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Document 52006AE1570

    Avis du Comité économique et social européen sur la Proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) n o 1698/2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) COM(2006) 237 final — 2006/0082 (CNS)

    JO C 325 du 30.12.2006, p. 35–37 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    30.12.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 325/35


    Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) no 1698/2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)»

    COM(2006) 237 final — 2006/0082 (CNS)

    (2006/C 325/08)

    Le 13 juillet 2006, le Conseil a décidé, conformément aux articles 37 et 299, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la proposition susmentionnée.

    La section spécialisée «Agriculture, développement rural, environnement», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 8 novembre 2006 (rapporteur: M. KIENLE).

    Lors de sa 431e session plénière des 13 et 14 décembre 2006 (séance du 13 décembre 2006), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 127 voix pour, 3 voix contre et 4 abstentions.

    1.   Synthèse des conclusions et recommandations

    1.1

    La proposition de modification de deux articles du règlement Feader représente d'après le Comité la suite logique de la décision du Conseil européen sur les perspectives financières 2007-2013. Une prise en compte différenciée de la puissance économique de chaque État membre en ce qui concerne les ressources allouées au titre du fonds de cohésion est pertinente. L'exemption de l'obligation de cofinancement accordée au Portugal est acceptable au vu de la description qui est faite de la situation de ce pays.

    1.2

    Le CESE saisit également l'occasion qui lui est offerte par la présentation de la proposition de la Commission pour examiner avec attention la décision du Conseil européen de limiter les ressources du Feader et étudier le régime spécifique dont bénéficient certains États membres quant au montant et à l'aménagement des aides en faveur du développement rural.

    2.   Observations préalables

    2.1   Cadre financier de l'UE pour la période 2007-2013

    2.1.1

    Le 19 décembre 2005, au terme de mois de négociations, les chefs d'État et de gouvernement de l'UE sont parvenus à un accord sur le cadre financier de l'UE pour la période 2007-2013. Ce compromis, concrétisé par l'accord interinstitutionnel du 14 juin 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne, prévoyait, outre la dotation financière des différentes rubriques, différentes autres dispositions.

    2.2   La base juridique actuelle: le règlement Feader

    2.2.1

    Certaines de ces dispositions portent sur le soutien au développement rural, telle qu'il est prévu par le règlement (CE) no 1698/2005 du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader).

    2.2.2

    La proposition de la Commission prévoit que les dispositions adoptées en décembre 2005 soient à présent insérées dans le règlement (CE) no 1698/2005 (règlement Feader). Elle a donc pour objet de modifier le règlement Feader afin d'adapter au texte de l'accord financier les dispositions du règlement non conformes à celui-ci.

    3.   Contenu de la proposition de la Commission

    3.1   Objet de la proposition de la Commission

    3.1.1

    Avec la proposition à l'examen, la Commission européenne souhaite mettre le règlement Feader en conformité avec la décision du Conseil du 19 décembre 2005 relative aux perspectives financières 2007-2013. Il convient pour ce faire de modifier deux articles du règlement Feader. Ces modifications concernent les articles 69 (paragraphe 6) et 70.

    3.2   Plafonnement des crédits alloués par des fonds au titre de l'objectif de cohésion

    3.2.1

    L'actuel règlement Feader limite le total des allocations annuelles issues des fonds visant à favoriser la cohésion (y compris la contribution du Feader) et destinées à un État membre à un pourcentage maximal de 4 % du PIB de cet État (article 69, paragraphe 6, du règlement Feader). La décision du Conseil sur les perspectives financières pour la période 2007-2013 (point 40) limite le total des allocations annuelles du Feader issues de fonds destinés à favoriser la cohésion à des valeurs comprises entre 3,2398 % et 3,7893 % du PIB, en fonction du RNB moyen par habitant (revenu national brut).

    3.3   Règles de calcul du plafonnement des crédits alloués par des fonds au titre de l'objectif de cohésion

    3.3.1

    La décision du Conseil relative aux perspectives financières 2007-2013 prévoit d'autres dispositions techniques. Ainsi, le niveau maximal des transferts est réduit de 0,09 point de pourcentage du PIB pour toute augmentation de 5 points de pourcentage du rapport entre le RNB moyen par habitant et le RNB moyen de l'UE à 25 pour la période 2001-2003.

    3.3.2

    Une révision est en outre prévue pour l'année 2010. S'il est alors établi que le PIB cumulé d'un État membre pour la période 2007-2009 s'est écarté de plus de 5 % du PIB cumulé estimé (y compris en raison de fluctuations des taux de change), les montants alloués à l'État membre concerné pour la période en question seront adaptés en conséquence, dans la limite toutefois d'un montant maximum, positif ou négatif, de 3 000 millions d'euros.

    3.3.3

    Des dispositions sont en outre prévues afin d'assurer une prise en compte correcte de la valeur du zloty polonais.

    3.4   Exemption partielle de l'obligation de cofinancement pour le Portugal

    3.4.1

    L'article 70 du règlement Feader établit que les contributions du Feader ne sont versées qu'à titre complémentaire et qu'un cofinancement national (d'un montant variable) est obligatoire. L'accord financier de décembre 2005 prévoit néanmoins l'attribution au Portugal dans le cadre du développement rural d'un montant de 320 millions d'euros qui n'est pas soumis à l'exigence de cofinancement national (point 63). Conformément à la proposition de la Commission, cette disposition doit être insérée dans l'actuel article 70 du règlement Feader. Le paragraphe 4 de cet article établit un régime dérogatoire pour les régions ultrapériphériques et les îles mineures de la mer Égée, en vertu duquel le taux de participation du Feader peut être majoré jusqu'à 85 %. Ce même paragraphe doit à présent inclure une disposition dérogatoire aux termes de laquelle le Portugal n'est pas tenu de participer au cofinancement de la contribution du Feader pour un montant de 320 millions d'euros.

    4.   Observations générales

    4.1   Nécessité d'une cohérence des bases juridiques

    4.1.1

    Le CESE souligne l'évidente nécessité d'une cohérence des bases juridiques. La proposition de la Commission portant modification du règlement (CE) no 1698/2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) représente la suite logique de la décision du Conseil sur les perspectives financières 2007-2013. Le libellé de la proposition de la Commission est conforme aux décisions adoptées par le Conseil en décembre 2005 et s'intègre de manière cohérente dans la structure du règlement Feader.

    4.2   Possibilité d'une évaluation sur le fond de la décision du Conseil relative aux perspectives financières

    4.2.1

    La proposition de règlement donne aujourd'hui la possibilité au Parlement européen, à la Commission européenne ainsi qu'au Comité des régions et au CESE de se prononcer également sur la teneur des décisions du Conseil relatives aux perspectives financières, pour autant qu'elles ne soient pas déjà intégrées dans l'accord interinstitutionnel.

    4.3   Renforcement de la politique de cohésion de l'UE

    4.3.1

    Le CESE a toujours défendu les objectifs de la cohésion, laquelle doit renforcer la cohésion économique et sociale au sein de l'UE et atténuer les écarts de développement entre les régions. L'objectif de convergence, qui constitue un élément important de la politique de cohésion, part du principe qu'en favorisant les conditions et les facteurs propices à la croissance dans les États membres et les régions les moins développés, il est possible de rapprocher ceux-ci de la moyenne communautaire.

    4.3.2

    Le CESE souligne que les interventions de la politique de cohésion s'opèrent par le biais de fonds (Fonds européen de développement régional (FEDER), Fonds social européen (FSE), Fonds de cohésion) et que leur accès est réglementé en fonction de la puissance économique et de la situation de la région. Les régions dont le PIB régional est inférieur à 75 % de la moyenne de l'UE sont éligibles à l'objectif de convergence, tandis que toutes les autres régions peuvent bénéficier des aides allouées dans le cadre des objectifs «Compétitivité régionale» et «Emploi». Sur les 25 États membres de l'UE, 86 régions réparties dans 18 États membres sont éligibles à l'objectif de convergence. Ces régions, présentes dans 9 des 10 nouveaux États membres (à l'exception de Chypre), le sont également en Allemagne, en Espagne, en France, au Royaume-Uni, au Portugal, en Belgique, en Autriche, en Grèce et en Italie.

    4.3.3

    Le CESE est favorable à la prise en compte différenciée de la puissance économique de chaque État membre dans le calcul du plafond des aides allouées au titre de l'objectif de cohésion. Le fait d'opérer cette différenciation plutôt que d'appliquer une limite forfaitaire de 4 % permet de se conformer au principe de convergence et d'aménager l'aide de manière à attribuer comparativement plus de ressources aux États membres les moins développés. En ce sens, il est également pertinent de fixer un plafond en fonction de la puissance économique du pays considéré.

    4.4   Le soutien au développement rural doit être approprié quant à son ampleur et à son aménagement

    4.4.1

    Le «deuxième pilier» de la Politique agricole commune, à savoir la promotion du développement rural, constitue de l'avis du CESE une politique tout à fait essentielle, dont le rôle s'est à juste titre accru au cours des dernières années et continuera de gagner en importance. Les déclarations de la Commission et des États membres reflètent cette situation, mais ces déclarations d'intention politique ne se traduisent aucunement par une dotation financière correspondante du «deuxième pilier» pour la période de financement 2007-2013. Le CESE porte un jugement très critique sur cet état de fait et se penchera sur cette question dans un cadre approprié.

    4.4.2

    Lors des négociations sur les perspectives financières 2007-2013, plusieurs États ont fait en sorte de se voir accorder un régime spécifique quant au montant et à l'aménagement des aides en faveur du développement rural. Sur un total de 69,75 milliards d'euros alloués au développement rural, une affectation spéciale de 4,07 milliards est destinée à huit pays: 1,35 milliards à l'Autriche, 820 millions à la Suède, 500 millions à l'Irlande et à l'Italie, 460 millions à la Finlande, 320 millions au Portugal, 100 millions à la France et 20 millions au Luxembourg. Le CESE note que cette attribution non prévue d'aides représente une concession politique qui traduit également l'engagement de ces États en faveur du développement rural et l'importance qu'y revêt cet aspect. Indépendamment du problème de principe que pose l'attribution extraordinaire d'aides dans le cadre de négociations d'une telle ampleur, le CESE y décèle également le risque d'un éclatement de la politique de développement rural, en raison d'une disparité dans les dotations financières et dans l'engagement des différents États membres.

    4.4.3

    Compte tenu des difficultés que connaît le Portugal, déjà décrites dans le rapport de la Commission européenne sur la situation de l'agriculture portugaise (COM(2003) 359 final du 19.6.2003), le CESE accepte la décision du Conseil d'exempter le Portugal de l'obligation de cofinancement pour un montant de 320 millions d'euros. Le principe du cofinancement des ressources dégagées en faveur du développement rural est juste, mais non absolu. Le CESE continuera d'émettre à l'avenir au cas par cas des observations critiques quant au montant et à l'aménagement du cofinancement et aux exemptions prévues.

    Bruxelles, le 13 décembre 2006.

    Le Président

    du Comité économique et social européen

    Dimitris DIMITRIADIS


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