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Document 52007PC0031

Proposition de directive du Conseil concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits (Refonte) {SEC(2007)93} {SEC(2007)94}

/* KOM/2007/0031 final - CNS 2007/0014 */

52007PC0031

Proposition de directive du Conseil concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits (Refonte) {SEC(2007)93} {SEC(2007)94}


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 29.1.2007

COM(2007) 31 final

2007/0014 (CNS)

Proposition de

DIRECTIVE DU CONSEIL

concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits (Refonte){SEC(2007)93}{SEC(2007)94}

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE DE LA PROPOSITION

● Motivations et objectifs de la proposition

La législation communautaire concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits a été adoptée en 1992 en vue de fixer des conditions harmonisées au niveau communautaire pour garantir que les acheteurs sur tout le territoire de la Communauté reçoivent des matériels de multiplication et des plantes fruitières en bon état phytosanitaire et de bonne qualité. Depuis son adoption, elle s’est avérée un outil simple et efficace d’harmonisation du marché intérieur.

Depuis lors, la réforme de la politique agricole commune de juin 2003 et avril 2004 a introduit des changements majeurs susceptibles d'avoir une incidence significative sur l’économie, en termes de modèles de production agricole, de modes de gestion des terres, d'emploi et aussi, plus largement, sur les conditions socioéconomique des zones rurales.

Des mesures appropriées ont été adoptées pour soutenir la nouvelle politique. En particulier, le règlement (CE) n° 1698/2005 a instauré la base juridique pour l’adoption de règles concernant l’approche stratégique du développement rural et la définition des orientations stratégiques de la Communauté.

Dans le cadre des objectifs définis dans le règlement relatif au développement rural, les orientations stratégiques se concentrent sur un ensemble plus restreint de priorités conformes aux objectifs de la Communauté, notamment en matière de croissance, d’emploi et de développement durable.

Dans cette optique, il convient de revoir la législation sur la commercialisation des semences et des matériels de multiplication et en particulier la législation sur la commercialisation des matériels de multiplication des plantes fruitières.

Deux objectifs peuvent être identifiés:

a) Amélioration et simplification du cadre réglementaire dans lequel fonctionnent les entreprises

Dans le contexte de l'Europe des citoyens, la Commission attache une grande importance à la simplification et à la clarté du droit communautaire afin de le rendre plus lisible et plus accessible au citoyen en lui offrant ainsi des possibilités accrues de faire usage des droits spécifiques qui lui sont conférés.

Cet objectif ne peut être atteint que par une révision en profondeur de la législation existante concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières, notamment les définitions applicables aux fins de la directive, les prescriptions à respecter, l’identification des matériels et les exemptions, par exemple une nouvelle définition de la commercialisation qui couvre toutes les actions liées à l’exploitation commerciale des matériels de multiplication et des plantes fruitières.

b) Améliorer la législation compte tenu de l'évolution technique et scientifique et du nouvel environnement commercial conformément à la nouvelle PAC.

Sur la base des progrès scientifiques et techniques, des définitions précises des matières couvertes par la directive (catégorie, type de matériels) et des conditions claires à satisfaire pour répondre aux nouveaux besoins des consommateurs et de l’industrie ont été introduites. La présente directive pourra ainsi être harmonisée avec les autres directives relatives à la commercialisation de matériels de multiplication qui ont été modifiées récemment dans le cadre de la nouvelle politique agricole commune.

Par ailleurs, les conditions actuelles ne facilitent pas l’adoption de règles claires facilement applicables en matière d’équivalence avec les pays tiers. Pour le moment, l’importation fait l’objet de dérogations provisoires qui ne satisfont ni les autorités des États membres, ni les commerçants. En réalité, certaines règles concernant les matériels de multiplication et l'agrément des fournisseurs génèrent des obligations inutiles et n’apportent pas de garanties suffisantes quant à la qualité des matériels (identité de la variété et état sanitaire par exemple).

● Contexte général

Les textes législatifs antérieurs concernant la commercialisation des matériels de multiplication de la vigne, des plantes forestières, des plantes fruitières et des plantes ornementales ont été adoptés[1] sur la base de principes harmonisés et de l’état des connaissances. Les connaissances scientifiques et techniques ont considérablement progressé depuis. C’est pourquoi les directives relatives à la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales, des matériels forestiers de reproduction et des matériels de multiplication de la vigne ont été modifiées et harmonisées[2] récemment.

En ce qui concerne la commercialisation des plantes fruitières, de nombreuses dispositions ont été modifiées à plusieurs reprises, souvent de façon substantielle, et sont dispersées, en partie dans l'acte initial et en partie dans les actes modificatifs ultérieurs.

Les dispositions actuelles ne couvrent pas les nouvelles technologies de reproduction et de multiplication végétative qui ont été développées ces dernières années. Ces techniques autorisent un contrôle plus précis et moins onéreux des caractéristiques de qualité, par exemple l’identité de la variété et l’état phytosanitaire. L’absence de définition de la variété et d’un catalogue commun permet la commercialisation d’un même matériel sous plusieurs noms de variété. Les définitions et conditions obsolètes concernant la catégorie inférieure de matériels (matériels CAC) permettent de commercialiser des plantes qui ne donnent pas les résultats escomptés en termes de production de fruits ou d’état phytosanitaire.

( Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition

Actuellement, un seul instrument juridique régit la commercialisation des matériels de multiplication des plantes fruitières :

directive 92/34/CEE du conseil concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits.

( Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l'Union

Un souci particulier a été apporté à éviter les doubles emplois avec des actions menées au titre d’autres instruments et politiques communautaires, notamment dans le cadre de la politique agricole commune.

CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D'IMPACT

( Consultation des parties intéressées

Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général des répondants

Pour préparer la présente proposition, la Commission a consulté les États membres et les autres parties intéressées dans le cadre d’une consultation publique. Un document de réflexion et un questionnaire ont été mis en ligne sur l’internet et une réunion de consultation a été convoquée.

Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles ont été prises en compte

La consultation a mis en évidence une large adhésion à l’objectif général d'amélioration et d’actualisation des instruments existants. Les répondants ont exprimé leur accord général sur les objectifs indiqués dans le document soumis à la consultation et ont soutenu l’approche présentée par la Commission, qui vise à prendre comme base les instruments existants plutôt qu’à créer de nouveaux outils. D’autres ont exprimé des doutes sur l’adéquation de la forme proposée, à savoir une directive au lieu d’un règlement.

Certains répondants ont indiqué qu’il était nécessaire d'améliorer les conditions techniques à satisfaire. D’autres ont insisté sur la nécessité de respecter le principe de subsidiarité et d’optimiser la valeur ajoutée à l’échelon de l’UE. Certains États membres ont également souligné la nécessité de veiller à la coordination et à la complémentarité entre les progrès scientifiques et techniques et les dispositions communautaires. Toutes ces réactions ont été prises en considération.

Une consultation publique par Internet a été organisée du 21/02/2006 au 21/04/2006. Les résultats sont disponibles dans l’annexe IV-III de projet d’évaluation d’impact.

( Obtention et utilisation d'expertise

Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts extérieurs. La proposition a bénéficié de l’expérience acquise lors des réunions avec les États membres (comité permanent et groupes de travail).

( Analyse d'impact

Quatre options ont été envisagées lors de la préparation de la présente proposition.

Option A – Abrogation de la législation actuelle.

Cette option ne peut pas être appuyée pour le moment en raison du risque d’approches différentes dans les États membres, susceptibles de provoquer des contestations sur le marché intérieur.

Option B – Statu quo, maintien de la législation actuelle.

Compte tenu de l’expérience acquise à ce jour, cette option n’est pas acceptable pour des raisons techniques en raison du caractère dépassé de certaines définitions et conditions, de sorte que les problèmes recensés par les experts et les États membres ne seraient pas résolus.

Option C – Autre réglementation

Cette option serait acceptable en théorie. Dans la pratique, il n’est pas réaliste de proposer une nouvelle réglementation ou l’autoréglementation en raison de l’organisation particulière du marché (caractérisée par exemple par des milliers de fournisseurs actifs et regroupés au sein de plusieurs organisations professionnelles et par un petit nombre d’entreprises ayant une activité importante spécialisée dans les matériels de multiplication[3], l’obtention ou la reproduction de plantes fruitières, les autres entreprises étant de petite taille et/ou n’ayant pas la production de matériels de multiplication de plantes fruitières pour activité principale).

Option D – Simplification de la législation actuelle.

La refonte de la directive 92/34/CEE est une condition nécessaire à un fonctionnement plus efficace et transparent du marché intérieur pour les matériels de multiplication des plantes fruitières. Une directive cadre a été retenue comme solution juridique étant donné qu’elle peut être aisément transposée par les États membres, que les mesures d’application correspondantes peuvent être adoptées, le cas échéant, et que d’autres mesures non législatives peuvent aussi être arrêtées dans certains cas. L'approche de base pour la réalisation des objectifs s’établit comme suit :

- adoption d’une approche harmonisée pour la certification des matériels de multiplication (nouvelles définitions et conditions à remplir),

- création d’une base juridique apportant des garanties accrues pour les matériels commercialisés concernant l’identification de la variété, les ressources génétiques et la biodiversité,

- transfert vers les mesures d’application de toutes les règles détaillées afin d’améliorer leur harmonisation et leur gestion (par ex. actualisation rapide des conditions techniques).

ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

( Résumé des mesures proposées

La présente proposition est une refonte de la directive 92/34/CEE du Conseil, conformément à l'accord interinstitutionnel sur la technique de la refonte des actes juridiques.Elle incorpore dans un seul et même texte les modifications de fond qu’elle apporte à la directive 92/34/CEE du Conseil et les dispositions inchangées de cette directive.La proposition remplacera et abrogera ladite directive. Cela contribuera à rendre la législation communautaire plus accessible et transparente.

( Base juridique

En vertu de l’article 37 du traité instituant la Communauté européenne, l’action de la Communauté comporte des mesures visant la mise en œuvre de la politique agricole commune.

Cette base juridique prévoit une procédure de consultation, qui prévoit de statuer à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen.

( Principe de subsidiarité

Les mesures prévues par la présente proposition se fondent sur l’article 37 du traité de sorte que le principe de subsidiarité ne s’applique pas.

( Principe de proportionnalité

La proposition respecte le principe de proportionnalité pour la ou les raisons suivantes:

La proposition ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs. Elle s’attaque aux lacunes qui ont été repérées lors d’interventions passées et s’appuie sur les mandats successifs donnés par le Conseil européen et le Parlement européen.

La charge administrative incombant à la Communauté et aux autorités nationales est limitée et n’excède pas ce qui est nécessaire pour permettre à la Communauté de garantir l’efficacité du marché intérieur.

( Choix des instruments

Instruments proposés: directive du Conseil.

D’autres moyens ne seraient pas appropriés pour la ou les raisons suivantes:

Une refonte de la directive 92/34/CEE du Conseil ne peut être réalisée qu’au moyen d’une directive du Conseil.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition est une refonte de dispositions législatives en vigueur. En ce qui concerne le budget de l’UE, l’incidence financière est limitée. La proposition n'a en outre pas de nouvelle incidence financière sur le budget de la Communauté.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

( Simplification

La proposition prévoit une simplification de la législation.

Le recours à la technique de refonte permet à la Communauté de combiner en un seul et même texte à la fois les modifications de fond qu’il est proposé d’apporter à la directive du Conseil et les dispositions inchangées de celle-ci. De plus, le texte originel de la directive a été amélioré et clarifié dans l’intérêt d’une meilleure réglementation. Il en résulte des suppressions et des modifications qui n’altèrent pas la substance de la directive.

( Abrogation de dispositions législatives en vigueur

L’adoption de la proposition entraînera l’abrogation des dispositions existantes.

( Refonte législative

La proposition implique une refonte des dispositions législatives en vigueur.

( Explication détaillée de la proposition

Voici un résumé des principaux éléments de la proposition.

1. Définitions de commercialisation et de fournisseurs et conditions qui leur sont applicables

a) Situation actuelle

La définition de commercialisation adoptée en 1992 recense un ensemble d’actions qui étaient jugées appropriées pour ce type de produits et considérées comme importantes et suffisantes pour indiquer le domaine d’application de la définition. En raison des progrès techniques en matière d’échanges, les activités aujourd’hui répertoriées comme commercialisation sont strictement liées à d’autres activités nouvelles dont elles ne peuvent être aisément dissociées, par exemple «la vente et la détention en vue de la vente».

La définition de fournisseurs couvrant l’activité professionnelle normale d’une personne dans la reproduction, la production, la protection et/ou le traitement et la commercialisation de matériels ne mentionne pas l’importation. L’activité d’importation gagne en importance et peut être exercée par un «fournisseur» (au sens de la directive 92/34/CEE) ou par une autre personne. Dans le premier cas, l’application de la législation ne pose pas de problème, mais, dans le second, l'importateur peut ou non être considéré comme «fournisseur», en fonction de la législation de l’État membre concerné.

En 1992, il était jugé approprié d’exiger que les fournisseurs soient agréés selon une procédure harmonisée pour faire progresser rapidement l’harmonisation du marché intérieur. L’application générale de normes de qualité par les entreprises productrices de matériels de multiplication des plantes fruitières rend caduque l’obligation coûteuse d’agrément.

b) Propositions

Une nouvelle définition de la commercialisation qui englobe toutes les activités liées à l’exploitation commerciale des matériels de multiplication et des plantes fruitières sera adoptée (article 2 paragraphe 10).

L’ajout de l’importation à la liste des activités d’un fournisseur entraînera une harmonisation et une transparence accrues de la législation (article 2 paragraphe 9). L’enregistrement des fournisseurs simplifiera les démarches administratives et réduira les coûts pour les organismes officiels des États membres comme pour les parties concernées (fournisseurs et utilisateurs) tout en maintenant le niveau de confiance des consommateurs (article 5 et 6).

Les modifications proposées permettront d’harmoniser la directive avec les autres textes relatifs à la commercialisation de matériels de multiplication des plantes forestières et ornementales et de la vigne qui ont été modifiés récemment.

2. Identification des catégories et conditions

a) Situation actuelle

Certaines définitions et les conditions qui y sont liées sont dépassées. Le coût de leur application n’est pas compensé par les avantages (catégories des matériels exempts de virus et soumis à la détection de virus, par exemple). L’absence de certaines définitions (jugées inutiles lors de l'adoption de la directive) constitue une source de litiges résultant d’interprétations erronées ou de «fraudes», ce qui se traduit par une augmentation des coûts pour les fournisseurs et les consommateurs et un manque de confiance dans le marché.

En conséquence, les coûts de prévention des risques éventuels augmentent du fait de la demande de protection juridique, de la gestion des décisions juridiques ou de l’achat de matériels «plus sûrs» à un prix plus élevé.

b) Propositions

Toutes les mesures techniques définies par la législation de base existante seront transférées vers des mesures d’application spécifiques. Elles seront adoptées sur la base d’une évaluation adéquate de leur efficacité et compte tenu des progrès techniques et scientifiques (article 4). Les organismes officiels et les fournisseurs s’attendent à une plus grande souplesse dans la gestion des mesures techniques d’application.

Les nouvelles définitions des catégories doivent correspondre aux progrès scientifiques et techniques et, en particulier, aux systèmes de certification internationaux (Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes, normes de l'OEPP) (article 2 paragraphes 3 à 8). Une base juridique permettant de fixer les conditions spécifiques aux matériels relevant de chaque catégorie doit être adoptée (article 4).

Un système de certification transparent et une identification claire de la variété (étiquetage complet et transparent) amélioreront la compétitivité et faciliteront les échanges intracommunautaires et l’importation fondée sur l’équivalence et la réciprocité éventuelle (article 9). Les obtenteurs seront mieux protégés. Les cultivateurs seront assurés de l’identité et de homogénéité des matériels de multiplication. Il sera possible d’améliorer la planification de l’activité en économisant les moyens actuellement consacrés à l’adaptation de la production à un marché non harmonisé.

3. Qualité des matériels (caractère Distinct, Homogène et Stable (DHS) et qualité pomologique), définition de la variété et conditions

a) Situation actuelle

La liste existante, peu précise et incomplète, des caractéristiques concernant la distinction et l’identité rend difficile l’identification des variétés requises par les cultivateurs. Comme l’exige l’organisation commune des marchés pour les fruits, les producteurs doivent indiquer le nom de la variété du fruit lorsqu’il est mis sur le marché. Ces caractéristiques sont de plus en plus importantes compte tenu de la demande très spécialisée du marché pour les fruits et les fruits destinés à la transformation.

Dans la situation actuelle, les coûts supportés par les cultivateurs augmenteront encore pour les matériels de remplacement dont on s’aperçoit qu’ils ne répondent pas aux caractéristiques prévues uniquement lorsque la production de fruits débute (3 à 5 ans après la saison de plantation pour la plupart des espèces).

b) Propositions

Les nouvelles règles internationales, notamment les protocoles de l’OCVV (Office communautaire des variétés végétales) et les principes directeurs de l’UPOV (Union pour la protection des obtentions végétales), permettent d’identifier aisément une variété.

Les conditions applicables à la liste et à la certification des variétés doivent être définies en se référant à ces protocoles internationaux (article 7). En conséquence, il y a lieu d’ajouter la définition de la variété et du clone (article 2 paragraphes 3 et 4), de créer une base juridique apportant des garanties accrues concernant l’identification de la variété, les ressources génétiques et la biodiversité (article 3), et de transférer vers les mesures d’application toutes les règles techniques détaillées afin d’en améliorer l’harmonisation et la gestion (par ex. actualisation rapide des conditions techniques) (article 4). Ces modifications doivent accroître la transparence sur le marché et contribuer à réduire les coûts associés à l’identification des matériels.

Par ailleurs, une référence à la qualité pomologique (qualité et performances de plantes et de leurs produits-fruits) doit être ajoutée, par exemple la qualité biologique pour la consommation directe ou la transformation, afin d’obtenir une transparence accrue pour le consommateur.

4. Définition de l’état phytosanitaire et conditions

a) Situation actuelle

Pour les fournisseurs, il est très malaisé et onéreux de remplir certaines conditions existantes qui ne procurent aucun avantage aux cultivateurs et au consommateur final (par exemple, les matériels de multiplication qui doivent être exempts de tout virus). Les conditions applicables au contrôle de l’état sanitaire de la catégorie commerciale inférieure (qui représente environ 30% de la production de plantes fruitières de l’UE, voire 80% ou plus dans certains pays) sont dépassées au plan des procédures d’essais comme pour la liste des organismes nuisibles à contrôler.

b) Propositions

Un lien clair avec l’identification de la catégorie doit être établi pour la liste des nouvelles variétés et la certification des matériels reproduits par voie végétative pour améliorer la gestion de l’état sanitaire des matériels de multiplication (article 4). Les progrès scientifiques et techniques ont permis la publication de systèmes de certification internationaux (normes de l'OEPP). Des matériels de multiplication plus sains constituent la première étape vers la mise en œuvre intégrale de l’approche de la nouvelle PAC en matière de réduction de l’utilisation de pesticides.

Le résultat escompté à moyen terme est une plus grande transparence du prix des matériels, sur la base d’un lien plus strict entre leur prix et leur qualité sanitaire.

5. D’autres commentaires

Les articles suivants ont été modifiés en raison des amendements dans d’autres dispositions de la directive 92/34/CEE et ne contiennent pas de changements substantiels: article 1 paragraphes 2, à 4, article 2 paragraphes 11 et 13, article 8 paragraphe 3, article 11, article13, article 16 paragraphe 2, 17 paragraphe 2, articles 18, 21, 22 et 23.

6. Dispositions inchangées

Les articles suivants restent inchangés: article 1 paragraphe 1, article 2 paragraphes 1, 2, 12 et 14, article 8 paragraphes 1 et 2, articles 10, 12, 14, 15, article 16 paragraphes 1, 3 et 4, article 17 paragraphe 1, articles 19, 20 et 24.

⎢ 92/34/CEE (adapté)

2007/aaaa (CNS)

Proposition de

DIRECTIVE DU CONSEIL

concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits (Refonte)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article √ 37 ∏ 43,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen[4],

considérant ce qui suit:

∫ nouveau

1. La directive 92/34/CEE du Conseil concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits[5] a été modifiée de façon substantielle à plusieurs reprises[6]. De nouvelles modifications étant nécessaires, il convient de procéder à sa refonte dans un souci de clarté.

⎢ 92/34/CEE Considérant 1

2. La production fruitière tient une place importante dans l'agriculture de la Communauté.

⎢ 92/34/CEE Considérant 2 (adapté)

3. Les résultats satisfaisants de la culture fruitière dépendent, dans une large mesure, de la qualité et de l'état phytosanitaire des matériels utilisés pour la multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits. que certain États membres ont dès lors adopté des dispositions visant à garantir la qualité et l'état phytosanitaire des matériels de multiplication et des plantes fruitières mis sur le marché;

⎢ 92/34/CEE Considérant 3 (adapté)

(4) considérant que les différences entre les traitements qui sont réservés, selon les États membres, aux matériels de multiplication et aux plantes fruitières risquent de créer des entraves aux échanges et d'empêcher ainsi la libre circulation de ces produits à l'intérieur de la Communauté; que, dans l'optique de la réalisation du marché intérieur, il y a lieu de supprimer ces entraves en adoptant des dispositions communautaires destinées à remplacer les dispositions nationales;

⎢ 92/34/CEE Considérant 4 (adapté)

4. considérant que l'adoption deDes conditions harmonisées au niveau communautaire garantissent que les acheteurs reçoivent, sur tout le territoire de la Communauté, des matériels de multiplication et des plantes fruitières en bon état phytosanitaire et de bonne qualité.

⎢ 92/34/CEE Considérant 5 (adapté)

5. considérant que, Dans la mesure où elles concernent des aspects phytosanitaires, ces conditions harmonisées doivent être conformes à la directive √ 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 ∏ 77/93/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans √ la Communauté ∏ les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux √ et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté ∏[7].

⎢ 92/34/CEE Considérant 6 (adapté)

? nouveau

6. Il convient d'établir, dans un premier temps, des règles communautaires pour les genres et espèces de fruits qui ont une importance économique particulière dans la Communauté, en prévoyant une procédure communautaire qui permette d'étendre ultérieurement l'application de ces règles à ? d’ajouter ⎪ d'autres genres et espèces de fruits ? à la liste des genres et espèces auxquels la présente directive s’applique. Les genres et espèces énumérés doivent être ceux qui sont cultivés couramment dans les États membres et dont les matériels de multiplication font l’objet d’un marché important dans plus d’un État membre. ⎪

⎢ 92/34/CEE Considérant 7 (adapté)

7. Sans préjudice des dispositions phytosanitaires prévues par la directive √ 2000/29/CE ∏ 77/93/CEE, il ne convient pas d'appliquer les règles communautaires relatives à la commercialisation des matériels de multiplication et des plantes fruitières lorsqu'il est prouvé que ces produits sont destinés à l'exportation vers des pays tiers, étant donné que les dispositions en vigueur dans ces pays peuvent différer de celles de la présente directive.

⎢ 92/34/CEE Considérant 8 (adapté)

(8) considérant que la fixation des normes phytosanitaires et qualitatives pour chaque genre et chaque espèce de fruit exige des études techniques et scientifiques longues et détaillées; qu'une procédure devrait, dès lors, être définie à cette fin;

∫ nouveau

8. Dans un souci de clarté, il y a lieu d'établir les définitions requises. Ces dernières doivent se fonder sur les progrès techniques et scientifiques et définir le terme concerné de manière claire et complète afin de faciliter l’harmonisation du marché intérieur compte tenu de l’ensemble des nouvelles possibilités du marché et de l’ensemble des nouveaux procédés utilisés pour produire des matériels de multiplication. Ces définitions doivent s’harmoniser avec celles adoptées pour la commercialisation d’autres matériels de multiplication auxquels la législation communautaire s’applique.

9. Il est souhaitable d’établir, pour chaque genre et espèce de plante fruitière, des normes phytosanitaires et de qualité fondées sur les systèmes internationaux. Il convient dès lors de prévoir un système de certification pour les différentes catégories de matériels de multiplication et de plantes fruitières destinés à la commercialisation en se référant à ces systèmes internationaux, lorsqu’ils existent.

⎢ 92/34/CEE Considérant 13 (adapté)

? nouveau

10. Il est conforme aux pratiques agricoles courantes d'exiger que certains les matériels de multiplication et certaines plantes fruitières aient été soit examinés officiellement, déclarés exempts de virus, c'est-à-dire trouvés exempts de tout virus connu ou agent pathogène apparenté, soit soumis à la détection de virus, c'est-à-dire trouvés exempts de virus particuliers ou d'agents pathogènes apparentés pouvant réduire la valeur d'utilisation desdits matériels de multiplication et plantes fruitières; ? soit examinés sous contrôle officiel comme il est prévu pour d’autres espèces auxquelles s’applique la législation communautaire. ⎪

∫ nouveau

11. Les plantes fruitières génétiquement modifiées ne doivent pas être admises aux fins de l’enregistrement dans le catalogue à moins que toutes les mesures appropriées n’aient été prises pour éviter tout risque pour la santé humaine ou l’environnement, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement[8] et au règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés[9].

12. Il est souhaitable d'assurer la préservation de la diversité génétique. Des mesures appropriées de conservation de la biodiversité garantissant la préservation des variétés existantes doivent être prises conformément aux autres textes pertinents de droit communautaire. La Commission doit prendre en considération non seulement le concept de variété, mais aussi celui de génotype et de clone, de façon à mieux répondre aux nouveaux besoins en matière de commercialisation.

13. Il convient de fixer des conditions pour la commercialisation des matériels destinés à des essais, à des fins scientifiques ou à des travaux de sélection lorsque lesdits matériels ne peuvent pas satisfaire aux normes phytosanitaires et de qualité habituelles en raison de leur utilisation particulière.

⎢ 92/34/CEE Considérant 9

? nouveau

14. Il relève, en premier lieu, de la responsabilité des fournisseurs de matériels de multiplication ou de plantes fruitières d'assurer que leurs produits remplissent les conditions établies par la présente directive. ? Il convient de définir le rôle des fournisseurs et les conditions auxquelles ils doivent se référer. Les fournisseurs doivent être enregistrés officiellement afin d’instaurer un processus transparent et économiquement justifié de certification des matériels de multiplication et des plantes fruitières. ⎪

ò nouveau

15. Les fournisseurs qui ne commercialisent des plantes fruitières ou des matériels de multiplication qu’auprès de personnes qui ne sont pas engagées professionnellement dans la production ou la vente de plantes fruitières ou de matériels de multiplication doivent être dispensés de l’obligation d’enregistrement.

⎢ 92/34/CEE Considérant 14

? nouveau

16. Il est dans l'intérêt de l'acheteur de matériels de multiplication et de plantes fruitières que la dénomination de la variété soit connue et que l'identité soit sauvegardée ? de façon à permettre la traçabilité du système et à accroître le niveau de confiance sur le marché ⎪.

⎢ 92/34/CEE Considérant 15 (adapté)

? nouveau

17. √ Cet ∏ considérant que l'objectif énoncé ci-dessus peut être réalisé au mieux soit par une connaissance commune de la variété, ? en particulier pour les variétés anciennes, ⎪ soit par la disponibilité d'une description établie et conservée par le fournisseur; que, dans le dernier cas toutefois, les matériels de multiplication ou plantes fruitières n'ont pas accès aux catégories faisant l'objet d'une certification officielle; ? fondée sur les protocoles de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV) ou, à défaut, sur d’autres règles internationales ou nationales. ⎪

⎢ 92/34/CEE Considérant 16 (adapté)

18. Pour garantir l'identité et la commercialisation ordonnée des matériels de multiplication et des plantes fruitières, il √ convient ∏ importe d'adopter des règles communautaires concernant la séparation des lots et le marquage. Les étiquettes utilisées devraient fournir les données nécessaires aussi bien au contrôle officiel qu’à l'information de l'utilisateur.

⎢ 92/34/CEE Considérant 10 (adapté)

? nouveau

19. Les autorités compétentes des États membres doivent, en effectuant des contrôles et des inspections, assurer que ces fournisseurs satisfont auxdites conditions en ce qui concerne les matériels ou plantes appartenant à la catégorie Conformitas Agraria Communitatis (CAC); ? les conditions applicables aux matériels de multiplication ou aux plantes fruitières et aux fournisseurs sont remplies ⎪.

⎢ 92/34/CEE Considérant 11 (adapté)

20. considérant qu'il est indispensable de prévoir aussi d'autres catégories de matériels et de plantes pour lesquelles lesdits matériels et plantes doivent faire l'objet d'une certification officielle;

⎢ 92/34/CEE Considérant 12 (adapté)

21. √ Il y a lieu de prévoir ∏ des mesures de contrôle communautaires devraient être introduites pour garantir une application uniforme dans tous les États membres des normes établies par la présente directive.

⎢ 92/34/CEE Considérant 17

? nouveau

22. Il convient d'adopter des règles permettant, en cas de difficultés passagères d'approvisionnement ? résultant de catastrophes naturelles telles que les incendies, les coups de vent et l’échec de la floraison ou de circonstances imprévues ⎪ , de commercialiser des matériels de multiplication et des plantes fruitières satisfaisant à des exigences moins strictes que celles prévues par la présente directive ? pendant une période limitée et sous certaines conditions ⎪.

ò nouveau

23. Conformément au principe de proportionnalité, il convient de prévoir que les États membres puissent dispenser les petits producteurs dont la totalité de la production et de la vente de matériels de multiplication et de plantes fruitières est destinée, pour un usage final, à des personnes sur le marché local qui ne sont pas engagées professionnellement dans la production de végétaux (circulation locale), des conditions applicables à l’étiquetage ainsi que des contrôles et de l’inspection officielle.

⎢ 92/34/CEE Considérant 18 (adapté)

24. considérant qu'un premier pas dans la voie d'une harmonisation des conditions devrait consister à Il convient d’interdire aux États membres d'imposer, en ce qui concerne les genres et espèces visés à l'annexe II pour lesquels une fiche sera établie, des conditions ou des restrictions nouvelles à la commercialisation, en dehors de celles prévues par la présente directive.

⎢ 92/34/CEE Considérant 19

25. Il convient de prévoir la possibilité d'autoriser la commercialisation, à l'intérieur de la Communauté, de matériels de multiplication et de plantes fruitières produits dans des pays tiers, à condition que ces produits offrent, dans tous les cas, les mêmes garanties que les matériels de multiplication et les plantes fruitières produits dans la Communauté et conformes aux dispositions communautaires.

⎢ 92/34/CEE Considérant 20

26. Pour harmoniser les méthodes techniques de contrôle appliquées dans les États membres et pour comparer les matériels de multiplication et les plantes fruitières produits dans la Communauté avec ceux produits dans des pays tiers, il y a lieu d'effectuer des essais comparatifs afin de vérifier la conformité de ces produits aux dispositions de la présente directive.

ò nouveau

27. Afin d’éviter toute perturbation des échanges, les États membres doivent pouvoir autoriser, sur leur territoire, la commercialisation de matériels certifiés et de matériels CAC prélevés sur des plantes parentales existantes à la date d'entrée en vigueur de la présente directive pendant une période de transition, même lorsque ces matériels ne satisfont pas aux nouvelles conditions.

⎢ 92/34/CEE Considérant 21 (adapté)

28. considérant que, pour faciliter une mise en œuvre efficace de la présente directive, il convient de confier à la Commission le soin d'adopter des mesures permettant l'application de cette directive, de modifier son annexe et de prévoir à cet effet une procédure instituant une coopération étroite entre la Commission et les États membres au sein d'un comité permanent pour les matériels de multiplication et les plantes de genres et espèces de fruits,√ Les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision doivent être adoptées conformément à la décision du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission[10]. ∏

∫ nouveau

29. La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d'application des directives indiqués à l'annexe III, partie B,

92/34/CEE (adapté)

? nouveau

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

√ CHAPITRE 1∏ √ CHAMP D’APPLICATION ET DEFINITIONS ∏

Article premier √ Champ d’application ∏

1. La présente directive concerne √ s’applique à ∏ la commercialisation, à l'intérieur de la Communauté, des matériels de multiplication des plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits.

2. Les articles 2 à 20 et l'article 234 s'appliquent aux genres et espèces, ainsi qu'à leurs hybrides, énumérés à l'annexe II.

Lesdits articles s'appliquent également aux porte-greffes et autres parties de plantes d'autres genres ou espèces, ou à leurs hybrides, si des matériels de l'un desdits genres ou espèces, ou de leurs hybrides sont ou doivent être greffés sur eux.

3. Les modifications de la liste des genres et espèces figurant à l'annexe II sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 22.

∫ nouveau

2. La présente directive s’applique aux genres et espèces, ainsi qu’à leurs hybrides, énumérés à l’annexe I. Elle s'applique également aux porte-greffes et autres parties de plantes d'autres genres ou espèces que ceux énumérés à l’annexe I, ou à leurs hybrides, si leurs matériels sont ou doivent être greffés sur un des genres ou espèces énumérés à l’annexe I, ou un de leurs hybrides.

3. La présente directive s'applique sans préjudice des règles phytosanitaires fixées par la directive 2000/29/CE.

⎢ 92/34/CEE (adapté)

Article 2

4. La présente directive ne s'applique pas aux matériels de multiplication ni aux plantes fruitières dont il est prouvé qu'ils sont destinés à l'exportation vers des pays tiers, s’ils sont correctement √ à condition qu’ils soient ∏ identifiés comme tels et suffisamment isolés, sans préjudice des règles sanitaires fixées par la directive 77/93/CEE.

Les mesures d'application du premier alinéa, notamment celles concernant l'identification et l'isolement, sont adoptées selon la procédure √ visée ∏ prévue à l'article 21 √ 19, paragraphe 2 ∏.

⎢ 92/34/CEE (adapté)

Article 23 √ Définitions ∏

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)1) « matériels de multiplication »: les semences, les parties de plantes et tout matériel de plantes, y compris les porte-greffes, destinés à la multiplication et à la production de plantes fruitières;

b)2) « plantes fruitières »: les plantes destinées, après leur commercialisation, à être plantées ou replantées;

∫ nouveau

3) « variété »: un ensemble végétal d'un seul taxon botanique, du rang le plus bas connu, qui peut:

a) être défini par l'expression des caractères résultant d'un certain génotype ou d'une certaine combinaison de génotypes;

b) être distingué de tout autre ensemble végétal par l'expression d'au moins un desdits caractères, et

c) être considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit sans changement;

4) « clone »: une descendance végétative d'une variété conforme à une souche de plante fruitière choisie pour l'identité variétale, ses caractères phénotypiques et son état sanitaire.

⎢92/34/CEE (adapté)

? nouveau

(c)(5) « matériels initiaux »: les matériels de multiplication √ qui ∏:

a) i) qui ont été produits ? , sous la responsabilité du fournisseur dans la mesure où il est concerné par la production ou la reproduction desdits matériels ⎪, selon des méthodes généralement admises en vue du maintien de l'identité de la variété ? et le cas échéant, du clone ⎪, y compris les caractéristiques pertinentes relatives à la qualité pomologique qui peuvent être établies selon la procédure prévue à l’article 21, et en vue de la prévention des maladies;

b) ii) qui sont destinés à la production de matériels de base ? ou de matériels certifiés autres que des plantes fruitières ⎪;

c) iii) qui satisfont aux prescriptions spécifiques conditions applicables aux matériels initiaux, telles qu'elles figurent sur les fiches relatives aux espèces concernées, établies en application de l'article 4;

d) iv) qui, lors d'une inspection officielle, ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions précitées √ lors d’une inspection officielle, ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées aux points a), b) et c) ∏;

d) 6 ) « matériels de base »: les matériels de multiplication √ qui ∏:

a) v ) qui ont été produits ? , sous la responsabilité du fournisseur dans la mesure où il est concerné par la production ou la reproduction desdits matériels ⎪, selon des méthodes généralement admises en vue du maintien de l'identité de la variété ð et, le cas échéant, du clone ï , y compris les caractéristiques pertinentes relatives à la qualité pomologique qui peuvent être établies selon la procédure prévue à l'article 21 et en vue de la prévention des maladies et qui proviennent directement de matériels initiaux ou descendent de matériels initiaux par voie végétative en un nombre d'étapes connu;

b) ii) qui sont destinés à la production de matériels certifiés;

c) iii) qui satisfont aux prescriptions spécifiques Õconditions applicables aux matériels de base, telles qu'elles figurent sur les fiches relatives aux espèces concernées, établies en application de l'article 4;

d) iv) qui, lors d'une inspection officielle, ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions précitées √ lors d’une inspection officielle, ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées aux points a), b) et c) ∏;

e) 7) « matériels certifiés »: les matériels de multiplication et les plantes fruitières √ qui ∏:

a) i) ont été obtenus ? , sous la responsabilité du fournisseur dans la mesure où il est concerné par la production ou la reproduction desdits matériels, ⎪ directement à partir de matériels de base ? ou initiaux ⎪ ou descendent de matériels de base ? ou initiaux ⎪ par voie végétative en un nombre d'étapes connu;

ò nouveau

b) sont destinés à:

- la production de matériels de multiplication,

- la production de plantes fruitières et/ou

- la production de fruits; ;

92/34/EEC (adapté)

ð nouveau

c) ii) qui satisfont aux prescriptions spécifiques Õconditions applicables aux matériels certifiés, telles qu'elles figurent sur les fiches relatives aux espèces concernées, établies en application de l'article 4 √ et ∏

d) iii) qui, lors d'une inspection officielle, ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions précitées √ lors d’une inspection officielle, ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées aux points a), b) et c) ∏;

f) 8) « matériels CAC (Conformitas Agraria Communitatis) »: les matériels de multiplication et les plantes fruitières qui : satisfont aux conditions minimales figurant, pour cette catégorie, sur la fiche relative à l'espèce concernée établie en application de l'article 4 ;

∫ nouveau

? a) ont été produits sous la responsabilité du fournisseur dans la mesure où il est concerné par la production ou la reproduction desdits matériels,

b) possèdent l'identité et la pureté variétales,

c) sont destinés à:

- la production de matériels de multiplication,

- la production de plantes fruitières et/ou

- la production de fruits,

d) satisfont aux prescriptions spécifiques applicables aux matériels CAC établies en application de l'article 4 et

e) lors d’une inspection officielle, ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées aux points a) à d); ⎪

⎢ 92/34/CEE (adapté)

? nouveau

g) matériels exempt de virus (v.f.): les matériels qui ont fait l'objet d'essais et ont été reconnus exempts de contamination selon des méthodes scientifiques reconnues au niveau international, sur lesquels une inspection en culture n'a décelé aucun symptôme de la présence de virus ou d'agents pathogènes similaires à un virus, qui ont été maintenus dans des conditions garantissant l'absence de toute infection et qui sont considéré comme exempts de tout virus et de tout agent pathogène similaire à un virus connu sur les espèces concernées existant dans la Communauté. Les matériels qui descendent par voie végétative et en ligne directe des matériels précités en un nombre d'étapes spécifique, sur lesquels une inspection en culture n'a décelé aucun symptôme de la présence de virus ou d'agents pathogènes similaires à un virus et qui ont été produits et maintenus dans des conditions garantissant l'absence de toute infection sont également considérés comme exempts de virus. Le nombre d'étapes spécifique est indiqué sur la fiche relative à l'espèce concernée, établie en application de l'article 4;

h) matériels soumis à la détection de virus (v.t.): les matériels qui ont été soumis à des essais et reconnus exempts de contamination selon des méthodes scientifiques reconnues au niveau international, sur lesquels une inspection en culture n'a décelé aucun symptôme de la présence d'un virus ou d'un agent pathogène similaire à un virus, qui ont été maintenus dans des conditions garantissant l'absence de toute infection et qui sont considérés comme exempts de certains virus dangereux et de certains agents pathogènes similaires à un virus connu sur les espèces concernées existant dans la Communauté et capables de réduire la valeur d'utilisation des matériels. Les matériels qui descendent par voie végétative et en ligne directe des matériels précités en un nombre d'étapes spécifique, sur lesquels une inspection en culture n'a décelé aucun symptôme de la présence de virus ou d'agents pathogènes similaires à un virus et qui ont été produits et maintenus dans des conditions garantissant l'absence de toute infection sont également considérés comme ayant été soumis à la détection de virus. Le nombre d'étapes spécifique est indiqué sur la fiche relative à l'espèce concernée, établie en application de l'article 4;

i) 9) « fournisseur »: toute personne physique ou morale qui exerce professionnellement au moins l'une des activités suivantes ayant trait aux matériels de multiplication ou aux plantes fruitières: reproduction, production, protection et/ou traitement ? , importation ⎪ et commercialisation;

⎢ 92/34/CEE (adapté)

? nouveau

j) 10) « commercialisation »: maintien à disposition ou en stock, exposition ou offre à la vente, vente et/ou livraison à une autre personne, sous quelque forme que ce soit, de matériels de multiplication ou de plantes fruitières;?la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert de matériels de multiplication ou de plantes fruitières à des tiers, que ce soit avec rémunération ou non, en vue d'une exploitation commerciale; ⎪

⎢ 92/34/CEE (adapté)

? nouveau

k) 11) « organisme officiel responsable »:

a) i) l'ð une ï autorité unique et centrale créée ou désignée par l'État membre, placée sous le contrôle du gouvernement national et responsable des questions relatives à la qualité des matériels de multiplication et des plantes fruitières ;

b) ii) toute autorité publique créée:

- soit au niveau national,

- soit au niveau régional, sous le contrôle d'autorités nationales, dans les limites fixées par la législation nationale de l'État membre concerné;

l) 12) « mesures officielles »: les mesures prises par l'organisme officiel responsable;

m) 13) « inspection officielle »: l'inspection effectuée par l'organisme officiel responsable ? ou sous sa responsabilité ⎪;

n) déclaration officielle: la déclaration faite par l'organisme officiel responsable ou sous sa responsabilité;

o) 14) « lot »: un certain nombre d'éléments d'un produit unique, identifiable par l'homogénéité de sa composition et de son origine.

p) laboratoire: une entité de droit public ou privé effectuant des analyses et établissant un diagnostic correct permettant au producteur de contrôler la qualité de la production.

92/34/CEE (adapté)

√ CHAPITRE 2 ∏ √ PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX MATÉRIELS DE MULTIPLICATION ET AUX PLANTES FRUITIÈRES ∏

Article 38 √ Prescriptions générales applicables à la mise sur le marché ∏

1. Les matériels de multiplication et les plantes fruitières ne peuvent être commercialisés que par des fournisseurs agréés et à condition de satisfaire au moins aux exigences formulées pour les matériels Conformitas Agraria Communitatis (CAC) sur la fiche visée à l'article 4.

2. Les matériels initiaux, les matériels de base et les matériels certifiés ne peuvent être certifiés que s'ils appartiennent à une variété visée à l'article 9 paragraphe 2 point i) et s'ils satisfont aux exigences formulées pour la catégorie concernée sur la fiche visée à l'article 4. La catégorie doit être indiquée dans le document officiel visé à l'article 11.

En ce qui concerne l'aspect variétal, une exemption peut être prévue, sur les fiches à établir conformément à l'article 4, pour les porte-greffes dont le matériel n'appartient pas à une variété.

ò nouveau

1. Les matériels de multiplication et les plantes fruitières ne peuvent être commercialisés que si:

a) les matériels de multiplication ont été certifiés officiellement en tant que «matériels initiaux», «matériels de base» ou «matériels certifiés» ou sont reconnus comme matériels CAC lors d’une inspection officielle;

b) les plantes fruitières ont été certifiées officiellement en tant que matériels certifiés ou sont reconnues comme matériels CAC lors d’une inspection officielle.

2. Dans le cas d’une variété consistant en un organisme génétiquement modifié au sens des points 1 et 2 de l’article 2 de la directive 2001/18/CE, la variété n’est admise aux fins de l’enregistrement dans le catalogue que si elle a été autorisée conformément à ladite directive ou au règlement (CE) n° 1829/2003.

3. Lorsque des produits issus de matériels de multiplication sont destinés à être utilisés comme denrées alimentaires ou ingrédients de denrées alimentaires relevant du champ d'application de l'article 3 ou comme aliments pour animaux ou ingrédients d’aliments pour animaux relevant du champ d'application de l'article 15 du règlement (CE) n° 1829/2003, la variété de plantes fruitières concernée n'est admise aux fins de l’enregistrement dans le catalogue que si elle a été autorisée conformément audit règlement.

92/34/CEE

3. Sans préjudice des dispositions de la directive 77/93/CEE, les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux matériels de multiplication et aux plantes fruitières destinés à:

ò nouveau

4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser les producteurs établis sur leur territoire à commercialiser des quantités appropriées de matériels de multiplication destinés à:

92/34/EEC (adapté)

? nouveau

a) des essais ou à des fins scientifiques ou

b) des travaux de sélection ou

c) des mesures visant la conservation de √ contribuer à la préservation de ∏ la diversité génétique.

Les modalités d'application des points a) et b) sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure prévue à l'article 21. Les modalités d'application du point c) sont arrêtées de préférence avant le 1er janvier 1992, selon la même procédure. ? Les conditions d’octroi de cette autorisation par les États membres sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2. ⎪

⎢ 92/34/CEE (adapté)

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Article 4 √ Prescriptions spécifiques applicables au genre et à l’espèce ∏

1. Selon la procédure √ visée ∏ prévue à l'article 19, paragraphe 322, il est établi à l'annexe I, pour chaque genre ou espèce visé à l'annexe II, Ödes prescriptions spécifiques une fiche qui comporte une référence aux conditions phytosanitaires fixées par la directive 77/93/CEE et applicables au genre et/ou à l'espèce concernés et qui indique qui précisent :

a ii) les conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels CAC, en ce qui concerne la qualité et l'état phytosanitaire, en particulier celles relatives au procédé de multiplication appliqué, à la pureté des cultures sur pied, ð à l'état phytosanitaire, ï et, sauf dans le cas des porte-greffes dont le matériel n'appartient pas à une variété, à l'aspect variétal;

b i) les conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels initiaux, les matériels de base et les matériels certifiés, relatives à la qualité ? (y compris, pour les matériels initiaux et les matériels de base, les méthodes destinées au maintien de l'identité de la variété et, le cas échéant, du clone, y compris les caractéristiques pertinentes relatives à la qualité pomologique) ⎪ , à l'état phytosanitaire, aux méthodes et procédures d'essai appliquées, au(x) système(s) de multiplication utilisé(s) et, sauf dans le cas des porte-greffes dont le matériel n'appartient pas à une variété, à l'aspect variétal;

c iii) les conditions auxquelles doivent satisfaire les porte-greffes et autres parties de plantes d'autres genres ou espèces pour recevoir une greffe d'un matériel de multiplication du genre ou de l'espèce concerné.

2. S'il est fait mention sur la fiche d'un matériel exempt de virus (v.f.) ou soumis à la détection de virus (v.t.), il convient d'y indiquer les virus et agents pathogènes apparentés concernés.

Cette disposition s'applique mutatis mutandis lorsqu'il est fait référence à une qualification concernant l'exemption ou les tests de détection d'organismes nuisibles autres que les virus ou agents pathogènes apparentés.

Dans le cas de matériels visés au paragraphe 1 point i), aucune référence n'est faite aux qualifications «v.f.» ou «v.t.».

Dans le cas des matériels visés au paragraphe 1 point ii), une référence aux qualifications mentionnées ci-dessus est faite si cela est pertinent pour le genre ou l'espèce concerné.

Article 5

1. Les États membres veillent à ce que les fournisseurs prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des normes fixées par la présente directive à tous les stades de la production et de la commercialisation des matériels de multiplication et des plantes fruitières.

2. Aux fins du paragraphe 1, les fournisseurs effectuent eux-mêmes, ou font effectuer par un fournisseur agréé ou par l'organisme officiel responsable, des contrôles reposant sur les principes suivants:

— identification des points critiques de leur processus de production sur la base des méthodes de production utilisées,

— élaboration et mise en oeuvre de méthodes de surveillance et de contrôle des points critiques visés au premier tiret,

— prélèvement d'échantillons à analyser dans un laboratoire agréé par l'organisme officiel responsable, destinés à vérifier le respect des normes fixées par la présente directive,

— enregistrement par écrit, ou par un autre moyen de conservation durable, des données visées aux premier, deuxième et troisième tirets et tenue d'un registre de la production et de la commercialisation des matériels de multiplication et des plantes fruitières, à tenir à la disposition de l'organisme officiel responsable. Ces documents et registres devront être conservés pendant une période d'au moins trois ans.

Toutefois, les fournisseurs dont l'activité dans ce domaine se limite à la simple distribution de matériels de multiplication et de plantes fruitières produits et emballés en dehors de leur établissement sont seulement tenus de tenir un registre ou de garder des traces durables des opérations d'achat et de vente et/ou de livraison de matériels de multiplication et de plantes fruitières.

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux fournisseurs dont l'activité dans ce domaine se limite à la livraison de petites quantités de matériels de multiplication et de plantes fruitières aux consommateurs finals non professionnels.

3. Si les résultats de leurs propres contrôles ou les informations dont disposent les fournisseurs visés au paragraphe 1 révèlent la présence d'un ou plusieurs des organismes nuisibles visés par la directive 77/93/ CEE ou, dans une quantité supérieure à celle normalement escomptée pour satisfaire aux normes, de ceux spécifiés sur les fiches établies conformément à l'article 4, ces fournisseurs en informent immédiatement l'organisme officiel responsable et prennent les mesures que ce dernier leur indique ou toute autre mesure nécessaire pour réduire le risque d'une dissémination des organismes nuisibles en question. Les fournisseurs tiennent un registre de toutes les apparitions d'organismes nuisibles dans leurs locaux et de toutes les mesures prises à ce sujet.

4. Les modalités d'application du paragraphe 2 deuxième alinéa sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 21.

ò nouveau

Chapitre 3 PRESCRIPTIONS APPLICABLES PAR LES FOURNISSEURS

Article 5 Enregistrement

1. Les fournisseurs sont officiellement enregistrés pour les activités qu'ils exercent conformément à la présente directive.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux fournisseurs qui ne commercialisent qu'auprès de personnes qui ne sont pas engagées professionnellement dans la production, la reproduction ou la vente de matériels de multiplication.

3. Les modalités d'application des paragraphes 1 et 2 peuvent être établies conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2.

Article 6 Prescriptions spécifiques

1. Les fournisseurs actifs dans la production ou la reproduction de matériels de multiplication et de plantes fruitières:

- identifient et surveillent les points critiques de leur processus de production qui ont des répercussions sur la qualité des matériels,

- conservent des informations relatives à la surveillance visée au premier tiret, aux fins d'une consultation sur demande de l'organisme officiel responsable,

- prélèvent, le cas échéant, des échantillons à analyser dans un laboratoire et

- veillent à ce que les lots de matériels de multiplication restent identifiables séparément pendant la production.

2. En cas d'apparition, dans les installations d'un fournisseur, d'un organisme nuisible cité dans les annexes de la directive 2000/29/CE ou visé dans les prescriptions spécifiques établies en application de l'article 4 de la présente directive, le fournisseur le signale à l'organisme officiel responsable et applique toutes les mesures imposées par ce dernier.

3. Lorsque les matériels de multiplication ou les plantes fruitières sont commercialisés, les fournisseurs gardent des registres de leurs ventes ou achats pendant au moins douze mois.

Le premier alinéa ne s'applique pas aux fournisseurs dispensés de l'enregistrement conformément à l'article 5, paragraphe 2.

4. Les modalités d'application du paragraphe 1 peuvent être établies conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2.

92/34/CEE (adapté)

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Article 6

1. L'organisme officiel responsable accorde l'agrément aux fournisseurs après avoir constaté que leurs méthodes de production et leurs établissements répondent aux prescriptions de la présente directive en ce qui concerne la nature des activités qu'ils exercent. Si un fournisseur décide d'exercer des activités autres que celles pour lesquelles il a été agréé, l'agrément doit être renouvelé.

2. L'organisme officiel responsable accorde l'agrément aux laboratoires après constaté que ces laboratoires, leurs méthodes, leurs établissements et leur personnel répondent aux prescriptions de la présente directive, qui sont précisées selon la procédure prévue à l'article 21, compte tenu des activités de contrôle qu'ils exercent. Si un laboratoire décide d'exercer des activités autres que celles pour lesquelles il a été agréé, l'agrément doit être renouvelé.

3. Si les prescriptions visées aux paragraphes 1 et 2 ne sont plus respectées, l'organisme officiel responsable prend les mesures nécessaires. À cette fin, il tient particulièrement compte des conclusions de tout contrôle effectué conformément à l'article 7.

4. La surveillance et le contrôle des fournisseurs, des établissements et des laboratoires sont effectués régulièrement par l'organisme officiel responsable, ou sous sa responsabilité, cet organisme devant, à tout moment, avoir librement accès à tous les locaux des établissements pour assurer le respect des prescriptions de la présente directive. Les modalités d'application relatives à la surveillance et au contrôle sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure prévue à l'article 21.

Si cette surveillance et ce contrôle font apparaître que les prescriptions de la présente directive ne sont pas respectées, l'organisme officiel responsable prend les mesures appropriées.

√ CHAPITRE 4∏ √ IDENTIFICATION DE LA VARIETE ET ETIQUETAGE ∏

Article 79 √ Identification de la variété ∏

1. Les matériels de multiplication et les plantes fruitières sont commercialisés avec une mention de la variété ? et du clone, le cas échéant, ⎪ auxquels ils appartiennent. Si, dans le cas de porte-greffes, le matériel n'appartient pas à une variété, il est fait référence à l'espèce ou à l'hybride interspécifique concerné.

ò nouveau

2. Dans le cas de matériels de multiplication d'une variété qui a été modifiée génétiquement, toute étiquette ou document, officiel ou non, apposé sur les matériels ou qui les accompagne en vertu des dispositions de la présente directive indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée et spécifie le nom des organismes génétiquement modifiés.

⎢ 92/34/CEE (adapté)

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23. Les variétés ? et les clones, le cas échéant, ⎪ auxquels il est fait référence conformément au paragraphe 1 √ sont ∏ doivent être:

a i) soit de connaissance commune, protégés Ölégalement Õpar un droit d'obtention conformément aux dispositions relatives à la protection des nouvelles variétés, ou

b) enregistrés officiellement ? dans un catalogue national ⎪ sur une base volontaire ou autre, √ ou ∏

c ii) soit inscrites sur des listes tenues par les fournisseurs, avec leurs descriptions détaillées et les dénominations s'y référant. Ces listes doivent être accessibles, sur demande, à l'organisme officiel responsable de l'État membre concerné. ? de connaissance commune si, à la date à laquelle la demande d’admission de l’enregistrement est dûment introduite, ils sont inscrits dans le catalogue d’un autre État membre ou font l’objet d’une demande d’admission dans un autre État membre ou ont déjà été commercialisés en tant que matériels CAC avant le [même date qu’au deuxième aliéna de l’article 20, paragraphe 1] sur le territoire de l’État membre concerné ou d’un autre État membre, à condition qu’ils aient une description officielle. ⎪

4. Chaque variété doit être décrite etavoir, dans la mesure du possible, la même dénomination dans tous les États membres, ?conformément aux mesures d'application qui peuvent être adoptées en application de la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2, ou, à défaut, ⎪ conformément à des lignes directrices internationales acceptées.

35. Les variétés peuvent être enregistrées officiellement si elles ont été jugées conformes à certaines conditions approuvées officiellement et si elles ont une description officielle. Elles peuvent aussi être enregistrées officiellement si leur matériel a ? déjà ⎪ été commercialisé ? en tant que matériel CAC avant le [même date qu’au deuxième alinéa de l’article 20, paragraphe 1] ⎪ sur le territoire de l'État membre concernéavant le 1er janvier 1993, à condition qu'elles aient une description officielle. Dans ce dernier cas, l'enregistrement expire au plus tard le 30 juin 2000, à moins que, entre-temps, les variétés en question aient été:

- soit confirmées selon la procédure prévue à l'article 21, avec une description détaillée si elles ont été enregistrées officiellement dans au moins deux États membres,

- soit enregistrées conformément à la première phrase.

4. Sauf lorsque l'aspect variétal est mentionné explicitement sur la fiche visée à l'article 4, les paragraphes 1 et 2 ne comportent pour l'organisme officiel responsable aucune responsabilité supplémentaire.

56. Les conditions d'obtention de l'enregistrement officiel visé au paragraphe 3 point b) i) sont fixées selon la procédure √ visée ∏ prévue à l'article 19, paragraphe 221, à la lumière des connaissances scientifiques et techniques du moment, et comprennent:

a) les conditions de l'admission officielle ? aux fins de l’enregistrement ⎪, qui peuvent porter, en particulier, sur la distinction, la stabilité et une homogénéité suffisante;

b) les caractères sur lesquels doivent au moins porter les examens pour les différentes espèces;

c) les conditions minimales concernant l'exécution des examens;

d) la durée de validité maximale de l'admission officielle d'une variété.

67. Conformément à la procédure √ visée ∏ prévue à l'article 19, paragraphe 221:

- un système de notification des variétés ou espèces ou hybrides interspécifiques ? et des clones, le cas échéant, ⎪ aux organismes officiels responsables des États membres peut être établi,

- des modalités d'application supplémentaires concernant le paragraphe 2 point ii), peuvent être arrêtées,

- l'établissement et la publication d'un catalogue commun des variétés peuvent être décidés.

⎢ 92/34/CEE (adapté)

Article 810 √ Composition et identification des lots ∏

1. Durant la végétation, ainsi que lors de l'arrachage ou du prélèvement des greffons sur le matériel parental, les matériels de multiplication et les plantes fruitières sont maintenus en lots séparés.

2. Si des matériels de multiplication ou des plantes fruitières d'origines différentes sont assemblés ou mélangés lors de l'emballage, du stockage, du transport ou de la livraison, le fournisseur consigne sur un registre les données suivantes: composition du lot et origine de ses différents composants.

3. Les États membres veillent au respect des prescriptions des paragraphes 1 et 2 en procédant à des inspections officielles.

⎢ 92/34/CEE (adapté)

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Article 911 √ Étiquetage ∏

Sans préjudice de l'article 10 paragraphe 2, l Les matériels de multiplication et les plantes fruitières ne sont commercialisés qu'en lots suffisamment homogènes et s'ils sont:

a i) qualifiés comme matériel «CAC» et accompagnés d'un document émis par le fournisseur conformément aux conditions indiquées sur la fiche √ prescriptions spécifiques ∏ visées à l'article 4. Si une déclaration officielle figure sur ce document, elle doit être clairement distincte de tous les autres éléments contenus dans ce document, ou

b ii) qualifiés comme matériels initiaux, matériels de base ou matériels certifiés, et certifiés comme tels par l'organisme officiel responsable conformément aux conditions indiquées sur la fiche √ prescriptions spécifiques ∏ visées à l'article 4.

Des prescriptions relatives aux opérations d'étiquetage et/ou de fermeture et d'emballage des matériels de multiplication et/ou aux plantes fruitières sont indiquées sur la fiche visée à l'article 4. ? dans les mesures d'application qui peuvent être adoptées en application de la procédure visée à l'article 19, paragraphe 3. ⎪

En cas de fourniture par le détaillant, à un consommateur final non professionnel, de matériels de multiplication et de plantes fruitières, les prescriptions en matière d'étiquetage peuvent être réduites à une information appropriée sur le produit.

⎢ 92/34/CEE (adapté)

√CHAPITRE 5∏ √ DISPENSES ∏

Article 1012 √ Fournisseurs ∏

1. Les États membres peuvent dispenser:

a) de l'application de l'article 911, les petits producteurs dont la totalité de la production et de la vente de matériels de multiplication et de plantes fruitières est destinée, pour un usage final, à des personnes sur le marché local qui ne sont pas engagées professionnellement dans la production de végétaux (circulation locale), ;

b) des contrôles et de l'inspection officielle visés à l'article 1318, la circulation locale de matériels de multiplication et de plantes fruitières produits par des personnes ainsi exemptées.

2. Des modalités d'application relatives à d'autres exigences concernant les dispenses visées au paragraphe 1 aux premier et deuxième tirets, en particulier pour ce qui concerne les notions de «petits producteurs» et de «marché local», et aux procédures qui s'y réfèrent, sont arrêtées selon la procédure prévue √ visée ∏ à l'article 19, paragraphe 221.

⎢ 92/34/CEE (adapté)

? nouveau

Article 1113 √ Matériels de multiplication et plantes fruitières ∏

En cas de difficultés passagères d'approvisionnement en matériels de multiplication ou en plantes fruitières satisfaisant aux exigences de la présente directive ? , à la suite de catastrophes naturelles ou de circonstances imprévues ⎪, peuvent être adoptées, selon la procédure √ visée ∏ prévue à l'article 19, paragraphe 221, des mesures visant à soumettre la commercialisation de ces produits à des exigences moins strictes, sans préjudice des règles phytosanitaires énoncées dans la directive 77/93/CEE.

⎢ 92/34/CEE (adapté)

2005/54/EC Article 1

? nouveau

√ CHAPITRE 6 ∏ √ MATÉRIELS DE MULTIPLICATION ET PLANTES FRUITIÈRES PRODUITS DANS DES PAYS TIERS ∏

Article 1216

1. Selon la procédure √ visée ∏ prévue à l'article 19, paragraphe 221, il est décidé si des matériels de multiplication et des plantes fruitières produits dans un pays tiers et présentant les mêmes garanties en ce qui concerne les obligations du fournisseur, l'identité, les caractères, les aspects phytosanitaires, le milieu de culture, l'emballage, les modalités d'inspection, le marquage et la fermeture sont équivalents, sur tous ces points, aux matériels de multiplication et aux plantes fruitières produits dans la Communauté et conformes aux prescriptions et conditions énoncées dans la présente directive.

2. Dans l'attente de la décision visée au paragraphe 1, les États membres peuvent, jusqu'au 31 decembre2007 , et sans préjudice des dispositions de la directive √ 2000/29/CE ∏ 77/93/CEE, appliquer, à l'importation de matériels de multiplication et de plantes fruitières en provenance de pays tiers, des conditions au moins équivalentes à celles indiquées, à titre temporaire ou permanent, dans les fiches √ prescriptions spécifiques ∏ visées à l'article 4. Si de telles conditions ne sont pas prévues dans ces fiches √ prescriptions spécifiques ∏ , les conditions applicables à l'importation doivent être au moins équivalentes à celles qui s'appliquent à la production dans l'État membre concerné.

Selon la procédure √ visée ∏ prévue à l'article 19, paragraphe 221, la date visée au premier alinéa peut être prorogée pour les différents pays tiers dans l'attente de la décision visée au paragraphe 1.

Les matériels de multiplication et les plantes fruitières importés par un État membre conformément à une décision prise par ledit État membre en vertu du premier alinéa ne sont soumis à aucune restriction de commercialisation dans les autres États membres, en ce qui concerne les éléments visés au paragraphe 1.

⎢ 92/34/CEE (adapté)

? nouveau

√ CHAPITRE 7∏ √ MESURES DE CONTRÔLE ∏

Article1317 √ Inspection officielle ∏

1. Les États membres veillent à ce que les matériels de multiplication et les plantes fruitières soient inspectés officiellement au cours de leur production et de leur commercialisation et qu'ils fassent l'objet d'une inspection par sondage dans le cas de matériels CAC, afin d'établir que les prescriptions et les conditions énoncées dans la présente directive ont été respectées.

⎢ 92/34/CEE Article 3, par. k (adapté)

2. Les organismes visés à l’article 2, paragraphe 11, aux points a) et b) i) et ii) peuvent, conformément à la législation nationale, déléguer les tâches visées par la présente directive, à accomplir sous leur autorité et leur contrôle, à toute personne morale, de droit public ou privé, qui, en vertu de ses statuts officiellement agrées, est chargée exclusivement de tâches d'intérêt public spécifiques, à condition que cette personne morale et ses membres ne tirent aucun profit personnel du résultat des mesures qu'ils prennent.

Les États membres assurent qu'il existe une étroite coopération entre les organismes visés au point i) et ceux visés au point ii).

En outre, pPeut être agréée, selon la procédure prévue à l'article 19, paragraphe 2 21, toute autre personne morale créée pour le compte d'un organisme visé à l’article 2, paragraphe 11, points a) et b) aux point i) et ii), et agissant sous l'autorité et le contrôle de cet organisme, à condition que cette personne morale ne tire aucun profit personnel du résultat des mesures qu'elle prend.

Les États membres notifient à la Commission leurs organismes officiels responsables. La Commission transmet cette information aux autres États membres.

92/34/CEE (adapté)

? nouveau

3. Les modalités d'application relatives aux contrôles prévus à l'article 5 et à l'inspection officielle prévue aux articles 10 et 17, y compris les méthodes d'échantillonnage, √ du paragraphe 1 ∏ sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure prévue √ visée ∏ à l'article 19, paragraphe 221.

⎢ 2003/61/CE, Art. 1, pt. 5 (adapté)

? nouveau

Article 1420 √ Contrôle communautaire ∏

1. Des essais et, le cas échéant, des tests sont effectués dans les États membres sur des échantillons, afin de vérifier que les matériels de multiplication de plantes fruitières satisfont aux exigences et aux conditions fixées par la présente directive, y compris celles d'ordre phytosanitaire. La Commission peut organiser des inspections des essais, qui sont effectuées par des représentants des États membres et de la Commission.

2. Des essais comparatifs communautaires peuvent être effectués à l'intérieur de la Communauté aux fins du contrôle a posteriori d'échantillons de matériels de multiplication de plantes fruitières mis sur le marché en application des dispositions de la présente directive, qu'elles soient obligatoires ou facultatives, y compris les dispositions phytosanitaires. Ces essais comparatifs peuvent inclure ce qui suit:

- des matériels de multiplication de plantes fruitières produits dans des pays tiers,

- des matériels de multiplication de plantes fruitières adaptés à l'agriculture biologique,

- des matériels de multiplication de plantes fruitières commercialisés dans le cadre de mesures de conservation de la diversité génétique.

3. CLes essais comparatifs √ visés au paragraphe 2 ∏ sont utilisés afin d'harmoniser les procédures techniques d'examen des matériels de multiplication de plantes fruitières et de vérifier le respect des exigences auxquelles les matériels doivent répondre.

4. La Commission prend, conformément à la procédure prévue à l'article 19, paragraphe 221, les dispositions nécessaires à la réalisation des essais comparatifs. La Commission informe le comité visé à l'article 19, paragraphe 221 des dispositions techniques arrêtées pour l'exécution des essais et des résultats de ceux-ci. En cas de problèmes phytosanitaires, la Commission en informe le comité phytosanitaire permanent.

5. La Communauté peut accorder une contribution financière à l'exécution des essais prévus aux paragraphes 2 et 3.

Cette contribution financière est accordée dans la limite des crédits annuels alloués par l'autorité budgétaire.

6. Les essais pouvant bénéficier d'une contribution financière de la Communauté et les modalités d'octroi correspondantes sont déterminés conformément à la procédure √ visée ∏ prévue à l'article 19, paragraphe 221.

7. Les essais prévus aux paragraphes 2 et 3 ne peuvent être exécutés que par des autorités nationales ou des personnes morales agissant sous la responsabilité de l'État.

⎢ 92/34/CEE (adapté)

? nouveau

Article 157 √ Contrôles communautaires dans les États membres ∏

1. Les experts de la Commission peuvent, si nécessaire, effectuer, en coopération avec les organismes officiels responsables des États membres, des contrôles sur place pour garantir l'application uniforme de la présente directive, et notamment pour vérifier si les fournisseurs se conforment effectivement aux prescriptions de celle-ci. Un État membre sur le territoire duquel un contrôle est effectué fournit à l'expert toute l'aide qui lui est nécessaire dans l'accomplissement de sa tâche. La Commission informe les États membres des résultats des recherches effectuées.

2. Les modalités d'application du paragraphe 1 sont arrêtées selon la procédure √ visée ∏ prévue à l'article 19, paragraphe 221.

⎢ 92/34/CEE (adapté)

? nouveau

Article 1624 √ Suivi par les États membres ∏

1. Les États membres veillent à ce que les matériels de multiplication et les plantes fruitières produits sur leur territoire et destinés à la commercialisation soient conformes aux prescriptions de la présente directive.

⎢ 92/34/CEE (adapté)

2. S'il est constaté, lors d'une inspection officielle, que des matériels de multiplication ou des plantes fruitières ne peuvent être commercialisés parce qu'ils ne remplissent pas une condition phytosanitaire, l'État membre concerné prend les mesures officielles appropriées pour éliminer tout risque phytosanitaire qui pourrait en résulter.

92/34/CEE (adapté)

Article 19

2. S'il est constaté, lors de la surveillance et du contrôle prévus à l'article 6 paragraphe 4, de l'inspection officielle prévue à l'article 1317 ou des essais prévus à l'article 1420, que les matériels de multiplication ou les plantes fruitières commercialisés ne sont pas conformes aux prescriptions de la présente directive, l'organisme officiel responsable de l'État membre concerné prend toute mesure appropriée pour que la conformité à ces prescriptions soit assurée ou, si cela n'est pas possible, pour que la commercialisation des matériels de multiplication ou des plantes fruitières non conformes soit interdite dans la Communauté.

⎢ 92/34/CEE

3. S'il est constaté que les matériels de multiplication ou les plantes fruitières commercialisés par un fournisseur ne sont pas conformes aux prescriptions et aux conditions énoncées dans la présente directive, l'État membre concerné veille à ce que des mesures appropriées soient prises à l'encontre de ce fournisseur. S'il est interdit à ce fournisseur de commercialiser des matériels de multiplication et des plantes fruitières, l'État membre en informe la Commission et les organismes des États membres qui sont compétents au niveau national.

⎢ 92/34/CEE

4. Toute mesure prise en application du paragraphe 32 est levée dès qu'il est établi avec une certitude suffisante que les matériels de multiplication ou les plantes fruitières destinés à la commercialisation par le fournisseur seront, à l'avenir, conformes aux prescriptions et conditions énoncées dans la présente directive.

⎢ 92/34/CEE (adapté)

? nouveau

√ CHAPITRE 8∏ √ DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES ∏

Article 1714 √ Dispositions nationales ∏

1. Les matériels de multiplication et les plantes fruitières conformes aux prescriptions et aux conditions énoncées dans la présente directive ne sont soumis à aucune restriction de commercialisation en ce qui concerne le fournisseur, les aspects phytosanitaires, le milieu de culture et les modalités d'inspection, en dehors de celles prévues par la présente directive.

⎢ 92/34/CEE (adapté)

? nouveau

Article 15

2. En ce qui concerne les produits Ömatériels de multiplication et les plantes fruitières des genres et espèces Õvisés à l'annexe II, les États membres s'abstiennent d'imposer des conditions plus strictes ou des restrictions à la commercialisation autres que les conditions √ celles fixées dans la présente directive ou dans les prescriptions spécifiques établies en application de l’article 4. ∏ indiquées sur les fiches visées à l'article 4 ou, à défaut, autres que celles existant à la date d'adoption de la présente directive.

⎢ 92/34/CEE Article 1, par. 3 (adapté)

? nouveau

Article 1823 √ Modifications et adaptation des annexes ∏

3. Les modifications de la liste des genres et espèces figurant à l'annexe II sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 22. ? La Commission peut, selon la procédure visée à l’article 19, paragraphe 3, modifier l’annexe I, à la lumière des connaissances scientifiques et techniques du moment. ⎪

⎢ 806/2003 Art. 2 et annexe II, pt. 7 (adapté)

Article 19 √ Comité ∏

1. La Commission est assistée par le comité permanent pour les matériels de multiplication et les plantes de genres et espèces de fruits , ci-après «le comité» .

2. Dans le cas où il est fait référence au présent √ paragraphe ∏ article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

⎢ 806/2003 Art. 2 et annexe II, pt. 28 (adapté)

1. La Commission est assistée par le comité permanent pour les matériels de multiplication et les plantes de genres et espèces de fruits.

23. Dans le cas où il est fait référence au présent √ paragraphe ∏ article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

⎢ 806/2003 Art. 2 et annexe II pt. 7

43. Le comité adopte son règlement intérieur.

92/34/EEC (adapté)

Article 25

Dans un délai de cinq ans à compter de la date d'adoption de la présente directive, la Commission examine les résultats de son application et soumet au Conseil un rapport accompagné, le cas échéant, de toute proposition de modification qui se révélerait nécessaire.

Article 2026 √ Transposition ∏

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1992. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. En ce qui concerne les articles 5 à 11, 14, 15, 17, 19 et 24, la date de mise en application pour chaque genre ou espèce visé à l'annexe II est fixée selon la procédure prévue à l'article 21, lors de l'établissement de la fiche visée à l'article 4.

1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le […], les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles […]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du […].

2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s'entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

∫ nouveau

Article 21 Mesures transitoires

Les États membres peuvent, à titre de mesure transitoire applicable jusqu’au 1er janvier 2XXX, autoriser la commercialisation, sur leur territoire, de matériels certifiés et de matériels CAC prélevés sur des plantes parentales existantes à la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

Article 22 Abrogation

La directive 92/34/CEE, telle que modifiée par les actes énumérés à l'annexe II, partie A, est abrogée avec effet au [date fixée au deuxième alinéa de l’article 20], sans préjudice des obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d'application des directives indiqués à l'annexe II, partie B.

Les références à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Article 23 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Les articles […] et l’annexe I s’appliqueront de la date du […].

⎢ 92/34/CEE

Article 2427

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

92/34/EEC (adapté)

ANNEXE I

Fiches visées à l’article 4

⎢ 2003/111/CE Art. 1

ANNEXE II

Liste des genres et espèces auxquels s'applique la présente directive

Castanea sativa Mill.

Citrus L.

Corylus avellana L.

Cydonia oblonga Mill.

Ficus carica L.

Fortunella Swingle

Fragaria L.

Juglans regia L.

Malus Mill.

Olea europaea L.

Pistacia vera L.

Poncirus Raf.

Prunus amygdalus Batsch

Prunus armeniaca L.

Prunus avium (L.) L.

Prunus cerasus L.

Prunus domestica L.

Prunus persica (L.) Batsch

Prunus salicina Lindley

Pyrus L.

Ribes L.

Rubus L.

Vaccinium L.

ANNEXE II

Partie A

Directive abrogée, avec ses modifications successives(visés à l'article 22)

Directive 92/34/CEE du Conseil (JO L 157 du 10.6.1992, p. 10) |

Décision 93/401/CEE de la Commission (JO L 177 du 21.7.1993, p. 28) |

Décision 94/150/CE de la Commission (OJ L 66, 10.3.1994, p. 31) |

Décision 95/26/CE de la Commission (JO L 36 du 16.2.1995, p. 36) |

Décision 97/110/CE de la Commission (JO L 39 du 8.2.1997, p. 22) |

Décision 1999/30/CE de la Commission (JO L 8 du 14.1.1999, p. 30) |

Décision 2002/112/CE de la Commission (JO L 41 du 13.2.2002, p. 44) |

Règlement (CE) n° 806/2003 du Conseil (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1) | Uniquement le point 7 de l’annexe 2 et le point 28 de l’annexe III |

Directive 2003/61/CE du Conseil (JO L 165 du 3.7.2003, p. 23) | Uniquement l'article 1er, paragraphe 5 |

Directive 2003/111/CE de la Commission (JO L 311 du 27.11.2003, p. 12) |

Décision 2005/54/CE de la Commission (JO L 22 du 26.1.2005, p. 16) |

Partie B

Délais de transposition en droit national et d’application(visés à l'article 22)

Directive | Délai de transposition | Date d’application |

92/34/CEE | 31 décembre 1992 | 31 Décembre 1992[11] |

2003/61/CE | 10 octobre 2003 |

2003/111/CE | 31 octobre 2004 |

_____________

ANNEXE III

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 92/34/CEE | Présente directive |

Article 1, paragraphe 1 Article 1, paragraphe 2 Article 1, paragraphe 3 - | Article 1, paragraphe 1 - Article 18, modifié Article 1, paragraphes 2 et 3 |

Article 2 | Article 1, paragraphe 4 |

Article 3, lettres a) et b) - Article 3, lettres c) à f) Article 3, lettres g) à h) Article 3, lettres i) et j) Article 3, lettre k), points i) et ii) Article 3, lettre k) en partie Article 3, lettres l) et m) Article 3, lettre n) Article 3, lettre o) Article 3, lettre p) | Article 2, paragraphes 1 et 2 Article 2, paragraphes 3 et 4 Article 2, paragraphes 5 à 8, modifié - Article 2, paragraphes 9 et 10, modifié Article 2, paragraphe 11 Article 13, paragraphe 2, modifié Article 2, paragraphes 12 et 13 - Article 2, paragraphe 14 - |

Article 4, paragraphe 1 Article 4, paragraphe 2 | Article 4, modifié - |

Article 5 | - |

- | Article 5 |

Article 6 | - |

- | Article 6 |

Article 7 | Article 15 |

Article 8, paragraphes 1 et 2 - - Article 8, paragraphe 3 | Article 3, paragraphe 1, lettres a) et b), modifié Article 3, paragraphe 2 Article 3, paragraphe 3 Article 3, paragraphe 4, modifié |

Article 9, paragraphe 1 - Article 9, paragraphe 2, points i) et ii) Article 9, paragraphe 2, disposition finale Article 9, paragraphe 3 Article 9, paragraphe 4 Article 9, paragraphe 5 Article 9, paragraphe 6 | Article 7, paragraphe 1 Article 7, paragraphe 2 Article 7, paragraphe 3, lettres a) et b), modifié Article 7, paragraphe 4, modifié Article 7, paragraphe 5 - Article 7, paragraphe 6 Article 7, paragraphe 7 |

Article 10, paragraphes 1 et 2 Article 10, paragraphe 3 | Article 8, paragraphes 1 et 2, modifié - |

Article 11 | Article 9, modifié |

Article 12 | Article 10 |

Article 13 | Article 11, modifié |

Article 14 | Article 17, paragraphe 1 |

Article 15 | Article 17, paragraphe 2, modifié |

Article 16 | Article 12 |

Article 17 | Article 13, paragraphe 1, modifié |

Article 18 | Article 13, paragraphe 3, modifié |

Article 19, paragraphe 1 Article 19, paragraphe 2 Article 19, paragraphe 3 | Article 16, paragraphe 2 Article 16, paragraphe 3 Article 16, paragraphe 4 |

Article 20 | Article 14 |

Article 21, paragraphes 1 et 2 Article 21, paragraphe 3 | Article 19, paragraphes 1 et 2 Article 19, paragraphe 4 |

Article 22, paragraphes 1 et 2 | Article 19, paragraphes 1 et 3 |

Article 23 | - |

Article 24, paragraphe 1 Article 24, paragraphe 2 | Article 16, paragraphe 1 - |

Article 25 | - |

Article 26 | Article 20 |

- | Article 21 |

- | Article 22 |

- | Article 23 |

Article 27 | Article 24 |

Annexe I | - |

Annexe II | Annexe I |

- | Annexes II et III |

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1. DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION :

Proposition de directive du Conseil concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits

2. CADRE GBA / EBA (gestion/établissement du budget par activités)

Domaine(s) politique(s) concerné : Sécurité alimentaire, santé animale, bien-être des animaux et santé des plantes

Activité(s) : Semences et matériels de multiplication de végétaux.

3. LIGNES BUDGÉTAIRES

3.1. Lignes budgétaires (lignes opérationnelles et lignes connexes d’assistance technique et administrative (anciennes lignes BA)) y compris leurs intitulés:

17.0404 - Interventions phytosanitaires

3.2. Durée de l'action et de l'incidence financière

Durée indéterminée.

3.3. Caractéristiques budgétaires ( ajouter des lignes le cas échéant ) :

Ligne budgétaire | Nature de la dépense | Nouvelle | Participation AELE | Participation pays candidats | Rubrique PF |

17.0404. | DO/ DNO | CD[12]/CND[13] | NON | NON | NON | N° [2] |

4. RÉCAPITULATIF DES RESSOURCES

4.1. Ressources financières

4.1.1. Récapitulatif des crédits d'engagement (CE) et des crédits de paiement (CP)

en millions d'euros (à la 3e décimale)

Nature de la dépense | Section n° | Année n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n+5 et suiv. | Total |

Dépenses opérationnelles[14] |

Crédits d'engagement (CE) | 8.1 | a | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.190 | 0.190 | 0.190 | 1.080 |

Crédits de paiement (CP) | b | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.190 | 0.190 | 0.190 | 1.080 |

Dépenses administratives incluses dans le montant de référence[15] |

Assistance technique et administrative (CND) | 8.2.4 | c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

MONTANT TOTAL DE RÉFÉRENCE |

Crédits d'engagement | a+c | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.190 | 0.190 | 0.190 | 1.080 |

Crédits de paiement | b+c | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.190 | 0.190 | 0.190 | 1.080 |

Dépenses administratives non incluses dans le montant de référence[16] |

Ressources humaines et dépenses connexes (CND) | 8.2.5 | d | 0.086 | 0.086 | 0.076 | 0.076 | 0.076 | 0.076 | 0.476 |

Frais administratifs autres que les ressources humaines et coûts connexes, hors montant de référence (CND) | 8.2.6 | e | 0.130 | 0.130 | 0.130 | 0.130 | 0.130 | 0.130 | 0.780 |

Total indicatif du coût de l'action

TOTAL CE, y compris coût des ressources humaines | a+c+d+e | 0.386 | 0. 386 | 0. 376 | 0.396 | 0. 396 | 0. 396 | 2.336 |

TOTAL CP, y compris coût des ressources humaines | b+c+d+e | 0. 386 | 0. 386 | 0. 376 | 0. 396 | 0. 396 | 0. 396 | 2.336 |

Détail du cofinancement

Si la proposition prévoit un cofinancement de la part des États membres ou d'autres organismes (veuillez préciser lesquels), il convient de donner une estimation du niveau de cofinancement dans le tableau ci-dessous (des lignes supplémentaires peuvent être ajoutées, s'il est prévu que plusieurs organismes participent au cofinancement):

en millions d'euros (à la 3e décimale)

Organisme de cofinancement | Année n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n+5 et suiv. | Total |

Organismes officiels des États membres | f | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.237 |

TOTAL CE, y compris le cofinancement | a+c+d+e+f | 0.423 | 0.423 | 0.413 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 2.573 |

4.1.2. Compatibilité avec la programmation financière

( Proposition compatible avec la programmation financière existante.

( Cette proposition nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée des perspectives financières.

( Cette proposition peut nécessiter un recours aux dispositions de l'accord interinstitutionnel[17] (relatives à l'instrument de flexibilité ou à la révision des perspectives financières).

4.1.3. Incidence financière sur les recettes

( La proposition n’a pas d’incidence financière sur les recettes.

( La proposition a une incidence financière - L'effet sur les recettes est le suivant:

NB: toutes les précisions et observations relatives à la méthode de calcul de l'effet sur les recettes doivent être incluses sur une feuille séparée jointe à la présente fiche financière.

millions d'euros (à la 1ère décimale)

Avant l’action [Année n-1] | Situation après l’action |

Total des effectifs | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |

5. CARACTÉRISTIQUES ET OBJECTIFS

Des précisions relatives au contexte de la proposition sont exigées dans l'exposé des motifs. La présente section de la fiche financière législative doit contenir les éléments d'information complémentaires ci-après:

5.1. Réalisation nécessaire à court ou à long terme

Amélioration et simplification du cadre réglementaire dans lequel fonctionnent les entreprises et

améliorer la législation compte tenu de l'évolution technique et scientifique et l’adapter au nouvel environnement commercial résultant de la nouvelle PAC, conformément à la description au point 1 de l’exposé des motifs.

5.2. Valeur ajoutée de l'intervention communautaire, compatibilité de la proposition avec d'autres instruments financiers et synergies éventuelles

L’intervention communautaire doit faciliter le fonctionnement du marché intérieur. Il s’avère très coûteux de conserver des procédures de certification et des systèmes de culture différents pour un même matériel lorsqu’il est commercialisés dans plusieurs pays. Compte tenu du principe du marché intérieur, une approche harmonisée pourrait simplifier ces procédures et systèmes et, en conséquence, réduire les coûts qui y sont associés pour les organismes de certification des États membres comme pour les parties concernées (fournisseurs et utilisateurs).

Par ailleurs, l’impact financier direct de la proposition est limité.

5.3. Objectifs, résultats escomptés et indicateurs connexes de la proposition dans le cadre de la gestion par activités (GBA)

(1) Faire en sorte que les matériels de multiplication des plantes fruitières n’engendrent pas de coûts inacceptables pour l’utilisateur, le consommateur ou l’environnement et, simultanément, n’imposent pas de charges inutiles à l’industrie en

(2) assurant un bon fonctionnement du marché intérieur pour ces plantes.

5.4. Modalités de mise en œuvre (indicatives)

Indiquer ci-dessous la(les) modalité(s)[19] de mise en œuvre choisie(s).

X Gestion centralisée

x Directement par la Commission

ٱ indirectement par délégation à:

ٱ des agences exécutives,

ٱ des organismes créés par les Communautés, tels que visés à l'article 185 du règlement financier,

ٱ des organismes publics nationaux/organismes avec mission de service public.

ٱ Gestion partagée ou décentralisée

ٱ avec des États membres

ٱ avec des pays tiers

ٱ Gestion conjointe avec des organisations internationales (à préciser)

Remarques:

6. CONTRÔLE ET ÉVALUATION

6.1. Système de contrôle

Variétés autorisées dans les États membres et mentionnées dans le catalogue commun, mise en œuvre de la législation par les États membres.

6.2 Évaluation

6.2.1. Évaluation ex-ante

La mesure proposée est la refonte d’une directive en vigueur. En ce qui concerne le budget de l’UE, l’incidence financière est limitée.

Une consultation approfondie des intervenants concernés a néanmoins eu lieu. Un questionnaire de consultation à leur intention a été diffusé le 21 février 2006 sur le Site Web de la DG SANCO (http://europa.eu.int/comm/food/consultations/index_en.htm). La consultation du COPA-COGEPA a été considérée comme la méthode la plus appropriée pour consulter les parties directement concernées par la production (fournisseurs) et la culture (arboriculteurs) de matériels de multiplication de plantes fruitières. Le COPA-COGEPA a été consulté grâce à l’envoi direct du questionnaire susmentionné le 28 février 2006 et lors d’entretiens directs dans le cadre de la réunion du groupe consultatif Fruits et légumes organisée le 18 mai 2006 à Bruxelles (point 3 de l’ordre du jour).

Une première discussion avec les États membres a eu lieu lors de la réunion du comité permanent compétent le 15 juin 2001. Sur la base des résultats de cette réunion, les services de la Commission (SANCO E1) ont rédigé, en étroite collaboration avec les experts des États membres, un questionnaire spécifique transmis aux autorités compétentes des États membres le 21 décembre 2001. À partir des réponses reçues, une évaluation approfondie de l'incidence de la directive sur le marché intérieur a débuté. Les résultats et les nouvelles contributions ont été abordés lors de 5 réunions du comité permanent compétent et de 5 réunions d’experts des États membres organisées entre 2002 et 2005. Des informations ont été recueillies auprès d’intervenants concernés, de scientifiques, d’experts des États membres lors des réunions/séminaires organisés par l’OEPP, le CIHAM, le programme PHARE, le COPA-COGEPA et des organisations scientifiques (par ex. Accademia dei Georgofili) entre 2003 et 2005.

Les principaux points pour lesquels des discussions approfondies ont été jugées nécessaires lors de la consultation sont examinés dans l’évaluation d’impact. Les autres points qui permettent une harmonisation avec d’autres politiques communautaires ou optimisent les politiques existantes sont également pris en compte pour améliorer le système actuel.

6.2.2. Mesures prises suite à une évaluation intermédiaire/ex-post (leçons tirées des expériences antérieures similaires)

Aucune évaluation ex-post n’a été effectuée dans ce domaine.

6.2.3. Conditions et fréquence des évaluations futures

Pour que l’évaluation reste proportionnelle aux moyens alloués et conforme à l’incidence du programme et de l’activité concernée, une évaluation devrait être applicable dans le cadre du programme d’évaluation prévu par la DG SANCO.

7. MESURES ANTI-FRAUDE

Pleine application des normes de contrôle interne n° 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21.

Les dépenses encourues sont soumises à la législation financière en ce qui concerne les procédures d’appel de projets. Dans le cadre de la directive en vigueur, les propositions présentées par les autorités compétentes des États membres pour la réalisation des tests et essais sont examinées par un comité d’évaluation de la Commission. Les paiements ne sont autorisés qu’après une évaluation spécifique du rapport final fondée sur une liste de critères normalisée.

8. DÉTAIL DES RESSOURCES

8.1. Objectifs de la proposition en termes de coûts:

Crédits d’engagement en millions d'euros (à la 3ème décimale)

Année n | Année n + 1 | Année n + 2 | Année n + 3 | Année n + 4 | Année n + 5 |

Fonctionnaires ou agents temporaires[21] (17 01 01) | A*/AD | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |

B*, C*/AST | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |

Personnel financé[22] au titre de l’art. xx 01 02 |

Autres effectifs[23] financés au titre de l’art. xx 01 04/05 |

TOTAL | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |

8.2.2. Description des tâches découlant de l'action

Examen des rapports techniques a posteriori et des autres rapports/propositions des États membres, et élaboration de propositions pour les mesures d’application, le cas échéant.

Contrôle de la mise en œuvre des mesures prévues dans la directive par les États membres.

Préparation des dispositions législatives destinées à harmoniser les conditions applicables à la commercialisation, aux critères et aux mesures de contrôle.

Examen des rapports techniques et financiers a posteriori concernant la réalisation des essais comparatifs communautaires établis par les autorités compétentes des États membres, préparation des engagements et ordonnancement.

8.2.3. Origine des ressources humaines (statutaires)

(Lorsque plusieurs origines sont indiquées, veuillez préciser le nombre de postes liés à chacune d'elles).

X Postes actuellement affectés à la gestion du programme à remplacer ou à prolonger

( Postes préalloués dans le contexte de l’exercice de SPA/APB pour l’année n

( Postes à demander lors de la prochaine procédure de SPA/APB

( Postes à redéployer en utilisant les ressources existantes dans le service concerné (redéploiement interne)

( Postes nécessaires pour l’année n, mais non prévus dans l’exercice de SPA/APB de l’année concernée

8.2.4. Autres dépenses administratives incluses dans le montant de référence ( XX 01 04/05 - Dépenses de gestion administrative )

NON APPLICABLE

en millions d'euros (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire (numéro et intitulé) | Année n | Année n + 1 | Année n + 2 | Année n + 3 | Année n + 4 | Année n+5 et suiv. | TOTAL |

Autre assistance technique et administrative |

intra muros |

extra muros |

Total assistance technique et administrative |

8.2.5. Coût total des ressources humaines et coûts connexes non inclus dans le montant de référence

en millions d'euros (à la 3e décimale)

Type de ressources humaines | Année n | Année n + 1 | Année n + 2 | Année n + 3 | Année n + 4 | Année n+5et suiv. |

Fonctionnaires et agents temporaires (XX 01 01) | 0.086 | 0.086 | 0.076 | 0.076 | 0.076 | 0.076 |

Personnel financé au titre de l'art. XX 01 02 (auxiliaires, END, agents contractuels, etc.)(indiquer la ligne budgétaire) |

Coût total des ressources humaines et des coûts connexes (NON inclus dans le montant de référence) | 0.086 | 0.086 | 0.076 | 0.076 | 0.076 | 0.076 |

Calcul – fonctionnaires et agents temporaires Se référer au point 8.2.1, le cas échéant 0,8 fonctionnaire x 0,108 € pour les années n et n+1 0,7 fonctionnaire x 0,108 € pour les années suivant n+2 |

8.2.6 Autres dépenses administratives non incluses dans le montant de référence

en millions d'euros (à la 3e décimale)

Année n | Année n + 1 | Année n + 2 | Année n + 3 | Année n + 4 | Année n+5 et suiv. | TOTAL |

XX 01 02 11 01 – Missions | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.120 |

XX 01 02 11 02 – Réunions et conférences | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.06 | 0.360 |

XX 01 02 11 03 – Comités[25] Comité permanent pour les matériels de multiplication et les plantes des genres et espèces de fruits | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.300 |

XX 01 02 11 04 - Études et consultations |

XX 01 02 11 05 - Systèmes d'information |

2. Total autres dépenses de gestion (XX 01.02 11) |

3. Autres dépenses de nature administrative (préciser en indiquant la ligne budgétaire) |

Total des dépenses administratives autres que ressources humaines et coûts connexes (NON inclus dans le montant de référence) | 0.130 | 0.130 | 0.130 | 0.130 | 0.130 | 0.130 | 0.780 |

Calcul - Autres dépenses administratives non incluses dans le montant de référence Dix missions d’un cout unitaire de 2000 € sont prévues, notamment pour suivre les évaluations réalisées par l’Autorité européenne de sécurité des aliments et contribuer à la coordination des activités des États membres. Organisation de réunions en vue d’élaborer les mesures d’application requises, notamment la réunion destinée au contrôle a posteriori (essais comparatifs communautaires). Deux réunions du comité permanent (cout unitaire de 25 000 €) sont prévues chaque année. |

Calcul - Autres dépenses administratives non incluses dans le montant de référence ......... |

Les besoins en ressources humaines et administratives seront couverts par l'allocation accordée à la direction générale chargée de la gestion dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle.

[1] En 1966 pour les matériels forestiers de reproduction (dir. 66/404/CEE), en 1968 pour les matériels de multiplication de la vigne (dir. 68/193/CEE), en 1991 pour les plantes ornementales (dir. 91/682/CEE) et en 1992 pour les matériels de multiplication des plantes fruitières (dir. 92/34/CEE).

[2] En 1999 pour les matériels forestiers de reproduction (dir. 1999/105/CE), en 2002 pour les matériels de multiplication de la vigne (dir. 2002/11/CE et nouvelle codification en cours), en 1998 pour les plantes ornementales (dir. 98/56/CE).

[3] On entend par matériels de multiplication les semences, les parties de plantes et tout matériel de plantes, y compris les porte-greffes, destinés à la multiplication et à la production de plantes fruitières.

[4] JO C […] 240 du 16.9.1991, p. 197.

[5] JO L 157 du 10.6.1992, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2005/54/CE de la Commission (J1991, p. 197.

[6] JO L 157 du 10.6.1992, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2005/54/CE de la Commission (JO L 22 du 26.1.2005, p. 16).

[7] Voir annexe II, partie A.

[8] JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. √ Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/35/CE de la Commission (JO L 88 du 25.3.2006, p. 9). ∏ JO n° L 26 du 31.1.1977, p. 20. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/10/CEE (JO L 70 du 17.3.1992, p. 27).

[9] JO L 106 du 17.4.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1830/2003 de la Commission (JO L 268 du 18.10.2003, p. 24).

[10] JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.

[11] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

[12] En ce qui concerne les articles 5 à 11, 14, 15, 17, 19 et 24, la date de mise en application pour chaque genre ou espèce visé à l'annexe II est fixée selon la procédure prévue à l'article 21, lors de l'établissement de la fiche visée à l'article 4.

[13] Crédits dissociés.

[14] Crédits non dissociés, ci-après CND.

[15] Dépenses ne relevant pas du chapitre 17 01 du titre 17.

[16] Dépenses relevant de l'article 17 01 04 du Titre 17.

[17] Dépenses relevant du Chapitre 17 01, sauf article 17 01 04.

[18] Voir points 19 et 24 de l'accord interinstitutionnel.

[19] Des colonnes supplémentaires doivent être ajoutées le cas échéant, si la durée de l'action excède 6 ans.

[20] Si plusieurs modalités sont indiquées, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques» du présent point.

[21] Tel que décrit dans la partie 5.3.

[22] Dont le coût n'est PAS couvert par le montant de référence.

[23] Dont le coût n'est PAS couvert par le montant de référence.

[24] Dont le coût est inclus dans le montant de référence.

[25] Il convient de mentionner la fiche financière législative se rapportant spécifiquement à l'agence/aux agences exécutive(s) concernée(s).

[26] Préciser le type de comité, ainsi que le groupe auquel il appartient.

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