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Document 52006PC0683

Proposition de Règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 74/2004 du Conseil instituant un droit compensateur définitif sur les importations de linge de lit en coton originaire de l’Inde

/* COM/2006/0683 final */

52006PC0683

Proposition de Règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 74/2004 du Conseil instituant un droit compensateur définitif sur les importations de linge de lit en coton originaire de l’Inde /* COM/2006/0683 final */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 15.11.2006

COM(2006)683 final

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 74/2004 du Conseil instituant un droit compensateur définitif sur les importations de linge de lit en coton originaire de l’Inde

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE DE LA PROPOSITION |

Motivations et objectifs de la proposition La présente proposition porte sur l’application du règlement (CE) n° 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après dénommé «règlement de base»), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 461/2004 du Conseil du 8 mars 2004, dans le cadre de la procédure relative aux importations de linge de lit en coton originaire de l’Inde. |

Contexte général La présente proposition s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du règlement de base et résulte d’une enquête menée conformément aux exigences de procédure et de fond qui y sont définies. |

Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Règlement (CE) n° 74/2004 du Conseil[1], modifié par les règlements (CE) n° 2143/2004[2] et n° 122/2006[3] du Conseil, instituant un droit compensateur définitif sur les importations, dans la Communauté, de linge de lit en coton originaire de l’Inde. Proposition visant à accorder le statut de nouveau producteur-exportateur à de nouveaux exportateurs vers la Communauté. |

Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union Sans objet |

CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ÉVALUATION D’IMPACT |

Consultation des parties intéressées |

Les sociétés requérantes et l’industrie communautaire ont été informées des conclusions de l’examen et ont eu la possibilité de soumettre des observations. |

Obtention et utilisation d’expertise |

Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts extérieurs. |

Évaluation d’impact La présente proposition résulte de la mise en œuvre du règlement de base. Le règlement de base ne prévoit pas d’évaluation d’impact global, mais contient une liste exhaustive de conditions à évaluer. |

ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION |

Résumé de l’action proposée Par le règlement (CE) n° 74/2004, le Conseil a institué un droit compensateur définitif sur les importations, dans la Communauté, de linge de lit en coton originaire de l’Inde. Lors de l’enquête initiale, un échantillon de producteurs-exportateurs a été constitué en raison du nombre élevé de producteurs-exportateurs du produit concerné en Inde. Des taux de droit individuels s’échelonnant entre 4,4 % et 10,4 % ont été institués pour les sociétés de l’échantillon, tandis que les autres sociétés ayant coopéré, mais qui n’ont pas été retenues dans l’échantillon se sont vu attribuer un taux de droit de 7,6 %. Les sociétés qui ne se sont pas fait connaître ou qui n’ont pas coopéré à l’enquête ont été soumises à un taux de droit résiduel de 10,4 %. L’article 2 du règlement (CE) n° 74/2004 du Conseil permet aux producteurs-exportateurs indiens qui satisfont aux critères qui y sont énoncés de ne pas être traités différemment des sociétés ayant coopéré non incluses dans l’échantillon («statut de nouveau venu»). Le règlement (CE) n° 74/2004 du Conseil a été modifié deux fois, par le règlement (CE) n° 2143/2004 et par le règlement (CE) n° 122/2006 du Conseil. Ces deux règlements ont ajouté le nom de sociétés exportant le produit concerné originaire de l’Inde qui remplissaient les critères énoncés dans le règlement (CE) n° 74/2004 du Conseil à la liste des producteurs-exportateurs indiens figurant dans l’annexe dudit règlement. Six des dix-neuf producteurs-exportateurs indiens ayant demandé à bénéficier du statut de nouveau venu ont fourni des éléments de preuve qui ont été jugés suffisants pour qu’on modifie le règlement (CE) n° 74/2004 du Conseil en ajoutant leur nom à la liste des sociétés soumises au taux de droit moyen pondéré de 7,6 %. Il est donc proposé que le Conseil adopte la proposition de règlement ci-jointe, qui devrait être publiée dès que possible au Journal officiel. |

Base juridique Règlement (CE) n° 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 461/2004 du Conseil du 8 mars 2004. |

Principe de subsidiarité La proposition relève de la compétence exclusive de la Communauté. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas. |

Principe de proportionnalité La présente proposition est conforme au principe de proportionnalité pour la ou les raison(s) suivante(s): |

La forme d’action est décrite dans les règlements susmentionnés et ne laisse aucune marge de décision au niveau national. |

Les indications relatives à la façon dont la charge administrative et financière incombant à la Communauté, aux gouvernements nationaux, aux autorités régionales et locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens est limitée et proportionnée à l’objectif de la proposition sont sans objet. |

Choix des instruments |

Instruments proposés: règlement. |

D’autres moyens ne seraient pas appropriés, pour la ou les raison(s) suivante(s): le règlement de base susmentionné ne prévoit pas de recours à d’autres moyens. |

INCIDENCE BUDGÉTAIRE |

La proposition n’a aucune incidence sur le budget communautaire. |

1. Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 74/2004 du Conseil instituant un droit compensateur définitif sur les importations de linge de lit en coton originaire de l’Inde

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne[4] (ci-après dénommé «règlement de base»),

vu l’article 2 du règlement (CE) n° 74/2004 du Conseil du 13 janvier 2004 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de linge de lit en coton originaire de l’Inde[5],

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE

(1) Par le règlement (CE) n° 74/2004, le Conseil a institué un droit compensateur définitif sur les importations, dans la Communauté, de linge de lit en coton relevant des codes NC ex 6302 21 00 (codes TARIC 6302 21 00 81 et 6302 21 00 89), ex 6302 22 90 (code TARIC 6302 22 90 19), ex 6302 31 00 (code TARIC 6302 31 00 90) et ex 6302 32 90 (code TARIC 6302 32 90 19), originaire de l’Inde. En raison du nombre élevé de producteurs-exportateurs indiens du produit concerné ayant coopéré, un échantillon a été constitué conformément à l’article 27 du règlement de base et des taux de droit individuels compris entre 4,4 % et 10,4 % ont été institués pour les sociétés de l’échantillon, tandis que les autres sociétés ayant coopéré, mais non retenues dans l’échantillon se sont vu attribuer un taux de droit de 7,6 %. Un taux de droit résiduel de 10,4 % a été attribué à toutes les autres sociétés.

(2) L’article 2 du règlement (CE) n° 74/2004 du Conseil (ci-après dénommé «règlement initial») dispose que, lorsqu’un nouveau producteur-exportateur en Inde fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir qu’il n’a pas exporté vers la Communauté les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement au cours de la période d’enquête (du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2002) (premier critère), qu’il n’est lié ni à un exportateur ni à un producteur en Inde soumis aux mesures compensatoires instituées par le règlement (deuxième critère) et qu’il a exporté le produit concerné vers la Communauté après la période d’enquête sur laquelle les mesures sont fondées ou qu’il a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité importante du produit vers la Communauté (troisième critère), l’article 1er, paragraphe 3, du règlement peut être modifié de manière à accorder au nouveau producteur-exportateur le taux de droit applicable aux sociétés ayant coopéré non incluses dans l’échantillon, soit 7,6 %.

(3) Le règlement initial a été modifié deux fois par des règlements modificatifs, à savoir le règlement (CE) n° 2143/2004[6] et le règlement (CE) n° 122/2006[7] du Conseil. Ces deux règlements ont ajouté à la liste des producteurs-exportateurs indiens figurant dans l’annexe du règlement le nom de sociétés exportant le produit concerné originaire de l’Inde qui ont démontré aux services de la Commission qu’elles remplissaient les critères énoncés dans le règlement initial.

B. DEMANDES DES NOUVEAUX PRODUCTEURS/EXPORTATEURS

(4) Dix-neuf sociétés indiennes ont demandé à bénéficier du même statut que les sociétés ayant coopéré à l’enquête initiale non incluses dans l’échantillon (ci-après dénommé «statut de nouveau venu») depuis la publication du règlement modificatif précédent.

(5) Les 19 sociétés requérantes étaient les suivantes:

Société requérante | Ville |

B.K.S Textiles Private Limited | Coimbatore |

Indian Arts & Crafts Syndicate (IACS) | New Delhi |

Mittal International | Panipat |

Esskay International | Mumbai |

Opera Clothing | Mumbai |

Govindji Trikamdas & Co. | Mumbai |

Navnitlal Private Limited | Mumbai |

Tulip Exim | Mumbai |

Aarthi - A1 – Traders | Karur |

Anjani Synthetics Limited | Ahmedabad |

Home Concepts | New Delhi |

Siyaram Silk Mills Limited | Mumbai |

Ramlaks Exports Pvt. Ltd. | Mumbai |

Oracle Exports | Mumbai |

Sellon Dynamics | Mumbai |

Synthesis Home Textiles | Karur |

Devtara Industries | Muradnagar |

Summer India Textile Mills | Salem |

Prathishta Weaving and Knitting | Coimbatore |

(6) Quatre sociétés sollicitant le statut de nouveau venu n’ont pas répondu au questionnaire destiné à vérifier qu’elles remplissaient les conditions énoncées à l’article 2 du règlement (CE) n° 74/2004 du Conseil si bien que leur demande a dû être rejetée.

(7) Une société a renvoyé deux fois le questionnaire, à chaque fois incomplet et avec des informations contradictoires. Elle n’a pas renvoyé le troisième questionnaire qui lui a été transmis et n’a pu, dès lors, démontrer qu’elle respectait les critères nécessaires pour obtenir le statut de nouveau producteur-exportateur. La demande de cette société a donc été rejetée.

(8) Les 14 sociétés restantes ont soumis des réponses complètes au questionnaire et ont donc été prises en considération pour le statut de nouveau venu.

(9) Les éléments de preuve fournis par six des producteurs-exportateurs indiens susmentionnés sont jugés suffisants pour qu’on leur accorde le taux de droit applicable aux sociétés ayant coopéré non incluses dans l’échantillon (7,6 %), et donc pour qu’on les ajoute à la liste des producteurs-exportateurs figurant à l’annexe du règlement (CE) n° 74/2004 du Conseil, modifié par le règlement (CE) n° 2143/2004 et par le règlement (CE) n° 122/2006 du Conseil (ci-après dénommée «annexe»).

(10) Les demandes de statut de nouveau venu présentées par les huit autres sociétés ont été rejetées pour les raisons exposées ci-après.

(11) Sept sociétés n’ont pu démontrer qu’elles avaient exporté le produit concerné vers la CE après la période d’enquête ou qu’elles avaient souscrit des obligations contractuelles et irrévocables d’exportation d’une quantité importante du produit vers la CE.

(12) Une société est liée à l’une des sociétés figurant déjà sur la liste du règlement initial, de sorte que sa demande de statut de nouveau venu a été rejetée au motif qu’elle ne respectait pas le deuxième critère mentionné à l’article 2 du règlement initial.

(13) Les sociétés qui se sont vu refuser le statut de nouveau venu ont été informées des raisons de cette décision et ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit.

(14) Tous les arguments et commentaires présentés par les parties intéressées ont été analysés et dûment pris en compte lorsque cela se justifiait,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les sociétés suivantes sont ajoutées à la liste des producteurs indiens figurant à l’annexe du règlement (CE) n° 74/2004 du Conseil:

Société | Ville |

Indian Arts and Crafts Syndicate | New Delhi |

M/s. Opera Clothing | Mumbai |

Anjani Synthetics Limited | Ahmedabad |

Ramlaks Exports Pvt Ltd | Mumbai |

Oracle Exports Home Textiles Pvt Ltd | Mumbai |

Summer India Textile Mills (P) Ltd | Salem |

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président

[1] JO L 12 du 17.1.2004, p. 1.

[2] JO L 370 du 17.12.2004, p. 1.

[3] JO L 22 du 26.1.2006, p. 3.

[4] JO L 288 du 21.10.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) nº 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

[5] JO L 12 du 17.1.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) nº 122/2006 (JO L 22 du 26.1.2006, p. 3).

[6] JO L 370 du 17.12.2004, p. 1.

[7] JO L 22 du 26.1.2006, p. 3.

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