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Document 52006AR0395

Avis du Comité des régions sur les Services postaux de la Communauté

JO C 197 du 24.8.2007, p. 37–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 197/37


Avis du Comité des régions sur les «Services postaux de la Communauté»

(2007/C 197/07)

LE COMITÉ DES RÉGIONS

est d'avis qu'il convient de reporter au 31 décembre 2010 l'échéance fixée pour l'achèvement du marché intérieur des services postaux tel que proposé dans la directive 2002/39 du Parlement européen et du Conseil datée du 10 juin 2002 et modifiant la directive 97/67/CE concernant la poursuite du processus d'ouverture des marchés postaux à la concurrence et de prévoir également une période de transition jusqu'en 2012 pour les États membres qui l'estiment nécessaire; qu'il convient cependant que les aspects juridiques qui sous-tendent les différentes possibilités de financement des obligations de service universel fassent l'objet d'une clarification préalable de la part de la Commission; dans son prochain rapport et au plus tard le 31 décembre 2010, la Commission, après une large consultation des parties concernées et des études appropriées, inclura une évaluation de l'efficacité des méthodes de financement proposées par la directive ainsi que l'adéquation du champ du service universel aux besoins des utilisateurs;

estime que le réseau postal dans son ensemble, y compris les agences franchisées, pourrait servir non seulement de prestataire pour les services postaux mais également de plateforme de distribution pour d'autres services publics; cela permettrait de répondre à des besoins répandus dans les zones rurales des régions montagneuses ou reculées, en assurant l'accès aux services essentiels par voie télématique;

note que ces nouveaux arrivants ont créé des emplois sur les marchés libéralisés et, indirectement, dans les industries liées au secteur postal; toutefois, avec la libéralisation du marché du courrier, le secteur postal, régulé précédemment par des garanties sociales concernant l'emploi et les revenus, court le risque de régresser vers la précarité et des bas salaires.

I.   Recommandations politiques

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne l'achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté

COM(2006) 594 final — 2006/0196 (COD)

LE COMITÉ DES RÉGIONS

1.

estime que des services postaux de qualité sont essentiels à toutes les activités sociales et économiques et qu'ils sont un élément de communication indispensable au sein de l'UE;

2.

relève le rôle clé que jouent, dans la cohésion territoriale et sociale de l'Union européenne, les services postaux, et notamment les dispositions prévues en matière de service universel garantissant la disponibilité de services postaux de haute qualité, fiables et abordables, indépendamment de la situation géographique ou financière des utilisateurs;

3.

réaffirme son soutien et son engagement en faveur de l'achèvement du marché unique européen à travers une libéralisation réglementée du marché postal permettant de garantir une fourniture durable du service universel;

4.

est d'avis qu'il convient de reporter au 31 décembre 2010 l'échéance fixée pour l'achèvement du marché intérieur des services postaux d'ici 2009 tel que proposé dans la directive 2002/39 du Parlement européen et du Conseil datée du 10 juin 2002 et modifiant la directive 97/67/CE concernant la poursuite du processus d'ouverture des marchés postaux à la concurrence et de prévoir également une période de transition s'étendant jusqu'en 2012 pour les États membres qui l'estiment nécessaire; qu'il convient cependant que les aspects juridiques qui sous-tendent les différentes possibilités de financement des obligations de service universel fassent l'objet d'une clarification préalable de la part de la Commission. Dans le prochain rapport et au plus tard le 31 décembre 2010, la Commission, après une large consultation des parties concernées et des études appropriées, inclura une évaluation de l'efficacité des méthodes de financement proposées par la directive ainsi que de l'adéquation du champ du service universel aux besoins des utilisateurs;

5.

considère que la réglementation de l'UE et des États membres en matière d'opérations postales doit garantir aux consommateurs la prestation de services universels tout en accordant aux entreprises postales la flexibilité de fonctionnement nécessaire pour s'adapter à l'évolution des besoins des marchés et des utilisateurs;

6.

convient que l'impact de la mondialisation, les exigences du marché en matière de services de haute qualité et les progrès technologiques font que le secteur des services postaux doit s'adapter à des changements rapides. Le CdR souligne qu'un service postal universel de haute qualité, moderne et ouvert aux avancées technologiques est une condition préalable à l'achèvement du marché unique, à la croissance de l'économie et à l'intégration sociale. Les consommateurs et les petites entreprises des zones urbaines reculées et défavorisées sont en particulier tributaires des services postaux. Par ailleurs, les technologies modernes ont, dans le même temps, fait apparaitre de nouvelles façons de communiquer; l'étendue du service universel requis doit tenir compte de ce facteur;

7.

attire l'attention sur le remplacement, dans plusieurs États membres, des formes traditionnelles d'envois postaux par de nouveaux moyens de communication. Ce phénomène a conduit à une importante réduction du volume de courrier pour les opérateurs postaux, ce qui devra être pris en compte lors de la définition de l'étendue et des formules de financement de l'obligation de service universel;

8.

recommande d'accorder davantage d'attention aux pertes d'emplois que pourrait engendrer la libéralisation, même s'il est probable que la venue de nouveaux concurrents sur le marché générera de surcroît des opportunités non négligeables en la matière;

9.

suggère que les États membres et la Commission européenne examinent plus attentivement les possibilités d'introduire des programmes de recyclage pour les employés des services postaux dont le poste risque d'être supprimé lorsque les monopoles devront faire face à la concurrence des nouveaux arrivants sur le marché;

10.

note que ces nouveaux arrivants ont créé des emplois sur les marchés libéralisés et, indirectement, dans les industries liées au secteur postal. Toutefois, avec la libéralisation du marché du courrier, le secteur postal, régulé précédemment par des garanties sociales concernant l'emploi et les revenus, court le risque de régresser vers la précarité et des bas salaires;

11.

demande que les États membres et la Commission examinent les possibilités offertes par la franchisation du réseau d'agences postales comme cela a été réalisé dans certains pays nordiques avec des résultats très positifs. Dans ces pays, la combinaison d'une agence postale franchisée et d'un autre commerce est apparue comme un moyen très apprécié des utilisateurs pour fournir des services postaux;

12.

estime que le réseau postal dans son ensemble, y compris les agences franchisées, pourrait servir non seulement de prestataire pour les services postaux mais également de plateforme de distribution pour d'autres services publics; cela permettrait de répondre à des besoins répandus dans les zones rurales des régions montagneuses ou reculées, en assurant l'accès aux services essentiels par voie télématique;

13.

observe qu'il convient de préciser si l'article 6 portant sur les informations à publier en matière de service universel se réfère aux caractéristiques spéciales du service universel définies par les autorités ou bien aux conditions générales de service du prestataire de service universel. Cet article devrait être modifié afin d'établir clairement à quels acteurs s'adressent les mesures fixées par les États membres;

14.

note que, dans son nouvel article 7, la directive introduit différentes possibilités de financement incluant la compensation publique par des subventions directes de l'État ou, indirectement, le financement au moyen de la passation de marchés publics;

15.

demande que soit précisées les différentes méthodes de financement visées à l'article 7;

considère globalement que les propositions de financement de la Commission n'ont pas été analysées en termes de faisabilité ou d'efficacité;

souligne que l'efficacité d'un fonds de compensation n'a été prouvée de manière empirique dans aucun pays du monde;

relève qu'il est difficile de s'appuyer sur le financement des obligations de service universel par les aides d'État dans un contexte global de restrictions budgétaires. La libéralisation du marché postal ne peut pas impliquer que ce soient uniquement les pouvoirs publics qui prennent en charge le coût de l'équipement en services postaux des zones défavorisées (par exemple les zones montagneuses ou les zones très peu peuplées) tandis que les entreprises privées en retirent les bénéfices. L'aménagement des contributions publiques pour qu'elles soient conformes aux critères établis pour les paiements compensatoires dans l'arrêt Altmark (affaire C-280/00 Altmark Trans) constitue une difficulté supplémentaire;

16.

considère que l'article 9 ne prend pas suffisamment en compte les circonstances particulières prévalant dans les différents États membres et que cela entrave la recherche de nouvelles solutions. Le CdR suggère donc que la directive prévoie de pouvoir combiner et coordonner différentes procédures d'octroi de licences et d'autorisations en tenant compte des caractéristiques locales dans chaque État membre;

17.

considère qu'en matière de sécurité et de stabilité d'exploitation, les entreprises désignées comme prestataires de service universel ne devraient pas être soumises à des exigences plus strictes que celles généralement imposées aux entreprises postales. Dans le cas contraire, cela générerait des coûts supplémentaires;

18.

convient que, dans un environnement pleinement concurrentiel, il importe de veiller à ce qu'il ne puisse être dérogé au principe selon lequel les prix reflètent les conditions et coûts normaux du marché qu'aux fins de protéger ou de promouvoir les obligations de service public définies dans les actes juridiques nationaux concernés, et ce, tant dans le souci de maintenir l'équilibre financier du service universel que pour limiter les distorsions du marché. Dès lors, les États membres doivent, dans la mesure du possible, maintenir l'uniformité des tarifs pour l'affranchissement du courrier à la pièce, le service auquel les utilisateurs et les petites entreprises ont le plus souvent recours. En complément, ces principes ne devraient pas empêcher les fournisseurs du service universel de pratiquer sur une base volontaire des tarifs uniformes dans le champ du service universel;

19.

considère comme extrêmement important que les principes de tarification du service universel répondent aux dispositions de l'article 12 et qu'ils soient réglementés de façon suffisamment claire et non univoque;

20.

recommande de préciser ce que la Commission entend par la notion d'orientation des tarifs sur les coûts et par le principe selon lequel les prix doivent stimuler les gains d'efficience. La directive et son préambule devraient, en outre, expressément mentionner que les exigences tarifaires en matière de service universel n'obligent pas les entreprises postales à baisser leurs prix sous prétexte qu'une efficacité accrue a rendu les opérations plus rentables;

21.

considère comme extrêmement important le fait que, dans le cadre du service universel, les exigences imposées quant à l'orientation sur les coûts et au caractère raisonnable des prix soient réglementées de façon suffisamment précise, de telle sorte qu'elles ne puissent être utilisées comme des instruments de contrôle des prix mais soient appréciées dans le contexte des principes du droit de la concurrence;

22.

considère que la tarification des services autres que le service universel ne devrait pas être soumise à une réglementation directe;

23.

note que l'article 14, paragraphe 2, de la proposition, traitant de la comptabilité analytique, est plus uniforme que la réglementation actuelle, car il n'est pas nécessaire que le service universel fasse l'objet d'une comptabilité séparée si le prestataire du service universel ne reçoit pas de financement externe pour la fourniture de ce service;

24.

considère que la directive doit clairement sanctionner le principe selon lequel une entreprise postale n'est pas tenue de tenir de comptabilité séparée des coûts du service universel si l'État membre concerné n'a pas instauré de système de financement de ce service ou si celui-ci est laissé aux mécanismes du marché;

25.

considère comme inutile le principe visé à l'article 14, paragraphe 8, stipulant qu'une autorité réglementaire nationale peut décider ou non d'appliquer l'article 14 en ce qui concerne par exemple l'obligation faite aux entreprises de tenir une comptabilité séparée; considère également qu'il convient de supprimer la possibilité laissée aux autorités réglementaires nationales d'appliquer ou non les dispositions de l'article 14. Le paragraphe considéré devrait plutôt établir clairement que l'obligation d'établir des comptes séparés ne s'applique que dans le cas où aucun mécanisme de financement envisagé à l'article 7 n'a été mis en place par l'État membre ou bien si aucun prestataire de service universel n'a été désigné;

26.

considère comme essentiel que les coûts du service universel soient ventilés et comptabilisés lorsque l'entreprise désignée comme prestataire est de celles qui sont appelées à appliquer une tarification orientée sur les coûts.

II.   Recommandations d'amendement

Amendement 1

Considérant 12 de la directive 96/67/CE

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(12)

L'ouverture complète des marchés postaux favorisera l'augmentation de leur taille globale. Elle contribuera également au maintien d'emplois pérennes et de qualité dans les entreprises prestataires du service universel, de même qu'elle favorisera la création de nouveaux emplois chez d'autres opérateurs, chez les nouveaux entrants et dans les secteurs économiques liés. La présente directive n'affecte pas le pouvoir des États membres de réglementer les conditions d'emploi dans le secteur des services postaux.

(12)

L'ouverture complète des marchés postaux favorisera l'augmentation de leur taille globale. Elle contribuera également au maintien d'emplois pérennes et de qualité dans les entreprises prestataires du service universel, de même qu'elle favorisera la création de nouveaux emplois chez d'autres opérateurs, chez les nouveaux entrants et dans les secteurs économiques liés. La présente directive n'affecte pas le pouvoir des États membres de réglementer les conditions d'emploi dans le secteur des services postaux.

Exposé des motifs

Une proposition législative de la Commission européenne ne peut prévoir l'impact d'une ouverture complète des marchés. La deuxième phrase du considérant, en revanche, constitue une disposition juridique claire.

Amendement 2

Considérant 12 de la directive 96/67/CE

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(17)

À la lumière des études qui ont été réalisées, et en vue de libérer tout le potentiel que recèle le marché intérieur des services postaux, il convient de mettre un terme au maintien d'un domaine réservé et de droits spéciaux comme moyen de garantir le financement du service universel.

(17)

À la lumière des études qui ont été réalisées, et en vue d'assumer un financement durable et garanti du service universel de libérer tout en libérant le potentiel que recèle le marché intérieur des services postaux, il convient de maintenir l'option mettre un terme au maintien d'un domaine réservé et de droits spéciaux comme moyen de garantir le financement du service universel pour les États membres qui l'estiment nécessaire. Cette possibilité ne doit cependant être rendue possible que pour une période limitée, soit jusqu'en 20152012.

Amendement 3

Considérant 24 de la directive 96/67/CE

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(24)

Dans un environnement pleinement concurrentiel, il importe de veiller à ce qu'il ne puisse être dérogé au principe selon lequel les prix reflètent les conditions et coûts normaux du marché qu'aux fins de protéger des intérêts publics et ce, tant dans le souci de maintenir l'équilibre financier du service universel que pour limiter les distorsions du marché. Pour ce faire, il convient de continuer à autoriser les États membres à maintenir des tarifs uniformes pour les courriers tarifés à l'unité, qui restent le service le plus fréquemment utilisé par les consommateurs et les petites et moyennes entreprises. Les États membres pourront aussi continuer à appliquer des tarifs uniformes à d'autres types d'envois, pour des raisons liées à la protection de l'intérêt public général, comme l'accès à la culture ou la cohésion sociale et régionale.

(24)

Dans un environnement pleinement concurrentiel accru, il importe de veiller à ce les prestataires de service universel se voient accorder la nécessaire flexibilité tarifaire pour assurer la fourniture financièrement viable du service universel. Ainsi, il importe de veiller, d'une part, à ce que les États membres n'imposent des tarifs dérogeant qu'il ne puisse être dérogé au principe selon lequel les prix reflètent les conditions et coûts normaux du marché, et ce, tant dans le souci de maintenir l'équilibre financier du service universel que pour limiter les distorsions du marché qu'aux fins de protéger des intérêts publics. Pour ce faire, il convient de continuer à autoriser les États membres à maintenir des tarifs uniformes pour les courriers tarifés à l'unité, qui restent le service le plus fréquemment utilisé par les consommateurs et les petites et moyennes entreprises. Les États membres pourront aussi continuer à appliquer des tarifs uniformes à d'autres types d'envois, pour des raisons liées à la protection de l'intérêt public général, comme l'accès à la culture ou la cohésion sociale et régionale. Le principe de l'orientation des prix sur les coûts n'empêche pas les opérateurs chargés du service universel de pratiquer des tarifs uniformes pour des prestations relevant du service universel.

Exposé des motifs

Il convient de tirer les conséquences du choix d'une libéralisation progressive sur les principes tarifaires applicables aux prestataires du service universel. En effet, elle doit s'accompagner de la nécessaire flexibilité pour le prestataire du service universel afin de faire face à la concurrence et de la possibilité de s'adapter à la demande du marché.

Amendement 4

Article 3 de la directive 97/67/CE

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.

Les États membres veillent à ce que les utilisateurs jouissent du droit à un service universel qui correspond à une offre de services postaux de qualité déterminée fournis de manière permanente en tout point du territoire à des prix abordables pour tous les utilisateurs.

2.

À cet effet, les États membres prennent des mesures pour que la densité des points de contact et d'accès tienne compte des besoins des utilisateurs.

3.

Ils prennent des mesures pour que le ou les prestataires du service universel garantissent tous les jours ouvrables et pas moins de cinq jours par semaine, sauf circonstances ou conditions géographiques jugées exceptionnelles par les autorités réglementaires nationales, au minimum:

une levée,

une distribution au domicile de chaque personne physique ou morale ou, par dérogation, dans des conditions déterminées par l'autorité réglementaire nationale, dans des installations appropriées.

Toute circonstance exceptionnelle ou dérogation acceptée par une autorité réglementaire nationale conformément au présent paragraphe doit être portée à la connaissance de la Commission et de toutes les autorités réglementaires nationales.

4.

Chaque État membre adopte les mesures nécessaires pour que le service universel comprenne au minimum les prestations suivantes:

la levée, le tri, le transport et la distribution des envois postaux jusqu'à 2 kilogrammes,

la levée, le tri, le transport et la distribution des colis postaux jusqu'à 10 kilogrammes,

les services relatifs aux envois recommandés et aux envois à valeur déclarée.

5.

Les autorités réglementaires nationales peuvent relever la limite de poids de la couverture du service universel pour les colis postaux jusqu'à un poids ne dépassant pas 20 kilogrammes et peuvent fixer des régimes spéciaux pour la distribution à domicile de ces colis.

Nonobstant la limite de poids fixée par un État membre donné pour la couverture du service universel pour les colis postaux, les États membres veillent à ce que les colis postaux reçus d'autres États membres et pesant jusqu'à 20 kilogrammes soient distribués sur leur territoire.

1.

Les États membres veillent à ce que les utilisateurs jouissent du droit à un service universel qui correspond à une offre de services postaux de qualité déterminée fournis de manière permanente en tout point du territoire compte tenu notamment des exigences spécifiques des zones rurales et des régions de montagnes, à des prix abordables pour tous les utilisateurs.

2.

À cet effet, les États membres prennent des mesures pour que la densité des points de contact et d'accès tienne compte des besoins des utilisateurs, notamment de ceux qui résident dans les zones rurales et dans les régions de montagnes.

3.

Ils prennent des mesures pour que le ou les prestataires du service universel garantissent tous les jours ouvrables et pas moins de cinq jours par semaine, sauf circonstances ou conditions géographiques jugées exceptionnelles par les autorités réglementaires nationales, au minimum:

une levée,

une distribution au domicile de chaque personne physique ou morale ou, par dérogation, dans des conditions déterminées par l'autorité réglementaire nationale, dans des installations appropriées.

Toute circonstance exceptionnelle ou dérogation acceptée par une autorité réglementaire nationale conformément au présent paragraphe doit être portée à la connaissance de la Commission et de toutes les autorités réglementaires nationales.

4.

Chaque État membre adopte les mesures nécessaires pour que le service universel comprenne au minimum les prestations suivantes:

la levée, le tri, le transport et la distribution des envois postaux jusqu'à 2 kilogrammes,

la levée, le tri, le transport et la distribution des colis postaux jusqu'à 10 kilogrammes,

les services relatifs aux envois recommandés et aux envois à valeur déclarée.

5.

Les autorités réglementaires nationales peuvent relever la limite de poids de la couverture du service universel pour les colis postaux jusqu'à un poids ne dépassant pas 20 kilogrammes et peuvent fixer des régimes spéciaux pour la distribution à domicile de ces colis.

Nonobstant la limite de poids fixée par un État membre donné pour la couverture du service universel pour les colis postaux, les États membres veillent à ce que les colis postaux reçus d'autres États membres et pesant jusqu'à 20 kilogrammes soient distribués sur leur territoire.

Amendement 5

Article 4, par. 2 de la directive 97/67/CE

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

2.

Les États membres peuvent choisir de désigner une ou plusieurs entreprises comme prestataires du service universel pour une partie ou la totalité du territoire national et pour différents éléments du service universel. Ce faisant, ils déterminent, conformément au droit communautaire, les obligations et droits de ces entreprises et les publient. Les États membres prennent notamment des mesures pour que les conditions dans lesquelles le service universel est presté soient fondées sur des principes d'objectivité, de non-discrimination, de proportionnalité et de moindre distorsion du marché, et pour que la désignation des entreprises chargées de prester le service universel soit limitée dans le temps. Les États membres notifient à la Commission l'identité du ou des prestataires du service universel qu'ils désignent.

2.

Les États membres peuvent choisir de désigner une ou plusieurs entreprises comme prestataires du service universel pour une partie ou la totalité du territoire national et pour différents éléments du service universel s'ils le jugent nécessaire pour garantir le service universel. Ce faisant, ils déterminent, conformément au droit communautaire, les obligations et droits de ces entreprises et les publient. Les États membres prennent notamment des mesures pour que les conditions dans lesquelles le service universel est presté soient fondées sur des principes d'objectivité, de non-discrimination, de proportionnalité et de moindre distorsion du marché, et pour que la désignation des entreprises chargées de prester le service universel soit limitée dans le temps. Les États membres notifient à la Commission l'identité du ou des prestataires du service universel qu'ils désignent.

Exposé des motifs

Cette modification entend préciser que les États membres ne sont plus contraints de désigner un prestataire de service universel s'il est décidé que les forces du marché garantiront ce service.

Amendement 6

Article 7 de la directive 97/67/CE

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.

À compter du 1er janvier 2009, les États membres n'accordent pas ou ne maintiennent pas en vigueur de droits exclusifs ou spéciaux pour la mise en place et la prestation de services postaux. Les États membres peuvent financer la prestation de services universels par un ou plusieurs des moyens prévus aux paragraphes 2, 3 et 4 ou par tout autre moyen compatible avec le traité CE.

2.

Les États membres peuvent garantir la prestation des services universels en les fournissant dans le respect de la réglementation applicable à la passation de marchés publics.

3.

Lorsqu'un État membre détermine que les obligations de service universel prévues par la présente directive font supporter un coût net et, partant, une charge indue aux prestataires du service universel, il peut:

a)

introduire un mécanisme de dédommagement des entreprises concernées par des fonds publics;

b)

répartir le coût net des obligations de service universel entre les prestataires de services et/ou les utilisateurs.

4.

Lorsque le coût net est partagé conformément au paragraphe 3, point b), les États membres peuvent mettre en place un fonds de compensation qui peut être financé par une redevance imposée aux prestataires de services et/ou aux utilisateurs et administré à cette fin par un organisme indépendant du ou des bénéficiaires. Les États membres peuvent lier l'octroi des autorisations aux prestataires de services prévues à l'article 9, paragraphe 2, à l'obligation de contribuer financièrement à ce fonds ou de se conformer aux obligations de service universel. Seuls les services visés à l'article 3 peuvent faire l'objet d'un financement de ce type.

5.

Les États membres doivent veiller à ce que les principes de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité soient respectés lors de l'établissement du fonds de compensation et de la fixation du niveau des contributions financières visées aux paragraphes 3 et 4. Les décisions prises en vertu des paragraphes 3 et 4 se fondent sur des critères objectifs et vérifiables et sont rendues publiques.

1.

À compter du 1er janvier 2009 31 décembre 2010, les États membres n'accordent pas ou ne maintiennent pas en vigueur de droits exclusifs ou spéciaux pour la mise en place et la prestation de services postaux. Les États membres peuvent financer la prestation de services universels par un ou plusieurs des moyens prévus aux paragraphes 2, 3 et 4 ou par tout autre moyen compatible avec le traité CE.

2.

Les États membres peuvent garantir la prestation des services universels en les fournissant dans le respect de la réglementation applicable à la passation de marchés publics.

3.

Lorsqu'un État membre détermine que les obligations de service universel prévues par la présente directive font supporter un coût net et, partant, une charge indue aux prestataires du service universel, il peut:

a)

introduire un mécanisme de dédommagement des entreprises concernées par des fonds publics;

b)

répartir le coût net des obligations de service universel entre les prestataires de services et/ou les utilisateurs.

4.

Lorsque le coût net est partagé conformément au paragraphe 3, point b), les États membres peuvent mettre en place un fonds de compensation qui peut être financé par une redevance imposée aux prestataires de services et/ou aux utilisateurs et administré à cette fin par un organisme indépendant du ou des bénéficiaires. Les États membres peuvent lier l'octroi des autorisations aux prestataires de services prévues à l'article 9, paragraphe 2, à l'obligation de contribuer financièrement à ce fonds ou de se conformer aux obligations de service universel. Seuls les services visés à l'article 3 peuvent faire l'objet d'un financement de ce type.

5.

Les États membres doivent veiller à ce que les principes de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité soient respectés lors de l'établissement du fonds de compensation et de la fixation du niveau des contributions financières visées aux paragraphes 3 et 4. Les décisions prises en vertu des paragraphes 3 et 4 se fondent sur des critères objectifs et vérifiables et sont rendues publiques.

6.

Lorsqu'un État membre considère qu'aucun des dispositifs cités précédemment ne garantit le financement durable des coûts nets du service universel, il peut, pendant une période de transition, continuer à réserver certains services au prestataire désigné de service universel. Les services susceptibles d'être réservés sont la levée, le tri, le transport et la distribution des envois ordinaires de correspondance intérieure et de correspondance transfrontière entrante, que ce soit par courrier accéléré ou non, conformément aux limites poids/prix ci-après.

La limite de poids est fixée à 50 grammes à partir du 1er janvier 2009. Elle ne s'applique pas, si le prix est égal ou supérieur à deux fois et demie le tarif public applicable à l'envoi de correspondance du premier échelon de poids de la catégorie la plus rapide.

Dans le cas du service postal gratuit pour les aveugles et les malvoyants, des dérogations aux limites de poids et de prix peuvent être autorisées.

Dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer la prestation du service universel, par exemple, en raison des spécificités des services postaux d'un État membre, le courrier transfrontière sortant peut continuer à être réservé dans les mêmes limites de poids et de prix.

7.

La Commission procède à une étude destinée à évaluer l'efficacité de tous les moyens de financement en fonction des meilleures pratiques mises en œuvre dans les États membres, et l'adéquation du service universel aux besoins des utilisateurs. Sur la base des conclusions de cette étude, la Commission présente, avant le 31 décembre 2010, et après une large consultation de tous les acteurs intéressés, un rapport au Parlement européen et au Conseil, assorti d'une proposition confirmant, le cas échéant, la date de 2012 pour l'achèvement du marché intérieur des services postaux.

Exposé des motifs

Cet amendement représente une mise en cohérence avec l'amendement 2 portant sur le considérant 17 de la directive 97/67/CE. Il est nécessaire que la Commission élabore un rapport sur l'efficacité des différents moyens de financement alternatifs. Le secteur réservé doit être maintenu dans les mêmes termes que ceux de la directive 97/67/CE jusqu'en 2012 pour les États membres qui l'estiment nécessaire.

Amendement 7

Article 9 de la directive 97/67/CE

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.

Pour ce qui est des services qui ne relèvent pas du service universel au sens de l'article 3, les États membres peuvent introduire des autorisations générales dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir le respect des exigences essentielles.

2.

Pour ce qui est des services qui relèvent du service universel au sens de l'article 3, les États membres peuvent introduire des procédures d'autorisation, y compris des licences individuelles, dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir le respect des exigences essentielles et sauvegarder le service universel.

L'octroi d'autorisations peut:

le cas échéant, être subordonné à des obligations de service universel,

si nécessaire, être assorti d'exigences concernant la qualité, la disponibilité et la réalisation des services correspondants,

le cas échéant, être subordonné à l'obligation de contribuer financièrement aux mécanismes de partage des coûts visés à l'article 7.

Sauf dans le cas des entreprises qui ont été désignées prestataires du service universel conformément à l'article 4, les autorisations ne peuvent:

être limitées en nombre;

pour les mêmes exigences de qualité, de disponibilité et de performance, imposer à un prestataire de services des obligations de service universel et, dans le même temps, l'obligation de contribuer financièrement à un mécanisme de partage des coûts;

reprendre les conditions applicables aux entreprises en vertu d'une autre législation nationale non propre au secteur;

imposer des conditions techniques ou opérationnelles autres que celles nécessaires pour remplir les obligations prévues par la présente directive.

1.

Pour ce qui est des services qui ne relèvent pas du service universel au sens de l'article 3, les États membres peuvent introduire des autorisations générales dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir le respect des exigences essentielles.

2.

Pour ce qui est des services qui relèvent du service universel au sens de l'article 3, les États membres peuvent introduire des procédures d'autorisation, y compris des licences individuelles, dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir le respect des exigences essentielles et sauvegarder le service universel.

L'octroi d'autorisations peut:

le cas échéant, être subordonné à des obligations de service universel,

si nécessaire, être assorti d'exigences concernant la qualité, la disponibilité et la réalisation des services correspondants,

le cas échéant, être subordonné à l'obligation de contribuer financièrement aux mécanismes de partage des coûts visés à l'article 7.

être assorti entre autres d'exigences concernant la qualité, la disponibilité et la réalisation des services correspondants. Dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit communautaire, ces exigences peuvent notamment être liées à des considérations sociales et environnementales,

être subordonné à l'obligation de contribuer financièrement aux mécanismes de partage des coûts visés à l'article 7,

être subordonné à l'obligation d'offrir au personnel auparavant engagé pour offrir ces services les droits dont ils auraient bénéficié si un transfert s'était produit au sens de la Directive 77/187/CEE. L'autorité réglementaire devrait donner la liste des employés et donner les détails de leurs droits contractuels.

Sauf dans le cas des entreprises qui ont été désignées prestataires du service universel conformément à l'article 4, les autorisations ne peuvent:

être limitées en nombre;

pour les mêmes exigences de qualité, de disponibilité et de performance, imposer à un prestataire de services des obligations de service universel et, dans le même temps, l'obligation de contribuer financièrement à un mécanisme de partage des coûts;

reprendre les conditions applicables aux entreprises en vertu d'une autre législation nationale non propre au secteur;

imposer des conditions techniques ou opérationnelles autres que celles nécessaires pour remplir les obligations prévues par la présente directive.

Exposé des motifs

La Commission devra produire, avant fin 2009, une nouvelle étude visant à montrer clairement comment les services universels seront assurés à l'avenir pour les utilisateurs de toute l'Europe, qu'ils soient en zone rurale ou urbaine. En attendant, un statu quo doit être observé, et le domaine réservé maintenu.

Amendement 8

Article 19 de la directive 97/67/CE

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Les États membres veillent à ce que des procédures transparentes, simples et peu coûteuses soient mises en place par les entreprises offrant des services postaux pour le traitement des réclamations des utilisateurs de services postaux, notamment en cas de perte, de vol, de détérioration ou de non-respect des normes de qualité du service (y compris des procédures d'établissement des responsabilités dans les cas où plusieurs opérateurs sont impliqués).

Les États membres veillent à ce que des procédures transparentes, simples et peu coûteuses soient mises en place par toutes les entreprises offrant des services postaux pour le traitement des réclamations des utilisateurs de services postaux, notamment en cas de perte, de vol, de détérioration ou de non-respect des normes de qualité du service (y compris des procédures d'établissement des responsabilités dans les cas où plusieurs opérateurs sont impliqués).

Exposé des motifs

Il importe de garantir que les procédures s'appliquent indifféremment à tous les opérateurs de services postaux et non pas aux seuls prestataires du service universel.

Amendement 9

Article 21 de la directive 97/67/CE

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.

La Commission est assistée par un comité.

1.

La Commission est assistée par un comité. Celui-ci est composé de représentants de chaque État membre ainsi que de leurs collectivités territoriales.

Exposé des motifs

Le Comité établi en vertu de l'article 21 devra être tenu informé des mesures définies par les États membres en vue d'assurer la fourniture du service universel, et il en assurera le suivi. Il est important que les représentants des collectivités territoriales fassent partie de ce comité dans la mesure où leur avis peut différer de celui des États membres.

Amendement 10

Article 22 bis de la directive 97/67/CE

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.

Les États membres veillent à ce que les entreprises prestant des services postaux fournissent toutes les informations, y compris les informations financières et celles relatives à la prestation du service universel, nécessaires:

a)

aux autorités réglementaires nationales pour garantir la conformité avec les dispositions de la présente directive ou avec les décisions adoptées conformément à la présente directive,

b)

à des fins statistiques précises.

2.

Ces entreprises fournissent ces informations rapidement et sur demande, en respectant les délais et le niveau de détail exigés par l'autorité réglementaire nationale. Les informations demandées par l'autorité réglementaire nationale sont proportionnées à ses besoins pour l'accomplissement de ses missions. L'autorité réglementaire nationale motive sa demande d'information.

1.

Les États membres veillent à ce que les entreprises prestant des services postaux fournissent en quantité raisonnable des informations pertinentes sur les services universels toutes les informations, y compris les informations financières et celles relatives à la prestation du service universel nécessaires:

a)

aux autorités réglementaires nationales pour garantir la conformité avec les dispositions de la présente directive ou avec les décisions adoptées conformément à la présente directive,

b)

à des fins statistiques précises.

2.

Ces entreprises fournissent ces informations rapidement et sur demande, en respectant les délais et le niveau de détail exigés par l'autorité réglementaire nationale. Les informations demandées par l'autorité réglementaire nationale sont proportionnées à ses besoins pour l'accomplissement de ses missions. L'autorité réglementaire nationale motive sa demande d'information.

Exposé des motifs

Le texte devrait mentionner clairement que l'obligation imposée aux entreprises postales doit revêtir un caractère raisonnable et pertinent de leur point de vue et qu'elle ne concerne que les prestations relevant du service universel.

Amendement 11

Article 23 de la directive 97/67/CE

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, tous les trois ans et pour la première fois au plus tard le 31 décembre 2011, un rapport sur l'application de la présente directive, comprenant notamment les informations utiles sur l'évolution du secteur, en particulier sous les aspects économiques, sociaux et technologiques et en ce qui concerne la structure de l'emploi, ainsi que sur la qualité du service. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions au Parlement européen et au Conseil.

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, tous les trois ans et pour la première fois au plus tard le 31 décembre 2011, un rapport sur l'application de la présente directive, comprenant notamment les informations utiles sur l'évolution du secteur, en particulier sous les aspects économiques, sociaux et technologiques et en ce qui concerne la structure de l'emploi, ainsi que sur la qualité du service. Ce rapport comporte également une analyse détaillée de l'impact éventuel, actuel et à venir de la libéralisation sur les régions, en accordant une attention particulière aux régions de montagne qui présentent des besoins spécifiques par rapport aux autres régions, et est accompagné, le cas échéant, de propositions au Parlement européen et au Conseil.

Exposé des motifs

Il importe que le rapport prenne en compte l'impact de la directive non seulement au niveau des États membres mais également au niveau régional.

Bruxelles, le 6 juin 2007.

Le Président

du Comité des régions

Michel DELEBARRE

III.   Procédure

Titre

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne l'achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté

Références

COM (2006) 594 final — 2006/0196 (COD)

Base juridique

Article 265, paragraphe 1

Base réglementaire

 

Date de la saisine du Conseil

22 novembre 2006

Date de la décision du Président

9 janvier 2007

Commission compétente

Commission de la politique économique et sociale (ECOS)

Rapporteuse

Mme Elina Lehto, maire de Lohja, (FIN/PSE)

Note d'analyse

5 février 2007

Examen en commission

30 mars 2007

Date de l'adoption en commission

30 mars 2007

Résultat du vote en commission

Adopté à la majorité

Date de l'adoption en session plénière

6 juin 2007

Avis antérieur du Comité

Avis du Comité des régions sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 97/67/CE en vue de poursuivre la libéralisation des services postaux de la Communauté (COM(2000) 319 final, CdR 309/2000 fin (1));

Avis du Comité des régions sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la communauté et l'amélioration de la qualité du service (COM(95) 227 final, CdR 422/1995 fin (2))


(1)  JO C 144, 16.5.2001, p. 20.

(2)  JO C 337, 11.11.1996, p. 28.


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