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Document 52007PC0176(02)

    Proposition de règlement du Conseil concernant la mise en œuvre des accords conclus par la Communauté européenne à l’issue des négociations menées dans le cadre de l’article XXVIII du GATT de 1994, et modifiant et complétant l’annexe I du règlement (CE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

    /* COM/2007/0176 final - ACC 2007/0061 */

    52007PC0176(02)

    Proposition de Règlement du Conseil concernant la mise en œuvre des accords conclus par la Communauté européenne à l’issue des négociations menées dans le cadre de l’article XXVIII du GATT de 1994, et modifiant et complétant l’annexe I du règlement (CE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun /* COM/2007/0176 final - ACC 2007/0061 */


    [pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

    Bruxelles, le 10.4.2007

    COM(2007) 176 final

    2007/0060 (ACC)

    2007/0061 (ACC)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    concernant la conclusion d'accords sous forme de procès-verbaux agréés relatifs à la modification des concessions prévues pour les viandes de volaille, entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le royaume de Thaïlande au titre de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU CONSEIL

    concernant la mise en œuvre des accords conclus par la Communauté européenne à l’issue des négociations menées dans le cadre de l’article XXVIII du GATT de 1994, et modifiant et complétant l’annexe I du règlement (CE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

    (présentées par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1. Le 5 mai 2006, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations au titre de l'article XXVIII du GATT de 1994 (proposition COM 8114/06, OMC 63 AGRI 123) en vue de modifier les droits consolidés applicables à trois produits à base de viandes de volaille, prévus dans la liste communautaire CXL annexée au GATT 1994.

    2. La Commission a indiqué à l'Organisation mondiale du commerce son intention de modifier les concessions prévues pour les viandes de volaille salées relevant du code 0210 99 39 et d'inclure dans les négociations les viandes de poulet cuites relevant du code 1602 32 19 et les préparations à base de viande de dinde relevant du code 1602 31 de la nomenclature combinée.

    3. Les négociations ont été menées par la Commission en consultation avec le comité créé au titre de l'article 133 du traité et compte tenu des directives de négociation arrêtées par le Conseil.

    4. La Commission a négocié avec la République fédérative du Brésil, qui a un intérêt en tant que principal fournisseur des produits portant les codes SH 0210 99 39 (viandes de volaille salées) et 1602 31 (préparations à base de viande de dinde) et en tant que fournisseur important des produits portant le code SH 1602 32 19 (viandes de poulet cuites), et avec le royaume de Thaïlande, qui a un intérêt en tant que fournisseur important des produits portant le code SH 0210 99 39 (viandes de volaille salées) et en tant principal fournisseur des produits portant le code SH 1602 32 19 (viandes de poulet cuites).

    5. Les négociations ont abouti à des accords sous forme de procès-verbaux agréés avec le royaume de Thaïlande le 23 novembre 2006 et avec la République fédérative du Brésil le 6 décembre 2006.

    6. La présente proposition invite le Conseil à approuver la décision concernant la conclusion d'accords sous forme de procès-verbaux agréés.

    7. Après l'approbation de cette décision, le Conseil est invité à approuver la proposition de règlement du Conseil concernant la mise en œuvre des accords conclus.

    2007/0060 (ACC)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    concernant la conclusion d'accords sous forme de procès-verbaux agréés relatifs à la modification des concessions prévues pour les viandes de volaille, entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le royaume de Thaïlande au titre de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, première phrase,

    vu la proposition de la Commission[1],

    considérant ce qui suit:

    (1) Le 5 mai 2006, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations au titre de l'article XXVIII du GATT de 1994 en vue de modifier les droits consolidés applicables à trois produits à base de viandes de volaille, prévus dans la liste communautaire CXL annexée au GATT 1994. La Commission a notifié à l'Organisation mondiale du commerce son intention de modifier les concessions prévues pour les viandes de volaille salées relevant du code 0210 99 39 et d'inclure dans les négociations les viandes de poulet cuites relevant du code 1602 32 19 et les préparations à base de viande de dinde relevant du code 1602 31 de la nomenclature combinée.

    (2) Les négociations ont été menées par la Commission en consultation avec le comité créé au titre de l'article 133 du traité et compte tenu des directives de négociation arrêtées par le Conseil.

    (3) La Commission a conclu des accords, sous forme de procès-verbaux agréés, le 6 décembre 2006 avec la République fédérative du Brésil, qui a un intérêt en tant que principal fournisseur des produits portant les codes SH 0210 99 39 et 1602 31, et en tant que fournisseur important des produits portant le code SH 1602 32 19, et le 23 novembre 2006 avec le royaume de Thaïlande, qui a un intérêt en tant que fournisseur important des produits portant le code SH 0210 99 39 et en tant principal fournisseur des produits portant le code SH 1602 32 19. Il convient donc d'approuver ces accords,

    DÉCIDE:

    Article premier

    Sont approuvés au nom de la Communauté les accords sous forme de procès-verbaux agréés conclus entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le royaume de Thaïlande au titre de l'article XXVIII du GATT de 1994, relatifs à la modification des concessions prévues pour les produits à base de viandes de volaille relevant des codes SH 0210 99 39 (viandes de volaille salées), 1602 31 (préparations à base de viande de dinde) et 1602 32 19 (viandes de poulet cuites) dans la liste communautaire CXL annexée au GATT de 1994.

    Les textes des accords sont annexés à la présente décision.

    Article 2

    La Commission arrête les modalités d'application des accords selon la procédure visée à l'article 3 de la présente décision.

    Article 3

    La Commission est assistée, pour la gestion des contingents tarifaires, par le comité de gestion de la viande de volaille et des œufs.

    Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

    La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

    Article 4

    Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer les accords à l'effet d'engager la Communauté [2].

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Conseil

    Le président

    ANNEXE

    A. Procès-verbal agréé entre la Communauté européenne et la République fédérative du Brésil

    Négociations au titre de l'article XXVIII du GATT 1994 relatif à la modification des concessions prévues, en ce qui concerne la volaille, dans la liste communautaire CXL annexée au GATT 1994

    À l'issue des négociations entre la Communauté européenne (ci-après dénommée «CE») et la République fédérative du Brésil (ci-après dénommé «Brésil») au titre de l'article XXVIII du GATT 1994, relatives à la modification des concessions prévues pour la volaille dans la liste CXL annexée à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994), les délégations de la Commission des Communautés européennes et du Brésil ont convenu de l'accord présenté ci-après.

    Les délégations de la Commission des Communautés européennes et du Brésil soumettront cet accord pour approbation à leurs autorités respectives.

    1. Taux de droits consolidés : les taux de droits consolidés pour les produits relevant des codes 0210 90 20 (actuellement 0210 99 39), 1602 31 et 1602 32 19 s'élèveront respectivement à 1 300 EUR/tonne, 1 024 EUR/tonne et 1 024 EUR/tonne.

    2. Contingents tarifaires : la CE ouvrira les contingents tarifaires annuels suivants:

    a) pour les produits relevant du code 0210 90 20 («viandes salées»), un contingent de 264 245 tonnes dont 170 807 tonnes pour le Brésil. Le taux contingentaire sera fixé à 15,4 % ad valorem ;

    b) pour les produits relevant du code 1602 31 («dinde»), un contingent de 103 896 tonnes dont 92 300 tonnes pour le Brésil. Le taux contingentaire sera fixé à 8,5 % ad valorem ;

    c) pour les produits relevant du code 1602 32 19 («viandes cuites»), un contingent de 250 953 tonnes dont 79 477 tonnes pour le Brésil. Le taux contingentaire sera fixé à 8 % ad valorem .

    3. Les importations dans le cadre des contingents tarifaires visés au paragraphe 2 seront effectuées sur la base des certificats d'origine délivrés de manière non discriminatoire par les autorités compétentes du Brésil.

    4. Les concessions prévues dans le présent accord sont soumises aux modalités arrêtées dans le programme de Doha pour le développement (PDD) de l'OMC.

    5. Les volumes contingentaires répartis entre les pays ayant un intérêt en tant que fournisseurs principaux ou importants seront régis par les principes généraux de l'article XIII du GATT. Les concessions résultant éventuellement de l'application de ces principes ne seront pas moins favorables que celles négociées dans le cadre du présent accord.

    6. Les deux parties s'engagent à mettre en œuvre les dispositions du présent accord dans les meilleurs délais, conformément à leurs procédures internes.

    7. A la demande de l'une ou l'autre des parties, la mise en œuvre du présent accord donnera lieu à des consultations.

    Pour la délégation de la Commission des Communautés européennes | Pour la délégation du Brésil |

    B. Procès-verbal agréé entre la Communauté européenne et le royaume de Thaïlande

    Négociations au titre de l'article XXVIII du GATT 1994 relatif à la modification des concessions prévues, en ce qui concerne la volaille, dans la liste communautaire CXL annexée au GATT 1994

    À l'issue des négociations entre la Communauté européenne (ci-après dénommée «CE») et le royaume de Thaïlande (ci-après dénommé «Thaïlande») au titre de l'article XXVIII du GATT 1994, relatives à la modification des concessions prévues pour la volaille dans la liste CXL annexée à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994), les délégations de la Commission des Communautés européennes et de la Thaïlande ont convenu de l'accord présenté ci-après.

    Les délégations de la Commission des Communautés européennes et de la Thaïlande soumettront cet accord pour approbation à leurs autorités respectives.

    1. Taux de droits consolidés : les taux de droits consolidés pour les produits relevant des codes 0210 90 20 (actuellement 0210 99 39) et 1602 32 19 s'élèveront respectivement à 1 300 EUR/tonne et 1 024 EUR/tonne.

    2. Contingents tarifaires : la CE ouvrira les contingents tarifaires annuels suivants:

    a) pour les produits relevant du code 0210 90 20 («viandes salées»), un contingent de 264 245 tonnes dont 92 610 tonnes pour la Thaïlande. Le taux contingentaire sera fixé à 15,4 % ad valorem ;

    b) pour les produits relevant du code 1602 32 19 («viandes cuites»), un contingent de 250 953 tonnes dont 160 033 tonnes pour la Thaïlande. Le taux contingentaire sera fixé à 8 % ad valorem .

    3. Les importations dans le cadre des contingents tarifaires visés au paragraphe 2 seront effectuées sur la base de certificats d'origine délivrés de manière non discriminatoire par les autorités compétentes de la Thaïlande.

    4. Les concessions prévues dans le présent accord sont soumises aux modalités arrêtées dans le programme de Doha pour le développement (PDD) de l'OMC.

    5. Les volumes contingentaires répartis entre les pays ayant un intérêt en tant que fournisseurs principaux ou importants seront régis par les principes généraux de l'article XIII du GATT. Les concessions résultant éventuellement de l'application de ces principes ne seront pas moins favorables que celles négociées dans le cadre du présent accord.

    6. Les deux parties s'engagent à mettre en œuvre les dispositions du présent accord dans les meilleurs délais, conformément à leurs procédures internes.

    7. A la demande de l'une ou l'autre des parties, la mise en œuvre du présent accord donnera lieu à des consultations.

    Pour la délégation de la Commission des Communautés européennes | Pour la délégation de la Thaïlande |

    2007/0061 (ACC)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU CONSEIL

    concernant la mise en œuvre des accords conclus par la Communauté européenne à l’issue des négociations menées dans le cadre de l’article XXVIII du GATT de 1994, et modifiant et complétant l’annexe I du règlement (CE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

    vu la proposition de la Commission[3],

    considérant ce qui suit:

    (1) Le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil[4] a instauré une nomenclature des marchandises, ci-après dénommée «nomenclature combinée», et a fixé les taux de droits conventionnels du tarif douanier commun.

    (2) Par sa décision XX/XXX/CE concernant la conclusion d'accords entre la Communauté européenne et la République fédérative du Brésil et entre la Communauté européenne et le royaume de Thaïlande, le Conseil a approuvé, au nom de la Communauté, les accords précités en vue de clore les négociations engagées au titre de l'article XXVIII du GATT 1994,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    La deuxième partie (tableau des droits) de l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Les contingents tarifaires, volumes et droits f ixés dans le règlement (CEE) n° 2658/87, troisième partie, section III, annexe 7 (Contingents tarifaires OMC à octroyer par les autorités communautaires compétentes), sont modifiés conformément à l’annexe du présent règlement.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Conseil

    Le président

    ANNEXE

    Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, les concessions étant déterminées, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement.

    Deuxième partie – Tableau des droits |

    Code NC | Désignation | Taux de droit |

    0210 99 39 | Viandes de volaille salées | 1 300 EUR/tonne |

    1602 31 | Préparations à base de viande de dinde | 1 024 EUR/tonne |

    1602 32 19 | Viandes de poulet cuites | 1 024 EUR/tonne |

    Troisième partie – Annexes tarifaires |

    Code NC | Désignation | Taux de droit |

    0210 99 39 | Viandes de volaille salées | Ouvre un contingent tarifaire de 264 245 tonnes dont 170 807 tonnes sont allouées au Brésil et 92 610 tonnes à la Thaïlande, à un taux contingentaire de 15,4%. |

    1602 31 | Préparations à base de viande de dinde | Ouvre un contingent tarifaire de 103 896 tonnes dont 92 300 tonnes sont allouées au Brésil, à un taux contingentaire de 8,5%. |

    1602 32 19 | Viandes de poulet cuites | Ouvre un contingent tarifaire de 250 953 tonnes dont 79 477 tonnes sont allouées au Brésil et 160 033 tonnes à la Thaïlande, à un taux contingentaire de 8%. |

    Les descriptions tarifaires exactes de la CE-25 s’appliquent à l’ensemble des lignes tarifaires et contingents précités.

    FICHE FINANCIÈRE |

    1. | LIGNE BUDGÉTAIRE: Chapitre 10 – droits agricoles | CRÉDITS: 1486,7 Mio EUR |

    2. | INTITULÉ DE LA MESURE: – Décision du Conseil concernant la conclusion d'accords sous forme de procès-verbaux agréés relatifs à la modification des concessions prévues pour les viandes de volaille, entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le royaume de Thaïlande au titre de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994) – Règlement du Conseil concernant la mise en œuvre des accords conclus par la Communauté européenne à l’issue des négociations menées dans le cadre de l’article XXVIII du GATT 1994, et modifiant et complétant l’annexe I du règlement (CE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun |

    3. | BASE JURIDIQUE: Article 133 du traité CE, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase |

    4. | OBJECTIFS DE LA MESURE: – approuver la conclusion d'accords entre la CE et la République fédérative du Brésil et entre la CE et le royaume de Thaïlande, concernant à la modification de concessions relatives aux importations de viandes de volaille et – modifier et compléter l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, conformément aux accords conclus entre la CE et le Brésil et entre la CE et la Thaïlande. |

    5. | INCIDENCES FINANCIÈRES (1) | PÉRIODE DE 12 MOIS (Mio EUR) | EXERCICE EN COURS ANNÉE 2007 et EXERCICES SUIVANTS (Mio EUR) |

    5.0 | DÉPENSES: – À LA CHARGE DU BUDGET DES CE (RESTITUTIONS/INTERVENTIONS) – DES AUTORITÉS NATIONALES – D'AUTRES SECTEURS | – | – |

    5.1 | RECETTES: – RESSOURCES PROPRES DES CE (PRÉLÈVEMENTS/DROITS DE DOUANE) – SUR LE PLAN NATIONAL | –92,5 | –92,5 |

    2008 | 2009 | 2010 | 2011 |

    5.0.1 | PRÉVISIONS DES DÉPENSES | – | – | – | – |

    5.1.1 | PRÉVISIONS DES RECETTES | –92,5 | –92,5 | –92,5 | –92,5 |

    5.2 | MODE DE CALCUL: – |

    6.0 | FINANCEMENT POSSIBLE PAR CRÉDITS INSCRITS AU CHAPITRE CONCERNÉ DU BUDGET EN COURS D'EXÉCUTION | OUI NON |

    6.1 | FINANCEMENT POSSIBLE PAR VIREMENT ENTRE CHAPITRES DU BUDGET EN COURS D'EXÉCUTION | OUI NON |

    6.2 | NÉCESSITÉ D'UN BUDGET SUPPLÉMENTAIRE | OUI NON |

    6.3 | CRÉDITS À INSCRIRE DANS LES BUDGETS FUTURS | OUI NON |

    OBSERVATIONS: (1) Étant donné que le taux de droit hors contingent sera prohibitif, il est probable que seule la quantité couverte par le contingent sera importée. En ce qui concerne les recettes, il est estimé que la mesure entraînera une perte d'un montant net s'élevant à environ –92,5 Mio EUR. |

    [1] JO C ... du ..., p. ….

    [2] La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne .

    [3] JO C ... du ..., p. ….

    [4] JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

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