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Document 52006PC0012
Proposal for a Council Directive on the exemption from taxes of imports of small consignments of goods of a non commercial character from third countries (Codified version)
Proposition de directive du Conseil relative aux franchises fiscales applicables à l'importation des marchandises faisant l'objet de petits envois sans caractère commercial en provenance de pays tiers (Version codifiée)
Proposition de directive du Conseil relative aux franchises fiscales applicables à l'importation des marchandises faisant l'objet de petits envois sans caractère commercial en provenance de pays tiers (Version codifiée)
/* COM/2006/0012 final - CNS 2006/0007 */
Proposition de Directive du Conseil relative aux franchises fiscales applicables à l'importation des marchandises faisant l'objet de petits envois sans caractère commercial en provenance de pays tiers (Version codifiée) /* COM/2006/0012 final - CNS 2006/0007 */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 23.1.2006 COM(2006) 12 final 2006/0007(CNS) Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL relative aux franchises fiscales applicables à l'importation des marchandises faisant l'objet de petits envois sans caractère commercial en provenance de pays tiers (présentée par la Commission) (Version codifiée) EXPOSÉ DES MOTIFS 1. Dans le contexte de l'Europe des citoyens, la Commission attache une grande importance à la simplification et à la clarté du droit communautaire afin de le rendre plus lisible et plus accessible au citoyen en lui offrant ainsi des possibilités accrues de faire usage des droits spécifiques qui lui sont conférés. Mais cet objectif ne pourra être atteint tant que subsistera un trop grand nombre de dispositions qui, ayant été modifiées à plusieurs reprises et souvent de façon substantielle, se trouvent éparpillées en partie dans l’acte originaire et en partie dans les actes modificatifs ultérieurs. Un travail de recherche et de comparaison d'un grand nombre d’actes est ainsi nécessaire pour identifier les dispositions en vigueur. De ce fait, la clarté et la transparence du droit communautaire dépendent aussi de la codification de la réglementation souvent modifiée. 2. Le 1er avril 1987, la Commission a donc décidé[1] de donner à ses services l'instruction de procéder à la codification de tous les actes législatifs au plus tard après leur dixième modification, tout en soulignant qu'il s'agissait là d'une règle minimale et que, dans l'intérêt de la clarté et de la bonne compréhension de la législation communautaire, les services devaient s'efforcer de codifier les textes dont ils ont la responsabilité à des intervalles encore plus brefs. 3. Les conclusions de la Présidence du Conseil européen d'Édimbourg, en décembre 1992, ont confirmé ces impératifs[2] en soulignant l'importance de la codification qui offre une sécurité juridique quant au droit applicable à un moment donné à propos d’une question donnée. La codification doit être effectuée dans le strict respect du processus législatif communautaire normal. Comme aucune modification de substance ne peut être introduite dans les actes qui font l'objet de la codification , le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont convenu, par un accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994, qu'une procédure accélérée pourrait être utilisée en vue de l'adoption rapide des actes codifiés. 4. L'objet de la présente proposition est de procéder à la codification de la directive 78/1035/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative aux franchises fiscales applicables à l'importation des marchandises faisant l'objet de petits envois sans caractère commercial en provenance de pays tiers[3]. La nouvelle directive se substituera aux divers actes qui y sont incorporés[4]; elle en préserve totalement la substance et se borne donc à les regrouper en y apportant les seules modifications formelles requises par l'opération même de codification. 5. La présente proposition de codification a été élaborée sur la base d'une consolidation préalable du texte, dans toutes les langues officielles, de la directive 78/1035/CEE et des actes qui l'ont modifiée, effectuée, au moyen d'un système informatique , par l'Office des publications officielles des Communautés européennes. Lorsque les articles ont été renumérotés, la corrélation entre l'ancienne et la nouvelle numérotation est exposée dans un tableau de correspondance qui figure à l'annexe II de la directive codifiée. ê 78/1035/CEE (adapté) 2006/0007 (CNS) Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL relative aux franchises fiscales applicables à l'importation des marchandises faisant l'objet de petits envois sans caractère commercial en provenance de pays tiers LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article Ö 93 Õ, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen[5], vu l'avis du Comité économique et social européen[6], considérant ce qui suit: ê (1) La directive 78/1035/CEE du Conseil du 19 décembre 1978, relative aux franchises fiscales applicables à l'importation des marchandises faisant l'objet de petits envois sans caractère commercial en provenance de pays tiers[7], a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle[8]. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive. ê 78/1035/CEE (adapté) (2) Il convient d'exonérer des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises l'importation de petits envois de même nature en provenance de pays tiers. ê 78/1035/CEE (adapté) (3) À cet effet, pour des raisons pratiques, les limites dans lesquelles une telle franchise est à appliquer doivent, dans toute la mesure du possible, être les mêmes que celles prévues, pour le régime Ö communautaire Õ de franchises douanières par le règlement (CEE) no Ö 918/83[9] du Conseil du 28 mars 1983 Õ. ê 78/1035/CEE (4) Il paraît enfin nécessaire de prévoir des limites particulières pour certains produits en raison du niveau élevé d'imposition auquel ils sont actuellement soumis dans les États membres. ê (5) La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe I, partie B, ê 78/1035/CEE A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier 1. Les marchandises faisant l'objet de petits envois sans caractère commercial expédiés d'un pays tiers, par un particulier à destination d'un autre particulier se trouvant dans un État membre, bénéficient, à l'importation, d'une franchise des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises. 2. Au sens du paragraphe 1, on entend par «petits envois sans caractère commercial», les envois qui, à la fois: ê 78/1035/CEE (adapté) è1 85/576/CEE art. 1 (adapté) Ö a) Õ présentent un caractère occasionnel Ö ; Õ Ö b) Õ contiennent exclusivement des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial des destinataires, ces marchandises ne devant traduire, par leur nature ou leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial Ö ; Õ Ö c) Õ sont constitués de marchandises dont la valeur globale n'est pas supérieure à è1 quarante-cinq Ö euros Õ ç Ö ; Õ Ö d) Õ sont adressées par l'expéditeur au destinataire sans paiement d'aucune sorte. ê 78/1035/CEE Article 2 1. L'article ler ne s'applique aux marchandises ci-après que dans les limites quantitatives suivantes: a) produits de tabac: i) 50 cigarettes ou ii) 25 cigarillos (cigares d'un poids maximal de 3 grammes par pièce) ou iii) 10 cigares ou iv) 50 grammes de tabac à fumer; ê 85/576/CEE art. 2 (adapté) è1 Rectificatif 85/576/CEE (JO L 72 du 15.3.1986, p. 49) b) alcools et boissons alcooliques: i) boissons distillées et boissons spiritueuses ayant un titre alcoométrique de plus de 22 % vol; alcool éthylique non dénaturé de 80 % vol et plus: 1 bouteille standard (jusqu'à 1 litre) ou ii) boissons distillées et boissons spiritueuses, apéritifs à base de vin ou d'alcool, tafia, saké ou boissons similaires, è1 ayant un titre alcoométrique de 22 % vol ou moins ç Ö ; Õ vins mousseux, vins de liqueur: 1 bouteille standard (jusqu'à 1 litre) ê 78/1035/CEE ou iii) vins tranquilles: 2 litres; c) parfums : 50 grammes ou eaux de toilette: 0,25 litre ou 8 onces; d) café: 500 grammes ou extraits et essences de café: 200 grammes; e) thé: 100 grammes ou extraits et essences de thé: 40 grammes. 2. Les États membres ont la faculté de réduire ou d'exclure du bénéfice des franchises des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises les produits visés au paragraphe 1. ê 78/1035/CEE Article 3 Les marchandises mentionnées à l'article 2 qui sont contenues dans un petit envoi sans caractère commercial en quantités excédant celles fixées audit article sont exclues en totalité du bénéfice de la franchise. ê 78/1035/CEE (adapté) Article 4 Ö1.Õ La contre-valeur en monnaie nationale de Ö l'euro Õ à prendre en considération pour l'application de la présente directive est fixée une fois par an. Les taux à appliquer sont ceux du premier jour ouvrable du mois d'octobre avec effet au 1er janvier de l'année suivante. Ö2.Õ Les États membres ont la faculté d'arrondir les montants en monnaie nationale qui résultent de la conversion du montant en Ö euros Õ prévu à l'article ler, paragraphe 2, pour autant que cet arrondissement n'excède pas 2 Ö euros Õ. Ö3.Õ Les États membres ont la faculté de maintenir le montant de la franchise en vigueur lors de l'adaptation annuelle prévue au paragraphe Ö 1 Õ, si la conversion du montant de la franchise exprimée en Ö euros Õ, aboutissait, avant l'arrondissement prévu au paragraphe Ö 2 Õ, à une modification de la franchise exprimée en monnaie nationale de moins de 5 %. Article 5 Les États membres Ö communiquent à Õ la Commission Ö le texte Õ des dispositions Ö essentielles de droit interne Õ qu'ils adoptent Ö dans le domaine régi par Õ la présente directive. La Commission en informe les autres États membres. ê Article 6 La directive 78/1035/CEE, telle que modifiée par les directives visées à l'annexe I, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe I, partie B. Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II. Article 7 La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne . ê 78/1035/CEE art. 6 Article 8 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le Président é ANNEXE I Partie A Directive abrogée avec ses modifications successives(visée à l'article 6) Directive 78/1035/CEE du Conseil[10] (JO L 366 du 28.12.1978, p. 34) | Directive 81/933/CEE du Conseil (JO L 338 du 25.11.1981, p. 24) | uniquement l’article 2 | Directive 85/576/CEE du Conseil (JO L 372 du 31.12.1985, p. 30) | Partie B Délais de transposition en droit national(visés à l'article 6) Directive | Date limite de transposition | 78/1035/CEE | 1er janvier 1979 | 81/933/CEE | 1er janvier 1982 | 85/576/CEE | 1er juillet 1986 | ____________________ ANNEXE II Tableau de correspondance Directive 78/1035/CEE | Présente directive | Article 1er, paragraphe 1 | Article 1er, paragraphe 1 | Article 1er, paragraphe 2, premier tiret | Article 1er, paragraphe 2, point a) | Article 1er, paragraphe 2, deuxième tiret | Article 1er, paragraphe 2, point b) | Article 1er, paragraphe 2, troisième tiret | Article 1er, paragraphe 2, point c) | Article 1er, paragraphe 2, quatrième tiret | Article 1er, paragraphe 2, point d) | Article 2, paragraphe 1, point a), des termes "50 cigarettes" aux termes "50 grammes de tabac à fumer" | Article 2, paragraphe 1, point a), points i) à iv) | Article 2, paragraphe 1, point b) | Article 2, paragraphe 1, point b) | Article 2, paragraphe 1, point b), premier tiret | Article 2, paragraphe 1, point b), point i) | Article 2, paragraphe 1, point b), deuxième tiret | Article 2, paragraphe 1, point b), point ii) | Article 2, paragraphe 1, point b), troisième tiret | Article 2, paragraphe 1, point b), point iii) | Article 2, paragraphe 1, points c), d) et e) | Article 2, paragraphe 1, points c), d) et e) | Article 2, paragraphe 2 | Article 2, paragraphe 2 | Article 2, paragraphe 3 | – | Article 3 | Article 3 | Article 4, paragraphe 1 | – | Article 4, paragraphe 2 | Article 4, paragraphe 1 | Article 4, paragraphe 3 | Article 4, paragraphe 2 | Article 4, paragraphe 4 | Article 4, paragraphe 3 | Article 5, paragraphe 1 | – | Article 5, paragraphe 2 | Article 5 | – | Article 6 | – | Article 7 | Article 6 | Article 8 | – | Annexe I | – | Annexe II | ______________________ [1] COM(87) 868 PV. [2] Voir l'annexe 3 de la partie A desdites conclusions. [3] Effectuée conformément à la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil - Codification de l'acquis communautaire, COM (2001) 645 final. [4] Annexe I, partie A, de la présente proposition. [5] JO C du , p. . [6] JO C du , p. . [7] JO L 366 du 28.12.1978, p. 34. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède. [8] Voir annexe I, partie A. [9] Ö JO L 105 du 23.4.1983, p.1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1671/2000 (JO L 193 du 29.7.2000, p. 11). Õ [10] La directive 78/1035/CEE a été modifiée, en outre, par l'acte suivant toujours en vigueur: Acte d’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède.