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Document 52006AR0316

Avis du Comité des régions Stratégie thématique concernant l'utilisation durable des pesticides

JO C 146 du 30.6.2007, p. 48–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO C 146 du 30.6.2007, p. 6–6 (MT)

30.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 146/48


Avis du Comité des régions «Stratégie thématique concernant l'utilisation durable des pesticides»

(2007/C 146/06)

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

accueille favorablement la stratégie thématique de la Commission, laquelle comporte une approche intégrée et holistique de la question des pesticides, favorable à l'émergence des améliorations nécessaires dans le domaine de l'environnement;

est préoccupé par le fait que la réglementation existante n'a pu, plusieurs années de suite, empêcher la quantité de résidus de pesticides dans les denrées alimentaires d'augmenter; se félicite dès lors de voir que la stratégie thématique souhaite intensifier les contrôles de ces restes;

estime que la définition des zones, telle qu'elle figure dans la proposition concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, ne tient pas suffisamment compte des aspects géologiques, géographiques et hydrologiques des zones en question. Ces différences signifient que le risque d'infiltration et de lessivage de dangereux pesticides sont variables, et cette diversité doit se refléter dans la législation; déplore que la définition des zones ne tienne pas compte des normes existant dans les États membres en matière de réglementation sur les pesticides;

estime que la proposition de la Commission concernant l'obligation de reconnaissance mutuelle des pesticides à l'intérieur des dites zones n'est pas une solution idéale, cette mesure pouvant conduire à une aggravation de la pollution des eaux de surface par les pesticides;

considère qu'il y a lieu d'élargir la base juridique du règlement (COM(2006) 388) afin d'y inclure l'article 175, qui concerne l'environnement;

préconise l'élaboration d'objectifs quantitatifs à long terme pour la réduction de la consommation de pesticides.

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

VU la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: «Stratégie thématique concernant l'utilisation durable des pesticides» (COM(2006) 372 final), la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation durable des pesticides (COM(2006) 373 final — 2006/0132 (COD) et la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (COM(2006) 388 final — 2006/0136 (COD);

VU la décision de la Commission européenne en date du 12 juillet 2006 de le consulter sur ce sujet, en vertu des articles 265 troisième paragraphe (COM(2006) 372 final, 175 paragraphe premier et 265, paragraphe premier (COM(2006) 373 final — 2006/0132 (COD), ainsi que des articles 152 quatrième paragraphe et 265 paragraphe premier (COM(2006) 388 final — 200/ (COD) du Traité instituant la Communauté européenne;

VU sa décision du Bureau du 25 avril 2006 de charger la commission du développement durable d'élaborer un avis sur ce thème;

VU son avis sur la proposition, présentée par la Commission, de directive du Conseil instituant un cadre pour l'action communautaire dans le domaine de l'eau (COM(97) 49 final — CdR 171/97 fina1 (1));

VU son avis du 6 décembre 2006 sur la communication de la Commission: «Enrayer la diminution de la biodiversité à l'horizon 2010 et au-delà», COM(2006) 216 final — CdR 159/2006 fin;

VU son projet d'avis (CdR 316/2006 rév. 1) adopté le 27 novembre 2006 par la commission du développement durable (rapporteur: M. Bjørn DAHL, maire de Roskilde, DK/ALDE)

a adopté à l'unanimité l'avis suivant lors de sa 68e session plénière, tenue les 13 et 14 février 2007 (séance du 13 février).

1.   Point de vue du Comité des régions

Observations générales

Le Comité des régions

1.1

accueille favorablement la stratégie thématique de la Commission, laquelle comporte une approche intégrée et holistique de la question des pesticides, favorable à l'émergence des améliorations nécessaires dans le domaine de l'environnement;

1.2

approuve le fait que la Commission ait décidé d'actualiser les procédures et les fonctions relatives à l'Autorité européenne de sécurité alimentaire, garantissant ainsi la conformité de la réglementation de l'UE dans ce domaine avec les dernières découvertes scientifiques — ce qui est dans l'intérêt de l'environnement et de la santé humaine;

1.3

soutient les objectifs de la stratégie thématique visant à atteindre un niveau de protection élevé pour l'environnement et la santé par une limitation de l'utilisation des pesticides et par l'encouragement de la recherche de solutions de rechange moins nocives;

1.4

approuve le fait que les règles relatives à la protection des données excluent l'utilisation de données provenant d'expériences effectuées sur les animaux. Cette disposition a pour but de garantir que l'on ne procèdera pas à des expériences inutiles et de contribuer à limiter autant que faire se peut le recours aux expériences sur les animaux;

1.5

se félicite que la stratégie thématique vise à créer des lignes directrices pour l'utilisation des pesticides dans les cas où la réglementation communautaire existante est insuffisante;

1.6

se félicite que la stratégie comporte des instruments de surveillance et prévoie l'élaboration de rapports sur la progression des États membres sur la voie de la réalisation des objectifs de la stratégie thématique;

1.7

reconnaît qu'une utilisation raisonnable des pesticides entraîne des gains considérables de productivité, ainsi qu'il ressort de l'analyse d'impact effectuée par la Commission (SEC(2006)894), tout en admettant également que l'impact sur l'environnement dû à l'utilisation de ce produit se révèle encore important;

1.8

reconnaît en outre que l'industrie des pesticides, avec un effectif global d'environ 26 000 emplois, est un employeur important dans l'Union européenne; se félicite dès lors que la stratégie thématique, conformément à l'analyse d'impact, se propose de créer 3 000 emplois nouveaux dans ce secteur, ce qui aura pour effet d'apporter à l'agriculture des gains d'un minimum de 380 millions d'euros et de garantir la conformité de la stratégie thématique avec les objectifs de la stratégie de Lisbonne;

1.9

se félicite de ce que la stratégie cherche à accroître la sécurité dans l'utilisation des pesticides par le biais d'inspections et de la certification des équipements, par des incitations à sécuriser le stockage des pesticides ainsi que par des initiatives en matière de formation à l'attention des distributeurs et des utilisateurs professionnels. L'efficacité de l'utilisation des pesticides s'en trouvera accrue, ce qui sera à l'avantage de toutes les parties;

1.10

est préoccupé par le fait que la réglementation existante n'a pu, plusieurs années de suite, empêcher la quantité de résidus de pesticides dans les denrées alimentaires d'augmenter; se félicite dès lors de voir que la stratégie thématique souhaite intensifier les contrôles de ces restes et appelle à procéder à des tests rigoureux de détection des résidus de pesticides présents dans les produits d'importation destinés à l'alimentation humaine et animale notamment en provenance de pays où les restrictions à l'usage des pesticides pourraient être moins sévères.;

1.11

se félicite que la proposition de directive-cadre relative à l'effort de la Communauté en faveur d'une utilisation durable des pesticides renvoie à la directive-cadre sur l'eau, et estime qu'une telle approche renforcera la cohésion dans les efforts de l'UE dans le domaine de l'environnement; invite dès lors la Commission à faire également référence à la directive-cadre sur l'eau dans la proposition de règlement relatif la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques;

1.12

comprend fort bien le désir de la Commission de renforcer la concurrence, le dynamisme et le libre échange dans l'Union européenne; estime toutefois qu'il est capital que la stratégie thématique en matière de pesticides prenne comme points de départ l'environnement et la santé des citoyens;

1.13

estime dès lors que la proposition contenue dans la proposition de règlement, relative à une reconnaissance mutuelle forcée des pesticides à l'intérieur des trois zones, est inappropriée par rapport à la réglementation existante. Selon les États membres, les conditions ne sont pas les mêmes au sein d'une même zone; en conséquence, chaque État membre doit pouvoir se réserver le droit d'adopter des normes plus strictes en matière de pesticides. Pour prendre un exemple, dans plusieurs États membres, les eaux souterraines non traitées sont utilisées comme eau potable. L'introduction forcée de pesticides jusqu'ici interdits mettrait cette pratique en danger, ce qui aurait des conséquences économiques sur les collectivités locales et régionales ainsi que sur les États membres; attire l'attention sur le lien existant entre la possibilité de boire une eau du robinet de bonne qualité et l'accroissement de la qualité de la vie;

2.   Recommandations du Comité des régions

2.1

estime que la définition des zones retenue ne tient pas suffisamment compte des aspects géologiques, géographiques et hydrologiques des zones en question. Ces différences signifient que le risque d'infiltration et de lessivage de dangereux pesticides sont variables, et cette diversité doit se refléter dans la législation; déplore que la définition des zones ne tienne pas compte des normes existant dans les États membres en matière de réglementation sur les pesticides. Si cette répartition en zones est maintenue, il faudrait au minimum qu'elle se compose de plusieurs unités. Si le système des zones est adopté, il faudra trouver un moyen de parvenir à une reconnaissance mutuelle des pesticides dans les régions voisines appartenant à des zones différentes, en tenant compte de la protection du consommateur et de l'environnement;

2.2

estime que la proposition de la Commission concernant l'obligation de reconnaissance mutuelle des pesticides à l'intérieur des dites zones n'est pas une solution idéale, cette mesure pouvant conduire à une aggravation de la pollution des eaux de surface par les pesticides. Une telle pollution constituerait une menace pour les organismes aquatiques ainsi que, selon le cas, pour les populations uniques d'oiseaux et de vertébrés dans les régions concernées; estime que l'approche proposée n'est pas compatible avec les exigences générales de la directive-cadre sur l'eau sur la nécessité de ne pas aggraver la situation dans les zones aquatiques;

2.3

estime que la réalisation de l'objectif poursuivi par la reconnaissance mutuelle telle qu'elle est préconisée passe une coopération accrue et par un échange d'informations entre les États membres dans les zones en question, afin de permettre un traitement rapide des moyens approuvées dans un autre pays de la même zone; estime dès lors que la reconnaissance mutuelle obligatoire des pesticides est un outil inopportun; estime enfin que dans le cas où elle serait maintenue, il y a lieu de clarifier l'impact d'une telle répartition en zones, en tenant compte de la nécessité d'un ajustement en fonction des circonstances;

2.4

demande que soient appliqués des critères plus stricts en ce qui concerne l'impact sur l'environnement, sachant que ces derniers seront insuffisants pour maintenir le niveau élevé de protection existant; soutient toutefois l'introduction de critères de blocage en ce qui concerne l'autorisation des substances actives. S'agissant de l'impact sur la santé, les critères sont acceptables;

2.5

considère qu'il y a lieu d'élargir la base juridique du règlement (COM(2006) 388) afin d'y inclure l'article 175, qui concerne l'environnement. Cette mesure serait importante pour la pondération des futures questions d'interprétation ainsi que pour les mesures adoptées par les États membres en matière de protection de l'environnement;

2.6

soutient l'introduction d'un principe visant à substituer certains produits phytopharmaceutiques par d'autres, moins dangereux, ou par des méthodes non chimiques;

2.7

demande une amélioration des critères pour la désignation des produits de remplacement éventuels, afin qu'il soit possible de remplacer davantage de substances. Estime de même qu'il est nécessaire d'améliorer les règles, afin que les États membres aient la possibilité de substituer les produits phytopharmaceutiques sur base d'une évaluation des caractéristiques des additifs contenus dans lesdits produits;

2.8

préconise en outre le classement des pesticides susceptibles de s'infiltrer dans les eaux souterraines dans le groupe des produits à haut risque;

2.9

estime que les autorisations pour les substances actives et les produits phytosanitaires ne devraient pas être accordées pour une période illimitée dès leur premier renouvellement — c'est-à-dire après une période de 10 ans. L'absence de renouvellement des autorisations pourrait avoir des répercussions négatives à la fois sur l'environnement et sur la santé, par exemple dans l'hypothèse de l'instauration de nouvelles exigences en matière d'information ou de nouvelles orientations en matière d'évaluation;

2.10

s'oppose à l'introduction d'une procédure d'autorisation plus souple pour les produits phytopharmaceutiques comportant des substances actives dont le risque est évalué comme «faible»; dans la mesure où tous les produits phytopharmaceutiques étant susceptibles de comporter un certain risque pour l'être humain et pour l'équilibre de la nature, ils doivent faire l'objet d'une procédure d'autorisation rigoureuse;

2.11

recommande que la vente et la distribution de pesticides soit supervisées par des experts accrédités ou du personnel médical compétent;

2.12

préconise l'élaboration d'objectifs quantitatifs à long terme pour la réduction de la consommation de pesticides, conformément aux recommandations du 6ème programme-cadre, et que l'on favorise des méthodes de production s'appuyant sur une utilisation de pesticides limitée ou nulle, comme c'est le cas pour l'agriculture biologique;

2.13

préconise d'ajouter, aux articles 21 et 43 du règlement, une référence directe à l'article 4 paragraphe premier de la directive cadre sur l'eau;

2.14

se félicite de l'envergure de la procédure d'audition effectuée dans le cadre de la stratégie thématique, et du fait qu'elle englobe les collectivités locales et régionales; demande que ces dernières soient associées plus étroitement au groupe d'experts sur la stratégie thématique, lequel a pour tâche de donner des conseils en ce qui concerne les bonnes pratiques et de contrôler la mise en œuvre de la stratégie thématique. Estime en outre qu'il y a lieu d'associer également les collectivités locales et régionales à l'élaboration et à la mise en œuvre des plans d'action nationaux (PAN). En effet, de par leur connaissance exceptionnelle des conditions sur le terrain, elles peuvent apporter une contribution précieuse dans le cadre de ce débat, qui devrait impliquer la société civile.

Recommandation 1

Article 30 de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques

COM(2006) 388 final — 2006/0136 (COD)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement

Article 30

Contenu

1.   L'autorisation définit les cultures sur lesquelles le produit phytopharmaceutique peut être utilisé et les fins d'une telle utilisation.

2.   L'autorisation énonce les exigences relatives à la mise sur le marché et l'utilisation du produit phytopharmaceutique. Ces exigences comprennent les conditions d'emploi nécessaires pour satisfaire aux conditions et prescriptions prévues par le règlement approuvant les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes. L'autorisation inclut une classification du produit phytopharmaceutique aux fins de l'application de la directive 1999/45/CE.

3.   Les exigences visées au paragraphe 2 peuvent comprendre:

(a)

une restriction relative à la distribution et à l'emploi du produit phytopharmaceutique visant à assurer la protection de la santé des distributeurs, utilisateurs et travailleurs concernés;

(b)

l'obligation d'aviser tout voisin qui est susceptible d'être exposé à la dérive de pulvérisation avant l'utilisation du produit et a demandé d'être informé.

Article 30

Contenu

1.   L'autorisation définit les cultures sur lesquelles le produit phytopharmaceutique peut être utilisé et les fins d'une telle utilisation.

2.   L'autorisation énonce les exigences relatives à la mise sur le marché et l'utilisation du produit phytopharmaceutique. Ces exigences comprennent les conditions d'emploi nécessaires pour satisfaire aux conditions et prescriptions prévues par le règlement approuvant les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes. L'autorisation inclut une classification du produit phytopharmaceutique aux fins de l'application de la directive 1999/45/CE.

3.   Les exigences visées au paragraphe 2 peuvent comprendre:

(a)

une restriction relative à la distribution et à l'emploi du produit phytopharmaceutique visant à assurer la protection de la santé des distributeurs, utilisateurs et travailleurs concernés, et de l'environnement ;

(b)

l'obligation d'aviser tout voisin qui est susceptible d'être exposé à la dérive de pulvérisation avant l'utilisation du produit et a demandé d'être informé.

Exposé des motifs

L'ajout du mot «environnement» au texte de l'article 30 paragraphe 3 est nécessaire afin d'assurer la protection de l'environnement, notamment des réserves d'eau souterraines. L'adoption récente de la directive du Parlement européen et du Conseil sur la protection des eaux souterraines fixe des valeurs limites pour les pesticides dans ces eaux. Dès lors, la proposition de règlement ne doit pas s'immiscer dans les obligations faites aux États membres par la directive sur la protection des eaux souterraines. Les États membres doivent donc avoir la possibilité d'établir des restrictions au niveau national en fonction des conditions qui leur sont propres lors de l'autorisation de produits phytopharmaceutiques, cela afin d'être à même de respecter la directive sur les eaux souterraines.

Recommandation 2

Article 40 de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques

COM(2006) 388 final — 2006/0136 (COD)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement

Article 40

Autorisation

1.   L'État membre recevant une demande au titre de l'article 39 autorise le produit phytopharmaceutique concerné aux mêmes conditions que l'État membre de référence, y compris pour la classification aux fins de l'application de la directive 1999/45/CE.

2.   Par dérogation au paragraphe 1 et sous réserve du droit communautaire, des conditions supplémentaires peuvent être imposées en ce qui concerne les exigences visées à l'article 30, paragraphe 3.

Article 40

Autorisation

1.   L'État membre recevant une demande au titre de l'article 39 autorise le produit phytopharmaceutique concerné aux mêmes conditions que l'État membre de référence, y compris pour la classification aux fins de l'application de la directive 1999/45/CE.

2.   Par dérogation au paragraphe 1 et sous réserve du droit communautaire, des conditions supplémentaires peuvent être imposées en ce qui concerne les exigences visées à l'article 30, paragraphe 3.

3.   Par dérogation au paragraphe premier et sous réserve du droit communautaire, l'État membre recevant une demande au titre de l'article 39 peut refuser d'autoriser le produit phytopharmaceutique en question si les connaissances scientifiques et techniques permettent d'établir qu'une autorisation sur son territoire serait contraire à l'article 29.

Exposé des motifs

L'adoption récente de la directive du Parlement européen et du Conseil sur la protection des eaux souterraines fixe des valeurs limites pour les pesticides dans ces eaux. Dès lors, la proposition de règlement ne doit pas s'immiscer dans les obligations faites aux États membres par la directive sur la protection des eaux souterraines.

La proposition de règlement, qui prévoit une reconnaissance mutuelle obligatoire, part du principe que les conditions au sein d'une zone donnée sont «relativement similaires». Toutefois, ces conditions peuvent varier considérablement. Il est important dès lors de garantir à chaque État membre la possibilité de refuser une reconnaissance mutuelle au cas où une autorisation sur son territoire serait contraire à la directive sur la protection des eaux souterraines.

Bruxelles, le 13 février 2007.

Le Président

du Comité des régions

Michel DELEBARRE


(1)  JO C 180 du 11 juin 1998, page 38.


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