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Document 52007PC0040

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 234/2004 imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Liberia

52007PC0040

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 234/2004 imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Liberia


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 31.1.2007

COM(2007) 40 final

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 234/2004 imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Liberia

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Le règlement (CE) n° 234/2004 concernant le Liberia met en œuvre des mesures d'interdiction frappant la fourniture de certains services liés aux armements et aux équipements militaires ainsi que l'importation de diamants bruts, conformément aux positions communes 2006/31/PESC et 2006/518/PESC ainsi qu'à la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies et à d'autres résolutions pertinentes ultérieures prorogeant et modifiant les mesures restrictives appliquées au Liberia.

2. Par la résolution 1731 (2006) du 20 décembre 2006, le Conseil de sécurité des Nations unies a décidé, entre autres, que les mesures concernant les armes ne s'appliqueront pas aux fournitures, notifiées à l'avance au comité créé par le paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003), de matériel militaire non létal – autre que les armes et munitions de ce type – destiné à l'usage exclusif de la police et des forces de sécurité libériennes, qui ont été contrôlées et entraînées depuis le début de la mission des Nations unies au Liberia en octobre 2003.

3. Cette dérogation à l'embargo sur les livraisons d'armes devrait également s'appliquer à l'aide financière associée; il convient donc de modifier en conséquence le règlement (CE) n° 234/2006 du Conseil.

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 234/2004 imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Liberia

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60 et 301,

vu la position commune 2007/…/PESC du … 2007 modifiant et prorogeant certaines mesures restrictives instituées à l'encontre du Liberia[1],

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

4. La position commune 2004/137/PESC du 10 février 2004 concernant des mesures restrictives à l'encontre du Liberia[2] prévoyait la mise en œuvre des mesures exposées dans la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies concernant la situation au Liberia, notamment des mesures d'interdiction frappant la fourniture d'armements et d'une assistance technique et financière liée aux activités militaires.

5. Dans le respect des résolutions 1647 (2005), 1683 (2006), 1689 (2006) et 1731 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies, les positions communes 2006/31/PESC, 2006/518/ PESC et 2007/…/ PESC ont prorogé les mesures restrictives imposées par la position commune 2004/137/PESC et y ont apporté certaines modifications.

6. Le règlement (CE) n° 234/2006 du Conseil[3] interdit la fourniture au Liberia d'une assistance technique ou d'une aide financière en rapport avec des activités militaires, de même que l'importation de diamants bruts originaires du Liberia.

7. À la lumière de l'évolution de la situation au Liberia, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté, le 20 décembre 2006, la résolution 1731 (2006), qui reconduit les mesures restrictives imposées par la résolution 1521 (2003) et dispose que les mesures concernant les armes ne s'appliquent pas aux fournitures, notifiées à l'avance au comité créé par le paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003), de matériel militaire non létal – autre que les armes et munitions de ce type – destiné à l'usage exclusif de la police et des forces de sécurité libériennes, qui ont été contrôlées et entraînées depuis le début de la Mission des Nations Unies au Libéria en octobre 2003.

8. La position commune 2007/…/PESC prévoit une dérogation supplémentaire couvrant ces fournitures et appelle à une action de la Communauté.

9. Il convient d’appliquer cette modification avec effet rétroactif à compter de la date suivant celle de l'adoption de la résolution 1731 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies.

10. Le règlement (CE) n° 234/2004 doit donc être modifié en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 234/2004 est modifié comme suit:

L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

11. Par dérogation à l'article 2, l'autorité compétente – figurant à l'annexe I – de l'État membre dans lequel le prestataire des services est établi peut autoriser la fourniture:

a) d'une assistance technique, d'un financement ou d'une assistance financière en rapport avec

i) des armes et du matériel connexe, lorsque cette assistance ou ces services sont destinés exclusivement à appuyer la mission des Nations unies au Liberia ou à être utilisés par celle-ci, ou

ii) des armes et munitions qui restent sous la garde des services spéciaux de sécurité aux fins opérationnelles voulues et qui ont été fournies, après accord du comité créé par le paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies, aux membres de ces services à des fins de formation avant le 13 juin 2006;

b) d'un financement ou d'une assistance financière en rapport avec:

i) des armes et du matériel connexe destinés exclusivement à appuyer un programme international de formation et de réforme s'adressant aux forces armées ou à la police libériennes ou à être utilisés par celles-ci, pour autant que le comité créé par le paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies ait approuvé l'exportation, la vente, la fourniture ou le transfert des armes ou du matériel connexe en question,

ii) des équipements militaires non létaux destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, pour autant que le comité créé par le paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies ait approuvé l'exportation, la vente, la fourniture ou le transfert des équipements en question, ou

iii) des armes et munitions destinées à l'usage de la police et des forces de sécurité libériennes qui ont été contrôlées et formées depuis le début de la mission des Nations unies au Liberia en octobre 2003, pour autant que le comité créé par le paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies ait approuvé l'exportation, la vente, la fourniture ou le transfert des armes ou munitions en question,

iv) des équipements militaires non létaux, à l'exception des armes et munitions de ce type, destinés à l'usage exclusif de la police et des forces de sécurité libériennes qui ont été contrôlées et formées depuis le début de la mission des Nations unies au Liberia en octobre 2003, pour autant que le comité créé par le paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies ait été informé de l'exportation, de la vente, de la fourniture ou du transfert des équipements en question.

12. Aucune autorisation n'est octroyée pour des activités ayant déjà eu lieu.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne . Il s'applique à compter du 21 décembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président

[1] JO L 201 du 25.7.2006, p. 36.

[2] JO L 40 du 12.2.2004, p. 35. Position commune modifiée par la position commune 2004/902/PESC (JO L 379 du 24.12.2004, page 113).

[3] JO L 40 du 12.2.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1819/2006 (JO L 351 du 13.12.2006, p. 1).

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