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Document 52007DC0407
Report from the Commission on the implementation since 2005 of the Council Framework Decision of 13 June 2002 on the European arrest warrant and the surrender procedures between Member States [SEC(2007) 979]
Rapport de la Commission sur la mise en œuvre, depuis 2005, de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres [SEC(2007) 979]
Rapport de la Commission sur la mise en œuvre, depuis 2005, de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres [SEC(2007) 979]
/* COM/2007/0407 final */
Rapport de la Commission sur la mise en œuvre, depuis 2005, de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres [SEC(2007) 979] /* COM/2007/0407 final */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 11.7.2007 COM(2007) 407 final RAPPORT DE LA COMMISSION sur la mise en œuvre, depuis 2005, de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres[SEC(2007) 979] METHODE En application de l’article 34 de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres[1], la Commission a soumis un rapport révisé évaluant l’application de cet acte (ci-après «la décision-cadre») par l'ensemble des Etats membres.[2] Le second rapport, ici présenté, répond à une invitation faite par le Conseil Justice et Affaires intérieures le 2 juin 2005[3] visant à mettre à jour cette évaluation au 1er juin 2007 avec l'entrée dans l'Union au 1er janvier 2007 de la Roumanie et de la Bulgarie. Les critères d’évaluation retenus par la Commission aux fins du présent rapport demeurent, d’une part, les critères généraux désormais habituellement employés pour évaluer la mise en œuvre des décisions-cadres (effet utile, clarté et sécurité juridique, pleine application, respect du délai de transposition)[4], d’autre part, des critères propres au mandat d’arrêt qui sont principalement sa nature judiciaire, son efficacité et sa célérité. Pour établir le présent rapport, la Commission se fonde, à titre principal, sur les nouvelles dispositions nationales mettant en œuvre le mandat d’arrêt, tel que le texte lui en a été communiqué par les Etats membres, sur les commentaires de ces derniers à l'égard du premier rapport tels que publiés,[5] ainsi que sur les informations complémentaires transmises par le secrétariat général du Conseil, notamment les réponses disponibles au questionnaire statistique adressé aux Etats membres par la présidence du Conseil[6]et les rapports d'évaluation réalisés et déclassifiés pour la Belgique[7], le Danemark[8] et l'Estonie[9]. La Commission a de surcroît entretenu un dialogue bilatéral avec les points de contact nationaux désignés à cet effet et assisté au dialogue établi par le Parlement européen avec les parlements nationaux à ce sujet.[10] ÉVALUATION Une pratique généralisée en dépit de certaines difficultés initiales de transposition Le mandat d'arrêt est un succès. Ce rapport montre l'importance grandissante chaque année de son utilisation qui permet en pratique aux juges d'obtenir des remises facilement dans des délais contraignants et réduits par rapport aux procédures d'extradition classiques (voir 2.1.1). La Commission souhaite cependant rappeler dans ce rapport les difficultés de transposition qui ont dû être surmontées en 2005, difficultés en partie d'origine constitutionnelle (2.1.2). Une utilisation du mandat d'arrêt européen désormais pleinement entrée dans la pratique Le volume total des demandes échangées entre les Etats membres a fortement augmenté. Le mandat d'arrêt européen a donc non seulement quasiment remplacé la procédure d'extradition au sein de l'Union européenne, mais son usage, du fait de ses mérites, est bien plus répandu désormais. Les cas résiduels de non application concernent pour l'essentiel certaines limitations apportées à: - l'application transitoire du mandat d'arrêt européen (Art. 32 / FR, IT et AT ont fait les déclarations appropriées ; mais aussi à tort CZ, LU, SI). L'article 30§1 de la loi italienne prévoit cependant que les dispositions de ladite loi ne s'appliquent aux demandes d'exécution de mandats d'arrêts européens émis et reçus qu'après la date de son entrée en vigueur, soit le 14 mai 2005 ce qui n'est pas conforme à la décision-cadre. CZ et LU ont par ailleurs fait une déclaration qui ne correspond pas aux dispositions de l'article 32 de la décision-cadre en ce qu'elle concerne les mandats d'arrêt européens pour lesquels CZ et LU sont aussi bien les Etats émetteurs que récepteurs. Pour CZ, cette difficulté a été résolue depuis l'adoption d'un amendement à la loi de transposition entré en vigueur le 1er juillet 2006. En outre, CZ accepte désormais et émet des mandats d'arrêt pour des faits qui ont eu lieu avant le 1er novembre 2004, sauf pour ses ressortissants nationaux. En effet, pour les infractions commises par les citoyens tchèques avant le 1er novembre 2004, il n'y a pas de remise possible sauf à faire application de la Convention européenne d'extradition et ses deux protocoles du 15 octobre 1975 et du 17 mars 1978. Pour les infractions commises par des citoyens tchèques après le 1er novembre 2004, la remise reste toutefois subordonnée à la condition de réciprocité. - la remise des nationaux (Art. 33/AT qui a fait une déclaration en ce sens auprès du Conseil; mais aussi, DE pendant une partie de l'année 2005-2006 et CY et CZ, deux pays qui n'autorisent la remise de leurs nationaux que pour des faits commis après le 1er novembre 2004 pour CZ et le 1er mai 2004 pour CY). Pour la PL, la remise des nationaux est possible depuis que la loi a été modifiée le 7 novembre 2006, mais la double incrimination est systématiquement vérifiée. Malgré l’absence d’outil statistique commun aux Etats Membres les données transmises par ceux-ci semblent confirmer une généralisation de la pratique du mandat d’arrêt européen et permettent de dégager de grandes tendances qui attestent de l’efficacité de cette procédure. Sur la totalité de l’année 2005, ce sont près de 6900 mandats qui ont été émis par les 23 Etats membres ayant communiqué des données à ce sujet[11], soit un doublement en comparaison de 2004. Dans plus de 1770 cas, les mandats émis ont conduit à la localisation et à l'arrestation de la personne recherchée.. Les chiffres non encore officiels pour 2006 confirment cette nette tendance à la hausse d'année en année. La transmission des mandats a été effectuée principalement par Interpol (58 % du total des mandats émis) et/ou par le Système d’information Schengen, dans les 13 Etats membres qui y ont accès (52 % du même total). Pour le reste, les mandats d'arrêt européens ont simplement été transmis le plus souvent directement entre les Etats membres concernés.[12] Le total des mandats d'arrêt européens reçus communiqué par 23 Etats membres, soit plus de 8500, s'avère supérieur au total des émissions, un mandat d'arrêt européen pouvant être adressé à plusieurs Etats membres. En 2005, plus de 1770 personnes recherchées ont été arrêtées sur la base d'un mandat d'arrêt européen dans les 23 Etats membres considérés précédemment. Sur le total de ces arrestations, plus de 86 % ont effectivement abouti à une remise à l’Etat membre d’émission (soit 1532 personnes remises) (60 % en 2004). Parmi les personnes remises en 2005, la moitié l’ont été avec leur consentement (un tiers en 2004). Par ailleurs, plus du cinquième des personnes remises en 2005 au sein de l'Union européenne étaient des nationaux (ou résidents) de l’Etat membre qui a consenti à les remettre, une garantie au titre de l’article 5(3) de la décision cadre ayant été requise alors dans un cas sur deux. Les autres types de garanties, exigibles en cas de jugement par défaut ou de peine à perpétuité, n'apparaissent que rarement demandées, sauf par certains pays membres tels que NL qui l'exigent systématiquement - ce qui pose problème aux pays exécutants. Globalement, les données disponibles pour 2005 confirment qu’avec le mandat d’arrêt européen les remises sont effectuées dans de bien meilleurs délais que naguère. La durée moyenne d’exécution d’une demande est ainsi passée, d'environ un an avec l’ancienne extradition, à moins de 5 semaines (précisément 43 jours), voire 11 jours dans les cas[13] – fréquents - où la personne consent à sa remise (respectivement environ 45 et 15 jours en 2004). Cependant, cette moyenne ne doit pas occulter le fait que certains pays (IE et UK) ont des délais de remise bien supérieurs à ces moyennes et excèdent largement les délais maximaux instaurés par la décision-cadre, ce que déplore la Commission. En 2005, la Commission a relevé environ 80 cas (soit à peine 5% des remises) où le délai de 90 jours prévu à l’article 17(4) de la décision-cadre n’a pu être tenu. La Commission souhaite insister sur le fait que même si la notification à Eurojust de toutes les situations de retard est faite systématiquement par certains pays, elle ne l'ait pas encore faite par tous et que les Etats membres devraient tous faire des efforts en ce sens. Sur le plan pratique, si l'instrumentum du mandat d'arrêt européen en annexe à la décision-cadre (Art. 8) donne satisfaction dans quasiment tous les Etats membres, l'expérience montre que les rubriques relatives à l'identification de la personne et à la description des faits doivent être renseignées avec le meilleur soin.[14] Il importe en outre de noter que le réseau judiciaire européen a mis en ligne une information facilitant l'identification des autorités judiciaires nationales compétentes (Art.10-1)[15] et qu'Eurojust a publié des lignes directrices pour aider à la résolution des concours de demande (Art. 16-2).[16] Des difficultés de transposition d’origine constitutionnelle dans certains Etats membres, aujourd’hui surmontées. Des conflits de normes ont empêché temporairement en 2005 et en 2006 l’entière application de la décision cadre au sein de l’Union. En effet, des dispositions nationales de mise en œuvre ont été jugées, en tout ou partie, anticonstitutionnelles dans certains Etats membres (PL, DE, CY) pendant l'année 2005. La Commission se félicite de constater que ces difficultés ont été surmontées et ne font, aujourd’hui, plus obstacle à l’application du mandat d’arrêt européen. Dans le premier cas (PL), seule la disposition de la loi autorisant la remise des nationaux a été jugée anticonstitutionnelle (Article 55 §1). Cette disposition a continué cependant à s’appliquer jusqu’au 6.11.2006, terme fixé par la Cour Constitutionnelle afin de laisser au gouvernement le temps de mettre la constitution en conformité avec les obligations européennes.[17] Pendant cette période, PL a donc continué à remettre ses ressortissants. Le Code de Procédure Pénale polonais a été amendé suite à la révision constitutionnelle du 7 novembre 2006. Bien que ces amendements ne soient entrés en vigueur qu'au 26 décembre 2006[18], le nouvel article 55 de la Constitution a fait l'objet d'une application directe en droit polonais depuis le 7 novembre 2006 et ce conformément à la décision rendue par le Tribunal Constitutionnel. Dans le second cas en revanche (DE), la Cour Constitutionnelle avait jugé nécessaire d’annuler l’ensemble de la loi adoptée pour l’exécution du mandat d'arrêt européen, au motif que certaines dispositions étaient contraires à la loi fondamentale. Ainsi, entre le 18.7.2005 et le 2.8.2006, date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi de transposition allemande, DE avait cessé de remettre ou même d’extrader ses nationaux. Elle n’acceptait de remettre les autres personnes recherchées que sous le régime de l’extradition. En revanche, elle continuait d'émettre des mandats d'arrêt européens à l’attention des autres Etats membres.[19] Cette situation avait ouvert une période inédite d’incertitude juridique. Deux Etats membres (ES et HU) en excipant d’un principe de réciprocité ont refusé pendant cette période de reconnaître les mandats d'arrêt européens que continuait d'émettre DE. ES et HU considéraient en effet que DE qui n'appliquait plus la confiance mutuelle ne devait pas en retour exiger que les autres Etats membres acceptent leurs demandes de remise pour les non nationaux. Cette situation a pris fin le 2.8.2006 avec l'entrée en vigueur de la nouvelle loi de transposition adoptée le 20 juillet 2006. Dans le troisième cas (CY), la Cour Suprême a confirmé que la remise des Chypriotes était anticonstitutionnelle, obligeant le gouvernement, comme en PL, à s’engager dans une révision de la Constitution qui est entrée en vigueur le 28 juillet 2006[20]Le nouvel article 11 ainsi modifié introduit cependant une limite temporelle à la possibilité de remise des nationaux car elle n'est possible que pour des actes commis après la date d'accession de CY à l'Union, soit le 1er mai 2004. La Constitution ainsi révisée permet en outre l'extradition de chypriotes pour des faits commis postérieurement à la révision sur la base de Conventions internationales ratifiées par CY. Il est intéressant de noter que par ailleurs, dans plusieurs autres Etats membres, les juridictions supérieures ont à l'inverse conforté les dispositions nationales autorisant la remise des nationaux (CZ[21], EL, PT, etc.) La Cour Constitutionnelle de CZ a sur ce point adopté une position favorable à une bonne transposition de la décision-cadre. Dans sa décision en date du 3 mai 2006, la Cour Constitutionnelle a refusé d'annuler la loi de transposition relative au mandat d'arrêt européen en rappelant que les Etats Membres de l'Union Européenne se devaient une confiance réciproque dans leur système judiciaire, même en matière pénale et que les citoyens tchèques bénéficiant de la citoyenneté européenne devaient en assumer les obligations autant que bénéficier des droits afférents à ce statut. Par conséquent la remise temporaire d'un citoyen tchèque pour qu'il soit jugé ou pour qu'il exécute une peine n'est pas contraire à la Constitution tchèque qui ne peut être interprétée comme faisant obstacle à la bonne transposition d'une norme de droit européen. De manière générale, ceci souligne toute l'importance que les Etats membres doivent attacher à mettre en cohérence leurs ordres juridiques internes en vue de la transposition des décisions-cadres. Il convient enfin de rester attentif à ce que dit la Cour de justice, saisie à titre préjudiciel par la Cour d’Arbitrage de Belgique sur le fondement de l’article 35 du TUE Dans cette affaire, une association sans but lucratif, Advocaten voor de Wereld, a engagé devant la Cour d'Arbitrage belge un recours dirigé contre la loi du 19 décembre 2003[22] transposant en BE la décision-cadre au motif qu'elle serait incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution belge. La Cour Constitutionnelle a sursis à statuer et a décidé d'adresser deux questions préjudicielles à la Cour de Justice quant à la compatibilité de la décision cadre avec l'article 34(2)(b) du TUE, selon lequel les décisions cadres ne peuvent être arrêtées qu'aux fins du rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des Etats membres et quant à la conformité de la suppression du contrôle de l'exigence de la double incrimination avec l'article 6(2) du T'UE et plus particulièrement avec le principe de légalité en matière pénale et avec le principe d'égalité et de non- discrimination garantis par cette disposition. Dans ses conclusions, l'Avocat général Colomer a conclu que la décision-cadre n'était pas contraire aux articles 34(2(b) et 2(2) et n'enfreint pas le principe de légalité en matière pénale ni le principe d'égalité et de non-discrimination. La Cour dans son arrêt[23] a suivi l'opinion de l'Avocat Général et a rejeté l'ensemble des moyens invoqués par l'association Advocaten voor de Wereld. Dès lors, le système de remise instauré par la décision-cadre bénéficie d'un bilan largement positif. Un bilan de la transposition largement positif Les nouvelles mesures de mise en œuvre communiquées depuis 2005 Les nouvelles mesures législatives nationales prises par les Etats membres ont en particulier permis de préciser la base juridique permettant au niveau national: - de reprendre l'exécution de la peine à l'égard de la personne recherchée (Art. 4(6)/BE);[24] - d'arrêter provisoirement une personne faisant l'objet d'une alerte Interpol introduite par un Etat membre ne faisant pas encore partie du Système d'information Schengen (Art. 9(3)/NL, SE, PL);[25] - de permettre la remise accessoire (pour des infractions dont toutes n'entrent pas dans le champ de la décision-cadre) (HU). [26] Ces mesures répondent à un besoin identifié dès le premier rapport et confirmé par la pratique. Elles méritent d'être considérées comme de bonnes pratiques pour les Etats membres qui n'offrent pas encore les mêmes possibilités. En outre il faut noter que: - CZ a amendé sa loi de transposition afin de donner son plein effet rétroactif au mandat d'arrêt européen.[27] Cet amendement est entré en vigueur le 1er juillet 2006. Comme indiqué ci-dessus, une limite demeure cependant pour les ressortissants nationaux. En effet, pour les infractions commises par les citoyens tchèques avant le 1er novembre 2004, le mandat d'arrêt ne peut toujours pas s'appliquer; - DE a adopté une nouvelle loi de transposition le 20 juillet 2006 qui est entrée en vigueur le 2 août 2006 et qui permet de se mettre en conformité avec la décision de la Cour Constitutionnelle, précitée. L'article 80 de la nouvelle loi allemande interprété en conformité avec la décision de la Cour Constitutionnelle prévoit néanmoins que dans des cas "mixtes" pour lesquels il n'y aurait pas de référence claire nationale ou extra-nationale, un contrôle de la double incrimination devrait être fait ainsi qu'une mise en balance entre l'efficacité de la poursuite, l'incrimination alléguée, ce qui semble contraire à la décision-cadre. - MT a adopté une nouvelle loi amendant la loi de transposition MT relative au mandat d'arrêt européen qui est entrée en vigueur le 19 septembre 2006. Suite au premier rapport de la Commission, SI a exprimé son intention, comme CZ, d'amender sa législation pour donner son plein effet au mandat d'arrêt européen. Au 1er juin 2007, cette modification n'avait pas encore été faite. Les commentaires et nouvelles informations fournis suite à la première évaluation La plupart des Etats membres ont réagi par écrit au premier rapport de la Commission. Leurs commentaires, publiés par le Conseil,[28] ont conduit les services de la Commission à réviser ponctuellement le document annexé au présent rapport. Parmi ces commentaires, plus de la moitié sont constitués d'informations que les Etats membres auraient initialement dû transmettre à la Commission sur la base de l'article 34 de la décision-cadre, un quart sont justifiés par des erreurs factuelles ou d'interprétation dans le premier rapport, le reste résulte d'appréciations que la Commission ne peut partager ou de simples commentaires. Au vu de ces commentaires, si les conclusions générales du premier rapport révisé de la Commission restent les mêmes, le bilan de la transposition apparaît meilleur mais l'effort de mise en conformité avec la décision-cadre doit se poursuivre. Un effort qui reste néanmoins à poursuivre Les améliorations apportées depuis 2005 par les Etats membres à la transposition de la décision-cadre, qui de manière générale apparaît satisfaisante, laissent cependant entières les principales insuffisances mises en avant par la Commission dans son précédent rapport. Pour mémoire, outre les problèmes précités concernant l'application du mandat d'arrêt européen dans le temps (CZ et PL pour les nationaux, LU, SI) et la remise des nationaux (CY), il est regrettable de devoir toujours déplorer les défauts de transposition suivants: - Modification des seuils minimaux de peine exigés (Art. 2 / NL, AT, PL ; Art. 4-7b / UK). - Rétablissement du contrôle de la double incrimination en ce qui concerne l'ensemble de la liste des 32 catégories d’infractions (Art. 2 / IT) ou seulement une catégorie (BE, SI[29], UK - dès lors qu'une partie de l'infraction est commise sur le territoire national, PL de manière systématique pour leurs nationaux). - Désignation d'un organe exécutif en guise d’autorités judiciaires compétentes en tout (Art. 6 / DK) ou partie (DE, EE, LV, LT). - Pouvoirs de décision confiés aux autorités centrales, outrepassant le simple rôle de facilitation que la décision-cadre permet de leur attribuer (Art. 7 / EE, IE, CY). - Altération de motifs de non exécution obligatoire (Art. 3-1 / DK, IE) ; Art. 3-2 / IE) ou plus encore, introduction de motifs de refus outrepassant la décision cadre (Art. 1-3 / EL, IE, IT, CY, PL) ou non prévus par cette dernière, comme ceux fondés sur l’application de Traités ou de Conventions qui n’ont pas expressément été écartés par la décision-cadre (Art. 3 / NL, UK) La nouvelle loi MT amendant la loi de transposition du mandat d'arrêt européen a cependant supprimé certains motifs de refus tels que ceux fondés sur des circonstances injustes et oppressives de l'article 16(2) de la loi nationale. - Exigence de conditions supplémentaires (Art. 5-1 / MT, UK ; Art. 5-3 / NL ; IT) ou de mentions ou pièces non prévues par le formulaire (Art. 8-1 / CZ, IT, MT). En ce qui concerne CZ, la Commission a été informée qu'une circulaire du Ministère de la Justice en date du 19 mai 2006 prévoit que le formulaire utilisé pour l'émission d'un MAE sera celui contenu dans la décision-cadre, une circulaire étant un instrument législatif en droit tchèque. En outre, la demande d'informations complémentaires s'impose seulement aux autorités judiciaires tchèques quand celles-ci agissent en tant qu'autorités émettrices. En pratique, certains pays (UK, IE) semblent demander de manière quasi systématique des informations complémentaires voire exiger la réémission du mandat d'arrêt, ce qui pose des problèmes à certains pays dont la législation ne leur permet pas cela, et qui allonge considérablement la durée des procédures. - S'agissant de la remise des nationaux, introduction d'une limite dans le temps (Art. 4-6 / CZ et PL pour les nationaux) ou rétablissement du contrôle de la double incrimination (Art. 5-3 / NL, PL), ainsi que d'une conversion de la peine infligée dans un autre Etat membre (CZ, NL, PL). - Imprécisions procédurales dans le cadre du recueil du consentement de la personne recherchée (Art. 13 / DK ; Art. 14 / DK). - Diversité des pratiques en matière de "remise accessoire" (hypothèse dans laquelle le mandat d'arrêt européen concerne non seulement une infraction visée par la décision-cadre, mais également d'autres infractions qui n'entrent pas dans le champ d'application de la décision-cadre) du fait de l'absence de disposition expresse dans la décision-cadre (Art 16) Une telle remise est possible dans au moins 9 Etats membres (DK, DE, EE, ES, FI, LV, LT, AT, SE). En France, il revient au juge de décider si une telle remise est possible, la loi ne prévoyant pas cette hypothèse. - Absence de délai maximal pour la décision des juridictions supérieures (Art. 17 / CZ, MT, PT, SK, UK) ou délai maximal total dépassant la norme de 60 jours (BE) ou le plafond de 90 jours en cas de cassation (FR, IT). CONCLUSION Ce rapport confirme les conclusions générales dégagées pour 2004. Nonobstant un retard initial allant jusqu'à 16 mois (IT) et des perturbations engendrées par des difficultés constitutionnelles dans au moins deux Etats membres (DE pendant une partie de 2005 et 2006, CY), la mise en œuvre de la décision-cadre s'est faite avec succès. Le mandat d'arrêt européen est opérationnel dans l’ensemble des Etats membres y compris la BU et RO depuis le 1er janvier 2007. Son impact positif se confirme quotidiennement, tant en termes de judiciarisation, d’efficacité, que de célérité, le tout dans le respect des droits fondamentaux. Si certaines améliorations de la transposition sont clairement apparues en 2005, ces corrections ne jouent encore qu'à la marge. La liste des Etats membres devant consentir des efforts pour se conformer pleinement à la décision-cadre (notamment CZ, DK, EE, IE, IT, CY, LU, MT, NL, PL, SI, UK) demeure importante. Compte tenu de sa nature, la présente évaluation est sans préjudice d'une analyse ultérieure et approfondie de la pratique. C'est pourquoi, de façon complémentaire, la Commission prend toute sa part à l'exercice d'évaluation mutuelle (entre pairs) qui porte sur l'application du mandat d'arrêt européen et a souhaité dans ce rapport ainsi que dans l'annexe ci-jointe souligner les aspects pratiques de la mise en œuvre de la décision-cadre dans les 27 Etats membres. [1] JO L 190 du 18.7.2002, p. 1. [2] COM(2005)63 et SEC(2005)267 du 23.2.2005, révisés par COM(2006)8 et SEC(2006)79 [3] Communiqué de presse du Conseil n°8849/05, 3.6.2005, p.10 et document n°8842/1/05, 19.5.2005. [4] COM(2001)771 du 13.12.2001, § 1.2.2. [5] COPEN 118 du 2.9.2005. [6] COPEN 75 du 15.4.2005. [7] 16454/1/06 REV1 COPEN 128 en date du 3 janvier 2007 [8] 13801/1/06 REV1 COPEN 106 en date du 6 décembre 2006 [9] 5301/01/07 REV1 COPEN 6 en date du 20 février 2007 [10] Recommandation du Parlement européen à l'intention du Conseil sur l'évaluation du mandat d'arrêt européen, 2005/2175(INI), 15.3.2006. [11] BE et DE n'ont pas pu communiquer de chiffres pour 2005 (COPEN 52 9005/4/06 REV 4 du 30.06.2006 complété par REV 5 du 18 Janvier 2007). [12] La somme des chiffres de 58% et 52% est supérieure à 100% car un même mandat peut être transmis par plusieurs canaux. [13] Les statistiques pour l'IE (réponse à la question 7.2 "entre une semaine et un an") n'ont pas été inclues (COPEN 52 REV 4 du 30.06.2006) [14] RJE 6 du 31.3.2006. [15] http://www.ejn-crimjust.eu.int [16] Annexe II du rapport annuel d'Eurojust pour 2004. [17] Décision de la cour constitutionnelle (PL) P 1/05 du 27.4.2005, publiée dans le recueil officiel des décisions du tribunal constitutionnel (Orzecznictwie Trybunalu Konstytucyjnego. Zbiór urzendowy) 2005 ser. A n°4, item 42. [18] Articles 607p, 607t, 607w of the Polish Criminal Procedural Code. [19] Décision de la cour constitutionnelle (DE) du 18.7.2005, BvR 2236/04, également disponible dans 58 NJW (Neue Juristische Wochenschrift) 2289 (2005) [20] Décision de la Cour suprême (CY) du 7.11.2005, Ap. N° n° 294/2005 (un résumé en anglais est également disponible: document du Conseil N°14285/05 du 11.11.05) [21] Décision de la Cour Constitutionnelle du 3 mai 2006, 434/2006 Sb. [22] Moniteur belge du 22 décembre 2003, Deuxième édition, p. 60075 [23] Arrêt de la Cour du 3 mai 2007, C-303/05, non encore publié au Recueil. [24] § 2.2.1 du 1er rapport [25] § 2.2.2 du 1er rapport [26] Art. 2 de la Convention européenne d'extradition du 13.12.1957 du Conseil de l’Europe. [27] § 2.1.1 du 1er rapport [28] http://ue.eu.int/cms3_Applications/applications/PolJu/details.asp?lang=FR&cmsid=545&id=66 [29] Projet de loi prévu par SI pour 2007.