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Document 52007PC0069

    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les recensements de la population et du logement

    /* COM/2007/0069 final - COD 2007/0032 */

    52007PC0069

    Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les recensements de la population et du logement /* COM/2007/0069 final - COD 2007/0032 */


    [pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

    Bruxelles, le 23.2.2007

    COM(2007) 69 final

    2007/0032 (COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    concernant les recensements de la population et du logement

    (présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    110 | Motivations et objectifs de la proposition Les institutions internationales, européennes et nationales ont besoin de posséder des informations suffisamment fiables sur la population et le logement dans l'UE. La quasi-totalité des domaines politiques où l'UE est active, qu'ils soient économiques, sociaux ou environnementaux, exigent des données de haute qualité sur la population pour contribuer à formuler des objectifs opérationnels et évaluer le degré de réussite. Les données de recensement permettraient d'opérer des comparaisons valables entre les États membres de l'UE. Ces données pourraient être utilisées directement (par exemple: combien de personnes sont affectées par un certain problème/une certaine mesure?) ou comme dénominateur «par habitant» pour réaliser la comparabilité. En outre, les données de recensement comparables au niveau européen sont le pivot indispensable d'estimations annuelles de la population, d'enquêtes par échantillon et de l'analyse régionale. Enfin, la présente proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil jette les bases de la collecte de données sur le logement comparables au niveau européen. 1) Les données à fournir tous les dix ans visent à couvrir une gamme appropriée de variables. Le principal objectif est de fournir un tableau suffisamment détaillé de la structure et des caractéristiques de la population qui permettrait de procéder à l'analyse approfondie nécessaire pour la planification, l'administration et la surveillance dans de nombreux domaines politiques. Un grand nombre de ces politiques ont une composante européenne et les institutions de l'UE ainsi que les États membres exigent des comparaisons fiables dans le contexte européen. 2) Les données fournies conformément à la présente proposition contribuent à préserver un haut niveau de qualité des estimations annuelles de la population. Ces estimations sont habituellement fondées sur des registres ou d'autres comptes démographiques mis à jour sur la base d'actes administratifs. Il est largement admis que ces derniers nécessitent une vérification/des corrections périodiques sur la base d'un recensement en vue de relever les erreurs statistiques et techniques. L'intervalle entre deux de ces cycles de vérification/de corrections périodiques des estimations annuelles de la population ne devrait pas dépasser dix ans. Les actions mises en œuvre pour la collecte de données conformément à la présente proposition auront un effet positif sur les estimations annuelles de la population. Les données de la population devraient répondre à des exigences de qualité très élevées, comme le montrent les exemples suivants: - Le processus démocratique au sein de l'UE exige des estimations annuelles de la population de la plus haute qualité possible. L'article 11, paragraphe 5, du règlement intérieur du Conseil de l'UE définit le processus du vote à la majorité qualifiée dans le Conseil. Un critère est qu'une majorité qualifiée représente des États membres comprenant au moins 62 % de la population de l'Union. - L'UE soutient le développement dans ses régions moins prospères. L'objectif de «convergence» des fonds structurels est la priorité essentielle de la politique de cohésion de l'UE. Les zones en retard de développement sont définies comme celles dont le produit intérieur brut par habitant est égal ou inférieur à 75 % de la moyenne communautaire (UE-25). Pour établir les zones éligibles, des données de population d'une haute qualité au niveau régional sont nécessaires. La qualité des estimations régionales de la population dépend d'une ventilation suffisamment fine de la source sur laquelle reposent ces estimations. Le cadre législatif actuel établissant les dispositions générales applicables aux fonds structurels est le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006. - Les données sur la population peuvent affecter indirectement les comptes nationaux. 3) L'UE est compétente dans le domaine de la cohésion sociale qui constitue régulièrement l'un des principaux postes budgétaires. La collecte de données conformément au présent règlement fournit, au niveau régional, la série de données de la population nécessaire pour évaluer l'état d'avancement de la cohésion régionale. 4) De nombreuses enquêtes par échantillon importantes, harmonisées dans l'UE, ont besoin de données statistiques concernant la structure de la population au niveau régional pour puiser leurs échantillons et pour extrapoler les résultats (par exemple, les enquêtes sur les forces de travail). Il convient d'harmoniser le cadre statistique au niveau européen pour garantir la comparabilité des résultats d'enquête. La collecte de données conformément à la présente proposition fournit le cadre statistique. 5) La proposition établit la base de la collecte de données comparables et de haute qualité sur le logement. La situation de la population au regard du logement a d'importantes implications. - L'accès au logement décent est une préoccupation majeure de la politique sociale. Lors du Conseil européen de Laeken en 2001, les gouvernements des États membres ont souligné la nécessité de mettre au point des indicateurs communs sur l'inclusion sociale, en se référant explicitement au logement, ainsi que la nécessité de renforcer l'appareil statistique en ce sens. Cependant, il y a toujours un manque d'indicateurs relatifs au logement au niveau tant européen que national. Les ministres responsables du logement dans les États membres ont confirmé à plusieurs reprises le besoin de données comparables sur le logement. - Les bâtiments qui abritent des ménages privés sont d'importants consommateurs d'énergie, d'eau et d'autres biens et services ayant une composante environnementale. - Le logement présente une grande signification économique (offre et demande de logements, financement, construction, réhabilitation). |

    120 | Contexte général La non-réalisation des objectifs de la proposition législative entraînera des conséquences négatives graves au regard de nombreuses parties du système statistique européen, de l'exécution des obligations juridiques (par exemple, le vote majoritaire, les fonds structurels), de la qualité de l'analyse et de l'évaluation politique sur la base des statistiques respectives. Le dernier recensement de la population et du logement dans l'UE a eu lieu en 2001. Il était fondé non pas sur une législation européenne, mais sur un accord de gré à gré. Il est clairement démontré que ce type d'accord ne suffit pas pour garantir la qualité nécessaire pour les fins auxquelles les données sont censées servir à l'avenir. - Le large éventail des dates de référence a fortement réduit la comparabilité: les dates de référence s'étalaient sur une période de 39 mois, allant de mars 1999 (pour la France) à mai 2002 (pour la Pologne). Les données de Malte se réfèrent même à novembre 1995. - La ponctualité n'a pas été assurée: bien que l'accord de gré à gré ait proposé que toutes les données soient transmises à Eurostat pour le 30 juin 2003, les dernières données sont arrivées au milieu de 2005, donnant lieu à une publication en septembre 2005, soit 44 mois après la fin de l'année de référence. - Les données initialement fournies étaient souvent incomplètes, n'étaient pas pleinement validées ou étaient incohérentes. Le grand nombre de demandes de vérification des données a fortement retardé le processus de production. Les assurances fournies concernant les métadonnées et la qualité n'ont pas toujours résisté à l'examen critique justifié par l'utilisation des données. |

    139 | Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Aucune disposition n'est en vigueur dans le domaine de la proposition. |

    140 | Cohérence avec les autres politiques et objectifs de l'Union Le droit européen impose à Eurostat de fournir des données sur la population de la meilleure qualité possible (par exemple, vote majoritaire, fonds structurels, voir ci-dessus le point 2) des «Motivations et objectifs de la proposition»). En outre, de nombreux domaines d'action de l'UE exigent des données sur la population et/ou le logement pour contribuer à formuler les objectifs opérationnels et à évaluer le degré de réussite. Les données devraient être pleinement comparables au niveau européen et sont souvent requises au niveau de détail régional, dans des ventilations variables et dans une qualité qui ne peut être garantie que par la législation européenne relative aux recensements de la population et du logement. |

    CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D'IMPACT |

    Consultation des parties intéressées |

    211 | Méthodes de consultation, principaux secteurs ciblés et profil général des répondants Un projet de règlement concernant les recensements de la population et du logement dans l'UE a été présenté aux directeurs des statistiques sociales (des institutions nationales responsables des recensements) le 28 septembre 2005, ainsi qu'au Comité du programme statistique le 30 novembre 2005. Des consultations approfondies ont eu lieu dans le cadre de la CEE/NU et de l'UE en ce qui concerne les thèmes à inclure dans un recensement de la population et du logement dans cette région. Elles ont réuni de nombreux experts des pays européens. En outre, Eurostat a réalisé une étude de faisabilité sur les thèmes à couvrir et leur niveau de détail régional. L'étude comprenait une enquête auprès des instituts nationaux de statistique. |

    212 | Résumé des réponses et de la façon dont elles ont été prises en considération Le Comité du programme statistique a largement soutenu le projet législatif et l'approche sous-jacente. À la demande de certains États membres de l'UE, une liste complète des thèmes à couvrir a été annexée au règlement. |

    Obtention et utilisation d'expertise |

    221 | Domaines scientifiques/d'expertise concernés Méthodologie de recensement et technologie, thèmes et caractéristiques des recensements. |

    222 | Méthodologie utilisée Dans le cadre du système statistique européen, il est de bonne pratique de tenir le plus grand compte des recommandations de la Conférence des statisticiens européens pour les recensements de la population et du logement (recommandations de la CSE) qui reflètent les besoins essentiels aux niveau national, international et communautaire pour ce qui concerne des données sur la population et le logement. Les recommandations de la CSE établissent la méthodologie de recensement et la technologie ainsi que les thèmes à couvrir. Conformément à cette proposition, la liste des thèmes des recensements dans l'UE correspond à celle des recommandations de la CSE. Ils ont été identifiés comme essentiels après des années de travaux approfondis et de consultations des utilisateurs. Les États membres ont reconnu que les données conformes aux recommandations de la CSE sont pertinentes pour les besoins nationaux. La référence explicite de la proposition aux recommandations de la CSE constitue une garantie que les décisions seront fondées sur une consultation et un examen appropriés par des experts. Les recommandations de la CSE sont élaborées par un grand nombre d'experts appartenant aux autorités chargées de l'organisation et de l'analyse des recensements. Elles résultent de discussions et d'échanges de vues approfondis tenus dans le cadre de conférences, de réunions, de groupes de travail, de task forces et de consultations écrites. |

    223 | Principaux experts/organisations consultés Division de statistique des Nations unies, Commission économique des Nations unies pour l'Europe (CEE/NU), instituts nationaux de statistique. |

    2249 | Résumé des conseils reçus et utilisés L'absence de données de recensement de qualité sur la population de l'UE présente des risques potentiellement graves avec des conséquences irréversibles pour l'élaboration et l'évaluation des actions, l'administration et la gestion financière. |

    225 | Les conseils résultant de la consultation se reflètent dans les recommandations de la CSE elles-mêmes, ainsi que dans les résultats de l'étude de faisabilité menée dans les États membres. |

    226 | Moyens utilisés pour rendre l'avis d'experts publiquement disponible La version actuelle des recommandations de la CSE est disponible à l'adresse suivante: http://www.unece.org/stats/documents/ece/ces/ge.41/2006/zip.1.e.pdf |

    230 | Analyse d'impact Les options suivantes ont été étudiées: A) Pas d'harmonisation des recensements de la population et du logement dans l'UE: à moyen terme, l'UE serait privée de données exhaustives et comparables sur la population et le logement: il en résulterait de sérieuses conséquences négatives d'ordre juridique (vote majoritaire, fonds structurels) et d'ordre politique (par exemple, formulation et évaluation de l'action politique). B) Accord de gré à gré sur les recensements de la population et du logement dans l'UE: il entraînerait des données de faible qualité sur la population et le logement dans l'UE. La comparabilité ne pourrait pas être garantie. Il en résulterait aussi d'importantes conséquences négatives sur le plan juridique et politique. C) Directive concernant les recensements de la population et du logement dans l'UE: la transposition en droit national présente un risque significatif d'écarts et de biais et entraîne, le cas échéant, une perte substantielle de comparabilité et, partant, d'importantes conséquences négatives d'ordre juridique et politique. D) Législation européenne sur les recensements de la population et du logement dans l'UE (règlement du Parlement européen et du Conseil + règlement d'application de la Commission): la législation serait axée sur les résultats et non sur les entrées. Elle préciserait les responsabilités et les rôles ainsi que les exigences communes concernant la qualité et la transparence des résultats et des méthodes. Elle garantirait la disponibilité de données comparables, de haute qualité sur la population dans l'UE. Les obligations juridiques et politiques pourraient être exécutées. E) Législation européenne sur les recensements de la population et les logements dans l'UE (règlement du Parlement européen et du Conseil + règlement d'application de la Commission): la législation serait axée sur les entrées. Elle préciserait de manière détaillée les sources de données devant être utilisées par les États membres (questionnaires, registres, etc.), et les modalités d'extrapolation des données à partir de ces sources. La charge liée à cette approche risque d'être énorme. Les États membres devraient adapter tous les registres utilisés dans le recensement, en particulier tous les registres des personnes et des logements. De nombreuses personnes résidentes pourraient devoir remplir des questionnaires ce qui nécessiterait d'importants travaux sur le terrain de la part des services de recensement et des enquêteurs. L'incidence financière d'une intervention de l'UE pourrait être significative dans le contexte des budgets nationaux. |

    L'option privilégiée est l'option D. Elle garantirait des résultats de recensements fiables, transparents et suffisamment comparables. La législation devrait être axée sur les résultats, et non sur les entrées, en laissant aux États membres le choix des sources utilisées et des modalités d'extrapolation des résultats. Même si les États membres sont libres de choisir la manière qu'ils jugent la meilleure pour conduire les recensements dans leur pays, la qualité, en particulier la comparabilité, pourrait être suffisamment garantie étant donné que la législation obligerait les États membres à respecter les normes clés et des exigences de qualité spécifiques. La méthodologie et la technologie utilisée devraient être clairement décrites afin de rendre transparents les processus et les résultats des recensements tenus dans les États membres. L'option D minimise la charge supplémentaire résultant de l'intervention au niveau de l'UE. La charge est limitée à ce qui est nécessaire pour faire rapport sur les thèmes convenus et répondre aux exigences communes concernant la qualité ainsi qu'à une certaine charge imposée aux instituts de statistique (rédaction de rapports de qualité et fourniture de métadonnées et d'autres documents explicatifs). |

    ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION |

    305 | Résumé de l'action proposée La proposition précise les responsabilités et les rôles en vue de la fourniture décennale de données exhaustives sur la population et le logement, ainsi que les exigences communes concernant la qualité et la transparence des résultats et des méthodes. Elle laisse les États membres libres de produire les données requises de la manière qu'ils jugent la meilleure au niveau national. Cette liberté comporte le choix de la source à partir de laquelle les États membres souhaitent extrapoler les données. En même temps, la proposition garantit la qualité des données, et notamment la comparabilité, au niveau européen. En bref, l'approche est axée non pas sur les entrées mais sur les résultats. |

    310 | Base juridique L'article 285 du traité instituant la Communauté européenne constitue la base juridique des statistiques communautaires. Conformément à la procédure de codécision, le Conseil arrête des mesures en vue de l'établissement de statistiques, lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement des activités de la Communauté. Cet article fixe les règles relatives à l'établissement de statistiques communautaires dans le respect de l'impartialité, de la fiabilité, de l'objectivité, de l'indépendance scientifique, de l'efficacité au regard du coût et de la confidentialité des informations statistiques. |

    320 | Principe de subsidiarité La proposition ne relevant pas de la compétence exclusive de la Communauté, le principe de subsidiarité est applicable. |

    Les objectifs de la proposition ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres pour les raisons suivantes: |

    331 | Une préoccupation centrale en matière de qualité de toute donnée statistique est la comparabilité. Les données sur la population et le logement étant utilisées pour contribuer à l'application de la législation européenne, évaluer les politiques européennes et/ou comparer les résultats des politiques nationales au niveau européen, il est évident que les données sous-jacentes doivent être comparables au niveau européen. Les États membres ne peuvent pas y parvenir dans la mesure nécessaire sans un cadre européen clair, c'est-à-dire une législation européenne établissant les caractéristiques statistiques et les exigences de qualité communes. En outre, la transparence de la méthodologie de recensement et de la technologie utilisées dans les différents pays est une condition nécessaire pour atteindre la comparabilité. La transparence à son tour exige une législation européenne et une collaboration structurée, sur la base de cette législation, entre les services statistiques responsables au niveau national et européen. L'expérience du passé montre clairement qu'un accord informel, dépourvu d'un cadre convenu, clair et contrôlé, ne donne aucun résultat statistique à la hauteur de la qualité requise. |

    332 | L'action communautaire pourrait permettre de mieux atteindre les objectifs de la proposition pour les raisons suivantes: |

    La législation communautaire proposée est nécessaire pour garantir la qualité, et notamment la comparabilité. Le règlement définit les exigences communes pour assurer la qualité ainsi que la transparence de la méthodologie et de la technologie utilisées dans les États membres: - Les États membres sont tenus de garantir la qualité des données et métadonnées transmises, et de s'assurer que les sources de données et la méthodologie choisies répondent dans toute la mesure du possible aux caractéristiques essentielles des recensements de la population et du logement, à savoir inventaire des individus, simultanéité, universalité au sein d'un territoire défini, disponibilité de données sur les petites zones, périodicité définie. - Les États membres doivent rapporter les sources de données qu'ils utilisent pour remplir leurs obligations, en indiquant les raisons de cette utilisation et l'impact éventuel sur les résultats qu'ils présentent. Ils rapportent dans quelle mesure les sources de données et la méthodologie choisies répondent aux caractéristiques essentielles des recensements de la population et du logement. - Pour tous les pays, les thèmes centraux devant être couverts seront identiques. - Pour tous les pays, la date à laquelle se réfèrent leurs données doit tomber dans la même année civile. - Les données seront transmises dans un délai de 24 mois à compter de la fin de l'année de référence, sous le format technique exigé par la Commission (Eurostat). - La population couvrira toutes les personnes qui ont leur résidence habituelle dans le pays. Le règlement définit cette notion. - Le règlement définit les notions «données nationales» et «données régionales». - Le règlement se borne à établir les exigences communes et laisse les États membres libres de répondre à ces exigences de la manière qu'ils jugent la meilleure pour leur pays. |

    INCIDENCE BUDGÉTAIRE |

    409 | La proposition n'a aucune incidence sur le budget communautaire. |

    INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES |

    510 | Simplification |

    511 | La proposition prévoit la simplification des procédures administratives pour les autorités publiques (communautaires et nationales). |

    513 | Il a été reconnu que les exigences communes établies par le projet de règlement représentent des solutions faisables et donnent une orientation claire aux services nationaux de recensement. L'absence de toute harmonisation ex post du résultat statistique concernant les définitions et les notions simplifie les procédures administratives des instituts de statistique. |

    Espace économique européen Le texte proposé présente de l'intérêt pour l'EEE; il convient par conséquent qu'il lui soit étendu. |

    CALENDRIER |

    511 | Il est difficile de proposer dès à présent un calendrier détaillé pour l'adoption du règlement et de ses mesures d'application, car la suite de la procédure dépend de l'issue des négociations en cours à la Commission européenne, au Conseil et au Parlement européen ainsi que du délai d'adoption formelle du règlement. Un calendrier provisoire pourrait toutefois se présenter comme suit (sujet à modification en fonction de la date d'entrée en vigueur du règlement): Second semestre 2006 Consultation interservices sur le projet de proposition au niveau de la Commission européenne. Traduction de la proposition législative officielle de la Commission européenne dans toutes les langues officielles de l'UE. Premier semestre 2007 Présentation du projet de proposition au Collège en vue de l'adoption formelle. Présentation de la proposition législative officielle de la Commission européenne au Conseil de l'UE en première lecture. Second semestre 2006 / année 2007 Réunions de la task force consacrée aux questions techniques liées au règlement. Ajout de spécifications aux recommandations CEE-NU/Eurostat concernant les recensements. Préparation d'un règlement d'application de la Commission. |

    - 2007/0032 (COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    concernant les recensements de la population et du logement

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission[1],

    vu l'avis du Comité du programme statistique (CPS) institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil[2],

    statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité[3],

    considérant ce qui suit:

    1. La Commission a besoin d'être en possession de données sur la population et les ménages suffisamment fiables, détaillées et comparables pour s'acquitter des tâches qui lui incombent en vertu du traité, et notamment ses articles 2 et 3. Il convient d'assurer une comparabilité suffisante au niveau communautaire concernant la méthodologie, les définitions et le programme des données et métadonnées statistiques.

    2. Des données statistiques périodiques sur la population et les principales caractéristiques familiales, sociales, économiques des individus ainsi que de leurs conditions de logement sont indispensables pour l'étude et la définition de politiques régionales et sociales affectant des secteurs particuliers de la Communauté.

    3. Pour qu'il soit fait l'usage le plus judicieux possible des données en tirant des comparaisons entre États membres, ces données devraient se référer à une année donnée à définir.

    4. Conformément au règlement (CE) n° 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire[4] qui constitue le cadre de référence des dispositions du présent règlement, il est nécessaire que la collecte de statistiques soit conforme aux principes d'impartialité, de fiabilité, d'objectivité, d'indépendance scientifique, de coût-efficacité et de secret statistique.

    5. Lors de la production et de la diffusion des statistiques communautaires au titre du présent règlement, les autorités statistiques nationales et communautaire tiendront compte des principes énoncés par le code de bonnes pratiques du 24 février 2005, annexé à la recommandation de la Commission concernant l'indépendance, l'intégrité et la responsabilité des autorités statistiques nationales et communautaire[5].

    6. Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir la collecte et l'établissement de statistiques communautaires comparables et complètes sur la population et le logement, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, en raison de l'absence de caractéristiques statistiques communes et d'exigences de qualité ainsi que du manque de transparence méthodologique, et peuvent donc, en raison d'un cadre statistique commun, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité tel qu'énoncé à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement concernant les recensements de la population et du logement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

    7. Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission[6].

    8. Il convient en particulier d'habiliter la Commission à établir les conditions d'adaptation des définitions, d'établissement des années de référence suivantes et d'adoption du programme des données et métadonnées statistiques. Étant donné que ces mesures ont une portée générale et ont pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE,

    ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier Objet

    Le présent règlement établit des règles communes pour la fourniture décennale de données exhaustives sur la population et le logement.

    Article 2 Définitions

    1. Aux fins du présent règlement, on entend par:

    a) «population»: la population nationale et régionale dans sa résidence habituelle à la date de référence visée à l'article 5, paragraphe 2;

    b) «logement»: les unités de logement et les bâtiments ainsi que la relation entre la population et les locaux d'habitation aux niveaux national et régional à la date de référence; «bâtiments»: les bâtiments qui contiennent réellement ou potentiellement des unités de logement;

    c) «résidence habituelle»: le lieu où une personne passe normalement la période quotidienne de repos, indépendamment d'absences temporaires à des fins de loisirs, de congé, de visites à des amis et des parents, pour affaires, traitement médical ou pèlerinage religieux, ou, à défaut, le lieu de résidence légale ou officielle;

    d) «date de référence»: la date à laquelle les données de l'État membre respectif se réfèrent, conformément à l'article 5, paragraphe 2, du présent règlement;

    e) «national»: le territoire des États membres;

    f) «régional»: les niveaux NUTS 1, NUTS 2 et NUTS 3, tels que définis par la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS), établie par le règlement (CE) n° 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil[7], dans sa version valable à la date de référence, et le niveau 2 des unités administratives locales (niveau UAL 2);

    g) «caractéristiques essentielles des recensements de la population et du logement»: l'inventaire des individus, la simultanéité, l'universalité au sein d'un territoire défini, la disponibilité de données sur les petites zones et la périodicité définie;

    h) «microdonnées rendues anonymes»: les fichiers statistiques individuels qui ont été modifiés afin de minimiser, conformément à la meilleure pratique actuelle, le risque d'identification des unités statistiques auxquelles ils se rapportent.

    2. Au besoin, la Commission peut adapter les définitions visées au paragraphe 1 conformément à la procédure visée à l'article 7, paragraphe 3.

    Article 3 Soumission des données

    Les États membres soumettent à la Commission (Eurostat) des données sur la population et le logement couvrant certaines caractéristiques démographiques, sociales, économiques et les conditions de logement des individus, des familles et des ménages ainsi que les unités de logement et les bâtiments aux niveaux national et régional selon les modalités définies à l'annexe.

    Article 4 Sources et qualité des données

    1. Les États membres peuvent fonder les statistiques sur différentes sources de données, en particulier:

    a) un recensement traditionnel;

    b) un recensement sur la base de registres;

    c) une combinaison de recensement traditionnel et d'enquête par échantillon;

    d) une combinaison de recensement sur la base de registres et d'enquête par échantillon;

    e) une combinaison de recensement sur la base de registres et de recensement traditionnel;

    f) une enquête appropriée avec roulement d'échantillons (recensement roulant).

    2. Les États membres veillent à ce que les sources de données et la méthodologie utilisées pour se conformer aux exigences du présent règlement satisfont, dans toute la mesure du possible, aux caractéristiques essentielles des recensements de la population et du logement, définies à l'article 2, paragraphe 1.

    3. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir la qualité des données et métadonnées transmises. La Commission (Eurostat), en coopération avec les autorités compétentes des États membres et les organisations internationales, fournit les recommandations méthodologiques et les exigences destinées à garantir la qualité des données et métadonnées produites, et notamment la Conférence des statisticiens européens pour les recensements de la population et du logement.

    4. Les États membres rapportent à la Commission (Eurostat) les sources de données utilisées, les raisons du choix de ces sources et les effets des sources de données choisies sur la qualité des statistiques (rapport de qualité). Dans ce contexte, les États membres rapportent dans quelle mesure les sources de données et la méthodologie choisies répondent aux caractéristiques essentielles des recensements de la population et du logement définies à l'article 2, paragraphe 1.

    5. Les États membres informent la Commission (Eurostat) dans les meilleurs délais des révisions et corrections des statistiques fournies aux termes du présent règlement et de tous changements dans les méthodes et sources de données utilisées.

    6. La Commission définit le contenu du rapport de qualité et les critères de qualité pour la production et la diffusion des données conformément à la procédure visée à l'article 7, paragraphe 3.

    Article 5 Transmission des données

    1. Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) des données et métadonnées validées prévues par le présent règlement, principalement au début de chaque décennie.

    2. Chaque État membre détermine une date à laquelle ses données se réfèrent (date de référence). Cette date de référence doit tomber dans une année définie sur la base du présent règlement (année de référence). La première année de référence sera l'année 2011. La Commission établit les années de référence suivantes conformément à la procédure visée à l'article 7, paragraphe 3.

    3. Les données sont fournies dans les vingt-quatre mois à compter de la fin de l'année de référence.

    4. La Commission adopte un programme des données et métadonnées statistiques devant être transmis pour répondre aux exigences de la collecte de données, conformément à la procédure visée à l'article 7, paragraphe 3. Les thèmes à couvrir en vertu du présent règlement pour un niveau géographique spécifique ne peuvent excéder ceux énumérés à l'annexe pour ledit niveau géographique.

    5. Le programme des données statistiques pourrait comprendre, en plus des données agrégées (programme de tableaux), un échantillon de microdonnées rendues anonymes.

    6. Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les données et métadonnées validées sous forme électronique. La Commission adopte le format technique approprié destiné à être utilisé pour la transmission des données exigées, conformément à la procédure visée à l'article 7, paragraphe 2.

    7. Dans les cas de révisions ou de corrections conformément à l'article 4, paragraphe 5, du présent règlement, les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les données modifiées dans les meilleurs délais.

    Article 6 Mesures d'application

    1. Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 7, paragraphe 2:

    a) l'adoption du format technique approprié prévu à l'article 5, paragraphe 6.

    2. Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 7, paragraphe 3:

    a) la définition du contenu du rapport de qualité prévu à l'article 4, paragraphe 6;

    b) la définition des critères de qualité prévus à l'article 4, paragraphe 6;

    c) l'adaptation des définitions prévues à l'article 2, paragraphe 2;

    d) les années de référence prévues à l'article 5, paragraphe 2;

    e) l'adoption du programme des données et métadonnées statistiques prévu à l'article 5, paragraphe 4.

    3. Il convient de tenir compte du principe selon lequel les bénéfices d'une mise à jour doivent l'emporter sur ses coûts et du principe selon lequel les coûts et la charge supplémentaires doivent rester dans des limites raisonnables.

    Article 7 Comité

    1. La Commission est assistée par le Comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom.

    2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil s'appliquent, dans le respect des dispositions de son article 8. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

    3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis , paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil s'appliquent, dans le respect des dispositions de son article 8.

    4. Le Comité adopte son règlement intérieur.

    Article 8 Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Parlement européen Par le Conseil

    Le président Le président

    ANNEXE

    Thèmes à couvrir dans le recensement de la population et du logement

    1 Thèmes de la population

    1.1 Thèmes obligatoires aux niveaux géographiques: NUTS 3, UAL 2

    1.1.1 Thèmes non dérivés

    - Lieu de résidence habituelle

    - Sexe

    - Âge

    - Situation matrimoniale légale

    - Pays/lieu de naissance

    - Pays de citoyenneté

    - Lieu de résidence antérieure et date d'arrivée au lieu actuel ou Lieu de résidence habituelle un an avant le recensement

    - Liens de parenté dans le ménage

    1.1.2 Thèmes dérivés

    - Population totale

    - Localité

    - Position dans le ménage

    - Position dans la famille

    - Type de noyau familial

    - Taille du noyau familial

    - Type de ménage privé

    - Taille du ménage privé

    1.2 Thèmes obligatoires aux niveaux géographiques: national, NUTS 1, NUTS 2

    1.2.1 Thèmes non dérivés

    - Lieu de résidence habituelle

    - Lieu de travail

    - Sexe

    - Âge

    - Situation matrimoniale légale

    - Situation au regard de l'activité du moment

    - Profession

    - Secteur (branche d'activité économique)

    - Situation dans la profession

    - Niveau d'éducation

    - Pays/lieu de naissance

    - Pays de citoyenneté

    - Résidence à l'étranger et année d'immigration dans le pays

    - Lieu de résidence antérieure et date d'arrivée au lieu actuel ou Lieu de résidence un an avant le recensement

    - Liens de parenté dans le ménage

    - Modalités de jouissance du logement par le ménage

    1.2.2 Thèmes dérivés

    - Population totale

    - Localité

    - Position dans le ménage

    - Position dans la famille

    - Type de noyau familial

    - Taille du noyau familial

    - Type de ménage privé

    - Taille du ménage privé

    1.3 Thèmes recommandés aux niveaux géographiques: national, NUTS 1, NUTS 2, NUTS 3, UAL 2

    1.3.1 Il est recommandé aux États membres de couvrir tous les thèmes obligatoires au niveau régional NUTS 2 également aux niveaux régionaux plus fins, jusqu'au niveau régional le plus fin disponible.

    1.3.2 Thèmes non dérivés

    - Lieu de l'école, de l'université, etc.

    - Mode de transport jusqu'au lieu de travail

    - Mode de transport jusqu'à l'école, l'université, etc.

    - Longueur du trajet jusqu'au lieu de travail et durée de ce trajet

    - Longueur du trajet jusqu'à l'école, l'université, etc. et durée de ce trajet

    - Situation matrimoniale de fait

    - Nombre total d'enfants nés vivants

    - Date i) du premier mariage et ii) du mariage actuel de la femme

    - Date i) de la première union consensuelle et ii) de l'union consensuelle actuelle de la femme

    - Situation au regard de l'activité habituelle

    - Prestataires de services non rémunérés, bénévoles

    - Type de secteur (unité institutionnelle)

    - Emploi informel

    - Type de lieu de travail

    - Heures de travail

    - Sous-emploi en volume horaire

    - Durée du chômage

    - Nombre de personnes travaillant dans l'unité locale de l'établissement

    - Principal moyen d'existence

    - Revenu

    - Diplômes obtenus

    - Domaine d'études

    - Fréquentation scolaire

    - Aptitude à lire et à écrire

    - Culture informatique

    - Pays de résidence antérieure

    - Durée totale de la résidence dans le pays

    - Lieu de résidence habituelle cinq ans avant le recensement

    - Raison de la migration

    - Pays de naissance des parents

    - Acquisition de la citoyenneté

    - Groupe ethnique

    - Langue

    - Religion

    - Handicap

    - Ménages vivant seuls dans un logement ou partageant un logement

    - Loyer

    - Biens de consommation durables appartenant au ménage

    - Nombre de voitures automobiles par ménage

    - Disponibilité d'une place de stationnement

    - Téléphone et connexion Internet

    - Production agricole pour compte propre (niveau du ménage)

    - Caractéristiques de l'ensemble des emplois agricoles au cours de l'année précédente (niveau individuel)

    1.3.3 Thèmes dérivés

    - Zones urbaines et rurales

    - Groupes socio-économiques

    - Personnes d'origine étrangère/nationale

    - Groupes de population en rapport avec la migration internationale

    - Population réfugiée

    - Personnes déplacées à l'intérieur du pays

    - Pactes civils de solidarité

    - Situation de famille élargie

    - Type de famille recomposée

    - Type de famille élargie

    - Composition des ménages privés par génération

    2 Variables du logement

    2.1 Thèmes obligatoires aux niveaux géographiques: NUTS 3, UAL 2

    2.1.1 Thèmes non dérivés

    - Type de local d'habitation

    - Situation du local d'habitation

    - Régime d'occupation des logements classiques

    - Nombre d'occupants

    - Surface utile et/ou nombre de pièces par unité de logement

    - Logements par type de bâtiment

    - Logements par époque de construction

    2.1.2 Thèmes extrapolés

    - Norme de densité

    2.2 Thèmes obligatoires aux niveaux géographiques: national, NUTS 1, NUTS 2

    2.2.1 Thèmes non dérivés

    - Conditions de logement

    - Type de local d'habitation

    - Situation du local d'habitation

    - Régime d'occupation des logements classiques

    - Régime de propriété

    - Nombre d'occupants

    - Surface utile et/ou nombre de pièces par unité de logement

    - Système d'adduction d'eau

    - Lieux d'aisances

    - Salles d'eau

    - Type de chauffage

    - Logements par type de bâtiment

    - Logements par époque de construction

    2.2.2 Thèmes dérivés

    - Norme de densité

    2.3 Thèmes recommandés aux niveaux géographiques: national, NUTS 1, NUTS 2, NUTS 3, UAL 2

    2.3.1 Il est recommandé aux États membres de couvrir tous les thèmes obligatoires au niveau régional NUTS 2 également aux niveaux régionaux plus fins, jusqu'au niveau régional le plus fin disponible.

    2.3.2 Thèmes non dérivés

    - Disponibilité et caractéristiques des logements secondaires, saisonniers et vacants

    - Occupation par un ou plusieurs ménages privés

    - Type de pièces

    - Eau chaude

    - Chauffage de l'eau sanitaire

    - Type de système d'évacuation des eaux usées

    - Cuisine

    - Installations pour la préparation des aliments

    - Source d'énergie pour le chauffage

    - Isolation thermique du logement

    - Électricité

    - Production d'électricité

    - Gaz sur réseau de distribution

    - Climatisation

    - Ventilation

    - Emplacement du logement dans le bâtiment

    - Accessibilité du logement

    - Ascenseur

    - Nombre d'étages/de logements par étage du bâtiment

    - Logements par matériaux de construction de parties déterminées du bâtiment

    - Logements par état de réparation

    - Tri des déchets dans le ménage

    [1] JO C du , p. .

    [2] JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.

    [3] JO C du , p. .

    [4] JO L 52 du 22.2.1997, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

    [5] COM (2005) 217 final.

    [6] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

    [7] JO L 154 du 21.6.2003, p. 1.

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