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Document 52007PC0311

Proposition de règlement du Conseil sur l'installation, le fonctionnement et la gestion d'une infrastructure de communication pour l'environnement du système d'information Schengen (SIS) {COM(2007)306 final} {SEC(2007)809} {SEC(2007)810}

/* COM/2007/0311 final - CNS 2007/0010 */

52007PC0311

Proposition de Règlement du Conseil sur l'installation, le fonctionnement et la gestion d'une infrastructure de communication pour l'environnement du système d'information Schengen (SIS) {COM(2007)306 final} {SEC(2007)809} {SEC(2007)810} /* COM/2007/0311 final - CNS 2007/0010 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 11.6.2007

COM(2007)311 final

2007/0108(CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

sur l'installation, le fonctionnement et la gestion d'une infrastructure de communication pour l'environnement du système d'information Schengen (SIS)

(présentée par la Commission ){COM(2007)306 final}{SEC(2007)809}{SEC(2007)810}

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE DE LA PROPOSITION |

110 | Motivation et objectifs de la proposition La présente proposition a pour objectif, à l'instar de la proposition de décision du Conseil sur le même thème, d'établir le cadre juridique permettant d'assurer l'installation, le fonctionnement et la gestion d'une infrastructure de communication spécifique qui fournira des services de réseau et de sécurité pour l'échange de données par l'intermédiaire du système d'information Schengen (SIS) et pour l'échange d'informations liées aux données SIS entre les bureaux SIRENE. La Commission présente la proposition afin d'assurer la continuité des services susmentionnés, qui sont actuellement fournis par l'infrastructure de communication pour l'environnement Schengen (SISNET) et qui revêtent une importance fondamentale pour le maintien d'un espace dépourvu de contrôles à ses frontières intérieures. Cependant, la présente proposition relative à l'établissement d'une nouvelle infrastructure de communication ne devrait être mise en œuvre que si la procédure de passation de marché public lancée par le secrétaire général adjoint du Conseil au nom des États membres, en vue de l'attribution d'un nouveau contrat SISNET, ne donne pas de résultat. La Commission estime que le Conseil, qui est responsable de la gestion du SIS, devrait en principe conserver cette responsabilité à l'égard de tous les composants du système, y compris son infrastructure de communication. Elle propose que cette nouvelle infrastructure de communication soit établie en recourant aux mesures horizontales prévues dans le programme IDABC (décision 2004/387/CE) et notamment à s-TESTA (une plate-forme de communication transeuropéenne sécurisée). Cette plate-forme sert aussi actuellement au développement de l'infrastructure de communication pour le SIS de deuxième génération (SIS II). En ce qui concerne le SIS II, la Commission reste déterminée à le mettre au point et à le rendre opérationnel dès que possible, d'autant plus qu'il s'agit de la priorité absolue pour le Conseil. L'objectif commun, qui demeure prioritaire, est de disposer d'un nouveau SIS doté de nouvelles fonctionnalités perfectionnées et soumis à des normes de performance plus exigeantes, qui offrira un degré de sécurité plus élevé tout en garantissant la protection des données à caractère personnel, dans un espace européen de liberté, de sécurité et de justice. C'est pourquoi la durée de l'infrastructure de communication proposée sera limitée en fonction de la mise en service du SIS II. |

120 | Contexte général En décembre 2001, le Conseil avait donné mandat à la Commission de développer le SIS II. L'un des objectifs de ce système était de permettre aux États membres qui ont adhéré à l'Union européenne en 2004 de remplir l'une des conditions fondamentales requises pour la levée des contrôles aux frontières intérieures. Le développement du SIS II a toutefois pris du retard et en décembre 2006, le Conseil a prolongé le mandat de la Commission à cet effet jusqu'à la fin de 2008. Pour s'assurer que l'objectif politique puisse encore être atteint en 2007, à savoir la suppression des contrôles aux frontières intérieures avec les États membres qui ont rejoint l'Union en 2004, le Conseil a décidé, en décembre 2006, de mettre en œuvre un projet proposé par le Portugal afin de connecter ces États membres à la version actuelle du SIS, le SIS 1+. Ce projet a retardé davantage la mise en œuvre du SIS II qui devrait désormais être opérationnel à la mi-décembre 2008. L'accord SISNET, c'est-à-dire le contrat signé pour la prestation de services de réseau et de sécurité connexes pour le SIS 1+, arrivera à échéance en novembre 2008. Comme il est possible que le SIS II ne soit pas opérationnel pour tous les États membres participant au SIS 1+ à cette date, il y a lieu de combler l'intervalle entre novembre 2008 et la mise en service du SIS II. Suite à l'approbation par le Conseil JAI du 15 février 2007 d'un accord sur les mesures à prendre concernant la future infrastructure de communication pour le SIS 1+, et parallèlement à l'appel d'offres lancé par le secrétaire général adjoint du Conseil en vue de la conclusion d'un nouveau contrat pour SISNET, la Commission propose d'établir une infrastructure de communication spécifique qui sera financée par le budget de l'Union. Il convient de rappeler que SISNET n'est pas financé par le budget de l'UE et que le contrat relatif à la fourniture des services de communication requis est géré par le secrétaire général adjoint du Conseil au nom des États membres. L'établissement d'une nouvelle structure de communication gérée par la Commission constitue un grand changement pour l'actuel SIS, dont les structures de gestion sont intergouvernementales. Dans ce cadre, la présente proposition doit délimiter clairement les tâches et les responsabilités de la Commission, du Conseil et des États membres. En tout état de cause, le SIS 1+ étendu et cette nouvelle infrastructure de communication doivent rester des solutions provisoires puisque la mise en exploitation du SIS II constitue l'objectif final. Le Conseil et le Parlement ont conclu un accord sur le cadre juridique du SIS II, qui permettra d'adopter une approche fondée sur des technologies de pointe et d'utiliser les fonctionnalités améliorées qu'offre le nouveau système. Ces nouvelles fonctionnalités seront contrebalancées par des normes de protection plus élevées pour les particuliers et par une responsabilité accrue à l'égard de la gestion du système. Cette nouvelle infrastructure de communication ne remplacera pas intégralement SISNET car celui-ci fournit également des services de communication pour VISION, un réseau d’appui aux procédures de consultation des autorités centrales des États membres pour la délivrance des visas, conformément à l'article 17, paragraphe 2, de la convention Schengen. La Commission n'a toutefois pas intégré VISION dans le champ d'application de la présente proposition car le Conseil s'est réservé les compétences d'exécution dans le domaine de la politique des visas. Les fonctionnalités techniques du mécanisme de consultation de VISION seront remplacées par le système d'information sur les visas (VIS), lorsque tous les États membres utilisant VISION seront en mesure de recourir au VIS à cette fin. |

130 | Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition - Convention d'application de l'accord de Schengen (articles 92 à 119). - Règlement (CE) n° 871/2004 du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'attribution de certaines fonctions nouvelles au Système d'information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. - Décision 2005/211/JAI du Conseil du 24 février 2005 concernant l’attribution de certaines fonctions nouvelles au Système d’information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. - Règlement (CE) n° 1160/2005 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, en ce qui concerne l'accès des services chargés, dans les États membres, de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules au système d'information Schengen. La convention et les trois actes juridiques précités constituent le cadre juridique actuel du SIS, que remplacera le futur SIS II. Le cadre juridique du SIS II comprend les instruments suivants: - Règlement (CE) n° 2424/2001 du Conseil du 6 décembre 2001 relatif au développement du système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II). - Décision 2001/886/JAI du Conseil du 6 décembre 2001 relative au développement du système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II). - Règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II). - Proposition de décision du Conseil 2007/…/JAI[1] du … sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II). - Règlement (CE) n° 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'accès des services des États membres chargés de l'immatriculation des véhicules au système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II). |

140 | Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l'Union La présente proposition est nécessaire pour maintenir le SIS en service. Ce système fait partie intégrante des mesures compensatoires indispensables pour garantir la libre circulation des personnes et il est également conforme aux objectifs du programme IDABC car il utilise les services d'infrastructure compris dans les mesures horizontales prévues par ce programme. Le programme IDABC vise à déterminer, à soutenir et à favoriser le développement de services paneuropéens d'administration en ligne ainsi que la mise en place des réseaux télématiques interopérables qui les sous-tendent, afin que les États membres et la Communauté puissent, dans leurs domaines de compétence respectifs, mettre en œuvre les politiques et les actions communautaires, pour le plus grand avantage des administrations publiques, des entreprises et des citoyens. |

CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D'IMPACT |

Consultation des parties intéressées |

211 | Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général des répondants Le principal mode de consultation a consisté à collecter des informations auprès des parties suivantes: (1) Secrétariat général du Conseil Objets de la consultation: - le contrat SISNET - les dépenses relatives à SISNET - les responsabilités dans le cadre du SIS (2) Fournisseur du réseau s-TESTA Objets de la consultation: - tarifs pour l'installation du réseau - tarifs pour le fonctionnement du réseau |

212 | Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles ont été prises en compte Les informations recueillies ont servi à analyser les coûts ainsi que les rôles et responsabilités dans le cadre de chacune des possibilités d'action. Il a également été tenu compte des avis exprimés par les délégations des États membres dans les différents groupes de travail du Conseil et de la Commission. |

Obtention et utilisation d'expertise |

221 | Domaines scientifiques / d’expertise concernés Technologies de l'information et de la communication, passation de marchés publics et expertise financière. |

222 | Méthodologie utilisée Réunions en face à face et collecte d'informations écrites. |

223 | Principales organisations/principaux experts consultés L'expertise interne de la Commission (DG JLS et DIGIT) et l'expertise externe acquise grâce à la documentation technique relative au SIS. |

2243 | Résumé des avis reçus et pris en considération Un large consensus existe quant à la probabilité que des risques sérieux se réalisent et entraînent d'importantes conséquences politiques. Les risques que comporte chaque option ont été évalués et ils sont de nature très différente: échec de la procédure de passation de marché public, adoption tardive des instruments juridiques nécessaires à l'établissement d'une nouvelle infrastructure de communication, financement insuffisant, ambiguïté dans la gestion ou la prise de décision, interférence avec le projet SIS II et retard dans la mise en œuvre technique ou échec de celle-ci. |

Moyens utilisés pour mettre les résultats de l’expertise à la disposition du public Sans objet. |

Analyse d'impact Les possibilités d'action suivantes ont été envisagées: Option n°1: statu quo – la Commission ne présente aucune proposition législative. Cette solution est le prolongement du cadre actuel, dans lequel le Conseil et les États membres sont seuls responsables du SIS. En vue de la conclusion d'un contrat SISNET garantissant la disponibilité de ce système après le 13 novembre 2008, le secrétaire général adjoint du Conseil rédige et lance un appel d'offres, sous la forme d'une procédure ouverte, restreinte ou négociée. La Commission n'assume aucun rôle ni responsabilité dans le cadre de cette option. Option n°2: le Conseil assure l'installation, le fonctionnement et la gestion d'une nouvelle infrastructure de communication pour le SIS 1+ dans le cadre d'un contrat spécifique conclu avec le fournisseur du réseau s-TESTA, qui sera financée par les États membres. Dans cette option, le Conseil conclut un contrat spécifique relevant du contrat-cadre s-TESTA aux fins du SIS 1+, et les États membres le financent. Option n°3: la Commission assure l'installation, le fonctionnement et la gestion d'une nouvelle infrastructure de communication pour le SIS 1+ dans le cadre d'un contrat spécifique conclu avec le fournisseur du réseau s-TESTA, qui sera financée par le budget général de l'UE. La Commission signe un contrat s-TESTA spécifique en vue de l'installation d'une nouvelle infrastructure de communication pour le SIS 1+. Par conséquent, l'installation, le fonctionnement et la gestion de cette infrastructure relèvent de la responsabilité de la Commission et sont financés par le budget général de l'Union. Cette nouvelle infrastructure de communication s-TESTA pour le SIS 1+ n'interfère pas avec l'infrastructure de communication s-TESTA pour le SIS II. L'analyse d'impact permet de conclure que même si l'option du statu quo est de loin la meilleure et ne présente aucune difficulté majeure, elle comporte des risques, inhérents à toute procédure d'appel d'offres. À l'instar du Conseil, la Commission a admis qu'il était nécessaire de disposer d'une solution de repli. Il serait en effet très difficile de maintenir durablement un espace dépourvu de contrôles à ses frontières intérieures sans recourir au SIS et aux échanges SIRENE connexes. C'est pourquoi, au cas où la procédure d'appel d'offres lancée par le secrétaire général adjoint du Conseil n'aboutirait pas à la conclusion d'un accord ou d'un contrat relatif à la fourniture des services indispensables à l'environnement du SIS, la seule option qui subsisterait serait la troisième, étant donné que la deuxième a été exclue par le service juridique du Conseil, et elle serait donc très difficile à appliquer. Dans l'analyse d'impact, il est donc recommandé que la Commission prenne toutes les dispositions nécessaires à la troisième option, même si celle-ci n'y est pas privilégiée. La mise en œuvre de cette solution ne devrait toutefois être engagée qu'en cas d'échec des mesures prises en vue de la conclusion d'un nouveau contrat pour SISNET. Cette solution est donc subordonnée à l'épuisement de toutes les autres voies envisageables pour prolonger les services SISNET. |

ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION |

305 | Résumé des mesures proposées La présente proposition a pour objectif, à l'instar d'une proposition de décision du Conseil sur le même thème, d'établir le cadre juridique permettant d'installer, de faire fonctionner et de gérer une infrastructure de communication spécifique qui fournira des services de réseau et de sécurité pour les échanges de données par l'intermédiaire du SIS et pour l'échange d'informations liées aux données SIS entre les bureaux SIRENE, tel que le prévoit la convention de Schengen. |

310 | Base juridique Le règlement a son fondement juridique à l’article 66 du traité instituant la Communauté européenne (TCE). |

320 | Principe de subsidiarité Le principe de subsidiarité s’applique dans la mesure où la proposition ne relève pas de la compétence exclusive de la Communauté. |

Les objectifs de la proposition ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres pour la raison exposée ci-après. |

321 | L'objectif de la mesure proposée, à savoir, créer une infrastructure de communication reliant les systèmes SIS nationaux à la base SIS centrale, en vue de partager des informations, peut être mieux atteint par la Communauté grâce à l'infrastructure communautaire existante (s-TESTA) qui sert à échanger des données entre administrations. |

Les objectifs de la proposition peuvent être mieux réalisés au niveau communautaire pour la raison indiquée ci-après. |

324 | Pour mettre en œuvre les politiques communes, tous les États membres participant à la coopération Schengen ont besoin d'échanger des informations. La Communauté peut fournir les services de réseau et de sécurité à l'échelle européenne dont ces États membres ont besoin, de manière bien plus efficace que chaque État membre de son côté. |

325 | Le fait qu'une plate-forme commune telle que s-TESTA ait déjà été mise en place à cet effet, en tirant parti de l'expérience acquise lors de projets antérieurs et des services génériques fournis dans le cadre du programme IDA (qui a précédé IDABC), prouve qu'il est judicieux de s'en remettre à la Communauté pour fournir ces services. |

327 | L'action de la Communauté se limite à l'infrastructure de communication partagée, les États membres demeurant responsables de leurs propres systèmes d'information nationaux. |

La proposition est donc conforme au principe de subsidiarité. |

Principe de proportionnalité La proposition est conforme au principe de proportionnalité pour les raisons suivantes. |

331 | La proposition énonce l'obligation de la Commission d'établir l'infrastructure de communication commune. Ce sont néanmoins les États membres qui seront chargés de réaliser les essais destinés à vérifier que leurs applications nationales (SIS et SIRENE) fonctionnent correctement avec la nouvelle infrastructure. |

332 | La proposition et la charge financière seront limitées dans le temps, étant donné que le SIS II remplacera l'actuel SIS et rendra cette infrastructure de communication superflue. L'objectif est donc d'assurer provisoirement un service essentiel en intégrant une solution dans le système actuel, jusqu'à ce que le SIS II soit opérationnel. |

Choix des instruments |

341 | Instruments proposés: un règlement et une décision. |

342 | Un règlement fondé sur le titre IV TCE et une décision fondée sur le titre VI TUE sont requis, en raison de la double nature juridique du SIS: toute modification ou autre évolution de l'acquis SIS doit, en effet, être fondée par une base juridique premier pilier et une base juridique troisième pilier. |

INCIDENCE BUDGÉTAIRE |

401 | L'enveloppe financière demandée pour 2008, aux fins de l'établissement et du fonctionnement de la nouvelle infrastructure de communication, s'élève à 7,6 millions d'euros. Ce montant couvrira les activités suivantes: - installation et essai du réseau s-TESTA pour le SIS 1+; - migration des utilisateurs du SIS 1+ vers le nouveau réseau sur s-TESTA; - fonctionnement du réseau SIS 1+ s-TESTA. La proposition aura en outre une incidence financière sur les budgets intergouvernementaux prévus dans l'acquis Schengen pour la création et la gestion de SISNET et pour la fonction de support technique (C.SIS – SIS central) pendant les essais et la migration. |

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES |

520 | Retrait de dispositions législatives en vigueur L’adoption de la proposition entraînera l’abrogation de la législation existante. |

Clause de réexamen/révision/suppression automatique |

533 | La proposition contient une clause de suppression automatique. |

Explication détaillée de la proposition 1. Installation, fonctionnement et gestion de l'infrastructure de communication L'infrastructure de communication à créer est décrite, d'une part, en faisant référence aux services qu'elle fournira et, d'autre part, en désignant les systèmes ou les entités définis dans la convention de Schengen qui seront reliés par elle. Cette infrastructure n'assurera pas la circulation de données au niveau national (notamment des informations SIRENE) entre les autorités nationales compétentes et entre ces autorités et le bureau SIRENE national, qui demeure sous la responsabilité des États membres. Avant de conclure un quelconque contrat avec le prestataire de services auquel l'infrastructure de communication sera confiée, la Commission doit établir les spécifications techniques correspondant aux besoins spécifiques du SIS 1+ et du SIRENE. Elle tiendra compte des conditions et du cahier des charges définis par le secrétaire général adjoint du Conseil pour le renouvellement du contrat SISNET. Bien que les États membres aient une obligation générale, en vertu de l'article 10 du traité, de faciliter les tâches de la Commission, la proposition mentionne certaines actions particulières qu'ils doivent entreprendre pour que la Commission soit en mesure d'installer et de faire fonctionner l'infrastructure de communication. La Commission les informera lorsque l'installation sera achevée, au terme des essais nécessaires pour assurer la disponibilité de l'infrastructure. Le renvoi au budget général de l'Union européenne pour financer cette partie du SIS a été jugé nécessaire, étant donné que l'installation et le fonctionnement de l'autre partie commune du SIS, la fonction de support technique (c'est-à-dire le C.SIS), sont financés par un budget intergouvernemental prévu dans l'acquis de Schengen (décision du Comité exécutif du 15 décembre 1997 modifiant le règlement financier sur le C.SIS). 2. Le programme IDABC IDABC offre une série de services d'infrastructure, tels que s-TESTA, pour l'échange de données entre les administrations nationales et européenne. La plate-forme s-TESTA sert également au développement du SIS II et du VIS. D'autres systèmes informatiques opérationnels à grande échelle du domaine «Justice, liberté et sécurité» qui requièrent une disponibilité et une sécurité élevées, tels qu'Eurodac, utilisent également les services fournis par l'IDABC. 3. Essais de fonctionnement Les essais de fonctionnement qui permettront de vérifier le bon fonctionnement du SIS et de l'échange SIRENE sur la nouvelle infrastructure de communication constituent une opération critique, qui ne peut être exécutée que par les États membres, sous la coordination du Conseil. Cette situation reflète le statu quo qui prévaut actuellement pour la gestion du SIS et son processus décisionnel. La France, qui est chargée de la gestion du C.SIS, a les compétences nécessaires pour décrire les tests élémentaires et proposer la procédure la plus appropriée pour vérifier que le SIS et le SIRENE fonctionnent correctement dans la nouvelle infrastructure. Les groupes de travail du Conseil compétents pour le SIS et le SIRENE, qui réunissent les experts nationaux du domaine, entreprendront tous les travaux préparatoires en vue du lancement, de la coordination et de la validation des essais. La Commission veillera à la disponibilité de l'infrastructure de communication au sein du cadre s-TESTA. Les États membres fourniront à la Commission, par l'intermédiaire du Conseil, des informations et un feedback sur les essais. 4. Migration La migration du SIS et du SIRENE vers la nouvelle infrastructure de communication ne pourra avoir lieu que lorsque tous les essais auront été effectués et validés. La date, à fixer par le Conseil, doit impérativement être antérieure au 13 novembre 2008, date d'expiration de l'accord SISNET. 5. Exécution de certaines tâches de gestion opérationnelle par des organismes publics nationaux Certaines tâches de gestion opérationnelle seront confiées à des organismes publics nationaux, par souci d'efficacité et pour dégager des synergies avec les tâches de ce type déjà exécutées par le C.SIS central. 6. Suivi et évaluation La Commission contrôlera les dépenses de près, en utilisant tous les moyens prévus dans le contrat qui sera signé avec le prestataire s-TESTA, qui contiendra des objectifs et des indicateurs de performance. Une évaluation spécifique des services fournis par l'infrastructure de communication pour le SIS et le SIRENE aura lieu dans le cadre de l'évaluation globale des mesures horizontales, et notamment des services d'infrastructure exécutés conformément à l'article 13 de la décision IDABC. 7. Abrogation du cadre juridique SISNET et modification de la convention de Schengen Dès que SISNET aura cessé de fonctionner, les dispositions le concernant deviendront caduques et devraient être abrogées. Le transfert à la Commission des droits de propriété découlant de l'exécution de l'accord SISNET, du 14 novembre 2000, sur la fourniture d'un réseau étendu et des services de sécurité connexes, en particulier des droits sur les composants du réseau, pourrait accélérer l'installation de la nouvelle infrastructure de communication et réduire l'incidence financière sur le budget général de l'Union européenne. 8. Application conditionnelle et durée de validité limitée L'application conditionnelle de l'instrument juridique traduit la position du Conseil, qui reconnaissait dans ses conclusions de février 2007 les risques liés à la procédure d'appel d'offres relative au renouvellement du contrat SISNET et la nécessité de prévoir une solution de repli basée sur s-TESTA. L'analyse d'impact qui accompagne la présente proposition démontre que le renouvellement de SISNET serait la meilleure option dans tous les cas. L'application conditionnelle de l'instrument juridique vise donc à garantir que la présente proposition prévoira une solution de rechange. La durée limitée de validité de la présente proposition est due au fait que le SIS 1+, dans sa version SISone4all, et son infrastructure de communication seront remplacés lorsque le SIS II commencera à fonctionner. |

1. 2007/0108(CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

sur l'installation, le fonctionnement et la gestion d'une infrastructure de communication pour l'environnement du système d'information Schengen (SIS)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 66,

vu la proposition de la Commission[2],

vu l'avis du Parlement européen[3],

considérant ce qui suit:

(1) Le système d'information Schengen (le «SIS»), créé conformément aux dispositions du titre IV de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le 19 juin 1990[4] (la «convention de Schengen»), et son développement, le SIS 1+, constituent un outil essentiel pour l'application des dispositions de l'acquis de Schengen, intégré dans le cadre de l'Union européenne.

(2) Le règlement (CE) n° 2424/2001 du Conseil[5] et la décision 2001/886/JAI du Conseil[6] prévoyaient le développement du SIS II. Le SIS II remplacera le SIS tel qu’il a été créé par la convention de Schengen.

(3) Le règlement (CE) n° 1987/2006[7] du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) constitue le cadre juridique nécessaire pour régir le SIS II dans les domaines relevant du traité instituant la Communauté européenne (le «traité CE»).

(4) Le SIS est actuellement utilisé dans quinze États, y compris l’Islande et la Norvège, qui sont associés à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen. En décembre 2006, le Conseil a approuvé le raccordement au SIS existant de neuf des États membres ayant adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004 afin de leur permettre de mettre en œuvre l’intégralité de l’acquis de Schengen avant que le SIS II ne soit opérationnel.

(5) Conformément à la décision 1999/870/CE du Conseil, du 17 décembre 1999, autorisant le Secrétaire général adjoint du Conseil de l'Union européenne à agir en tant que représentant de certains États membres aux fins de la conclusion de contrats concernant l'installation et le fonctionnement de l'infrastructure de communication pour l'environnement Schengen, dénommée «SISNET», et de la gestion de ces contrats[8] ainsi qu’à la décision 2000/265/CE du Conseil, du 27 mars 2000, établissant un règlement financier régissant les aspects budgétaires de la gestion par le secrétaire général adjoint du Conseil des contrats conclus par celui-ci, en tant que représentant de certains États membres, concernant l'installation et le fonctionnement de l'infrastructure de communication pour l'environnement Schengen, dénommée «Sisnet», l’accord sur la fourniture d’un réseau étendu et des services de sécurité connexes pour le système d’information Schengen (l’«accord SISNET») a été conclu, le 14 novembre 2000, par le secrétaire général adjoint du Conseil et des entreprises privées. L’accord SISNET prévoit les services nécessaires au fonctionnement du SIS et expirera en novembre 2008.

(6) La continuité des services du type de ceux prévus par l’accord SISNET doit être garantie afin d’assurer le bon déroulement des échanges de données entre la fonction de support technique et les parties nationales du SIS ainsi qu’entre les bureaux SIRENE, comme le prévoit l’article 92 de la convention de Schengen. Ceci est indispensable à l’application de l’acquis de Schengen et, partant, au maintien de l’espace commun sans contrôles aux frontières intérieures.

(7) L’accord SISNET prévoit également des services de réseau et de sécurité connexes pour VISION, un réseau d’appui aux procédures de consultation des autorités centrales des États membres pour l’octroi des visas, conformément à l’article 17, paragraphe 2, de la convention de Schengen, mais il ne relève pas du champ d’application de la présente proposition, étant donné que le Conseil, conformément au règlement (CE) n° 789/2001 du 24 avril 2001 réservant au Conseil des pouvoirs d’exécution en ce qui concerne certaines dispositions détaillées et modalités pratiques relatives à l'examen des demandes de visa[9], est l’instance compétente pour la mise en œuvre des modifications nécessaire à la migration de VISION vers une autre infrastructure de communication.

(8) L’application du présent instrument juridique doit être subordonnée à une notification du secrétaire général adjoint du Conseil établissant que la procédure de passation de marché public lancée conformément à la décision 2007/149/CE du Conseil du 5 mars 2007 autorisant le secrétaire général adjoint du Conseil de l’Union européenne à agir en tant que représentant de certains États membres aux fins de la conclusion et de la gestion de contrats concernant la fourniture de services relatifs à une infrastructure de communication pour l’environnement Schengen, dans l’attente de sa migration vers une infrastructure de communication à la charge de la Communauté européenne[10], ainsi qu’à la décision 2000/265/CE du Conseil, n’a pas abouti à la conclusion d’un quelconque accord ou contrat relatif à la fourniture des services couverts par la présente proposition.

(9) En février 2007, le Conseil a étudié les risques d’une telle procédure d’appel d’offres et a invité la Commission à formuler des propositions en ce qui concerne la possibilité de faire migrer le SIS 1+ vers un autre réseau.

(10) En vertu de l’article 250, paragraphe 2, CE, la Commission conserve le droit de modifier sa proposition tout au long des procédures conduisant à l'adoption d'un acte communautaire.

(11) La solution la plus appropriée, compte tenu des exigences spécifiques du SIS en matière de sécurité et de disponibilité, consiste à créer une nouvelle infrastructure de communication qui remplacera SISNET en recourant aux services d'infrastructure prévus dans le contrat-cadre pour les «Services télématiques transeuropéens sécurisés entre administrations – fourniture d’une infrastructure contrôlée et sécurisée pour les communications privées» («contrat-cadre s-TESTA»), conformément à la décision 2004/387/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la fourniture interopérable de services paneuropéens d'administration en ligne aux administrations publiques, aux entreprises et aux citoyens («décision IDABC»)[11].

(12) La nouvelle infrastructure de communication est appelée à remplacer SISNET, qui devrait cesser ses activités à une date que le Conseil doit fixer; il convient donc d’abroger les décisions 1999/870/CE, 2000/265/CE et 2007/155/CE[12], qui constituent son cadre juridique.

(13) Il serait possible d’accélérer l’établissement de la nouvelle infrastructure de communication et de réduire la charge financière que celle-ci fait peser sur l’Union européenne si les États membres convenaient de transférer à la Commission les droits de propriété découlant de l’exécution de l’accord SISNET, y compris les droits de propriété intellectuelle.

(14) Les dépenses liées à l’établissement, au fonctionnement et à la gestion de cette infrastructure de communication devraient être inscrites au budget général de l’Union européenne. La Commission est responsable de l’exécution du budget ainsi que de la signature des contrats nécessaires à la fourniture des services de réseau et de sécurité relevant du contrat-cadre S-Testa.

Le présent règlement et la responsabilité de la Commission en ce qui concerne l’établissement, le fonctionnement et la gestion de cette infrastructure de communication ne devraient avoir aucune incidence sur la responsabilité du Conseil pour ce qui est de la gestion du SIS actuel.

(15) Il y a donc lieu que le Conseil établisse le programme des essais sur la base d’une initiative préparée par la France, en tant qu’État membre responsable de la fonction de support technique, de façon à garantir le bon déroulement des échanges de données pour le SIS et pour SIRENE sur l’infrastructure de communication, qu’il coordonne les essais et qu’il valide leurs résultats avant de fixer la date de la migration depuis SISNET vers la nouvelle infrastructure de communication.

(16) La Commission, si elle juge cette option plus efficace, peut confier à des organismes publics nationaux l’exécution de certaines tâches de gestion opérationnelle liées à la sécurité et à la surveillance de l’infrastructure de communication.

(17) Le présent règlement constitue le cadre juridique requis pour installer, faire fonctionner et gérer une infrastructure de communication pour l’environnement du SIS, ainsi que pour modifier en conséquence la convention de Schengen pour les domaines relevant du traité CE. La décision 2007/…/JAI du Conseil du… sur l’installation, le fonctionnement et la gestion d’une structure de communication pour l’environnement du SIS[13] constitue le cadre juridique nécessaire en ce qui concerne les domaines relevant du traité sur l’Union européenne (le «traité UE»).

(18) Le présent règlement constitue, avec la décision 2007/…/JAI du Conseil[14], l’acte de base au sens de l’article 49 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes[15], qui permet d’inscrire au budget général de l’Union européenne les crédits nécessaires à l’installation, au fonctionnement et à la gestion de l’infrastructure de communication ainsi qu’à l’exécution de cette partie du budget.

(19) Le fait que le cadre juridique requis pour que l’installation, le fonctionnement et la gestion de l’infrastructure de communication pour l’environnement du SIS puissent être financées par le budget général de l’Union européenne soit composé de deux instruments distincts ne remet pas en cause le principe selon lequel l’infrastructure de communication constitue une infrastructure unique qui doit fonctionner en tant que telle.

(20) Étant donné que les objectifs de l’action envisagée, à savoir l’établissement, le fonctionnement et la gestion d’une infrastructure de communication commune pour l’environnement du SIS, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de cette action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut arrêter des mesures, conformément au principe de subsidiarité tel qu’énoncé à l’article 5 du traité CE. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(21) En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen[16], qui relève du domaine visé à l'article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999[17] relative à certaines modalités d'application de cet accord.

(22) En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord signé entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relèvent des domaines visés à l'article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE, lu en liaison avec l'article 4, paragraphe 1, des décisions 2004/849/CE[18] et 2004/860/CE[19] du Conseil.

(23) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement, et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement visant à développer l'acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV de la troisième partie du traité, le Danemark doit décider, conformément à l'article 5 dudit protocole, dans un délai de six mois après l'adoption du présent règlement, s'il le transpose dans son droit national.

(24) Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen[20]. Le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption du présent acte et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(25) Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen[21]. L'Irlande ne participe donc pas à l'adoption du présent acte et n'est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.

(26) Compte tenu de la nécessité absolue que les services du type de ceux fournis par SISNET soient garantis au-delà de novembre 2008 et que la Commission soit à même de conclure dès que possible les contrats appropriés à cet effet, il est primordial que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier Installation, fonctionnement et gestion de l'infrastructure de communication

1. La Commission assure l’installation, le fonctionnement et la gestion d’une infrastructure de communication qui fournit des services de réseau et de sécurité pour les échanges de données entre la fonction de support technique et les parties nationales du système d’information Schengen (SIS) ainsi qu’entre les bureaux SIRENE, comme le prévoit l’article 92 de la convention de Schengen (l’«infrastructure de communication»).

2. La Commission définit les spécifications techniques de l’infrastructure de communication en tenant compte des spécifications techniques établies par le secrétaire général adjoint de Conseil, au nom des États membres, pour la procédure de passation de marché public lancée conformément aux décisions 2007/149/CE et 2000/265/CE du Conseil.

3. Les États membres et la Commission coopèrent pour mener à bien les tâches visées au paragraphes 1er et 2. Les États membres fournissent notamment des locaux adéquats pour accueillir les points d’accès nationaux de l’infrastructure de communication et garantissent l’accès à ces locaux lorsque la Commission le demande.

4. La Commission informe le Conseil de la date à laquelle l’installation de l’infrastructure de communication est terminée et à laquelle cette dernière est disponible pour la réalisation des essais visés à l’article 3.

5. Les coûts liés à l’installation, au fonctionnement et à la gestion de l’infrastructure de communication sont à la charge du budget général de l’Union européenne.

Article 2 Utilisation du programme IDABC

Conformément à la décision 2004/387/CE (la décision IDABC), la Commission recourt au contrat-cadre s-TESTA aux fins de l’installation, du fonctionnement et de la gestion de l’infrastructure de communication.

Article 3 Essais du SIS et du SIRENE sur l'infrastructure de communication

1. Les États membres réalisent les essais nécessaires pour garantir le bon déroulement des échanges de données visés à l’article 1er, paragraphe 1, sur l’infrastructure de communication.

2. Le Conseil est chargé d’établir le programme des essais sur la base d’une initiative préparée par la France, en sa qualité d’État membre responsable du C.SIS.

3. Le Conseil coordonne les essais réalisés par les États membres, valide leurs résultats et en tient la Commission informée.

Article 4 Migration vers l’infrastructure de communication

1. Lorsque tous les États membres participant au SIS lui ont fait savoir que les essais visés à l’article 3 ont été réalisés avec succès, le Conseil fixe la date prévue pour le début des échanges de données visés à l’article 1er , paragraphe 1, sur l’infrastructure de communication.

2. Les États membres entreprennent toutes les actions nécessaires à la migration entre le SISNET et l’infrastructure de communication à la date fixée conformément au paragraphe 1.

3. Le Conseil coordonne les actions des États membres mentionnées au paragraphe 2.

Article 5 Exécution de tâches de gestion opérationnelle par des organismes publics nationaux des États membres

1. À compter de la date visée à l’article 1er, paragraphe 4, la Commission peut confier à des organismes publics nationaux l’exécution de certaines tâches de gestion opérationnelle relatives à la sécurité et à la surveillance de l’infrastructure de communication.

2. Les coûts exposés par les organismes publics mentionnés au paragraphe 1 lors de l’exécution des tâches visées audit paragraphe sont à la charge du budget général de l'Union européenne.

Article 6 Suivi et évaluation

La Commission réalise une évaluation globale du fonctionnement de l’infrastructure de communication lorsque celle-ci a cessé ses activités. Cette évaluation est menée dans le cadre de l’évaluation globale des mesures horizontales IDABC prévue par la décision IDABC. Elle tend essentiellement à établir si l’infrastructure de communication a correctement et efficacement fourni les services visés à l’article 1er, paragraphe 1.

Article 7 Abrogation

1. Les décisions 1999/870/CE, 2000/265/CE et 2007/155/CE du Conseil sont abrogées à compter d'une date à fixer par le Conseil. L’infrastructure de communication SISNET cesse ses activités à compter de la date fixée conformément à l’article 4, paragraphe 1.

2. Le reliquat du budget établi par la décision 2000/265/CE du Conseil, à la date fixée conformément à l’article 4, paragraphe 1, est reversé aux États membres. Les montants remboursés sont calculés sur la base des contributions des États membres déterminées conformément aux dispositions de l’article 26 de la décision 2000/265/CE du Conseil.

3. Les États membres conviennent de transférer à la Commission, à compter de la date visée à l’article 4, paragraphe 1, tous les droits de propriété, y compris les droits de propriété intellectuelle, découlant de l’exécution de l’accord conclu conformément aux décisions 1999/870/CE et 2000/265/CE du Conseil pour la fourniture d’un réseau étendu et des services de sécurité connexes dans le cadre de SISNET.

Article 8 Modification de la convention de Schengen

À compter de la date fixée conformément à l’article 4, paragraphe 1, l’article 119, paragraphe 1, première phrase, de la convention de Schengen est remplacé par le texte suivant:

«Les coûts d'installation et d'utilisation de la fonction de support technique visée à l'article 92, paragraphe 3, à l’exclusion des coûts de câblages pour la liaison des parties nationales du Système d'Information Schengen avec la fonction de support technique, sont supportés en commun par les Parties Contractantes».

Article 9 Entrée en vigueur et applicabilité

1. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne et expire le 1er novembre 2009 ou, si cette seconde échéance est antérieure à la première, à la date fixée par le Conseil conformément à l’article 55, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1987/2006.

2. L’application du présent règlement est subordonnée à une notification du secrétaire général adjoint de Conseil établissant qu’aucun accord ou contrat n’a été conclu en ce qui concerne la fourniture des services de réseau et de sécurité pour les échanges de données visés à l’article 1er, paragraphe 1, conformément aux décisions 2007/149/CE et 2000/265/CE du Conseil.

3. La notification visée au paragraphe 2 peut intervenir à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement et est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1. DÉNOMINATION DES PROPOSITIONS:

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL sur l'installation, le fonctionnement et la gestion d'une infrastructure de communication pour l'environnement du système d'information Schengen (SIS)

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL sur l'installation, le fonctionnement et la gestion d'une infrastructure de communication pour l'environnement du système d'information Schengen (SIS)

2. CADRE GPA / EBA (GESTION/ÉTABLISSEMENT DU BUDGET PAR ACTIVITÉS)

Domaine(s) politique(s) concerné(s) et activité(s) associée(s):

Titre 18: Espace de liberté, de sécurité et de justice

Chapitre 18 02: Solidarité - Frontières extérieures, politique des visas et libre circulation des personnes

3. LIGNES BUDGÉTAIRES

3.1. Lignes budgétaires [lignes opérationnelles et lignes connexes d'assistance technique et administrative (anciennes lignes BA)], y compris leurs intitulés:

Poste 18 02 04 02: Système d'information Schengen SIS 1+*

*Ligne budgétaire à créer dans l'APB 2008

3.2. Durée de l'action et de l'incidence financière:

2008-2009

Les propositions devraient être adoptées en décembre 2007 comme solution de repli si le contrat actuel relatif à l'infrastructure de communication du SIS (SISNET) ne peut être renouvelé. Cette solution de repli ne sera que temporaire. L'action prendra fin lorsque la migration vers le SIS II sera terminée.

D'après le calendrier prévu, la migration vers le SIS II devrait s'achever fin décembre 2008 au plus tard. La mise en œuvre proprement dite de cette solution entraînerait des retards d'au moins six mois dans la migration. En outre, selon les termes du contrat s-TESTA, les services doivent faire l'objet d'un contrat d'un an au moins. Par conséquent, cette solution devrait être envisagée pour une période de fonctionnement d'un an environ commençant en novembre 2008 et se terminant en 2009.

Les propositions expireront à la date fixée par le Conseil pour la mise en application du SIS II ou le 1er novembre 2009 au plus tard.

La durée de l'action sera d'un an et dix mois au maximum. Les engagements seront effectués en 2008, tandis que les paiements s'étaleront de 2008 à 2010.

3.3. Caractéristiques budgétaires:

Ligne budgétaire | Nature de la dépense | Nouvelle | Participation AELE | Participation pays candidats | Rubrique PF |

18 02 04 02 | DNO | Diff | OUI | NON | NON | 3a |

4. RÉCAPITULATIF DES RESSOURCES

4.1. Ressources financières

4.1.1. Récapitulatif des crédits d'engagement (CE) et des crédits de paiement (CP)

en millions d'euros (à la 3e décimale)

Nature de la dépense | Section n° | Année 2008 | Année 2009 | Année 2010 | Total |

Dépenses opérationnelles[22] |

Crédits d'engagement (CE) | 8.1. | A | 7.620 | 0 | 7.620 |

Crédits de paiement (CP) | B | 2.500 | 3.750 | 1.370 | 7.620 |

Dépenses administratives incluses dans le montant de référence[23] |

Assistance technique et administrative – ATA (CND) | 8.2.4. | C | - | - | - | - |

MONTANT TOTAL DE RÉFÉRENCE |

Crédits d'engagement | a+c | 7.620 | 0 | 7.620 |

Crédits de paiement | b+c | 2.500 | 3.750 | 1.370 | 7.620 |

Ressources humaines et dépenses connexes (CND) | 8.2.5. | D | 0.585 | 0.234 | 0.819 |

Frais administratifs autres que les ressources humaines et coûts connexes, hors montant de référence (CND) | 8.2.6. | E | 0.233 | 0.233 |

TOTAL CE, y compris coût des ressources humaines | a+c+d+e | 8.438 | 0.234 | 8.672 |

TOTAL CP, y compris coût des ressources humaines | b+c+d+e | 3.318 | 3.984 | 1.370 | 8.672 |

4.1.2. Compatibilité avec la programmation financière

X Proposition compatible avec la programmation financière existante.

( Cette proposition nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée des perspectives financières.

( Cette proposition peut nécessiter un recours aux dispositions de l'accord interinstitutionnel[24] (relatives à l'instrument de flexibilité ou à la révision des perspectives financières).

4.1.3. Incidence financière sur les recettes

( Proposition sans incidence financière sur les recettes

X Incidence financière - L'effet sur les recettes est le suivant:

en millions d'euros (à la 1ère décimale)

Avant l’action [Année n-1] | Situation après l'action |

Total des effectifs | 5 | 2 |

5. CARACTÉRISTIQUES ET OBJECTIFS

5.1. Réalisation nécessaire à court ou à long terme

Pour le moment, les systèmes SIS 1+ et SIRENE fonctionnent sur le réseau de communication SISNET. Le contrat en cours pour la fourniture des services du réseau SISNET est géré par le secrétaire général adjoint du Conseil au nom des États membres et financé conjointement par ces derniers. Ce contrat SISNET vient à échéance le 13 novembre 2008.

Par ailleurs, le SIS II, qui doit remplacer le SIS 1+, ne sera pas mis en service avant le 17 décembre 2008 pour les États membres qui utilisent le SIS 1+.

Il s'avère par conséquent nécessaire de prendre des mesures pour garantir un service de réseau pour le SIS 1+ entre le 13 novembre 2008 et la date d'entrée en service du SIS II.

5.2. Valeur ajoutée de l’intervention communautaire, compatibilité de la proposition avec d’autres instruments financiers et synergies éventuelles

Le maintien de l'espace Schengen, au sein duquel prévaut la libre circulation sans contrôles aux frontières intérieures, exige que soit garanti le fonctionnement permanent et sécurisé du réseau de communication employé pour les systèmes de l'environnement Schengen.

Il serait très difficile de maintenir durablement un espace dépourvu de contrôles à ses frontières intérieures sans recourir au système d'information Schengen. En février 2007, le Conseil a donc décidé que son secrétaire général adjoint devait à nouveau représenter les États membres concernés pour lancer un appel d'offres aux fins du renouvellement du contrat SISNET, de façon à ce que ce service soit disponible après novembre 2008. Toutefois, compte tenu de son analyse des risques inhérents à toute procédure de passation de marché, le Conseil a décidé qu'une autre solution réseau devait être mise au point pour les systèmes Schengen.

Le Conseil a donc invité la Commission à formuler des propositions dès que possible, de manière à permettre la migration du SIS 1+ vers le réseau de communication sécurisé s-TESTA, mis en place au titre d'un contrat-cadre conclu par la Commission.

5.3. Objectifs, résultats escomptés et indicateurs connexes de la proposition dans le contexte de la gestion par activité (GPA)

L'objectif général consiste à permettre à la Commission de financer et de gérer l'infrastructure de communication pour le SIS 1+ comme solution de repli temporaire si le système SISNET ne peut être maintenu.

Cette solution de repli, qui sera financée par le budget général de l'UE, doit être mise en place et entrer en service au plus tard à la date d'expiration du contrat SISNET actuel, soit le 13 novembre 2008.

Action 1: Installation et essai du réseau s-TESTA pour le SIS 1+

Un contrat spécifique relevant du contrat-cadre s-TESTA sera signé. Le nouveau réseau sera mis en place sous la forme d'un réseau privé virtuel distinct, mais utilisera en partie l'infrastructure de réseau physique du SIS II lorsque cela s'avérera possible. En outre, une expertise externe est requise, notamment en ce qui concerne les questions de sécurité et de réseau, de même qu'une assistance externe de haut niveau pour assurer le suivi, les essais et la coordination avec les États membres.

Indicateur: réseau opérationnel d'ici octobre 2008

Action 2: Migration des utilisateurs du SIS 1+ vers le nouveau réseau sur s-TESTA

Si les États membres ne parviennent pas à migrer à temps vers le SIS II et ne sont plus en mesure d'utiliser le réseau SISNET existant, la migration de ce dernier vers le réseau provisoire s-TESTA sera nécessaire. La date de la migration sera fixée par le Conseil.

Cette action entraînera des frais de migration. Les ressources internes étant limitées, il sera fait appel à une assistance externe de haut niveau pour le suivi et la coordination avec les États membres.

Indicateur: migration de tous les utilisateurs du SIS 1+

Action 3: Fonctionnement du réseau SIS 1+ s-TESTA.

S'il doit être recouru à la solution du réseau de rechange provisoire, des frais de fonctionnement sont à prévoir.

Indicateur: réseau opérationnel pour tous les États membres utilisateurs du SIS 1+ d'ici novembre 2008

5.4. Modalités de mise en œuvre (indicatives)

X Gestion centralisée

X directement par la Commission

( indirectement par délégation à:

( des agences exécutives

( des organismes créés par les Communautés, tels que visés à l’article 185 du règlement financier

( des organismes publics nationaux/organismes avec mission de service public

( Gestion partagée ou décentralisée

( avec des États membres

( avec des pays tiers

( Gestion conjointe avec des organisations internationales (à préciser)

Remarques:

Une partie du budget peut être allouée à des organismes publics nationaux par l'intermédiaire d'un contrat de service afin de financer le fonctionnement du réseau.

6. CONTRÔLE ET ÉVALUATION

6.1. Système de contrôle

Les progrès seront évalués périodiquement et les résultats mesurés à la lumière des normes requises et de critères préétablis. La preuve devra être apportée que l’investissement donne le résultat recherché.

Le contrôle sera assuré par un contractant de soutien externe chargé de l'assurance qualité.

La Commission présentera les résultats de ce contrôle dans son rapport annuel d'activité.

6.2. Évaluation

6.2.1. Évaluation ex ante

L’évaluation ex ante est incluse dans l’analyse d’impact.

6.2.2. Mesures prises à la suite d’une évaluation intermédiaire/ex post (enseignements tirés d’expériences antérieures similaires)

Sans objet

6.2.3. Conditions et fréquence des évaluations futures

La Commission réalisera une évaluation globale du fonctionnement de l’infrastructure de communication lorsque celle-ci aura cessé ses activités. Cette évaluation sera réalisée dans le cadre de l'évaluation globale des mesures horizontales IDABC et vérifiera notamment si la nouvelle infrastructure de communication a correctement et efficacement fourni les services de réseau SIS 1+.

7. Mesures antifraude

Les procédures de passation de marchés de la Commission seront appliquées, conformément à la législation communautaire relative aux marchés publics.

8. DÉTAIL DES RESSOURCES

8.1. Objectifs de la proposition en termes de coûts

Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3e décimale)

(Indiquer les intitulés des objectifs, des actions et des réalisations) | Type de réalisation | Coût moyen | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 et suiv. | TOTAL |

2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

Fonctionnaires ou agents temporaires[26] (XX 01 01) | A*/AD | 5 | 2 |

B*, C*/AST |

Personnel financé[27] au titre de l'art. XX 01 02 |

Autres effectifs[28] financés au titre de l'art. XX 01 04/05 |

TOTAL | 5 | 2 |

8.2.2. Description des tâches découlant de l’action

Gestion de projet

Gestion technique

Évaluation et établissement de rapports

Gestion des marchés publics et des contrats et gestion financière

8.2.3. Origine des ressources humaines (statutaires)

( Postes actuellement affectés à la gestion du programme à remplacer ou à prolonger

( Postes préalloués dans le contexte de l'exercice de SPA/APB pour l'année n

( Postes à demander lors de la prochaine procédure de SPA/APB

X Postes à redéployer en utilisant les ressources existantes dans le service concerné (redéploiement interne)

( Postes nécessaires pour l'année n, mais non prévus dans l'exercice de SPA/APB de l'année concernée

8.2.4. Autres dépenses administratives incluses dans le montant de référence (XX 01 04/05 – Dépenses de gestion administrative)

Sans objet

8.2.5. Coût des ressources humaines et coûts connexes non inclus dans le montant de référence

en millions d'euros (à la 3e décimale)

Type de ressources humaines | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

Fonctionnaires et agents temporaires (XX 01 01) | 0.585 | 0.234 |

Personnel financé au titre de l'art. XX 01 02 (auxiliaires, END, agents contractuels, etc.) (indiquer la ligne budgétaire) |

Coût total des ressources humaines et coûts connexes (NON inclus dans le montant de référence) | 0.585 | 0.234 |

Calcul – Fonctionnaires et agents temporaires

117 000 (personne/année)

Calcul - Personnel financé au titre de l’article XX 01 02

Sans objet

8.2.6. Autres dépenses administratives non incluses dans le montant de référence

en millions d'euros (à la 3e décimale) |

Année 2008 | Année 2009 | Année 2010 | Année n+3 | Année n+4 | Année n+5 et suiv. | TOTAL |

XX 01 02 11 01 – Missions | 0.081 |

XX 01 02 11 02 – Réunions et conférences | 0.120 |

XX 01 02 11 03 - Comités[29] |

XX 01 02 11 04 - Études et consultations |

XX 01 02 11 05 - Systèmes d'information |

Total autres dépenses de gestion (XX 01 02 11) |

Autres dépenses de nature administrative Formation spécifique relative au réseau s-TESTA Ligne budgétaire XX 01 02 11 06 | 0.032 |

Total des dépenses administratives autres que ressources humaines et coûts connexes (NON inclus dans le montant de référence) | 0.233 | 0.233 |

Les missions comprennent des visites dans les 27 États membres du réseau SIS 1+ pour 2 personnes (0,081 million d'euros).

Les réunions couvrent toutes les réunions avec les experts des États membres et d'autres pays organisées régulièrement par l'unité pendant les phases d'installation et d'essai du réseau s-TESTA pour le SIS 1+ (12 réunions prévues). Veuillez noter que les coûts seront plus élevés si les frais de déplacement des experts des États membres doivent être remboursés.

Une formation spécifique concernant le réseau s-TESTA pour le SIS 1+ doit être dispensée par le fournisseur du réseau s-TESTA à 4 membres du personnel de la Commission (0,032 million d'euros).

Calcul - Autres dépenses administratives non incluses dans le montant de référence

[1] Le Conseil n'a pas encore formellement adopté cette décision.

[2] JO C [...] du [...], p. [...].

[3] JO C [...] du [...], p. [...].

[4] JO L 239 du 22.9.2000, p. 19. Convention modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1160/2005 (JO L 191 du 22.7.2005, p. 18).

[5] JO L 328 du 13.12.2001, modifié par le règlement (CE) n° 1988/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 (JO L 411 du 30.12.2006).

[6] JO L 328 du 13.12.2001, modifiée par la décision 2006/1007/JAI du Conseil du 21 décembre 2006 (JO L 411 du 30.12.2006).

[7] JO L 381 du 28.12.2006.

[8] JO L 337 du 30.12.1999.

[9] JO L 116 du 26.4.2001.

[10] JO L 66 du 6.3.2007.

[11] JO L 181 du 18.5.2004.

[12] JO L 181 du 18.5.2004.

[13] JO L […] du […], p. […].

[14] JO L […] du […], p. […].

[15] JO L 248 du 16.9.2002.

[16] JO L 176 du 10.7.1999.

[17] JO L 176 du 10.7.1999.

[18] Décision 2004/849/CE du Conseil du 25 octobre 2004 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de certaines dispositions de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 368 du 15.12.2004, p. 26).

[19] Décision 2004/860/CE du Conseil du 25 octobre 2004 relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l'application provisoire de certaines dispositions de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 370 du 17.12.2004, p. 78).

[20] JO L 131 du 1.6.2000.

[21] JO L 64 du 7.3.2002.

[22] Dépenses ne relevant pas du chapitre xx 01 du titre xx concerné.

[23] Dépenses relevant de l'article xx 01 04 du titre xx.

[24] Voir points 19 et 24 de l'accord interinstitutionnel.

[25] Des colonnes supplémentaires doivent être ajoutées le cas échéant, si la durée de l'action excède 6 ans.

[26] Dont le coût n'est PAS couvert par le montant de référence.

[27] Dont le coût n'est PAS couvert par le montant de référence.

[28] Dont le coût est inclus dans le montant de référence.

[29] Préciser le type de comité, ainsi que le groupe auquel il appartient.

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