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Document 52006PC0123
Proposal for a Council Directive on control of San José Scale (Codified version)
Proposition de directive CE du Conseil concernant la lutte contre le pou de San José (Version codifiée)
Proposition de directive CE du Conseil concernant la lutte contre le pou de San José (Version codifiée)
/* COM/2006/0123 final - CNS 2006/0040 */
Proposition de directive ce du Conseil concernant la lutte contre le pou de San José (Version codifiée) /* COM/2006/0123 final - CNS 2006/0040 */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 16.3.2006 COM(2006) 123 final 2006/0040 (CNS) Proposition de DIRECTIVE CE DU CONSEIL concernant la lutte contre le pou de San José (Version codifiée) EXPOSÉ DES MOTIFS 1. Dans le contexte de l'Europe des citoyens, la Commission attache une grande importance à la simplification et à la clarté du droit communautaire afin de le rendre plus lisible et plus accessible au citoyen en lui offrant ainsi des possibilités accrues de faire usage des droits spécifiques qui lui sont conférés. Mais cet objectif ne pourra être atteint tant que subsistera un trop grand nombre de dispositions qui, ayant été modifiées à plusieurs reprises et souvent de façon substantielle, se trouvent éparpillées en partie dans l’acte originaire et en partie dans les actes modificatifs ultérieurs. Un travail de recherche et de comparaison d'un grand nombre d’actes est ainsi nécessaire pour identifier les dispositions en vigueur. De ce fait, la clarté et la transparence du droit communautaire dépendent aussi de la codification de la réglementation souvent modifiée. 2. Le 1er avril 1987, la Commission a donc décidé[1] de donner à ses services l'instruction de procéder à la codification de tous les actes législatifs au plus tard après leur dixième modification, tout en soulignant qu'il s'agissait là d'une règle minimale et que, dans l'intérêt de la clarté et de la bonne compréhension de la législation communautaire, les services devaient s'efforcer de codifier les textes dont ils ont la responsabilité à des intervalles encore plus brefs. 3. Les conclusions de la Présidence du Conseil européen d'Édimbourg, en décembre 1992, ont confirmé ces impératifs[2] en soulignant l'importance de la codification qui offre une sécurité juridique quant au droit applicable à un moment donné à propos d’une question donnée. La codification doit être effectuée dans le strict respect du processus législatif communautaire normal. Comme aucune modification de substance ne peut être introduite dans les actes qui font l'objet de la codification , le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont convenu, par un accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994, qu'une procédure accélérée pourrait être utilisée en vue de l'adoption rapide des actes codifiés. 4. L'objet de la présente proposition est de procéder à la codification de la directive 69/466/CEE du Conseil, du 8 décembre 1969 concernant la lutte contre le pou de San José[3]. La nouvelle directive se substituera aux divers actes qui y sont incorporés[4]; elle en préserve totalement la substance et se borne donc à les regrouper en y apportant les seules modifications formelles requises par l'opération même de codification. 5. La présente proposition de codification a été élaborée sur la base d'une consolidation préalable du texte, dans toutes les langues officielles, de la directive 69/466/CEE et des actes qui l'ont modifiée, effectuée, au moyen d'un système informatique , par l'Office des publications officielles des Communautés européennes. Lorsque les articles ont été renumérotés, la corrélation entre l'ancienne et la nouvelle numérotation est exposée dans un tableau de correspondance qui figure à l'annexe II de la directive codifiée. ê 69/466/CEE (adapté) 2006/0040 (CNS) Proposition de DIRECTIVE CE DU CONSEIL concernant la lutte contre le pou de San José LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles Ö 37 Õ et Ö 94 Õ, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen[5], vu l'avis du Comité économique et social européen[6], considérant ce qui suit: ê 1. La directive 69/466/CEE du Conseil, du 8 décembre 1969, concernant la lutte contre le pou de San José[7] a été modifiée de façon substantielle[8]. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive. ê 69/466/CEE considérant 1 2. La production des plantes dicotylédones ligneuses et de leurs fruits tient une place importante dans l'agriculture de la Communauté. ê 69/466/CEE considérant 2 3. Le rendement de cette production est constamment compromis par des organismes nuisibles. ê 69/466/CEE considérant 3 4. La protection de ces plantes contre ces organismes nuisibles doit non seulement maintenir leur capacité de production mais encore constituer un des moyens d'accroître la productivité de l'agriculture. ê 69/466/CEE considérant 4 5. Les mesures de protection contre l'introduction d'organismes nuisibles dans chaque État membre n'auraient qu'une portée limitée si ces organismes n'étaient pas combattus simultanément et méthodiquement dans l'ensemble de la Communauté et si leur propagation n'était pas évitée. ê 69/466/CEE considérant 5 6. Un des organismes nuisibles les plus dangereux pour les plantes dicotylédones ligneuses est le pou de San José ( Quadraspidiotus perniciosus Comst . ). ê 69/466/CEE considérant 6 7. Cet organisme nuisible a fait son apparition dans plusieurs États membres et il existe des zones contaminées dans la Communauté. ê 69/466/CEE considérant 7 8. Il existe un danger permanent pour les cultures de plantes dicotylédones ligneuses dans l'ensemble de la Communauté si des mesures efficaces ne sont pas prises pour lutter contre cet organisme nuisible et prévenir sa propagation. ê 69/466/CEE considérant 8 (adapté) 9. Pour juguler cet organisme nuisible, il Ö convient Õ d'arrêter des dispositions minimales pour la Communauté. Ö Il convient que les Õ États membres Ö arrêtent Õ des dispositions supplémentaires ou plus rigoureuses, dans la mesure où celles-ci sont nécessaires. ê 10. La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des Etats membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe I, partie B, ê 69/466/CEE A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier La présente directive concerne les mesures minimales à prendre dans les États membres pour lutter contre le pou de San José ( Quadraspidiotus perniciosus Comst.) et pour prévenir sa propagation. Article 2 Aux fins de la présente directive, on entend par: a) Végétaux: les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes à l'exception des fruits et des semences; b) Végétaux ou fruits contaminés: les végétaux ou fruits sur lesquels se trouvent un ou plusieurs poux de San José, s'il n'est pas prouvé qu'ils sont morts; c) Plantes hôtes du pou de San José: les végétaux des genres Acer L., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Evonymus L., Fagus L., Juglans L., Ligustrum L., Malus Mill., Populus L., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rosa L., Salix L., Sorbus L., Syringa L., Tilia L., Ulmus L., Vitis L.; d) Pépinières: les cultures dans lesquelles sont élevés des végétaux destinés à la replantation, à la multiplication ou à la mise en circulation en tant que plantes individuelles racinées. ê 69/466/CEE è1 77/93/CEE art. 19, pt. a) Article 3 Lors de la constatation d'une apparition du pou de San José, les États membres délimitent la zone contaminée et une zone de sécurité suffisamment large pour assurer la protection des zones environnantes. Article 4 Les États membres prescrivent que, dans les zones contaminées et dans les zones de sécurité, un traitement approprié des plantes hôtes du pou de San José doit être effectué pour lutter contre cet organisme nuisible et pour prévenir sa propagation. Article 5 Les États membres prescrivent que: a) tous les végétaux contaminés se trouvant dans des pépinières doivent être détruits; b) tous les autres végétaux contaminés, ou suspects d'être contaminés, qui croissent dans une zone contaminée doivent être traités de manière que ces végétaux et les fruits frais qui en sont issus ne soient plus contaminés s'ils sont mis en circulation; c) toutes les plantes racinées hôtes du pou de San José croissant dans une zone contaminée, ainsi que les parties de ces plantes destinées à la multiplication et prélevées dans cette zone, ne doivent être replantées à l'intérieur de la zone contaminée ou transportées hors de celle-ci que si leur contamination n'a pas été constatée et si elles ont été traitées de manière que les poux de San José éventuellement présents soient détruits. Article 6 Les États membres veillent à ce que, dans les zones de sécurité, les plantes hôtes du pou de San José fassent l'objet d'une surveillance officielle et soient contrôlées au moins une fois par an afin de déceler l'apparition du pou de San José. Article 7 è1 1. ç Les États membres prescrivent que, dans tout lot de végétaux non enracinés dans le sol et de fruits frais dans lequel une contamination a été constatée, les végétaux et fruits contaminés doivent être détruits et que les autres végétaux et fruits du lot doivent être traités ou transformés de manière que les poux de San José éventuellement encore présents soient détruits. ê 77/93/CEE art. 19, pt. a) 2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux lots de fruits frais faiblement contaminés. ê 69/466/CEE è1 77/93/CEE Art. 19, pt b Article 8 Les États membres ne lèvent les mesures prises pour la lutte contre le pou de San José ou pour la prévention de sa propagation que si la présence du pou de San José n'est plus constatée. Article 9 Les États membres interdisent la détention du pou de San José. Article 10 1. Les États membres peuvent autoriser: a) des dérogations aux mesures visées aux articles 4 et 5, è1 à l’article 7, paragraphe 1, ç et à l’article 9 pour des buts scientifiques et de lutte phytosanitaire, des tests et des travaux de sélection; b) en dérogation à l'article 5, point b), et à l' è1 article 7, paragraphe 1 ç, la transformation immédiate des fruits frais contaminés; c) en dérogation à l'article 5, point b), et à l' è1 article 7, paragraphe 1 ç , la mise en circulation des fruits frais contaminés dans la zone contaminée. ê 69/466/CEE (adapté) 2. Les États membres assurent que les autorisations Ö prévues Õ au paragraphe 1 sont seulement accordées si des contrôles suffisants garantissent qu'elles ne portent pas préjudice à la lutte contre le pou de San José et n'entraînent aucun danger de propagation de cet organisme nuisible. ê 69/466/CEE Article 11 Les États membres peuvent arrêter des dispositions supplémentaires ou plus rigoureuses concernant la lutte contre le pou de San José ou la prévention de sa propagation, dans la mesure où ces dispositions sont nécessaires pour cette lutte ou pour cette prévention. ê Article 12 La directive 69/466/CEE, telle que modifiée par la directive visée à l'annexe I, partie A est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe I, partie B. Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II. Article 13 La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne . ê 69/466/CEE art. 13 Article 14 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le président é ANNEXE I Partie A Directive abrogée avec sa modification(visées à l'article 12) Directive 69/466/CEE du Conseil (JO L 323 du 24.12.1969, p. 5) | Directive 77/93/CEE du Conseil (JO L 26 du 31.1.1977, p. 20) | Uniquement l’article 19 | Partie B Délais de transposition en droit national (visés à l'article 12) Directive | Date limite de transposition | 69/466/CEE (1) | 9 décembre 1971 | 77/93/CEE (2) (3) (4) | 1er mai 1980 | (1) Pour l’Irlande et le Royaume Uni : 1er juillet 1973. (2) Conformément à la procédure visée à l'article 16 de la directive 77/93/CEE, les Etats membres peuvent être autorisés, sur demande, à se conformer à certaines dispositions de la présente directive à une date postérieure au 1er mai 1980, mais antérieure au 1er janvier 1981. (3) Pour la Grèce : 1er janvier 1983. (4) Pour l’Espagne et le Portugal : 1er mars 1987. ________________ ANNEXE II Tableau de correspondance Directive 69/466/CEE | Présente directive | Articles 1 à 11 | Articles 1 à 11 | Article 12 | — | — | Article 12 | — | Article 13 | Article 13 | Article 14 | — | Annexe I | — | Annexe II | ________________ [1] COM(87) 868 PV. [2] Voir l'annexe 3 de la partie A desdites conclusions. [3] Effectuée conformément à la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil - Codification de l'acquis communautaire, COM(2001) 645 final. [4] Annexe I, partie A, de la présente proposition. [5] JO C […] du […], p. […]. [6] JO C […] du […], p. […]. [7] JO L 323 du 24.12.1969 p. 5. Directive modifiée par la directive 77/93/CEE (JO L 26 du 31.1.1977, p. 20). [8] Voir annexe I, partie A.