EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007PC0219(01)

Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord entre la Communauté européenne et le Royaume hachémite de Jordanie sur certains aspects des services aériens

/* COM/2007/0219 final */

52007PC0219(01)

Proposition de Décision du Conseil relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord entre la Communauté européenne et le Royaume hachémite de Jordanie sur certains aspects des services aériens /* COM/2007/0219 final */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 26.4.2007

COM(2007) 219 final

2007/0074 (CNS)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord entre la Communauté européenne et le Royaume hachémite de Jordanie sur certains aspects des services aériens

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et la Royaume hachémite de Jordanie sur certains aspects des services aériens

(présentées par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE DE LA PROPOSITION |

110 | Motivation et objectifs de la proposition À la suite des arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires dites de «ciel ouvert», le Conseil a, le 5 juin 2003, autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords existants par un accord communautaire[1] («mandat horizontal»). Ces accords ont pour objet de permettre à tous les transporteurs aériens communautaires d’accéder sans discrimination aux liaisons aériennes entre la Communauté et les pays tiers et de mettre les accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres et des pays tiers en conformité avec le droit communautaire. |

120 | Contexte général Les relations internationales dans le domaine du transport aérien entre les États membres et les pays tiers ont été régies jusqu’à présent par des accords bilatéraux relatifs aux services aériens, et leurs annexes ou d’autres arrangements bilatéraux et multilatéraux connexes. Les clauses de désignation traditionnelles dans les accords bilatéraux des États membres relatifs aux services aériens sont contraires au droit communautaire. Elles permettent à un pays tiers de rejeter, de retirer ou de suspendre les permis ou autorisations d’un transporteur aérien qui a été désigné par un État membre, mais dont la propriété et le contrôle effectif n’appartiennent pas pour l’essentiel à cet État membre ou à ses ressortissants. Il a été constaté que cela constitue une discrimination envers les transporteurs communautaires établis sur le territoire d’un État membre, mais qui sont détenus et contrôlés par des ressortissants d’autres États membres. Il s’agit d’une violation de l’article 43 du traité, qui garantit aux ressortissants des États membres ayant exercé leur liberté d’établissement le même traitement dans l’État membre d’accueil que celui accordé aux ressortissants de cet État membre. En ce qui concerne d’autres points, comme la taxation du carburant d’aviation ou la tarification adoptées par des transporteurs aériens de pays tiers sur des liaisons intracommunautaires, la conformité au droit communautaire devrait être garantie en modifiant ou en complétant les dispositions figurant dans les accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres et des pays tiers. |

130 | Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Les dispositions de l’accord prévalent sur les dispositions figurant dans les 21 accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres et le Royaume hachémite de Jordanie, ou les complètent. |

140 | Cohérence avec les autres politiques et objectifs de l’Union L’accord répondra à un objectif essentiel de la politique communautaire extérieure dans le domaine de l’aviation en mettant les accords bilatéraux existants relatifs aux services aériens en conformité avec le droit communautaire. |

CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D’IMPACT |

Consultation des parties intéressées |

211 | Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général des répondants Les États membres et l’industrie ont été consultés tout au long des négociations. |

212 | Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles ont été prises en compte Les remarques formulées par les États membres et l’industrie ont été prises en compte. |

ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION |

305 | Résumé des mesures proposées Conformément aux mécanismes et lignes directrices énoncés dans l’annexe du «mandat horizontal», la Commission a négocié avec le Royaume hachémite de Jordanie un accord qui remplace certaines dispositions des accords bilatéraux existants relatifs aux services aériens conclus entre les États membres et le Royaume hachémite de Jordanie. L’article 2 de l’accord remplace les clauses de désignation traditionnelles par une clause de désignation communautaire qui permet à tous les transporteurs communautaires de bénéficier du droit d’établissement. Les articles 4 et 5 de l’accord portent sur deux types de clauses concernant des questions de compétence communautaire. L’article 4 concerne la taxation du carburant d’aviation, qui a été harmonisée par la directive 2003/96/CE du Conseil restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, notamment son article 14, paragraphe 2. L’article 5 (tarifs) résout les conflits entre les accords bilatéraux existants relatifs aux services aériens et le règlement nº 2409/92 du Conseil sur les tarifs des passagers et de fret des services aériens, qui interdit aux transporteurs de pays tiers d’être à l’origine d’initiatives tarifaires pour les liaisons aériennes entièrement intracommunautaires. L’article 6 résout les conflits potentiels avec les règles communautaires en matière de concurrence. |

310 | Base juridique Article 80, paragraphe 2, et article 300, paragraphe 2, du traité CE. |

329 | Principe de subsidiarité La proposition repose entièrement sur le «mandat horizontal» donné par le Conseil compte tenu des aspects couverts par le droit communautaire et les accords bilatéraux relatifs aux services aériens. |

Principe de proportionnalité L’accord modifiera ou complètera les dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens uniquement dans la mesure requise pour garantir la conformité au droit communautaire. |

Choix des instruments |

342 | L’accord conclu entre la Communauté et le Royaume hachémite de Jordanie est l’instrument le plus efficace pour mettre tous les accords bilatéraux existants relatifs aux services aériens conclus entre les États membres et le Royaume hachémite de Jordanie en conformité avec le droit communautaire. |

INCIDENCE BUDGÉTAIRE |

409 | La proposition n’a pas d’incidence sur le budget de la Communauté. |

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES |

510 | Simplification |

511 | La présente proposition prévoit une simplification de la législation. |

512 | Les dispositions pertinentes des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres et le Royaume hachémite de Jordanie seront remplacées ou complétées par les dispositions d’un accord communautaire unique. |

570 | Explication détaillée de la proposition Conformément à la procédure standard relative à la signature et à la conclusion d’accords internationaux, le Conseil est invité à approuver les décisions relatives à la signature et à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et le Royaume hachémite de Jordanie sur certains aspects des services aériens et à désigner les personnes habilitées à signer l’accord au nom de la Communauté. |

1. Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord entre la Communauté européenne et le Royaume hachémite de Jordanie sur certains aspects des services aériens

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

vu la proposition de la Commission[2],

considérant ce qui suit:

(1) Le 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à entamer des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

(2) Au nom de la Communauté, la Commission a négocié un accord avec le Royaume hachémite de Jordanie sur certains aspects des services aériens conformément aux mécanismes et lignes directrices de l’annexe de la décision du Conseil autorisant la Commission à entamer des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

(3) Sous réserve de sa conclusion éventuelle à une date ultérieure, l’accord négocié par la Commission doit être signé et appliqué provisoirement,

DÉCIDE:

Article unique

1. En attendant une conclusion à une date ultérieure, le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personne(s) habilitée(s) à signer, au nom de la Communauté, l’accord entre la Communauté européenne et le Royaume hachémite de Jordanie concernant certains aspects des services aériens.

2. Jusqu’à son entrée en vigueur, l’accord s’applique à titre provisoire à compter du premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié mutuellement l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. Le président du Conseil est autorisé à procéder à la notification prévue à l’article 9, paragraphe 2, de l’accord.

3. Le texte de l’accord est annexé à la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

2007/0074 (CNS)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et la Royaume hachémite de Jordanie sur certains aspects des services aériens

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et son article 300, paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission[3],

vu l’avis du Parlement européen[4],

considérant ce qui suit:

(1) Le 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à entamer des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

(2) Au nom de la Communauté, la Commission a négocié un accord avec le Royaume hachémite de Jordanie sur certains aspects des services aériens conformément aux mécanismes et lignes directrices de l’annexe de la décision du Conseil autorisant la Commission à entamer des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

(3) L’accord a été signé au nom de la Communauté européenne le [...], étant entendu qu’il pourra être conclu à une date ultérieure, conformément à la décision .../.../CE du Conseil du [...][5].

(4) L’accord doit être approuvé,

DÉCIDE:

Article premier

1. L’accord entre la Communauté européenne et le Royaume hachémite de Jordanie sur certains aspects des services aériens est approuvé au nom de la Communauté.

2. Le texte de l’accord est annexé à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à procéder à la notification prévue à l’article 9, paragraphe 1, de l’accord.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

ANNEXE

ACCORD

entre la Communauté européenne et le Royaume hachémite de Jordanie

sur certains aspects relatifs aux services aériens

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

d’une part, et

LE ROYAUME HACHÉMITE DE JORDANIE,

d’autre part

(ci-après dénommés «les parties»),

CONSTATANT que des accords bilatéraux relatifs aux services aériens contenant des dispositions contraires à la législation communautaire ont été signés entre plusieurs États membres de la Communauté européenne et le Royaume hachémite de Jordanie,

CONSTATANT que la Communauté européenne jouit d’une compétence exclusive pour ce qui concerne plusieurs aspects qui peuvent être couverts par des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et des pays tiers,

CONSTATANT qu’en vertu du droit communautaire les transporteurs aériens de la Communauté établis dans un État membre ont un droit d’accès non discriminatoire aux liaisons entre les États membres de la Communauté européenne et les pays tiers,

VU les accords entre la Communauté européenne et certains pays tiers prévoyant, pour les ressortissants de ces pays tiers, la possibilité de devenir propriétaire de transporteurs aériens titulaires d’une licence octroyée conformément à la législation de la Communauté européenne,

RECONNAISSANT que certaines dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et le Royaume hachémite de Jordanie, qui sont contraires à la législation communautaire, doivent être mises en totale conformité avec cette dernière de manière à établir une base juridique saine en ce qui concerne les services aériens entre la Communauté européenne et le Royaume hachémite de Jordanie et à préserver la continuité de ces services aériens,

CONSTATANT que le droit communautaire interdit en principe aux transporteurs aériens de conclure des accords susceptibles d’affecter les échanges entre les États membres de la Communauté européenne et ayant pour objet ou effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence,

RECONNAISSANT que les dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre des États membres de la Communauté européenne et le Royaume hachémite de Jordanie qui i) requièrent ou favorisent l’adoption d’accords entre entreprises, de décisions d’associations d’entreprises ou de pratiques concertées qui empêchent, faussent ou restreignent la concurrence entre transporteurs aériens sur les liaisons concernées ; ou ii) qui renforcent les effets de tout accord, décision ou pratique concertée de ce genre, ou iii) qui délèguent à des transporteurs aériens ou à d’autres agents économiques privés la responsabilité de prendre des mesures empêchant, faussant ou restreignant la concurrence entre transporteurs aériens sur les liaisons concernées, sont susceptibles de rendre inefficaces les règles de concurrence applicables aux entreprises,

CONSTATANT que la Communauté européenne n’a pas pour objectif, dans le cadre de ces négociations, d’augmenter le volume total du trafic aérien entre la Communauté européenne et le Royaume hachémite de Jordanie, de compromettre l’équilibre entre les transporteurs aériens communautaires et les transporteurs aériens du Royaume hachémite de Jordanie ou de négocier des amendements aux dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens en ce qui concerne les droits de trafic,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

ARTICLE 1

Dispositions préliminaires

1. Aux fins du présent accord, on entend par «États membres» les États membres de la Communauté européenne.

2. Dans chacun des accords énumérés à l’annexe 1, les références faites aux ressortissants de l’État membre qui est partie à cet accord s’entendent comme des références aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne.

3. Dans chacun des accords énumérés à l’annexe 1, les références faites aux transporteurs ou aux compagnies aériennes de l’État membre qui est partie à cet accord s’entendent comme des références aux transporteurs ou aux compagnies aériennes désignés par cet État membre.

4. L’octroi de droits de trafic continue à s’effectuer par des arrangements bilatéraux entre le Royaume hachémite de Jordanie et les États membres.

ARTICLE 2

Désignation par un État membre

1. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe 2, point a) et point b), respectivement, en ce qui concerne la désignation d’un transporteur aérien par l’État membre concerné, les autorisations et permis qui lui ont été accordés par le Royaume hachémite de Jordanie et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien, respectivement.

2. Dès réception de la désignation par un État membre, le Royaume hachémite de Jordanie accorde les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure minimum, pour autant:

i. que le transporteur aérien soit établi sur le territoire de l’État membre qui a fait la désignation en vertu du traité instituant la Communauté européenne et ait reçu une licence d’exploitation valable conformément au droit de la Communauté européenne;

ii. qu’un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et maintenu par l’État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien et que l’autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation; et

iii. que le transporteur aérien soit détenu et effectivement contrôlé, directement ou grâce à une participation majoritaire, par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, ou par d’autres États énumérés à l’annexe 3 et/ou des ressortissants de ces autres États.

3. Le Royaume hachémite de Jordanie peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations ou permis d’un transporteur aérien désigné par un État membre lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:

i. le transporteur aérien n’est pas, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, établi sur le territoire de l’État membre l’ayant désigné, ou ne possède pas de licence d’exploitation valable conformément au droit communautaire; ou

ii. le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n’est pas exercé ou maintenu par l’État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien, ou que l’autorité aéronautique compétente n’est pas clairement identifiée dans la désignation; ou

iii. le transporteur aérien n’est pas détenu et effectivement contrôlé, directement ou grâce à une participation majoritaire, par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, ou par d’autres États énumérés à l’annexe 3 et/ou des ressortissants de ces autres États; ou

iv. le transporteur aérien bénéficie déjà d’une autorisation d’exploitation en vertu d’un accord bilatéral entre le Royaume hachémite de Jordanie et un autre État membre, et en exerçant les droits de trafic résultant du présent accord sur une liaison qui comprend un point situé dans cet autre État membre, le transporteur aérien contournerait les restrictions en matière de droits de trafic imposées par l’accord bilatéral entre le Royaume hachémite de Jordanie et cet autre État membre; ou

v. le transporteur aérien désigné est titulaire d’un certificat de transporteur aérien délivré par un État membre alors qu’il n’existe pas d’accord bilatéral en matière de services aériens entre cet État membre et le Royaume hachémite de Jordanie et l’État membre en question a refusé des droits de trafic au transporteur aérien désigné par le Royaume hachémite de Jordanie.

Lorsque le Royaume hachémite de Jordanie fait valoir ses droits conformément au présent paragraphe, il ne fait pas de discrimination fondée sur la nationalité entre les transporteurs aériens communautaires.

ARTICLE 3

Droits relatifs au contrôle réglementaire

1. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les articles énumérés à l’annexe 2, point c).

2. Lorsqu’un État membre a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire est exercé et maintenu par un autre État membre, les droits du Royaume hachémite de Jordanie dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité contenues dans l’accord conclu entre l’État membre qui a désigné le transporteur aérien et le Royaume hachémite de Jordanie s’appliquent de manière identique en ce qui concerne l’adoption, l’exercice ou le maintien de normes de sécurité par cet autre État membre et en ce qui concerne la licence d’exploitation délivrée à ce transporteur aérien.

ARTICLE 4

Taxation du carburant d’aviation

1. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe 2, point d).

2. Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans aucun des accords énumérés à l’annexe 2, point (d), n’empêche un État membre d’appliquer des prélèvements, impôts, droits, taxes ou redevances sur le carburant fourni sur son territoire en vue d’une utilisation par un appareil d’un transporteur désigné du Royaume hachémite de Jordanie qui exploite une liaison entre un point situé sur le territoire de cet État membre et un autre point situé sur le territoire de cet État membre ou sur le territoire d’un autre État membre.

ARTICLE 5

Tarifs pour le transport à l’intérieur de la Communauté européenne

1. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les articles énumérés à l’annexe 2, point e).

2. Les tarifs pratiqués par le ou les transporteurs aériens désignés par le Royaume hachémite de Jordanie dans le cadre d’un des accords énumérés à l’annexe 1 contenant une disposition énumérée à l’annexe 2, point e), pour les transports effectués entièrement dans la Communauté européenne, sont soumis au droit communautaire.

ARTICLE 6

Compatibilité avec les règles de concurrence

1. Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans aucun des accords énumérés à l’annexe 1 ne doit (i) favoriser l’adoption d’accords entre entreprises, de décisions d’associations d’entreprises ou de pratiques concertées qui empêchent, ou faussent la concurrence; (ii) renforcer les effets de tout accord, décision ou pratique concertée de ce genre; ou (iii) déléguer à des agents économiques privés la responsabilité de mettre en œuvre de mesures qui empêchent, faussent ou limitent la concurrence.

2. Les dispositions des accords énumérés à l’annexe 1 qui sont incompatibles avec le paragraphe 1 ne sont pas appliquées.

ARTICLE 7

Annexes de l’accord

Les annexes du présent accord font partie intégrante de celui-ci.

ARTICLE 8

Révision ou modification

Les parties peuvent, à tout moment, réviser ou modifier le présent accord par consentement mutuel.

ARTICLE 9

Entrée en vigueur et application provisoire

1. Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié par écrit l’accomplissement des procédures internes respectives nécessaires à cet effet.

2. Nonobstant le paragraphe 1, les parties contractantes conviennent d’appliquer provisoirement le présent accord à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié l’accomplissement des procédures nécessaires.

3. Les accords et autres arrangements entre les États membres et le Royaume hachémite de Jordanie qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l’objet d’une application provisoire sont énumérés à l’annexe 1, point b). Le présent accord s’applique à tous ces accords et arrangements à compter de la date de leur entrée en vigueur ou de leur application provisoire.

ARTICLE 10

Dénonciation

1. La dénonciation d’un des accords énumérés à l’annexe 1 entraîne la dénonciation simultanée de toutes les dispositions du présent accord relatives à l’accord en question.

2. La dénonciation de tous les accords énumérés à l’annexe 1 entraîne la dénonciation simultanée du présent accord.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.

Fait en double exemplaire à […], le […], en langues allemande, anglaise, arabe, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque.

POUR LA COMMUNAUTÉ EUROPÉNNE: POUR LE ROYAUME HACHÉMITE DE JORDANIE :

Annexe 1

Liste des accords visés à l’article 1 du présent accord

(a) Accords relatifs aux services aériens entre le Royaume hachémite de Jordanie et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ont été conclus, signés et/ou sont appliqués provisoirement

- Accord entre le gouvernement fédéral autrichien et le gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie sur les transports aériens , signé à Vienne le 16 juin 1976, ci-après dénommé «accord Jordanie – Autriche» à l’annexe 2;

modifié par un échange de notes datées du 23 mai et du 8 juillet 1993;

complété par le protocole d’accord confidentiel établi à Amman le 29 octobre 1997.

- Accord entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie en vue de l’établissement de services aériens réguliers entre leurs territoires respectifs et au-delà, signé à Amman le 19 octobre 1960, ci-après dénommé «accord Jordanie – Belgique» à l’annexe 2;

complété par le protocole d’accord confidentiel établi à Amman le 15 septembre 1994.

- Accord entre le gouvernement de la République de Bulgarie et le gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie pour les services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, signé à Sofia le 25 août 2001, ci-après dénommé «accord Jordanie – Bulgarie» à l’annexe 2.

- Accord entre la République de Chypre et le Royaume hachémite de Jordanie sur les services aériens commerciaux réguliers, signé à Amman le 23 avril 1967, ci-après dénommé «accord Jordanie – Chypre» à l’annexe 2.

- Accord entre le gouvernement de la République tchèque et le gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie relatif aux services aériens, signé à Amman le 20 septembre 1997, ci-après dénommé «accord Jordanie – République tchèque» à l’annexe 2.

- Accord entre le gouvernement du Royaume de Danemark et le gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie en vue de l’établissement de services aériens réguliers entre leurs territoires respectifs et au-delà, signé à Amman le 7 décembre 1961, ci-après dénommé «accord Jordanie – Danemark» à l’annexe 2.

- Accord entre le gouvernement de la République de Finlande et le gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie pour les services aériens entre leurs territoires respectifs, signé à Helsinki le 11 avril 1978, ci-après dénommé «accord Jordanie – Finlande» à l’annexe 2.

- Accord entre la République française et le Royaume hachémite de Jordanie relatif aux services aériens, signé à Amman le 30 avril 1966, ci-après dénommé «accord Jordanie – France» à l’annexe 2;

complété par le protocole d’accord établi à Paris le 16 novembre 2000.

- Accord entre la République fédérale d’Allemagne et le Royaume hachémite de Jordanie sur les transports aériens, signé à Bonn le 29 janvier 1970, tel que modifié, ci-après dénommé «accord Jordanie – Allemagne» à l’annexe 2.

- Accord entre le gouvernement du Royaume de Grèce et le gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie sur les services aériens commerciaux réguliers, signé à Athènes le 17 avril 1967, ci-après dénommé «accord Jordanie – Grèce» à l’annexe 2.

- Accord entre le gouvernement de l’Irlande et le gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie sur les transports aériens , paraphé le 19 mars 1998, ci-après dénommé «accord Jordanie – Irlande» à l’annexe 2.

- Accord entre le gouvernement de la République italienne et le gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie en vue de l’établissement et l’exploitation de services aériens réguliers, signé à Rome le 28 mars 1980, ci-après dénommé «accord Jordanie – Italie» à l’annexe 2;

à lire en combinaison avec le protocole d’accord confidentiel du 25 juin 1978;

modifié par un échange de notes datées du 12 juillet et du 11 septembre 1996.

- Accord entre le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie en vue de l’établissement et l’exploitation de services aériens réguliers entre leurs territoires respectifs et au-delà, signé à Amman le 9 avril 1962, ci-après dénommé «accord Jordanie – Luxembourg» à l’annexe 2.

- Accord entre le gouvernement de Malte et le gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie pour les services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, paraphé et annexé, en tant qu’Annexe C, au protocole d’accord établi à Amman le 28 septembre 1999, ci-après dénommé «projet d’accord Jordanie – Malte» à l’annexe 2.

- Accord entre le gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie en vue de l’établissement et l’exploitation de services aériens réguliers entre leurs territoires respectifs et au-delà, signé à Amman le 24 août 1961, ci-après dénommé «accord Jordanie – Pays-Bas» à l’annexe 2.

- Accord entre le gouvernement de la République de Pologne et le gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie relatif aux services aériens, signé à Amman le 22 novembre 1993, ci-après dénommé «accord Jordanie – Pologne» à l’annexe 2.

- Accord entre le gouvernement du Portugal et le gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie sur les transports aériens , paraphé et annexé au protocole d’accord signé à Lisbonne le 29 janvier 1982, ci-après dénommé «projet d’accord Jordanie – Portugal» à l’annexe 2;

- Accord entre le gouvernement de la République socialiste de Roumanie et le gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie relatif aux transports aériens civils, signé à Bucarest le 17 septembre 1975, ci-après dénommé «accord Jordanie – Roumanie» à l’annexe 2.

- Accord entre le gouvernement du Royaume d’Espagne et le gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie sur les transports aériens, signé à Madrid le 18 mai 1977, ci-après dénommé «accord Jordanie – Espagne» à l’annexe 2.

- Accord entre le gouvernement du Royaume de Suède et le gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie en vue de l’établissement de services aériens réguliers entre leurs territoires respectifs et au-delà, signé à Amman le 9 janvier 1961, ci-après dénommé «accord Jordanie – Suède» à l’annexe 2.

- Accord entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie pour les services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, signé à Amman le 9 août 1969, ci-après dénommé «accord Jordanie – Royaume-Uni» à l’annexe 2.

- Projet d’accord entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie relatif aux services aériens, paraphé et annexé, en tant qu’Annexe B, au protocole d’accord établi à Amman le 13 juillet 1995, ci-après dénommé «projet d’accord révisé Jordanie – Royaume-Uni» à l’annexe 2.

(b) Accords relatifs aux services aériens et autres arrangements paraphés ou signés entre la Jordanie et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l’objet d’une application provisoire

[volontairement laissé vide]

Annexe 2

Liste des articles des accords énumérés à l’annexe 1 et visés aux articles 2 à 5 du présent accord

(a) Désignation par un État membre:

- article 3 de l’accord Jordanie – Autriche;

- article 2 de l’accord Jordanie – Belgique;

- article 3 de l’accord Jordanie – Bulgarie;

- article 3 de l’accord Jordanie – Chypre;

- article 3 de l’accord Jordanie – République tchèque;

- article 2 de l’accord Jordanie – Danemark;

- article 3 de l’accord Jordanie – Finlande;

- article 3 de l’accord Jordanie – Allemagne;

- article 3 de l’accord Jordanie – Grèce;

- article 3 du projet d’accord Jordanie – Irlande;

- article 3 de l’accord Jordanie – Italie;

- article 3 du projet d’accord Jordanie – Malte;

- article 2 de l’accord Jordanie – Pays-Bas;

- article 3 de l’accord Jordanie – Pologne;

- article 3 du projet d’accord Jordanie – Portugal;

- article 3 de l’accord Jordanie – Roumanie;

- article 3 de l’accord Jordanie – Espagne;

- article 2 de l’accord Jordanie – Suède;

- article 3 de l’accord Jordanie – Royaume-Uni;

- article 4 du projet d’accord révisé Jordanie – Royaume-Uni.

(b) Refus, révocation, suspension ou limitation d’autorisations ou de permis:

- article 4 de l’accord Jordanie – Autriche;

- article 5 de l’accord Jordanie – Belgique;

- article 3 de l’accord Jordanie – Bulgarie;

- article 6 de l’accord Jordanie – Chypre;

- article 3 de l’accord Jordanie – République tchèque;

- article 3 de l’accord Jordanie – Danemark;

- articles 3 et 4 de l’accord Jordanie – Finlande;

- article 6 de l’accord Jordanie – France;

- article 4 de l’accord Jordanie – Allemagne;

- article 6 de l’accord Jordanie – Grèce;

- article 3 du projet d’accord Jordanie – Irlande;

- article 3 de l’accord Jordanie – Italie;

- article 5 de l’accord Jordanie – Luxembourg;

- article 4 du projet d’accord Jordanie – Malte;

- article 5 de l’accord Jordanie – Pays-Bas;

- article 3 de l’accord Jordanie – Pologne;

- articles 3 et 4 du projet d’accord Jordanie – Portugal;

- article 4 de l’accord Jordanie – Roumanie;

- article 4 de l’accord Jordanie – Espagne;

- article 3 de l’accord Jordanie – Suède;

- article 4 de l’accord Jordanie – Royaume-Uni;

- article 5 du projet d’accord révisé Jordanie – Royaume-Uni.

(c) Contrôle réglementaire:

- article 10a de l’accord Jordanie – Allemagne;

- article 7 du projet d’accord Jordanie – Malte.

(d) Taxation du carburant d’aviation:

- article 8 de l’accord Jordanie – Autriche;

- article 3 de l’accord Jordanie – Belgique;

- article 9 de l’accord Jordanie – Bulgarie;

- article 7 de l’accord Jordanie – Chypre;

- article 8 de l’accord Jordanie – République tchèque;

- article 4 de l’accord Jordanie – Danemark;

- article 5 de l’accord Jordanie – Finlande;

- article 3 de l’accord Jordanie – France;

- article 6 de l’accord Jordanie – Allemagne;

- article 7 de l’accord Jordanie – Grèce;

- article 13 du projet d’accord Jordanie – Irlande;

- article 5 de l’accord Jordanie – Italie;

- article 3 de l’accord Jordanie – Luxembourg;

- article 5 du projet d’accord Jordanie – Malte;

- article 3 de l’accord Jordanie – Pays-Bas;

- article 8 de l’accord Jordanie – Pologne;

- article 6 du projet d’accord Jordanie – Portugal;

- article 8 de l’accord Jordanie – Roumanie;

- article 5 de l’accord Jordanie – Espagne;

- article 4 de l’accord Jordanie – Suède;

- article 5 de l’accord Jordanie – Royaume-Uni;

- article 8 du projet d’accord révisé Jordanie – Royaume-Uni.

(e) Tarifs des transports à l’intérieur de la Communauté européenne:

- article 10 de l’accord Jordanie – Autriche;

- article 6 de l’accord Jordanie – Belgique;

- article 11 de l’accord Jordanie – Bulgarie;

- article 10 de l’accord Jordanie – Chypre;

- article 10 de l’accord Jordanie – République tchèque;

- article 7 de l’accord Jordanie – Danemark;

- article 8 de l’accord Jordanie – Finlande;

- article 16 de l’accord Jordanie – France;

- article 9 de l’accord Jordanie – Allemagne;

- article 9 de l’accord Jordanie – Grèce;

- article 7 du projet d’accord Jordanie – Irlande;

- article 8 de l’accord Jordanie – Italie;

- article 6 de l’accord Jordanie – Luxembourg;

- article 10 du projet d’accord Jordanie – Malte;

- article 6 de l’accord Jordanie – Pays-Bas;

- article 10 de l’accord Jordanie – Pologne;

- article 9 du projet d’accord Jordanie – Portugal;

- article 7 de l’accord Jordanie – Roumanie;

- article 11 de l’accord Jordanie – Espagne;

- article 7 de l’accord Jordanie – Suède;

- article 8 de l’accord Jordanie – Royaume-Uni;

- article 7 du projet d’accord révisé Jordanie – Royaume-Uni.

Annexe 3

Liste des autres États visés à l’article 2 du présent accord

(a) La République d’Islande (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen)

(b) La Principauté de Liechtenstein (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen)

(c) Le Royaume de Norvège (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen)

(d) La Confédération suisse (dans le cadre de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien)

Annexe B

Questions à traiter dans le cadre d’éventuelles négociations euro-méditerranéennes approfondies entre l’UE et la Jordanie en matière d’aviation

Objectifs principaux:

- libéralisation économique;

- coopération réglementaire;

- assistance technique;

- Accès aux marchés

Libéralisation de l’accès aux marchés; suppression des limites de fréquence et de capacités; applicable aux services, réguliers ou non, de transport de voyageurs et de marchandises.

- Propriété et contrôle

Possibilités d’investissements réciproques.

- Tarification

Les prix doivent être librement déterminés par le marché, dans le respect des règles en matière de concurrence et des restrictions qui s’appliquent aux rôles dominants en matière de prix.

- Concurrence

Application des règles en matière de concurrence, en évitant les distorsions de concurrence (subventions gouvernementales).

- Possibilités commerciales

Liberté d’établissement, assistance en escale, etc.

- Sécurité aérienne

Exigences élevées en matière de sécurité aérienne et collaboration étroite.

- Sûreté aérienne

Exigences élevées en matière de sûreté aérienne et collaboration étroite.

- Gestion de la circulation aérienne

Participation au ciel unique européen.

- Protection de l’environnement

Exigences élevées en matière de protection de l’environnement.

- Protection des consommateurs

- SIR

- Assistance technique

[1] Décision nº 11323/03 du Conseil du 5.6.2003 (document à diffusion restreinte).

[2] JO C […] du […], p. […].

[3] JO C […] du […], p. […].

[4] JO C […] du […], p. […].

[5] JO C […] du […], p. […].

Top