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Document 52006PC0060

    Proposition de règlement du Conseil abrogeant le règlement (CEE) n° 1461/93 du Conseil concernant l'accès des soumissionnaires des États-Unis d'Amérique aux marchés publics

    /* COM/2006/0060 final - ACC 2006/0015 */

    52006PC0060

    Proposition de Règlement du Conseil abrogeant le règlement (CEE) n° 1461/93 du Conseil concernant l'accès des soumissionnaires des États-Unis d'Amérique aux marchés publics /* COM/2006/0060 final - ACC 2006/0015 */


    [pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

    Bruxelles, le 15.2.2006

    COM(2006) 60 final

    2006/15 (ACC)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU CONSEIL

    abrogeant le règlement (CEE) n° 1461/93 du Conseil concernant l'accès des soumissionnaires des États-Unis d'Amérique aux marchés publics

    (présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1) CONTEXTE DE LA PROPOSITION Motivations et objectifs de la proposition La présente proposition vise à lever les contre-mesures instituées en juin 1993 par la CE en réaction directe aux sanctions à l’égard de la plupart des États membres de la CE imposées en mai 1993 par le gouvernement des États-Unis en vertu du titre VII de l'Omnibus Trade and Competitiveness Act de 1998. |

    Contexte général En mai 1993, le gouvernement des États-Unis a institué, en vertu du titre VII de l'Omnibus Trade and Competitiveness Act de 1998, des sanctions à l'égard de la plupart des États membres de la CE, à la suite de l'adoption de la directive 93/38/CEE (JO L 199 du 9.8.1993, pp. 84-138, dénommée ci-après «directive secteurs spéciaux»). La directive secteurs spéciaux s'applique, entre autres, aux marchés attribués par les opérateurs de télécommunications de la Communauté. Les États-Unis ont estimé que l'article 36 de cette directive, plus particulièrement, introduisait une discrimination injustifiée à l'égard des fournisseurs américains d'équipements de télécommunications. Cet article 36 exige des opérateurs communautaires qu'ils accordent aux fournisseurs de la Communauté une préférence de prix de 3 % par rapport aux fournisseurs de pays tiers (en l'occurrence, les fournisseurs américains) en l'absence d'accès réciproque des fournisseurs communautaires au marché de ce pays tiers. En réaction directe à ces sanctions, la CE a institué des contre-mesures équivalentes en juin 1993, dans le cadre du règlement (CEE) n° 1461/93 du Conseil (JO L 146 du 17.6.1993, p. 1). Le marché des télécommunications de la CE a été libéralisé dans l'intervalle. La nouvelle directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (directive secteurs spéciaux) exclut spécifiquement les opérateurs de télécommunications de son champ d’application en raison de l'introduction d'une concurrence effective, à la fois en droit et en fait. La Commission estime en conséquence que les motifs justifiant le maintien, par les États-Unis, des sanctions appliquées en vertu du titre VII n’existent plus. Elle a donc engagé, avec l'administration américaine, des négociations visant à obtenir le retrait de ces sanctions Les échanges de vues ont conduit les États-Unis à accepter de publier une décision levant les sanctions, signée par le représentant des États-Unis pour les questions commerciales, qui entrera en vigueur lors de sa publication au Federal Register le 28 février 2006. Les contre-mesures communautaires définies dans le règlement (CEE) n° 1461/93 du Conseil ont été instituées en réaction directe aux sanctions américaines. Il en résulte que, si ces sanctions sont levées, il conviendrait d'abroger aussi le règlement (CEE) n° 1461/93 du Conseil. Les États-Unis ayant adopté les mesures nécessaires au retrait des sanctions imposées en vertu du titre VII du Trade Act de 1988, la Commission saisit le Conseil d’une proposition de règlement visant à abroger le règlement (CEE) n° 1461/1993 du Conseil. Le Conseil est invité à adopter ce règlement. |

    Dispositions en vigueur dans le domaine de la présente proposition Règlement (CEE) n° 1461/93 du Conseil |

    2) CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D'IMPACT |

    Consultation des parties intéressées |

    La présente proposition abroge simplement un règlement antérieur adopté pour instituer des contre-mesures en réaction aux sanctions imposées par les États-Unis. Ces sanctions étant maintenant retirées, les contre-mesures de l'UE doivent elles aussi être levées. |

    Évaluation d'impact La présente proposition n'exige pas d’analyse d’impact. Aucune autre approche réglementaire n'est envisageable. |

    3) ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION |

    Résumé de l'action proposée La présente proposition abroge simplement un règlement antérieur adopté pour instituer des contre-mesures en réaction aux sanctions imposées par les États-Unis. Ces sanctions étant maintenant retirées, les contre-mesures de l'UE doivent elles aussi être levées. |

    Base juridique Article 133 du traité instituant la Communauté européenne. |

    Choix de l'instrument et implications budgétaires |

    La présente proposition ne fait qu’abroger un règlement antérieur. |

    Elle n’entraînera aucune charge puisqu’elle se borne à abroger le règlement antérieur. |

    Seul un règlement peut abroger le règlement antérieur. |

    2006/15 (ACC)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU CONSEIL

    abrogeant le règlement (CEE) n° 1461/93 du Conseil concernant l'accès des soumissionnaires des États-Unis d'Amérique aux marchés publics

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant ce qui suit:

    (1) Le règlement (CEE) n° 1461/93 du Conseil[1], modifié par le règlement (CE) n° 1836/95 du Conseil[2], restreint l'accès des soumissionnaires des États-Unis à certains marchés attribués par certaines collectivités publiques, en réaction à des mesures arrêtées par les États-Unis en vertu du titre VII du Trade Act de 1988 à l'égard des soumissionnaires communautaires.

    (2) La décision des États-Unis d’Amérique levant les sanctions imposées en vertu du titre VII du Trade Act de 1988 prendra effet le 1er mars 2006.

    (3) Il convient dès lors d'abroger le règlement (CEE) n° 1461/93,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CEE) n° 1461/93 du Conseil concernant l'accès des soumissionnaires des États-Unis d'Amérique aux marchés publics est abrogé.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le […]

    Par le Conseil

    Le président

    [1] JO L 146 du 17.6.1993, p. 1.

    [2] JO L 183 du 2.8.1995, p. 4.

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