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Document 52006PC0587

Proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche

/* COM/2006/0587 final - CNS 2006/0190 */

52006PC0587

Proposition de Règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche /* COM/2006/0587 final - CNS 2006/0190 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 13.10.2006

COM(2006) 587 final

2006/0190 (CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

portant modification du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE DE LA PROPOSITION |

110 | Motivations et objectifs de la proposition La modification du règlement de base de la politique commune de la pêche (règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche) découle de l'accord politique conclu par le Conseil au moment de l'adoption du Fonds européen pour la pêche. Elle vise à permettre certaines adaptations de la flotte afin d'améliorer la sécurité à bord, les conditions de travail, l'hygiène et la qualité des produits ainsi que l'efficacité énergétique. |

120 | Contexte général Dans le cadre de l'accord politique conclu pour l'adoption du Fonds européen pour la pêche pour la période 2007-2013, le Conseil a décidé de modifier les dispositions s'appliquant à la gestion de la capacité de la flotte de pêche. |

130 | Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche |

141 | Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l'Union Sans objet. |

CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D'IMPACT |

Consultation des parties intéressées |

219 | La présente modification découle d'une décision politique adoptée par le Conseil. La consultation avec les parties intéressées a eu lieu au cours du processus d'adoption du règlement sur le Fonds européen pour la pêche. |

Obtention et utilisation d'expertise |

229 | Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts extérieurs. |

230 | Analyse d'impact Aucune analyse d'impact n'a été réalisée. La présente proposition ne comporte aucun choix, pas même celui de ne pas prendre de mesures puisqu'elle est le résultat d'une décision politique adoptée par le Conseil. |

ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION |

305 | Résumé des mesures proposées Il est proposé de modifier les dispositions s'appliquant à la gestion de la capacité de la flotte de pêche figurant aux chapitre III du règlement (CE) n° 2371/2002, et notamment à l'article 11 relatif à l'adaptation de la capacité de pêche et à l'article 13 portant sur le régime d'entrée/sortie et la réduction globale de capacité. Les modifications portent sur les points suivants: a) la possibilité d'allouer aux navires nouveaux ou existants 4 % du tonnage déchirée avec l'aide publique dans le but d'améliorer la sécurité à bord, les conditions de travail, l'hygiène et la qualité des produits; b) pour poursuivre la politique en cours en matière de réduction de la capacité, la disposition relative à la réduction de puissance liée au remplacement du moteur avec l'aide publique ne peut pas être réintroduite. |

310 | Base juridique Article 37 du traité instituant la Communauté européenne |

329 | Principe de subsidiarité La proposition porte sur un domaine relevant de la compétence exclusive de la Communauté. Le principe de subsidiarité ne s'applique donc pas. |

Principe de proportionnalité La proposition respecte le principe de proportionnalité pour les raisons indiquées ci-après. |

331 | La proposition ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour mettre en œuvre les décisions politiques prises par le Conseil et la Commission. Elle laisse aux États membres la gestion de la capacité de la flotte par navire. |

332 | La présente modification aux dispositions relatives à la gestion de la flotte ne suppose pas de charge administrative ni financière supplémentaire par rapport aux anciennes dispositions, l'application des nouvelles règles pour la gestion de la flotte se faisant avec les mêmes ressources humaines et financières allouées à la gestion des anciennes dispositions. |

Choix des instruments |

341 | Instruments proposés: règlement du Conseil sur la base de l'article 37 du traité. |

342 | D’autres moyens ne seraient pas appropriés pour la (les) raison(s) suivante(s): Il s'agit d'une modification au règlement du Conseil qui n'est prévue par aucun autre instrument. |

INCIDENCE BUDGÉTAIRE |

409 | La proposition n’a pas d’incidence sur le budget de la Communauté. |

1. .

2006/0190 (CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

portant modification du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission[1],

vu l'avis du Parlement européen[2],

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 2371/2002 du 20 décembre 2002 du Conseil relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche[3] comprend des dispositions relatives à la gestion de la capacité de la pêche.

(2) Il y a lieu d'adapter les dispositions actuelles relatives à la gestion de la capacité de pêche en tenant compte de l'expérience acquise.

(3) Il convient d'autoriser les États membres à accorder une augmentation limitée de tonnage aux navires nouveaux ou existants afin d'améliorer la sécurité à bord, les conditions de travail, l'hygiène et la qualité des produits à condition de ne pas entraîner d'accroissement de la capacité de capture du navire et de donner la priorité à la petite pêche côtière au sens de l'article 26 du règlement (CE) n° 1198/2006 du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche[4]. Il convient de lier cette augmentation aux efforts faits pour adapter la capacité de pêche à l'aide publique entre le 1er janvier 2003 ou le 1er mai 2004 et le 31 décembre 2006 et à partir du 1er janvier 2007.

(4) Il y lieu de considérer la diminution de la puissance du moteur nécessaire au remplacement de ce dernier grâce à l’aide publique, en vertu des dispositions de l'article 25, paragraphe 3, points b) et c) du règlement (CE) n° 1198/2006 comme un retrait de capacité de la flotte avec l'aide publique dans le cadre de l'application du régime d'entrée/sortie et de l'adaptation des niveaux de référence.

(5) Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) n° 2371/2002 en conséquence.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) nº 2371/2002 est modifié comme suit:

1) L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Adaptation de la capacité de pêche

1. Les États membres mettent en place des mesures d'adaptation de la capacité de pêche de leur flotte afin d'atteindre un équilibre stable et durable entre la capacité de pêche et leurs possibilités de pêche.

2. Les États membres veillent à ce que les niveaux de référence en matière de capacité de pêche établis conformément au présent article et à l'article 12, exprimés en GT et en kW, ne soient pas dépassés.

3. Aucune sortie de la flotte de pêche bénéficiant d'une aide publique n'est autorisée si elle n'est précédée du retrait de la licence de pêche telle que définie par le règlement (CE) n° 1281/2005[5] et, le cas échéant, des autorisations de pêche telles que définies dans les règlements applicables. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 6, la capacité correspondant à la licence et, lorsque cela s'avère nécessaire, aux autorisations de pêche pour les pêcheries concernées, ne peut être remplacée.

4. Lorsqu'une aide publique est accordée pour le retrait d'une capacité de pêche dépassant le volume de la capacité nécessaire pour se conformer aux niveaux de référence établis conformément au présent article et à l'article 12, le volume de la capacité retirée est automatiquement déduit des niveaux de référence. Les niveaux de référence ainsi obtenus deviennent les nouveaux niveaux de référence.

5. Entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2006, sur les navires de pêche de 5 ans d'âge et plus, l'augmentation du tonnage du navire du fait d'une modernisation du pont principal destinée à améliorer la sécurité à bord, les conditions de travail, l'hygiène et la qualité des produits est autorisée, à condition que cette modernisation n'entraîne pas un accroissement de la capacité de capture du navire. Les niveaux de référence établis conformément au présent article et à l'article 12 sont adaptés en conséquence. La capacité correspondante ne doit pas nécessairement être prise en compte pour l'établissement par les États membres du bilan des entrées et sorties au titre de l'article 13.

6. À partir du 1er janvier 2007, afin d'améliorer la sécurité à bord, les conditions de travail, l'hygiène et la qualité des produits, les États membres ont la faculté de réattribuer aux navires nouveaux et aux navires existants la capacité suivante en termes de tonnage, à condition que la capacité de capture du navire n'augmente pas.

- 4 % du tonnage moyen annuel retiré avec l'aide publique entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2006 pour les États membres qui faisaient partie de la Communauté au 1er janvier 2003 et 4 % du tonnage moyen annuel retiré avec l'aide publique entre le 1er mai 2004 et le 31 décembre 2006 pour les États membres qui ont adhéré à la Communauté le 1er mai 2004, et

- 4 % du tonnage retiré de la flotte avec l'aide publique à partir du 1er janvier 2007.

Les niveaux de référence établis conformément au présent article et à l'article 12 sont adaptés en conséquence. La capacité correspondante ne doit pas nécessairement être prise en compte pour l'établissement par les États membres du bilan des entrées et sorties au titre de l'article 13.

Les États membres donnent la priorité à la petite pêche côtière au sens de l'article 26 du règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil, lors de l'attribution de la capacité de pêche au sens du présent paragraphe.

7. Les dispositions d'application du présent article peuvent être adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2.»

2) L'article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

Régime d'entrée/sortie et réduction globale de capacité

1. Les États membres gèrent les entrées dans la flotte de pêche et les sorties de la flotte de pêche de sorte que, à compter du 1er janvier 2003:

2. les entrées de nouvelles capacités dans la flotte n'ayant pas bénéficié d'une aide publique soient compensées par le retrait préalable, sans aide publique, de capacités au moins égales;

3. les entrées de nouvelles capacités dans la flotte ayant bénéficié d'une aide publique consentie après le 1er janvier 2003 soient compensées par le retrait préalable, sans aide publique:

4. i) de capacités au moins égales, pour les entrées de nouveaux navires d'un tonnage égal ou inférieur à 100 GT, ou

5. ii) d'au moins 1,35 fois ces capacités, pour les entrées de nouveaux navires d'un tonnage supérieur à 100 GT.

6. le remplacement d'un moteur avec l'aide publique conformément aux dispositions de l'article 25, paragraphe 3, points b) et c) du règlement (CE) n° 1198/2006 est compensé par une réduction de capacité en termes de puissance égale à 20 % de la puissance du moteur remplacé. La réduction de 20 % de puissance est déduite des niveaux de référence conformément à l'article 11, paragraphe 4.

2. Les dispositions d'application du présent article peuvent être adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles,

Par le Conseil

Le Président[pic][pic][pic]

[1] JO C [...] du [...], p. [...].

[2] JO C [...] du [...], p. [...].

[3] JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

[4] JO L 223 du 15.8.2006, p. 1.

[5] JO L 203 du 4.8.2005, p. 3.

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