreprise Commune ENIAC;

    127. organiser l’examen des projets et les audits techniques pour évaluer les résultats en matière de recherche et de développement, et présenter au comité directeur des rapports sur les résultats globaux;

    128. exécuter lorsqu’il y a lieu l’audit financier des participants aux projets, soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités publiques nationales, conformément au règlement financier de l'Entreprise Commune ENIAC;

    129. négocier les conditions d’adhésion des nouveaux membres de l’Entreprise Commune ENIAC, pour le compte du comité directeur et dans le cadre du mandat de ce dernier;

    130. réaliser toute autre action nécessaire pour la poursuite des objectifs de l’Entreprise Commune ENIAC, non prévue dans le plan de mise en œuvre annuel, dans les limites et les conditions fixées par le comité directeur;

    131. convoquer les réunions du comité directeur et du comité des autorités publiques et participer comme observateur à ces réunions s’il y a lieu;

    132. fournir au comité directeur toute information demandée par celui-ci;

    133. soumettre au comité directeur des propositions d’organigramme du secrétariat;

    134. assumer pleinement la responsabilité des décisions ayant trait à la gestion du personnel de l'Entreprise Commune ENIAC;

    135. effectuer des études d’évaluation et de gestion des risques et proposer au comité directeur toute formule d’assurance que l’Entreprise Commune ENIAC devrait contracter afin d’honorer ses engagements.

    4. Un secrétariat est établi sous la responsabilité du directeur exécutif pour apporter un appui à ce dernier dans toutes ses tâches, à savoir:

    136. fournir un service de secrétariat aux organes de l’Entreprise Commune ENIAC;

    137. fournir une aide opérationnelle dans l’évaluation des propositions et le suivi des projets, et notamment dans l’organisation des appels de propositions et la préparation des examens de projets et des audits techniques;

    138. établissement et gestion d’un système de comptabilité et d'audit interne adapté;

    139. exécution des tâches financières, notamment le paiement des contributions financières de l’Entreprise Commune ENIAC aux participants aux projets;

    140. aider à réaliser les activités de communication telles que les relations publiques, la publication et la diffusion d’informations, et l’organisation de manifestations;

    141. gérer les appels d’offres pour les besoins de l’Entreprise Commune ENIAC en matière de biens et de services conformément au règlement financier de l’Entreprise Commune ENIAC.

    5. Les tâches non financières du secrétariat peuvent être contractuellement déléguées par l’Entreprise Commune ENIAC à des prestataires externes. De tels contrats sont établis conformément au règlement financier de l’Entreprise Commune ENIAC.

    Article 10 – Sources de financement

    1. Toutes les ressources de l’Entreprise Commune ENIAC sont consacrées à la poursuite des objectifs fixés à l’article 2 des présents statuts.

    2. Les ressources de l’Entreprise Commune ENIAC inscrites à son budget sont composées des éléments suivants:

    142. les contributions des membres aux frais de fonctionnement, excepté ceux qui sont visés au paragraphe 4, point c);

    143. une contribution communautaire qui finance les activités de R&D;

    144. toute recette générée par l’Entreprise Commune ENIAC;

    145. toute autre contribution ou recette.

    Les intérêts produits par les contributions payées par les membres sont considérés comme des recettes de l’Entreprise Commune ENIAC.

    3. Toute entité juridique non membre peut apporter une contribution en nature ou en espèces aux ressources de l’Entreprise Commune ENIAC conformément aux conditions et modalités négociées par le directeur exécutif pour le compte du comité directeur et dans le cadre du mandat donné par ce dernier.

    4. Les frais de fonctionnement[22] de l’Entreprise Commune ENIAC pour la période prenant fin le 31 décembre 2017 sont pris en charge par ses membres.

    146. AENEAS apporte une contribution d’un montant maximal de 20 millions d’euros ou de 1 % au maximum du coût total des projets, le montant le plus élevé étant celui à prendre en considération, sans excéder toutefois 30 millions d'euros.

    147. La Communauté apporte une contribution d’un montant maximal de 10 millions d’euros.

    148. Les États membres d’ENIAC apportent des contributions en nature aux frais de fonctionnement en facilitant la mise en œuvre de projets et en accordant des financements publics conformément aux articles 14 et 15.

    149. Les contributions de la Communauté et d’AENEAS sont mises à disposition conformément aux dispositions du plan budgétaire annuel correspondant. Le paiement de tranches partielles est effectué en fonction des besoins financiers de l’entreprise commune.

    5. Les activités de R&D de l’Entreprise Commune ENIAC pour la période prenant fin le 31 décembre 2017 sont financées par les contributions suivantes:

    150. une contribution financière de la Communauté d’un montant maximal de 440 millions d’euros pour le financement de projets;

    151. des contributions financières des États membres d’ENIAC, d’un montant total d’au moins 1,8 fois la contribution de la Communauté. Ces contributions financières sont payées aux participants aux projets conformément aux dispositions des articles 14 et 15. Chaque année, les États membres d’ENIAC communiquent au directeur exécutif, au plus tard à une date déterminée par le comité directeur, leurs engagements financiers nationaux réservés à des appels de propositions devant être lancés par l’Entreprise Commune ENIAC, en tenant compte de la portée des activités de R&D bénéficiant d'un soutien et concernées par les appels;

    152. des contributions en nature par les organismes de R&D participant aux projets, ces contributions représentant leur participation aux coûts de réalisation des projets. Leur contribution globale sur la durée de l’Entreprise Commune ENIAC est supérieure ou égale à la contribution des autorités publiques.

    6. Le paiement des contributions financières des membres de l’Entreprise Commune ENIAC est étalé par tranches partielles conformément aux dispositions du plan budgétaire annuel.

    7. Si l’un des membres de l’Entreprise Commune ENIAC se trouve en situation de défaut d'exécution de ses engagements en matière de contribution financière prévue à l’Entreprise Commune ENIAC, le directeur exécutif convoque une réunion du comité directeur pour décider, soit de l’exclusion du membre défaillant, soit de toute autre mesure éventuelle qui est appliquée jusqu’à ce que le membre respecte ses obligations.

    8. Sauf disposition contraire, l’Entreprise Commune ENIAC est propriétaire de tous les actifs produits dans le cadre de la réalisation des objectifs visés à l’article 2 ou qui lui sont transférés dans ce cadre.

    Article 11 – Exercice

    L’exercice coïncide avec l’année civile.

    Article 12 – Règlement financier

    1. Le règlement financier de l’Entreprise Commune ENIAC est adopté par le comité directeur.

    2. Le règlement financier est fondé sur les principes du règlement financier-cadre[23] et comprend des dispositions régissant la planification et l'exécution du budget de l'Entreprise Commune ENIAC. Le règlement financier peut s’écarter du règlement financier-cadre lorsque les besoins opérationnels spécifiques de l'Entreprise Commune ENIAC l’exigent et sous réserve de consentement préalable de la Commission.

    3. La décharge sur l’exécution du budget de l’Entreprise Commune ENIAC est donnée par le Parlement européen, sur recommandation du Conseil et selon une procédure à prévoir par le règlement financier de l'Entreprise Commune ENIAC.

    Article 13 – Planification et rapports

    1. Le plan stratégique pluriannuel établit la stratégie et les plans à mettre en œuvre pour la réalisation des objectifs de l’Entreprise Commune ENIAC, et notamment l’agenda de recherche.

    2. Le programme de travail annuel établit le champ couvert et le budget pour les appels à proposition nécessaires à la mise en œuvre de l’agenda de recherche pour une année donnée.

    3. Le plan annuel de mise en œuvre détaille le plan d’exécution de toutes les activités de l’Entreprise Commune ENIAC pour une année donnée, et notamment les appels de propositions prévus et les actions devant être mises en œuvre par appels d’offres. Le plan annuel de mise en œuvre est présenté au comité directeur par le directeur exécutif en même temps que le plan budgétaire annuel.

    4. Plan budgétaire annuel: chaque année, le directeur exécutif présente au comité directeur un avant-projet de plan budgétaire annuel comprenant une prévision des dépenses annuelles pour les deux années suivantes ainsi qu’un tableau des effectifs. Dans cette prévision, pour la première de ces deux années, les estimations de recettes et de dépenses sont exposées avec un niveau de détail suffisant pour la procédure budgétaire interne de tous les membres eu égard à leurs contributions financières à l’Entreprise Commune ENIAC. Le directeur exécutif fournit au comité directeur toute information supplémentaire nécessaire à cette fin.Les membres du comité directeur communiquent au directeur exécutif les commentaires du comité sur l’avant-projet de plan budgétaire annuel, et notamment sur l’estimation de ressources et de dépenses pour l’année suivante. Le directeur exécutif élabore le projet de plan budgétaire annuel pour l’année suivante en collaboration avec le comité de l'industrie et de la recherche, en prenant en compte les commentaires des membres du comité directeur. Le directeur exécutif soumet le plan budgétaire annuel à l’approbation du comité directeur avant le 1er septembre de chaque année.Le plan budgétaire annuel et le plan de mise en œuvre annuel pour une année donnée sont adoptés par le comité directeur l’Entreprise Commune ENIAC au 31 octobre de l’année précédente.

    5. Le rapport d’activité annuel expose pour chaque année civile les progrès réalisés par l’Entreprise Commune ENIAC, notamment par rapport au plan stratégique pluriannuel et au plan de mise en œuvre annuel de l’année.Le rapport d’activité annuel est présenté par le directeur exécutif en même temps que les comptes et le bilan annuels.

    6. Dans les deux mois qui suivent la fin de chaque exercice, les comptes provisoires de l'entreprise commune sont présentés à la Commission et à la Cour des comptes des Communautés européennes ('la Cour des comptes'). La Cour des comptes rendra ses observations sur les comptes provisoires de l'entreprise commune avant le 15 juin suivant la fin de l'exercice.

    7. Les comptes annuels de l'exercice budgétaire seront envoyés au cours de l'année suivante au comptable de la Commission selon les échéances fixée par le cadre du règlement financier de sorte que le comptable de la Commission puisse consolider ces derniers avec les comptes annuels de la CE. Les comptes annuels de l'entreprise commune doivent être préparés et vérifiés suivant les règles comptables de la CE telles qu'adoptées par le comptable de la Commission.

    Article 14 - Mise en œuvre des activités de R&D

    1. L’Entreprise Commune ENIAC apporte un appui aux activités de R&D par l’intermédiaire d’appels de propositions compétitifs, d’une évaluation et d'une sélection indépendantes des propositions, de l’allocation de financements publics aux propositions sélectionnées et du financement de projets.

    2. L’Entreprise Commune ENIAC conclut des conventions de subvention avec les participants aux projets pour la mise en œuvre de ces derniers. Ces conventions de subvention, visées à l’article 15, paragraphe 5, point b), se réfèrent aux conventions de subvention nationales correspondantes et, le cas échéant, sont fondées sur ces dernières.

    3. Afin de permettre la mise en œuvre des projets et l’attribution de financements publics, l’Entreprise Commune ENIAC conclut des accords administratifs avec les entités nationales désignées à cette fin par les États membres d’ENIAC conformément au règlement financier de l'Entreprise Commune ENIAC.

    4. Les États membres de l’Union européenne et les pays associés qui ne sont pas membres de l’Entreprise Commune ENIAC peuvent conclure des accords similaires avec l’Entreprise Commune ENIAC.

    5. L’Entreprise Commune ENIAC met en place des procédures de surveillance et de contrôle des activités de R&D qui prévoient notamment le suivi et l’audit technique des projets. Les États membres d’ENIAC ne peuvent exiger d’autres rapports de suivi et d’audit technique que ceux obligatoires au titre de l’Entreprise Commune ENIAC.

    Article 15 – Financement des projets

    1. Le financement public accordé aux participants aux projets est constitué par les contributions financières nationales des États membres d’ENIAC et/ou la contribution financière de l’Entreprise Commune ENIAC. Toute aide publique accordée au titre de la présente initiative doit être conforme, le cas échéant, aux règles de procédure et aux règles matérielles applicables aux aides d’État.

    2. Les appels de propositions lancés et publiés par l’Entreprise Commune ENIAC mentionnent le budget total disponible pour chaque appel. Les montants engagés à l’échelon national par chaque État membre d’ENIAC et le montant de la contribution financière de l’Entreprise Commune ENIAC apparaissent dans ce budget. Les appels précisent les critères d’évaluation par rapport aux objectifs de l’appel.

    3. La contribution financière de l’Entreprise Commune ENIAC au budget de chaque appel est l’équivalent de 55 % du montant total engagé par les États membres d’ENIAC, sauf décision contraire du comité des autorités publiques sur proposition du représentant de la Communauté.

    4. Appels, évaluation et sélection des propositions

    153. Les appels de propositions lancés par l’Entreprise Commune ENIAC sont ouverts aux participants établis dans les États membres d’ENIAC et dans tout autre État membre de l’Union européenne ou pays associé.

    154. Les consortiums de participants à des propositions de projets soumis en réponse à ces appels comprennent au moins trois entités non affiliées[24] établies dans au moins trois États membres d’ENIAC.

    155. La procédure d’évaluation et de sélection garantit que l’allocation du financement public de l’Entreprise Commune ENIAC est conforme aux principes d’excellence et de concurrence[25].

    156. Suite à l’évaluation des propositions, le comité des autorités publiques établit un classement des propositions fondé sur des critères d’évaluation bien définis et sur la contribution collective des propositions à la réalisation des objectifs de l’appel.

    157. Le comité des autorités publiques sélectionne les propositions et alloue les financements publics aux propositions sélectionnées, à concurrence des budgets disponibles, en tenant compte des éventuels critères d'éligibilité nationaux. Cette décision est obligatoire pour les États membres d’ENIAC et exclut toute autre procédure d’évaluation ou de sélection.

    5. Financement des projets

    158. La contribution financière de l’Entreprise Commune ENIAC aux participants aux projets est établie sous la forme d'un pourcentage du coût total[26] supporté pour la mise en œuvre du projet. Ce pourcentage est fixé sur base annuelle par le comité des autorités publiques. Sa valeur maximale est de 16,7 %. Ce pourcentage est le même pour tous les participants aux projets pour un appel de propositions donné.

    159. Les États membres d'ENIAC établissent des conventions de subvention avec les participants aux projets conformément à leur réglementation nationale, notamment en ce qui concerne les critères d'éligibilité et les autres contraintes financières et juridiques à respecter. Le cas échéant, les contributions financières nationales des États membres d’ENIAC sont versées directement aux participants des projets conformément aux conventions de subvention nationales. Les États membres d'ENIAC mettent tout en œuvre pour synchroniser l'établissement des conventions de subvention et verser leur contribution financière en temps voulu.

    Article 16 – Marchés de services et de fournitures

    L’Entreprise Commune ENIAC met en place toutes les procédures et tous les mécanismes requis pour la mise en œuvre, la surveillance et le contrôle des marchés de services et de fournitures conclus, le cas échéant, pour assurer le fonctionnement de l’Entreprise Commune ENIAC.

    Article 17 – Ressources en personnel

    1. Les effectifs sont déterminés par le tableau des effectifs qui figure dans le plan budgétaire annuel.

    2. Les membres du personnel de l’Entreprise Commune ENIAC sont des agents temporaires et des agents contractuels bénéficiant d’un contrat de durée déterminée qui peut être prolongé une fois pour une durée totale maximale de sept ans.

    3. Les dépenses de personnel sont à la charge de l’Entreprise Commune ENIAC.

    4. Tout membre de l’Entreprise Commune ENIAC et l'État d’accueil peuvent proposer au directeur exécutif qu'elle détache des membres de son personnel auprès du secrétariat de l’Entreprise Commune ENIAC.

    Article 18 – Responsabilité et assurance

    1. La responsabilité contractuelle de l’Entreprise Commune ENIAC est régie par les dispositions contractuelles qui s’y rapportent et par le droit applicable à la convention ou au contrat en question.

    2. En matière de responsabilité non contractuelle, l’Entreprise Commune ENIAC répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.

    3. Tout paiement de l’Entreprise Commune ENIAC destiné à couvrir la responsabilité mentionnée aux paragraphes 1 et 2 ainsi que les frais et dépenses exposés en relation avec celle-ci sont considérés comme dépenses de l’Entreprise Commune ENIAC et sont couverts par les ressources de l’Entreprise Commune ENIAC.

    4. L’Entreprise Commune ENIAC est seule responsable du respect de ses obligations.

    5. L’Entreprise Commune ENIAC n'est pas responsable du respect des obligations financières de ses membres. Sa responsabilité n'est pas engagée lorsqu'un État membre d'ENIAC ne respecte pas les obligations qui lui incombent à la suite d'appels de propositions lancés par l'Entreprise Commune ENIAC.

    6. Les membres ne sont responsables d'aucune des obligations financières de l'Entreprise Commune ENIAC. La responsabilité financière des membres est une responsabilité interne à l'égard de la seule Entreprise Commune ENIAC et se limite à leur engagement de contribuer aux ressources comme prévu à l'article 10, paragraphe 2.

    7. La responsabilité financière de l’Entreprise Commune ENIAC en ce qui concerne ses dettes est limitée aux contributions des membres aux frais de fonctionnement au titre de l’article 10, paragraphe 2.

    8. L’Entreprise Commune ENIAC souscrit et acquitte une assurance adéquate.

    Article 19 – Conflits d’intérêts

    L’Entreprise Commune ENIAC évite tout conflit d’intérêts dans la mise en œuvre de ses activités.

    Article 20 – Protection des intérêts financiers

    1. L’Entreprise Commune ENIAC effectue des contrôles sur place et des audits financiers des bénéficiaires des financements publics de l’Entreprise Commune ENIAC. Ces contrôles et ces audits sont réalisés soit directement par l’Entreprise Commune ENIAC, soit pour son compte par les États membres d’ENIAC.

    2. La Commission et la Cour des comptes européenne peuvent, au besoin, effectuer un contrôle sur place auprès des bénéficiaires des crédits de l’Entreprise Commune ENIAC, ainsi qu’auprès des agents responsables de l’attribution de ces crédits. À cette fin, l’Entreprise Commune ENIAC veille à ce que ses accords et ses contrats de subvention prévoient le droit pour la Commission et la Cour des comptes d’effectuer les contrôles appropriés et, si des irrégularités sont détectées, d’imposer des sanctions dissuasives et proportionnées.

    3. L'Office européen de lutte antifraude (OLAF), institué par la décision 1999/352/CE, CECA, Euratom de la Commission dispose à l'égard de l'entreprise commune et de l'ensemble de son personnel des mêmes pouvoirs qu'à l'égard des services de la Commission. Dès que l’entreprise commune est établie, elle adhère à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission relatif aux enquêtes internes effectuées par l’OLAF. Le comité directeur approuve cette adhésion et adopte les mesures nécessaires en vue de faciliter la conduite des enquêtes internes effectuées par l’OLAF.

    Article 21 – Liquidation

    1. L’Entreprise Commune ENIAC est liquidée à la fin de la période prévue à l’article 1, paragraphe 3.

    2. La procédure de liquidation est automatiquement déclenchée si la Commission se retire de l’Entreprise Commune ENIAC.

    3. Pour les besoins de la procédure de liquidation de l’Entreprise Commune ENIAC, le comité directeur nomme un ou plusieurs liquidateurs, qui se conforment à ses décisions.

    4. Lors de la liquidation de l’Entreprise Commune ENIAC, celle-ci restitue à l’État d’accueil tous les éléments de support matériel que ce dernier a mis à la disposition de l’entreprise conformément à l’accord relatif à l’accueil visé à l’article 24.

    5. Une fois tous les actifs physiques restitués conformément aux dispositions du paragraphe 4, les actifs restants servent à la couverture des engagements de l’Entreprise Commune ENIAC et de ses frais de liquidation. Tout excédent ou déficit est réparti entre les membres existants au moment de la liquidation au prorata de leurs contributions effectives à l’Entreprise Commune ENIAC.

    6. Les actifs restants sont répartis entre les membres existants au moment de la liquidation au prorata de leurs contributions effectives à l’Entreprise Commune ENIAC.

    7. Une procédure ad hoc est mise en place pour assurer la gestion adéquate de toute convention de subvention et de tout marché de services et de fournitures conclu par l’Entreprise Commune ENIAC, qui prend fin après l’Entreprise Commune ENIAC.

    Article 22 – Modification des statuts

    1. Les présents statuts de l’Entreprise Commune ENIAC entrent en vigueur après leur approbation par les membres fondateurs lors de la première réunion du comité directeur.

    2. Tout membre de l’Entreprise Commune ENIAC peut faire une proposition au conseil de direction en vue de la modification des présents statuts.

    3. Les propositions de modification des statuts sont approuvées par le comité directeur conformément aux dispositions de l’article 6, et présentées à la Commission pour décision.

    4. Sans préjudice du paragraphe 3, toute proposition de modification de l’article 1, paragraphe 3, de l’article 4, paragraphe 3, de l’article 10, paragraphe 4, point b), et de l’article 10, paragraphe 5, point a), demande une révision du présent règlement, ces dispositions étant considérées comme des éléments essentiels.

    5. Les propositions de modification des statuts d’AENEAS sont notifiées au comité directeur de l’Entreprise Commune ENIAC au moins quarante-cinq jours avant leur adoption.

    Article 23 – Règles en matière de propriété intellectuelle

    1. L’objectif des règles en matière de propriété intellectuelle, telles qu’elles sont établies dans le présent article, est de promouvoir la création et l’exploitation de connaissances, d’attribuer les droits de manière équitable, de récompenser l’innovation et de parvenir à une large participation d’entités privées et publiques aux projets.

    2. Aux fins du présent article, on entend par:

    160. «information», tout dessin, spécification, photographie, échantillon, modèle, processus, procédure, instruction, logiciel, rapport, article ou tout autre document, information technique ou commerciale, savoir-faire ou donnée de toute nature, y compris les informations orales, autre qu'une prestation protégée par des «droits de propriété intellectuelle» (DPI);

    161. «droit de propriété intellectuelle» (DPI), tout droit de propriété intellectuelle, notamment les brevets, les modèles et certificats d’utilité, les droits attachés aux dessins et modèles, les droits d’auteur, les secrets commerciaux, les droits relatifs aux bases de données, les droits relatifs à la topographie des produits semi-conducteurs ainsi que tous les enregistrements, applications, divisions, continuations, réexamens, renouvellements et nouvelles délivrances de l’un quelconque des éléments précités, à l’exclusion des marques commerciales et des noms commerciaux;

    162. «information antérieure», toute information dont la propriété ou le contrôle appartient à un participant à un projet à la date de la prise d’effet de l’accord de projet correspondant, ou dont la propriété ou le contrôle est acquis par un participant à un projet en conséquence d’activités extérieures au projet;

    163. «DPI antérieur», tout DPI dont la propriété ou le contrôle appartient à un participant à un projet à la date de la prise d’effet de l’accord de projet correspondant, ou dont la propriété ou le contrôle est acquis pendant la période couverte par l'accord de projet correspondant en conséquence d’activités extérieures au projet;

    164. «élément antérieur», toute information et tout DPI antérieurs;

    165. «information nouvelle», toute information qui résulte des activités menées dans le cadre du projet concerné, tel que le prévoit l’accord de projet correspondant;

    166. «nouveau DPI», tout DPI qui résulte des activités menées dans le cadre du projet concerné, tel que le prévoit l’accord de projet correspondant;

    167. «élément nouveau», toute information nouvelle et tout nouveau DPI;

    168. «droits d’utilisation», les licences et droits non exclusifs d’utilisation d’éléments antérieurs et nouveaux à l’exclusion du droit de concéder des sous-licences, sauf dispositions contraires de l’accord de projet;

    169. «nécessaire», techniquement indispensable pour la mise en œuvre du projet ou dans le contexte de l’utilisation d'éléments nouveaux et, lorsque des droits de propriété intellectuelle sont en jeu, pouvant donner lieu à une atteinte à ces droits de propriété intellectuelle si les droits d'utilisation n'étaient pas accordés;

    170. «valorisation», le développement, la création et la commercialisation d’un produit ou d’un procédé de création et de prestation d’un service tels qu’ils sont définis dans l’accord de projet correspondant;

    171. «diffusion», la divulgation des éléments nouveaux, par tout moyen adéquat et notamment leur publication sur tout support, à l’exception de la divulgation consécutive aux mesures prises pour protéger ces éléments;

    172. «accord de projet», un accord entre les participants à un projet stipulant l’ensemble ou une partie des conditions et modalités qui s’appliquent entre eux en ce qui concerne un projet particulier, par exemple un accord de consortium de projet, l’accord devant garantir des droits d’accès illimités conformément au présent article;

    173. «conditions de transfert», des conditions financières plus favorables que des conditions équitables et raisonnables et qui se limitent normalement aux frais de mise à disposition des droits d’utilisation.

    3. Pour les projets, les dispositions en matière de propriété intellectuelle sont régies par les principes suivants, sans préjudice des règles communautaires en matière de concurrence:

    3.1. Propriété

    3.1.1. L’entreprise commune est propriétaire de tout actif, corporel ou incorporel, créé avec ses propres ressources ou qui lui a été transféré en vue de mettre en œuvre l’Entreprise Commune ENIAC, sauf dispositions contraires.

    3.1.2. Sans préjudice des dispositions qui précèdent, l’Entreprise Commune ENIAC ne conserve aucune information ni aucun DPI créés dans le cadre d’un projet.

    3.1.3. Tous les participants aux projets restent propriétaires de leurs propres éléments antérieurs. Les participants sont libres de stipuler, dans un projet d’accord écrit, les éléments antérieurs nécessaires à la réalisation d’un projet de l’Entreprise Commune ENIAC et, le cas échéant, d’en exclure des éléments antérieurs.

    3.1.4. Les éléments nouveaux qui résultent de travaux menés dans le cadre de projets sont la propriété du ou des participants menant les travaux qui produisent ces éléments conformément aux dispositions de la convention de subvention, de l’accord de projet et des principes énoncés dans le présent article.

    3.2. Droits d’utilisation

    3.2.1. Les participants à un même projet concluent entre eux un accord de projet régissant notamment les droits d'utilisation à accorder conformément au présent article. Les participants au projet peuvent définir les éléments antérieurs nécessaires aux fins du projet et décider, le cas échéant, d'exclure des éléments antérieurs particuliers.

    3.2.2. Les droits d’utilisation d’éléments antérieurs sont concédés aux autres participants du même projet si ces éléments sont nécessaires à ces autres participants pour mener leurs propres travaux dans le cadre du projet, pour autant que le propriétaire ait le droit de concéder ces droits. Ces droits d’utilisation sont concédés conformément aux conditions de transfert à arrêter par les participants au projet concernés, à moins que l’ensemble des participants n’en aient décidé autrement dans l'accord de projet.

    3.2.3. Les droits d’utilisation d’éléments nouveaux sont concédés aux autres participants du même projet si ces éléments sont nécessaires à ces autres participants pour mener leurs propres travaux dans le cadre du projet. Ces droits d’utilisation sont concédés en exemption de redevances et sans exclusivité et ne sont pas cessibles.

    3.2.4. Les participants à un même projet bénéficient de droits d’utilisation sur les éléments antérieurs si ceux-ci sont nécessaires pour la valorisation de leurs propres éléments nouveaux de ce projet, pour autant que le propriétaire des éléments antérieurs ait le droit de concéder ces droits. Ces droits d’utilisation son concédés sans exclusivité à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.

    3.2.5. Les participants à un même projet bénéficient de droits d’utilisation sur les éléments nouveaux si ceux-ci sont nécessaires pour leur propre emploi. Ces droits d’utilisation son concédés à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires ou en exemption de redevances. Ils sont concédés sans exclusivité et ne sont pas cessibles.

    3.2.6. Sous réserve de l’accord de tous les propriétaires concernés, les droits d’utilisation des éléments nouveaux peuvent être concédés à des tierces parties, à des conditions équitables et raisonnables établies d’un commun accord, aux fins de la poursuite d’activités de recherche ultérieures.

    3.3. Protection, valorisation et diffusion

    3.3.1. Lorsqu’un élément nouveau est susceptible de générer des recettes, son propriétaire (i) veille à ce qu’il soit protégé de manière adéquate et efficace, eu égard aux intérêts légitimes du propriétaire, notamment ses intérêts commerciaux, et à ceux des autres participants au projet concerné; (ii) l’utilise ou veille à ce qu’il soit utilisé.

    3.3.2. Chaque participant veille à ce que les éléments nouveaux dont il est propriétaire soient diffusées aussi rapidement que possible.

    3.3.3. Toutes les activités de diffusion doivent être compatibles avec la protection des droits de propriété intellectuelle, les obligations de confidentialité et l’intérêt légitime des propriétaires des éléments nouveaux.

    3.3.4. Avant toute activité de diffusion relative à des informations antérieures, nouvelles ou confidentielles appartenant à d’autres participants au même projet ou de données ou informations qui sont combinées avec des informations antérieures, nouvelles ou confidentielles de ces autres participants, une notification préalable est adressée à ces derniers. Dans un délai de 45 jours suivant cette notification, chacun de ces participants peut exposer par écrit son désaccord si cette diffusion risque de porter atteinte à ses intérêts légitimes en ce qui concerne ses éléments existants ou nouveaux. Dans ce cas, l’activité de diffusion ne peut avoir lieu avant que des mesures appropriées de sauvegarde de ces intérêts légitimes n’aient été prises.

    3.3.5. Les publications, les demandes de brevet déposées par un participant ou en son nom ou tout autre mode de diffusion concernant des éléments nouveaux comportent une mention précisant que ces éléments nouveaux ont été obtenus avec l’appui financier de l’Entreprise Commune ENIAC. Toutes les activités de diffusion doivent être compatibles avec la protection des droits de propriété intellectuelle, les obligations de confidentialité et l’intérêt légitime des propriétaires des éléments nouveaux.

    3.4. Transfert

    3.4.1. Lorsqu’un participant cède la propriété d’éléments nouveaux, il étend au cessionnaire ses obligations, notamment celle d'étendre ces obligations à tout cessionnaire ultérieur. Ces obligations comprennent les obligations en matière de concession de droits d’utilisation, de diffusion et de valorisation.

    3.4.2. Sous réserve de son obligation de confidentialité, lorsqu'un participant à un projet doit céder ses obligations en matière de concession de droits d’utilisation, il informe préalablement les autres participants de la cession envisagée, moyennant un préavis minimal de 45 jours[27], et leur fournit suffisamment d’informations sur le nouveau propriétaire des éléments nouveaux pour leur permettre d’exercer leurs droits d’utilisation. À la suite de la notification, tout autre participant peut s'opposer dans les 30 jours ou dans un autre délai fixé par écrit, à tout transfert de propriété envisagé dont il peut démontrer qu'il porterait atteinte à ses droits d'utilisation. En pareil cas, le transfert envisagé n'a pas lieu tant que les participants concernés n'ont pas conclu d'accord.

    Article 24 – Accord avec l’État d’accueil

    Un accord relatif à l’accueil est conclu entre l’Entreprise Commune ENIAC et l’État d’accueil.

    Article 25 – Loi applicable

    Le droit de l’État où se trouve le siège de l’Entreprise Commune ENIAC est applicable à toute matière non couverte par les présents statuts ou par d’autres législations communautaires.

    FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

    1. DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION:

    Règlement du Conseil portant établissement de l’Entreprise Commune ENIAC.

    2. CADRE GPA / EBA (GESTION PAR ACTIVITÉ/ÉTABLISSEMENT DU BUDGET PAR ACTIVITÉ)

    Domaine(s) politique(s) concerné(s) et activité(s) associée(s):

    Recherche et développement technologique: septième programme-cadre

    3. LIGNES BUDGÉTAIRES

    3.1. Lignes budgétaires et intitulés: 09 04 01 30 «Activités de recherche et de développement de l’ITC ENIAC» 09 04 01 40 «Dépenses d'appui à l'ITC ENIAC»

    3.2. Durée de l’action et de l’incidence financière: Il est prévu que l’Entreprise Commune ENIAC soit créée par un règlement du Conseil à l’automne 2007 pour une période initiale prenant fin le 31 décembre 2017.

    3.3. Caractéristiques budgétaires:

    Ligne budgétaire | Nature de la dépense | Nouvelle | Participation AELE | Participation pays candidats | Rubrique PF |

    09.040130 | DNO | CD | OUI | OUI | OUI | Nº [1A] |

    09.040140 | DNO | CND | OUI | OUI | OUI | Nº [1A] |

    4. RÉCAPITULATIF DES RESSOURCES

    4.1. Ressources financières

    4.1.1. Récapitulatif des crédits d’engagement (CE) et des crédits de paiement (CP)

    en millions d’euros (à la 3e décimale)

    Nature de la dépense | Section n° | Année 2007 | Année 2008 | Année 2009 | Année 2010 | Année 2011 | Année 2012 et suiv. | Total |

    Dépenses opérationnelles[28] |

    Crédits d’engagement (CE) | 8.1 | a | 0 | 41.5 | 55 | 68.5 | 85 | 190 | 440 |

    Crédits de paiement (CP)[29] | b | 0 | 13.85 | 32.2 | 55 | 73.65 | 265.3 | 440 |

    Dépenses administratives[30] incluses dans le montant de référence[31] |

    Assistance technique et administrative – ATA (CND) | 8.2.4 | c | 0 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 3 | 10 |

    MONTANT TOTAL DE RÉFÉRENCE[32] |

    Crédits d’engagement | a + c | 0 | 43 | 57 | 70 | 87 | 193 | 450 |

    Crédits de paiement | b + c | 0 | 15.35 | 34.2 | 56.5 | 75.65 | 268.3 | 450 |

    Dépenses administratives non incluses dans le montant de référence[33] |

    Ressources humaines et dépenses connexes (CND) | 8.2.5 | d | 0.088 | 0.351 | 0.351 | 0.351 | 0.351 | 2.106 | 3.598 |

    Frais administratifs autres que les ressources humaines et coûts connexes, hors montant de référence (CND) | 8.2.6 | e | 0.005 | 0.017 | 0.017 | 0.037 | 0.037 | 0.222 | 0.335 |

    Total indicatif du coût de l’action

    TOTAL CE y compris coût des ressources humaines | a + c + d + e | 0.093 | 43.368 | 57.368 | 70.388 | 87.388 | 195.328 | 453.933 |

    TOTAL CP, y compris coût des ressources humaines | b + c + d + e | 0.093 | 15.718 | 34.568 | 56.888 | 76.038 | 270.628 | 453.933 |

    Détail du cofinancement

    AENEAS (l’association représentant les entreprises et les autres acteurs de la recherche et du développement) contribuera aux frais de fonctionnement[34] (autres que de recherche et de développement) de l’Entreprise Commune à hauteur maximum de 20 millions d’euros ou de 1 % des coûts totaux des projets, le montant le plus élevé étant à prendre en considération, sans excéder toutefois 30 millions d'euros. Pour le tableau ci-dessous, on considère que ces coûts totaux s’élèveront à 3 milliards d’euros. La contribution communautaire aux frais de fonctionnement s’élèvera à 10 millions d’euros au maximum (voir 8.2.4).

    en millions d’euros (à la 3e décimale)

    Organisme de cofinancement | Année 2007 | Année 2008 | Année 2009 | Année 2010 | Année 2011 | Année 2012 et suiv. | Total |

    AENEAS………… | f | 0.2 | 2 | 3 | 4.5 | 5 | 15.3 | 30 |

    TOTAL CE avec cofinancement | a + c + d + e + f | 0,.93 | 45.368 | 60.368 | 74.888 | 92.388 | 210.628 | 483.933 |

    En outre, les États membres de l’Entreprise Commune engageront annuellement des fonds destinés à être dépensés dans le cadre de projets de recherche et de développement lancés par l’Entreprise Commune. Ces ressources supplémentaires sont estimées à au moins 1,8 fois les dépenses de fonctionnement mentionnées au point 4.1.1, soit au moins 792 millions d’euros pour la durée de l’Entreprise Commune.

    Les organisations participant aux projets de recherche et de développement sélectionnés par des appels de propositions lancés par l’Entreprise Commune contribueront en nature à ces projets. La valeur de ces contributions sera évaluée, leur montant total étant estimé à au moins 1 232 millions d’euros.

    4.1.2. Compatibilité avec la programmation financière

    x Proposition compatible avec la programmation financière existante

    4.1.3. Incidence sur les recettes

    x Proposition sans incidence financière sur les recettes

    4.2. Ressources humaines en ETP (y compris fonctionnaires, personnel temporaire et externe) – voir détails au point 8.2.1.

    Besoins annuels | Année 2007 | Année 2008 | Année 2009 | Année 2010 | Année 2011 | Année 2012 et suiv. (moyenne) |

    Total des effectifs | 0,75 | 13 | 17 | 24 | 24 | 19,5 |

    5. CARACTÉRISTIQUES ET OBJECTIFS

    5.1. Réalisation nécessaire à court ou à long terme Création de l’Entreprise Commune ENIAC en tant que partenariat entre les secteurs public et privé, et contribution de la Communauté à ses ressources.

    5.2. Valeur ajoutée de l’intervention communautaire, compatibilité de la proposition avec d’autres instruments financiers et synergies éventuelles L’Entreprise Commune ENIAC mettra en œuvre un programme de recherche et de développement intégré visant à la réalisation d’objectifs technologiques et industriels essentiels. La valeur ajoutée est significative car l’Entreprise Commune

    - crée un nouveau cadre juridique permettant de combiner des fonds communautaires et nationaux en vue du cofinancement de projets de recherche et de développement avec le secteur privé; il s’agit d’une innovation institutionnelle significative, ce type de cofinancement étant impossible dans l’état actuel des choses;

    - oriente les budgets nationaux et communautaires en fonction d’objectifs communs de recherche et de développement, et alloue ces budgets conformément à des règles communes à l’échelon européen, ce qui représente un progrès important pour l’Espace européen de la recherche;

    - augmente de manière significative l’efficacité de la recherche et du développement européens par rapport au processus intergouvernemental actuel en ce qui concerne le financement de projets à partir de plusieurs sources nationales (par exemple EUREKA) et du programme-cadre;

    - incite les secteurs privé et public à augmenter leurs investissements dans la recherche et le développement, ce qui permettra de progresser en direction de l’objectif de Barcelone d’un investissement en RDT de 3 % du PIB européen.

    La dépense opérationnelle de la Communauté prévue à cette fin est un faible pourcentage du budget total du septième programme-cadre (450/50521 = 0,89 %) et de son thème TIC (5,2 %).

    5.3. Objectifs, résultats escomptés et indicateurs connexes de la proposition dans le cadre de la gestion par activités (GPA) La mise en œuvre de l’initiative technologique conjointe dans ce domaine figure d’ores et déjà dans le septième programme-cadre de RDT et dans son programme spécifique Coopération. En outre, le Conseil (Concurrence) a insisté à plusieurs reprises sur l’importance du concept d’initiative technologique conjointe [35] , et il a récemment invité la Commission à faire des propositions pour la création d’initiatives technologiques conjointes qui auraient atteint une maturité suffisante [36] . Les objectifs politiques suivants sont associés à cet objectif opérationnel:

    174. créer une base juridique permettant pour la première fois de combiner investissements nationaux, communautaires et privés à l’intérieur d’un cadre cohérent;

    175. faire décoller l’investissement en recherche et en développement en Europe en incitant les États membres et les entreprises à augmenter leurs investissements dans ce domaine. C’est l’un des points essentiels sur lesquels porte la stratégie politique annuelle de la Commission pour 2006[37], et c’est également une réponse au «plan d’action 3 %» et aux conclusions à ce sujet des Conseils européens et du Conseil (Concurrence)[38].

    La réalisation des objectifs technologiques et économiques de l’initiative technologique conjointe contribuera à renforcer la compétitivité de l’économie européenne et engendrera des avantages économiques et sociaux importants. Ces objectifs sont donc parfaitement cohérents avec la stratégie de Lisbonne révisée et la stratégie pour la croissance durable et l’emploi.

    En outre, ces propositions législatives contribuent à l’action 7 de l’initiative stratégique i2010. Les travaux en vue de la création de l’Entreprise Commune ENIAC ont été prévus par le plan annuel de gestion de la DG INFSO au titre des objectifs 8 et 10 (activité EBA code 0904).

    En ce qui concerne les éléments fournis et les réalisations attendues, les résultats et les impacts, les précisions suivantes sont apportées:

    Les éléments fournis par la Commission sont les ressources énumérées à la partie 4.1.

    Les réalisations sont les projets de recherche et de développement lancés par l’Entreprise Commune.

    Les résultats attendus sont les suivants:

    - Une plus grande mobilisation de ressources et une mise en commun des efforts nationaux par des incitations aux entreprises et aux États membres qui renforceront les engagements à l’échelon national et mobiliseront des financements privés supplémentaires. Indicateurs : (i) nombre de pays engageant des crédits dans l’Entreprise Commune; (ii) engagements et paiements conformément aux dispositions du point 4.1.1; (iii) financements nationaux engagés et dépensés en faveur de projets sélectionnés par l’Entreprise Commune; (iv) ressources investies par le secteur privé dans des projets de recherche et de développement sélectionnés par l’Entreprise Commune.

    - Une mise en place plus efficace de programmes de recherche et de développement communs qu’il n’est actuellement possible. L'approche intégrée permettra d'élargir le nombre de partenariats stratégiques entre acteurs européens, ce qui créera de nouveaux écosystèmes. Indicateurs : ce résultat sera atteint de facto une fois l’Entreprise Commune entièrement opérationnelle. – (v) nombre et niveau des partenariats.

    - Une grande efficacité des programmes , grâce à la disparition des incertitudes liées à la disponibilité des financements nationaux et à des procédures d’évaluation et de suivi uniques, une gestion flexible et décentralisée, rapprochant la recherche pré-compétitive avec une innovation proche du marché. Ainsi, le programme intéressera et attirera une plus grande variété d’acteurs du domaine de la recherche et du développement, en particulier les PME. Indicateurs : (vi) intervalle de temps entre la soumission d’une proposition et la décision de sélection d’un projet par l’Entreprise Commune; (vii) nombre d’organisations, y compris les PME, participant aux appels de propositions; (viii) frais de fonctionnement du programme; (ix) nombre de résultats transférés sur le marché.

    - Avantages économiques et sociaux importants dans la mesure où les projets de recherche et de développement lancés par l’Entreprise Commune progressent dans le sens de l’accomplissement de ses objectifs technologiques et économiques. Cette progression fera l’objet d’évaluations indépendantes périodiques. Indicateurs : (x) brevets enregistrés à la suite de projets; (xi) nombre de publications résultant de projets.

    5.4. Modalités de mise en œuvre (indicatives)

    …Gestion centralisée

    directement par la Commission

    Indirectement par délégation à:

    des agences exécutives

    X des organismes créés par les Communautés, tels que visés à l’article 185 du règlement financier

    des organismes publics nationaux/organismes avec mission de service public

    …Gestion conjointe avec des organisations internationales

    Remarque: L’initiative technologique conjointe ENIAC sera un organisme communautaire créé par un règlement du Conseil au titre de l’article 171 du traité CE. Ses membres sont AENEAS, la Commission européenne et les États membres. Les États membres peuvent réaliser certaines tâches administratives, par exemple des vérifications financières et juridiques et des audits des participants aux projets de recherche et de développement.

    6. CONTRÔLE ET ÉVALUATION

    6.1. Système de contrôle

    L’Entreprise Commune sera contrôlée conformément aux dispositions de ses statuts.

    6.2. Évaluation

    6.2.1. Évaluation ex ante

    Voir l’analyse d’impact en annexe de la proposition.

    6.2.2. Mesures prises à la suite d’une évaluation intermédiaire/ex post (enseignements tirés d’expériences antérieures similaires)

    Sans objet.

    6.2.3. Conditions et fréquence des évaluations futures

    Des évaluations indépendantes sont prévues par les statuts (deux évaluations intermédiaires en 2010 et 2015 et une évaluation ex post d’ici mars 2018).

    7. MESURES ANTIFRAUDE

    L’Entreprise Commune ENIAC doit adopter un règlement financier fondé sur les principes du règlement financier-cadre, en s’écartant du règlement financier-cadre lorsque ses besoins opérationnels spécifiques l’exigent et sous réserve de consentement préalable de la Commission. En outre, l’article 13 du règlement du Conseil prévoit des dispositions spécifiques pour la protection des intérêts financiers des membres de l’Entreprise Commune et des mesures antifraude.

    8. DÉTAIL DES RESSOURCES

    8.1. Objectifs de la proposition en termes de coûts

    Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3e décimale)

    Année 2007 | Année 2008 | Année 2009 | Année 2010 | Année 2011 | Année 2012 et suiv. (moyenne) |

    Fonctionnaires ou agents temporaires[40] | A*/AD | 0,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

    B*, C*/AST | 0,25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

    Personnel financé[41] au titre de l'art. XX 01 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

    Autre personnel[42] (09 04 01 40) | 0 | 10 | 14 | 21 | 21 | 16,5 |

    TOTAL | 0.75 | 13 | 17 | 24 | 24 | 19,5 |

    8.2.2. Description des tâches découlant de l’action: représenter la Commission dans les organes de l’Entreprise Commune, y compris le travail préparatoire et de suivi correspondants. Les fonctions concernées sont les suivantes: a) représentation au comité directeur (10 % d’un poste au niveau directeur); b) représentation au comité des autorités publiques (20 % d’un poste au niveau chef d’unité); c) préparation de réunions, d’appels, de sélection de projets, présence lors des évaluations, etc. (deux postes au niveau AD, à 75 % chacun); d) audit, et notamment vérifications et contrôles sur place (un poste AD à 20 %). Les effectifs de la catégorie «Autre personnel» seront engagés par l’Entreprise Commune ENIAC.

    8.2.3. Origine des ressources humaines (statutaires)

    X Postes à redéployer en utilisant les ressources existantes dans le service concerné (redéploiement interne): 2 AD et 1 AST.

    8.2.4. Autres dépenses administratives incluses dans le montant de référence ( 09 04 01 40 «Dépenses d'appui à l'ITC ENIAC»):

    en millions d’euros (à la 3e décimale)

    Ligne budgétaire (nº et intitulé) | Année 2007 | Année 2008 | Année 2009 | Année 2010 | Année 2011 | Année 2012 et suiv. | TOTAL |

    Total assistance technique et administrative | 0 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 3 | 10 |

    (*) Les frais de fonctionnement de l'Entreprise Commune seront cofinancés par AENEAS (voir le tableau de cofinancement ci-dessus) et une contribution de la Communauté d’un montant maximal de 10 millions d’euros pour la durée de l'Entreprise Commune. Les frais indicatifs figurant dans ce tableau correspondent uniquement à la contribution de la Communauté.

    8.2.5. Coût des ressources humaines et coûts connexes non inclus dans le montant de référence:

    en millions d’euros (à la 3e décimale)

    Type de ressources humaines | Année 2007 | Année 2008 | Année 2009 | Année 2010 | Année 2011 | Année 2012 et suiv. |

    Fonctionnaires et agents temporaires | 0,088 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 2,106 |

    Personnel financé au titre de l'art. XX 01 02 (auxiliaires, END, agents contractuels, etc.) (indiquer la ligne budgétaire) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

    Coût total des ressources humaines et coûts connexes (NON inclus dans le montant de référence) | 0,088 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 2,106 |

    Calcul – Fonctionnaires et agents temporaires

    Les ressources humaines indiquées au point 8.2.1 sont employées avec un coût moyen de 117 000 euros par poste ETP.

    Calcul – Personnel financé par l’article XX 01.02

    8.2.6. Autres dépenses administratives non incluses dans le montant de référence en millions d’euros (à la 3e décimale) |

    Année 2007 | Année 2008 | Année 2009 | Année 2010 | Année 2011 | Année 2012 et suiv. | TOTAL |

    – Missions | 0,005 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,102 | 0,175 |

    – Réunions et conférences | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

    – Comités | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

    – Études et consultations | 0 | 0 | 0 | 0,020 | 0,020 | 0,12 | 0,16 |

    – Systèmes d'information | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

    2 Total autres dépenses de gestion | 0,005 | 0,017 | 0,017 | 0,037 | 0,037 | 0,222 | 0,335 |

    3 Autres dépenses de nature administrative (préciser en indiquant la ligne budgétaire) |

    Total des dépenses administratives autres que ressources humaines et coûts connexes (NON inclus dans le montant de référence) | 0,005 | 0,017 | 0,017 | 0,037 | 0,037 | 0,222 | 0,335 |

    Calcul – Autres dépenses administratives non incluses dans le montant de référence

    Missions:

    Il est supposé que la moitié des réunions se tiendront à Bruxelles. Le total ci-dessus est basé sur 1 300 euros par mission et sur: une mission par an pour deux fonctionnaires assistant aux réunions du comité directeur; trois missions par an pour un fonctionnaire pour assister aux réunions des autres comités créés par le comité directeur; trois missions par an pour deux fonctionnaires pour assister aux réunions du comité des autorités publiques; deux missions par an pour d’autres raisons.

    Études et consultations : Une consultation indépendante est prévue tous les ans après la troisième année afin d’obtenir un retour d’information sur le fonctionnement du système de la part de la communauté des chercheurs.

    [1] JO L 412 du 30.12.2006, p. 1.

    [2] Article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, JO L 357 du 31.12.2002, p. 72; rectificatif publié au JO L 2 du 7.1.2003, p. 39.

    [3] JO […] du […], […].

    [4] JO […] du […], […].

    [5] JO […] du […], […].

    [6] JO L 412 du 30.12.2006, p. 1.

    [7] JO L 400 du 30.12.2006, p. 86, et JO L 54 du 22.02.2007, p. 30.

    [8] COM(2005) 118 final.

    [9] COM(2005) 330 final.

    [10] JO L 134 du 30.4.2004, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/97/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 107).

    [11] JO L 134 du 30.4.2004, p. 114. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/97/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 107).

    [12] Les articles 152 et 153 du Traité exigent respectivement qu'un "niveau élevé de protection de la santé humaine [] soit assuré dans la définition et la mise en oeuvre de toutes les politiques et activités communautaires", et que "les besoins de protection du consommateur [] soient pris en considération dans la définition et la mise en oeuvre d'autres politiques et activités communautaires."

    [13] L'article 174 du Traité a, notamment, pour objectifs de "préserver, de protéger et d'améliorer la qualité de l'environnement", "l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles" et "la promotion de mesures au niveau international visant à traiter des problèmes écologiques régionaux ou mondiaux."

    [14] COM(2005)243; http://cordis.europa.eu/nanotechnology/actionplan.htm.

    [15] JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

    [16] JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.

    [17] JO L 295 du 15.11.1996, p. 2.

    [18] JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

    [19] On entend par «projet» un projet de recherche et/ou de développement sélectionné par l’Entreprise Commune ENIAC à la suite d’un appel de propositions compétitif qui est ensuite partiellement financé par l’Entreprise Commune ENIAC.

    [20] JO L 136, du 31.5.1999, p. 15.

    [21] On entend par «projet» un projet de recherche et/ou de développement sélectionné par l’Entreprise Commune ENIAC à la suite d’un appel de propositions compétitifqui est ensuite partiellement financé par l’Entreprise Commune ENIAC.

    [22] On entend par «frais de fonctionnement» les frais encourus pour le fonctionnement de l’Entreprise Commune ENIAC hors financement des activités de R&D.

    [23] Règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, JO L 357 du 31.12.2002, p. 72; rectificatif publié au JO L 2 du 7.1.2003, p. 39.

    [24] comme defini dans les règles de participation du septième programme-cadre, règlement (CE) nº 1906/2006 du 18 décembre 2006.

    [25] L'évaluation et la sélection des projets doivent notamment respecter les critères énoncés dans l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche, au développement et à l'innovation (JO C 323 du 30.12.2006, p. 1) et les lignes directrices sur l'applicabilité de l'article 81 du traité CE aux accords de coopération horizontale (JO C 3 du 6.1.2001, p. 2).

    [26] Si nécessaire, les coûts totaux sont établis par les autorités de financement délivrant les conventions de subvention.

    [27] Les participants peuvent, par accord écrit, fixer un délai différent ou renoncer à leur droit de notification préalable en cas de transfert de propriété d'un participant à un tiers spécifiquement désigné.

    [28] Dépenses 09 04 01 30 «Activités de recherche et de développement de l’ITC ENIAC»

    [29] Les crédits de paiement sont calculés sur la base de la durée moyenne des projets (3 ans) et de paiements étalés sur 4 ans, dont 30 % pour l’année 1 (avance), 10 % pour l’année 4 et 30 % pour les années 2 et 3.

    [30] Dépenses destinées à couvrir les frais de fonctionnement de l'ITC.

    [31] Dépenses 09 04 01 40 «Dépenses d'appui à l'ITC ENIAC»

    [32] Le montant de référence est le montant de la contribution financière de la Commission à l’Entreprise Commune ENIAC tel que prévu dans l’acte juridique (450 millions d’euros).

    [33] Le montant de référence ne comprend pas les dépenses administratives du budget de la recherche qui ne sont pas transférées à l’Entreprise Commune ENIAC.

    [34] Les frais de fonctionnement sont les frais nécessaires au fonctionnement de l’Entreprise Commune ENIAC à l’exclusion du financement des projets de R&D lancés à la suite d’appels de proposition.

    [35] 9039/03, 12339/03, 12487/04

    [36] 15717/06, 7224/07

    [37] COM(2005) 73 final.

    [38] 9039/03, 12339/03, 12487/04.

    [39] Tel que décrit dans la partie 5.3.

    [40] Dont le coût n'est PAS couvert par le montant de référence.

    [41] Dont le coût n'est PAS couvert par le montant de référence.

    [42] Dont le coût est inclus dans le montant de référence et la contribution d'AENEAS.

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