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Document 52005XC1201(02)

    Avis d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l'Inde, de l'Indonésie, de la République de Corée, de la Malaisie, de Taïwan et de la Thaïlande et d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de la République de Corée et de Taïwan

    JO C 304 du 1.12.2005, p. 9–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    1.12.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 304/9


    Avis d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l'Inde, de l'Indonésie, de la République de Corée, de la Malaisie, de Taïwan et de la Thaïlande et d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de la République de Corée et de Taïwan

    (2005/C 304/04)

    À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine (1) des mesures antidumping applicables aux importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l'Inde, de l'Indonésie, de la République de Corée, de Taïwan et de la Thaïlande (ci-après dénommés «pays concernés»), la Commission a été saisie d'une demande de réexamen de ces mesures, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après dénommé «règlement de base») (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 du Conseil (3).

    1.   Demande de réexamen

    La demande a été déposée le 30 août 2005 par le Polyethylene Terephthalate (PET) Committee of Plastics Europe (ci-après dénommé «le requérant») au nom de producteurs représentant une proportion importante, dans ce cas plus de 90 %, de la production communautaire totale de certains types de polyéthylène téréphtalate.

    2.   Produit

    Le produit faisant l'objet du présent réexamen est le polyéthylène téréphtalate ayant un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g, selon la norme DIN 53728 (Deutsche Industrienorm), originaire de l'Inde, de l'Indonésie, de la République de Corée, de la Malaisie, de Taïwan et de la Thaïlande (ci-après dénommé «produit concerné»), relevant actuellement du code NC 3907 60 20. Ce dernier n'est donné qu'à titre indicatif.

    3.   Mesures existantes

    Les mesures actuellement en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 2604/2000 du Conseil (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1646/2005 du Conseil (5) et des engagements acceptés par la décision 2000/745/CE de la Commission (6), modifiée en dernier lieu par la décision 2005/697/CE de la Commission (7).

    4.   Motifs du réexamen

    4.1.   Motifs du réexamen au titre de l'expiration des mesures

    La demande fait valoir que l'expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l'industrie communautaire.

    L'allégation de continuation du dumping de la part de la République de Corée et de Taïwan repose sur une comparaison entre une valeur normale construite et les prix du produit concerné vendu à l'exportation vers la Communauté.

    Sur cette base, les marges de dumping calculées sont importantes tant pour la République de Corée que pour Taïwan.

    Le requérant a utilisé les prix à l'exportation à destination de la Turquie, de la Roumanie, des Émirats arabes unis, d'Israël, de l'Algérie et des États-Unis d'Amérique pour démontrer la probabilité d'une réapparition du dumping de la part de l'Inde, vu les faibles volumes actuellement importés de ce pays dans la Communauté.

    Le requérant a utilisé les prix à l'exportation à destination du Japon, des États-Unis d'Amérique, de la Malaisie, de l'Australie et de la Turquie pour démontrer la probabilité d'une réapparition du dumping de la part de l'Indonésie, vu les faibles volumes actuellement importés de ce pays dans la Communauté.

    Le requérant a utilisé les prix à l'exportation à destination de l'Iran pour démontrer la probabilité d'une réapparition du dumping de la part de la Malaisie, vu les faibles volumes actuellement importés de ce pays dans la Communauté.

    Le requérant a utilisé les prix à l'exportation à destination du Japon et des États-Unis d'Amérique pour démontrer la probabilité d'une réapparition du dumping de la part de la Thaïlande, vu les faibles volumes actuellement importés de ce pays dans la Communauté.

    L'allégation de réapparition du dumping de la part de l'Inde, de l'Indonésie, de la Malaisie et de la Thaïlande repose sur une comparaison entre une valeur normale construite et les prix du produit concerné vendu à l'exportation vers les pays tiers mentionnés ci-dessus.

    Se fondant sur les comparaisons mentionnées ci-dessus entre les valeurs normales et les prix à l'exportation, qui révèlent un dumping de la part de l'Inde, de l'Indonésie, de la Malaisie et de la Thaïlande, le requérant affirme qu'il existe un risque de réapparition du dumping.

    Le requérant souligne en outre la probabilité d'une intensification du dumping préjudiciable. À cet égard, il présente des éléments de preuve montrant qu'en cas d'expiration des mesures, le niveau actuel des importations du produit concerné risque d'augmenter, en raison de l'existence de capacités inutilisées et d'investissements récemment affectés aux capacités de production dans les pays concernés.

    Il ajoute que le flux des importations du produit concerné risque d'augmenter en raison des mesures en vigueur sur les importations de produits similaires originaires des pays concernés sur les marchés traditionnels autres que l'UE (comme la République populaire de Chine). Tout cela pourrait entraîner une réorientation des exportations en provenance d'autres pays tiers vers la Communauté.

    Le requérant ajoute que les volumes du produit importé originaire de la République de Corée et de Taïwan ont continué, entre autres conséquences, d'avoir un impact négatif sur la part de marché détenue par l'industrie communautaire, nuisant gravement à la situation financière de cette dernière, ainsi qu'à sa situation sur le plan de l'emploi.

    En outre, le requérant soutient que l'élimination du préjudice est due principalement à l'existence des mesures et que toute reprise, en volumes importants, des importations à des prix de dumping en provenance des pays concernés conduira certainement à une réapparition du préjudice pour l'industrie communautaire en cas d'expiration des mesures.

    4.2.   Motifs du réexamen intermédiaire partiel

    Le requérant a fourni des informations dont il ressort que, concernant les importations du produit concerné en provenance de Taïwan et de trois producteurs-exportateurs établis en République de Corée, à savoir Daehan Synthetic Fiber Co. Ltd, SK Chemicals Co. Ltd et KP Chemical Corp., le niveau des mesures n'est plus suffisant pour compenser le dumping préjudiciable.

    5.   Procédure

    Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures et d'un réexamen intermédiaire partiel, limités aux questions de dumping, concernant les importations en provenance de Taïwan et des trois producteurs-exportateurs coréens susmentionnés, la Commission entame un réexamen, conformément à l'article 11, paragraphes 2 et 3, du règlement de base.

    5.1.   Procédure de détermination d'une probabilité de dumping et de préjudice

    Le réexamen au titre de l'expiration des mesures déterminera si l'expiration des mesures est, ou non, susceptible d'entraîner la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Le réexamen intermédiaire déterminera si, concernant les importations du produit concerné en provenance de Taïwan et de trois producteurs-exportateurs établis en République de Corée, le niveau des mesures est suffisant pour compenser le dumping préjudiciable.

    a)   Échantillonnage

    Compte tenu du grand nombre apparent de parties concernées par la présente procédure, la Commission peut décider de recourir à la technique de l'échantillonnage, conformément à l'article 17 du règlement de base.

    i)   Échantillon de producteurs-exportateurs établis en Inde, en Indonésie, en République de Corée et à Taïwan

    Pour permettre à la Commission de décider s'il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition des échantillons, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 6 b) i) et selon la forme précisée au point 7, les informations suivantes sur leur(s) société(s):

    les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que le nom d'une personne à contacter;

    le chiffre d'affaires, en monnaie nationale, et le volume, exprimé en tonnes, du produit concerné vendu à l'exportation vers la Communauté et vers d'autres pays (séparément) au cours de la période comprise entre le 1er octobre 2003 et le 30 septembre 2005;

    le chiffre d'affaires en monnaie nationale et le volume en tonnes du produit concerné vendu sur le marché intérieur au cours de la période comprise entre le 1er octobre 2004 et le 30 septembre 2005;

    le chiffre d'affaires, en monnaie nationale, et le volume, en tonnes, du produit concerné vendu à d'autres pays tiers au cours de la période comprise entre le 1er octobre 2004 et le 30 septembre 2005;

    une indication de l'intention ou non de la société de solliciter un traitement individuel (le traitement individuel peut uniquement être demandé par les producteurs) (8);

    les activités précises de la société en relation avec la fabrication du produit concerné, le volume, en tonnes, de production du produit concerné, ainsi que les capacités de production et les investissements affectés aux capacités de production, au cours de la période comprise entre le 1er octobre 2004 et le 30 septembre 2005;

    les noms et activités précises de toutes les sociétés liées (9) participant à la production et/ou à la vente (à l'exportation et/ou sur le marché intérieur) du produit concerné;

    toute autre information susceptible d'aider la Commission à déterminer la composition de l'échantillon;

    en communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d'être éventuellement incluse dans l'échantillon. Le fait d'être retenue implique, pour la société, qu'elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d'être éventuellement incluse dans l'échantillon sera considérée comme n'ayant pas coopéré à l'enquête. Les conséquences d'un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous.

    Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires pour déterminer la composition des échantillons de producteurs-exportateurs établis en Inde, en Indonésie, en République de Corée et à Taïwan, la Commission prendra également contact avec les autorités des pays exportateurs et toute association connue de producteurs-exportateurs.

    ii)   Échantillon d'importateurs

    Pour permettre à la Commission de décider s'il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les importateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître de la Commission et à fournir, dans le délai fixé au point 6 b) i) et selon la forme précisée au point 7, les informations suivantes sur leur(s) société(s):

    les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que le nom d'une personne à contacter;

    le chiffre d'affaires global, en euros, réalisé par la société au cours de la période comprise entre le 1er octobre 2004 et le 30 septembre 2005;

    le nombre total de personnes employées;

    les activités précises de la société en relation avec le produit concerné;

    le volume en tonnes et la valeur en euros des importations et des ventes du produit concerné originaires de l'Inde, d'Indonésie, de la République de Corée, de Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande, effectuées sur le marché de la Communauté pendant la période comprise entre le 1er octobre 2004 et le 30 septembre 2005;

    les noms et activités précises de toutes les sociétés liées (10) participant à la production et/ou la vente du produit concerné;

    toute autre information susceptible d'aider la Commission à déterminer la composition de l'échantillon;

    en communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d'être éventuellement incluse dans l'échantillon. Le fait d'être retenue implique, pour la société, qu'elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d'être éventuellement incluse dans l'échantillon sera considérée comme n'ayant pas coopéré à l'enquête. Les conséquences d'un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous.

    Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l'échantillon d'importateurs, la Commission prendra également contact avec toute association connue d'importateurs.

    iii)   Échantillon de producteurs communautaires

    Compte tenu du grand nombre de producteurs communautaires appuyant la demande, la Commission a l'intention d'examiner le préjudice causé à l'industrie communautaire en recourant à la technique de l'échantillonnage.

    Afin de permettre à la Commission de déterminer la composition de l'échantillon, tous les producteurs communautaires sont invités à fournir, dans le délai fixé au point 6 b) i), les informations suivantes sur leur(s) société(s):

    les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que le nom d'une personne à contacter;

    le chiffre d'affaires global, en euros, réalisé par la société au cours de la période comprise entre le 1er octobre 2004 et le 30 septembre 2005;

    les activités précises de la société en rapport avec la fabrication du produit concerné et le volume, en tonnes, de produit concerné fabriqué au cours de la période comprise entre le 1er octobre 2004 et le 30 septembre 2005;

    la valeur, en euros, des ventes du produit concerné réalisées sur le marché de la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er octobre 2004 et le 30 septembre 2005;

    le volume, en tonnes, des ventes du produit concerné réalisées sur le marché de la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er octobre 2004 et le 30 septembre 2005;

    le volume de production, en tonnes, du produit concerné au cours de la période comprise entre le 1er octobre 2004 et le 30 septembre 2005;

    les noms et activités précises de toutes les sociétés liées (11) participant à la production et/ou la vente du produit concerné;

    toute autre information susceptible d'aider la Commission à déterminer la composition de l'échantillon;

    en communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d'être éventuellement incluse dans l'échantillon. Le fait d'être retenue implique, pour la société, qu'elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d'être éventuellement incluse dans l'échantillon sera considérée comme n'ayant pas coopéré à l'enquête. Les conséquences d'un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous.

    iv)   Composition définitive des échantillons

    Toute partie intéressée désirant fournir des informations utiles concernant la composition des échantillons doit le faire dans le délai fixé au point 6 b) ii).

    La Commission entend fixer la composition définitive des échantillons après consultation des parties concernées qui auront exprimé le souhait d'y être incluses.

    Les sociétés incluses dans les échantillons doivent répondre à un questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) iii) et coopérer dans le cadre de l'enquête.

    En cas de défaut de coopération, la Commission peut établir ses conclusions sur la base des données disponibles, conformément à l'article 17, paragraphe 4, et à l'article 18 du règlement de base. Une conclusion fondée sur les données disponibles peut s'avérer moins avantageuse pour la partie concernée, ainsi qu'il est expliqué au point 8.

    b)   Questionnaires

    Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs communautaires inclus dans l'échantillon, à toute association de producteurs dans la Communauté, aux producteurs-exportateurs de l'échantillon établis en Inde, en Indonésie, en République de Corée et à Taïwan, aux producteurs-exportateurs établis en Malaisie et en Thaïlande, à toute association d'importateurs, aux importateurs inclus dans l'échantillon et à toute association d'importateurs qui sont cités dans la demande ou qui ont coopéré à l'enquête ayant abouti à l'institution des mesures soumises au présent réexamen, ainsi qu'aux autorités des pays exportateurs concernés.

    c)   Informations et auditions

    Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations autres que celles contenues dans les réponses aux questionnaires et à fournir des éléments de preuve à l'appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a) ii).

    En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 6 a) iii).

    5.2.   Procédure d'évaluation de l'intérêt de la Communauté

    Conformément à l'article 21 du règlement de base et dans la mesure où la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping et du préjudice est confirmée, il sera déterminé s'il est dans l'intérêt de la Communauté de proroger ou d'abroger les mesures antidumping. À cet effet, l'industrie communautaire, les importateurs, leurs associations représentatives, les utilisateurs représentatifs et les organisations représentatives des consommateurs peuvent, pour autant qu'ils prouvent qu'il existe un lien objectif entre leur activité et le produit concerné, se faire connaître et fournir des informations à la Commission dans le délai général fixé au point 6 a) ii). Les parties ayant respecté cette procédure peuvent demander à être entendues, en exposant les raisons particulières justifiant leur audition, dans le délai fixé au point 6 a) iii). Il convient de noter que toute information présentée conformément à l'article 21 ne sera prise en considération que si elle a été simultanément étayée par des éléments de preuve concrets.

    6.   Délais

    a)   Délais généraux

    i)   Pour demander un questionnaire

    Toutes les parties intéressées n'ayant pas coopéré à l'enquête qui a conduit à l'institution des mesures faisant l'objet du présent réexamen doivent demander un questionnaire dès que possible, au plus tard dans les 15 jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

    ii)   Pour se faire connaître, fournir les réponses au questionnaire ou toute autre information

    Afin que leurs démarches puissent être prises en compte pendant l'enquête, toutes les parties intéressées doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission et, sauf avis contraire, présenter leur point de vue, leurs réponses au questionnaire, ainsi que toute autre information dans les 40 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.

    Les sociétés retenues dans un échantillon doivent remettre leurs réponses au questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) iii).

    iii)   Auditions

    Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 40 jours.

    b)   Délais spécifiques concernant les échantillons

    i)

    Les informations visées aux points 5.1 a) i), 5.1 a) ii) et 5.1 a) iii) doivent être communiquées dans les 15 jours suivant la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne, car la Commission entend consulter à ce sujet les parties concernées qui auront exprimé le souhait d'être incluses dans l'échantillon dans un délai de 21 jours à compter de la date de publication du présent avis.

    ii)

    Toutes les autres informations utiles concernant la composition des échantillons visées au point 5.1. a) iv) doivent parvenir à la Commission dans un délai de 21 jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

    iii)

    Les réponses au questionnaire des parties composant un échantillon doivent parvenir à la Commission dans un délai de 37 jours à compter de la date de la notification de leur inclusion dans cet échantillon.

    7.   Commentaires par écrit, réponses au questionnaire et correspondance

    Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique, ainsi que les numéros de téléphone et de télécopieur, de la partie intéressée. Toutes les observations écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les réponses au questionnaire et la correspondance des parties intéressées, fournies à titre confidentiel, porteront la mention «restreint» (12) et, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base, seront accompagnées d'une version non confidentielle portant la mention «VERSION DESTINÉE À ÊTRE CONSULTÉE PAR LES PARTIES INTÉRESSÉES».

    Adresse de la Commission pour la correspondance:

    Commission européenne

    Direction générale Commerce

    Direction B

    Bureau: J-79 5/16

    BE-1049 Bruxelles

    Télécopieur: (32-2) 295 65 05

    8.   Défaut de coopération

    Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

    S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement inexact ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles. Lorsqu'une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

    9.   Calendrier de l'enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures

    L'enquête sera terminée conformément à l'article 11, paragraphe 5, du règlement de base dans les 15 mois qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.


    (1)  JO C 52 du 2.3.2005, p. 2.

    (2)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

    (3)  JO L 77 du 13.3.2004, p. 12.

    (4)  JO L 301 du 30.11.2000, p. 21.

    (5)  JO L 266 du 11.10.2005, p. 10.

    (6)  JO L 301 du 30.11.2000, p. 88.

    (7)  JO L 266 du 11.10.2005, p. 62.

    (8)  L'application de marges individuelles peut être demandée au titre de l'article 27, paragraphe 3, du règlement de base par les sociétés non incluses dans l'échantillon.

    (9)  Pour une définition des sociétés liées, se référer à l'article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire et aux actes le modifiant (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

    (10)  Pour une définition des sociétés liées, se référer à l'article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire et aux actes le modifiant (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

    (11)  Pour une définition des sociétés liées, se référer à l'article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire et aux actes le modifiant (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

    (12)  Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s'agit d'un document confidentiel au sens de l'article 19 du règlement de base et de l'article 6 de l'accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).


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