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Document 52006DC0874

5ème Rapport de la Commission sur le fonctionnement du système de contrôle des ressources propres traditionnelles (2003-2005) (article 18, paragraphe 5, du règlement [CE, Euratom] n° 1150/2000 du Conseil du 22 mai 2000)

/* COM/2006/0874 final */

52006DC0874

5ème Rapport de la Commission sur le fonctionnement du système de contrôle des ressources propres traditionnelles (2003-2005) (article 18, paragraphe 5, du règlement [CE, Euratom] n° 1150/2000 du Conseil du 22 mai 2000) /* COM/2006/0874 final */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 9.1.2007

COM(2006) 874 final

RAPPORT DE LA COMMISSION

5ème rapport de la Commission sur le fonctionnement du système de contrôle des ressources propres traditionnelles (2003-2005) (article 18, paragraphe 5, du règlement [CE, Euratom] n° 1150/2000 du Conseil du 22 mai 2000)

1. INTRODUCTION |

Le fonctionnement du système de contrôle des ressources propres traditionnelles (ci-après les RPT) fait l’objet, tous les trois ans, d’un rapport au Parlement européen et au Conseil[1]. Les textes réglementaires sur lesquels se fonde le contrôle du système des RPT sont la décision 2000/597/CE, EURATOM du Conseil du 29 septembre 2000[2], le règlement n° 1150/2000 du Conseil du 22 mai 2000[3] et le règlement n° 1026/1999 du Conseil du 10 mai 1999[4]. Le présent rapport est le 5ème rapport de ce type[5]. Il présente et analyse le fonctionnement du système de contrôle des RPT pour la période couvrant les années 2003 à 2005. Il rend compte de l'activité de contrôle de la Commission pendant cette période, fait une évaluation des actions menées et en tire les conclusions[6]. Le rapport fait également état des suites, notamment financières, contentieuses et réglementaires, réservées à ces contrôles. Enfin, ce rapport fait le point sur les résultats d’autres actions de la Commission visant notamment à l’amélioration du recouvrement et à la préparation des pays adhérents au cours de la période en cause. L'annexe au présent rapport indique quels sont les objectifs des contrôles comment fonctionne le système de contrôle au niveau communautaire. | Ressources propres traditionnelles : les droits de douane et les droits agricoles exigibles lors de l'importation de produits provenant de pays tiers ainsi que les cotisations sur le sucre. |

2. ACTIVITÉ DE CONTRÔLE DE LA COMMISSION EN 2003-2005 Les contrôles sur place de la Commission s'appuient sur une méthodologie précise dont l'objectif est de contrôler la conformité des procédures par rapport à la norme communautaire. Ils sont planifiés dans le cadre d'un programme annuel de contrôles, qui retient plusieurs thèmes de contrôle à exécuter dans un ou plusieurs Etats membres. L'exécution et le déroulement des contrôles s'effectuent sur la base de procédures communes à tous les contrôles et incluent l'utilisation de questionnaires préalables adressés aux Etats membres, le recours à des check-lists à utiliser sur place afin d'assurer la cohérence du contrôle et la rédaction d'un rapport à la suite du contrôle. |

2.1. Principaux résultats de l’activité de contrôle |

Au cours de la période 2003-2005, la Commission a effectué 73 contrôles (contre 65 pour la période 2000-2002) au titre de l’article 18, paragraphes 2 et 3 du règlement n° 1150/2000, se répartissant en 70 contrôles associés et en 3 contrôles autonomes. Neuf de ces contrôles ont été conduits selon l’approche du Joint Audit Arrangement[7]. 297 anomalies (contre 304 anomalies pour la période 2000-2002) ont été relevées se répartissant en 130 anomalies ayant un impact financier (43,80 % des anomalies), 101 anomalies ayant un impact réglementaire (34 %) et 66 autres (22, 20 %). La Commission a pris les mesures utiles quant aux conséquences financières des anomalies observées. | 73 contrôles donnant lieu à 297 anomalies et représentant un impact financier de € 127 millions (hors intérêts de retard). Joint Audit Arrangements: Modalité spéciale de contrôle associé où les services d'audit interne d'un Etat membre exécutent un contrôle (audit) selon une méthodologie agréée par la Commission. |

2.1.1. Les contrôles portant sur des thèmes liés à la gestion des procédures douanières. | Les procédures douanières suivantes ont fait l'objet d'un contrôle sur place : - les déclarations douanières électroniques, - le perfectionnement actif, - le transit communautaire aérien, - l'importation des produits de la pêche, - l'entrepôt douanier et - quelques thèmes très spécifiques. Perfectionnement actif : régime douanier qui permet l'importation en suspension de droits à l'importation de produits tiers en vue de les réexporter après transformation. Transit communautaire aérien simplifié : transits basés sur l'utilisation par les compagnies aériennes de manifestes aériens à la place de déclarations de transit. Entrepôt douanier: régime douanier permettant le stockage de marchandises tierces en suspension des droits à l'importation. |

En 2003 et 2004, la Commission a initié une action de contrôle sur le thème de la gestion des "déclarations douanières présentées par voie électronique". Celle-ci a été menée dans tous les Etats qui étaient membres de l'Union en 2003, à l'exception des Pays-Bas et du Luxembourg. Un certain nombre d'anomalies ont été relevées mais les systèmes mis en place dans les Etats membres étaient dans l'ensemble satisfaisants. La Commission a recommandé un développement de l'outil informatique aux fins d'une meilleure gestion du dédouanement et de la perception des ressources propres. Par ailleurs, des actions de contrôle portant sur le régime du perfectionnement actif, ont été menées en 2003 (NL), en 2004 (FR, IE, IT, AT) et en 2005 (DE, UK) et ont mis en lumière quelques faiblesses dans la gestion et le contrôle de ce régime douanier, dont certaines impliquaient des conséquences financières. Les Etats membres intéressés ont informé la Commission qu'ils avaient pris les mesures qui s'imposaient. En 2004, une action de contrôle portant sur les procédures simplifiées dans le domaine du transit communautaire aérien, effectuée en Allemagne, au Luxembourg et au Royaume-Uni, a révélé d'importantes faiblesses en ce qui concerne la gestion et le contrôle de ces procédures. Des mesures strictes ont depuis lors été prises dans les trois Etats concernés afin d'améliorer la situation. En revanche, les actions de contrôle menées en 2004 sur l'introduction et l'importation des produits de la pêche dans la Communauté[8] et en 2005 sur l'entrepôt douanier[9] n'ont pas révélé d'anomalies graves. Seules certaines faiblesses en ce qui concerne, d'un part, le suivi de certains régimes douaniers spécifiques concernant les produits de la pêche (perfectionnement actif, mise en libre pratique dans le cadre d'une destination particulière) et d'autre part, le contrôle des entrepôts douaniers, ont pu être relevées. Enfin, il convient de noter la réalisation d'un contrôle (autonome) en Espagne en 2004 sur le thème de l'exportation du sucre C des Iles Canaries, d'un contrôle en Autriche en 2005 sur le thème des régimes préférentiels et d'un contrôle aux Pays-Bas en 2004 sur le thème de la mise en libre pratique. La gestion des procédures dans les Etats membres contrôlés n'appelle pas d'observations particulières de la Commission. |

2.1.2. Les contrôles portant sur des thèmes comptables. |

La gestion de la comptabilité séparée constitue un thème récurrent de l’action de contrôle de la Commission dans l’ensemble des Etats membres[10]. Cette comptabilité est en effet une riche source d'information sur la façon dont les administrations s'acquittent de leurs responsabilités en matière de gestion des RPT (constatation des droits, gestion des garanties, suivi du recouvrement, annulations, mises en non valeur des créances irrécouvrables). Les contrôles conduits au cours de la période 2003-2005 sur ce thème ont confirmé l'existence d'erreurs pour la plupart ponctuelles. Des erreurs systématiques perdurent toutefois dans certains Etats membres et ont donné lieu au lancement de procédures d'infraction (voir point 2.2.2 ci-après). En 2004 et 2005, un thème de contrôle spécifique aux Etats membres ayant adhéré à l'Union en 2004 a été réalisé. Il consistait en pratique à évaluer les systèmes de perception des RPT dans ces Etats. Les résultats des contrôles effectués ont permis de considérer qu’en général, les Etats membres concernés étaient bien préparés et que les systèmes de perception mis en place étaient appropriés, bien que quelques erreurs structurelles et ponctuelles aient été mises en évidence, notamment en ce qui concerne les délais de prise en compte des droits, les délais d'inscriptions des dettes douanières dans les comptabilités A et B ou les délais de mise à disposition de la Commission de certains montants. Toutefois, il convient de noter que la plupart de ces erreurs sont intervenues dans les premiers mois de l'adhésion et que, depuis lors, les Etats concernés ont déjà procédé à de nombreuses adaptations de leurs procédures, de leurs systèmes informatiques de dédouanement ou de leurs systèmes comptables en vue d'y remédier. | La comptabilisation des RPT est assurée par les Etats membres selon deux modalités: - la comptabilité A pour les montants recouvrés ou garantis (ces montants sont versés au budget de l'Union) - la comptabilité B pour les montants non recouvrés et les montants garantis qui ont fait l'objet d'une contestation. Système de perception des RPT : l'ensemble des systèmes et procédures mis en place par les Etats membres afin d'assurer la constatation, la comptabilisation, le recouvrement et le versement des RPT. Prise en compte des droits: inscription du montant des droits dans les registres comptables douaniers. |

Par ailleurs, il convient de noter la réalisation en 2004 d'un contrôle autonome aux Pays-Bas. Ce contrôle visait à vérifier sur place les données communiquées par ledit Etat à l'appui de dossiers de demande de dispense de mise à disposition de créances irrécouvrables et mises en non-valeur. La réalisation de ce contrôle a permis à la Commission de refuser, de manière circonstanciée, deux des trois demandes de dispense. Enfin, un contrôle autonome au Danemark a été effectué en 2005 pour vérifier les raisons et le caractère correct des ajustements continuels, effectués par cet Etat, des montants de RPT à payer à la Commission depuis décembre 2001. | Demande de dispense de mise à disposition de créances irrécouvrables et mises en non valeur : procédure permettant à la Commission de vérifier si le caractère irrécouvrable de la créance est ou non imputable à l'Etat membre. En cas de refus, le montant doit être versé à la Commission. |

2.2. Les suites données aux actions de contrôle de la Commission 2.2.1 Suites réglementaires Lorsque des inadaptations ou des carences dans les dispositions réglementaires ou administratives nationales sont constatées à l’occasion des contrôles opérés dans les Etats membres, ceux-ci sont invités à prendre les mesures nécessaires, y compris d’ordre législatif ou réglementaire, le cas échéant, pour se conformer aux exigences communautaires. Ces rectifications, opérées dans le domaine douanier comme dans le domaine financier, représentent une conséquence immédiate et non négligeable de l’activité de contrôle de la Commission. Par ailleurs, les anomalies relevées constituent une source essentielle d’information quant aux problèmes rencontrés par les Etats membres dans l’application de la réglementation douanière et leur impact en termes de ressources propres. |

2.2.2 Suites contentieuses |

Certains points de la réglementation constituent une source de divergence entre les Etats membres et la Commission. Cette dernière n’a dès lors pas d'autre option, pour traiter les cas en suspens, que le recours à la procédure d’infraction telle que prévue à l’article 226 du Traité. A la date du 31.12.2005, 25 dossiers étaient ouverts dans les différentes étapes de la procédure (mise en demeure, avis motivé, saisine de la Cour) concernant 10 Etats membres. Les conclusions qui résulteront de l’examen des procédures d’infraction par la Cour de justice doivent permettre de clarifier les questions litigieuses et de mettre un terme aux divergences d’interprétation. | 25 dossiers contentieux ouverts au 31.12.2005. |

En 2005, la Cour de Justice européenne, à la suite de procédures d'infraction initiées par la Commission, a rendu plusieurs arrêts importants. D'une part, dans deux arrêts du 14 avril 2005[11] contre l'Allemagne et les Pays-Bas, elle a confirmé la position de la Commission et considéré que ces deux pays avaient, tardivement, pris en compte et mis à disposition des montants de droits dus en raison d'opérations de transit non apurées dans les délais réglementaires. Le montant des intérêts de retard dus et réclamé par la Commission à la suite de ces arrêts s'élève à environ 2,4 millions d'euros pour les Pays-Bas et 11, 4 millions d'euros pour l'Allemagne. D'autre part, dans un arrêt du 15 novembre 2005[12], la Cour a confirmé la position de la Commission selon laquelle les Etats membres doivent être considérés comme responsables vis-à-vis du budget communautaire des erreurs qu'ils commettent quant à la constatation des droits. Dès lors, les montants qui n'ont pas pu être constatés (et par conséquent pas pu être recouvrés), à la suite d'une erreur des autorités nationales compétentes, doivent être versés à la Commission par l'Etat membre. | En 2005, trois arrêts de la CJE, dans le domaine, d'une part, du transit communautaire et, d'autre part, des conséquences financières des erreurs des Etats membres, ont confirmé la position de la Commission. Non apurement de transit: transits pour lesquels les marchandises circulant en suspension de droits et taxes ne sont pas arrivées à destination. Dans ce cas, les droits et taxes doivent être pris en compte et recouvrés. En 2006, un arrêt dans le domaine des délais de prise en compte des droits, a confirmé la position de la Commission. Contrôles a posteriori : contrôles douaniers des Etats membres qui ne sont pas réalisés au moment du dédouanement des marchandises mais ultérieurement. Carnets TIR : Ils permettent la circulation de marchandises en suspension des droits et taxes entre les différents pays parties à la Convention TIR (Transports Internationaux Routiers). Le 5/10/2006, la Cour a confirmé la position de la Commission dans plusieurs affaires, portant sur des montants garantis ou recouvrés, mais non versés au budget de l'Union. |

En 2006, dans un arrêt du 23 février[13], la Cour a également confirmé la position de la Commission s'agissant des délais dans lesquels les droits doivent être pris en compte lorsque les Etats membres procèdent à des contrôles a posteriori. Ainsi, ladite prise en compte des droits doit intervenir dans le délai maximal de 14 jours à compter du moment où les autorités douanières sont en mesure de calculer le montant des droits et non ultérieurement (notamment à l'issue de la réalisation d'une procédure destinée à assurer les droits de la défense du débiteur), la prise en compte n'empêchant en aucun cas la mise en œuvre de ces droits de la défense. Il convient également de noter que le 5 octobre 2006, la Cour a confirmé la position de la Commission et considéré que c'était à tort que certains Etats membres refusaient de verser au budget communautaire certaines catégories de montants, à savoir les montants de RPT recouvrés partiellement dans le cadre d'un plan de paiement échelonné (Belgique[14]) et des montants de droits garantis et non contestés dans le cadre d'opérations de transit non apurées effectuées en tant que transits communautaires (Belgique[15]) ou sous couvert de carnets TIR (Allemagne[16] et Belgique[17]). La Cour, le même jour, a rejeté le recours contre les Pays-Bas pour une raison liée à la charge de la preuve tout en reconnaissant que les Etats membres doivent communiquer une infraction ou irrégularité dès qu'ils en ont pris connaissance et donc, le cas échéant, avant l'expiration des délais (art.11§1 de la Convention TIR), la même chose valant mutatis mutandis pour la demande de paiement (art. 11§2 de la Convention TIR). La Cour considère que cette dernière est à considérer comme la "communication" au sens de l'article 2 du règlement n° 1150/200[18]. Par ailleurs, la Cour reconnaît l'obligation des Etats membres de conserver les pièces justificatives se rapportant aux constatations pour une durée permettant les rectifications et les contrôles de ces dernières[19]. |

2.2.3 Suites financières |

Au cours de la période de référence (2003-2005), les montants supplémentaires (montants hors intérêts de retard) versés à la Commission, suite aux observations figurant dans les rapports de contrôles autonomes ou associés de la Commission, suite aux contrôles de la Cour des Comptes ou suite aux autres activités de contrôle de la Commission s'élèvent à plus de 127 millions d'euros. En outre, des intérêts de retard ont été exigés, au titre de l’article 11 du règlement n° 1150/2000, pour mise à disposition tardive des ressources propres constatées lors des contrôles de la Commission ou de la Cour des Comptes. Pour la période 2003-2005, le montant total des intérêts de retard, versé par les Etats membres, s’élève à plus de 77 millions d'euros[20]. |

2.3. Action de la Commission pour renforcer le recouvrement des RPT |

Parallèlement aux contrôles effectués sur place dans les Etats membres, la Commission dispose de plusieurs autres moyens lui permettant de surveiller l'activité de recouvrement des RPT. L'utilisation appropriée de ces moyens permet ainsi de renforcer efficacement ledit recouvrement. Avant 2005, l'action communautaire en matière de surveillance des activités de recouvrement reposait notamment sur diverses analyses ponctuelles, réalisées sur la base d'informations fournies par les Etats membres au titre de l'article 6, paragraphe 5, du règlement n° 1150/2000, à savoir les cas de fraude et irrégularités portant sur des montants supérieurs à €10 000. Sur la base de ces informations, la Commission a exercé son activité de surveillance du recouvrement en procédant au suivi, dans le cadre d'un rapport, jusqu’à apurement définitif, des opérations de recouvrement relatives à un certain nombre de cas représentatifs ("Echantillon B")[21]. Le dernier rapport de la Commission, établi à cet égard, a été présenté à l'Autorité budgétaire le 7 janvier 2005[22]. Toutefois, ainsi qu'il y a été indiqué, ce type de rapport ne sera plus établi. En effet, depuis la modification en 2004 du règlement n° 1150/2000, les États membres sont invités à notifier à la Commission tous les montants non recouvrés supérieurs à €50 000, au plus tard cinq ans après la date à laquelle la dette (à la suite d'une évaluation, d'un réexamen ou d'un appel) a été confirmée comme étant irrécouvrable. Tous les États membres doivent donc rendre compte de ces cas permettant ainsi à la Commission d'avoir un meilleur aperçu de l'ensemble des activités de recouvrement des États membres. Durant la période 2003-2005, la Commission a pu renforcer sa surveillance de l'activité de recouvrement dans les Etats membres grâce à l'introduction d'une nouvelle base de données OWNRES, à la modification des règles relatives à la mise en non valeur des créances irrécouvrables, à la jurisprudence de la Cour s'agissant des conséquences financières des erreurs des Etats membres et à des actions de monitoring à destinations des pays adhérents. |

2.3.1 L'examen des créances irrécouvrables admises en non valeur. |

Les Etats membres doivent prendre les mesures nécessaires pour mettre à disposition de l’Union les RPT, sauf dans les cas où leur recouvrement s’avère impossible (montants définitivement irrécouvrables) pour des raisons de force majeure ou pour des raisons qui ne sauraient leur être imputables. Pour la période 2003-2005, 176 dossiers ont été communiqués à la Commission par 13 Etats membres pour un montant de presque 39 millions d'euros. S’agissant du traitement des demandes, la Commission a examiné au cours de la même période 309 dossiers (cas anciens en cours et cas nouvellement introduits) portant sur un total de plus de 166 millions d'euros. Le nombre de dossiers refusés (et pour lesquels les montants doivent être mis à disposition du budget de l'Union) s'élève à 62, correspondant à plus de 41 millions d'euros. L'adoption du règlement n° 2028/2004 du 16 novembre 2004 a eu notamment pour objet de permettre aux Etats membres de mieux appréhender la notion de montants définitivement irrécouvrables. | L’examen par la Commission des cas communiqués vise à apprécier la diligence démontrée par les Etats dans l’exécution du recouvrement. Ce moyen a pour effet de les inciter à accomplir correctement leur action. En cas de refus par la Commission, le montant en cause doit être versé au budget de l'Union. Initialement l’examen était réservé aux seuls cas dont le montant concerné dépassait €10000. Ce seuil a été porté à €50000 lors de l’adoption du règlement n° 2028/2004 du 16 novembre 2004. |

2.3.2 Le traitement des erreurs de constatation donnant lieu à des pertes de RPT. |

Les Etats membres ayant pour mission d’assurer la perception des RPT dans les meilleures conditions, la Commission considérait que les Etats membres devaient assumer les pertes en RPT résultant de leurs propres erreurs en compensant le budget de l'Union. Cette approche a été confirmée par la Cour de Justice dans son arrêt du 15 novembre 2005, "Commission c/ Danemark" précité. Elle reconnaît expressément que l'obligation des Etats membres de constater un droit des Communautés sur les RPT (puis de le mettre à disposition du budget de l'Union) naît dès que les conditions prévues par la réglementation douanière sont remplies. Il n'est donc pas nécessaire que la constatation ait eu effectivement lieu. Ce n'est que lorsque les conditions prévues à l'article 17, paragraphe 2, du règlement n° 1150/2000 sont remplies (c'est-à-dire en cas de force majeure ou si l'Etat membre peut démontrer qu'il lui est impossible de procéder au recouvrement pour des raisons qui ne lui sauraient être imputables) que l'Etat membre est libéré de son obligation de mise à disposition des ressources propres en question. Il résulte donc clairement de cette jurisprudence que les Etats membres doivent assumer les conséquences financières de leurs erreurs. Grâce à cette jurisprudence, les Etats membres ne pourront plus refuser, comme ce fut souvent le cas auparavant, de mettre à disposition du budget de l'Union, les montants de droits qu'ils n'ont pas constatés en raison d'une erreur de leur part. | La Cour a confirmé que les Etats membres doivent assumer les conséquences financières de leurs erreurs en matière de constatation des droits. |

2.3.3. La nouvelle base de données OWNRES |

Conformément au règlement n° 1150/2000, les Etats membres doivent adresser à la Commission des informations concernant les cas de fraude et irrégularités portant sur des montants de droits supérieurs à €10000. Ces informations sont communiquées via OWNRES. Compte tenu des anomalies observées s'agissant de la communication des cas de fraude et d'irrégularité, la Commission a créé une nouvelle base de données (OWNRES) reposant sur Internet. Les Etats membres disposent ainsi maintenant d’un outil plus fonctionnel leur permettant de communiquer à la Commission - et de mettre à jour - en temps réel - les données relatives aux fraudes et irrégularités. La nouvelle application est opérationnelle depuis juillet 2003. Avec elle, les Etats membres, en tant que gestionnaires principaux de l’outil, sont de ce fait complètement responsables de la bonne gestion des données. Cette base de données permet à la Commission de disposer des informations nécessaires au suivi du recouvrement et à la préparation de ses contrôles sur place. Les données communiquées font également l’objet d’une analyse par l’Office de lutte antifraude (OLAF). Dans la mesure où la Commission a eu des doutes ces dernières années quant à la fiabilité des données communiquées par les Etats membres, elle a décidé de procéder à un exercice de comparaison entre les montants supérieurs à €10000 inscrits dans la comptabilité B des Etats membres (EUR15) et les montants correspondants dans OWNRES. Il est apparu que les résultats n'étaient pas satisfaisants. En effet, en prenant comme date-clef les dates du 31/12/2001 et du 31/12/2003, le taux de correspondance n'était que de 32% et 50%, respectivement. Après avoir insisté auprès des Etats membres pour qu'ils améliorent la qualité des informations fournies via OWNRES, la Commission a procédé à un nouvel exercice de comparaison en 2005 (EUR25). Cette fois-ci, les résultats étaient nettement plus satisfaisants, le taux de correspondance étant de 90% en moyenne et plus de la moitié des Etats membres ont un taux de correspondance de 100%. | Base de données OWNRES : base de données alimentée par les Etats membres et regroupant l'ensemble des cas de fraude et irrégularités constatés par les Etats membres et portant sur des montants supérieurs à €10000. |

2.4. Les actions de monitoring, menées à destination des Etats adhérents. |

Dans le cadre de la préparation à l'adhésion des dix nouveaux Etats membres, la Commission a effectué en 2003, dans chacun des dix pays, des visites de monitoring, spécifiques au domaine des RPT. Ces visites de monitoring ainsi que les exercices de simulation comptable effectués par ces Etats ont permis à la Commission d'obtenir un degré acceptable d'assurance quant à leur capacité administrative à appliquer l'acquis communautaire dans le domaine des RPT. Les résultats des contrôles sur place, effectués en 2004 et 2005, ont permis de considérer qu’en général, les Etats membres concernés étaient bien préparés et que les systèmes de perception mis en place fonctionnaient correctement. Les différentes assistances techniques ainsi que les visites de monitoring des services de la Commission avaient incontestablement contribué à ces résultats satisfaisants. S'agissant de la Roumanie et de la Bulgarie, un programme d'assistance technique et de monitoring, similaire à celui appliqué aux Etats ayant adhéré à l'Union en 2004, a été poursuivi en 2004 et 2005, de manière à préparer l'adhésion dans les meilleures conditions possibles. Il se poursuit également en 2006. |

3. EVALUATION DU SYSTÈME DE CONTRÔLE |

Les anomalies observées dans le fonctionnement du système de contrôle des ressources propres traditionnelles au cours de la période 2003-2005 confirment, comme les exercices précédents, tout l’intérêt que peut tirer la Commission des contrôles qu’elle effectue. La rectification par les Etats membres de leurs procédures nationales non conformes, la régularisation comptable des dossiers (dans la limite du délai de prescription), les corrections ponctuelles des anomalies observées, l'explication des textes communautaires, l'amélioration concertée de la réglementation communautaire en cas de dysfonctionnements persistants, etc. constituent les outils traditionnels par lesquels la Commission donne suite à ses actions de contrôles. Les retombées financières constituent des retombées visibles des vérifications opérées sur le terrain ; toutefois, elles ne justifient pas à elles seules l’intérêt de ces vérifications. En effet, le contrôle spécifique de l’ordonnateur, au travers de l’ensemble des informations recueillies auprès des Etats membres, et après analyse, peut permettre d’influencer le processus d’amélioration de la réglementation de sorte que les intérêts financiers de l’Union soient bien pris en compte. |

4. CONCLUSION |

Les résultats enregistrés dans les années 2003 à 2005 confirment la nécessité des contrôles des RPT conduits par la Commission. Cette action de contrôle permet effectivement de garantir une égalité de traitement entre les Etats membres tant au niveau de l’application des réglementations d’ordre douanier et comptable que sur le plan de la protection des intérêts financiers de l’Union. Pour l'avenir, la Commission entend : maintenir son rôle classique en matière de contrôles sur place, tout en améliorant ses techniques de contrôle (outils d'audit etc.); continuer à renforcer sa surveillance des activités de recouvrement dans les Etats membres, en mettant en place notamment un outil informatique permettant un traitement facilité des dossiers communiqués à la Commission et portant sur des créances irrécouvrables admises en non valeur. continuer son action de monitoring à destination des pays adhérents, visant à obtenir un degré acceptable d’assurance que les systèmes de perception des ressources propres traditionnelles de ces pays répondent aux exigences communautaires, et ceci au plus tard au moment de leur adhésion. | Il convient de continuer les activités de contrôle classiques et de continuer à renforcer la surveillance des activités de recouvrement dans les Etats membres. |

[1] Article 18, paragraphe 5, du règlement n° 1150/2000.

[2] JO L253 du 7.10.2000, p. 0042-0046

[3] JO L130 du 31.5.2000, p. 1-9, modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 2028/2004 du Conseil du 16 novembre 2004 (JO L 352 du 27.11.2004, p. 1.

[4] JO L126 du 20.5.1999, p. 1.

[5] COM (93) 691 du 4.1.1994 (1er rapport portant sur les années 1989-1992), COM (97) 673 du 1.12.1997 (2ème rapport portant sur les années 1993-1996), COM (01) 32 du 5.2.2001 (3ème rapport portant sur les années 1997-1999), COM(03)345 du 11.6.2003 (4ème rapport portant sur les années 2000-2002).

[6] Le rapport porte sur les contrôles effectués par les institutions communautaires (Commission et Cour des Comptes). Il ne couvre pas les contrôles effectués par les Etats membres dont les résultats sont mis en évidence dans le rapport annuel établi au titre de l’article 280 du Traité.

[7] S'agissant des contrôles effectués au Danemark, aux Pays-Bas et en Autriche.

[8] BE, DE, GR, ES, FR, IT, PT, UK, FI, SE.

[9] BE, DK, DE, GR, ES, FR, IE, IT, PT, NL, UK, FI, SE

[10] Chaque mission de contrôle inclut ce thème en complément du thème principal.

[11] Affaire C-460/01 "Commission c/ Pays-Bas" et Affaire C-104/02 "Commission c/ Allemagne".

[12] Affaire C- 392/02 "Commission c/ Danemark".

[13] Affaire C-546/03 "Commission c/ Espagne".

[14] Affaire C-378/03 "Commission c/ Belgique"

[15] Affaire C-275/04 "Commission c/Belgique"

[16] Affaire C-105/02 "Commission c/ Allemagne"

[17] Affaire C-377/03 "Commission c/ Belgique"

[18] Affaire C-312/04, "Commission c/ Pays-Bas"

[19] Affaire C-275/04 "Commission c/Belgique"

[20] Ces chiffres demeurent partiels notamment pour l’année 2005, le recouvrement des créances effectué à la suite des contrôles de la Commission étant fonction des procédures nationales de collecte des informations comptables nécessaires à l’établissement des ordres de recouvrement.

[21] Quelques dossiers spécifiques de recouvrement (dénommés "cas hors échantillon") font également l'objet d'un suivi particulier, en dehors de l'échantillon représentatif B.

[22] COM(2004) 850 du 7.1.2005.

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