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Document 52006XC0825(04)
Notice of initiation of a partial interim review of the antidumping measures applicable to imports of polyethylene terephthalate (PET) film originating in India
Avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate originaires de l'Inde
Avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate originaires de l'Inde
JO C 202 du 25.8.2006, p. 16–17
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
25.8.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 202/16 |
Avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate originaires de l'Inde
(2006/C 202/09)
La Commission a été saisie d'une demande de réexamen intermédiaire partiel conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après dénommé «le règlement de base») (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 du Conseil (2).
1. Demande de réexamen
La demande a été déposée par des producteurs communautaires (ci-après dénommés «le requérant») représentant plus de 50 % de la production communautaire du produit concerné.
Le réexamen est limité aux pratiques de dumping en ce qui concerne un producteur-exportateur, Jindal Poly Films Limited (ci-après dénommé «la société»).
2. Produit concerné
Les produits faisant l'objet du réexamen sont les feuilles en polyéthylène téréphtalate originaires de l'Inde (ci-après dénommées «le produit concerné»), qui relèvent actuellement des codes NC ex 3920 62 19 et ex 3920 62 90. Ces codes sont mentionnés à titre purement indicatif.
3. Mesures existantes
Les mesures actuellement en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1676/2001 du Conseil, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 366/2006 du Conseil (3), applicable aux importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate originaires de l'Inde.
4. Motifs du réexamen
Le requérant a présenté des éléments de preuve suffisants dont il ressort à première vue que les circonstances relatives aux pratiques de dumping à l'origine de l'institution des mesures concernant la société susvisée ont changé et que ces changements présentent un caractère durable.
L'intensification du dumping alléguée par le requérant repose sur une comparaison entre la valeur normale construite pour Jindal Poly Films Limited et les prix à l'exportation vers la Communauté pratiqués par cette société pour le produit concerné. La marge de dumping calculée sur cette base serait nettement supérieure à celle constatée à l'issue de l'enquête ayant abouti au taux de droit actuel. Le maintien des mesures à leur niveau actuel ne suffirait dès lors plus à compenser le dumping.
5. Procédure de détermination du dumping
Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel limité aux aspects du dumping concernant Jindal Poly Films Limited, la Commission ouvre un réexamen conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base.
a) Questionnaires
Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra un questionnaire au requérant et aux autorités du pays exportateur concerné. Les réponses à ce questionnaire et les éléments de preuve à l'appui doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a).
b) Information et auditions
Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations autres que celles contenues dans les réponses au questionnaire et à fournir des éléments de preuve à l'appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a).
En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 6 b).
6. Délais
a) Pour se faire connaître, fournir les réponses au questionnaire ou toute autre information
Toutes les parties intéressées peuvent se faire connaître en prenant contact avec la Commission et présenter leur point de vue, les réponses au questionnaire, ainsi que toute autre information qui, pour être pris en considération au cours de l'enquête, seront présentés, sauf indication contraire, dans les quarante jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.
b) Auditions
Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de quarante jours.
7. Observations écrites, réponses au questionnaire et correspondance
Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique et les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Toutes les observations écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les réponses au questionnaire et la correspondance des parties intéressées, fournies à titre confidentiel, porteront la mention «restreint» (4) et, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base, seront accompagnées d'une version non confidentielle portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées».
Adresse de la Commission pour la correspondance:
Commission des Communautés européennes |
Direction générale du commerce |
Direction B |
Bureau: J-79 5/16 |
B-1049 Bruxelles |
Télécopieur: (32-2) 295 65 05 |
8. Défaut de coopération
Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.
S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et s'il est fait usage des données disponibles, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.
9. Calendrier de l'enquête
L'enquête sera terminée, conformément à l'article 11, paragraphe 5, du règlement de base, dans les quinze mois suivant la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.
(2) JO L 340 du 23.12.2005, p. 17.
(3) JO L 227 du 23.8.2001, p. 1 et JO L 68 du 8.3.2006, p. 6.
(4) Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s'agit d'un document confidentiel au sens de l'article 19 du règlement de base et de l'article 6 de l'accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).