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Document 52006XC1020(03)

    Liste des navires ayant fait l'objet d'une mesure de refus d'accès dans les ports de la Communauté entre le 1 er avril 2005 et le 26 juin 2006 , en application de l'article 7 ter de la directive 95/21/CE du 19 juin 1995 relative au contrôle des navires par l'État du port

    JO C 254 du 20.10.2006, p. 8–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    20.10.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 254/8


    Liste des navires ayant fait l'objet d'une mesure de refus d'accès dans les ports de la Communauté entre le 1er avril 2005 et le 26 juin 2006, en application de l'article 7 ter de la directive 95/21/CE du 19 juin 1995 relative au contrôle des navires par l'État du port (1)

    (2006/C 254/05)

    Conformément à l'article 7 ter, paragraphe 1, de la directive 95/21/CE relative au contrôle des navires par l'État du port, les États membres refusent l'accès à leurs ports aux navires ayant été immobilisés à plusieurs reprises (2).

    L'article 7 ter, paragraphe 3, prévoit par ailleurs que la Commission publie tous les six mois la liste des navires auxquels l'accès a été refusé dans les ports de la Communauté.

    Le tableau suivant récapitule la liste des navires ayant fait l'objet d'une mesure de refus d'accès dans les ports de la Communauté entre le 1er avril 2005 et le 26 juin 2006.

    Nom du navire

    Numéro OMI

    Type de navire

    Pavillon

    BULDUR (3)

    7389845

    Vraquier

    Turquie (risque élevé)

    DERYA 2

    7433323

    Vraquier

    Comores (risque très élevé)

    CARIBBEAN TRADER (3)

    8001452

    Navire-citerne pour produits chimiques

    Panama (risque moyen)

    VORIOS IPIROS HELLAS (3)

    7433634

    Vraquier

    Panama (risque moyen)

    EUROCARRIER (3)

    7366128

    Vraquier

    Cambodge (risque très élevé)

    SEBA M

    7511199

    Vraquier

    Liban (risque très élevé)

    TRINITY (3)

    7614965

    Vraquier

    Cambodge (risque très élevé)

    HEIDI II

    7614147

    Vraquier

    Georgie (risque très élevé)

    MAI-S

    7501807

    Vraquier

    République arabe syrienne (risque très élevé)

    OIL AMBASSADOR

    8014203

    Pétrolier

    Panama (risque moyen)

    HATICE HAKAR

    7433335

    Vraquier

    Turquie (risque élevé)

    AGIOS ISIDOROS (3)

    7107742

    Pétrolier

    St. Vincent et Grenadines (risque élevé)

    ABDULRAHMAN

    7029421

    Vraquier

    RPD Corée (risque très élevé)

    DD SEAMAN

    8400311

    Vraquier

    St. Vincent et Grenadines (risque élevé)

    NAVISION LAKER

    8105260

    Vraquier

    Panama (risque moyen)

    NURETTIN AMCA

    7334577

    Vraquier

    Slovaquie (risque très élevé)

    KHALED MUHIEDDINE

    7622261

    Vraquier

    Georgie (risque très élevé)

    EUROPEAN

    7382706

    Vraquier

    St. Vincent et Grenadines (risque élevé)

    HYOK SIN 2

    8018900

    Vraquier

    RPD Corée (risque très élevé)


    (1)  Modifiée en dernier lieu par la directive 2001/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2001 (JO L 19 du 22.1.2002, p. 17).

    (2)  L'article 7 ter, 1er paragraphe, dispose:

    «Un État membre veille à ce que l'accès à ses ports soit refusé, sauf dans les situations visées à l'article 11, paragraphe 6, à un navire classé dans l'une des catégories de l'annexe XI, section A, lorsque ce navire:

     

    soit:

    bat le pavillon d'un État figurant sur la liste noire publiée dans le rapport annuel du mémorandum d'entente de Paris, et

    a été immobilisé plus de deux fois au cours des vingt-quatre mois précédents dans un port d'un État signataire du mémorandum d'entente de Paris;

     

    soit:

    bat le pavillon d'un État décrit comme présentant un “risque très élevé” ou un “risque élevé” dans la liste noire publiée dans le rapport annuel du mémorandum d'entente de Paris, et

    a été immobilisé plus d'une fois au cours des trente-six mois précédents dans un port d'un État signataire du mémorandum d'entente de Paris.

    La mesure de refus d'accès est applicable dès que le navire a été autorisé à quitter le port où il a fait l'objet de la deuxième ou troisième immobilisation, selon le cas»

    (3)  Navires vis-à-vis desquels la mesure de refus d'accès a été ultérieurement levée en application des procédures décrites à l'annexe XI, partie B de la directive 95/21/CE.


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