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Document 52007DC0846

    Rapport de la Commission au Parlement europeen et au Conseil sur l'octroi d'une dérogation en vertu de l'article 19, paragraphe 2, du traité CE, présenté conformément à l'article 14, paragraphe 3, de la directive 93/109/CE relative au droit de vote et d'éligibilité des citoyens de l'Union aux élections au Parlement européen

    /* COM/2007/0846 final */

    52007DC0846

    Rapport de la Commission au Parlement europeen et au Conseil sur l'octroi d'une dérogation en vertu de l'article 19, paragraphe 2, du traité CE, présenté conformément à l'article 14, paragraphe 3, de la directive 93/109/CE relative au droit de vote et d'éligibilité des citoyens de l'Union aux élections au Parlement européen /* COM/2007/0846 final */


    [pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

    Bruxelles, le 20.12.2007

    COM(2007) 846 final

    RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL

    sur l'octroi d'une dérogation en vertu de l'article 19, paragraphe 2, du traité CE, présenté conformément à l'article 14, paragraphe 3, de la directive 93/109/CE relative au droit de vote et d'éligibilité des citoyens de l'Union aux élections au Parlement européen

    RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL

    sur l'octroi d'une dérogation en vertu de l'article 19, paragraphe 2, du traité CE, présenté conformément à l'article 14, paragraphe 3, de la directive 93/109/CE relative au droit de vote et d'éligibilité des citoyens de l'Union aux élections au Parlement européen

    OBJECTIF DU RAPPORT

    La directive 93/109/CE du Conseil[1] fixe les modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants.

    L'article 14, paragraphe 3 de la directive dispose que dix-huit mois avant chaque élection au Parlement européen, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport dans lequel elle vérifie la persistance des raisons justifiant l'octroi d'une dérogation aux États membres concernés, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, et propose, le cas échéant, qu'il soit procédé aux adaptations appropriées.

    Les prochaines élections au Parlement européen, organisées dans les 27 Etats membres de l'Union, auront lieu en juin 2009. La Commission doit par conséquent présenter le rapport précité en décembre 2007.

    Le seul État membre à avoir demandé une dérogation en vertu de l'article 19, paragraphe 2, du traité est le Grand-Duché de Luxembourg. Aucun des deux Etats membres qui ont adhéré à l'Union européennes après les dernières élections de 2004 n'a demandé cette dérogation.

    Les raisons justifiant l'octroi de la dérogation au Grand-Duché de Luxembourg ont été vérifiées, en vu des élections de 2004, par la Commission qui a conclu dans son rapport du 27 janvier 2003[2]que les raisons sont valables et par conséquent, il n'y pas lieu de proposer des adaptations.

    L'objectif du présent rapport est de déterminer si les raisons justifiant l'octroi de la dérogation au Luxembourg sont encore valables et, le cas échéant, de proposer qu'il soit procédé à des adaptations.

    DROIT DE VOTE ET D'ÉLIGIBILITÉ AUX ÉLECTIONS AU PARLEMENT EUROPÉEN

    L'article 19, paragraphe 2 du traité instituant la Communauté européenne, prévoit que tout citoyen de l'Union résidant dans un État membre dont il n'est pas ressortissant[3] a le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen dans l'État membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État. Ce droit sera exercé sous réserve de modalités arrêtées par le Conseil. Ces modalités peuvent prévoir des dispositions dérogatoires lorsque des problèmes spécifiques à un État membre le justifient.

    Les modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen ont été fixées par la directive susmentionnée. L'article 3 de cette dernière dispose que toute personne qui, au jour de référence,

    est citoyen de l'Union au sens de l'article 17 du traité, et qui

    sans en avoir la nationalité, réunit, par ailleurs, les conditions auxquelles la législation de l'État membre de résidence subordonne le droit de vote et d'éligibilité de ses ressortissants,

    a le droit de vote et d'éligibilité dans l'État membre de résidence lors des élections au Parlement européen si elle n'est pas déchue de ces droits en vertu de l'article 6 ou 7. Un tel électeur est appelé «électeur communautaire», tandis que le candidat est appelé «éligible communautaire».

    Dérogations accordées en vertu de l'article 14 de la directive

    La directive permet de déroger au principe d'égalité de traitement entre les électeurs ressortissants d'un État membre et ceux qui n'ont pas la nationalité de cet État lorsque des problèmes spécifiques à ce dernier le justifient. Ceci est le cas lorsque la proportion de citoyens de l'Union qui résident dans un Etat membre sans en avoir la nationalité et qui ont atteint l'âge de voter dépasse très significativement la moyenne au niveau de l'Union.

    La dérogation est prévue dans l'article 14, paragraphe 1, premier alinéa, disposant que si dans un État membre, la proportion de citoyens de l'Union qui y résident sans en avoir la nationalité et qui ont atteint l'âge de voter dépasse 20 % de l'ensemble des citoyens de l'Union en âge de voter et qui y résident, cet État membre peut réserver, en dérogeant aux articles 3, 9 et 10:

    a) le droit de vote aux électeurs communautaires qui justifient d’une durée minimale de résidence dans cet État membre qui ne peut dépasser cinq ans;

    b) le droit d'éligibilité aux éligibles communautaires qui justifient d’une durée minimale de résidence dans cet État membre qui ne peut dépasser dix ans.

    Toutefois, les électeurs et éligibles communautaires qui, en raison de leur résidence en dehors de leur État membre d'origine ou de sa durée, n'y ont pas le droit de vote ou d'éligibilité ne peuvent se voir opposer les conditions de durée de résidence visées au premier alinéa.

    Dispositions dérogatoires mises en œuvre par le Luxembourg

    Le seul État membre à avoir sollicité le bénéfice de la dérogation prévue à l'article 14, paragraphe 1, est le Grand-Duché de Luxembourg. La législation de cet État prévoit que pour être électeur aux élections il faut, pour les ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union, être domicilié dans le Grand-Duché et y avoir résidé, au moment de la demande d'inscription sur la liste électorale, pendant cinq années au moins[4]. En ce qui concerne le droit d'éligibilité, pour pouvoir exercer ce droit les citoyens de l'Union n'ayant pas la nationalité luxembourgeoise doivent être domiciliés sur le territoire de cet Etat et y avoir résidé, au moment du dépôt de la liste des candidats, pendant cinq années[5].

    La législation luxembourgeoise prévoit également que les électeurs et les éligibles communautaires qui, en raison de leur résidence en dehors de leur Etat membre d'origine ou de sa durée, n'y ont pas le droit de vote ou respectivement, le droit d'éligibilité, ne peuvent pas se voir opposer la condition de durée de résidence fixée dans la loi.

    ÉVALUATION DES RAISONS DE L'OCTROI D'UNE DÉROGATION

    La condition à remplir pour bénéficier d'une dérogation, telle qu'elle est énoncée à l'article 14, paragraphe 1, est que «la proportion de citoyens de l'Union, qui dans un État membre résident sans en avoir la nationalité et qui ont atteint l'âge de voter, dépasse 20 % de l'ensemble des citoyens de l'Union en âge de voter et qui y résident».

    L'article 14, paragraphe 3, deuxième phrase, prévoit que les États membres qui adoptent des dispositions dérogatoires conformément au paragraphe 1 fournissent à la Commission tous les justificatifs nécessaires.

    Les autorités luxembourgeoises, par lettre du 26 octobre, ont communiqué à la Commission les données nécessaires, dont il ressort qu'au 1er janvier 2007 le nombre de citoyens de l'Union en âge de voter et résidant au Luxembourg mais qui n'en ont pas la nationalité était de 135 400 personnes, tandis que le nombre total de citoyens de l'Union, y inclus de nationalité luxembourgeoise, en âge de voter et résidant au Luxembourg était de 357 500 personnes.

    Il s'ensuit que la proportion de citoyens de l'Union en âge de voter et résidant au Luxembourg sans avoir la nationalité de cet État membre représentait 37,87 % du nombre total de citoyens de l'Union en âge de voter et résidant au Luxembourg au 1er janvier 2007. Cette proportion est nettement supérieure au seuil fixé par la directive, à savoir 20 % et il n'y a pas de raison de supposer que la situation ait changé depuis lors.

    CONCLUSIONS

    La Commission en conclut que les raisons qui justifiaient l'octroi au Grand-Duché de Luxembourg d'une dérogation en vertu de l'article 19, paragraphe 2, du traité et de l'article 14, paragraphe 1, de la directive sont encore valables. Elle n'estime donc pas nécessaire de proposer des adaptations aux dispositions concernées de la législation luxembourgeoise.

    [1] Directive 93/109/CE du Conseil du 6 décembre 1993 fixant les modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants (JO L 329 du 31.12.1993, p. 34).

    [2] Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l'octroi d'une dérogation en vertu de l'article 19, paragraphe 2, du traité CE, présenté conformément à l'article 14, paragraphe 3, de la directive 93/109/CE relative au droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen - COM(2003)31 final.

    [3] Ci-après «citoyen de l'Union non ressortissant».

    [4] Article 3 paragraphe 5 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003.

    [5] Article 285 paragraphe 4 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003.

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