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Document 52006DC0747

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur le fonctionnement du règlement (CE) n° 304/2003 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux

/* COM/2006/0747 final */

52006DC0747

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur le fonctionnement du règlement (CE) n° 304/2003 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux /* COM/2006/0747 final */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 30.11.2006

COM(2006) 747 final

RAPPORT DE LA COMMISSION AU CONSEIL ET AU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le fonctionnement du règlement (CE) n° 304/2003 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux

RAPPORT DE LA COMMISSION AU CONSEIL ET AU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le fonctionnement du règlement (CE) n° 304/2003 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux

INTRODUCTION

Le présent rapport est établi en application de l'article 21 du règlement (CE) n° 304/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux[1], ci après dénommé «le règlement». Ce rapport couvre la période 2003-2005. Il présente les principales dispositions du règlement ainsi que les tâches essentielles incombant aux États membres, à la Commission et à l'industrie, et fait le bilan de la façon dont les procédures ont été mises en œuvre à ce jour ainsi que des mesures prises pour améliorer l'efficacité du règlement. Le rapport examine également les problèmes de mise en œuvre qui ont été rencontrés et les modifications qu'il serait possible d'apporter au règlement afin d'en améliorer encore le fonctionnement.

Le présent rapport récapitule les informations communiquées par les États membres et la Commission jusqu'au 8 septembre dernier. Le rapport complet est disponible sur internet[2].

CONTEXTE

Le règlement (CE) n° 304/2003

Ce règlement est entré en vigueur le 7 mars 2003. Il a pour objet de mettre en œuvre la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international; il contient cependant un certain nombre de dispositions qui vont bien au-delà des exigences de la convention. De surcroît, les règles s'appliquent aux exportations à destination de tous les pays, et pas uniquement de ceux qui sont parties à la convention.

Autorités nationales désignées et cadre administratif et législatif global

Chaque État membre a sa ou ses propres autorités nationales désignées (AND), et la Commission tient lieu d'AND commune pour la Communauté, assumant plusieurs fonctions administratives, comme indiqué au paragraphe 2.3. La Commission coordonne également les contributions de la Communauté concernant tous les aspects techniques ayant trait à la convention, en vue des réunions de la conférence des parties et des réunions du comité d'étude des produits chimiques.

D'une manière générale, la Commission est responsable de la bonne mise en œuvre du règlement. Cette tâche implique le traitement des notifications d'exportation et d'importation, l'échange d'informations en temps opportun avec les AND, ainsi que la mise à jour et l'alimentation de la base de données sur les exportations et les importations (EDEXIM), gérée par le Bureau européen des substances chimiques, à Ispra.

Entre 3,5 et 4 années-hommes sont consacrées à ces travaux chaque année.

Des réunions sont régulièrement organisées avec les AND de l'UE pour examiner la mise en œuvre du règlement, ainsi que des réunions d'experts et d'autres réunions informelles portant sur des sujets spécifiques.

Tous les États membres semblent s'être dotés des systèmes législatifs et administratifs nécessaires pour la mise en œuvre et le contrôle de l'application du règlement. Ils ont désigné les autorités nationales responsables des tâches administratives requises et prévu des dispositions pour le contrôle de l'application, y compris, dans la plupart des cas, des sanctions en cas d'infraction aux règles. Certains États membres ont des AND différentes pour les produits chimiques industriels et pour les pesticides.

Les ressources humaines affectées à la mise en œuvre du règlement au sein de chaque AND sont comprises entre 0,15 et 1,25 année-homme. La plupart sont consacrées au traitement des notifications d'exportation, suivies par les demandes de consentement explicite.

En outre, d'autres autorités comme les bureaux de douane prêtent assistance pour la mise en œuvre du règlement.

Principales dispositions et procédures opéra tionnelles du règlement (CE) n° 304/2003

Notification d'exportation (article 7)

La procédure communautaire de notification d'exportation s'applique actuellement à près de 130 produits chimiques et groupes de produits chimiques qui sont énumérés dans la partie 1 de l'annexe I du règlement (modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 777/2006 de la Commission). Cette liste comprend:

- des produits chimiques interdits ou strictement réglementés par la législation communautaire;

- des produits chimiques soumis à la procédure PIC («produits chimiques PIC»), exception faite de ceux dont l'exportation est interdite.

Chaque exportateur doit soumettre une notification d'exportation avant la première exportation d'un produit chimique figurant sur la liste, au moins 30 jours avant la date prévue de l'exportation et au minimum 15 jours avant la première exportation de chaque année civile suivante. La notification d'exportation est exigée quel que soit l'usage prévu du produit chimique et que cet usage soit ou non interdit ou strictement réglementé dans l'Union européenne.

La notification est adressée à l'AND de l'exportateur qui vérifie que le document est complet et le transmet à la Commission. La Commission envoie la première notification reçue chaque année, par produit chimique/pays importateur, en tant que notification d'exportation de la Communauté. La Commission enregistre toutes les notifications d'exportation dans la base de données EDEXIM.

La Commission assure le suivi des notifications dans les cas où le pays importateur ne fait pas parvenir d'accusé de réception. Si nécessaire, la Commission envoie un second exemplaire de la notification.

Une préparation contenant un produit chimique inscrit à l'annexe I est également soumise à notification, lorsque ce produit chimique est présent en concentration telle qu'il pourrait en résulter des obligations d'étiquetage en vertu de la législation communautaire. Relèvent également de cette procédure les articles ou produits finis refermant, sous une forme n'ayant pas réagi, des produits chimiques qui sont soumis à la procédure PIC ou qui sont interdits ou strictement réglementés dans la Communauté au sens de la convention.

Notifications d'exportation transmises par des pays tiers (article 8)

Lorsque la Commission reçoit une notification d'exportation d'un pays tiers concernant un produit chimique, elle enregistre cette notification dans la base de données EDEXIM et en accuse réception. La Commission transmet une copie de la notification et de toutes les informations disponibles à l'AND de l'État membre concerné et, sur demande, aux autres États membres.

Au cas où une AND d'un État membre reçoive une notification directement, elle doit l'adresser à la Commission, et la même procédure que celle indiquée ci-dessus est alors appliquée.

Communication d'informations sur les échanges de produits chimiques (article 9)

L'exportateur d'un produit chimique inscrit à l'annexe I est tenu de faire rapport annuellement à son AND sur les quantités de ce produit chimique qui sont exportées dans chaque pays importateur. Les importateurs doivent fournir les mêmes informations concernant les produits chimiques mis sur le marché communautaire.

À partir de ces informations, les AND établissent des rapports globaux qu'elles envoient à la Commission, laquelle publie un récapitulatif.

Notification PIC de mesures de réglementation au secrétariat de la convention (article 10)

La Commission notifie les mesures de réglementation communautaires qui remplissent les critères requis. Les États membres peuvent également notifier des mesures de réglementation nationales par l'intermédiaire de la Commission, après consultation des autres États membres. Lorsque des mesures de réglementation ne remplissent pas les critères requis pour faire l'objet d'une notification, les informations nécessaires sont transmises au secrétariat de la convention dans le cadre des dispositions de la convention relatives à l'échange de renseignements.

Adoption de décisions d'importation communautaire concernant des produits chimiques soumis à la procédure PIC (article 12)

La Commission adopte des décisions d'importation communautaire concernant des produits chimiques PIC, le cas échéant en y incluant des informations relatives aux mesures nationales pertinentes prises au niveau des États membres.

La procédure PIC et le consentement explicite (article 13)

La procédure PIC s'applique actuellement à 41 produits chimiques ou groupes de produits chimiques figurant à l'annexe III de la convention (reproduite dans la partie 3 de l'annexe I du présent règlement). Les décisions d'importation prises au sujet de ces produits chimiques par les parties à la convention sont publiées tous les 6 mois dans la «circulaire PIC».

Le règlement requiert que les exportateurs se conforment à ces décisions d'importation. En particulier, l'exportation ne peut avoir lieu sans le consentement explicite du pays importateur, soit sous la forme d'une décision d'importation favorable, soit sous une autre forme que l'AND du pays exportateur doit obtenir auprès de l'AND du pays importateur. La procédure de consentement explicite s'applique aux produits chimiques qui sont interdits ou strictement réglementés dans la Communauté au sens de la convention (énumérés dans la partie 2 de l'annexe I du règlement, qui contient actuellement 31 produits chimiques ou groupes de produits chimiques), mais qui ne sont pas encore soumis à la procédure PIC.

En principe, le consentement explicite eu égard à un produit chimique est obtenu une fois pour toutes. Une fois que l'AND d'un exportateur l'a obtenu, il ne doit plus être demandé pour les exportations ultérieures de tout exportateur communautaire, sauf stipulation contraire des termes du consentement obtenu.

Interdictions d'exportation (article 14)

Les produits chimiques et articles énumérés à l'annexe V, dont l'utilisation est totalement interdite dans la Communauté, ne sont pas exportés. Pour le moment, figurent à l'annexe V les savons contenant du mercure ainsi que 10 produits chimiques ou groupes de produits chimiques énumérés par la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (POP), conformément aux dispositions de cette convention.

Exigences en matière d'emballage et d'étiquetage (article 16)

Tous les produits chimiques dangereux et toutes les préparations dangereuses, qu'ils soient ou non interdits ou strictement réglementés dans l'Union européenne, doivent être emballés et étiquetés en vue de leur exportation comme s'ils devaient être mis sur le marché dans la Communauté, c'est-à-dire que l'étiquette et la fiche de données de sécurité accompagnant le produit doivent comporter les mêmes informations et, si possible, être rédigées dans la langue du pays importateur. En outre, les exigences du pays importateur en matière d'étiquetage doivent être respectées. Il existe également d'autres exigences spécifiques concernant les dates de péremption, la taille et le conditionnement des conteneurs, etc.

Mise à jour de l'annexe I du règlement (article 22)

La Commission réexamine au moins une fois par an la liste des produits chimiques figurant à l'annexe I en tenant compte de l'évolution de la législation communautaire et de la convention.

FONCTIONNEMENT À CE JOUR

Notification d'exportation

Les États membres ont traité en tout 2 273 notifications d'exportation. Ces chiffres ont nettement augmenté entre 2003 et 2005, passant de 223 à 1174 par an. 55 à 60 % de ces notifications concernaient des substances et le reste, des préparations. Le nombre des produits chimiques concernés à doublé, passant de 24 en 2003 à 54 en 2005. Le nombre total de pays importateurs a également augmenté, de 70 en 2003 à 101 en 2005.

Plus de 80 % des notifications émanaient de cinq États membres (Allemagne, Royaume-Uni, Pays-Bas, France et Espagne). 10 États membres (Chypre, Estonie, Hongrie, Irlande, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Portugal et Slovaquie) n'ont fait aucune notification d'exportation.

Le nombre total de notifications d'exportation communautaire effectivement envoyées par la Commission s'est élevé à 1 717 (126 en 2003, 680 en 2004 et 911 en 2005). Sur ces notifications envoyées, 200 n'ont en fait pas atteint leur destinataire (erreur dans l'adresse électronique ou postale, etc.). Dans une forte proportion des cas, le pays importateur n'envoie pas d'accusé de réception, comme le requiert la convention. En 2005, 532 notifications ont été renvoyées. La Commission a fait part de ses préoccupations sur ces deux points à la conférence des parties à la convention.

Les accusés de réception reçus contiennent souvent des déclarations qui indiquent que l'importation est autorisée/n'est pas autorisée, même lorsqu'un consentement explicite est requis ou a été demandé, ce qui témoigne d'une mauvaise interprétation des procédures communautaires de la part de certains pays importateurs.

Consentement explicite

Une liste des consentements explicites est tenue à jour dans la base EDEXIM. Les États membres peuvent saisir directement les données, mais souvent, les pays importateurs répondent au Bureau européen des substances chimiques (BESC), qui introduit lui-même les informations. Au 10 février 2006, la base EDEXIM faisait apparaître 478 demandes introduites auprès de 95 pays pour une vingtaine de produits chimiques différents et 70 préparations distinctes. La plupart de ces demandes, intéressant 98 pays importateurs, concernaient des produits chimiques inscrits dans la partie 2 de l'annexe I, c'est-à-dire des produits qui ne sont pas des produits chimiques PIC, et deux d'entre eux – nonylphénol et éthoxylate de nonylphénol – étaient concernés dans environ 60 % des cas. Dans l'ensemble, 239 consentements explicites avaient été obtenus à cette date et 15 demandes de consentement explicite avaient été rejetées, concernant 12 produits chimiques/préparations et 11 pays. Les autres demandes, dont certaines avaient été introduites en 2004, étaient toujours en attente d'une réponse.

Le nombre réel de cas de ce type est plus élevé. La liste des consentements explicites dans EDEXIM ne date que de 2004, de sorte que certains des cas les plus anciens ont pu être omis. Par ailleurs, des efforts ont été faits pour supprimer les demandes se recoupant ou faisant double-emploi lorsqu'un consentement a été obtenu, mais il en subsiste encore un certain nombre, en grande partie parce que certains pays importateurs n'acceptent de donner leur consentement qu'expédition par expédition.

Dans de nombreux cas, le délai d'attente pour obtenir la réponse aux demandes est dû à des erreurs dans les coordonnées de l'AND du pays importateur. Lors de la conférences des parties, la Commission a à de multiples reprises insisté auprès des parties pour qu'elles veillent à ce que ces informations soient tenues à jour, et a invité le secrétariat de la convention à leur prêter assistance pour répondre aux demandes concernant l'importation de produits chimiques soumis à la procédure PIC.

La Commission s'est efforcée d'aider les États membres à obtenir des consentements explicites ou à demander des explications aux pays importateurs en cas de réponses ambiguës, et elle leur a fourni des informations complémentaires s'ils le souhaitaient. Afin de faciliter les réponses, un formulaire-type, disponible en anglais, français, espagnol et russe, a été mis au point pour les demandes. La Commission travaille également à l'élaboration d'une note explicative, qui serait adressée aux pays importateurs en même temps que les notifications d'exportation et les demandes de consentement explicite, afin de les aider à mieux comprendre les différentes procédures.

Des conseils ont également été fournis, dans des notes techniques d'orientation, sur la meilleure façon de traiter les différents cas, ainsi que sur les autres possibilités de pièces justificatives qui pourraient être acceptées en l'absence de réponse de la part du pays importateur.

Notifications d'exportation transmises par des pays tiers

220 notifications d'exportation transmises par des pays tiers ont été enregistrées au total dans la base EDEXIM. Le chiffre réel est probablement un peu plus élevé car il se peut que certaines notifications n'aient pas été transmises à la Commission ou qu'elles n'aient pas été enregistrées. Toutes les notifications devraient être adressées directement à la Commission européenne, mais la plupart des États membres ont continué à recevoir des notifications envoyées directement par les pays exportateurs. Le problème se pose principalement pour les notifications transmises par les États-Unis. La plupart des États membres ont demandé aux autorités américaines d'adresser à l'avenir leurs notifications à la Commission.

Le point sur la base de données EDEXIM

Il existait au départ trois versions de la base de données: une pour le BESC/la DG ENV, une autre pour les AND des États membres, et une version publique, pour consultation. De nombreuses améliorations ont été apportées depuis lors pour répondre aux besoins des utilisateurs. La plupart des États membres estiment que le système fonctionne bien, et qu'il est très utile pour le traitement des notifications d'information, ainsi qu'en tant que sources de données et d'informations.

Certains problèmes subsistent, mais beaucoup ont été résolus ou sont sur le point de l'être. La mise au point d'une version «Entreprises» qui permettrait aux exportateurs d'envoyer leurs notifications d'exportation par voie électronique à leur AND en vue de leur validation est bien avancée. Une version spéciale est également en cours de mise au point pour les autorités douanières qui ont besoin d'un système spécifique pour les aider dans leur tâche de contrôle des exportations et des importations en vertu de l'article 17 du règlement. Ces projets sont bien accueillis par les États membres. Le BESC a fourni des manuels d'utilisation et assuré la formation des utilisateurs. Il a organisé 7 sessions de formation et réunions avec les utilisateurs pour examiner les améliorations nécessaires, y compris 2 réunions avec des experts des douanes.

Informations sur les échanges de produits chimiques

Sur la base des rapports fournis par les États membres, la Commission a établi des rapports récapitulatifs globaux pour les années 2003, 2004 et 2005 qui ont tous été publiés dans EDEXIM. Une analyse portant sur la période 2003-2005 figure dans la partie 3.9 du rapport intégral.

Mise à jour de l'annexe I

La Commission a régulièrement mis à jour l'annexe I. Cette dernière a été modifiée par les règlements (CE) n° 213/2003[3], 775/2004[4] et 777/2006[5] de la Commission.

Notifications PIC effectuées

À ce jour, la Commission a notifié des mesures de réglementation communautaires pour 12 produits chimiques. Elle a également notifié des mesures de réglementation nationales pour 2 autres produits chimiques.

La Commission a aussi à plusieurs occasions informé d'autres pays de mesures de réglementation communautaires qui ne relevaient pas de la notification PIC.

Décisions d'importation concernant des produits chimiques PIC

La Commission a adopté les décisions suivantes arrêtant des décisions d'importation communautaire de produits chimiques soumis à la procédure PIC: décision 2003/508/CE[6], décision 2004/382/CE[7], décision 2005/416/CE[8] et décision 2005/814/CE[9].

En outre, plusieurs décisions d'importation antérieures ont été étendues sans modification aux 25 États membres de l'UE à la suite de l'élargissement de 2004.

Conformité et mise en application

Dans l'ensemble, il n'a pas été constaté d'infractions majeures au règlement.

La plupart des États membres ayant signalé des infractions n'ont pas infligé de sanctions, mais ont adressé des avertissements et ont prévu un suivi plus attentif pour l'avenir. Dans la plupart des cas, l'infraction a été détectée par les douaniers, ou bien après remise des rapports annuels des entreprises concernant les quantités exportées, lorsque l'on a constaté l'absence des notifications d'exportation correspondantes.

Sensibilisation

Tous les États membres et la Commission ont fourni des informations à l'industrie, généralement sous la forme de sessions de formation, séminaires, bulletins, etc. Certains États membres proposent des consultations et une formation similaires pour les douaniers.

Des projets de notes techniques d'orientation à l'intention des AND ont été publiées sur le site de la base EDEXIM. La Commission a publié un guide du règlement dans toutes les langues de l'UE. La plupart des AND ont créé une page internet consacrée au règlement qui contient le règlement et le guide dans la version linguistique nationale.

La Commission a présenté des exposés aux AND des pays importateurs pour les aider à comprendre les procédures de l'Union européenne. Certains États membres se sont lancés dans des programmes de formation dans les pays tiers, comprenant des séminaires et des missions d'étude.

PROBLÈMES DE MISE EN ŒUVRE ET AMÉLIORATIONS POSSIBLES

Contrôles douaniers

La plupart des États membres jugent les contrôles aux frontières importants et estiment qu'il est nécessaire de mettre en place une collaboration plus étroite ainsi que des échanges d'information réguliers entre les AND et les douaniers.

L'article 17 du règlement est libellé de façon générale et est assez faible. La plupart des États membres seraient favorables à des dispositions plus précises, prévoyant des obligations spécifiques pour les exportateurs ainsi que des outils appropriés pour faciliter la tâche de contrôle des exportations et des importations incombant aux douaniers.

Par rapport à ces préoccupations, les travaux ont bien avancé en ce qui concerne le classement des produits chimiques figurant à l'annexe I du règlement dans la nomenclature combinée (NC), avec apposition de drapeaux d'avertissement dans le tarif intégré des communautés européennes (TARIC) en face des codes NC correspondants, afin d'attirer l'attention des douaniers sur le fait que les produits chimiques en question sont ou pourraient être soumis à des règles spéciales. En outre, en rapport avec l'élaboration d'une version douanière d'EDEXIM pour répondre aux besoins spécifiques des douaniers, les travaux ont également bien progressé en ce qui concerne l'introduction dans le TARIC de codes d'identification uniques générés par EDEXIM pour les notifications effectuées, les consentements explicites obtenus, etc., que les exportateurs pourraient utiliser dans la partie 44 du formulaire de déclaration d'exportation (le document administratif unique) pour montrer que les règles ont été respectées, et que les douaniers pourraient facilement contrôler en consultant la base EDEXIM.

De l'avis général toutefois, pour qu'un tel système soit parfaitement efficace, il faut que l'utilisation de ces codes d'identification spéciaux soit rendue obligatoire.

Consentement explicite

Plusieurs États membres rencontrent des difficultés avec la procédure, notamment pour obtenir des réponses en temps utile de la part des pays importateurs. Dans environ la moitié des cas et malgré les efforts des AND des pays exportateurs et de la Commission, aucune réponse aux demandes n'est obtenue, parfois au terme de nombreux mois, voire d'années, et ce en dépit du fait que l'on sache souvent que l'utilisation du produit chimique est autorisée dans le pays importateur concerné. Il en résulte souvent que les exportations en provenance des pays de l'UE sont impossibles alors qu'elles le sont à partir d'autres pays (parce que ceux-ci n'ont pas besoin d'obtenir un consentement explicite pour ces substances), ce qui désavantage les exportateurs communautaires. Le nombre de cas dans lesquels des délais aussi longs ont été constatés est nettement plus élevé que ce que l'on aurait pu prévoir lors de l'adoption du règlement, et la charge de travail pour les États membres concernés et la Commission, beaucoup plus importante que prévu. Une partie du problème réside dans la communication incorrecte des coordonnées; une autre serait due à un manque de compréhension de nos procédures. Cela vaut surtout pour les produits chimiques qui ne sont pas des produits chimiques PIC et qui ne relèvent que de la partie 2 de l'annexe I, ce qui est souvent déroutant pour les pays tiers.

Le fait de fournir des informations dans la langue du pays importateur pourrait améliorer la situation. Il pourrait également s'avérer utile d'aider les pays importateurs à répondre aux demandes en amenant la Commission à s'impliquer davantage et notamment à jouer un rôle de coordination. La Commission a déjà pris de telles mesures lorsque cela était possible et continuera sur cette voie. Ces initiatives ont déjà donné des résultats. Globalement toutefois, la situation ne s'est pas sensiblement améliorée et ne s'améliorera probablement pas à l'avenir, en l'absence de mesures supplémentaires.

Certains États membres seraient favorables à la suppression de l'obligation de consentement explicite pour les produits chimiques de la partie 2 de l'annexe I et sinon, pour la révision des critères présidant à l'inscription des produits chimiques dans cette partie de l'annexe I. Toutefois, l'opinion la plus répandue est que la meilleure solution serait peut-être de maintenir la procédure, mais en convenant que, dans les cas où aucune réponse n'est obtenue, et sous réserve que certaines conditions soit réunies, l'exportation pourrait être autorisée à titre provisoire tandis que de nouveaux efforts seraient mis en œuvre pour obtenir le consentement.

En outre, il conviendrait d'examiner la possibilité de faire transiter toutes les demandes de consentement par la Commission, sous réserve que les ressources nécessaires soient disponibles. Cela permettrait d'éviter les recoupements inutiles ou les doubles emplois et réduirait également les risques de méprise et de confusion dans les pays importateurs qui reçoivent les notifications d'exportation de la Commission (via le BESC) et les demandes de consentement directement des États membres.

Autres points

Il convient de préciser le champ d'application des règles relatives aux notifications d'exportation (et le cas échéant, au consentement explicite) dans le cas des préparations. Cet aspect est déjà traité dans les notes d'orientation à l'intention des AND, qui expliquent clairement que les préparations ne sont soumises aux exigences concernant la notification d'exportation et le consentement explicite (le cas échéant) que lorsqu'elles contiennent un ou plusieurs produits chimiques inscrits dans la ou les parties correspondantes de l'annexe I du règlement, en concentration telle qu'il pourrait en résulter des obligations d'étiquetage, quelles que soient les autres substances présentes dans la préparation. Ces précisions doivent transparaître dans le règlement proprement dit.

Il a été suggéré d'inclure dans les notifications d'exportation des informations sur les quantités qu'il est prévu d'exporter chaque année, de manière que le pays importateur se fasse une idée globale plus précise. Il serait également utile d'indiquer plus clairement l'usage prévu des substances dans les notifications d'exportation. Les pays importateurs demandent souvent des informations complémentaires de ce type.

La définition que le règlement donne de l'«exportateur» peut donner lieu à des problèmes eu égard à l'exigence de notification d'exportation, dans le cas de marchandises qui sont livrées par des fabricants ou des distributeurs communautaires à des négociants non établis dans l'Union européenne et qui exportent ensuite ces marchandises. Cet aspect a été traité dans les notes d'orientation à l'intention des AND, mais doit être repris dans le règlement proprement dit afin de garantir une approche harmonisée.

La procédure applicable aux notifications d'exportation en provenance des pays tiers n'est pas optimale. La majorité de ces notifications proviennent des États-Unis. Heureusement, le fonctionnement de la procédure va s'améliorer dès que les États-Unis commenceront à envoyer toutes les notifications directement à la Commission.

Plusieurs États membres ont fait état de difficultés pour obtenir des informations concernant les importations de produits chimiques inscrits à l'annexe I, qu'ils imputent à la procédure concernant les notifications d'exportation en provenance de pays tiers. Toutefois, ces notifications ne concernent généralement pas des produits chimiques inscrits à l'annexe I, de sorte qu'il est peu probable que les informations contenues dans ces documents puissent aider les États membres à s'acquitter de leurs obligations en matière de communication d'informations. Un État membre a suggéré de supprimer cette disposition. Cependant, ces informations contribuent à la transparence et sont utiles à des fins de surveillance, pour évaluer les effets et l'efficacité du règlement et de la législation communautaire dans le domaine des produits chimiques en général.

CONCLUSIONS

Le règlement (CE) n° 304/2003 est en application depuis 3 ans. Au cours de cette période, les AND ont vu leur charge de travail s'accroître, à mesure que les exportateurs se sont familiarisés avec les règles et que les différentes procédures ont été appliquées à de nouveaux produits chimiques. Globalement, les ressources consacrées par les AND ne sont pas très importantes. La charge administrative incombant aux exportateurs et aux autorités reste raisonnable, bien que certaines autorités aient rencontré des problèmes. La charge de travail va continuer à augmenter, mais globalement elle ne devrait pas devenir démesurée, pour autant que les ressources nécessaires restent disponibles aux niveaux national et communautaire.

Dans l'ensemble, les procédures prévues par le règlement ont bien fonctionné et se sont révélées efficaces. Le principal problème est celui des délais pour l'obtention des réponses aux demandes de consentement explicite. Le nombre de cas de ce type est beaucoup plus élevé que prévu et a occasionné une charge de travail supplémentaire. La charge administrative des exportateurs, des AND et de la Commission s'est nettement alourdie. Cela a également désavantagé les exportateurs communautaires vis-à-vis de la concurrence, sans nécessairement renforcer la protection de la santé humaine et de l'environnement dans les pays importateurs. La situation est particulièrement problématique pour les produits chimiques inscrits dans la partie 2 de l'annexe I.

En dépit de problèmes initiaux dus à la difficulté d'adapter la base de données EDEXIM afin de tenir compte de toutes les exigences du règlement et de répondre aux besoins des utilisateurs, de gros progrès ont été réalisés pour améliorer la situation. La version «Entreprises» prévue va notamment simplifier et accélérer le processus.

La coopération entre les États membres et la Commission est excellente. En règle générale, l'information circule bien entre les différentes parties concernées. La communication avec les pays importateurs pourrait cependant être améliorée.

Il ne semble pas y avoir eu de problème majeur lié au non-respect des règles jusqu'à présent.

On a insisté sur le contrôle de l'application et notamment sur le rôle des autorités douanières à cet égard. Il convient de renforcer la collaboration avec les autorités douanières. De nombreuses voix s'élèvent également pour demander des outils supplémentaires pour faciliter les contrôles douaniers, en particulier en ce qui concerne les exportations.

Il existe aussi plusieurs aspects plus mineurs au sujet desquels il conviendrait de préciser le champ d'application des règles.

[1] JO L 63 du 6.3.2003

[2] http://ecb.jrc.it/edex

[3] JO L 169 du 8.7.2003, p.27.

[4] JO L 123 du 27.4.2004, p.27.

[5] JO L 136 du 24.5.2006, p.9.

[6] JO L 174 du 12.7.2003, p.10.

[7] JO L 199 du 7.6.2004, p.7.

[8] JO L 147 du 10.6.2005, p.1.

[9] JO L 304 du 23.11.2005, p.46.

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