Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006PC0436

    Proposition de règlement du Conseil instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains réfrigérateurs «side by side» originaires de la République de Corée

    /* COM/2006/0436 final */

    52006PC0436

    Proposition de Règlement du Conseil instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains réfrigérateurs «side by side» originaires de la République de Corée /* COM/2006/0436 final */


    [pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

    Bruxelles, le 31.7.2006

    COM(2006) 436 final

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU CONSEIL

    instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains réfrigérateurs «side-by-side» originaires de la République de Corée

    (présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    CONTEXTE DE LA PROPOSITION |

    Motivations et objectifs de la proposition La présente proposition porte sur l'application de l'article 5 du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2117/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 (ci-après dénommé «règlement de base»). |

    Contexte général La présente proposition s'inscrit dans le contexte de la mise en œuvre du règlement de base et résulte d'une enquête menée conformément aux exigences de procédure et de fond qui y sont définies. |

    Dispositions actuelles dans le domaine de la proposition Sans objet. |

    Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l'Union Sans objet. |

    CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D'IMPACT |

    Consultation des parties intéressées |

    Les parties concernées par la procédure ont déjà eu la possibilité de défendre leurs intérêts durant l'enquête, conformément aux dispositions du règlement de base. |

    Obtention et utilisation d'expertise |

    Il n'a pas été nécessaire de faire appel à des experts externes. |

    Analyse d'impact La présente proposition résulte de la mise en œuvre du règlement de base. Celui-ci ne prévoit pas d'analyse d'impact global, mais contient une liste exhaustive de conditions à évaluer. |

    ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION |

    Résumé des mesures proposées Le 2 juin 2005, la Commission a ouvert une procédure antidumping concernant les importations de certains réfrigérateurs «side-by-side» originaires de la République de Corée. L'enquête a conclu à l'existence d'une pratique de dumping au moyen du produit concerné qui a causé un préjudice à l'industrie communautaire. L'enquête a également mis en évidence qu'aucun intérêt communautaire impérieux ne s'opposait à l'institution de mesures antidumping définitives. En conséquence, il est proposé que le Conseil adopte la proposition ci-jointe de règlement en vue d'imposer des mesures définitives. |

    Base juridique Règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2117/2005 du Conseil du 21 décembre 2005. |

    Principe de subsidiarité La présente proposition relevant de la compétence exclusive de la Communauté, le principe de subsidiarité n'est pas d'application. |

    Principe de proportionnalité La présente proposition est conforme au principe de proportionnalité pour les raisons suivantes: |

    La forme d'action est décrite dans le règlement de base susmentionné et ne laisse aucune marge de décision au niveau national. |

    Les indications relatives à la façon dont la charge administrative et financière incombant à la Communauté, aux gouvernements nationaux, aux autorités régionales et locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens est limitée et proportionnée à l'objectif de la proposition, sont sans objet. |

    Choix des instruments |

    Instrument proposé: règlement. |

    D'autres moyens ne seraient pas appropriés pour la raison suivante: D'autres moyens ne seraient pas appropriés dans la mesure où le règlement de base ne prévoit pas de recours à d'autres options. |

    INCIDENCE BUDGÉTAIRE |

    La proposition n'aura pas d'incidence sur le budget de la Communauté. |

    1. Proposition de

    RÈGLEMENT DU CONSEIL

    instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains réfrigérateurs «side-by-side» originaires de la République de Corée

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne[1] (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9,

    vu la proposition de la Commission après consultation du comité consultatif,

    considérant ce qui suit:

    A. MESURES PROVISOIRES

    2. Le 2 juin 2005, la Commission a publié un avis d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de certains réfrigérateurs «side-by-side» originaires de la République de Corée[2]. Le 1er mars 2006, la Commission a institué, par le règlement (CE) n° 355/2006[3] (ci-après dénommé «règlement provisoire»), un droit antidumping provisoire sur le même produit.

    B. PROCÉDURE ULTÉRIEURE

    3. Après avoir été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été décidé d'instituer des mesures antidumping provisoires, plusieurs parties intéressées ont présenté des observations par écrit au sujet des conclusions provisoires. Les parties qui l'ont demandé ont également obtenu la possibilité d'être entendues.

    4. La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires aux fins de ses conclusions définitives.

    5. Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été envisagé de recommander l'institution d'un droit antidumping définitif sur les importations de certains réfrigérateurs «side-by-side» originaires de la République de Corée et la perception définitive des montants déposés au titre du droit antidumping provisoire. Un délai leur a également été accordé afin qu'elles puissent formuler leurs observations à la suite de la divulgation des faits et considérations essentiels sur la base desquels les mesures définitives sont instituées.

    6. Les commentaires présentés oralement et par écrit par les parties intéressées ont été examinés et, au besoin, les conclusions provisoires ont été modifiées en conséquence.

    C. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

    7. Le producteur-exportateur visé aux considérants 11 et 12 du règlement provisoire a réitéré et plus amplement précisé ses arguments relatifs à la question de la définition du produit.

    8. En particulier, cet exportateur a fait valoir que la définition du produit aurait dû couvrir tous les grands combinés réfrigérateur-congélateur d'une contenance supérieure à 400 litres puisqu'une segmentation de ces réfrigérateurs serait incompatible avec la pratique précédente des institutions communautaires et reviendrait à ignorer les éléments de preuve produits par d'autres parties intéressées ainsi que la réalité du marché (première demande).

    9. Cet exportateur a fait valoir en outre qu'en cas de rejet de la première demande, toute tentative visant à segmenter le marché des combinés réfrigérateur-congélateur devrait exclure les modèles «side-by-side» à trois portes (tels qu'ils sont décrits au considérant 12 du règlement provisoire) de la définition du produit concerné. En fait, cet exportateur a fait valoir que ce ne sont pas les caractéristiques externes (notamment les portes) des modèles qui importent, mais la configuration interne. En particulier, l'exportateur a considéré que l'alignement des compartiments de réfrigération et de congélation était la principale caractéristique distinctive de base d'un réfrigérateur «side-by-side» (seconde demande).

    1. Première demande

    10. Il est de pratique courante pour les institutions communautaires lorsqu'elles définissent le produit concerné de considérer principalement ses caractéristiques physiques et techniques de base. En outre, les modèles classés dans des segments de produits différents sont normalement considérés comme formant un seul produit à moins que des lignes de démarcation nettes existent entre les différents segments.

    11. Après avoir étudié attentivement l'ensemble des observations présentées par les parties concernées par la présente procédure, l'enquête a montré que le marché des combinés réfrigérateur-congélateur se divise traditionnellement en trois segments: le segment des réfrigérateurs «bottom-mount» (le compartiment de réfrigération étant placé au-dessus du compartiment de congélation), le segment des réfrigérateurs «top-mount» (le compartiment de congélation étant placé au-dessus du compartiment de réfrigération) et le segment des réfrigérateurs «side-by-side» (deux portes juxtaposées s'ouvrant sur deux compartiments juxtaposés). Cette catégorisation en trois segments distincts est incontestée et connue de tous les opérateurs dans ce secteur particulier. Elle a même été reconnue par l'exportateur en cause dans plusieurs observations écrites. En outre, la demande fondée sur les «éléments de preuve produits par d'autres parties intéressées» reflète en fait la lecture sélective par cet exportateur d'un extrait des observations d'un fabricant de produits blancs favorable aux mesures mais qui ne fabrique pas le produit similaire (voir considérants 10 et 104 du règlement provisoire). Dans ces observations, le fabricant de produits blancs indique avoir subi des effets d'entraînement négatifs sur ses ventes de produits non similaires dans la Communauté par suite d'importations faisant l'objet d'un dumping. Cependant, le fait que ce producteur prétend avoir subi un tel effet d'entraînement n'est pas en soi un élément de preuve concluant que tous les grands combinés réfrigérateur-congélateur d'une contenance supérieure à 400 litres doivent être considérés comme étant le produit concerné quels que soient les segments susmentionnés dont ils relèvent. En effet, il a été établi que les caractéristiques technologiques et physiques sous-tendant ces deux produits sont totalement différentes.

    12. En conséquence, il convient de considérer qu'il existe une ligne de démarcation nette entre les trois segments constituant l'univers du marché des combinés congélateur-réfrigérateur. En conclusion, il n'y a pas lieu d'étendre la définition du produit concerné à l'ensemble des combinés congélateur-réfrigérateur comme le demande cet exportateur. En conséquence, la première demande est rejetée.

    2. Seconde demande

    13. Par la seconde demande, le même exportateur réclame l'exclusion de la définition du produit concerné d'un modèle particulier de combiné réfrigérateur-congélateur (ci-après dénommé «modèle à trois portes») qui a déjà été décrit au considérant 12 du règlement provisoire.

    14. Depuis l'ouverture de la procédure, la Commission a défini la nature du produit sur la base des caractéristiques externes, à savoir la présence d'au moins deux portes battantes séparées et juxtaposées. Cette approche a été jugée appropriée sur la base aussi bien des caractéristiques physiques que de la perception du consommateur. En ce qui concerne les caractéristiques physiques, la présence de deux portes battantes juxtaposées a été considérée comme l'élément le plus immédiatement visible. Quant à la perception du consommateur, l'élément essentiel est qu'à maintes reprises, le plaignant lui-même a qualifié et annoncé le modèle à trois portes comme un réfrigérateur «side-by-side». La Commission a été informée du fait que les compartiments internes étaient placés différemment dans un réfrigérateur «side-by-side» type et dans un modèle à trois portes, mais cette distinction n'a pas été jugée décisive pour exclure le réfrigérateur «side-by-side» à trois portes de la définition du produit étant donné qu'aucun élément de preuve concluant n'a été présenté à cet égard. Sur la base des informations disponibles à l'époque, la Commission a indiqué au considérant 14 du règlement provisoire qu'«il n'existe aucune définition communément utilisée des réfrigérateurs "side-by-side"».

    15. L'examen de cette question s'est poursuivi après les mesures provisoires. L'exportateur précité a présenté des éléments de preuve supplémentaires à l'appui d'une définition du segment des réfrigérateurs «side-by-side» sur la base de la configuration interne des compartiments et non de la position des portes. Après divulgation définitive, à la lumière des éléments de preuve additionnels produits par le même exportateur, les positions exprimées par certains des principaux instituts de recherche et organismes de classification qui, pour la plupart, classent les réfrigérateurs «side-by-side» sur la base de la configuration interne et non de la position des portes, ont été plus amplement évaluées. En conclusion, du point de vue des caractéristiques physiques, le modèle à trois portes ne peut pas être considéré comme faisant partie du segment «side-by-side» tel qu'il est visé au considérant 10 ci-dessus. En ce qui concerne la perception du consommateur, tant le plaignant que l'industrie communautaire ont présenté des enquêtes de conjoncture à l'appui de leurs points de vue respectifs qui se contredisent mutuellement. Aussi, à cet égard, aucune conclusion claire ne peut-elle être tirée dans un sens ou dans l'autre.

    16. Il ressort de ce qui précède que le modèle à trois portes doit être considéré comme appartenant au segment des réfrigérateurs «bottom-mount» et non à celui des réfrigérateurs «side-by-side». En conséquence, la seconde demande est accueillie.

    17. En conséquence, il y a lieu de réviser la définition du produit telle qu'elle figure dans le règlement provisoire. Aussi la définition définitive du produit concerné est-elle celle de combinés réfrigérateur-congélateur d'une contenance supérieure à 400 litres, équipés de compartiments de congélation et de réfrigération juxtaposés, originaires de la République de Corée, actuellement classés dans le code NC ex 8418 10 20.

    D. DUMPING

    1. Valeur normale

    18. En l'absence de commentaire, le contenu des considérants 18 à 22 du règlement provisoire concernant la valeur normale est confirmé.

    2. Prix à l'exportation

    19. Comme indiqué au considérant 23 du règlement provisoire, le prix à l'exportation des ventes dans la Communauté par l'intermédiaire d'importateurs liés a été établi sur la base du prix de revente au premier client indépendant conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Dans cette construction du prix à l'exportation, une marge bénéficiaire d'une société qui a été considérée comme un importateur indépendant du produit concerné a été utilisée. Après la divulgation finale aux parties intéressées, un producteur-exportateur a soutenu que la société retenue en vue d'établir cette marge bénéficiaire n'était pas un importateur non lié mais un premier client indépendant de l'un de ses importateurs liés. Après un examen attentif de la demande, il a été conclu que la société concernée ne pouvait effectivement pas être considérée comme un importateur non lié. En conséquence, il a été décidé que sa marge bénéficiaire ne pouvait être utilisée dans la construction des prix à l'exportation. Il fallait donc trouver une source alternative pour établir une marge bénéficiaire raisonnable conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Aucune information sur le bénéfice d'un autre importateur indépendant ne pouvait être obtenue dans le cadre de cette enquête. Aussi, eu égard au fait que les produits appartiennent au même secteur de produits blancs et que les producteurs-exportateurs coréens concernés sont les mêmes, il a été jugé raisonnable de se référer à cet effet à la marge bénéficiaire de 5 % utilisée dans la procédure antidumping concernant les fours à micro-ondes[4].

    20. En l'absence de commentaire, le contenu des considérants 23 à 24 du règlement provisoire concernant la détermination du prix à l'exportation est confirmé.

    3. Comparaison

    21. Comme indiqué au considérant 26 du règlement provisoire, à défaut de pouvoir procéder à une comparaison directe entre les modèles exportés et les modèles vendus sur le marché intérieur et afin d'établir la valeur normale dans la mesure du possible sur la base des ventes intérieures des producteurs-exportateurs, des ajustements ont été opérés en ce qui concerne les valeurs normales établies pour certains modèles afin de refléter la valeur marchande des différentes caractéristiques physiques entre le modèle vendu sur le marché intérieur et celui exporté, conformément à l'article 2, paragraphe 10, point a), du règlement de base. Deux des producteurs-exportateurs ont contesté l'ajustement opéré au stade provisoire.

    22. Un producteur-exportateur a fait valoir qu'aucun ajustement n'aurait dû être opéré puisque, même en présence de différences de caractéristiques physiques entre les modèles exportés et les modèles vendus sur le marché intérieur et proposés pour comparaison, ces différences n'auraient aucun impact sur le prix marchand. Cette demande a dû être rejetée au motif que le nombre de différences recensées entre les modèles exportés et ceux vendus sur le marché intérieur et proposées pour comparaison s'est monté jusqu'à sept caractéristiques et que ces différences ont souvent englobé des caractéristiques importantes telles que le distributeur de glace et d'eau, la finition des portes et le système de contrôle de la température. C'est pourquoi, suivant une logique économique normale, de telles différences devraient avoir une incidence sur la valeur marchande de ces modèles.

    23. L'autre producteur-exportateur pour lequel, en vue de refléter correctement la valeur marchande des différences de caractéristiques physiques, un ajustement des valeurs soumises pour ces différences a été opéré par la Commission au stade provisoire, a contesté le calcul en résultant. À la suite de la divulgation finale, la société a souligné certains éléments de l'approche de la Commission susceptibles de fausser la valeur normale ainsi calculée et a demandé l'établissement de la valeur normale des produits exportés sans les ventes intérieures. Après examen de la demande, il a été conclu que certains ajustements opérés par la Commission au niveau des caractéristiques physiques ont pu fausser les valeurs normales. Il a été décidé, en conséquence, de construire les valeurs normales pour cette société dans les cas où aucune comparaison directe entre les modèles exportés et les modèles vendus sur le marché intérieur ne pouvait être opérée, conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base.

    24. Les trois producteurs-exportateurs ont contesté la détermination provisoire de ne pas accorder d'ajustement, demandée au titre de l'article 2, paragraphe 10, point g), du règlement de base pour le coût du crédit prétendument supporté sur leurs ventes intérieures. Les trois exportateurs ont établi que les conditions de crédit utilisées étaient convenues par contrat et mises en œuvre par les sociétés. Il a également été démontré que les factures pouvaient être liées aux paiements. Compte tenu de ce qui précède, il a été jugé que le coût du crédit intérieur avait une incidence sur la comparabilité des prix comme l'exige l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, et il a été décidé, en conséquence, d'accorder des ajustements au titre de ce coût.

    25. Un producteur-exportateur a demandé l'exclusion du calcul du dumping des ventes de ses importateurs liés de produits endommagés et/ou défectueux. Ces ventes, qui ont constitué une part très négligeable des ventes de la société sur le marché communautaire, ont été déclarées séparément et contrôlées au cours des vérifications sur place. Il a été établi que ces ventes portaient de fait sur des produits défectueux ou endommagés et que les clients et les prix de ces produits étaient entièrement distincts des clients et des prix des ventes ordinaires. Compte tenu de l'absence de ventes comparables sur le marché intérieur de la société, aucune comparaison significative ne pouvait être opérée au regard de ces ventes. En conséquence, cette demande a été accueillie.

    26. Le même producteur-exportateur a contesté la détermination provisoire de la Commission de rejeter le coût du fret maritime déclaré en vue d'ajuster le prix à l'exportation conformément à l'article 2, paragraphe 10, point e), du règlement de base. Le coût du fret maritime déclaré a été rejeté parce qu'il a été facturé à l'exportateur par une société liée. Le producteur-exportateur a établi à présent que la société liée était une entité de logistique ayant sous-traité les services de transport à des compagnies maritimes indépendantes. Il a été établi en outre que la société liée avait facturé à l'exportateur le coût réel du transport tel qu'il lui avait été facturé par les compagnies maritimes indépendantes, majoré d'un supplément raisonnable pour ses services. C'est pourquoi il a été décidé que le coût du fret maritime déclaré pouvait être considéré comme fiable et les calculs ont été modifiés en conséquence.

    27. Exception faite des ajustements visés aux considérants 22 à 25 du présent règlement, le contenu des considérants 25 à 30 du règlement provisoire relatif à la comparaison entre la valeur normale et les prix à l'exportation est confirmé.

    4. Marge de dumping

    28. Les trois sociétés ont contesté la méthodologie utilisée par la Commission en vue du calcul de la marge de dumping. Comme expliqué aux considérants 31 à 34 du règlement provisoire, en vue de refléter dans le calcul du dumping les différences significatives des prix à l'exportation ayant obéi à un schéma régional et parce qu'une comparaison de valeurs normales moyennes pondérées avec la moyenne pondérée des prix à l'exportation ou de transactions individuelles à l'exportation ou sur le marché intérieur n'aurait pas reflété l'ampleur réelle des pratiques de dumping, la valeur normale moyenne pondérée a été comparée aux prix de toutes les transactions individuelles à l'exportation vers la Communauté. Pour l'ensemble des trois producteurs-exportateurs, il a été confirmé que des différences régionales significatives dans les prix de vente existaient et que, pour les raisons déjà énoncées aux considérants 31 à 34 du règlement provisoire, il a été de fait justifié de comparer la valeur normale moyenne pondérée avec les prix de toutes les transactions à l'exportation individuelles vers la Communauté. Les demandes des producteurs-exportateurs sont donc rejetées.

    29. Au vu des ajustements ci-dessus, et après correction de quelques erreurs de calcul, les marges de dumping définitives, exprimées en pourcentage du prix CAF net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établissent comme suit:

    Daewoo Electronics Corporation | 3,4 % |

    LG Electronics Corporation | 12,2 % |

    Samsung Electronics Corporation | de minimis |

    E. PRODUCTION ET INDUSTRIE COMMUNAUTAIRES

    30. En l'absence d'information ou d'argument nouveau et fondé sur cet aspect particulier, les considérants 37 à 40 du règlement provisoire sont confirmés.

    F. PRÉJUDICE

    31. Après les mesures provisoires, la définition du produit a été révisée comme expliqué au considérant 16 ci-dessus. En conséquence, les données relatives au modèle à trois portes ont été exclues de l'analyse du préjudice. En tout état de cause, il convient de noter qu'au cours de la période d'enquête, l'industrie communautaire n'a pas fabriqué ce type de produit et le volume des importations du modèle à trois portes de la République de Corée vers la Communauté était négligeable.

    Importations du pays concerné

    32. Étant donné qu'il a été constaté que Samsung Electronics Corporation («Samsung») avait une marge de dumping de minimis au cours de la période d'enquête (voir considérant 28 ci-dessus), il est nécessaire de distinguer ces importations des autres importations en provenance de la République de Corée. Ces dernières sont dénommées «importations en dumping». Les considérants 44 à 47 du règlement provisoire sont donc remplacés par les considérations suivantes. En vue de préserver la confidentialité, les données concernant les importations des deux autres producteurs coréens sont présentées sous forme d'indice.

    2002 | 2003 | 2004 | PE |

    Volume des importations en dumping en provenance de la République de Corée (en unités) | ne peut être divulgué |

    Indice (2002=100) | 100 | 183 | 336 | 366 |

    Part de marché des importations en dumping en provenance de la République de Corée | ne peut être divulguée |

    Indice (2002=100) | 100 | 121 | 164 | 170 |

    Prix des importations en dumping en provenance de la République de Corée (en euros/unité) | ne peut être divulgué |

    Indice (2002=100) | 100 | 92 | 95 | 95 |

    33. Sur cette base, le volume des importations en dumping a fortement augmenté (de 266 %) entre 2002 et la période d'enquête. Il a progressé de 83 % entre 2002 et 2003, de 153 points de pourcentage supplémentaires en 2004 et de 30 autres points de pourcentage pendant la période d'enquête. Au cours de la période d'enquête, le volume des importations en dumping a atteint entre 180 000 et 250 000 unités.

    34. La part de marché correspondante des importations en dumping a progressé d'environ 20 points de pourcentage entre 2002 et la période d'enquête pour atteindre un niveau compris entre 42 % et 50 % pendant la période d'enquête. Sous forme d'indice, la part de marché a progressé de 21 % en 2003, de 43 points de pourcentage supplémentaires en 2004 et de 6 autres points de pourcentage pendant la période d'enquête. Globalement, la hausse des parts de marché s'est établie à 70 % entre 2002 et la période d'enquête.

    35. Enfin, les prix moyens des importations en dumping ont augmenté d'environ 5 % entre 2002 et la période d'enquête, et sur la base d'une comparaison modèle par modèle, la sous-cotation des prix des importations en dumping par rapport aux prix de l'industrie communautaire s'est échelonnée entre 34,4 % et 42 % selon l'exportateur concerné.

    36. De même, le considérant 68 du règlement provisoire est remplacé comme suit. Le volume des importations du produit concerné faisant l'objet d'un dumping originaires de la République de Corée a sensiblement augmenté, soit de 266 % entre 2002 et la période d'enquête, et leur part du marché a progressé d'environ 20 points de pourcentage entre 2002 et la période d'enquête. Les prix moyens des importations en dumping ont constamment sous-coté ceux de l'industrie communautaire au cours de la période considérée. Sur la base d'une comparaison moyenne pondérée modèle par modèle, la sous-cotation des prix s'est échelonnée entre 34,4 % et 42 % selon l'exportateur concerné alors que pour certains modèles, elle a parfois été encore plus élevée.

    37. En l'absence d'information ou d'argument nouveau et fondé sur l'aspect du préjudice, les considérants 41 à 71 du règlement provisoire sont confirmés, à l'exception des considérants 44 à 47 et du considérant 68 qui ont été traités ci-dessus.

    G. LIEN DE CAUSALITÉ

    1. Effets des importations en dumping

    38. Comme énoncé ci-dessus, il a été constaté que Samsung avait une marge de dumping de minimis au cours de la période d'enquête. Toutefois, la forte augmentation du volume des importations en dumping de 266 % entre 2002 et la période d'enquête, et de leur part de marché correspondante d'environ 20 points de pourcentage, ainsi que la sous-cotation constatée ont coïncidé avec la détérioration de la situation économique de l'industrie communautaire.

    2. Effets d'autres facteurs

    Importations du produit concerné fabriqué par Samsung

    39. Étant donné la marge de dumping de minimis de Samsung au cours de la période d'enquête, il a été nécessaire d'examiner si les importations originaires de Samsung pouvaient néanmoins avoir causé un préjudice à l'industrie communautaire. Afin de préserver la confidentialité, les données concernant Samsung sont présentées ci-après sous forme d'indice.

    2002 | 2003 | 2004 | PE |

    Volume des importations originaires de Samsung (en unités) | ne peut être divulgué |

    Indice (2002=100) | 100 | 156 | 183 | 188 |

    Part de marché des importations originaires de Samsung | ne peut être divulguée |

    Indice (2002=100) | 100 | 103 | 90 | 88 |

    Prix des importations originaires de Samsung (en euros/unité) | ne peut être divulgué |

    Indice (2002=100) | 100 | 87 | 86 | 86 |

    40. Le volume des importations originaires de Samsung a augmenté de 88 % entre 2002 et la période d'enquête. Plus particulièrement, il a progressé de 56 % entre 2002 et 2003, de 27 points de pourcentage supplémentaires en 2004 et de 5 autres points de pourcentage pendant la période d'enquête. Au cours de la période d'enquête, le volume des importations originaires de Samsung a atteint entre 100 000 et 170 000 unités.

    41. La part de marché correspondante des importations originaires de Samsung a baissé d'environ 5 points de pourcentage entre 2002 et la période d'enquête pour atteindre un niveau compris entre 28 % et 36 % pendant la période d'enquête. Sous forme d'indice, la part de marché a crû de 3 % en 2003 mais a baissé ensuite de 13 points de pourcentage en 2004 et de 2 points de pourcentage supplémentaires pendant la période d'enquête. Globalement, le recul des parts de marché a atteint 12 % entre 2002 et la période d'enquête.

    42. Enfin, les prix moyens des importations originaires de Samsung ont baissé d'environ 14 % entre 2002 et la période d'enquête, et sur la base d'une comparaison modèle par modèle, les importations originaires de Samsung ont sous-coté les prix de l'industrie communautaire de 34,1 %.

    43. Compte tenu de la hausse du volume des importations originaires de Samsung et de la sous-cotation constatée, il ne peut être exclu que ces importations ont contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire. Toutefois, il convient également de faire observer que: a) les importations originaires de Samsung ont augmenté à un rythme nettement inférieur à celui des autres importations originaires de la République de Corée entre 2002 et la période d'enquête; b) contrairement à d'autres importations coréennes, les importations originaires de Samsung ont perdu environ 5 points de pourcentage de la part de marché entre 2002 et la période d'enquête; c) la présence en résultant, pendant la période d'enquête, d'importations originaires de Samsung sur le marché communautaire en termes à la fois de volume et de part de marché a été sensiblement inférieure à celle d'autres importations coréennes et d) la comparaison modèle par modèle a montré que les prix de Samsung, même s'ils ont été inférieurs à ceux pratiqués par l'industrie communautaire, ont constamment dépassé ceux des autres importations coréennes.

    44. En conséquence, il convient de conclure que les importations originaires de Samsung ont contribué au préjudice causé à l'industrie communautaire, mais à un degré sensiblement inférieur à celui des importations en dumping des autres producteurs coréens. L'incidence des importations originaires de Samsung est donc jugée insuffisante pour briser le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le préjudice en résultant pour l'industrie communautaire.

    45. En l'absence d'information ou d'argument nouveau et fondé, les considérants 72 à 96 du règlement provisoire sont confirmés, à l'exception de la première phrase du considérant 73 comme ci-dessus.

    H. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

    46. En l'absence d'information ou d'argument nouveau et fondé sur cet aspect particulier, les considérants 97 à 114 du règlement provisoire sont confirmés.

    I. MESURES DÉFINITIVES

    47. Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de la Communauté, et conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, un droit antidumping définitif devrait être institué au niveau de la marge de dumping constatée, mais ne devrait pas dépasser la marge d'élimination du préjudice présentée au considérant 119 du règlement provisoire et confirmée par le présent règlement. Les marges d'élimination du préjudice étant toujours supérieures aux marges de dumping, les mesures devraient être fondées sur ces dernières.

    48. Les droits définitifs devraient donc s'établir comme suit:

    Société | Marge d'élimination du préjudice | Marge de dumping | Droit antidumping proposé |

    Daewoo Electronics Corporation | 98,5 % | 3,4 % | 3,4 % |

    LG Electronics Corporation | 74,8 % | 12,2 % | 12,2 % |

    Samsung Electronics Corporation | 66,3 % | de minimis | 0 % |

    Toutes les autres sociétés | 98,5 % | 12,2 % | 12,2 % |

    J. PERCEPTION DÉFINITIVE DES DROITS PROVISOIRES

    49. En raison de l'ampleur des marges de dumping constatées pour les producteurs-exportateurs dans la République de Corée et vu l'importance du préjudice causé à l'industrie communautaire, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement provisoire à concurrence des droits définitifs. Le modèle à trois portes étant désormais exclu de la définition du produit (voir considérants 12 à 16 ci-dessus) et les droits définitifs étant inférieurs aux droits provisoires, les montants déposés provisoirement sur les importations du modèle à trois portes ou au-delà du taux définitif du droit antidumping seront libérés.

    50. Les taux de droit individuels appliqués aux sociétés et précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées pendant cette enquête. Ces taux de droits (par opposition au droit national applicable à «toutes les autres sociétés») s'appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires du pays concerné fabriqués par les sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques, citées. Les produits importés fabriqués pour toute société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au droit applicable à «toutes les autres sociétés».

    51. Toute demande d'application de ces taux de droits individuels (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, les éventuelles modifications des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et à l'exportation qui résultent de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le règlement sera modifié au besoin par une actualisation de la liste des sociétés bénéficiant des taux de droit individuels,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de réfrigérateurs «side-by-side», autrement dit les combinés réfrigérateur-congélateur d'une contenance supérieure à 400 litres, équipés de compartiments de congélation et de réfrigération juxtaposés, relevant du code NC ex 8418 10 20 (code TARIC 8418 10 20 91) et originaires de la République de Corée.

    2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés ci-après:

    Société | Droit antidumping (%) | Code additionnel TARIC |

    Daewoo Electronics Corporation, 686 Ahyeon-dong, Mapo-gu, Seoul | 3,4 % | A733 |

    LG Electronics Corporation, LG Twin Towers, 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul | 12,2 % | A734 |

    Samsung Electronics Corporation, Samsung Main Bldg, 250, 2-ga, Taepyeong-ro, Jung-gu, Seoul | 0 % | A735 |

    Toutes les autres sociétés | 12,2 % | A999 |

    3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

    Article 2

    1. Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires institués par le règlement (CE) n° 355/2006 de la Commission sur les importations de réfrigérateurs «side-by-side», autrement dit les combinés réfrigérateur-congélateur d'une contenance supérieure à 400 litres, équipés d'au moins deux portes extérieures séparées et juxtaposées, fabriqués par Samsung Electronics Corporation et relevant du code NC ex 8418 10 20 sont libérés.

    2. Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires institués par le règlement (CE) n° 355/2006 de la Commission sur les importations de combinés réfrigérateur-congélateur d'une contenance supérieure à 400 litres, équipés de deux portes sur le compartiment de réfrigération du dessus et d'une porte sur le compartiment de congélation du dessous, relevant du code NC ex 8418 10 20 et originaires de la République de Corée sont libérés.

    3. Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires institués par le règlement (CE) n° 355/2006 de la Commission sur les importations de réfrigérateurs «side-by-side», autrement dit les combinés réfrigérateur-congélateur d'une contenance supérieure à 400 litres, équipés de compartiments de congélation et de réfrigération juxtaposés, relevant du code NC ex 8418 10 20 et originaires de la République de Corée sont définitivement perçus. Les montants perçus au-delà du taux définitif des droits tels qu'ils sont énoncés à l'article 1er, paragraphe 2, ci-dessus, sont libérés.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Conseil

    Le président

    [1] JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

    [2] JO C 135 du 2.6.2005, p. 4.

    [3] JO L 59 du 1.3.2006, p. 12.

    [4] Voir règlement (CE) n° 2041/2000 du Conseil, JO L 244 du 29.9.2000, p. 33, considérant 26.

    Top