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Document 52006AP0519

    Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil relative au programme spécifique "Idées" mettant en œuvre le septième programme-cadre (2007-2013) de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (COM(2005)0441 - C6-0382/2005 - 2005/0186(CNS))

    JO C 316E du 22.12.2006, p. 265–271 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    52006AP0519

    Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil relative au programme spécifique "Idées" mettant en œuvre le septième programme-cadre (2007-2013) de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (COM(2005)0441 - C6-0382/2005 - 2005/0186(CNS))

    Journal officiel n° 316 E du 22/12/2006 p. 0265 - 0271


    P6_TA(2006)0519

    Programme spécifique "Idées" 2007-2013 (7e programme-cadre CE de RDTD) *

    Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil relative au programme spécifique "Idées" mettant en œuvre le septième programme-cadre (2007-2013) de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (COM(2005)0441 — C6-0382/2005 — 2005/0186(CNS))

    (Procédure de consultation)

    Le Parlement européen,

    - vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2005)0441) [1] et la proposition modifiée (COM(2005)0441/2) [1],

    - vu l'article 166 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0382/2005),

    - vu l'article 51 de son règlement,

    - vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie ainsi que les avis de la commission des budgets et de la commission de la culture et de l'éducation (A6-0369/2006);

    1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

    2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

    3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

    4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

    5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

    TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION | AMENDEMENTS DU PARLEMENT |

    Amendement 1

    Considérant 4

    (4) Les propositions de "recherche aux frontières de la connaissance" seront évaluées selon le seul critère de l'excellence telle que jugée par les pairs et seront principalement axées sur des projets pluridisciplinaires, des projets exploratoires à haut risque, et sur les nouveaux groupes et les chercheurs moins expérimentés, ainsi que les équipes bien établies. | (4) Les propositions de "recherche aux frontières de la connaissance", au sens de la recherche fondamentale, seront évaluées selon le seul critère de l'excellence telle que jugée par des experts indépendants et seront principalement axées sur des projets interdisciplinaires et pluridisciplinaires, des projets exploratoires à haut risque, et sur les nouveaux groupes, les chercheurs moins expérimentés, ainsi que les équipes bien établies. |

    Amendement 2

    Considérant 6

    (6) La Commission européenne sera chargée de la mise en œuvre du présent programme spécifique et sera garante de l'autonomie et de l'intégrité du Conseil européen de la recherche, ainsi que de son efficacité fonctionnelle. | (6) La Commission sera chargée, pendant une phase d'expérimentation de deux à trois ans au plus, de la mise en œuvre du présent programme spécifique et sera garante de l'autonomie et de l'intégrité du Conseil européen de la recherche, ainsi que de son efficacité fonctionnelle. |

    Amendement 3

    Considérant 8

    (8) Pour garantir l'intégrité du CER, la Commission devra veiller à ce que le programme spécifique soit mis en œuvre en toute conformité avec les objectifs fixés. | (8) Pour garantir l'intégrité du CER, la Commission, conjointement avec le Parlement européen et le Conseil, devra veiller à ce que le programme spécifique soit mis en œuvre en toute conformité avec les objectifs fixés. |

    Amendement 4

    Considérant 10

    (10) Le 7e programme-cadre devrait compléter les activités menées dans les États membres ainsi que d'autres actions communautaires nécessaires à l'effort stratégique global pour mettre en œuvre les objectifs de Lisbonne, parallèlement aux actions concernant notamment les fonds structurels, l'agriculture, l'éducation, la formation, la compétitivité et l'innovation, l'industrie, la santé, la protection des consommateurs, l'emploi, l'énergie, le transport et l'environnement. | (10) Le 7e programme-cadre devrait compléter les activités menées dans les États membres ainsi que d'autres actions communautaires nécessaires à l'effort stratégique global pour mettre en œuvre les objectifs de Lisbonne, parallèlement aux actions concernant notamment les fonds structurels, l'agriculture, l'éducation, la formation, la culture et les médias, la compétitivité et l'innovation, l'industrie, la santé, la protection des consommateurs, l'emploi, l'énergie, le transport et l'environnement. |

    Amendement 5

    Considérant 13

    (13) Les activités de recherche menées dans le cadre de ce programme devraient respecter des principes éthiques fondamentaux, y compris ceux qui sont énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. | (13) Les activités de recherche menées dans le cadre de ce programme devraient respecter des principes éthiques fondamentaux, y compris ceux qui sont énoncés dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et confirmer la valeur civique et humaniste de la recherche, dans le respect de la diversité éthique et culturelle. |

    Amendement 6

    Considérant 14 bis (nouveau)

    | (14 bis) Pour simplifier les appels d'offres et en réduire le coût, la Commission devrait créer les conditions permettant une notification aux participants au moyen d'une base de données. |

    Amendement 7

    Considérant 17

    (17) La Commission fera procéder à l'évaluation indépendante du fonctionnement du CER. Au vu de cette évaluation et compte tenu de l'expérience que le CER aura acquise dans l'application de ses principes de base, il conviendrait d'envisager, pas plus tard que 2010, la possibilité de restructurer le CER en une structure juridiquement indépendante qui pourrait être régie par l'article 171 du traité. | (17) La Commission devrait veiller à ce que, après une phase d'expérimentation de deux à trois ans au plus, une évaluation indépendante du fonctionnement du CER soit réalisée. Sur la base des résultats obtenus, le CER devrait être doté durablement d'une structure propre à garantir qu'il dispose d'une autonomie maximale tout en préservant la transparence. Dans ce cadre, il conviendrait d'envisager, en 2010 au plus tard, la possibilité de restructurer le CER en une structure juridiquement indépendante qui pourrait être régie par l'article 171 du traité. |

    Amendement 8

    Article 2

    Conformément à l'annexe II du programme-cadre, le montant estimé nécessaire pour l'exécution du programme spécifique s'élève à 7460 millions d'euros, dont moins de 6 % sont consacrés aux dépenses administratives de la Commission. | Conformément à l'annexe II du programme-cadre, le montant estimé nécessaire pour l'exécution du programme spécifique s'élève à 7560 millions d'euros, 3 % au plus du budget annuel mis à la disposition du CER étant consacrés aux dépenses administratives et de personnel. |

    Amendement 9

    Article 2 bis (nouveau)

    | Article 2 bis 1. La Commission prend toutes les mesures nécessaires afin de vérifier que les actions financées sont mises en œuvre de façon efficace et conformément aux dispositions du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002. 2. Les dépenses administratives globales afférentes au programme spécifique, y compris les dépenses internes et de gestion afférentes à l'agence exécutive dont la création est proposée, devraient être proportionnelles aux activités réalisées dans le cadre du présent programme et sont subordonnées à la décision des autorités budgétaire et législative. 3. Les crédits budgétaires sont utilisés conformément au principe de bonne gestion financière, à savoir conformément aux principes d'économie, d'efficience et d'efficacité, ainsi qu'au principe de proportionnalité. |

    Amendement 27

    Article 3, paragraphe 2 bis (nouveau)

    | 2 bis. Pour ce qui concerne l'utilisation de lignées de cellules souches embryonnaires humaines établies avant l'adoption du présent programme, les institutions, organismes et chercheurs sont soumis à un régime de licence et de contrôle strict conformément au cadre juridique de l'État membre ou des États membres intéressés. |

    Amendement 10

    Article 4, paragraphe 4

    4. La Commission européenne sera garante de l'autonomie et de l'intégrité du Conseil européen de la recherche et veillera à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées. | 4. La Commission européenne, conjointement avec le Parlement européen et le Conseil, sera garante de l'autonomie et de l'intégrité du Conseil européen de la recherche et veillera à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées. |

    | Le Conseil scientifique et la Commission soumettent chaque année au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'activité du CER, qui porte, en particulier, sur le degré de réalisation des objectifs. |

    Amendement 11

    Article 4, paragraphe 4 bis (nouveau)

    | 4 bis. La Commission veille à ce que les résultats de la recherche soient évalués et rend compte de leur contribution à une société de la connaissance dynamique en Europe. |

    Amendement 12

    Article 5, paragraphe 1

    1. Le Conseil scientifique sera composé de scientifiques, d'ingénieurs et d'universitaires de la plus grande renommée, nommés par la Commission, qui siégeront à titre personnel, indépendamment de tout intérêt étranger. | 1. Le Conseil scientifique sera composé de scientifiques, d'ingénieurs et d'universitaires de la plus grande renommée, qui représenteront autant que possible l'ensemble des domaines et des branches de la recherche, qui pourront faire valoir non seulement une excellence scientifique mais aussi une longue expérience en matière de gestion scientifique et qui siégeront à titre personnel, indépendamment de tout intérêt étranger. |

    Amendement 13

    Article 5, paragraphe 3, point - a (nouveau)

    | - a)la stratégie générale des activités du CER, laquelle devra être adaptée, à intervalles réguliers, aux besoins scientifiques; |

    Amendement 14

    Article 5, paragraphe 3, point b

    b)les méthodes à appliquer dans les procédures d'examen par les pairs et d'évaluation des propositions, en fonction desquelles seront déterminées les propositions à financer; | b)les méthodes et les critères à appliquer dans les procédures d'examen par les pairs et d'évaluation des propositions, en fonction desquelles seront déterminées les propositions à financer; |

    Amendement 15

    Article 6, paragraphe 1

    1. La Commission adopte le programme de travail pour la mise en œuvre du programme spécifique, qui précise plus en détail les objectifs et les priorités scientifiques et technologiques énoncés en annexe I, les moyens financiers associés, et le calendrier de la mise en œuvre. | 1. La Commission et le Conseil scientifique adoptent le programme de travail pour la mise en œuvre du programme spécifique, qui précise plus en détail les objectifs et les priorités scientifiques et technologiques énoncés en annexe I, les moyens financiers associés, et le calendrier de la mise en œuvre. |

    Amendement 16

    Article 7 bis (nouveau)

    | Article 7 bis La Commission informe au préalable l'autorité budgétaire chaque fois qu'elle entend s'écarter de la ventilation des dépenses indiquée dans les commentaires et l'annexe du budget général de l'Union européenne. |

    Amendement 17

    Article 8, paragraphe 6

    6. La Commission informe régulièrement le comité de l'état d'avancement de la mise en œuvre du présent programme spécifique. | 6. La Commission informe régulièrement le comité et la commission compétente du Parlement européen de l'état d'avancement de la mise en œuvre du présent programme spécifique et notamment de toutes les actions de RDT financées au titre du présent programme spécifique. |

    Amendement 18

    Article 8, paragraphe 6 bis (nouveau)

    | 6 bis. Le rapport de la Commission contient une appréciation de la bonne gestion financière, ainsi qu'une évaluation de l'efficacité et de la régularité de la gestion budgétaire et économique du programme spécifique. |

    Amendement 19

    Article 8 bis (nouveau)

    | Article 8 bis 1. Au terme d'une phase d'expérimentation de deux à trois ans au plus, des experts indépendants réalisent une évaluation des travaux du CER. Ils évaluent, entre autres, si les objectifs du CER ont été atteints, si ses procédures ont été structurées de manière efficace et transparente, si l'indépendance scientifique est assurée et s'il a été tenu compte du principe d'excellence scientifique. L'évaluation porte en outre sur la structure qui serait le plus appropriée à long terme pour le CER. 2. Indépendamment de l'évaluation à accomplir, il convient en tout état de cause de doter, à long terme, le CER d'une structure qui garantisse une autonomie maximale du Conseil scientifique tout en maintenant la transparence et la responsabilité à l'égard de la Commission, du Parlement européen et du Conseil. |

    Amendement 20

    Annexe I, section "Activités", alinéa 1 bis (nouveau)

    | La pluridisciplinarité et l'interdisciplinarité seront encouragées, la première l'étant au moyen de dispositifs communs applicables à plus d'un domaine technologique ou scientifique. L'interdisciplinarité permettra, quant à elle, de relever les défis liés à la complexité des problèmes, y compris dans des domaines prioritaires, pour la plupart desquels une approche purement monodisciplinaire est incapable de produire des avancées scientifiques pertinentes et empêche d'appliquer des résultats pour les transformer en progrès sociaux, environnementaux ou économiques. |

    Amendement 21

    Annexe I, section "Le Conseil scientifique", alinéa 1

    Le Conseil scientifique sera composé de représentants de la communauté scientifique européenne au plus haut niveau, qui siégeront à titre personnel, indépendamment de tout intérêt étranger. Ses membres seront nommés par la Commission au terme d'une procédure d'identification indépendante. | Le Conseil scientifique est composé de représentants de la communauté scientifique européenne au plus haut niveau, qui pourront faire valoir non seulement une excellence scientifique mais aussi une longue expérience en matière de gestion scientifique, qui représenteront, autant que possible, l'ensemble des domaines de spécialisation et des branches de la recherche et qui siégeront à titre personnel, indépendamment de tout intérêt étranger. |

    | Ses membres seront choisis parmi la communauté scientifique par le Conseil scientifique, qui veille à la diversité des domaines de recherche des scientifiques selon des critères généraux définis par le législateur européen conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité et nommés par la Commission après audition par le Parlement européen. |

    | La durée du mandat des membres est de quatre ans et ils peuvent être réélus pour trois ans. Les membres sont élus selon un système de rotation, chaque élection conduisant au renouvellement d'un tiers des membres. |

    | Les membres du Conseil scientifique adoptent un code de conduite en vue d'éviter tout conflit d'intérêts. |

    | Le Conseil scientifique nomme un secrétaire général pour l'assister dans l'organisation de ses travaux et assurer une liaison efficace avec la Commission et la structure de mise en œuvre spécifique. |

    Amendement 22

    Annexe I, section "La structure de mise en œuvre spécifique"

    La structure de mise en œuvre spécifique sera chargée, quant à elle, de tous les aspects se rapportant à la mise en œuvre administrative et à l'exécution du programme, conformément au programme de travail annuel. Elle prendra notamment en charge les procédures d'évaluation, d'examen par les pairs et de sélection dans le respect des principes définis par le Conseil scientifique et assurera la gestion financière et scientifique des subventions. | Dans un premier temps, le Conseil scientifique sera assisté par une structure de mise en œuvre spécifique chargée, quant à elle, de tous les aspects se rapportant à la mise en œuvre administrative et à l'exécution du programme, conformément au programme de travail annuel. Elle prendra notamment en charge les procédures d'évaluation, d'examen par les pairs et de sélection dans le respect des principes définis par le Conseil scientifique et assurera la gestion financière et scientifique des subventions. |

    | La structure de mise en œuvre spécifique sera pourvue d'un personnel temporaire scientifique et administratif, le premier étant choisi par le Conseil scientifique selon une procédure publique transparente. Le personnel administratif peut, quant à lui, être recruté expressément à cette fin ou détaché par les institutions communautaires. |

    | L'administration est efficace et réduite au minimum nécessaire pour permettre le bon fonctionnement, la stabilité et la continuité du CER. |

    Amendement 23

    Annexe I, section "La structure de mise en œuvre spécifique", alinéa 1 bis (nouveau)

    | La structure de mise en œuvre spécifique rend compte régulièrement au Conseil scientifique. |

    Amendement 24

    Annexe I, section "Rôle de la Commission européenne", partie introductive

    La Commission européenne sera garante de l'autonomie et de l'intégrité du CER. Sa responsabilité dans la mise en œuvre du programme consistera à veiller à ce que le programme soit exécuté conformément aux objectifs scientifiques susmentionnés et aux exigences de l'excellence scientifique définies par le Conseil scientifique en toute indépendance. La Commission a notamment pour mission: | La Commission sera garante, conjointement avec le Parlement européen et le Conseil, de l'autonomie et de l'intégrité du CER. Sa responsabilité dans la mise en œuvre du programme consistera à veiller à ce que le programme soit exécuté conformément aux objectifs scientifiques susmentionnés et aux exigences de l'excellence scientifique définies par le Conseil scientifique en toute indépendance. La Commission a notamment pour mission: |

    Amendement 25

    Annexe I, section "Rôle de la Commission européenne", puce 2

    —d'adopter le programme de travail et les positions concernant les méthodes de mise en œuvre définies par le Conseil scientifique; | —d'adopter, avec le Conseil scientifique, le programme de travail et les positions concernant les méthodes de mise en œuvre définies par le Conseil scientifique; |

    Amendement 26

    Annexe I, section "Rôle de la Commission européenne", puce 5 bis (nouvelle)

    | —de nommer le directeur et le personnel dirigeant de la structure de mise en œuvre spécifique, en accord avec le Conseil scientifique. |

    [1] Non encore publiée au Journal officiel.

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