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Document 52007AA0004

Avis n°  4/2007 sur un projet de règlement (CE) de la Commission modifiant le règlement (CE) n°  1653/2004 portant règlement financier type des agences exécutives en application du règlement (CE) n°  58/2003 du Conseil portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires [SEC(2007) 492 final]

JO C 216 du 14.9.2007, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.9.2007   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 216/1


AVIS N o 4/2007

sur un projet de règlement (CE) de la Commission modifiant le règlement (CE) no 1653/2004 portant règlement financier type des agences exécutives en application du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires [SEC(2007) 492 final]

(2007/C 216/01)

LA COUR DES COMPTES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (1), et notamment son article 15,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 du Conseil du 13 décembre 2006 modifiant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (2),

vu le règlement (CE) no 1653/2004 de la Commission du 21 septembre 2004 portant règlement financier type des agences exécutives en application du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (3),

vu la proposition de projet de règlement (CE) de la Commission modifiant le règlement (CE) no 1653/2004 de la Commission portant règlement financier type des agences exécutives en application du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (4),

vu la demande d’avis sur ce projet de règlement adressée par la Commission à la Cour des comptes le 25 avril 2007,

A ADOPTÉ L’AVIS SUIVANT:

1.

Le projet de règlement vise la modification du règlement financier type des agences exécutives (5) (ci-après le «règlement financier type») à la suite des modifications apportées par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 du Conseil du 13 décembre 2006 au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes et de l'expérience acquise par les agences exécutives existantes.

2.

L'article 20 de la proposition prévoit que, outre la transmission pour information des budgets et des budgets rectificatifs à l'autorité budgétaire, à la Cour des comptes et à la Commission et leur publication sur le site web des agences concernées, l'obligation pour les agences de publier un «résumé des budgets et budgets rectificatifs au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter de leur adoption». Il conviendrait toutefois de préciser l'étendue et le contenu du résumé à publier par les agences exécutives eu égard au principe de transparence budgétaire.

3.

L'article 27, premier alinéa, stipule qu'il «est interdit à tout acteur financier (…) et à toute personne participant à l'exécution, à la gestion, à l'audit ou au contrôle du budget d'adopter tout acte d'exécution du budget à l'occasion duquel ses propres intérêts pourraient être en conflit avec ceux de l'Agence ou des Communautés». Il conviendrait de supprimer les termes «d'exécution du budget» (comme à l'article 52 du règlement financier) ou de reformuler cet article, car les personnes impliquées dans les fonctions d'audit et de contrôle ne devraient pas adopter d'actes d'exécution du budget.

4.

Le nouvel article 42 bis de la proposition du règlement financier type (version française) dispose que l'Agence établit une liste des créances communautaires indiquant le nom des débiteurs et le montant de la créance, lorsque le débiteur a été enjoint de payer à la suite d'une décision de justice ayant autorité de la chose jugée et lorsque aucun paiement significatif n'a été effectué un an après ladite décision (6). L'expression «créances communautaires» est excessivement générale; il devrait être précisé que les créances communautaires visées concernent uniquement celles constatées dans le cadre du budget de fonctionnement des agences exécutives.

Le présent avis a été adopté par la Cour des comptes à Luxembourg en sa réunion du 12 juillet 2007.

Par la Cour des comptes

Hubert WEBER

Président


(1)  JO L 11 du 16.1.2003, p. 1.

(2)  JO L 390 du 30.12.2006, p. 1.

(3)  JO L 297 du 22.9.2004, p. 6.

(4)  SEC(2007) 492 final du 25 avril 2007.

(5)  Règlement (CE) no 1653/2004 de la Commission (JO L 297 du 22.9.2004, p. 6).

(6)  Une disposition similaire existe dans les modalités d'exécution du règlement financier général (voir l'article 81, paragraphe 4, des modalités d'exécution).


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