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Document 52007PC0350(02)

    Proposition de décision du Conseil et de la Commission concernant la conclusion de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part

    /* COM/2007/350final final - AVC 2007/0123 */

    52007PC0350(02)

    Proposition de Décision du Conseil et de la Commission concernant la conclusion de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part /* COM/2007/350final final - AVC 2007/0123 */


    [pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

    Bruxelles, le 21.6.2007

    COM(2007) 350 final

    2007/0123 (AVC)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    concernant la signature, au nom de la Communauté européenne, de l'accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres et la République du Monténégro

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION

    concernant la conclusion de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part

    (présentées par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1. Les deux propositions ci-jointes constituent les instruments juridiques pour la signature et la conclusion de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Monténégro, ci-après dénommée Monténégro, d'autre part: i) proposition de décision du Conseil concernant la signature de l'accord; ii) proposition de décision du Conseil et de la Commission concernant la conclusion de l'accord.

    2. La Commission a présenté, en avril 2005, son rapport de faisabilité relatif à un ASA avec la Serbie-et-Monténégro[1]. Le rapport concluait que la Serbie-et-Monténégro était suffisamment préparée pour négocier un ASA. Le Conseil a décidé, le 3 octobre 2005, d'autoriser la Commission à négocier un accord de stabilisation et d'association avec la Serbie-et-Monténégro. La négociation a débuté le 10 octobre 2005.

    3. À la suite d’un référendum organisé en mai 2006, le parlement monténégrin a adopté, le 3 juin 2006, une déclaration d’indépendance et la République du Monténégro s’est retirée de la Communauté étatique de Serbie-et-Monténégro. Par conséquent, de nouvelles directives de négociation pour le Monténégro ont été adoptées le 24 juillet 2006 et les négociations ont repris le 25 septembre 2006. Ces négociations ont pris fin le 1er décembre 2006 et après consultation des États membres de l'UE, l'accord de stabilisation et d’association a été paraphé à Podgorica le 15 mars 2007.

    4. L’accord de stabilisation et d’association est centré sur les grands axes suivants:

    - disposition relative au dialogue politique avec le Monténégro;

    - dispositions relatives à un renforcement de la coopération régionale, notamment la perspective de l’établissement de zones de libre-échange entre les pays de la région;

    - perspective de l’établissement d’une zone de libre-échange entre la Communauté et le Monténégro dans les cinq ans qui suivent la date d’entrée en vigueur de l’accord;

    - dispositions relatives à la libre circulation des travailleurs, à la liberté d'établissement, à la prestation de services, aux paiements courants et à la circulation des capitaux;

    - engagement du Monténégro d’aligner sa législation sur celle de la CE, notamment dans les domaines essentiels du marché intérieur;

    - dispositions relatives à la coopération avec le Monténégro dans un large éventail de domaines, notamment la justice, la liberté et la sécurité;

    - dispositions relatives à la création d’un conseil de stabilisation et d’association chargé de superviser la mise en œuvre de l'accord, d'un comité de stabilisation et d'association et d'une commission parlementaire de stabilisation et d'association.

    5. La Commission invite le Conseil à approuver définitivement le texte de l’ASA, qui a été élaboré en étroite consultation avec le comité spécial créé à cet effet (à savoir le COWEB) et à engager les procédures visant à la signature et à la conclusion de cet accord sur la base des deux propositions en annexe.

    6. Les procédures de signature et de conclusion de l'accord sont différentes selon les Communautés européennes concernées (Communauté européenne et Communauté européenne de l'énergie atomique):

    a) s'agissant de la signature, l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, du traité CE prévoit que le Conseil adopte une décision distincte pour la signature de l’accord au nom de la Communauté européenne; le traité CEEA ne comporte aucune exigence similaire;

    b) en ce qui concerne la conclusion de l'accord:

    - le Conseil conclut l'accord au nom de la Communauté européenne, avec l'avis conforme du Parlement européen, en vertu de l'article 310 du traité;

    - le Conseil approuve l'accord au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique, en vertu de l'article 101, deuxième alinéa, du traité CEEA, avant que l'accord ne soit conclu par la Commission.

    7. Eu égard à ce qui précède, la Commission invite le Conseil à (i) décider de la signature de l’accord au nom de la Communauté européenne; (ii) conclure l'accord au nom de la Communauté européenne et à donner son approbation concernant la conclusion par l’Euratom.

    La ratification par l'ensemble des États membres est une condition préalable à l'entrée en vigueur de l'accord.

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    concernant la signature, au nom de la Communauté européenne, de l'accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres et la République du Monténégro

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 310, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

    vu la proposition de la Commission[2],

    considérant ce qui suit:

    (1) Les négociations avec la République du Monténégro concernant l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part, sont achevées.

    (2) Les dispositions commerciales contenues dans cet accord ont un caractère exceptionnel, lié à la politique mise en œuvre dans le cadre du processus de stabilisation et d'association, et ne feront pas, pour l'Union européenne, figure de précédent à l'égard de pays tiers autres que les pays des Balkans occidentaux.

    (3) Sous réserve d'une éventuelle conclusion à une date ultérieure, l’accord paraphé le 15 mars 2007 devra dès lors être signé au nom de la Communauté européenne,

    DÉCIDE:

    Article unique

    Sous réserve d'une éventuelle conclusion à une date ultérieure, le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer, au nom de la Communauté européenne, l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Conseil

    Le Président

    2007/0123 (AVC)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION

    concernant la conclusion de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 310, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, dernière phrase, et paragraphe 3, deuxième alinéa,

    vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 101, deuxième alinéa,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis conforme du Parlement européen[3],

    vu l'approbation du Conseil accordée au titre de l'article 101 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

    considérant ce qui suit:

    (1) L'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part, a été signé au nom de la Communauté européenne, à [Bruxelles/Luxembourg] le [.......... ] 2007, sous réserve d'une éventuelle conclusion à une date ultérieure, conformément à la décision n° ...../...../CE du Conseil du …[4].

    (2) Les dispositions commerciales contenues dans cet accord ont un caractère exceptionnel, lié à la politique mise en œuvre dans le cadre du processus de stabilisation et d'association, et ne feront pas, pour l'Union européenne, figure de précédent à l'égard de pays tiers autres que les pays des Balkans occidentaux.

    (3) Il convient d'approuver cet accord,

    DÉCIDENT:

    Article premier

    L'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part, les annexes et protocoles joints, ainsi que les déclarations communes et la déclaration de la Communauté jointe à l'acte final sont approuvés au nom de la Communauté européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique.

    Les textes visés au premier alinéa sont joints à la présente décision.

    Article 2

    1. La position à adopter par la Communauté au sein du conseil de stabilisation et d'association et du comité de stabilisation et d'association, lorsqu'il agit sur habilitation du conseil de stabilisation et d’association, est définie par le Conseil, sur proposition de la Commission, ou, le cas échéant, par la Commission, en conformité avec les dispositions pertinentes des traités.

    2. Conformément à l'article 120 de l'accord de stabilisation et d'association, le président du Conseil préside le conseil de stabilisation et d'association. Un représentant de la Commission préside le comité de stabilisation et d'association, conformément aux règles de procédures de celui-ci.

    3. La décision de publier les décisions du conseil de stabilisation et d'association et du comité de stabilisation et d'association au Journal officiel de l’Union européenne est prise au cas par cas respectivement par le Conseil et la Commission.

    Article 3

    Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à procéder, au nom de la Communauté européenne, au dépôt de l'acte de notification prévu à l'article 138 de l'accord. Le président de la Commission dépose ledit acte d’approbation au nom de la Communauté européenne de l’énergie atomique.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Conseil Par la Commission

    Le Président Le Président

    ANNEXE

    ACCORD DE STABILISATION ET D'ASSOCIATION entre les Communautés européennes et leurs États membres et la République du Monténégro

    ACCORD DE STABILISATION ET D'ASSOCIATION entre les Communautés européennes et leurs États membres et la République du Monténégro

    LE ROYAUME DE BELGIQUE,

    LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,

    LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

    LE ROYAUME DE DANEMARK,

    LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

    LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,

    LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

    LE ROYAUME D'ESPAGNE,

    LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

    L'IRLANDE,

    LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

    LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

    LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

    LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

    LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

    LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,

    LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,

    LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

    LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

    LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

    LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

    LA ROUMANIE,

    LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

    LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

    LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

    LE ROYAUME DE SUÈDE,

    LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

    parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et au traité sur l'Union européenne, ci-après dénommés «États membres», et

    LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE et LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE,

    ci-après dénommées "Communauté",

    d’une part, et

    LA RÉPUBLIQUE DU MONTÉNÉGRO , ci-après dénommée «Monténégro», d'autre part,

    CONSIDERANT les liens étroits qui existent entre les parties et les valeurs qu'elles partagent, ainsi que leur désir de renforcer ces liens et d'instaurer une relation étroite et durable fondée sur la réciprocité et l'intérêt mutuel devant permettre au Monténégro de renforcer et d'élargir les relations déjà établies avec la Communauté et ses États membres,

    CONSIDERANT l'importance du présent accord dans le contexte du processus de stabilisation et d'association (PSA) engagé avec les pays de l'Europe du Sud-Est, dans le cadre de l'établissement et de la consolidation d'un ordre européen stable basé sur la coopération, dont l'Union européenne est un pilier, ainsi que dans le contexte du Pacte de stabilité,

    CONSIDERANT la volonté de l'Union européenne d'intégrer, dans la mesure la plus large possible, le Monténégro dans le courant politique et économique général de l'Europe et le statut de candidat potentiel à l'adhésion à l'Union européenne de ce pays, sur la base du traité sur l'Union européenne et du respect des critères définis par le Conseil européen de juin 1993 ainsi que des critères de participation au PSA, sous réserve de la bonne mise en œuvre du présent accord, notamment en ce qui concerne la coopération régionale,

    CONSIDERANT le partenariat européen, qui définit les priorités visant à soutenir les efforts entrepris par le pays pour se rapprocher de l’Union européenne,

    CONSIDERANT l'engagement des parties à contribuer par tous les moyens à la stabilisation politique, économique et institutionnelle au Monténégro, ainsi que dans la région, par le développement de la société civile et la démocratisation, le renforcement des institutions et la réforme de l'administration publique, l'intégration commerciale régionale et le renforcement de la coopération économique, la coopération dans de nombreux domaines tels que, notamment, la justice, la liberté et la sécurité, ainsi que le renforcement de la sécurité nationale et régionale,

    CONSIDERANT l’engagement des parties à étendre les libertés politiques et économiques, qui constitue le fondement même du présent accord, ainsi que leur engagement à respecter les droits de l’homme et l’État de droit, y compris les droits des personnes appartenant aux minorités nationales, ainsi que les principes démocratiques, grâce au multipartisme et à des élections libres et régulières,

    CONSIDERANT l'engagement des parties en faveur de la mise en œuvre intégrale de tous les principes et de toutes les dispositions de la Charte des Nations unies, de l'OSCE, et notamment ceux de l'Acte final d'Helsinki, des conclusions des conférences de Madrid et de Vienne, de la Charte de Paris pour une nouvelle Europe et du Pacte de stabilité pour l'Europe du Sud-Est, de manière à contribuer à la stabilité régionale et à la coopération entre les pays de la région,

    REAFFIRMANT le droit au retour pour tous les réfugiés et personnes déplacées et à la protection de leur propriété ainsi que d’autres droits de l’homme y afférents,

    CONSIDERANT l'engagement des parties en faveur des principes de l'économie de marché et du développement durable ainsi que la volonté de la Communauté de contribuer aux réformes économiques au Monténégro,

    CONSIDERANT l'engagement des parties en faveur du libre-échange, conformément aux droits et obligations découlant de l'accord de l'OMC,

    CONSIDERANT la volonté des parties de développer le dialogue politique régulier sur les questions bilatérales et internationales d’intérêt mutuel, et notamment les aspects régionaux, en tenant compte de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) de l’Union européenne,

    CONSIDERANT l’engagement des parties en faveur de la lutte contre la criminalité organisée et du renforcement de la coopération en vue de la lutte contre le terrorisme sur la base de la déclaration de la Conférence européenne du 20 octobre 2001,

    CONVAINCUES QUE l'accord de stabilisation et d'association permettra de créer un nouveau climat favorable à leurs relations économiques et, en particulier, au développement des échanges et des investissements, qui sont des facteurs essentiels à la restructuration économique et à la modernisation,

    COMPTE TENU DE l'engagement du Monténégro de rapprocher sa législation de celle de la Communauté dans les domaines concernés, et de veiller à sa mise en œuvre effective,

    COMPTE TENU DU souhait de la Communauté de fournir un soutien décisif à la mise en œuvre des réformes et d'utiliser à cet effet tous les instruments disponibles en matière de coopération et d'assistance technique, financière et économique dans un cadre pluriannuel indicatif global,

    CONFIRMANT que les dispositions du présent accord qui relèvent de la troisième partie, titre IV, du traité instituant la Communauté européenne lient le Royaume-Uni et l'Irlande en tant que parties contractantes distinctes et non en qualité d'États membres de la Communauté européenne jusqu'à ce que le Royaume-Uni ou l'Irlande (selon le cas) notifie au Monténégro qu'il est désormais lié en tant que membre de la Communauté européenne, conformément au protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne. Les mêmes dispositions s'appliquent au Danemark, conformément au protocole sur la position du Danemark annexé auxdits traités,

    RAPPELANT le sommet de Zagreb, qui a plaidé en faveur d'une consolidation des relations entre les pays du processus de stabilisation et d'association et l'Union européenne, ainsi que d'un renforcement de la coopération régionale,

    RAPPELANT que le sommet de Thessalonique a confirmé le processus de stabilisation et d’association comme cadre politique des relations entre l’Union européenne et les pays des Balkans occidentaux et a mis en lumière la perspective de leur intégration dans l’Union européenne, en fonction des progrès réalisés dans les réformes entreprises par chaque pays et de leurs mérites respectifs,

    RAPPELANT la signature de l’accord de libre-échange centre-européen à Bucarest le 19 décembre 2006 en vue d’accroître la capacité de la région à attirer les investissements et améliorer les perspectives d’intégration de celle-ci dans l’économie mondiale,

    DESIREUX d'établir une coopération culturelle plus étroite et de développer l'échange d'informations,

    SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

    Article premier

    1. Il est établi une association entre les Communautés européennes et ses États membres, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part.

    2. Les objectifs de cette association sont les suivants:

    - soutenir les efforts du Monténégro en vue de renforcer la démocratie et l’État de droit;

    - contribuer à la stabilité politique, économique et institutionnelle au Monténégro, ainsi qu’à la stabilisation de la région;

    - fournir un cadre approprié au dialogue politique, afin de permettre le développement de relations politiques étroites entre les parties;

    - soutenir les efforts du Monténégro en vue de développer sa coopération économique et internationale, notamment grâce au rapprochement de sa législation avec celle de la Communauté;

    - soutenir les efforts du Monténégro pour achever la transition vers une économie de marché qui fonctionne;

    - promouvoir des relations économiques harmonieuses et élaborer progressivement une zone de libre-échange entre la Communauté et le Monténégro;

    - encourager la coopération régionale dans tous les domaines couverts par le présent accord.

    TITRE I PRINCIPES GÉNÉRAUX

    Article 2

    Le respect des principes démocratiques et des droits de l’homme, tels qu’ils sont proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et tels qu’ils sont définis dans la Convention européenne des droits de l’homme, dans l’Acte final d’Helsinki et dans la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, le respect des principes du droit international, y compris la coopération totale avec le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), et de l’État de droit, ainsi que les principes de l’économie de marché, tels qu’ils sont exprimés dans le document de la conférence CSCE de Bonn sur la coopération économique, servent de base aux politiques intérieures et extérieures des parties et constituent les éléments essentiels du présent accord.

    Article 3

    La lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs constitue un élément essentiel du présent accord.

    Article 4

    Les parties contractantes réaffirment l’importance qu’elles attachent au respect des obligations internationales, notamment à la coopération sans limites avec le TPIY.

    Article 5

    La paix et la stabilité aux niveaux international et régional, le développement de relations de bon voisinage, les droits de l’homme et le respect et la protection des minorités jouent un rôle essentiel dans le processus de stabilisation et d'association visé dans les conclusions du Conseil de l'Union européenne du 21 juin 1999. La conclusion et la mise en œuvre du présent accord s'inscrivent dans le cadre des conclusions du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 1997, sur la base des mérites du Monténégro.

    Article 6

    Le Monténégro s’engage à poursuivre l’approfondissement de la coopération et des relations de bon voisinage avec les autres pays de la région, y compris la fixation d’un niveau approprié de concessions réciproques en ce qui concerne la circulation des personnes, des marchandises, des capitaux et des services, ainsi que l’élaboration de projets d’intérêt commun, notamment pour la gestion des frontières, la lutte contre la criminalité organisée, la corruption, le blanchiment de capitaux, l’immigration clandestine et les trafics, et en particulier la traite d’êtres humains et le trafic des armes de petit calibre et de stupéfiants. Cet engagement constitue un facteur essentiel dans le développement des relations et de la coopération entre les parties et contribue, par conséquent, à la stabilité régionale.

    Article 7

    Les parties réaffirment l’importance qu’elles attachent à la lutte contre le terrorisme et au respect des obligations internationales dans ce domaine.

    Article 8

    L'association sera mise en œuvre progressivement et sera entièrement réalisée à l'issue d'une période de transition d’une durée maximale de cinq ans.

    Le conseil de stabilisation et d’association (CSA) réexaminera régulièrement, en règle générale chaque année, la mise en œuvre du présent accord ainsi que l’adoption et la mise en œuvre, par le Monténégro, des réformes juridiques, administratives, institutionnelles et économiques. Ce réexamen aura lieu à la lumière des principes énoncés dans le préambule et des principes généraux figurant dans le présent accord. Il prendra pleinement en compte les priorités définies dans le partenariat européen qui concernent le présent accord et il se fera dans un souci de cohérence avec les mécanismes mis en place dans le cadre du processus de stabilisation et d’association, notamment le rapport de suivi sur le processus de stabilisation et d’association.

    Sur la base de ce réexamen, le CSA émettra des recommandations et prendra éventuellement des décisions. Lorsque le réexamen recensera des difficultés particulières, les mécanismes de règlement des litiges établis en vertu de l’accord pourront en être saisis.

    L’association complète sera graduellement réalisée. Au plus tard trois ans après la mise en œuvre de l’accord, le CSA procédera à un examen approfondi de l’application de l’accord. Se basant sur cet examen, le CSA évaluera les progrès réalisés par le Monténégro et prendra éventuellement des décisions quant aux étapes suivantes de l’association.

    L’examen dont il est question ci-dessus ne s'appliquera pas à la libre circulation des marchandises (titre IV) pour laquelle un calendrier spécifique a été prévu dans les dispositions de l'accord.

    Article 9

    L’accord est totalement compatible et mis en œuvre de façon cohérente avec les dispositions applicables de l’OMC, et notamment l’article XXIV du GATT de 1994 et l’article V de l’AGCS.

    TITRE II DIALOGUE POLITIQUE

    Article 10

    1. Le dialogue politique entre les parties est développé dans le cadre du présent accord. Il accompagne et consolide le rapprochement entre l'Union européenne et le Monténégro et contribue à créer des liens de solidarité étroits et de nouvelles formes de coopération entre les parties.

    2. Le dialogue politique est destiné à promouvoir notamment:

    - l'intégration pleine et entière du Monténégro dans la communauté des nations démocratiques et son rapprochement progressif avec l'Union européenne;

    - une convergence croissante des positions des parties sur les questions internationales, y compris celles relatives à la PESC, éventuellement par l'échange d'informations, et, en particulier, sur les questions susceptibles d'avoir des répercussions importantes sur l'une ou l'autre partie;

    - une coopération régionale et le développement de relations de bon voisinage;

    - une similitude de vues concernant la sécurité et la stabilité en Europe, y compris la coopération dans les domaines couverts par la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne.

    3. Les parties estiment que la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs, s'agissant d'acteurs tant étatiques que non étatiques, représente l'une des menaces les plus graves qui pèsent sur la stabilité et la sécurité internationales. Les parties conviennent en conséquence de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs en veillant au respect intégral et à la mise en œuvre au niveau national des obligations qu'elles ont contractées dans le cadre des traités et accords internationaux de désarmement et de non-prolifération ainsi que de leurs autres obligations internationales en la matière. Les parties conviennent que la présente disposition constitue un élément essentiel du présent accord et fera partie du dialogue politique qui accompagnera et consolidera ces éléments.

    Les parties conviennent en outre de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs:

    - en prenant des mesures en vue de signer ou de ratifier tous les autres instruments internationaux pertinents, ou d'y adhérer, selon le cas, et en vue de les mettre pleinement en œuvre;

    - en mettant sur pied un système efficace de contrôles nationaux des exportations, consistant en un contrôle des exportations et du transit des marchandises liées aux armes de destruction massive et en un contrôle de l'utilisation finale des technologies à double usage, et comportant des sanctions efficaces en cas d'infraction au régime de contrôle des exportations.

    Le dialogue politique portant sur cette question peut être régional.

    Article 11

    1. Le dialogue politique se déroule au sein du conseil de stabilisation et d'association. Celui-ci possède la compétence générale voulue pour toutes les questions que les parties souhaiteraient lui soumettre.

    2. À la demande des parties, le dialogue politique peut notamment prendre les formes suivantes:

    - des réunions, si nécessaire, de hauts fonctionnaires représentant le Monténégro, d'une part, et la présidence du Conseil de l'Union européenne, le secrétaire général/haut représentant pour la PESC et la Commission, d'autre part;

    - la pleine utilisation de toutes les voies diplomatiques existant entre les parties, y compris les contacts appropriés dans des pays tiers et au sein des Nations unies, de l'OSCE, du Conseil de l'Europe et d'autres enceintes internationales;

    - tous les autres moyens qui pourraient utilement contribuer à consolider, à développer et à intensifier ce dialogue, notamment ceux qui ont été recensés dans l’agenda de Thessalonique.

    Article 12

    Le dialogue politique au niveau parlementaire se déroule dans le cadre de la commission parlementaire de stabilisation et d'association instituée à l'article 125.

    Article 13

    Le dialogue politique peut avoir lieu dans un cadre multilatéral et en tant que dialogue régional, avec d'autres pays de la région, y compris dans le cadre du Forum UE-Balkans occidentaux.

    TITRE III COOPÉRATION RÉGIONALE

    Article 14

    Conformément à son engagement en faveur de la paix et de la stabilité dans le monde et sur le plan régional, ainsi que du développement de relations de bon voisinage, le Monténégro soutient activement la coopération régionale. La Communauté européenne peut soutenir, par l'intermédiaire de ses programmes d'assistance technique, des projets ayant une dimension régionale ou transfrontière.

    À chaque fois que le Monténégro envisagera de renforcer sa coopération avec l'un des pays mentionnés aux articles 15 à 17 ci-dessous, il en informera la Communauté et ses États membres et les consultera, conformément aux dispositions du titre X «Dispositions institutionnelles, générales et finales».

    Le Monténégro met intégralement en œuvre les accords bilatéraux négociés conformément au protocole d’accord sur la libéralisation et la facilitation des échanges signé à Bruxelles le 27 juin 2001 par la Serbie-et-Monténégro et l’accord de libre-échange centre-européen signé à Bucarest le 19 décembre 2006.

    Article 15 Coopération avec d'autres pays ayant signé un accord de stabilisation et d'association

    Après la signature du présent accord, le Monténégro entame des négociations avec les pays ayant déjà signé un accord de stabilisation et d'association en vue de conclure des conventions bilatérales sur la coopération régionale, dont l'objectif sera de renforcer la portée de la coopération entre les pays concernés.

    Les principaux éléments de ces conventions seront:

    - le dialogue politique;

    - l'établissement de zones de libre-échange, conformément aux dispositions de l'OMC y afférentes;

    - des concessions mutuelles concernant la circulation des travailleurs, le droit d'établissement, les prestations de services, les paiements courants et la circulation des capitaux ainsi que d'autres politiques relatives à la circulation des personnes, à un niveau équivalent à celui du présent accord;

    - des dispositions relatives à la coopération dans d’autres domaines couverts ou non par le présent accord, et notamment dans le domaine de la justice, de la liberté et de la sécurité.

    Ces conventions contiendront des dispositions pour la création des mécanismes institutionnels nécessaires, le cas échéant.

    Ces conventions sont conclues dans les deux ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord. La volonté du Monténégro de conclure de telles conventions constituera l'une des conditions du développement des relations entre ce pays et l'Union européenne.

    Le Monténégro entame des négociations similaires avec les autre pays de la région lorsque ceux-ci auront signé un accord de stabilisation et d’association.

    Article 16 Coopération avec d’autres pays concernés par le processus de stabilisation et d’association

    Le Monténégro poursuit sa coopération régionale avec les autres pays concernés par le processus de stabilisation et d'association dans une partie ou dans l'ensemble des domaines de coopération couverts par le présent accord, et notamment ceux qui présentent un intérêt commun. Cette coopération devra toujours être compatible avec les principes et objectifs du présent accord.

    Article 17 Coopération avec d’autres pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne non concernés par le processus de stabilisation et d’association

    1. Le Monténégro devra intensifier sa coopération et conclure une convention sur la coopération régionale avec tout pays candidat à l'adhésion à l'Union européenne dans tout domaine de coopération couvert par le présent accord. Ces conventions devront permettre d'aligner progressivement les relations bilatérales entre le Monténégro et ce pays sur la partie correspondante des relations entre la Communauté européenne et ses États membres et ledit pays.

    2. Le Monténégro entame des négociations avec la Turquie, qui a établi une union douanière avec la Communauté européenne, en vue de conclure un accord, avantageux pour les deux parties, instaurant une zone de libre-échange entre celles-ci, conformément à l’article XXIV du GATT, et libéralisant le droit d’établissement et la prestation de services entre elles, à un niveau équivalent à celui du présent accord, conformément à l’article V de l’AGCS.

    Ces négociations devront être entamées dès que possible, en vue de conclure l’accord susmentionné avant la fin de la période transitoire visée à l’article 18, paragraphe 1.

    TITRE IV LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

    Article 18

    1. La Communauté et le Monténégro établissent progressivement une zone bilatérale de libre-échange pendant une période de cinq ans au maximum à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, conformément aux dispositions du présent accord et dans le respect des dispositions qui régissent le GATT de 1994 et l'OMC. Ce faisant, ils prennent en compte les exigences spécifiques prévues ci-après.

    2. La nomenclature combinée des marchandises est utilisée pour le classement des marchandises dans les échanges entre les parties.

    3. Aux fins du présent accord, les droits de douane et taxes d'effet équivalant à des droits de douane incluent tout droit ou toute taxe, de quelque nature que ce soit, perçue à l’importation ou à l’exportation d’un bien, notamment sous la forme d’une surtaxe ou d’une imposition supplémentaire perçue à l’occasion de cette importation ou exportation, à l’exclusion:

    - d’une taxe équivalant à une taxe intérieure appliquée conformément aux dispositions de l’article III, paragraphe 2, du GATT 1994;

    - de toute mesure antidumping ou compensatoire;

    - des honoraires ou charges proportionnels au coût des services rendus.

    4. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues dans le présent accord doivent être opérées est constitué par:

    a) le tarif douanier commun de la Communauté européenne, effectivement appliqué erga omnes le jour de la signature du présent accord[5];

    b) le tarif appliqué par le Monténégro[6].

    5. Si, après la signature du présent accord, une réduction tarifaire est appliquée erga omnes , en particulier une réduction résultant:

    a) des négociations tarifaires de l'OMC, ou

    b) de l’adhésion éventuelle du Monténégro à l’OMC, ou

    c) de réductions faisant suite à l’adhésion du Monténégro à l’OMC.

    Ces droits réduits remplacent les droits de base visés au paragraphe 4 à compter de la date à laquelle ces réductions sont appliquées.

    6. La Communauté et le Monténégro se communiquent leurs droits de base respectifs et toute modification les concernant.

    CHAPITRE I PRODUITS INDUSTRIELS

    Article 19

    Définition

    1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté ou du Monténégro, qui sont énumérés aux chapitres 25 à 97 de la nomenclature combinée, à l'exception des produits énumérés à l'annexe 1, paragraphe 1, point ii), de l'accord sur l'agriculture de l’OMC.

    2. Les échanges entre les parties des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique sont effectués conformément aux dispositions de ce traité.

    Article 20 Concessions communautaires sur les produits industriels

    1. Les droits de douane à l'importation dans la Communauté de produits industriels originaires du Monténégro et les taxes d’effet équivalent sont supprimés dès la date d'entrée en vigueur du présent accord.

    2. Les restrictions quantitatives à l'importation dans la Communauté de produits industriels originaires du Monténégro et les mesures d'effet équivalent sont supprimées dès la date d'entrée en vigueur du présent accord.

    Article 21 Concessions monténégrines sur les produits industriels

    1. Les droits de douane à l'importation au Monténégro de produits originaires de la Communauté, autres que ceux dont la liste figure à l’annexe I, sont supprimés dès la date d'entrée en vigueur du présent accord.

    2. Les taxes d'effet équivalant à des droits de douane à l'importation au Monténégro de produits industriels originaires de la Communauté sont supprimées dès la date d'entrée en vigueur du présent accord.

    3. Les droits de douane à l'importation au Monténégro de produits originaires de la Communauté, dont la liste figure à l'annexe I, sont progressivement réduits et supprimés selon le calendrier indiqué dans ladite annexe.

    4. Les restrictions quantitatives à l'importation au Monténégro de produits originaires de la Communauté et les mesures d'effet équivalent sont supprimées dès la date d'entrée en vigueur du présent accord.

    Article 22 Droits de douane à l'exportation et restrictions à l'exportation

    1. La Communauté et le Monténégro suppriment dans leurs échanges les droits de douane à l'exportation et les taxes d'effet équivalent dès la date d'entrée en vigueur du présent accord.

    2. La Communauté et le Monténégro suppriment entre eux toute restriction quantitative à l'exportation et toute mesure d'effet équivalent dès la date d'entrée en vigueur du présent accord.

    Article 23 Réductions accélérées des droits de douane

    Le Monténégro se déclare disposé à réduire ses droits de douane à l'égard de la Communauté selon un rythme plus rapide que celui qui est prévu à l'article 21, si la situation économique générale et la situation du secteur économique intéressé le permettent.

    Le conseil de stabilisation et d'association analyse la situation à cet égard et formule les recommandations qui s’imposent.

    CHAPITRE II AGRICULTURE ET PÊCHE

    Article 24 Définition

    1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent au commerce des produits agricoles et des produits de la pêche originaires de la Communauté ou du Monténégro.

    2. Par «produits agricoles et produits de la pêche», on entend les produits énumérés aux chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée et les produits énumérés à l'annexe 1, paragraphe 1, point ii), de l'accord sur l'agriculture de l’OMC.

    3. Cette définition inclut les poissons et produits de la pêche visés au chapitre 3, nos 1604 et 1605 et sous-positions 0511 91, 2301 20 et ex 1902 20 («pâtes alimentaires farcies contenant en poids plus de 20 % de poissons et crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques»).

    Article 25 Produits agricoles transformés

    Le protocole n° 1 détermine le régime des échanges applicable aux produits agricoles transformés qui y sont énumérés.

    Article 26

    Concessions communautaires sur les importations de produits agricoles originaires du Monténégro

    1. Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprime toutes les restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de produits agricoles originaires du Monténégro.

    2. Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprime les droits de douane et taxes d'effet équivalent auxquels sont soumises les importations de produits agricoles originaires du Monténégro, autres que ceux des nos 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 et 2204 de la nomenclature combinée.

    Pour les produits couverts par les chapitres 7 et 8 de la nomenclature combinée, pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l'application de droits de douane ad valorem et un droit de douane spécifique, la suppression ne s'applique qu'à la partie ad valorem du droit.

    3. Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté fixe les droits de douane applicables aux importations dans la Communauté de produits de la catégorie «baby beef» définis à l'annexe II et originaires du Monténégro à 20 % du droit ad valorem et à 20 % du droit spécifique prévus par le tarif douanier commun des Communautés européennes, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 800 tonnes exprimé en poids carcasse.

    Article 27

    Concessions monténégrines sur les produits agricoles

    1. Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, le Monténégro supprime toutes les restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de produits agricoles originaires de la Communauté.

    2. Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, le Monténégro:

    a) supprime les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l'annexe III, point a);

    b) réduit progressivement les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l'annexe III, point b), selon le calendrier indiqué pour chaque produit dans cette annexe;

    c) réduit progressivement à 50 % les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l'annexe III, point c), selon le calendrier indiqué pour chaque produit dans cette annexe.

    Article 28 Protocole sur les vins et boissons spiritueuses

    Le protocole n° 2 détermine le régime applicable aux vins et boissons spiritueuses qui y sont mentionnés.

    Article 29

    Concessions communautaires sur les poissons et les produits de la pêche

    1. Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprime toutes les restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de poissons et produits de la pêche originaires du Monténégro.

    2. Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprime la totalité des droits de douane et mesures d'effet équivalent auxquels sont soumis les poissons et produits de la pêche originaires du Monténégro, autres que ceux énumérés à l'annexe IV. Les produits énumérés à l'annexe IV sont soumis aux dispositions qui y sont prévues.

    Article 30

    Concessions monténégrines sur les poissons et les produits de la pêche

    1. Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, le Monténégro supprime toutes les restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de poissons et de produits de la pêche originaires de la Communauté.

    2. Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, le Monténégro supprime la totalité des droits de douane et mesures d'effet équivalent auxquels sont soumis les poissons et produits de la pêche originaires de la Communauté, autres que ceux énumérés à l'annexe V. Les produits énumérés à l'annexe V sont soumis aux dispositions qui y sont prévues.

    Article 31 Clause de révision

    Compte tenu du volume des échanges de produits agricoles et de produits de la pêche entre les parties, de leurs sensibilités particulières, des règles des politiques communes de la Communauté et des règles des politiques monténégrines en matière d'agriculture et de pêche, du rôle de l'agriculture et de la pêche dans l'économie du Monténégro, des conséquences des négociations commerciales multilatérales dans le cadre de l'OMC et de l’adhésion éventuelle du Monténégro à l’OMC, la Communauté et le Monténégro examinent au sein du conseil de stabilisation et d'association, au plus tard trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, la possibilité de s'accorder de nouvelles concessions, produit par produit et de façon harmonieuse et réciproque, afin de libéraliser davantage le commerce des produits agricoles et des produits de la pêche.

    Article 32

    Sans préjudice des autres dispositions du présent accord, et notamment de son article 41, si, vu la sensibilité particulière des marchés de produits agricoles et de produits la pêche, les importations de produits originaires de l'une des deux parties, qui font l'objet de concessions accordées en vertu des articles 25 à 30, entraînent une perturbation grave des marchés ou des mécanismes de régulation de l'autre partie, les deux parties entament immédiatement des consultations, afin de trouver une solution appropriée. Dans l'attente d'une solution, la partie concernée est autorisée à prendre les mesures qu'elle juge nécessaires.

    Article 33

    Protection des indications géographiques des produits agricoles, des produits de la pêche et des denrées alimentaires autres que les vins et les boissons spiritueuses

    1. Le Monténégro assure la protection des indications géographiques enregistrées dans la Communauté en vertu du règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006, successivement modifié, conformément aux dispositions du présent article. Les indications géographiques du Monténégro peuvent bénéficier de l'enregistrement dans la Communauté dans les conditions fixées dans le règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 et ses modifications ultérieures.

    2. Le Monténégro interdit toute utilisation sur son territoire des dénominations protégées dans la Communauté pour des produits comparables ne répondant pas au cahier des charges de l'indication géographique. Cette disposition s’applique même si la véritable origine géographique du produit est indiquée, si l’indication géographique en question est employée en traduction ou est accompagnée de mentions telles que «genre», «type», «style», «imitation», «méthode» ou d'autres mentions analogues.

    3. Le Monténégro refuse l'enregistrement d’une marque dont l’usage correspond aux situations visées au paragraphe 2 du présent article.

    4. Les marques dont l’usage correspond aux situations visées au paragraphe 2 du présent article, enregistrées au Monténégro ou consacrées par l’usage, ne sont plus utilisées après le 1er janvier 2009. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux marques enregistrées au Monténégro et aux marques consacrées par l’usage détenues par des ressortissants de pays tiers, pour autant qu’elles ne soient pas de nature à tromper de quelque manière que ce soit le public quant à la qualité, le cahier des charges et l'origine géographique des marchandises.

    5. Tout usage des indications géographiques protégées conformément au paragraphe 1 du présent article en tant que termes usuels employés dans le langage courant comme nom commun pour ces marchandises au Monténégro cesse au plus tard le 1er janvier 2009.

    6. Le Monténégro veille à ce que les marchandises exportées de son territoire après le 1er janvier 2009 n’enfreignent pas les dispositions du présent article.

    7. Le Monténégro garantit la protection visée aux paragraphes 1 à 6 du présent article sur sa propre initiative ainsi qu’à la requête d’une partie intéressée.

    CHAPITRE III DISPOSITIONS COMMUNES

    Article 34

    Champ d'application

    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux échanges entre les parties de tous les produits, sauf dispositions contraires prévues dans le présent chapitre ou dans le protocole n° 1.

    Article 35 Concessions plus favorables

    Les dispositions du présent titre n'affectent en rien l'application, sur une base unilatérale, de mesures plus favorables par l'une ou l'autre des parties.

    Article 36 Statu quo

    1. Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, aucun nouveau droit de douane à l'importation ou à l'exportation, ni aucune taxe d'effet équivalent ne sont introduits dans les relations commerciales entre la Communauté et le Monténégro, et ceux qui sont déjà appliqués ne seront pas augmentés.

    2. Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ou à l'exportation, ni aucune mesure d'effet équivalent ne sont introduites dans les relations commerciales entre la Communauté et le Monténégro, et celles qui existent déjà ne seront pas rendues plus restrictives.

    3. Sans préjudice des concessions accordées en vertu des articles 26 à 30, les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne restreignent en aucun cas la poursuite des politiques agricoles et des politiques de la pêche du Monténégro et de la Communauté, ni l'adoption de mesures dans le cadre de ces politiques, pour autant que le régime à l'importation prévu dans les annexes II à V et dans le protocole n° 1 n'en soit pas affecté.

    Article 37 Interdiction de discrimination fiscale

    1. La Communauté et le Monténégro s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits de l'une des parties et les produits similaires originaires de l'autre partie et suppriment de telles mesures ou pratiques si elles existent.

    2. Les produits exportés vers le territoire de l'une des parties ne peuvent bénéficier de ristournes d'imposition intérieure indirecte supérieures au montant des impositions indirectes dont ils ont été frappés.

    Article 38 Droits de douane à caractère fiscal

    Les dispositions relatives à la suppression des droits de douane à l'importation s'appliquent également aux droits de douane à caractère fiscal.

    Article 39 Unions douanières, zones de libre-échange et régimes transfrontaliers

    1. Le présent accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l'établissement d'unions douanières, de zones de libre-échange ou de régimes de trafic frontalier, pour autant qu'ils n'aient pas pour effet de modifier le régime d'échanges qu'il prévoit.

    2. Au cours des périodes transitoires spécifiées à l'article 21, le présent accord ne peut pas affecter la mise en œuvre des régimes préférentiels spécifiques régissant la circulation des marchandises, qui ont été prévus par des accords frontaliers conclus antérieurement entre un ou plusieurs États membres et la Serbie-et-Monténégro ou qui résultent des accords bilatéraux conclus par le Monténégro en vue de promouvoir le commerce régional et qui sont spécifiés au titre III.

    3. Les parties se consultent au sein du conseil de stabilisation et d'association en ce qui concerne les accords décrits aux paragraphes 1 et 2 du présent article et, le cas échéant, sur d'autres problèmes importants liés à leurs politiques commerciales respectives à l'égard des pays tiers. En particulier, dans l'éventualité de l'adhésion d'un pays tiers à la Communauté, de telles consultations ont lieu afin de s’assurer qu’il est tenu compte des intérêts mutuels de la Communauté et du Monténégro mentionnés dans le présent accord.

    Article 40 Dumping et subventions

    1. Aucune des dispositions du présent accord n’empêche l’une ou l’autre partie de prendre des mesures de défense commerciale conformément au paragraphe 2 du présent article et à l’article 41.

    2. Si l’une des parties estime que les échanges avec l’autre partie font l’objet de pratiques de dumping et/ou de subventions passibles de mesures compensatoires, elle peut prendre les mesures qui s’imposent à l’encontre de ces pratiques conformément à l’accord de l’OMC sur la mise en œuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ou à l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires ou à sa législation propre y afférente.

    Article 41 Clause de sauvegarde

    1. Les dispositions de l'article XIX du GATT de 1994 et l'accord de l'OMC sur les sauvegardes sont applicables entre les parties.

    2. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, lorsqu’un produit d'une partie est importé sur le territoire de l'autre partie en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu'il cause ou menace de causer:

    - un dommage grave à la branche de production nationale de produits similaires ou directement concurrents sur le territoire de la partie importatrice, ou

    - des perturbations sérieuses dans un secteur de l'économie ou des difficultés pouvant se traduire par l'altération grave de la situation économique d'une région de la partie importatrice,

    cette dernière peut prendre les mesures de sauvegarde bilatérales appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues au présent article.

    3. Les mesures de sauvegarde bilatérales visant les importations de l’autre partie n'excèdent pas la mesure nécessaire pour remédier aux difficultés telles que définies au paragraphe 2 et résultant de l’application du présent accord. La mesure de sauvegarde adoptée devra consister en une suspension de l’augmentation ou de la réduction des marges de préférence prévues dans le présent accord pour le produit concerné jusqu’à un plafond correspondant au droit de base visé à l’article 18, paragraphe 4, points a) et b), et paragraphe 5 pour le même produit. Ces mesures contiennent des dispositions claires prévoyant leur suppression progressive à la fin de la période fixée, au plus tard, et leur durée n’excède pas deux ans.

    Dans des circonstances très exceptionnelles, la durée de ces mesures peut être prolongée pour une durée maximale de deux ans. Aucune mesure de sauvegarde bilatérale n'est appliquée à l'importation d'un produit qui aura précédemment fait l'objet d'une telle mesure pour une période d'au moins quatre ans à compter de la date d'expiration de la mesure.

    4. Dans les cas précisés au présent article, avant de prendre les mesures qui y sont prévues ou, dans les cas auxquels s'applique le paragraphe 5, point b), du présent article, la Communauté, d’une part, ou le Monténégro, d’autre part, fournit le plus tôt possible au conseil de stabilisation et d'association toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties.

    5. Pour la mise en œuvre des paragraphes ci-dessus, les dispositions suivantes s'appliquent:

    a) les difficultés provenant de la situation visée au présent article sont immédiatement notifiées pour examen au conseil de stabilisation et d'association, qui peut prendre toute décision requise pour y mettre fin.

    Si le conseil de stabilisation et d'association ou la partie exportatrice n'a pas pris de décision mettant fin aux difficultés ou s'il n'a pas été trouvé de solution satisfaisante dans les trente jours suivant la notification à ce conseil, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées pour résoudre le problème, conformément au présent article. Dans la sélection des mesures de sauvegarde, la priorité doit aller à celles qui perturbent le moins le fonctionnement des modalités définies dans le présent accord. Les mesures de sauvegarde appliquées conformément à l’article XIX du GATT de 1994 et à l’accord de l’OMC sur les sauvegardes préservent le niveau/la marge de préférence accordé(e) en vertu du présent accord;

    b) lorsque des circonstances exceptionnelles et critiques imposant de prendre des mesures immédiates rendent impossible, selon le cas, l'information ou l'examen préalable, la partie concernée peut, dans les situations précisées au présent article, appliquer aussitôt les mesures provisoires nécessaires pour faire face à la situation et en informe immédiatement l'autre partie.

    Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au conseil de stabilisation et d'association et font l'objet, au sein de celui-ci, de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression, dès que les circonstances le permettent.

    6. Si la Communauté, d’une part, ou le Monténégro, d’autre part, soumet les importations de produits susceptibles de provoquer des difficultés visées au présent article à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des informations au sujet de l'évolution des courants commerciaux, elle en informe l'autre partie.

    Article 42 Clause de pénurie

    1. Si le respect des dispositions du présent titre conduit:

    a) à une situation ou à un risque de pénurie critique de produits alimentaires ou d'autres produits essentiels pour la partie exportatrice; ou

    b) à la réexportation vers un pays tiers d'un produit qui fait l'objet dans la partie exportatrice de restrictions quantitatives ou de droits de douane à l'exportation ou de mesures ou taxes d'effet équivalent et lorsque les situations décrites ci-dessus provoquent ou risquent de provoquer des difficultés majeures pour la partie exportatrice,

    cette dernière peut prendre les mesures appropriées, dans les conditions et selon les procédures prévues dans le présent article.

    2. Dans la sélection des mesures, la priorité doit être accordée à celles qui perturbent le moins le fonctionnement des modalités prévues dans le présent accord. Ces mesures ne sont pas appliquées de façon à constituer, soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable lorsque les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce et sont supprimées dès lors que les circonstances ne justifient plus leur maintien.

    3. Avant de prendre les mesures prévues au paragraphe 1 ou le plus tôt possible pour les cas auxquels s'applique le paragraphe 4, la Communauté ou le Monténégro, selon le cas, communique au conseil de stabilisation et d'association toutes les informations utiles, en vue de rechercher une solution acceptable pour les parties. Les parties au sein du conseil de stabilisation et d'association peuvent s'accorder sur les moyens nécessaires pour mettre un terme aux difficultés. Si aucun accord n'a été trouvé dans les trente jours suivant la notification de l'affaire au conseil de stabilisation et d'association, la partie exportatrice est autorisée à prendre des mesures en vertu du présent article relativement à l'exportation du produit concerné.

    4. Lorsque des circonstances exceptionnelles et graves imposant de prendre des mesures immédiates rendent impossible, selon le cas, l'information ou l'examen préalable, la Communauté ou le Monténégro peut appliquer les mesures de précaution nécessaires pour faire face à la situation et en informe immédiatement l'autre partie.

    5. Les mesures de sauvegarde prises en vertu du présent article sont immédiatement notifiées au conseil de stabilisation et d'association et font l'objet de consultations régulières au sein de cette instance, notamment en vue d'arrêter un calendrier pour leur suppression, dès que les circonstances le permettent.

    Article 43 Monopoles d'État

    En ce qui concerne tous les monopoles d'État à caractère commercial, le Monténégro garantit que, d'ici à la date d'entrée en vigueur du présent accord, il ne subsiste plus de discrimination en ce qui concerne les conditions d'approvisionnement et de commercialisation des marchandises, entre les ressortissants des États membres de l'Union européenne et ceux du Monténégro.

    Article 44

    Règles d'origine

    Sauf disposition contraire du présent accord, le protocole n° 3 détermine les règles d’origine destinées à l’application des dispositions dudit accord.

    Article 45 Restrictions autorisées

    Le présent accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit des marchandises, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique; de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux; de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle ou commerciale, ni à celles imposées par les réglementations relatives à l'or et à l'argent. Ces interdictions ou restrictions ne doivent cependant pas constituer un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée au commerce entre les parties.

    Article 46

    Absence de coopération administrative

    1. Les parties conviennent de l'importance cruciale de la coopération administrative pour mettre en œuvre et contrôler le traitement préférentiel accordé en vertu du présent titre et réaffirment leur volonté de lutter contre les irrégularités et la fraude en matière de douane ou dans d'autres matières connexes.

    2. Lorsqu'une partie constate, sur la base d'informations objectives, une absence de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude au sens du présent titre, elle peut suspendre temporairement le traitement préférentiel du ou des produit(s) concerné(s) aux conditions du présent article.

    3. Aux fins de l'application du présent article, par absence de coopération administrative, on entend notamment:

    a) le non-respect répété de l'obligation de vérifier le statut originaire du ou des produit(s) concerné(s);

    b) le refus répété de procéder à la vérification ultérieure de la preuve de l'origine et/ou d'en communiquer les résultats, ou le retard injustifié avec lequel ces tâches sont accomplies;

    c) le refus répété d'accorder l'autorisation d'accomplir les tâches de coopération administrative afin de vérifier l'authenticité de documents ou l'exactitude d'informations utiles pour l'octroi du traitement préférentiel en question, ou le retard injustifié avec lequel cette autorisation est accordée.

    Aux fins de l'application du présent article, des irrégularités ou une fraude peuvent être constatées notamment lorsque des informations objectives font apparaître une augmentation rapide, sans explication satisfaisante, des importations de biens dépassant le niveau habituel de production et la capacité d'exportation de l'autre partie.

    4. L'application d'une suspension temporaire est soumise aux conditions suivantes:

    a) la partie qui a constaté, sur la base d'informations objectives, une absence de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude notifie sans retard injustifié au comité de stabilisation et d'association ses constatations ainsi que des informations objectives et procède à des consultations au sein dudit comité, sur la base de toutes les informations utiles et des constatations objectives, en vue de trouver une solution acceptable par les deux parties;

    b) lorsque les parties ont procédé à des consultations au sein du comité de stabilisation et d'association comme indiqué ci-dessus et qu'elles n'ont pu convenir d'une solution acceptable dans un délai de trois mois à compter de la notification, la partie concernée peut suspendre temporairement le traitement préférentiel du ou des produit(s) concerné(s). Cette suspension temporaire est notifiée sans délai injustifié au comité de stabilisation et d'association.

    c) les suspensions temporaires prévues par le présent article ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de la partie concernée. Elles ne peuvent excéder une durée de six mois renouvelable. Les suspensions temporaires sont notifiées au comité de stabilisation et d'association immédiatement après leur adoption. Elles font l'objet de consultations périodiques au sein du comité de stabilisation et d'association, notamment en vue de leur suppression dès que les conditions de leur application cessent d'être réunies.

    5. Parallèlement à la notification au comité de stabilisation et d'association prévue au paragraphe 4, point a), du présent article, la partie concernée devra publier dans son journal officiel une communication destinée aux importateurs. Cette communication devra indiquer pour le produit concerné qu'une absence de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude ont été constatées sur la base d'informations objectives.

    Article 47

    En cas d’erreur commise par les autorités compétentes dans la gestion du système préférentiel à l’exportation, et notamment dans l’application des dispositions du protocole n° 3 du présent accord, lorsque cette erreur a des conséquences en ce qui concerne les droits à l'importation, la partie contractante qui subit ces conséquences peut demander au conseil de stabilisation et d'association d’examiner la possibilité d’adopter toutes les mesures qui s’imposent pour remédier à la situation.

    Article 48

    L'application du présent accord ne porte pas atteinte à l'application des dispositions du droit communautaire aux îles Canaries.

    TITRE V CIRCULATION DES TRAVAILLEURS, DROIT D'ÉTABLISSEMENT, PRESTATION DE SERVICES ET CIRCULATION DES CAPITAUX

    CHAPITRE ICIRCULATION DES TRAVAILLEURS

    Article 49

    1. Sous réserve des conditions et modalités applicables dans chaque État membre:

    - le traitement des travailleurs ressortissants monténégrins légalement employés sur le territoire d'un État membre ne doit faire l'objet d'aucune discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération ou de licenciement, par rapport aux ressortissants dudit État membre;

    - le conjoint et les enfants d'un travailleur légalement employé sur le territoire d'un État membre, qui y résident légalement, à l'exception des travailleurs saisonniers ou des travailleurs arrivés sous le couvert d'accords bilatéraux au sens de l'article 50, sauf dispositions contraires desdits accords, ont accès au marché de l'emploi de cet État membre pendant la durée du séjour professionnel autorisé du travailleur.

    2. Sous réserve des conditions et modalités applicables dans le pays, le Monténégro accorde le traitement visé au paragraphe 1 aux travailleurs ressortissants d'un État membre légalement employés sur son territoire ainsi qu'à leurs conjoint et enfants résidant légalement dans son pays.

    Article 50

    1. Compte tenu de la situation du marché de l'emploi dans les États membres, sous réserve de l'application de leur législation et du respect des règles en vigueur dans lesdits États membres en matière de mobilité des travailleurs:

    - les possibilités d'accès à l'emploi accordées par les États membres aux travailleurs monténégrins en vertu d'accords bilatéraux devront être préservées et, si possible, améliorées;

    - les autres États membres examinent la possibilité de conclure des accords similaires.

    2. Après trois ans, le conseil de stabilisation et d'association examine l'octroi d'autres améliorations, y compris les possibilités d'accès à la formation professionnelle, conformément aux règles et procédures en vigueur dans les États membres et compte tenu de la situation du marché de l'emploi dans les États membres et dans la Communauté.

    Article 51

    1. Des règles sont établies pour la coordination des régimes de sécurité sociale des travailleurs possédant la nationalité monténégrine, légalement employés sur le territoire d'un État membre, et des membres de leur famille y résidant légalement. À cet effet, les dispositions ci-après sont mises en place sur décision du conseil de stabilisation et d'association, cette décision ne devant pas affecter les droits et obligations résultant d'accords bilatéraux lorsque ces derniers accordent un traitement plus favorable:

    - toutes les périodes d’assurance, d’emploi ou de résidence accomplies par lesdits travailleurs dans les différents États membres sont totalisées aux fins des pensions et rentes de retraite, d’invalidité et de survie, ainsi qu’aux fins de l’assurance maladie pour lesdits travailleurs et leur famille;

    - toutes les pensions et rentes de retraite, de survie, d’accident de travail ou de maladie professionnelle ou d’invalidité en résultant, à l’exception des prestations non contributives, bénéficient du libre transfert au taux applicable en vertu de la législation de l’État membre ou des États membres débiteur(s);

    - les travailleurs en question reçoivent des allocations familiales pour les membres de leur famille, tel que précisé ci-dessus.

    2. Le Monténégro accorde aux travailleurs ressortissants d'un État membre et légalement employés sur son territoire et aux membres de leur famille y séjournant légalement un traitement similaire à celui exposé aux deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1.

    CHAPITRE II DROIT D’ÉTABLISSEMENT

    Article 52

    Définition

    Aux fins du présent accord, on entend par:

    a) «société de la Communauté» ou «société albanaise» respectivement: une société constituée en conformité avec la législation d'un État membre ou du Monténégro et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de la Communauté ou du Monténégro. Toutefois, si la société, constituée en conformité avec la législation d'un État membre ou du Monténégro, n'a que son siège statutaire dans la Communauté ou sur le territoire du Monténégro, elle est considérée comme une société de la Communauté ou une société monténégrine respectivement si son activité a un lien effectif et continu avec l'économie de l'un des États membres ou du Monténégro;

    b) «filiale» d'une société: une société effectivement contrôlée par la première société;

    c) «succursale» d'une société: un établissement qui n'a pas de personnalité juridique ayant l'apparence de la permanence, tel que l'extension d'une société mère, qui dispose d'une gestion propre et est équipée matériellement pour négocier des affaires avec des tiers de sorte que ces derniers, bien que sachant qu'il y aura, si nécessaire, un lien juridique avec la société mère dont le siège est à l'étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais peuvent effectuer des transactions commerciales au lieu de l'établissement constituant l'extension;

    d) «droit d’établissement»:

    i) en ce qui concerne les ressortissants, le droit d'exercer des activités économiques en tant qu'indépendants et de créer des entreprises, en particulier des sociétés qu'ils contrôlent effectivement. La qualité d'indépendant et de chef d'entreprise commerciale ne leur confère ni le droit de rechercher ou d'accepter un emploi sur le marché du travail, ni le droit d'accéder au marché du travail d'une autre partie. Le présent chapitre ne s'applique pas aux personnes qui n'exercent pas exclusivement une activité d'indépendant;

    ii) en ce qui concerne les sociétés de la Communauté ou les sociétés monténégrines, le droit d'exercer des activités économiques par la création de filiales et de succursales au Monténégro ou dans la Communauté respectivement;

    e) «exploitation»: le fait d'exercer une activité économique;

    f) «activités économiques»: les activités à caractère industriel, commercial et artisanal ainsi que les professions libérales;

    g) «ressortissant de la Communauté» et «ressortissant monténégrin»: une personne physique ressortissant respectivement d'un des États membres ou du Monténégro;

    h) en ce qui concerne le transport maritime international, y compris les opérations de transport multimodal comportant une partie maritime, les ressortissants des États membres ou du Monténégro établis hors de la Communauté ou du Monténégro respectivement, ainsi que les compagnies maritimes établies hors de la Communauté ou du Monténégro et contrôlées par des ressortissants d'un État membre ou des ressortissants monténégrins respectivement, bénéficient également des dispositions du présent chapitre et du chapitre III, si leurs navires sont immatriculés dans cet État membre ou au Monténégro conformément à leurs législations respectives;

    i) "services financiers", les activités décrites à l'annexe VI. Le conseil de stabilisation et d'association peut étendre ou modifier la portée de ladite annexe.

    Article 53

    1. Le Monténégro favorise sur son territoire l'installation de sociétés et de ressortissants de la Communauté. À cette fin, il accorde, dès la date d'entrée en vigueur du présent accord:

    i) en ce qui concerne l'établissement de sociétés de la Communauté sur le territoire du Monténégro, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres sociétés ou aux sociétés de pays tiers, si ce dernier est plus avantageux;

    ii) en ce qui concerne l'activité de filiales et de succursales de sociétés de la Communauté au Monténégro, une fois établies sur son territoire, un traitement non moins favorable que celui réservé à ses propres sociétés ou succursales ou aux filiales et succursales des sociétés des pays tiers, si ce dernier est plus avantageux.

    2. Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté et ses États membres accordent:

    i) en ce qui concerne l'établissement de sociétés monténégrines, un traitement non moins favorable que celui accordé par les États membres à leurs propres sociétés ou aux sociétés des pays tiers, si ce dernier est plus avantageux;

    ii) en ce qui concerne l'activité de filiales et de succursales de sociétés monténégrines, établies sur leur territoire, un traitement non moins favorable que celui accordé par les États membres aux filiales et succursales de leurs propres sociétés ou aux filiales et succursales des sociétés des pays tiers établies sur leur territoire, si ce dernier est plus avantageux.

    3. Les parties n'adoptent aucune nouvelle réglementation ni mesure qui introduirait une discrimination en ce qui concerne l'établissement ou l'activité de sociétés de l’autre partie sur leur territoire, par comparaison à leurs propres sociétés.

    4. Quatre ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, le conseil de stabilisation et d'association examine s'il convient d'étendre les dispositions ci-dessus à l'établissement de ressortissants de la Communauté et du Monténégro, leur conférant le droit d'exercer des activités économiques en tant qu'indépendants.

    5. Nonobstant le présent article:

    a) les filiales et les succursales de sociétés de la Communauté ont le droit, dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, d'utiliser et de louer des biens immobiliers au Monténégro;

    b) les filiales et les succursales de sociétés de la Communauté ont également le droit, dès la date d’entrée en vigueur de l’accord, d'acquérir et de posséder des biens immobiliers au même titre que les sociétés monténégrines et, en ce qui concerne les biens publics et d'intérêt commun, les mêmes droits que les sociétés monténégrines, lorsque ces droits sont nécessaires à l'exercice des activités économiques pour lesquelles elles sont établies.

    Article 54

    1. Sous réserve des dispositions de l'article 56, à l'exception des services financiers décrits à l'annexe VI, les parties peuvent réglementer l'établissement et l'activité des sociétés et ressortissants sur leur territoire, à condition que ces réglementations n'entraînent aucune discrimination à l'égard des sociétés et ressortissants de l'autre partie par rapport à leurs propres sociétés et ressortissants.

    2. En ce qui concerne les services financiers, nonobstant toute autre disposition du présent accord, il n'est pas fait obstacle à l'adoption, par une partie, de mesures prudentielles, notamment pour garantir la protection des investisseurs, des déposants, des preneurs d'assurance ou des fiduciants, ou pour assurer l'intégrité et la stabilité du système financier. Ces mesures ne peuvent être utilisées pour échapper aux obligations qui incombent à l'une des parties en vertu du présent accord.

    3. Aucune disposition de l'accord ne doit être interprétée de manière à exiger d'une partie qu'elle divulgue des informations relatives aux affaires et aux comptes des clients individuels ou toute information confidentielle ou protégée détenue par des organismes publics.

    Article 55

    1. Sans préjudice de dispositions contraires contenues dans l’accord multilatéral établissant un espace aérien commun européen (EACE), les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux services de transport aérien, de navigation intérieure et de cabotage maritime.

    2. Le conseil de stabilisation et d'association peut faire des recommandations en vue d'améliorer l'établissement et l'exercice d’activités dans les secteurs couverts par le paragraphe 1.

    Article 56

    1. Les articles 53 et 54 ne font pas obstacle à l'application, par une partie, de règles spécifiques concernant l'établissement et l'activité sur son territoire de succursales de sociétés d'une autre partie, non constituées sur le territoire de la première, qui sont justifiées par des différences juridiques ou techniques entre ces succursales et celles des sociétés constituées sur son territoire ou, en ce qui concerne les services financiers, pour des raisons prudentielles.

    2. La différence de traitement ne va pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire du fait de l'existence de telles différences juridiques ou techniques ou, s'agissant de services financiers, pour des raisons prudentielles.

    Article 57

    Afin de faciliter aux ressortissants de la Communauté et aux ressortissants du Monténégro l'accès aux activités professionnelles réglementées et leur exercice au Monténégro et dans la Communauté, le conseil de stabilisation et d'association examine les dispositions qu'il est nécessaire de prendre pour une reconnaissance mutuelle des qualifications. Il peut prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin.

    Article 58

    1. Une société de la Communauté ou une société monténégrine établie respectivement sur le territoire du Monténégro ou de la Communauté a le droit d'employer ou de faire employer par l'une de ses filiales ou succursales, conformément à la législation en vigueur sur le territoire d'établissement d'accueil, sur le territoire de la République du Monténégro et de la Communauté respectivement, des ressortissants des États membres ou du Monténégro respectivement, à condition que ces personnes fassent partie du personnel de base défini au paragraphe 2 et qu'elles soient exclusivement employées par ces sociétés, par leurs filiales ou par leurs succursales. Les permis de séjour et de travail de ces personnes ne couvrent que la période d'emploi.

    2. Le personnel de base des sociétés mentionnées ci-dessus, ci-après dénommées «firmes», est composé de «personnes transférées entre entreprises» telles qu'elles sont définies au point c) et appartenant aux catégories suivantes, pour autant que la firme ait la personnalité juridique et que les personnes concernées aient été employées par cette firme ou aient été des partenaires de celle-ci (autres que des actionnaires majoritaires) pendant au moins un an avant ce transfert:

    a) des cadres supérieurs d'une firme, dont la fonction principale consiste à gérer cette dernière, sous le contrôle ou la direction générale du conseil d'administration ou des actionnaires ou leur équivalent, leur fonction consistant notamment à:

    - diriger l'établissement, un service ou une section de l'établissement;

    - surveiller et contrôler le travail des autres membres du personnel exerçant des fonctions techniques ou administratives;

    - engager ou licencier ou recommander d'engager ou de licencier du personnel ou prendre d'autres mesures concernant le personnel en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés;

    b) des personnes employées par une firme, qui possèdent des compétences exceptionnelles essentielles au service, aux équipements de recherche, aux technologies ou à la gestion de l'établissement. L'évaluation de ces connaissances peut refléter, outre les connaissances spécifiques à la firme, un niveau élevé de compétences pour un type de travail ou d'activité nécessitant des connaissances techniques spécifiques, ainsi que l'appartenance à des professions autorisées;

    c) une «personne transférée entre entreprises» est définie comme une personne physique travaillant pour une firme sur le territoire d'une partie et transférée temporairement dans le cadre de l'exercice d'activités économiques sur le territoire de l'autre partie; la firme concernée doit avoir son principal établissement sur le territoire d'une partie et le transfert doit s'effectuer vers un établissement (filiale, succursale) de cette firme, exerçant réellement des activités économiques similaires sur le territoire de l'autre partie.

    3. L'entrée et la présence temporaire de ressortissants monténégrins et de ressortissants communautaires sur le territoire respectivement de la Communauté et du Monténégro sont autorisées lorsque ces représentants de sociétés sont des cadres, tels qu'ils sont définis au paragraphe 2, point a), et qu'ils sont chargés de créer une filiale ou une succursale communautaire d'une société monténégrine ou une filiale ou une succursale monténégrine d'une société de la Communauté dans un État membre ou au Monténégro, respectivement, lorsque:

    - ces représentants ne se livrent pas à des ventes directes ou ne fournissent pas eux-mêmes des services et ne perçoivent pas de rémunération d’une source sise sur le territoire d’établissement d'accueil; et

    - la société a son établissement principal en dehors de la Communauté ou du Monténégro respectivement, et n'a pas d'autre représentant, bureau, filiale ou succursale dans cet État membre ou au Monténégro.

    CHAPITRE III PRESTATION DE SERVICES

    Article 59

    1. La Communauté et le Monténégro s'engagent, conformément aux dispositions ci-après, à prendre les mesures nécessaires pour permettre progressivement la prestation de services par les sociétés ou les ressortissants de la Communauté ou du Monténégro qui sont établis sur le territoire d’une partie autre que celle du destinataire des services.

    2. Parallèlement au processus de libéralisation visé au paragraphe 1, les parties autorisent la circulation temporaire des personnes physiques fournissant un service ou employées par un prestataire de services comme personnel de base au sens de l'article 58, y compris les personnes physiques qui représentent une société ou un ressortissant de la Communauté ou du Monténégro et qui veulent entrer temporairement sur le territoire afin de négocier la vente de services ou de conclure des accords de vente de services pour un prestataire, sous réserve que ces représentants ne se livrent pas à des ventes directes au grand public ou ne fournissent pas eux-mêmes de services.

    3. Après quatre ans, le conseil de stabilisation et d'association prend les mesures nécessaires à la mise en œuvre progressive du paragraphe 1. Il est tenu compte des progrès réalisés par les parties dans le rapprochement de leurs législations.

    Article 60

    1. Les parties n'adoptent aucune mesure ou n'engagent aucune action susceptible de rendre les conditions de prestation de services par des ressortissants ou des sociétés de la Communauté ou du Monténégro établis sur le territoire d'une partie autre que celle du destinataire des services, nettement plus restrictives qu'elles ne l'étaient le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent accord.

    2. Si une partie estime que des mesures introduites par l'autre partie depuis la date d'entrée en vigueur du présent accord aboutissent à une situation nettement plus restrictive en ce qui concerne la prestation de services que celle prévalant à la date d'entrée en vigueur du présent accord, cette première partie peut demander à l'autre partie d'entamer des consultations.

    Article 61

    En ce qui concerne la prestation de services de transport entre la Communauté et le Monténégro, les dispositions suivantes s'appliquent:

    1. En ce qui concerne les transports terrestres, le protocole n° 4 fixe les règles applicables aux relations entre les parties afin d'assurer la liberté de transit au trafic routier dans tout le Monténégro et la Communauté, l'application effective du principe de la non-discrimination et l'alignement progressif de la législation monténégrine dans le domaine des transports sur celle de la Communauté.

    2. Pour ce qui est du transport maritime international, les parties s'engagent à appliquer de manière effective le principe du libre accès aux marchés et échanges maritimes internationaux sur une base commerciale, et à respecter les obligations internationales et européennes en matière de normes de sûreté, de sécurité et d’environnement.

    Les parties affirment leur adhésion au principe de la libre concurrence comme élément essentiel du transport maritime international.

    3. En appliquant les principes visés au point 2):

    a) les parties s'abstiennent d'introduire, dans les futurs accords bilatéraux avec les pays tiers, des clauses de partage de cargaisons;

    b) les parties abolissent, dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, toutes les mesures unilatérales, les entraves administratives, techniques et autres qui pourraient avoir des effets restrictifs ou discriminatoires sur la libre prestation de services dans le transport maritime international;

    c) chaque partie accorde, entre autres, aux navires exploités par des ressortissants ou des entreprises de l'autre partie un traitement qui n'est pas moins favorable que celui accordé à ses propres navires, en ce qui concerne l'accès aux ports ouverts au commerce international, l'utilisation des infrastructures et des services maritimes auxiliaires de ces ports, ainsi qu'en ce qui concerne les droits et taxes, les facilités douanières, la désignation des postes de mouillage et les installations de chargement et de déchargement.

    4. Afin d'assurer un développement coordonné et une libéralisation progressive des transports entre les parties, adaptés à leurs besoins commerciaux réciproques, les conditions d'accès réciproque au marché des transports aériens font l'objet de l’accord multilatéral établissant un espace aérien commun européen (EACE).

    5. Avant la conclusion de l'accord visé au point 4), les parties ne prennent aucune mesure ni n'engagent aucune action qui soit plus restrictive ou plus discriminatoire que celles prévalant avant la date d'entrée en vigueur du présent accord.

    6. Le Monténégro adapte sa législation, y compris les règles administratives, techniques et autres, à la législation communautaire existant à tout moment dans le domaine des transports aérien, maritime, fluvial et terrestre, dans la mesure où cela contribue à la libéralisation et à l'accès réciproque aux marchés des parties et facilite la circulation des voyageurs et des marchandises.

    7. Au fur et à mesure que les parties progresseront dans la réalisation des objectifs du présent chapitre, le conseil de stabilisation et d'association examinera les moyens de créer les conditions nécessaires pour améliorer la libre prestation des services de transports aérien, terrestre et fluvial.

    CHAPITRE IV PAIEMENTS COURANTS ET MOUVEMENTS DE CAPITAUX

    Article 62

    Les parties s'engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, au sens de l'article VIII des statuts du Fonds monétaire international, tous paiements et transferts relevant de la balance des opérations courantes entre la Communauté et le Monténégro.

    Article 63

    1. En ce qui concerne les transactions relevant du compte des opérations en capital et des opérations financières de la balance des paiements, les parties assurent, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les investissements directs effectués dans des sociétés constituées conformément à la législation du pays d'accueil et les investissements effectués conformément aux dispositions du titre V, chapitre II, ainsi que la liquidation ou le rapatriement de ces investissements et de tout bénéfice en découlant.

    2. En ce qui concerne les transactions relevant du compte des opérations en capital et des opérations financières de la balance des paiements, les parties assurent, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les crédits liés à des transactions commerciales ou la prestation de services à laquelle participe un résident de l'une des parties, ainsi que les prêts et crédits financiers d'une échéance supérieure à un an.

    3. Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, le Monténégro accorde le traitement national aux ressortissants de l’Union européenne qui achètent des biens immobiliers sur son territoire.

    4. La Communauté et le Monténégro assurent également, dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux liés à des investissements de portefeuille, à des emprunts financiers et à des crédits d'une échéance inférieure à un an.

    5. Sans préjudice du paragraphe 1, les parties s'abstiennent d'introduire de nouvelles restrictions affectant la circulation des capitaux et les paiements courants entre les résidents de la Communauté et du Monténégro et de rendre les arrangements existants plus restrictifs.

    6. Sans préjudice de l'article 62 et du présent article, lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, des mouvements de capitaux entre la Communauté et le Monténégro causent, ou menacent de causer, de graves difficultés au niveau du fonctionnement de la politique des changes ou de la politique monétaire de la Communauté ou du Monténégro, la Communauté et le Monténégro, respectivement, peuvent adopter des mesures de sauvegarde à l'encontre des mouvements de capitaux entre la Communauté et le Monténégro pendant une période ne dépassant pas six mois, à condition que ces mesures soient strictement nécessaires.

    7. Aucune des dispositions susmentionnées ne porte atteinte aux droits des opérateurs économiques des parties de bénéficier d'un traitement plus favorable découlant éventuellement d'un accord bilatéral ou multilatéral existant impliquant les parties au présent accord.

    8. Les parties se consultent en vue de faciliter la circulation des capitaux entre la Communauté et le Monténégro et de promouvoir ainsi les objectifs du présent accord.

    Article 64

    1. Au cours de la première année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté et le Monténégro prennent les mesures permettant de créer les conditions nécessaires à l'application progressive des règles communautaires relatives à la libre circulation des capitaux.

    2. À la fin de la deuxième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, le conseil de stabilisation et d'association examine les modalités d'une application intégrale de la réglementation communautaire relative à la circulation des capitaux au Monténégro.

    CHAPITRE V DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article 65

    1. Les dispositions du présent titre s'appliquent sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.

    2. Elles ne s'appliquent pas aux activités qui, sur le territoire de l'une ou de l'autre partie, sont liées, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique.

    Article 66

    Aux fins du présent titre, aucune disposition du présent accord ne fait obstacle à l'application par les parties de leurs lois et réglementations concernant l'admission et le séjour, l'emploi, les conditions de travail, l'établissement des personnes physiques et la prestation de services, notamment en ce qui concerne l’octroi, le renouvellement ou le refus du permis de séjour, à condition que n'en soient pas réduits à néant ou compromis les avantages que retire l'une des parties d'une disposition spécifique du présent accord. La présente disposition ne porte pas préjudice à l'application de l'article 65.

    Article 67

    Les sociétés conjointement contrôlées ou détenues par des sociétés ou des ressortissants monténégrins et des sociétés ou des ressortissants de la Communauté sont également couvertes par le présent titre.

    Article 68

    1. Le traitement de la nation la plus favorisée accordé conformément au présent titre ne s'applique pas aux avantages fiscaux que les parties accordent ou accorderont à l'avenir sur la base d'accords visant à éviter la double imposition ou d'autres arrangements fiscaux.

    2. Aucune disposition du présent titre n'est interprétée de manière à empêcher l'adoption ou l'application par les parties d'une mesure visant à éviter l'évasion fiscale en application des dispositions fiscales des accords visant à éviter une double imposition, d'autres arrangements fiscaux ou de la législation fiscale nationale.

    3. Aucune disposition du présent titre n'est interprétée de manière à empêcher les États membres ou le Monténégro d'établir une distinction, dans l'application des dispositions pertinentes de leur législation fiscale, entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans des situations identiques, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence.

    Article 69

    1. Les parties évitent, dans la mesure du possible, d'adopter des mesures restrictives, et notamment des mesures relatives aux importations, pour résoudre les problèmes de balance des paiements. En cas d'adoption de telles mesures, la partie qui les a prises présente à l'autre partie, dans les meilleurs délais, un calendrier en vue de leur suppression.

    2. Lorsqu'un ou plusieurs États membres ou le Monténégro rencontrent ou risquent de façon imminente de rencontrer de graves difficultés en matière de balance des paiements, la Communauté ou le Monténégro peut, conformément aux conditions fixées dans l'accord OMC, adopter pour une durée limitée des mesures restrictives, y compris des mesures relatives aux importations, qui ne peuvent excéder la portée strictement indispensable pour remédier à la situation de la balance des paiements. La Communauté ou le Monténégro informe immédiatement l'autre partie.

    3. Aucune mesure restrictive ne s'applique aux transferts relatifs aux investissements et notamment au rapatriement des montants investis ou réinvestis ni à aucune sorte de revenus en provenant.

    Article 70

    Les dispositions du présent titre sont progressivement adaptées, notamment à la lumière des exigences posées par l'article V de l'Accord général sur le commerce des services (AGCS).

    Article 71

    Le présent accord ne fait pas obstacle à l'application, par l'une ou l'autre partie, des mesures nécessaires pour éviter que les mesures qu'elle a prises concernant l'accès des pays tiers à son marché ne soient détournées par le biais des dispositions du présent accord.

    TITRE VI RAPPROCHEMENT DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES, APPLICATION DE LA LÉGISLATION ET RÈGLES DE CONCURRENCE

    Article 72

    1. Les parties reconnaissent l'importance du rapprochement de la législation existante du Monténégro avec celle de la Communauté et de sa mise en œuvre effective. Le Monténégro veille à ce que sa législation actuelle et future soit rendue progressivement compatible avec l'acquis communautaire. Le Monténégro veille à ce que la législation actuelle et future soit mise en œuvre et appliquée correctement.

    2. Ce rapprochement débutera à la date de signature de l'accord et s'étendra progressivement à tous les éléments de l'acquis communautaire visés dans le présent accord jusqu'à la fin de la période de transition définie à l'article 8 du présent accord.

    3. Dans une première phase, le rapprochement se concentrera sur les éléments fondamentaux de l'acquis dans le domaine du marché intérieur, y compris la législation dans le secteur financier, la justice, la liberté et la sécurité et les domaines liés au commerce. Lors d’une phase ultérieure, le Monténégro se concentrera sur les autres parties de l’acquis.

    Le rapprochement sera effectué en vertu d’un programme à convenir entre la Commission des Communautés européennes et le Monténégro.

    4. Le Monténégro définit également, en coopération avec la Commission des Communautés européennes, les modalités relatives au contrôle de la mise en œuvre du rapprochement de la législation et à l'adoption de mesures d'application de la loi.

    Article 73 Concurrence et autres dispositions économiques

    1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et le Monténégro:

    i) tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises, qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;

    ii) l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur l'ensemble du territoire de la Communauté ou du Monténégro ou dans une partie substantielle de celui-ci;

    iii) toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

    2. Toute pratique contraire au présent article est évaluée sur la base des critères découlant de l'application des règles de concurrence applicables dans la Communauté, dont les articles 81, 82, 86 et 87 du traité instituant la Communauté européenne et des instruments interprétatifs adoptés par les institutions communautaires.

    3. Les parties veillent à ce qu'un organisme public fonctionnellement indépendant soit doté des pouvoirs nécessaires à l'application intégrale du paragraphe 1, points i) et ii), en ce qui concerne les entreprises privées et publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ont été accordés.

    4. Le Monténégro crée un organisme public indépendant du point de vue de son fonctionnement, doté des pouvoirs nécessaires à l'application intégrale du paragraphe 1, point iii), du présent article, dans un délai d’un an à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord. Cette autorité a, notamment, le pouvoir d'autoriser des régimes d'aides publiques et des aides individuelles non remboursables conformément au paragraphe 2 du présent article, et d'exiger la récupération des aides publiques illégalement attribuées.

    5. La Communauté, d’une part, et le Monténégro, d’autre part, assurent la transparence dans le domaine des aides publiques, entre autres en fournissant à l’autre partie un rapport annuel régulier, ou équivalent, selon la méthodologie et la présentation des rapports communautaires sur les aides d'État. À la demande d'une partie, l'autre partie fournit des informations sur certains cas particuliers d'aide publique.

    6. Le Monténégro établit un inventaire complet des régimes d'aides en place avant la création de l'autorité visée au paragraphe 4 et aligne ces régimes sur les critères mentionnés au paragraphe 2 du présent article dans un délai maximal de quatre ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord.

    7. a) Aux fins de l'application du paragraphe 1, point iii), les parties conviennent que, pendant les cinq premières années suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, toute aide publique accordée par le Monténégro est évaluée en tenant compte du fait que ce pays est considéré comme une zone identique aux zones de la Communauté décrites à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité instituant la Communauté européenne.

    b) Dans un délai de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, le Monténégro communique à la Commission des Communautés européennes ses données PIB par habitant harmonisées au niveau NUTS II. L'organisme visé au paragraphe 4 et la Commission des Communautés européennes évaluent ensuite conjointement l'éligibilité des régions du Monténégro, ainsi que le montant maximal des aides connexes afin de dresser la carte des aides régionales sur la base des orientations communautaires en la matière.

    8. Le cas échéant, le protocole n° 5 fixe les règles relatives aux aides d’État dans la sidérurgie. Ledit protocole fixe les règles qui s’appliquent dans le cas où une aide de restructuration est accordée à la sidérurgie. Il soulignera le caractère exceptionnel de ces aides et le fait que celles-ci seront limitées dans le temps et subordonnées à une réduction des capacités, dans le cadre de programmes de faisabilité.

    9. En ce qui concerne les produits visés au titre IV, chapitre II:

    - le paragraphe 1, point iii), ne s'applique pas;

    - toute pratique contraire au paragraphe 1, point i), est évaluée conformément aux critères fixés par la Communauté sur la base des articles 36 et 37 du traité instituant la Communauté européenne et des instruments communautaires spécifiques adoptés sur cette base.

    10. Si l'une des parties estime qu'une pratique est incompatible avec le paragraphe 1 du présent article, elle peut prendre des mesures appropriées après consultation du conseil de stabilisation et d'association ou trente jours ouvrables après que ce conseil a été saisi de la demande de consultation.

    Aucune disposition du présent article ne préjuge ou n'affecte de quelque manière que ce soit l'adoption, par la Communauté ou par le Monténégro, de mesures compensatoires conformément aux articles correspondants de l'accord GATT de 1994 et de l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires et à sa législation interne correspondante.

    Article 74 Entreprises publiques

    À la fin de la troisième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, le Monténégro applique aux entreprises publiques et aux entreprises auxquelles des droits spéciaux et exclusifs ont été accordés les principes énoncés dans le traité instituant la Communauté européenne, en particulier son article 86.

    Pendant la période de transition, les entreprises publiques qui bénéficient de droits spéciaux n'ont pas la possibilité d'appliquer des restrictions quantitatives ou des mesures d'effet équivalent aux importations de la Communauté au Monténégro.

    Article 75 Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

    1. Conformément au présent article et à l'annexe VII, les parties confirment l'importance qu'elles attachent au respect des droits de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ainsi qu'à leur protection suffisante et effective.

    2. Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, les parties accordent aux sociétés et ressortissants de l'autre partie un traitement non moins favorable, sur le plan de la reconnaissance et de la protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, que celui qu'elles réservent à un quelconque pays tiers dans le cadre d'un accord bilatéral.

    3. Le Monténégro prend les mesures nécessaires pour garantir, dans les cinq ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, une protection des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale d'un niveau comparable au niveau atteint dans la Communauté, en l'assortissant de moyens réels pour les faire appliquer.

    4. Le Monténégro s'engage à adhérer, durant la période susmentionnée, aux conventions multilatérales en matière de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale visées à l'annexe VII. Le conseil de stabilisation et d'association peut décider de contraindre le Monténégro à adhérer aux conventions multilatérales spécifiques en la matière.

    5. Au cas où se posent, dans le domaine de la propriété intellectuelle, industrielle ou commerciale, des problèmes qui affectent les conditions dans lesquelles s'opèrent les échanges, ceux-ci sont notifiés au conseil de stabilisation et d'association dans les plus brefs délais, à la demande de l'une ou l'autre partie, afin qu'il trouve des solutions mutuellement satisfaisantes.

    Article 76 Marchés publics

    1. La Communauté et le Monténégro estiment souhaitable d'ouvrir l'accès aux marchés publics sur une base de non-discrimination et de réciprocité, notamment dans le cadre de l'OMC.

    2. Les sociétés monténégrines établies ou non dans la Communauté ont accès aux procédures de passation des marchés publics, conformément à la réglementation communautaire en la matière, en bénéficiant d'un traitement non moins favorable que celui accordé aux sociétés de la Communauté, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord.

    Les dispositions ci-dessus s'appliqueront aux contrats dans le secteur des services publics dès que le gouvernement du Monténégro aura adopté la législation y introduisant les règles communautaires. La Communauté vérifie périodiquement si le Monténégro a effectivement introduit cette législation.

    3. Les sociétés de la Communauté établies au Monténégro conformément au titre V, chapitre II, ont accès, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, aux procédures d'attribution des marchés publics au Monténégro, en bénéficiant d'un traitement non moins favorable que celui qui est accordé aux sociétés monténégrines.

    4. Les sociétés de la Communauté non établies au Monténégro ont accès aux procédures de passation des marchés publics au Monténégro en bénéficiant d'un traitement non moins favorable que celui qui est accordé aux sociétés monténégrines à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord.

    5. Le conseil de stabilisation et d'association examine périodiquement si le Monténégro peut donner, à toutes les sociétés de la Communauté, accès aux procédures de passation des marchés publics dans ce pays. Le Monténégro présente chaque année un rapport au conseil de stabilisation et d’association concernant les mesures prises pour améliorer la transparence et assurer un examen judiciaire efficace des décisions prises dans le domaine des marchés publics.

    6. Les articles 49 à 64 sont applicables à l'établissement, aux opérations, aux prestations de services entre la Communauté et le Monténégro ainsi qu'à l'emploi et à la circulation des travailleurs, liés à l'exécution des marchés publics.

    Article 77 Normalisation, métrologie, accréditation et évaluation de la conformité

    1. Le Monténégro prend les mesures nécessaires pour s'aligner progressivement sur la réglementation technique communautaire et sur les procédures européennes de normalisation, de métrologie, d'accréditation et d'évaluation de la conformité.

    2. À cet effet, les parties veillent:

    - à encourager l’utilisation des règlements techniques communautaires, des normes et des procédures européennes d’évaluation de la conformité;

    - à fournir une aide pour favoriser le développement d’infrastructures de qualité en matière de normalisation, de métrologie, d’accréditation et d’évaluation de la conformité;

    - à encourager la participation du Monténégro aux travaux d'organisations en matière de normalisation, d'évaluation de la conformité, de métrologie et dans des domaines similaires (CEN, CENELEC, ETSI, EA, WELMEC, EUROMET, etc.);

    - à conclure, le cas échéant, un accord sur l’évaluation de la conformité et l’acceptation des produits industriels dès que le cadre législatif et les procédures en vigueur au Monténégro seront suffisamment alignés sur ceux de la Communauté et qu’un savoir-faire adéquat y sera disponible.

    Article 78 Protection des consommateurs

    Les parties coopèrent en vue d'aligner le niveau de protection des consommateurs au Monténégro sur celui de la Communauté. Une protection des consommateurs efficace est nécessaire afin d'assurer le bon fonctionnement de l'économie de marché. Cette protection dépendra de la mise en place d'une infrastructure administrative chargée d'assurer la surveillance du marché et l'application de la législation dans ce domaine.

    À cette fin et eu égard à leurs intérêts communs, les parties encouragent et assurent:

    - une politique active en matière de protection des consommateurs, conformément à la législation communautaire, grâce à l'accroissement des informations et au développement d'organisations indépendantes;

    - l'harmonisation de la législation monténégrine en matière de protection des consommateurs avec celle en vigueur dans la Communauté;

    - une protection juridique efficace des consommateurs, afin d'améliorer la qualité des biens de consommation et d'assurer des normes de sécurité appropriées;

    - un contrôle des règles par les autorités compétentes et la garantie de pouvoir saisir la justice en cas de différends;

    - l'échange d'informations sur les produits dangereux.

    Article 79 Conditions de travail et égalité des chances

    Le Monténégro harmonise progressivement sa législation en matière de conditions de travail avec celle de la Communauté, notamment en ce qui concerne la santé et la sécurité sur le lieu de travail et l’égalité des chances.

    TITRE VII JUSTICE, LIBERTÉ ET SÉCURITÉ

    Article 80 Renforcement des institutions et État de droit

    Dans leur coopération en matière de justice, de liberté et de sécurité, les parties accordent une importance particulière à la consolidation de l’État de droit et au renforcement des institutions à tous les niveaux, dans les domaines de l’administration, en général, et de la mise en application de la loi, ainsi que de l’administration de la justice, en particulier. La coopération visera notamment à renforcer l’indépendance du pouvoir judiciaire et à améliorer son efficacité, à améliorer le fonctionnement de la police et des autres instances chargées de faire appliquer la loi, à fournir une formation appropriée et à lutter contre la corruption et la criminalité organisée.

    Article 81 Protection des données personnelles

    Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, le Monténégro harmonisera sa législation relative à la protection des données personnelles avec la législation communautaire, ainsi que les autres dispositions législatives existant aux niveaux européen et international en matière de vie privée. Le Monténégro mettra en place un ou plusieurs organes de contrôle indépendants, dotés de ressources humaines et financières appropriées pour veiller à ce que la législation nationale en matière de protection des données personnelles soit correctement mise en œuvre. Les parties coopéreront pour réaliser cet objectif.

    Article 82 Visas, contrôle des frontières, droit d'asile et migration

    Les parties coopèrent en matière de visas, de contrôle des frontières, de droit d’asile et de migration et établissent un cadre de coopération dans ces domaines, y compris au niveau régional, en s’appuyant sur les autres initiatives existant dans ce domaine.

    La coopération dans les domaines mentionnés ci-dessus sera fondée sur une consultation mutuelle et sur une coordination étroite entre les parties et devra comporter la fourniture d’une assistance technique et administrative pour:

    - l'échange d'informations sur la législation et les pratiques;

    - l'élaboration de la législation;

    - le renforcement de l'efficacité des institutions;

    - la formation du personnel;

    - la sécurité des documents de voyage et la détection des documents falsifiés;

    - la gestion des frontières.

    Cette coopération sera axée en particulier sur les points suivants:

    - en matière d’asile, sur une mise en œuvre de la législation nationale propre à répondre aux normes établies par la convention de Genève de 1951 et par le protocole de New York de 1967 et à garantir ainsi le respect du principe de non-refoulement et des autres droits accordés aux demandeurs d’asile et aux réfugiés;

    - en ce qui concerne l’immigration légale, sur les règles d’admission, ainsi que sur les droits et le statut des personnes admises. En matière d’immigration, les parties conviennent d’accorder un traitement équitable aux ressortissants d’autres pays qui résident légalement sur leur territoire et de favoriser une politique de l’intégration visant à leur garantir des droits et obligations comparables à ceux de leurs propres citoyens.

    Article 83 Prévention et contrôle de l'immigration clandestine, réadmission

    Les parties coopèrent en vue de prévenir et de contrôler l’immigration clandestine. À cet effet, le Monténégro et les États membres acceptent de réadmettre tous leurs ressortissants illégalement présents sur leur territoire et les parties acceptent également [de conclure] et mettre en œuvre dans tous ses éléments un accord concernant la réadmission et comprenant une obligation de réadmission de ressortissants d'autres pays et d'apatrides.

    Les États membres et le Monténégro fourniront également à leurs ressortissants les documents d'identité appropriés et leur accorderont les facilités administratives nécessaires à cet effet.

    Les procédures spécifiques relatives à la réadmission des ressortissants, des ressortissants de pays tiers et des apatrides sont définies dans l’accord entre la Communauté européenne et le Monténégro concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier.

    Le Monténégro convient de conclure des accords de réadmission avec les pays parties au processus de stabilisation et d’association et s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre rapide et souple de tous les accords de réadmission visés dans le présent article.

    Le conseil de stabilisation et d’association entreprend d’autres efforts pour prévenir et contrôler l’immigration clandestine, y compris la traite d’êtres humains et les réseaux d’immigration clandestine.

    Article 84 Blanchiment des capitaux et financement du terrorisme

    1. Les parties coopèrent de manière à empêcher que leurs systèmes financiers ne soient utilisés pour blanchir les produits des activités criminelles, en général, et des délits liés aux stupéfiants, en particulier, ainsi que pour le financement du terrorisme.

    2. La coopération dans ce domaine peut notamment comporter une assistance administrative et technique destinée à faire progresser la mise en œuvre des règlements et le bon fonctionnement des normes et mécanismes de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes, comparables à ceux adoptés en la matière par la Communauté et les instances internationales actives dans ce domaine, en particulier le groupe d’action financière (GAFI).

    Article 85 Coopération dans le domaine des drogues illicites

    1. Dans les limites de leurs compétences et de leurs pouvoirs respectifs, les parties coopèrent en vue d’élaborer une approche équilibrée et intégrée du problème des stupéfiants. Les politiques et les actions menées visent à renforcer les structures chargées de lutter contre les drogues illicites, à en réduire l’offre, le trafic et la demande, à faire face aux conséquences sanitaires et sociales de la toxicomanie et à contrôler plus efficacement les précurseurs.

    2. Les parties conviennent des méthodes de coopération nécessaires à la réalisation de ces objectifs. Les actions sont basées sur des principes communs inspirés de la stratégie européenne de lutte contre la drogue.

    Article 86 Prévention et lutte contre la criminalité organisée et les autres activités illégales

    Les parties coopèrent en matière de prévention et de lutte contre les activités criminelles et illégales, organisées ou non, telles que:

    - la contrebande et la traite d’êtres humains;

    - les activités illégales dans le domaine économique, en particulier la contrefaçon des moyens de paiement en espèces et autres qu'en espèces, les transactions illégales concernant des produits comme les déchets industriels et les matières radioactives, ainsi que les transactions concernant des produits illicites, contrefaits ou piratés;

    - la corruption, tant dans le secteur privé que public, notamment liée à des pratiques administratives opaques;

    - la fraude fiscale;

    - l’usurpation d'identité;

    - le trafic illicite de drogues et de substances psychotropes;

    - le trafic illicite d'armes;

    - la falsification de documents;

    - la contrebande et le trafic de marchandises, y compris de voitures;

    - la criminalité informatique.

    En ce qui concerne le faux monnayage, le Monténégro coopère étroitement avec la Communauté européenne afin de lutter contre la contrefaçon des billets et des pièces et de supprimer et de punir toute contrefaçon de billets et de pièces pouvant survenir sur le territoire. En matière de prévention, le Monténégro cherche à mettre en œuvre des mesures équivalentes à celles énoncées dans la législation communautaire concernée et à adhérer à toutes les conventions internationales concernant ce domaine du droit. Le Monténégro pourra bénéficier d’un soutien communautaire en matière d’échange, d’aide et de formation dans le domaine de la protection contre le faux monnayage.

    La coopération régionale et le respect des normes internationales reconnues en matière de lutte contre la criminalité organisée seront promus.

    Article 87 Lutte contre le terrorisme

    Les parties conviennent, dans le respect des conventions internationales dont elles sont signataires et de leurs législations et réglementations respectives, de coopérer en vue de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme et leur financement:

    - dans le cadre de la mise en œuvre intégrale de la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité des Nations unies et des autres résolutions applicables des Nations unies, ainsi que des conventions et instruments internationaux;

    - par un échange d’informations sur les groupes terroristes et les réseaux qui les soutiennent, conformément au droit international et national;

    - par un échange d’expériences sur les moyens et méthodes pour lutter contre le terrorisme, ainsi que dans les domaines techniques et de la formation, et par un échange d’expériences concernant la prévention du terrorisme.

    TITRE VIII POLITIQUES DE COOPÉRATION

    Article 88

    1. La Communauté et le Monténégro instaurent une coopération étroite visant à promouvoir le développement et la croissance du Monténégro. Cette coopération a pour objet de renforcer les liens économiques existants sur les bases les plus larges possible, et ce dans l'intérêt des deux parties.

    2. Les politiques et autres mesures seront conçues pour aboutir au développement économique et social durable du Monténégro. Ces politiques devront inclure, dès l'origine, des considérations relatives à l'environnement et être adaptées aux besoins d'un développement social harmonieux.

    3. Les politiques de coopération s'inscrivent dans un cadre régional de coopération. Une attention particulière sera accordée aux mesures susceptibles d'encourager la coopération entre le Monténégro et les pays limitrophes, dont certains sont membres de l'Union européenne, afin de contribuer à la stabilité dans cette région. Le conseil de stabilisation et d'association définit des priorités entre les politiques de coopération décrites ci-après et au sein de celles-ci, conformément au partenariat européen.

    Article 89 Politique économique et commerciale

    La Communauté et le Monténégro facilitent le processus de réformes économiques grâce à une coopération visant à améliorer la compréhension des éléments fondamentaux de leurs économies respectives, ainsi que l'élaboration et la mise en œuvre de la politique économique dans une économie de marché.

    Dans cette optique, la Communauté et le Monténégro coopèrent en:

    - échangeant des informations sur les résultats et les perspectives macro-économiques et sur les stratégies de développement;

    - analysant conjointement les questions économiques d'intérêt mutuel, y compris l'articulation de la politique économique et les instruments nécessaires à sa mise en œuvre;

    - favorisant une coopération plus large afin d'accélérer l'apport du savoir-faire et l'accès aux nouvelles technologies.

    Le Monténégro s’efforce de mettre en place une économie de marché qui fonctionne bien et de rapprocher progressivement ses politiques de celles de l'Union économique et monétaire orientées vers la stabilité. À la demande des autorités du Monténégro, la Communauté peut fournir une assistance afin de soutenir le pays dans ses efforts en la matière.

    La coopération visera également à renforcer l’État de droit dans le secteur des affaires, par l’établissement d’un cadre juridique stable et non discriminatoire dans le domaine du commerce.

    La coopération dans ce domaine passera notamment par un échange d’informations sur les principes et le fonctionnement de l’Union économique et monétaire européenne.

    Article 90 Coopération dans le domaine statistique

    La coopération entre les parties porte essentiellement sur les domaines prioritaires de l’acquis communautaire en matière de statistiques, y compris en matière d’économie, de commerce et dans les domaines monétaires et financiers. Elle visera surtout à mettre en place des systèmes statistiques efficaces et fiables au Monténégro, afin de fournir les données fiables, objectives et précises indispensables à la planification et au suivi du processus de transition et de réforme dans ce pays. Elle devra également permettre à l’office statistique monténégrin de mieux satisfaire les besoins de ses clients nationaux (organismes publics et secteur privé). Le système statistique devra respecter les principes fondamentaux de statistique édictés par les Nations unies, le code de bonnes pratiques de la statistique européenne et les dispositions du droit européen en matière de statistique, tout en se rapprochant de l’acquis communautaire. Les parties coopèrent notamment pour assurer la confidentialité des données, améliorer progressivement leur collecte et leur transmission au système statistique européen et échanger des informations sur la méthodologie, le transfert du savoir-faire et la formation.

    Article 91 Services bancaires, assurances et autres services financiers

    La coopération entre le Monténégro et la Communauté porte sur les domaines prioritaires de l'acquis communautaire en matière de services bancaires, d'assurances et d'autres services financiers. Les parties coopéreront afin de créer et de développer un cadre approprié aux secteurs de la banque, des assurances et des autres services financiers au Monténégro reposant sur des pratiques de concurrence loyale et assurant les conditions équitables nécessaires.

    Article 92 Coopération en matière de contrôle interne et d’audit externe

    La coopération entre les parties porte sur les domaines prioritaires de l’acquis communautaire en matière de contrôle interne des finances publiques (CIFP) et d’audit externe. Les parties coopéreront notamment en vue de développer au Monténégro, grâce à l’élaboration et l’adoption de la réglementation concernée, des systèmes transparents, efficaces et économiques de CIFP (incluant une gestion et un contrôle financiers et un système d’audit interne qui fonctionne de manière indépendante) et des systèmes indépendants d’audit externe, conformément aux normes et aux méthodes internationalement reconnues, ainsi qu’aux bonnes pratiques en vigueur dans l’Union européenne. La coopération porte également sur le renforcement des capacités de l’institution supérieure de contrôle du Monténégro. Pour pouvoir assumer les responsabilités en matière de coordination et d'harmonisation découlant des exigences mentionnées ci-dessus, la coopération devra aussi porter sur la mise en place et le renforcement d'unités centrales d'harmonisation chargées de la gestion et du contrôle financiers ainsi que de l’audit interne.

    Article 93 Promotion et protection des investissements

    La coopération entre les parties, dans les limites de leurs compétences respectives, dans le domaine de la promotion et de la protection des investissements vise à instaurer un climat favorable aux investissements privés, tant nationaux qu'étrangers, qui revêt une importance essentielle pour la reconstruction économique et industrielle du Monténégro. La coopération vise en particulier à promouvoir l’amélioration par le Monténégro du cadre juridique qui favorise et protège les investissements.

    Article 94 Coopération industrielle

    La coopération vise à promouvoir la modernisation et la restructuration de l'industrie et de secteurs individuels au Monténégro, ainsi que la coopération industrielle entre les opérateurs économiques, en vue de renforcer le secteur privé dans des conditions qui garantissent la protection de l'environnement.

    Les initiatives de coopération industrielle refléteront les priorités fixées par les deux parties. Elles prendront en considération les aspects régionaux du développement industriel, en favorisant les partenariats transnationaux, s'il y a lieu. Ces initiatives devront en particulier tenter de créer un cadre approprié pour les entreprises, mais aussi d’améliorer la gestion et le savoir-faire, tout en favorisant les marchés, leur transparence et l’environnement des entreprises. Il importe d'attacher une attention particulière à la mise en place d'actions efficaces en matière de promotion des exportations au Monténégro.

    La coopération tiendra dûment compte de l’acquis communautaire en matière de politique industrielle.

    Article 95 Petites et moyennes entreprises

    La coopération entre les parties vise à développer et à renforcer les petites et moyennes entreprises (PME) du secteur privé, à créer de nouvelles entreprises dans des secteurs offrant des possibilités de croissance et de coopération entre PME de la Communauté et PME du Monténégro.

    La coopération tiendra dûment compte des domaines prioritaires de l’acquis communautaire dans le secteur des PME, ainsi que des dix lignes d’action inscrites dans la Charte européenne des petites entreprises

    Article 96 Tourisme

    La coopération entre les parties dans le domaine du tourisme visera essentiellement à renforcer le flux d'informations sur le tourisme (par le biais de réseaux internationaux, de banques de données, etc.); à encourager le développement d'infrastructures susceptibles de stimuler les investissements dans le secteur du tourisme ainsi que la participation du Monténégro à d’importantes organisations européennes de tourisme. Elle visera également à étudier les possibilités d’actions conjointes, à renforcer la coopération entre les entreprises du tourisme, les experts et les pouvoirs publics et leurs organismes compétents dans le domaine du tourisme et à transférer le savoir-faire (par de la formation, des échanges, des séminaires). La coopération tiendra dûment compte de l’acquis communautaire dans ce domaine.

    Les politiques de coopération peuvent s'inscrire dans un cadre de coopération régional.

    Article 97 Agriculture et secteur agro-industriel

    La coopération entre les parties se développera dans tous les domaines prioritaires de l’acquis communautaire dans le secteur de l’agriculture ainsi que dans les secteurs vétérinaire et phytosanitaire. La coopération aura surtout pour objectif de moderniser et de restructurer l'agriculture et le secteur agro-industriel, notamment pour répondre aux exigences communautaires en matière sanitaire, améliorer la gestion de l’eau et le développement rural et développer le secteur forestier au Monténégro, et de soutenir le rapprochement progressif de la législation et des pratiques monténégrines des règles et normes communautaires.

    Article 98 Pêche

    Les parties examineront la possibilité de recenser des zones d’intérêt commun et présentant un caractère mutuellement bénéfique dans le secteur de la pêche. La coopération tiendra dûment compte des domaines prioritaires de l’acquis communautaire dans le secteur de la pêche, ainsi que du respect des obligations internationales en ce qui concerne les règles des organisations internationales et régionales de pêche relatives à la gestion et à la conservation des ressources halieutiques.

    Article 99 Douanes

    Les parties établissent une coopération dans ce domaine, en vue de garantir le respect des dispositions à arrêter dans le domaine commercial et de rapprocher le régime douanier du Monténégro de celui de la Communauté, contribuant ainsi à ouvrir la voie aux mesures de libéralisation prévues par le présent accord de stabilisation et d'association et à rapprocher progressivement la législation douanière monténégrine de l'acquis.

    La coopération tiendra dûment compte des domaines prioritaires de l’acquis communautaire dans le domaine douanier.

    Le protocole n° 6 fixe les règles de l’assistance administrative mutuelle entre les parties dans le domaine douanier.

    Article 100 Fiscalité

    Les parties coopèrent dans le domaine fiscal, au moyen, notamment, de mesures visant à poursuivre la réforme du système fiscal monténégrin et à restructurer les services fiscaux, afin de garantir une perception efficace des impôts et à lutter contre la fraude fiscale.

    La coopération tiendra dûment compte des domaines prioritaires de l’acquis communautaire en matière de fiscalité et de lutte contre la concurrence fiscale dommageable. L’élimination de ce problème devra se faire sur la base des principes du code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises, adopté par le Conseil le 1er décembre 1997.

    La coopération sera aussi axée sur le renforcement de la transparence et la lutte contre la corruption et inclura l’échange d’informations avec les États membres de l’Union européenne en vue de faciliter l’application des mesures de lutte contre la fraude ou l’évasion fiscale. Le Monténégro parachèvera également le réseau d’accords bilatéraux avec les États membres conformément à la dernière mise à jour du modèle de convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune ainsi que sur la base du modèle de convention de l'OCDE sur l'échange de renseignements en matière fiscale, dans la mesure où l'État membre demandeur y souscrit.

    Article 101 Coopération sociale

    Dans le domaine de l'emploi, la coopération entre les parties vise notamment la modernisation des services de placement et d'orientation professionnelle, ainsi que la mise en œuvre de mesures d'accompagnement et la promotion du développement local en vue de contribuer à la restructuration de l'industrie et du marché du travail. La coopération s'exerce par des actions telles que la réalisation d'études, l'envoi d'experts et des actions d'information et de formation.

    Les parties coopèrent de manière à faciliter la réforme de la politique monténégrine de l'emploi, dans le contexte d'une réforme et d'une intégration économiques renforcées. La coopération visera également à soutenir l'adaptation du système de sécurité sociale monténégrin à l'évolution de la situation économique et sociale et portera sur l'ajustement de la législation monténégrine en matière de conditions de travail et d'égalité des chances entre les femmes et les hommes, en faveur des personnes handicapées et des membres de minorités et sur l'amélioration du niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, en prenant pour référence le niveau de protection existant dans la Communauté. Le Monténégro garantit le respect et l'application rigoureuse des conventions fondamentales de l'OIT.

    La coopération tiendra dûment compte des domaines prioritaires de l’acquis communautaire en la matière.

    Article 102 Éducation et formation

    Les parties coopèrent en vue de relever le niveau de l’enseignement général et technique au Monténégro, ainsi que de l’enseignement et de la formation professionnelle et d’améliorer les politiques en faveur de la jeunesse et du travail des jeunes, y compris l'éducation non formelle. La réalisation des objectifs de la déclaration de Bologne dans le processus intergouvernemental de Bologne constitue une priorité pour les systèmes d’enseignement supérieur.

    Les parties coopèrent également en vue de garantir un accès libre à tous les niveaux d’enseignement et de formation au Monténégro, sans distinction de sexe, de couleur, d’origine ethnique ou de religion.

    Les programmes et instruments communautaires existant dans ce domaine contribueront à l’amélioration des structures et activités se rapportant à l’éducation et à la formation au Monténégro.

    La coopération tiendra dûment compte des domaines prioritaires de l’acquis communautaire en la matière.

    Article 103 Coopération culturelle

    Les parties s'engagent à promouvoir la coopération culturelle. Cette coopération vise notamment à renforcer la compréhension mutuelle des particuliers, des communautés et des peuples, ainsi que l'estime qu'ils ont les uns pour les autres. Les parties s'engagent aussi à promouvoir la coopération culturelle, et notamment dans le cadre de la Convention de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.

    Article 104 Coopération dans le domaine audiovisuel

    Les parties coopèrent afin de promouvoir l'industrie audiovisuelle en Europe et d'encourager la coproduction dans les domaines du cinéma et de la télévision.

    La coopération pourra, entre autres, porter sur des programmes et des infrastructures pour la formation des journalistes et d’autres professionnels des médias et sur une assistance technique aux médias, tant publics que privés, de manière à renforcer leur indépendance, leur professionnalisme ainsi que leurs liens avec les médias européens.

    Le Monténégro harmonisera ses politiques avec celles de la Communauté en matière de réglementation du contenu des émissions transfrontalières et alignera sa législation sur l’acquis communautaire. Le Monténégro accordera une attention particulière aux questions liées à l’acquisition de droits de propriété intellectuelle pour les programmes diffusés par satellite, par câble ou par fréquences terrestres.

    Article 105 Société de l'information

    La coopération est développée dans tous les domaines liés à l’acquis communautaire dans le secteur de la société de l’information. Elle visera surtout à soutenir l’alignement progressif des politiques et de la législation du Monténégro dans ce secteur sur celles de la Communauté.

    Les parties coopèrent également en vue de développer la société de l'information au Monténégro. Les objectifs généraux seront de préparer l'ensemble de la société à l'ère numérique, d'attirer les investissements et de garantir l'interopérabilité des réseaux et des services.

    Article 106 Réseaux et services de communications

    La coopération porte essentiellement sur les domaines prioritaires de l’acquis communautaire dans ce secteur.

    Les parties renforcent surtout leur coopération en ce qui concerne les réseaux et services de communications électroniques, l’objectif ultime étant que le Monténégro adopte l’acquis dans ce secteur trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord.

    Article 107 Information et communication

    La Communauté et le Monténégro prennent les mesures nécessaires pour favoriser l'échange mutuel d'informations. La priorité ira aux programmes qui visent à fournir au grand public des informations de base sur la Communauté et aux milieux professionnels au Monténégro, des informations plus spécialisées.

    Article 108 Transports

    La coopération entre les parties porte essentiellement sur les domaines prioritaires de l’acquis communautaire dans le secteur des transports.

    La coopération peut notamment viser à restructurer et moderniser les modes de transport monténégrins, à améliorer la libre circulation des voyageurs et des marchandises, ainsi que l'accès au marché des transports et à ses infrastructures, y compris les ports et les aéroports. En outre, la coopération peut soutenir le développement des infrastructures multimodales en tenant compte des principaux réseaux transeuropéens, en vue notamment de renforcer les liens régionaux dans l’Europe du Sud-Est conformément au protocole d’accord relatif au développement du réseau principal de transport régional. La coopération devra avoir objectif de parvenir à des normes d’exploitation comparables à celles de la Communauté, de développer au Monténégro un système de transport compatible avec le système communautaire et aligné sur ce denier et d’améliorer la protection de l'environnement dans les transports.

    Article 109 Énergie

    La coopération porte sur les domaines prioritaires de l’acquis communautaire dans le secteur de l’énergie. Elle sera fondée sur le traité instituant la communauté de l'énergie et se développera dans une perspective d'intégration progressive du Monténégro aux marchés européens de l'énergie. Cette coopération peut notamment se traduire par les activités suivantes:

    - la formulation et la programmation de politiques énergétiques, y compris la modernisation des infrastructures, l'amélioration et la diversification de l'offre et l'amélioration de l'accès au marché de l'énergie, notamment par la facilitation du transit, de la transmission et de la distribution et le rétablissement des interconnexions électriques d'importance régionale avec les pays voisins;

    - la promotion des économies d'énergie, du rendement énergétique, des énergies renouvelables et de l'étude de l'impact sur l'environnement de la production et de la consommation d'énergie;

    - la formulation de conditions-cadres pour la restructuration des entreprises dans le secteur de l'énergie et pour la coopération entre elles;

    Article 110

    Sûreté nucléaire

    Les parties coopéreront dans le domaine de la sûreté et de la sécurité nucléaire. La coopération pourra couvrir les points suivants:

    - l'amélioration des lois et réglementations des parties relatives à la protection contre les radiations, à la sécurité nucléaire, à la comptabilité et au contrôle des matières nucléaires et le renforcement des autorités de contrôle et des ressources dont elles disposent;

    - la promotion des accords entre les États membres ou Euratom et le Monténégro concernant la notification rapide et l'échange d'informations en cas d'accidents nucléaires, la capacité de faire face à des situations d'urgence et les questions de sûreté nucléaire en général, le cas échéant;

    - la responsabilité civile dans le domaine nucléaire.

    Article 111 Environnement

    Les parties développent et renforcent leur coopération dans la lutte capitale contre la dégradation de l’environnement et elles commencent à améliorer l’état de l’environnement dans l’optique du développement durable.

    En particulier, les parties instaurent une coopération en vue de renforcer les structures et les procédures administratives afin d'assurer la planification stratégique des questions environnementales et la coordination entre les acteurs en cause et elles s'attachent tout particulièrement à l'alignement de la législation du Monténégro sur l'acquis communautaire. La coopération pourra aussi être centrée sur le développement de stratégies destinées à réduire drastiquement la pollution locale, régionale et transfrontalière de l’air et de l’eau, à mettre en place un système permettant la production et la consommation rationnelles, propres, durables et renouvelables de l’énergie et à effectuer les études d’impact et les évaluations stratégiques sur l’environnement. Une attention particulière sera accordée à la ratification et à la mise en œuvre du protocole de Kyoto.

    Article 112 Coopération pour la recherche et le développement technologique

    Les parties encouragent la coopération en matière de recherche scientifique civile et de développement technologique, sur la base de l'intérêt mutuel et en tenant compte de la disponibilité des ressources, de l'accès adéquat à leurs programmes respectifs, sous réserve d'atteindre des niveaux appropriés de protection effective des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale.

    La coopération tiendra dûment compte des domaines prioritaires de l’acquis communautaire en matière de recherche et de développement technologique.

    Article 113 Développement régional et local

    Les parties s’attacheront à renforcer leur coopération en matière de développement régional et local, en vue de contribuer au développement économique et de réduire les déséquilibres régionaux. Une attention particulière sera accordée aux coopérations transfrontalière, transnationale et interrégionale.

    La coopération tiendra dûment compte des domaines prioritaires de l’acquis communautaire en matière de développement régional.

    Article 114 Administration publique

    La coopération vise à assurer la mise en place, au Monténégro, d’une administration publique qui soit efficace et responsable, notamment pour veiller au respect de l’État de droit, au bon fonctionnement des institutions publiques au profit de l’ensemble de la population monténégrine et au développement harmonieux des relations entre l’Union européenne et le Monténégro.

    La coopération en la matière portera essentiellement sur le renforcement des institutions, notamment l’élaboration et la mise en œuvre de procédures de recrutement transparentes et impartiales, la gestion des ressources humaines, l’évolution des carrières au sein du service public, la formation continue et la promotion de l’éthique dans l’administration publique. Cette coopération couvrira tous les niveaux de l’administration publique, y compris l’administration locale.

    TITRE IX COOPÉRATION FINANCIÈRE

    Article 115

    Afin de réaliser les objectifs du présent accord et conformément aux articles 5, 116 et 118, le Monténégro peut recevoir une aide financière de la Communauté sous la forme d'aides non remboursables et de prêts, notamment de prêts de la Banque européenne d'investissement. L’aide de la Communauté est subordonnée à de nouvelles avancées dans le respect des critères politiques de Copenhague et en particulier à des progrès dans le respect des priorités spécifiques du partenariat européen Il sera également tenu compte des résultats de l’examen annuel des pays du processus de stabilisation et d’association, notamment en ce qui concerne l'engagement des bénéficiaires à procéder à des réformes démocratiques, économiques et institutionnelles, et des autres conclusions du Conseil, concernant en particulier le respect du programme d’ajustement. L’aide accordée au Monténégro sera adaptée en fonction des besoins constatés, des priorités fixées, de sa capacité d’utilisation et de remboursement ainsi que des mesures prises pour réformer et restructurer l’économie.

    Article 116

    L'aide financière, sous forme d'aides non remboursables, est couverte par les mesures d’exécution prévues dans le règlement du Conseil correspondant sur une base pluriannuelle indicative et en fonction de programmes d’action annuels établis par la Communauté à l'issue de consultations avec le Monténégro.

    L'aide financière peut s'étendre à l'ensemble des secteurs de coopération, et plus particulièrement la justice, la liberté et la sécurité, le rapprochement de la législation, le développement économique et la protection de l’environnement.

    Article 117

    À la demande du Monténégro et en cas de besoin particulier, la Communauté pourra examiner, en coordination avec les institutions financières internationales, la possibilité d'accorder, à titre exceptionnel, une aide financière macro-économique soumise à certaines conditions, en tenant compte de toutes les ressources financières disponibles. L’octroi de cette aide sera subordonné au respect de conditions à définir, dans le cadre d’un programme arrêté entre le Monténégro et le FMI.

    Article 118

    Afin d'assurer une utilisation optimale des ressources disponibles, les parties veillent à ce qu'il y ait une coordination étroite entre les contributions de la Communauté et celles d'autres intervenants, tels que les États membres, les pays tiers et les institutions financières internationales.

    À cet effet, des informations sur toutes les sources d'assistance sont régulièrement échangées entre les parties.

    TITRE X DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES, GÉNÉRALES ET FINALES

    Article 119

    Il est institué un conseil de stabilisation et d'association qui supervise l'application et la mise en œuvre du présent accord. Il se réunit régulièrement au niveau approprié, de même que lorsque les circonstances l'exigent. Il examine les problèmes importants qui se posent dans le cadre du présent accord ainsi que toutes les autres questions bilatérales ou internationales d'intérêt commun.

    Article 120

    1. Le conseil de stabilisation et d'association est composé, d'une part, de membres du Conseil de l'Union européenne et de membres de la Commission des Communautés européennes et, d'autre part, de membres du gouvernement monténégrin.

    2. Le conseil de stabilisation et d'association arrête son règlement intérieur.

    3. Les membres du conseil de stabilisation et d'association peuvent se faire représenter selon les conditions à prévoir dans son règlement intérieur.

    4. La présidence du conseil de stabilisation et d'association est exercée à tour de rôle par un représentant de la Communauté européenne et un représentant du Monténégro, selon les modalités à prévoir dans son règlement intérieur.

    5. Pour les questions relevant de sa compétence, la Banque européenne d'investissement participe, à titre d'observateur, aux travaux du conseil de stabilisation et d'association.

    Article 121

    Pour la réalisation des objectifs fixés par le présent accord, et dans les cas prévus par celui-ci, le conseil de stabilisation et d'association dispose d'un pouvoir de décision dans le cadre du présent accord. Les décisions prises sont obligatoires pour les parties, qui sont tenues de prendre les mesures que nécessite leur exécution. Le conseil de stabilisation et d'association peut également formuler des recommandations appropriées. Il arrête ses décisions et formule ses recommandations d'un commun accord entre les parties.

    Article 122

    1. Le conseil de stabilisation et d'association est assisté dans l'accomplissement de sa mission par un comité de stabilisation et d'association composé de représentants du Conseil de l'Union européenne et de représentants de la Commission des Communautés européennes, d'une part, et de représentants du gouvernement du Monténégro, d'autre part.

    2. Le conseil de stabilisation et d'association détermine dans son règlement intérieur les tâches du comité de stabilisation et d'association, qui consistent notamment à préparer les réunions du conseil de stabilisation et d'association, et il fixe le mode de fonctionnement de ce comité.

    3. Le conseil de stabilisation et d'association peut déléguer tout pouvoir au comité de stabilisation et d'association. En pareil cas, le comité de stabilisation et d'association arrête ses décisions selon les conditions fixées à l'article 121.

    Article 123

    Le comité de stabilisation et d'association peut créer des sous-comités. Avant la fin de la première année suivant la date d'entrée en vigueur de l’accord, le comité de stabilisation et d'association créera les sous-comités nécessaires à la mise en œuvre adéquate dudit accord.

    Un sous-comité s’occupant des questions de migrations sera créé.

    Article 124

    Le conseil de stabilisation et d'association peut décider de constituer tout autre comité ou organe spécial propre à l'assister dans l'accomplissement de ses tâches. Le conseil de stabilisation et d'association détermine dans son règlement intérieur la composition, la mission et le fonctionnement de ces comités et organes.

    Article 125

    Il est institué une commission parlementaire de stabilisation et d'association. Elle constitue une enceinte de rencontre et de dialogue entre les membres du Parlement monténégrin et ceux du Parlement européen. Cette commission se réunit selon une périodicité qu'elle détermine.

    La commission parlementaire de stabilisation et d'association est composée, d'une part, de membres du Parlement européen et, d'autre part, de membres du Parlement monténégrin.

    La commission parlementaire de stabilisation et d'association arrête son règlement intérieur.

    La présidence de la commission parlementaire de stabilisation et d'association est exercée à tour de rôle par le Parlement européen, d’une part, et par le Parlement monténégrin, d’autre part, selon les modalités à prévoir dans le règlement intérieur.

    Article 126

    Dans le cadre du présent accord, chaque partie s'engage à assurer que les personnes physiques et morales de l'autre partie ont accès, sans discrimination aucune par rapport à ses propres ressortissants, aux tribunaux et instances administratives compétents des deux parties, afin d'y faire valoir leurs droits individuels et réels.

    Article 127

    Aucune disposition du présent accord n'empêche une partie de prendre toutes les mesures:

    a) qu'elle estime nécessaires en vue de prévenir la divulgation d'informations contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité;

    b) relatives à la production ou au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production indispensables pour assurer sa défense, à condition que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires;

    c) qu'elle estime essentielles pour assurer sa propre sécurité en cas de troubles internes graves portant atteinte au maintien de l'ordre public, en cas de guerre ou de grave tension internationale menaçant de déboucher sur un conflit armé, ou afin de satisfaire à des obligations qu'elle a acceptées en vue d'assurer le maintien de la paix et de la sécurité internationale.

    Article 128

    1. Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière qui y figure:

    - le régime appliqué par le Monténégro à l'égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les États membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés;

    - le régime appliqué par la Communauté à l'égard du Monténégro ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants du Monténégro ou entre les sociétés monténégrines.

    2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle au droit des parties d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale aux contribuables ne se trouvant pas dans une situation identique en ce qui concerne leur lieu de résidence.

    Article 129

    1. Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l'accomplissement de leurs obligations en vertu du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs définis par l'accord soient atteints.

    2. Les parties conviennent de se consulter rapidement par les voies appropriées à la demande de l'une des parties pour examiner toute question concernant l'interprétation ou la mise en œuvre du présent accord et d'autres aspects pertinents des relations entre les parties.

    3. Chaque partie saisit le conseil de stabilisation et d'association de tout différend relatif à l'application et à l'interprétation du présent accord. Dans ce cas, l’article 130 et, selon le cas, le protocole n° 7 s’appliquent.

    Le conseil de stabilisation et d'association peut régler le différend par voie de décision contraignante.

    4. Si une partie considère que l'autre partie n'a pas rempli une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Auparavant, elle doit, sauf en cas d'urgence spéciale, fournir au conseil de stabilisation et d'association toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties.

    Le choix doit porter en priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement au conseil de stabilisation et d'association et font l'objet de consultations, à la demande de l’autre partie, au sein du conseil de stabilisation et d’association, du comité de stabilisation et d’association ou de tout autre organisme créé en vertu de l’article 123 ou 124.

    5. Les dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 n'affectent en aucun cas les articles 32, 40, 41, 42 et 46 et le protocole n° 3 et ne préjugent en rien de ces mêmes articles et de ce même protocole (Définition de la notion de «produits originaires» et méthodes de coopération administrative).

    Article 130

    1. Lorsqu’un différend surgit entre les parties à propos de l’interprétation ou de la mise en œuvre du présent accord, l'une des parties notifie à l’autre partie et au conseil de stabilisation et d’association une demande formelle de règlement du différend en question.

    Si une partie estime qu’une mesure adoptée par l’autre partie, ou la carence de l’autre partie, constitue une violation de ses obligations en vertu du présent accord, la demande formelle de règlement du différend doit motiver cet avis et indiquer, selon le cas, que la partie peut adopter les mesures visées à l'article 129, paragraphe 4.

    2. Les parties s’efforcent de régler le différend en engageant des consultations de bonne foi au sein du conseil de stabilisation et d’association et d’autres organes, comme le prévoit le paragraphe 3, afin de trouver une solution mutuellement acceptable dès que possible.

    3. Les parties fournissent au conseil de stabilisation et d’association toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation.

    Tant que le différend n’est pas réglé, il sera examiné lors de chaque réunion du conseil de stabilisation et d’association, sauf si la procédure d'arbitrage prévue au protocole n° 7 a été ouverte. Un différend est considéré comme étant réglé si le conseil de stabilisation et d’association a pris une décision contraignante en ce sens comme le prévoit l’article 129, paragraphe 3, ou s’il a déclaré la disparition du différend.

    Les consultations relatives à un différend peuvent également avoir lieu lors de toute réunion du comité de stabilisation et d’association ou de tout autre comité ou organe concerné créé en vertu des articles 123 ou 124, comme convenu entre les parties ou à la demande de l’une ou l’autre des parties. Les consultations peuvent également se faire par écrit.

    Toutes les informations divulguées lors des consultations demeurent confidentielles.

    4. En ce qui concerne les questions relevant du champ d’application du protocole n° 7, les parties peuvent demander que le différend soit réglé selon une procédure d’arbitrage conformément audit protocole si les parties ne sont pas parvenues à résoudre leur différends dans les deux mois suivant l'ouverture de la procédure de règlement du différend conformément au paragraphe 1.

    Article 131

    Le présent accord ne porte pas atteinte, avant que des droits équivalents n'aient été accordés aux personnes et aux agents économiques en vertu de l'accord, aux droits qui leur sont garantis par les accords existants liant un ou plusieurs États membres, d'une part, et le Monténégro, d'autre part.

    Article 132

    Le protocole n° 8 détermine les principes généraux de la participation du Monténégro aux programmes communautaires.

    Les protocoles nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 ainsi que les annexes I à VII font partie intégrante du présent accord.

    Article 133

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Chacune des parties peut dénoncer l'accord en notifiant son intention à l'autre partie. Le présent accord cesse d'être applicable six mois après cette notification.

    Chacune des parties peut suspendre le présent accord avec effet immédiat en cas de non-respect par l’autre partie de l’un des éléments essentiels du présent accord.

    Article 134

    Aux fins du présent accord, le terme «parties» désigne, d'une part, la Communauté ou ses États membres, ou la Communauté et ses États membres, conformément à leurs pouvoirs respectifs et, d'autre part, la République du Monténégro.

    Article 135

    Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où les traités instituant la Communauté européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique sont d'application et dans les conditions prévues par lesdits traités et, d'autre part, au territoire du Monténégro.

    Article 136

    Le Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est le dépositaire du présent accord.

    Article 137

    Le présent accord est rédigé en double exemplaire dans chacune des langues officielles des parties, chacun de ces textes faisant également foi.

    Article 138

    Les parties approuvent le présent accord selon les procédures qui leur sont propres.

    Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'accomplissement des procédures visées au premier alinéa.

    Article 139 Accord intérimaire

    Si, en attendant l'accomplissement des procédures nécessaires à l'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de certaines parties de l'accord, notamment celles relatives à la libre circulation des marchandises et les dispositions pertinentes concernant les transports, sont mises en application par un accord intérimaire entre la Communauté et le Monténégro, les parties conviennent que, dans ces circonstances et aux fins du titre IV, articles 73, 74 et 75, du présent accord, des protocoles nos 1, 2, 3, 5, 6 et 7, et des dispositions pertinentes du protocole n° 4, on entend par «date d'entrée en vigueur du présent accord» la date d'entrée en vigueur de l'accord intérimaire pour ce qui est des obligations contenues dans les dispositions susmentionnées.

    [1] COM(2005) 476 final du 12 avril 2005.

    [2] JO C [...] du [...], p. [...].

    [3] JO C [...] du [...], p. [...].

    [4] JO C [...] du [...], p. [...].

    [5] Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1), tel que modifié chaque année.

    [6] Journal officiel du Monténégro n° 75/05.

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