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Document 52005PC0688

Proposition de règlement du Conseil instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de saumon d’élevage originaire de Norvège

/* COM/2005/0688 final */

52005PC0688

Proposition de Règlement du Conseil instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de saumon d’élevage originaire de Norvège /* COM/2005/0688 final */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 22.12.2005

COM(2005) 688 final

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de saumon d’élevage originaire de Norvège

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE DE LA PROPOSITION |

Motivations et objectifs de la proposition La présente proposition porte sur l'application du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 461/2004 du Conseil du 8 mars 2004 (ci-après dénommé «règlement de base»), dans le cadre de la procédure relative aux importations de saumon d’élevage originaire de Norvège. |

Contexte général La présente proposition s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du règlement de base. Elle résulte d'une enquête menée conformément aux exigences de procédure et de fond définies dans le règlement de base. |

Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Il n'existe aucune disposition en vigueur dans le domaine de la proposition. |

Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l'Union Sans objet. |

CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D'IMPACT |

Consultation des parties intéressées |

Les parties intéressées par la procédure ont déjà eu la possibilité de défendre leurs intérêts durant l’enquête, conformément aux dispositions du règlement de base. |

Obtention et utilisation d'expertise |

Il n'a pas été nécessaire de faire appel à des experts extérieurs. |

Analyse d'impact La présente proposition résulte de la mise en œuvre du règlement de base. Le règlement de base ne prévoit pas d'évaluation d'impact global, mais contient une liste exhaustive de conditions à évaluer. |

ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION |

Résumé des mesures proposées À l'issue d'une enquête antidumping ouverte le 23 octobre 2004, la Commission a institué, le 23 avril 2005, des droits antidumping provisoires sur les importations de saumon d'élevage originaire de Norvège («règlement instituant un droit provisoire»). Ces droits antidumping provisoires, qui se présentaient sous la forme de droits ad valorem compris entre 6,8 et 24,5 % de la valeur des produits importés, étaient appliqués depuis le 27 avril 2005. Le 1er juillet 2005, la Commission a modifié le règlement instituant un droit provisoire, transformant les mesures en un prix minimum à l'importation et prorogeant les mesures provisoires de trois mois. Après l’institution des droits antidumping provisoires, la Commission a poursuivi son analyse du dumping, du préjudice et de l’intérêt de la Communauté. La proposition ci-jointe de règlement du Conseil instituant un droit antidumping définitif repose sur les conclusions arrêtées définitivement au sujet du dumping, du préjudice, du lien de causalité et de l'intérêt de la Communauté. Il est proposé d’instituer des droits antidumping définitifs sur les importations de saumon d'élevage sous la forme d'un prix minimum à l'importation de 2,80 euros par kilogramme d’équivalent poisson entier. Comme les importations en provenance de Norvège réalisées à des prix supérieurs ou égaux au prix minimum à l’importation élimineront les effets du dumping préjudiciable, il convient d’appliquer ce prix minimum à toutes les importations de saumon norvégien, à l’exception de celles en provenance d’une société pour laquelle une marge de dumping de minimis a été constatée. Les montants ad valorem déposés au titre des droits antidumping provisoires sur les importations de saumon d’élevage originaire de Norvège sont libérés. En effet, la perception des droits ad valorem serait disproportionnée par rapport à l’élimination du dumping préjudiciable, puisque, durant leur période d'application, les prix du marché ont été nettement supérieurs au prix minimum à l'importation et que ce dernier a été introduit au vu d’une évolution sans précédent et imprévisible du marché. Les montants déposés au titre du prix minimum à l'importation provisoire au-delà du prix minimum à l’importation définitif sont libérés. Afin de minimiser les risques de fausse déclaration de la valeur en douane des marchandises, une disposition particulière s'impose afin d’assurer que les sociétés respectent le prix minimum à l'importation et ne soient pas tentées de déclarer une fausse valeur en douane. Pour garantir le respect du prix minimum à l’importation, les importateurs devraient être informés du fait que toute fausse déclaration de la valeur en douane des marchandises entraînera l’application rétroactive d’un droit fixe aux transactions en cause. Dans ce contexte, il est également fait référence au code des douanes, notamment à son article 78 qui dispose que les autorités douanières peuvent procéder au contrôle des documents et données commerciaux relatifs aux opérations d'importation ou d'exportation des marchandises en cause ainsi qu'aux opérations commerciales ultérieures relatives aux mêmes marchandises. Ces contrôles peuvent s'exercer auprès du déclarant, de toute personne directement ou indirectement intéressée de façon professionnelle auxdites opérations ainsi que de toute autre personne possédant en tant que professionnel lesdits documents et données. Ces autorités peuvent également procéder à l'examen des marchandises. La Commission s’engage à suivre l’évolution du marché communautaire du saumon d'élevage. Si ce suivi met en évidence des éléments de preuve dont il ressort à première vue que la mesure en vigueur n'est plus nécessaire ou suffisante pour contrecarrer le dumping préjudiciable, la Commission pourra envisager d’ouvrir un réexamen au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base et d’effectuer rapidement une enquête. Il est donc proposé que le Conseil adopte la proposition ci-jointe en vue de son adoption et de sa publication au Journal officiel au plus tard le 21 janvier 2006. |

Base juridique Règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 461/2004 du Conseil du 8 mars 2004. |

Principe de subsidiarité La proposition relevant de la compétence exclusive de la Communauté, le principe de subsidiarité ne s’applique pas. |

Principe de proportionnalité La présente proposition est conforme au principe de proportionnalité pour les raisons suivantes: |

La forme d'action est décrite dans le règlement de base susmentionné et ne laisse aucune marge de décision au niveau national. |

Les indications relatives à la façon dont la charge administrative et financière incombant à la Communauté, aux gouvernements nationaux, aux autorités régionales et locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens est limitée et proportionnée à l'objectif de la proposition sont sans objet. |

Choix des instruments |

Instruments proposés: règlement |

D'autres moyens ne seraient pas appropriés, pour la ou les raison(s) suivante(s): Le règlement de base susmentionné ne prévoit pas de recours à d'autres moyens. |

INCIDENCE BUDGÉTAIRE |

La proposition n'a pas d'incidence sur le budget de la Communauté. |

1. Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de saumon d’élevage originaire de Norvège

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne[1] (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1. Procédure

1.1. Mesures provisoires

(1) À l'issue d'une enquête antidumping ouverte le 23 octobre 2004[2], la Commission a, par le règlement (CE) n° 628/2005[3], institué des droits antidumping provisoires sur les importations de saumon d'élevage originaire de Norvège (ci-après dénommé «règlement instituant un droit antidumping provisoire» ou «règlement provisoire»). Ces droits antidumping provisoires, qui se présentaient sous la forme de droits ad valorem compris entre 6,8 et 24,5 % pour les produits importés, étaient appliqués depuis le 27 avril 2005.

(2) Le 1er juillet 2005, la Commission a, par le règlement (CE) n° 1010/2005[4] (ci-après dénommé «règlement modificatif»), modifié la forme des mesures provisoires, remplaçant les droits ad valorem par un prix minimum à l'importation de 2,81 euros par kilogramme d'équivalent poisson entier, et prorogé de trois mois l’application des mesures provisoires.

1.2. Suite de la procédure

(3) Après la publication du règlement instituant un droit antidumping provisoire, les parties ont été informées des faits et considérations sur lesquels le règlement provisoire s’appuyait. Certaines d’entre elles ont présenté des observations par écrit. Toutes les parties intéressées qui l'ont demandé ont eu la possibilité d'être entendues par la Commission.

(4) Après la publication du règlement modificatif, toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels à la base de la modification du règlement provisoire. Certaines d’entre elles ont présenté des observations par écrit. Toutes les parties intéressées qui l'ont demandé ont eu la possibilité d'être entendues par la Commission.

(5) De même, toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution de mesures antidumping définitives ainsi que des modalités de perception des montants déposés au titre des droits provisoires. Un délai leur a également été accordé pour présenter leurs observations sur les informations communiquées.

(6) Les commentaires présentés oralement ou par écrit par les parties intéressées ont été examinés et, le cas échéant, pris en considération aux fins des conclusions définitives.

(7) La Commission a continué à rechercher toutes les informations jugées nécessaires aux fins de ses conclusions définitives. Il est à noter qu’aux visites de vérification effectuées dans les locaux des sociétés visées au considérant 7 du règlement instituant un droit antidumping provisoire se sont ajoutées, après l’institution des mesures provisoires, des visites sur place auprès des utilisateurs communautaires et des associations d'utilisateurs communautaires ci-après:

- Norlax, Outrup, Danemark;

- SIF France, Boulogne sur Mer, France;

- Association danoise des exportateurs et transformateurs de poisson, Copenhague, Danemark;

- Bundesverband der Deutschen Fischindustrie und des Fischgroßhandels, Hambourg, Allemagne;

- Association polonaise des transformateurs de poisson, Koszalin, Pologne;

- Syndicat Saumon et Truite fume, Paris, France.

2. Produit concerné et produit similaire

(8) Aucune observation n'ayant été présentée à propos du produit concerné et du produit similaire, le contenu et les conclusions provisoires des considérants 10 à 14 du règlement provisoire sont confirmés.

3. Dumping

3.1. Échantillonnage

(9) Comme expliqué au considérant 18 du règlement provisoire, deux sociétés n'ont pu se voir attribuer de marge individuelle de dumping au stade provisoire. Toutefois, comme indiqué, la Commission a continué à enquêter sur cette question au stade définitif de la procédure. Les deux sociétés en cause ont communiqué par la suite les informations nécessaires au calcul d'une marge définitive individuelle.

(10) En l'absence de tout autre commentaire sur ce point, les conclusions énoncées aux considérants 16 et 17 du règlement provisoire sont définitivement confirmées.

3.2. Valeur normale

(11) La méthode utilisée pour déterminer la valeur normale des exportateurs norvégiens n’a fait l’objet d’aucun commentaire après la communication des conclusions provisoires. En conséquence, les conclusions sur ce point, exposées aux considérants 19 à 31 du règlement provisoire, sont définitivement confirmées.

(12) Plusieurs observations ont néanmoins été formulées au sujet du traitement de certains éléments de coût lors de la construction de la valeur normale selon la méthode décrite au considérant 26 du règlement provisoire.

3.2.1. Observations générales

(13) Lorsqu'une valeur normale construite a été utilisée, la Commission a calculé les coûts inhérents à la production du produit concerné pendant la période d'enquête. Lorsqu'ils étaient directement imputables, les coûts réels ont été pris en compte. Lorsque tel n’était pas le cas, les coûts ont été imputés sur la base de l’imputation historique de la société en cause, pour autant qu’elle ait communiqué cette information en fournissant des éléments de preuve à l’appui, ou, à défaut, sur la base du chiffre d’affaires, conformément à l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base.

(14) Les éléments de coût qui n'ont pas pu être directement calculés pour la période d'enquête ont été évalués d’après les comptes vérifiés les plus récents disponibles.

3.2.2. Charges extraordinaires

(15) Au stade provisoire, la Commission a pris en compte toutes les charges extraordinaires afférentes au produit concerné déclarées par les sociétés pour la période d'enquête. Ces charges extraordinaires concernent un certain nombre de coûts propres aux différentes sociétés, mais couvrent généralement des amortissements d'actifs corporels, des fermetures d'installations d'élevage, d'abattage et de transformation et des indemnités de licenciement versées aux employés. Plusieurs sociétés ont contesté cette façon de faire en avançant deux arguments. Il a tout d'abord été avancé que les charges extraordinaires ne devaient tout simplement pas être prises en compte, car il s'agit de coûts ponctuels qui devraient être complètement exclus du coût de production normal du saumon. Ensuite, il a été affirmé que, quitte à inclure ces coûts, il convenait de les répartir sur la période réelle à laquelle ils se rapportent, par exemple, sur la durée de vie utile d'une installation de transformation lorsque la charge extraordinaire concerne ce type d'actif.

(16) S'agissant de l’allégation selon laquelle toutes les charges extraordinaires doivent être exclues dans leur totalité, la Commission observe que l'industrie norvégienne du saumon est en restructuration depuis un certain nombre d'années. En conséquence, de nombreuses sociétés ont déclaré des charges extraordinaires sur plusieurs exercices. Il est donc clair qu’il ne s’agit pas là de coûts isolés et ponctuels ne concernant que quelques sociétés. Ces charges apparaissent plutôt comme des coûts inhérents à la production de saumon et les exclure dans leur totalité reviendrait à sous-estimer le coût de production réel. L’allégation a donc dû être rejetée.

(17) Quant à la seconde allégation, la Commission fait remarquer que les charges extraordinaires prises en compte aux fins des déterminations provisoires correspondent aux coûts effectivement déclarés par les sociétés en cause pendant la période d'enquête sur la base de leurs décisions financières. La Commission a donc fait sienne la démarche adoptée par les sociétés elles-mêmes.

(18) Il est néanmoins vrai que l'étalement de ces charges sur une période donnée éliminerait toute incidence excessive du moment choisi par les sociétés pour les déclarer. Idéalement, toutes les charges extraordinaires déclarées pour un actif donné devraient être réparties sur la durée de vie utile de cet actif de manière à obtenir un coût annuel moyen. Il convient toutefois de faire remarquer qu’aucune des sociétés en cause n’a procédé à ce calcul. La Commission a donc décidé de retenir les charges extraordinaires déclarées par les sociétés de l’échantillon sur les trois derniers exercices, en se fondant sur les états financiers les plus récents disponibles, et d'en imputer un tiers à la production de saumon sur la période d'enquête, sur la base du chiffre d'affaires. Une période de trois ans a été jugée appropriée dans la mesure où il s’agit du temps moyen nécessaire pour élever un smolt en saumon prélevable.

3.2.3. Amortissement des licences et des charges financières

(19) Plusieurs sociétés ont également fait valoir que les coûts d'amortissement des licences d'élevage et des charges financières ne devaient pas être inclus dans le coût de production du saumon. Il est à préciser au sujet de l'évaluation de l’amortissement des licences que les éleveurs norvégiens de saumon sont légalement tenus de détenir une licence valable. Pour ce qui est de l’amortissement des charges financières, il est à noter que ces dernières résultent essentiellement de l’affectation de la trésorerie disponible, souvent dans le cadre de prêts à des sociétés liées également dans l'industrie du saumon, et que les sociétés en cause ne sont pas des sociétés d'investissement financier.

(20) Pour ces raisons, la Commission confirme que ces coûts d’amortissement se rapportent à des charges encourues par les sociétés en cause et devant être supportées par celles-ci. Il est aussi confirmé que ces charges doivent être imputées aux activités principales, dont l'élevage de saumon, si bien que l'allégation est rejetée. Comme pour les charges extraordinaires, il a été considéré qu’il convenait d’imputer à la production de saumon, sur la base du chiffre d’affaires, un tiers de toutes les charges encourues par les sociétés en cause sur les trois derniers exercices.

3.2.4. Amortissement de la biomasse

(21) Deux sociétés de l’échantillon ont affirmé que les amortissements de la valeur de la biomasse ne devaient pas être pris en compte dans le coût de production du saumon, faisant valoir qu’ils se référaient à des ajustements comptables reposant sur la valeur projetée des ventes de saumon à venir et qu'il ne s'agissait donc pas de coûts réels.

(22) Lorsque les sociétés étaient en mesure de démontrer que ces amortissements résultaient effectivement de l’évolution des valeurs du marché et non d'un quelconque autre facteur tel que les fuites, la mortalité ou les maladies, la Commission a conclu qu’ils ne devaient pas être pris en compte aux fins du calcul de la valeur normale, faisant ainsi droit, dans une certaine mesure, à la demande des sociétés de l'échantillon.

3.2.5. Prix de transfert des matières premières

(23) Il a été avancé que la marge bénéficiaire des sociétés liées devait être déduite lors de l’évaluation du coût des matières premières achetées à ces parties, ce qui serait conforme à l’approche adoptée à l’égard des sociétés intégrées pour lesquelles seul le coût de production, hors marge, est pris en compte dans le calcul du coût des produits finis. En l’espèce, l’argument porte essentiellement sur les achats de smolts auprès de sociétés liées aux sociétés de l'échantillon.

(24) Il importe de préciser à ce sujet que les institutions communautaires n’étaient pas en mesure de vérifier le coût de production des smolts puisque les sociétés en cause ne le leur ont pas communiqué. Il leur a donc été impossible d'évaluer les bénéfices, voire les pertes, afférents à ces ventes entre entreprises liées. De plus, aucun élément de preuve indiquant que l'utilisation de ces prix de transfert affectait la fiabilité de la valeur normale construite pour le saumon n’a été présenté. L’argument a donc dû être rejeté.

3.2.6. Coûts de l'alimentation

(25) Certaines sociétés ont affirmé que la Commission avait utilisé un coût d’alimentation trop élevé, faisant plus particulièrement valoir que le coût de l'alimentation des poissons morts avant prélèvement était pris en compte deux fois, la première dans le coût de l'alimentation des poissons prélevés et la deuxième dans les coûts liés à la mortalité.

(26) L’argument a été examiné et, lorsqu’il a été constaté que ce coût avait effectivement été comptabilisé deux fois, l'ajustement nécessaire a été opéré.

3.3. Prix à l'exportation

(27) En l'absence de tout commentaire sur la détermination du prix à l’exportation, les conclusions énoncées aux considérants 32 à 34 du règlement provisoire sont définitivement confirmées.

3.4. Comparaison

(28) En l'absence d’observations sur la comparaison entre la valeur normale et les prix à l’exportation, les conclusions énoncées au considérant 35 du règlement provisoire sont définitivement confirmées.

3.5. Marge de dumping

3.5.1. Sociétés retenues dans l'échantillon

(29) Des marges de dumping individuelles ont été définitivement établies pour les dix sociétés de l’échantillon selon la méthode décrite au considérant 36 du règlement provisoire. Le cas échéant, ces marges ont été ajustées pour tenir compte des arguments exposés aux considérants 11 à 26 du présent règlement.

3.5.2. Sociétés non retenues dans l'échantillon

(30) Vu l’absence de commentaire sur la détermination de la marge de dumping des sociétés non retenues dans l’échantillon, les conclusions énoncées aux considérants 38 et 39 du règlement provisoire sont définitivement confirmées.

3.5.3. Sociétés n'ayant pas coopéré

(31) De même, en l'absence d’observations sur la détermination de la marge de dumping des sociétés n’ayant pas coopéré, les conclusions énoncées aux considérants 40 et 41 du règlement provisoire sont définitivement confirmées.

3.5.4. Marge de dumping

(32) Sur cette base, les marges définitives de dumping, exprimées en pourcentage du prix CAF frontière communautaire, avant dédouanement, s'élèvent à:

Société | Marge définitive de dumping |

Marine Harvest Norway AS, Postbox 4102 Dreggen, N-5835 Bergen, Norvège | 11,2 % |

Fjord Seafood Sales AS et Fjord Seafood Norway AS, Toftsundet, 8900 Brønnøysund, Norvège | 15,0 % |

Pan Fish Norway AS, Grimmergata 5, 6002 Ålesund, Norvège | 17,7 % |

Stolt Sea Farm AS, Grev Wedels plass 5, 0151 Oslo, Norvège | 10,0 %. |

Follalaks AS, 8286 Nordfold, Norvège | 20,0 % |

Nordlaks Oppdrett AS, Boks 224, 8455 Stokmarknes, Norvège | 0,8 % |

Hydrotech AS, Bentnesveien 50, N-6512 Kristiansund, Norvège | 18,0 % |

Grieg Seafood AS, C. Sundtsgt 17/19, 5804 Bergen, Norvège | 20,9 % |

Sinkaberg-Hansen AS, Postbox 134, N-7901 Rørvik, Norvège | 2,4 % |

Seafarm Invest AS, N-8764 Lovund, Norvège | 11,2 % |

Moyenne pondérée pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon | 14,8 % |

Marge résiduelle | 20,9 % |

(33) Conformément à l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base, il est conclu que la marge de dumping de Nordlaks Oppdrett AS est de minimis , puisqu’elle est inférieure à 2 %.

4. PRÉJUDICE

4.1. Définition de la production et de l'industrie communautaires

(34) Après la communication des conclusions provisoires, de nombreuses affirmations et allégations ont été formulées au sujet de l’évaluation de la production communautaire, de la définition de l’industrie communautaire et de la composition de l’échantillon de producteurs communautaires. La Commission a donc approfondi l’enquête relative au préjudice et a procédé à une analyse complémentaire des données communiquées par les producteurs communautaires. Lorsque nécessaire, elle a demandé de plus amples informations à toutes les sociétés constituant l'industrie communautaire au stade provisoire. Ce complément d’enquête lui a permis de tirer des conclusions définitives concernant la production et l'industrie communautaires et d'améliorer la précision et la cohérence des données utilisées pour apprécier l'ensemble des indicateurs de préjudice.

(35) Plusieurs producteurs-exportateurs et producteurs liés aux exportateurs norvégiens ont une nouvelle fois fait valoir qu’ils devaient être inclus dans la définition de la production communautaire.

(36) La Commission a réexaminé tous les arguments à l’appui de cette affirmation, qui avaient déjà été avancés au stade provisoire. Toutefois, au vu des dispositions de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base, il a été considéré que la relation entre ces producteurs liés et les exportateurs ou importateurs du produit faisant l'objet d'un dumping était de nature à inciter les producteurs concernés à se comporter différemment des producteurs indépendants.

(37) Il est rappelé que cinq producteurs établis dans l'UE, appartenant à de grands groupes norvégiens actifs dans la production et la vente du produit concerné, ont formulé des observations par écrit et répondu au questionnaire. Leurs observations écrites reflétaient largement les arguments soulevés par les producteurs norvégiens au cours de l'enquête. Bien qu'il ait été constaté qu’ils subissaient eux aussi les effets de la dépression des prix et avaient cédé des parts de marché au profit des importations en dumping en provenance de Norvège, ils ne s'en sont pas moins opposés à l'ouverture de l’enquête et à l'institution de toute mesure antidumping. Il est considéré que cette attitude est fortement influencée par leur relation avec des exportateurs norvégiens. Par conséquent, conformément au règlement de base, leur production n'a pas été prise en considération aux fins du calcul de la production communautaire. Les constatations exposées au considérant 44 du règlement provisoire sont donc confirmées.

(38) Le complément d'enquête a confirmé que la production communautaire totale estimée du produit concerné tournait aux alentours de 22 000 tonnes pendant la période d'enquête.

(39) Pour ce qui est de l’industrie communautaire, l’analyse détaillée des données communiquées par l’industrie du saumon a révélé que certaines sociétés ne produisent plus de saumon, n’en ont pas produit pendant la période d’enquête, n’ont produit que certains types de saumon, ont été mises sous séquestre pendant la période d'enquête ou n'ont pas communiqué les données dans le format requis. Il en a été conclu que seuls les renseignements fournis par quinze producteurs communautaires, qui étaient à l'origine de la plainte ou l’appuyaient explicitement, pouvaient être pris en compte aux fins de la définition de l'industrie communautaire, ce qui a influencé les indicateurs de préjudice macroéconomiques établis au niveau de l'ensemble de l'industrie communautaire et, plus particulièrement, la production, les capacités de production, le taux d'utilisation des capacités, le volume des ventes, la part de marché, l'emploi et la productivité. Les données révisées sont présentées dans le détail aux considérants 61 à 75 ci-dessous.

(40) Il est ressorti du complément d’enquête que les quinze producteurs communautaires à l'origine de la plainte ayant coopéré ont produit quelque 18 000 tonnes de saumon au cours de la période d'enquête, ce qui représente environ 82 % de la production communautaire totale estimée du produit concerné indiquée au considérant 38 ci-dessus. En d’autres termes, il s'agit là d'une proportion majeure de la production communautaire. Il est donc considéré que les producteurs communautaires à l'origine de la plainte constituent l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

4.2. Échantillonnage à des fins d'évaluation du préjudice

(41) Il est rappelé que, la Communauté comptant un grand nombre de producteurs de saumon d'élevage, l'avis d'ouverture prévoyait le recours aux techniques d'échantillonnage pour évaluer le préjudice.

(42) Dans les observations formulées après la communication des conclusions provisoires, plusieurs parties intéressées ont affirmé que l’échantillon de producteurs communautaires n'était pas représentatif. Selon elles, certaines sociétés dépendent totalement de la production de saumon biologique dont elles ont fait une spécialité et qui diffère du saumon classique et les indicateurs de préjudice n'ont pas été établis de manière précise.

(43) La Commission a procédé à une analyse complémentaire des données communiquées par les producteurs communautaires, notamment par ceux de l'échantillon. Ce complément d'analyse a confirmé que les producteurs communautaires continuaient à produire essentiellement du saumon classique. Toutefois, lorsqu'il a été constaté que les sociétés de l'échantillon produisaient du saumon biologique, il a été décidé d'exclure ce type de saumon de l'enquête, dans la mesure où son coût de production et son prix de vente sont généralement plus élevés. Tous les indicateurs de préjudice présentés ci-dessous ont donc été réexaminés compte tenu de l’exclusion du saumon biologique.

4.3. Enquête relative au préjudice et techniques d’échantillonnage

(44) Quelques producteurs-exportateurs ont observé que certains indicateurs de préjudice reposaient sur les informations vérifiées au niveau de l'échantillon, tandis que d'autres s’appuyaient sur les données collectées au niveau de l'ensemble de l'industrie communautaire, arguant que l'analyse du préjudice manquait de ce fait d'objectivité.

(45) Cette allégation doit être rejetée. En cas de recours à l’échantillonnage, il est dans la pratique constante d’évaluer et d’analyser les indicateurs de préjudice microéconomiques ou liés aux résultats au niveau des producteurs de l'industrie communautaire retenus dans l'échantillon et les indicateurs de préjudice macroéconomiques sur la base des informations obtenues de l'industrie communautaire dans son ensemble.

(46) Il est rappelé que l’analyse du préjudice repose sur:

a) des indicateurs de préjudice tels que les prix de vente, les stocks, la rentabilité, le rendement des investissements, les flux de trésorerie, les investissements, l’aptitude à mobiliser des capitaux et les salaires, déterminés sur la base des informations vérifiées au niveau de l’échantillon; et sur

b) les autres indicateurs de préjudice que sont la production, les capacités de production, le taux d’utilisation des capacités, le volume des ventes, la part de marché, la croissance, l'emploi, la productivité et l'ampleur de la marge de dumping, établis sur la base des données collectées au niveau de l'ensemble de l’industrie communautaire.

(47) Les informations mentionnées au point b) ci-dessus peuvent s’obtenir de sources différentes telles que la plainte et les réponses au questionnaire des différents producteurs et peuvent être recoupées avec les données disponibles auprès d’associations de producteurs ou de sources gouvernementales. Les producteurs-exportateurs n’ont pas étayé leur allégation ni expliqué en quoi et pourquoi l’enquête relative au préjudice s’appuyant sur les deux sources d’information visées aux points a) et b) ci-dessus n'était pas objective. Ils n'ont pas non plus précisé quel facteur de préjudice n'avait pas été examiné de manière objective. L'allégation a donc dû être rejetée.

(48) Certaines parties intéressées ont encore fait valoir que l’approche retenue par la Commission pour établir le préjudice pouvait aboutir à des résultats non représentatifs, puisqu’au stade provisoire, les données communiquées par une des sociétés de l’échantillon, Celtic Atlantic Salmon, n’avaient été utilisées que pour calculer la sous-cotation et la sous-cotation des prix indicatifs, à l’exclusion des autres indicateurs de préjudice. Après avoir dûment examiné cette affirmation et approfondi son enquête, la Commission a considéré que la sous-cotation et la sous-cotation des prix indicatifs devaient être établies après exclusion de cette société de l’échantillon, car, n’ayant pas produit de saumon d'élevage sur la période considérée, cette dernière ne pouvait tout simplement pas produire certaines des données et informations demandées dans le questionnaire. Néanmoins, l'exclusion des données communiquées par cette société n'a pas modifié de manière significative les calculs de la sous-cotation et de la sous-cotation des prix indicatifs.

(49) Il est donc confirmé qu'au stade définitif, les indicateurs de préjudice de même que la sous-cotation et la sous-cotation des prix indicatifs sont établis sur la base des informations vérifiées communiquées par les cinq autres producteurs communautaires visés au considérant 7 du règlement provisoire.

(50) Le complément d’enquête a révélé que la production cumulée des cinq producteurs communautaires qui ont été retenus dans l'échantillon et ont pleinement coopéré à l'enquête représentait quelque 48 % de la production de saumon d'élevage des producteurs de l'industrie communautaire appuyant la plainte. Il est donc confirmé que l'échantillon de producteurs communautaires a été constitué sur la base du plus grand volume représentatif de production sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible, ainsi que le prévoit l’article 17 du règlement de base, et qu’il est parfaitement représentatif.

4.4. Dossiers destinés à être consultés par les parties intéressées

(51) Certains producteurs-exportateurs norvégiens ont encore affirmé que la plupart des dossiers destinés à être consultés par les parties intéressées, constitués par les producteurs communautaires, étaient incomplets. Ils ont fait remarquer que certains producteurs communautaires (notamment des sociétés de l’échantillon) n’avaient pas répondu au formulaire d’échantillonnage en vue de la constitution de l’échantillon de producteurs communautaires, ajoutant que deux des sociétés retenues dans cet échantillon n’avaient pas répondu au questionnaire antidumping à l’intention des producteurs communautaires dans le format requis. Ils en concluaient que ces deux sociétés n’auraient pas dû être incluses dans l’échantillon, lequel n'était donc pas représentatif.

(52) Il est rappelé qu’au vu des observations formulées pendant l’enquête et après la communication des conclusions provisoires, la Commission a approfondi son enquête et demandé à toutes les parties de compléter leurs dossiers en vue de l’application de l'article 19 du règlement de base. Les sociétés qui n’ont pas communiqué les informations requises ou qui n’ont pas fourni de données plus détaillées ont été exclues de l'enquête. Il y a toutefois lieu de rappeler à ce sujet que chacune des sociétés de l'échantillon a fait l'objet d'une enquête sur place et que toute information manquante a été produite au cours de l’enquête. Les versions non confidentielles des dossiers ainsi complétés ont également été mises à la disposition de toutes les parties intéressées qui, pour certaines, les ont consultées à plusieurs reprises. Il est donc considéré que l’inclusion de ces producteurs communautaires se justifiait et que l’échantillon de producteurs communautaires est représentatif

4.5. Consommation communautaire

(53) Aucun commentaire n’ayant été formulé sur ce point, les constatations exposées aux considérants 50 à 53 du règlement provisoire sont confirmées.

4.6. Importations dans la Communauté en provenance du pays concerné

(54) En l'absence de tout nouvel élément d'information ou de preuve, les constatations concernant les importations dans la Communauté en provenance de Norvège (volume, part de marché et prix moyens) exposées aux considérants 54 à 59 du règlement provisoire sont confirmées.

4.7. Sous-cotation des prix

(55) Pour déterminer le niveau de sous-cotation des prix pendant la période d’enquête, la méthode appliquée au stade provisoire l'a également été au stade définitif. Les prix de vente moyens pondérés des cinq sociétés retenues dans l’échantillon de producteurs communautaires ont été comparés, par type, aux prix à l’exportation moyens pondérés des producteurs-exportateurs norvégiens inclus dans l’échantillon. La comparaison a porté sur des types de saumon d'élevage comparables, au même stade commercial, à savoir les ventes au premier client indépendant. Elle a été opérée après déduction des remises et rabais et les prix à l’importation étaient les prix CAF frontière communautaire, après dédouanement.

(56) Les prix des producteurs communautaires de l'échantillon étaient les prix départ usine, c'est-à-dire déduction faite des coûts de transport, à des stades commerciaux comparables à ceux des importations concernées. Pour les producteurs communautaires de l'échantillon qui vendaient leur poisson sur le lieu de production en déduisant la rémunération versée à l’usine de transformation, un ajustement à la hausse a été opéré pour tenir compte des coûts de transformation et d'emballage et rendre ainsi leurs prix comparables à ceux des autres producteurs inclus dans l'échantillon. Cet ajustement a été fondé sur la rémunération réellement versée à l'usine de transformation ou sur les coûts supportés par les autres producteurs inclus dans l'échantillon pour ces activités.

(57) Il est ressorti de la comparaison des prix que les prix du saumon originaire de Norvège entraînaient une forte sous-cotation des prix de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté pendant la période d'enquête. La marge moyenne de sous-cotation, exprimée en pourcentage des prix de l’industrie communautaire, s'établissait aux alentours de 12 %, ce qui, comme au stade provisoire, était substantiel.

4.8. Situation de l'industrie communautaire

(58) Il est rappelé qu’il avait été provisoirement établi au considérant 89 du règlement provisoire que l'industrie communautaire avait subi un préjudice important au sens de l'article 3 du règlement de base.

(59) Plusieurs parties intéressées ont mis en doute l'interprétation des chiffres relatifs à la situation de l'industrie communautaire présentés aux considérants 63 à 89 du règlement provisoire. Elles ont affirmé que ces chiffres ne faisaient état d’aucun préjudice important puisque certains indicateurs de préjudice, à savoir la production, la capacité de production, le volume des ventes et les stocks, affichaient une tendance positive. Dans le même temps, bien qu'elles aient admis que les perspectives économiques de l'industrie communautaire n'étaient pas des plus favorables, elles estimaient que, globalement, cela ne permettait pas de conclure à un préjudice important.

(60) Vu ces affirmations, la Commission a poursuivi l’enquête relative au préjudice. Il est rappelé qu'ainsi qu’il est précisé au considérant 40 ci-dessus, l’industrie communautaire est désormais constituée de quinze producteurs communautaires à l’origine de la plainte dont cinq ont été retenus dans l’échantillon comme indiqué au considérant 49. Sur cette base, les constatations suivantes ont été établies:

4.8.1. Production, capacités de production et taux d’utilisation des capacités

(61) La production, les capacités de production et le taux d’utilisation des capacités de l'industrie communautaire dans son ensemble ont évolué comme suit :

Tableau 1: production, capacités de production et taux d’utilisation des capacités

2001 | 2002 | 2003 | PE |

Production (en tonnes) | 17 448 | 18 879 | 18 612 | 18 271 |

Indice | 100 | 108 | 107 | 105 |

Capacités de production (en tonnes) | 32 445 | 36 900 | 39 442 | 39 342 |

Indice | 100 | 114 | 122 | 121 |

Taux d’utilisation des capacités | 54 % | 51 % | 47 % | 46 % |

Indice | 100 | 95 | 88 | 86 |

Source: industrie communautaire

(62) Comme le montre le tableau ci-dessus, la production de l’industrie communautaire a globalement augmenté de 5 % sur la période considérée. Elle a commencé par progresser de 8 % entre 2001 et 2002, avant de reculer de 1 % environ et de perdre encore 2 % pendant la période d’enquête, restant en dessous de son niveau de 2002. Les tendances observées vont dans le même sens que celles constatées au stade provisoire.

(63) Sur la même période, les capacités de production ont augmenté de 21 %. La principale augmentation a été enregistrée en 2002 (+ 14 %). Il est rappelé que la production de saumon d'élevage dans la Communauté est limitée par des licences accordées par les pouvoirs publics qui précisent la quantité maximale de poissons vivants pouvant être détenue en un endroit et à un moment donnés. Les chiffres de capacité ci-dessus correspondent donc à une capacité théorique fondée sur la quantité totale de poissons pour laquelle des licences ont été accordées et non à la capacité physique (contenu) des cages ou autres matériels de production exploités par l'industrie communautaire. Il est donc considéré que ces chiffres de capacité ne sont pas déterminants aux fins de l'analyse puisque la capacité de production réelle est moindre.

(64) Le taux d’utilisation des capacités a commencé par baisser de 5 % entre 2001 et 2002, avant d’encore reculer de quelque 7 % en 2003 et d’environ 2 % supplémentaires pendant la période d'enquête.

4.8.2. Volume des ventes, parts de marché, prix unitaires moyens dans la CE et croissance

(65) Les chiffres ci-dessous correspondent aux ventes réalisées par l'industrie communautaire à des clients indépendants sur le marché de la Communauté.

Tableau 2: volume des ventes, parts de marché et prix de vente unitaires moyens dans la CE

2001 | 2002 | 2003 | PE |

Volume des ventes (en tonnes) | 15 719 | 16 185 | 18 142 | 16 825 |

Indice | 100 | 103 | 115 | 107 |

Part de marché | 2,98 % | 2,94 % | 2,97 % | 2,77 % |

Indice | 100 | 99 | 100 | 93 |

Prix de vente unitaires moyens (en euros/kg) | 3,03 | 3,00 | 2,64 | 2,77 |

Indice | 100 | 99 | 87 | 91 |

Source: réponses au questionnaire de l’industrie communautaire pour ce qui est du volume des ventes et de la part de marché. Réponses au questionnaire des producteurs communautaires de l’échantillon pour les prix de vente unitaires moyens au niveau départ exploitation.

(66) Le volume des ventes de l'industrie communautaire a progressé de 7 % entre 2001 et la période d'enquête. En d'autres termes, l'industrie communautaire a pu augmenter son volume de ventes de quelque 1 100 tonnes. Ce résultat doit être rapproché de la hausse de la consommation communautaire, laquelle a atteint 80 000 tonnes au cours de la même période.

(67) L’industrie communautaire n’ayant pu tirer pleinement parti de la croissance du marché, sa part de marché a globalement diminué sur la période considérée (- 7 %). Elle a d'abord diminué entre 2001 et 2002, avant d’augmenter légèrement en 2003, pour baisser de nouveau brusquement au cours de la période d’enquête et se stabiliser nettement au-dessous du niveau de 2001. Vu la part de marché restreinte qu’elle détient, tout tassement, même léger, a une forte incidence sur la situation économique de l’industrie communautaire.

(68) Au cours de la période allant de 2001 à la période d'enquête, les prix de vente moyens de l'industrie communautaire ont reculé de 9 %. Ce fléchissement s’est essentiellement marqué entre 2002 et 2003.

(69) Sur la période considérée, la consommation communautaire a progressé de 15 % et l'industrie communautaire a augmenté son volume de ventes de 7 %. Toutefois, sur la même période, ses prix de vente ont reculé (- 9 %), tout comme sa part de marché (- 7 %). Simultanément, les importations en provenance de Norvège ont augmenté d'environ 35 % et la part de marché de ces importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping a progressé de 8,6 points de pourcentage. Voilà qui confirme que l’industrie communautaire n’a que très peu participé à la croissance du marché sur la période considérée.

4.8.3. Rentabilité, rendement des investissements et flux de trésorerie

(70) La rentabilité des ventes dans la Communauté européenne correspond au résultat des ventes de saumon d'élevage réalisées sur le marché de la Communauté par les producteurs communautaires de l'échantillon. Le rendement des investissements et les flux de trésorerie ont pu être déterminés au niveau du groupe de produits le plus étroit comprenant le produit similaire, conformément à l'article 3, paragraphe 8, du règlement de base. Dans ce contexte, il convient de rappeler que le saumon d'élevage représente plus de 95 % de l'activité économique des producteurs communautaires de l'échantillon.

Tableau 3: rentabilité, rendement des investissements et flux de trésorerie

2001 | 2002 | 2003 | PE |

Rentabilité des ventes dans la CE | 8,0 % | - 6,9 % | - 9,0 % | - 5,0 % |

Rendement des investissements | 38,9 % | - 18,0 % | - 26,2 % | - 21,1 % |

Flux de trésorerie (en milliers d'euros) | 2 749 | - 53 | 827 | 984 |

Source: producteurs communautaires de l’échantillon

(71) Comme le montre le tableau ci-dessus, l’industrie communautaire a affiché une rentabilité positive de 8 % en 2001. Entre 2001 et 2002, la rentabilité est tombée sous la barre du zéro, perdant jusqu'à 14,9 points de pourcentage, ce qui s'est traduit par une perte de 6,9 %. Depuis, l'industrie communautaire est restée déficitaire. Il convient de noter que la situation s’est encore détériorée entre 2002 et 2003, l'industrie communautaire accusant alors une perte de 9 % sur le chiffre d'affaires, ce qui correspond à la perte de 2,1 points de pourcentage supplémentaires. La demande de saumon a été soutenue pendant la période d'enquête et, parallèlement à la publication de mesures de sauvegarde provisoires, l'industrie communautaire a pu augmenter ses prix de vente de quelque 5 % entre 2003 et la période d'enquête. Cette hausse des prix a partiellement résorbé les pertes, lesquelles sont néanmoins restées élevées (- 5 %). Du début à la fin de la période considérée, le recul de la rentabilité a atteint 13 points de pourcentage.

(72) Au cours de la période considérée, le rendement des investissements et les flux de trésorerie ont connu une évolution négative similaire à celle de la rentabilité.

4.8.4. Emploi et productivité

Tableau 4: emploi et productivité

2001 | 2002 | 2003 | PE |

Nombre de salariés | 227 | 247 | 238 | 221 |

Indice | 100 | 109 | 105 | 97 |

Productivité (en tonnes/salarié) | 76,9 | 76,4 | 78,2 | 82,7 |

Indice | 100 | 100 | 101 | 108 |

Source: industrie communautaire

(73) Entre 2001 et la période d’enquête, l’emploi directement affecté à la production de saumon d'élevage au sein de l'industrie communautaire (dans son ensemble) a reculé de 3 %. Il a progressé entre 2001 et 2002 (+ 9 %), ce qui peut s'expliquer par l’augmentation de la production sur la même période. Comme le montre le tableau ci-dessus, la progression de l’emploi intervenue en 2002 n'a été que passagère en raison de l’aggravation de la situation économique de l’industrie communautaire. Une automatisation accrue a aussi pu être observée sur la période considérée. Le nombre d'emplois directement affectés à la production de saumon d'élevage chez les producteurs communautaires non liés à des exportateurs norvégiens doit s'apprécier au regard de l'intérêt de la Communauté examiné plus avant au considérant 112.

(74) La hausse de la production et le recul de l’emploi ont permis à l’industrie communautaire d’augmenter sa productivité de 8 % sur la période considérée.

4.8.5. Salaires

Tableau 5: salaires

2001 | 2002 | 2003 | PE |

Salaires (en milliers d'euros) | 4 517 | 4 147 | 3 941 | 3 915 |

Indice | 100 | 92 | 87 | 87 |

Source: producteurs communautaires de l’échantillon

(75) Vu la détérioration de la situation économique de l’industrie communautaire, les salaires ont dû être diminués de 13 % au cours de la période considérée. La masse salariale globale reflète la diminution de l’emploi, mais aussi une réduction des salaires moyens par personne employée.

4.8.6. Autres indicateurs de préjudice

(76) Le complément d’enquête n’a pas eu d’effet sur les autres indicateurs de préjudice. Dès lors, les constatations concernant les stocks, les investissements, l'aptitude à mobiliser des capitaux, le rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures et l'ampleur de la marge effective de dumping exposées aux considérants 68, 78, 79, 83 et 84 du règlement provisoire sont confirmées.

4.9. Conclusion concernant le préjudice

(77) Au cours de la période considérée, alors que le marché communautaire était caractérisé par une hausse soutenue de la demande, la consommation ayant augmenté de 15 %, soit de 80 000 tonnes, le prix des importations en dumping a reculé de 16 %. Les importations à bas prix et en dumping en provenance de Norvège, le principal pays exportateur, n'ont cessé de croître pour atteindre des volumes toujours plus importants sur le marché communautaire (+ 35 %). Il en a résulté que la part de marché détenue par la Norvège a progressé de 17 %, soit de 8,6 points de pourcentage. La hausse des volumes importés de Norvège (+ 20 %) et la chute des prix (- 13 %) ont été particulièrement marquées entre 2002 et 2003. L’enquête a montré que, depuis, les prix du saumon étaient restés très bas sur le marché communautaire.

(78) Quant à la situation économique de l'industrie communautaire, il suffit d'examiner l’ensemble des indicateurs de préjudice pour constater qu’elle s'est progressivement détériorée sur la période considérée. Si certains facteurs ont affiché une tendance positive sur la période considérée (production, capacités de production, volume des ventes), la plupart des indicateurs ont évolué négativement, notamment les prix de vente (- 9 %), la part de marché (- 7 %), la rentabilité (- 13 points de pourcentage), l’emploi (- 3 %), les salaires (- 13 %) ou encore les flux de trésorerie et le rendement des investissements. La situation économique de l’industrie communautaire s’est surtout dégradée entre 2002 et 2003.

(79) Pour ce qui est de l’évolution globalement positive de la production (+ 5 %) et des volumes de ventes (+ 7 %), il a été constaté que les hausses observées ont coïncidé avec une progression de la demande sur le marché communautaire (+ 15 %). Toutefois, l’industrie communautaire n’a que peu bénéficié de cette croissance du marché qui lui a simplement évité de devoir céder encore plus de parts de marché pendant la période d'enquête.

(80) De plus, il convient de noter que la hausse du volume des ventes de l’industrie communautaire est intervenue alors que les prix chutaient sur le marché de la Communauté. Il s'en est suivi une forte baisse de rentabilité laquelle, de positive (8 % en 2001), est tombée loin sous la barre du zéro pour le reste de la période considérée. Le rendement des investissements et les flux de trésorerie ont connu une évolution similaire. Les salaires ont également souffert au cours de la période considérée (- 13 %).

(81) Il y a lieu de préciser que le principal fléchissement de la rentabilité (- 2,1 points de pourcentage) et des prix de vente (- 12 %) a eu lieu entre 2002 et 2003.

(82) Compte tenu de tous ces facteurs, il est définitivement conclu que l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 3 du règlement de base.

5. LIEN DE CAUSALITÉ

5.1. Effet des importations en provenance d'autres pays tiers

(83) Plusieurs parties intéressées ont mis en doute l'interprétation des chiffres relatifs aux importations en provenance de pays tiers présentés aux considérants 94 à 99 du règlement provisoire, affirmant que ces chiffres étaient révélateurs d'un lien de causalité entre les importations à bas prix en provenance de certains pays tiers et la situation de l’industrie communautaire. Elles ont fait valoir que le prix moyen global des importations en provenance de tous les pays tiers en dehors de la Norvège et les prix moyens des importations en provenance de certains pays étaient inférieurs au prix des importations de saumon norvégien. Qui plus est, elles ont ajouté que la Commission n’avait pas apporté la preuve que le saumon sauvage n'avait pas affecté la situation de l'industrie communautaire et que le saumon sauvage et le saumon d'élevage n'étaient pas interchangeables.

(84) Il est à noter qu’aucune de ces parties intéressées n’a mis en doute les chiffres relatifs aux prix et aux quantités absolues importées des autres pays tiers, mais plutôt leur interprétation. Par ailleurs, aucune n’a contesté le fait que les statistiques d’importation ne font pas la différence entre le saumon d’élevage et le saumon sauvage et que le prix de ce dernier est inférieur à celui du saumon d’élevage.

(85) Il est donc important de rappeler que, si les statistiques d’importation n’opèrent aucune distinction entre le saumon d’élevage et le saumon sauvage, il a néanmoins été constaté que le goût du saumon sauvage diffère sensiblement de celui du saumon d’élevage. Plus important, l’enquête a montré que, contrairement au saumon d’élevage, le saumon sauvage n’est pratiquement jamais commercialisé frais, mais bien, le plus souvent, en boîtes de conserve. Il est clair que ces produits ne sont pas en concurrence directe sur le marché, ce qui explique pourquoi le prix du saumon sauvage est inférieur à celui du saumon d’élevage et pourquoi ces produits ne sont pas interchangeables du point de vue des utilisateurs et des consommateurs. Enfin, il est à noter qu’aucune des parties intéressées n’a fourni d'élément de preuve à l'appui de la prétendue interchangeabilité du saumon sauvage et du saumon d'élevage. Leurs allégations ont par conséquent dû être rejetées.

(86) Les prix moyens globaux de certains pays pris isolément, par exemple des États-Unis et du Canada, semblent inférieurs au prix des importations en provenance de Norvège, mais il ressort des informations collectées pendant l’enquête que les importations en provenance de ces deux pays consistent essentiellement en saumon sauvage qui, comme expliqué ci-dessus, est moins cher que le saumon d'élevage auquel il ne peut se substituer. Compte tenu des constatations exposées au considérant 85 ci-dessus, il est peu probable que les importations en provenance des États-Unis et du Canada aient pu affecter sensiblement la situation de l'industrie communautaire.

(87) S’agissant des autres pays exportateurs non couverts par l'enquête, il a été observé que, si le prix moyen des importations en provenance du Chili était supérieur à celui de l'industrie communautaire, pendant la période d’enquête, le prix du saumon importé des Îles Féroé était inférieur au prix pratiqué par les producteurs-exportateurs norvégiens sur le marché de la Communauté. Cela ne devrait toutefois pas occulter le fait que les volumes importés du Chili et des Îles Féroé ont diminué de respectivement 7 % (soit - 1 895 tonnes) et 8 % (soit – 3 397 tonnes) sur la période considérée, alors que les importations en provenance de Norvège ont augmenté de 35 % (soit + 93 366 tonnes). Ces tendances doivent également s’apprécier au regard de l'évolution de la consommation qui, pour sa part, a progressé de 15 % sur la même période.

(88) De plus, sur la période comprise entre 2001 et 2003, lorsque la situation de l'industrie communautaire s’est le plus détériorée, son évolution a présenté certaines similitudes avec celle des importations en provenance du Chili et des Îles Féroé. Le volume des importations en provenance du Chili a fortement diminué, reculant de 26 % (soit - 6 987 tonnes), et celui des importations en provenance des Îles Féroé n'a augmenté que de 2 %, soit dans une mesure nettement moindre que la consommation (16 %), alors que, sur la même période, les importations en provenance de Norvège ont enregistré une hausse de 31 % (soit + 82 631 tonnes). Au vu de ce qui précède, il est à noter que, bien qu’il ne puisse être totalement exclu que la présence de saumon à bas prix originaire de ces deux pays ait affecté le marché de la Communauté, le lien de causalité entre la présence de volumes toujours plus élevés d’importations en dumping en provenance de Norvège et le préjudice subi par l’industrie communautaire n’en est pas pour autant brisé.

5.2. Effet de l'évolution des résultats à l’exportation de l'industrie communautaire

Tableau 6: volumes d'exportation de l'industrie communautaire

2001 | 2002 | 2003 | PE |

Exportations (en tonnes) | 184 | 212 | 386 | 484 |

Indice | 100 | 116 | 210 | 263 |

Source: industrie communautaire

(89) Le complément d’enquête a aussi révélé certaines variations du niveau des exportations de l'industrie communautaire, mettant en lumière les résultats présentés dans le tableau ci-dessus.

(90) Certaines parties intéressées ont affirmé que les résultats à l’exportation de l'industrie communautaire avaient été affectés par des restrictions à l'importation de saumon d'élevage imposées par les États-Unis dans le courant de 2003. Elles ont conclu que l’éventuel préjudice dû à des résultats médiocres à l'exportation ne pouvait pas être imputé aux importations en provenance de Norvège.

(91) Il convient de noter à ce propos que les parties en cause n'ont fourni aucun élément de preuve concernant les restrictions à l'importation imposées par les États-Unis. Ces restrictions quelles qu’elles soient n’ont pas eu d'effet déterminant sur les activités d’exportation de l'industrie communautaire. De plus, ces dernières ont été limitées sur la période considérée, représentant 1 % environ de la production de l'industrie communautaire en 2001 contre moins de 3 % pendant la période d'enquête. Contrairement à ce que les parties en cause laissent entendre, le tableau ci-dessus montre clairement que les exportations de l’industrie communautaire ont fortement progressé sur la période considérée. Compte tenu de ces constatations et de la situation difficile sur le marché de la Communauté, il est impossible d’imputer le préjudice important subi par l’industrie communautaire à une éventuelle variation du niveau de ses exportations.

(92) Quoi qu’il en soit, il est observé que les données relatives aux prix et à la rentabilité utilisées pour évaluer le préjudice ne concernent que les ventes de l’industrie communautaire à des clients indépendants dans la Communauté. En conséquence, l’argument, non autrement étayé, selon lequel l'évolution des résultats à l'exportation de l'industrie communautaire a eu des effets préjudiciables sur sa situation a dû être rejeté.

5.3. Effet d’une publication scientifique sur les volumes et les prix de vente de l’industrie communautaire.

(93) Une partie intéressée a fait valoir que la publication d’une étude scientifique faisant prétendument état d’un très haut degré de contamination du saumon écossais pourrait avoir entraîné une chute des volumes de ventes et avoir affecté les prix de vente de l'industrie communautaire sur la période considérée.

(94) Toutefois, l’enquête a montré que la production et les ventes intérieures de même que le volume des ventes à l'exportation des producteurs communautaires avaient progressé sur la période considérée.

(95) Compte tenu de ce qui précède, l'allégation, faute d’avoir été autrement étayée, a dû être écartée.

5.4. Effet d'une hausse de la mortalité sur les volumes de production et de ventes

(96) Une partie intéressée a de nouveau fait valoir que des taux de mortalité des poissons supérieurs à la normale en Irlande et des épidémies survenues au Royaume-Uni et en Irlande en 2002 et 2003 pouvaient avoir entraîné une diminution importante des volumes de production et de ventes de l’industrie communautaire.

(97) L’enquête a néanmoins montré que le phénomène évoqué ci-dessus n’a concerné qu’un petit nombre d’élevages et n’a pas eu d'effet sensible sur les chiffres globaux de production et de ventes dans la Communauté vu les faibles volumes touchés. En réalité, ainsi qu’il est expliqué ci-dessus aux considérants 62 et 65, les volumes de production et de ventes de l’industrie communautaire ont augmenté en 2002 et 2003.

(98) En conséquence et faute d’avoir été étayé par de nouveaux éléments de preuve, l’argument est rejeté.

5.5. Conclusion concernant le lien de causalité

(99) Vu les faits et considérations ci-dessus et l’absence d’élément de preuve ou de toute autre observation dûment étayée concernant le lien de causalité, les conclusions énoncées aux considérants 90 à 111 du règlement provisoire sont confirmées.

6. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

6.1. Remarque préliminaire

(100) Il convient de rappeler que l'analyse de l'intérêt de la Communauté au stade provisoire a dû être fondée sur les données relatives aux transformateurs (utilisateurs) dont le niveau de coopération a été faible. La Commission a dès lors poursuivi l'enquête sur l'intérêt de la Communauté en encourageant les transformateurs (utilisateurs) à fournir d’autres réponses utiles au questionnaire, en procédant à des enquêtes supplémentaires sur place auprès des utilisateurs et de leurs associations mentionnés ci-dessus au considérant 7 et en rassemblant des informations complémentaires.

(101) En outre, après la communication des conclusions provisoires, de nombreuses demandes ont été reçues de la part des parties concernées, notamment des transformateurs et de leurs associations, afin qu’il soit procédé à une analyse approfondie, entre autres de l’incidence de toute mesure sur leur activité et de la forme de la mesure.

(102) Il convient également de signaler qu’après la communication de l'intention de la Commission de modifier la forme du droit provisoire, des réactions généralement positives ont été enregistrées à l’introduction d’un prix minimum à l'importation sous la forme d'un droit variable.

6.2. Intérêt de l'industrie communautaire

(103) Certaines parties intéressées ont fait valoir que, compte tenu du faible niveau de l’emploi dans l'industrie communautaire et de son niveau élevé dans les industries utilisatrices, des solutions autres que des mesures antidumping devaient être envisagées pour soutenir l'industrie communautaire.

(104) Dans ce contexte, il convient de noter que les autres solutions possibles et les mesures antidumping correspondent à des contextes juridiques et des objectifs différents. Il y a lieu de rappeler que l'industrie communautaire a souffert des importations de saumon d’élevage à bas prix faisant l'objet d'un dumping en provenance de Norvège. Compte tenu de la nature du préjudice subi par l'industrie communautaire, il est estimé qu'en l'absence de mesures, une nouvelle détérioration de la situation de cette industrie est inévitable. L'absence de mesures aurait très probablement pour corollaire la poursuite du préjudice et, potentiellement, la disparition à moyen terme de l'industrie concernée, compte tenu des pertes enregistrées pendant la période considérée. Par conséquent, au vu des résultats obtenus au cours de la période d'enquête, l'industrie communautaire est jugée menacée, si le faible niveau du prix des importations en dumping n'évolue pas. Dans la mesure où il a été conclu à des pratiques de dumping préjudiciable, l'institution de mesures antidumping constitue la mesure appropriée et d’autres solutions ne sont donc pas applicables en l’espèce.

(105) Si aucune mesure antidumping n'est instituée, la menace de voir arriver d’importantes quantités de saumon norvégien en dumping sur le marché communautaire s’intensifiera. Cette situation ne contribuera pas à offrir aux éleveurs de saumon dans la Communauté la stabilité à long terme qui leur est nécessaire pour se remettre des pratiques actuelles de dumping et compromettra tous les efforts de restructuration entrepris par l'industrie communautaire jusqu'ici. En raison du grand nombre d'exploitations ayant cessé leurs activités au cours de ces dernières années dans l'UE, il est considéré qu’en l’absence de mesures visant à éliminer le dumping préjudiciable, le risque est grand de voir l'industrie communautaire disparaître à moyen terme.

(106) Si des mesures antidumping définitives étaient instituées, celles-ci rétabliraient des conditions de commerce équitable sur le marché et permettraient à l'industrie communautaire de tirer profit des efforts de restructuration qu’elle a accomplis ces dernières années. Dans ces conditions, l'industrie communautaire pourrait rester un producteur viable offrant du saumon d’élevage de haute qualité et susceptible de se développer. On s'attend notamment à ce que l'industrie communautaire retrouve une situation de rentabilité comparable à celle de 2001. Dans le même temps, si l’on tient compte des capacités laissées disponibles par les exploitations ayant dû cesser leurs activités au cours de la période considérée, il n’est pas exclu que l'industrie communautaire puisse doubler sa part de marché.

(107) La viabilité de l'industrie communautaire aura plusieurs effets positifs pour les utilisateurs et les consommateurs de saumon. Les produits de haute qualité offerts par l'industrie communautaire continueront d’être à la disposition de l’ensemble des utilisateurs et des consommateurs. On peut aussi raisonnablement supposer qu’après sa restructuration et grâce à l’augmentation de sa part de marché, l'industrie communautaire pourra également mieux contrôler ses coûts et réaliser des économies d'échelle, ce qui lui a été impossible en raison de la pression exercée par les importations faisant l'objet d'un dumping à laquelle elle a été confrontée. Cela se traduira par un renforcement de sa situation financière, une concurrence accrue et une stabilité des prix du saumon au profit de toutes les parties sur le marché de la Communauté.

(108) Il convient enfin de tenir compte du fait que plusieurs producteurs communautaires sont établis dans des régions éloignées et rurales de l'UE où les emplois directs et indirects qu’ils génèrent sont extrêmement importants pour la population locale. Ces emplois risquent de disparaître si l'industrie communautaire n'est pas protégée des importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping en provenance de Norvège. En cas d’institution de mesures, au contraire, on s’attend à ce que, grâce à l'amélioration escomptée de la situation de l'industrie communautaire, telle que décrite ci-dessus, les niveaux d'emploi augmentent également.

(109) En l'absence d'autres observations dûment motivées concernant l'intérêt de l'industrie communautaire, les conclusions exposées aux considérants 113 à 116 du règlement provisoire sont confirmées.

6.3. Intérêt des importateurs et des transformateurs (utilisateurs) indépendants

(110) Après la communication des conclusions provisoires et le complément d’enquête comme indiqué ci-dessus au considérant 100, plusieurs demandes ont été reçues de la part des transformateurs de saumon d’élevage. À la suite du complément d’enquête, davantage d’importateurs et de transformateurs ont coopéré. Les sociétés ayant soumis des réponses valables au stade définitif de la procédure représentent désormais environ 18 % des importations totales en provenance de Norvège pendant la période d’enquête et quelque 11 % de la consommation (contre respectivement 9 % et 6 % au stade provisoire).

(111) Les importateurs et les transformateurs (utilisateurs) ont estimé que des droits ad valorem auraient pour effet d'augmenter leurs coûts de production et de réduire leurs ventes et leur rentabilité et pourraient conduire à des suppressions d'emplois, voire à des délocalisations. Ils ont aussi fait valoir que l'emploi dans le secteur de la transformation des produits de la pêche est largement supérieur à celui du secteur de l'élevage des poissons, lequel crée néanmoins, dans certains cas, de l'activité dans des régions de faible emploi. Les transformateurs ont souligné la nécessité pour les consommateurs et les négociants de continuer à avoir accès à du saumon d’élevage de bonne qualité à bas prix. Ils ont toutefois généralement considéré qu’un prix minimum à l’importation constituait une forme de mesure plus acceptable qu’un droit ad valorem .

(112) Les principaux coûts supportés pour le fumage ou d’autres procédés de transformation du saumon sont liés à l'achat du poisson et à l'emploi. En ce qui concerne l'emploi, différents chiffres contenus dans plusieurs études ou documents ont été présentés à la Commission pendant le complément d’enquête. Ces études et documents sont d’une utilité restreinte aux fins de la présente enquête. Dans ce contexte, il y a lieu de souligner que les études présentées portent sur des périodes autres que la période d’enquête, ne couvrent pas exactement le produit concerné et s’appuient partiellement sur des paramètres différents, non couverts par la présente enquête. Par conséquent, la Commission a dû effectuer des visites sur place auprès des associations concernées. Sur la base de l'ensemble des informations recueillies, il ressort, selon les meilleures estimations, qu’environ 7 500 personnes sont directement employées dans le secteur de la transformation du saumon dans la Communauté.

(113) Le complément d’enquête a permis de constater que le saumon d’élevage représente de 48 à 54 % et les salaires de 6 à 12 % des coûts totaux des transformateurs. Dans des conditions du marché normales (c'est-à-dire un prix raisonnable de la matière première et un bon prix de détail), les transformateurs tablent sur des bénéfices d'exploitation de 5 à 12 %. Ces chiffres ont été confirmés par les transformateurs ayant coopéré qui ont fourni des données sur la rentabilité. Le complément d’enquête a montré que les bénéfices peuvent être encore plus élevés en période favorable. Au bout de la chaîne de distribution, les détaillants peuvent espérer une marge bénéficiaire s’échelonnant entre 6 et 11 %.

(114) Les craintes exprimées par l'industrie utilisatrice sont légitimes dans la mesure où celle-ci redoute une incidence négative des mesures proposées sur ses coûts entraînant une baisse de rentabilité. Néanmoins, dans les circonstances actuelles et compte tenu du droit minimum à l’importation proposé, l’éventuelle incidence sur les coûts des utilisateurs risque d’être faible, voire inexistante.

(115) Dans le meilleur des scénarios, les conditions du marché resteront identiques à celles d’aujourd’hui, c'est-à-dire que les prix continueront d’être bien supérieurs au prix minimum à l’importation. Dans ce cas, le prix minimum à l’importation n'aura aucune incidence sur les coûts des utilisateurs. Si les importations sont effectuées à un prix CAF frontière communautaire supérieur ou égal au prix minimum à l'importation établi, aucun droit ne sera appliqué.

(116) Dans le cas d’un scénario moins favorable où des mesures sont instituées, le coût de la matière première des utilisateurs sera fixé au niveau du prix minimum à l’importation, en l’occurrence au niveau des coûts effectivement supportés par les producteurs, additionnés d’un bénéfice raisonnable pour les livraisons sur le marché communautaire. Bien que ce scénario ne reflète pas les conditions actuelles du marché, il est considéré qu'en pareil cas, il ne peut pas être exclu que l'institution de droits antidumping aura une certaine incidence négative sur les importateurs et les transformateurs dans la mesure où les droits éventuellement perçus le seraient directement à l'importation, quel que soit le niveau du prix à l'importation. Néanmoins, il convient de rappeler dans ce contexte que la mesure proposée se présente sous la forme d'un prix minimum à l’importation, c’est-à-dire un prix plancher visant uniquement à assurer que les producteurs communautaires puissent vendre leur saumon dans la Communauté à des prix qui, sur la base de la règle du droit moindre, leur permettront de couvrir leurs coûts et de réaliser une marge bénéficiaire qu'ils pourraient normalement escompter en l'absence d'importations en dumping. Les droits ne s’appliqueront que dans des cas exceptionnels, c’est-à-dire lorsque le prix franco frontière communautaire des importations de saumon norvégien tombera en dessous du prix minimum à l’importation, et ils ne seront perçus qu’au niveau de la différence entre le prix à l'importation et le prix minimum à l’importation. En outre, le marché du saumon dans son ensemble, de la production à la livraison au consommateur, sera fondé sur des règles de concurrence équitable. Ces conditions contribueront à ce que les coûts soient dûment répercutés sur les prix de vente à chaque niveau de la chaîne de distribution. Les utilisateurs peuvent également s’attendre à disposer de davantage de possibilités d’approvisionnement dans l'UE et dans d'autres pays tiers, une fois que le marché se sera remis des effets du dumping préjudiciable. En effet, lorsque tous les opérateurs sur le marché profiteront de bonnes conditions de marché régies par des règles de commerce équitable, ils disposeront d’un choix plus vaste de produits et de qualités en provenance de différentes sources d'approvisionnement. Le fait que les prix soient fixés en fonction des signaux du marché devrait avoir une incidence positive sur les chaînes de production et de distribution, permettant une meilleure stabilité et prévisibilité des prix et des coûts.

(117) Si aucune mesure n'est instituée et si le prix des exportations norvégiennes revient à son faible niveau de dumping antérieur, les utilisateurs ne profiteront des importations vendues à des prix déloyaux résultant d'un dumping que pendant un certain temps. Le marché ne sera pas en mesure de supporter longtemps cette situation. Les prix du saumon payés par les utilisateurs seront inférieurs aux coûts des producteurs pour les livraisons sur le marché communautaire. Si le dumping réapparaît, les importations de saumon norvégien qui représentent environ 60 % de la consommation communautaire empêcheront les importations en provenance de sources de pays tiers ne faisant pas l'objet d'un dumping. Les utilisateurs ne pourront pas choisir d’autres sources d’approvisionnement ou qualités. Le fait que les prix ne soient pas fixés en fonction des signaux du marché contribuera à leur volatilité et aura une influence négative sur les produits finals destinés aux consommateurs. Cela pourra en fin de compte affecter la rentabilité des transformateurs.

(118) Un prix minimum à l’importation n’aura dès lors qu’une incidence mineure, en termes de coûts, sur les importateurs et les transformateurs. En effet, si les prix du marché restent supérieurs au prix minimum à l’importation, les répercussions financières seront nulles. Par ailleurs, il est considéré que ces conditions du marché devraient également empêcher les éventuelles délocalisations dans la mesure où les droits à l'importation sur le saumon transformé sont élevés. Par conséquent, l'industrie de transformation dans la Communauté devrait continuer d’avoir accès à une source appropriée d’approvisionnement en matière première.

(119) Comme indiqué au considérant 140 ci-dessous, la Commission s'engage à suivre l’évolution du marché du saumon d’élevage dans la Communauté. Si ce suivi montre qu’il existe des éléments de preuve attestant à première vue que la mesure en vigueur n'est plus nécessaire ou suffisante pour contrecarrer le dumping préjudiciable, la Commission peut envisager d’ouvrir un réexamen sur la base de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base et d'effectuer sans tarder une enquête. Cela lui permettra de réagir rapidement si les prix du marché tombent en dessous du niveau du prix minimum à l’importation sur une plus longue période.

(120) Les parties intéressées ont abordé la question de l’avenir de l’emploi. Toutefois, comme dans le cas de l'analyse de l’incidence des mesures en termes de coûts, il n’existe aucun élément de preuve montrant qu’une éventuelle mesure antidumping sur les importations de saumon norvégien aura une incidence autre que mineure sur l’emploi.

(121) Le complément d’enquête a confirmé que le prix minimum à l’importation et le niveau auquel il est proposé constituent la forme de mesure la plus appropriée (voir ci-dessous au considérant 128). En conséquence, les désavantages d’un prix minimum à l’importation dont pourraient éventuellement souffrir les importateurs/transformateurs/utilisateurs ne sont pas de nature à l’emporter sur les bénéfices que les producteurs communautaires devraient retirer de l'adoption de mesures antidumping considérées comme le minimum nécessaire pour réparer le préjudice grave subi et prévenir toute nouvelle détérioration importante de leur situation. En outre, il faut rappeler que des sources d'approvisionnement différentes, provenant d'autres pays tiers, demeurent disponibles.

(122) En l'absence d'autres observations étayées concernant l'intérêt des importateurs et des transformateurs (utilisateurs) indépendants, les conclusions du considérant 128 du règlement provisoire sont confirmées.

6.4. Intérêt des éleveurs de smolts et des producteurs d’aliments, des fournisseurs et des producteurs de la Communauté liés aux producteurs-importateurs norvégiens

(123) En l'absence d’observations étayées en ce qui concerne l’intérêt des éleveurs de smolts et des producteurs d’aliments, des fournisseurs et des producteurs de la Communauté liés aux producteurs-importateurs norvégiens, les conclusions des considérants 117 à 121 du règlement provisoire sont confirmées.

6.5. Intérêt des consommateurs

(124) Le produit concerné étant un produit de consommation, la Commission a informé diverses organisations de consommateurs de l'ouverture de l'enquête. Une partie a répondu que les effets nutritionnels bénéfiques du saumon sont largement reconnus et qu’une hausse artificielle du prix serait un obstacle aux choix alimentaires sains des consommateurs. Une autre préoccupation portait sur le fait que toute hausse des prix, en rendant le saumon d'élevage moins abordable financièrement, risquait de paralyser la progression du marché dans les pays membres où le produit intérieur brut (PIB) par habitant est inférieur à la moyenne communautaire.

(125) Il est estimé que, si des mesures antidumping sont instituées, les opérateurs économiques continueront à avoir accès à un volume illimité d'importations, mais à des prix équitables. Compte tenu de l'ampleur de l'écart entre le prix des poissons entiers départ élevage et le prix de vente au détail des produits du saumon transformés, il est jugé peu probable que les mesures auront un effet important sur les prix au détail, puisque l’éventuelle hausse de prix ne sera vraisemblablement pas répercutée dans son intégralité sur les consommateurs. En effet, aux prix actuels du marché qui sont de loin supérieurs au prix minimum à l’importation, l’incidence serait nulle. L'impact sur les consommateurs, même dans le pire des scénarios, risque donc d’être faible. En outre, la vente à des prix inférieurs aux coûts de revient n'est probablement pas viable à moyen et long terme. Sur cette base, on ne s'attend pas à ce que les mesures antidumping aient des retombées négatives importantes sur les consommateurs.

6.6. Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté

(126) Compte tenu des conclusions du règlement provisoire, des allégations des différentes parties et des résultats du complément d’enquête, il est conclu qu'il n’existe aucune raison impérieuse de ne pas instituer des mesures antidumping définitives à l’encontre des importations en dumping de saumon d’élevage originaire de Norvège. La conclusion exposée au considérant 131 du règlement provisoire est donc confirmée.

7. Mesures antidumping définitives

7.1. Forme des mesures définitives

(127) Compte tenu des conclusions définitives établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de la Communauté, des mesures antidumping sont jugées nécessaires afin d'empêcher l'aggravation du préjudice causé à l'industrie communautaire par les importations faisant l'objet d'un dumping. Il a été tenu compte des marges de dumping établies et des montants de droit nécessaires pour éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire. Il s’est avéré que toutes les marges de préjudice étaient supérieures à 2,0 % et ne pouvaient donc pas être considérées comme de minimis . La marge moyenne pondérée de préjudice, inférieure à la marge moyenne pondérée de dumping, a été établie à 14,6 %.

(128) Cependant, après avoir été informées des faits à l’origine de l’adoption du règlement modificatif, certaines parties intéressées ont explicitement rejeté les droits ad valorem et accueilli favorablement l'introduction d’un prix minimum à l’importation. Par conséquent, compte tenu de ces observations et des résultats du complément d’enquête, il est confirmé qu’un prix minimum à l’importation constitue la forme de mesure appropriée.

7.2. Niveau d’élimination du préjudice

(129) Conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, le droit antidumping définitif doit être institué au niveau de la marge de dumping ou de la marge de préjudice, la plus faible étant retenue. Aux fins de l’application de cette règle, un prix minimum à l’importation non préjudiciable a été fixé. Cette méthode a nécessité le calcul de prix minima à l’importation sans dumping propres à chaque société, fondés sur la valeur normale et ajustés pour obtenir un prix net franco frontière communautaire. Ces prix ont été comparés au prix minimum à l'importation non préjudiciable calculé selon la méthode décrite au considérant 131. Dans tous les cas, il s’est avéré que le prix minimum à l’importation non préjudiciable était inférieur au prix minimum à l’importation sans dumping.

(130) Pour calculer les prix minima à l’importation sans dumping, il a fallu convertir les couronnes norvégiennes en euros. Au stade provisoire, la Commission avait utilisé les taux de change moyens sur trois ans pour cette conversion. Plusieurs sociétés ont fait valoir qu’il aurait fallu appliquer le taux en vigueur pendant la période d’enquête. En réponse à cette allégation, la Commission fait remarquer que cette période de trois ans correspond au cycle moyen de production du saumon. Dans la mesure où plusieurs coûts importants inclus dans la valeur normale sont supportés pendant ce cycle de production, la Commission considère que les taux moyens sur trois ans sont adaptés au calcul des prix minima à l’importation sans dumping. Cet argument est donc rejeté.

(131) En ce qui concerne le niveau de prix non préjudiciable nécessaire à l’élimination des effets du dumping préjudiciable, les conclusions du complément d’enquête ont dû être prises en considération. Pour calculer le montant du droit nécessaire à l'élimination des effets du dumping préjudiciable, il a été considéré que toute mesure devrait permettre à l'industrie communautaire de couvrir ses coûts de production et de réaliser le bénéfice avant impôt qu'une industrie de ce type pourrait raisonnablement escompter dans ce secteur dans des conditions de concurrence normales, c'est-à-dire en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping, sur la vente du produit similaire dans la Communauté. Sur cette base, un prix non préjudiciable a été calculé pour l'industrie communautaire du produit similaire. Ce prix non préjudiciable a été calculé en ajoutant une marge bénéficiaire de 8 % au coût de production. Le coût de production a fait l’objet d’une vérification croisée sur la base du prix de vente unitaire moyen (2,77 euros/kg) et des pertes moyennes (5 % de pertes) des producteurs de l'industrie communautaire retenus dans l'échantillon pendant la période d’enquête. La marge bénéficiaire de 8 % a été établie sur la base des bénéfices réalisés en 2001 (voir le tableau 3 ci-dessus) et correspond au strict minimum auquel l'industrie communautaire pourrait prétendre en l'absence de dumping préjudiciable.

(132) Le saumon d'élevage est généralement vendu sous diverses présentations (éviscéré avec tête, éviscéré sans tête, filets entiers, autres filets ou portions de filets). Un prix minimum à l'importation non préjudiciable a donc dû être établi pour chacune de ces présentations, de manière à refléter les coûts supplémentaires liés au conditionnement. À cet égard, la détermination des différents prix minima à l'importation s'appuie sur les conclusions de la présente enquête. Elle repose essentiellement sur les facteurs de conversion établis par le règlement (CE) n° 772/1999 du Conseil[5] et utilisés aussi dans la présente enquête. S’agissant des filets entiers et des portions de filets, les coûts de transformation ont été pris en compte.

(133) Lorsque les importations sont effectuées à un prix CAF frontière communautaire supérieur ou égal au prix minimum à l'importation établi, aucun droit n'est appliqué. En revanche, si les importations sont réalisées à un prix inférieur, la différence entre le prix réel et le prix minimum à l'importation est perçue. Dans la mesure où les importations en provenance de Norvège effectuées à des prix égaux ou supérieurs au prix minimum à l’importation élimineront les effets du dumping préjudiciable, il convient d'appliquer ce prix minimum à toutes les importations de saumon norvégien, à l’exception de celles en provenance d’une société pour laquelle une marge de dumping de minimis a été constatée, comme indiqué au considérant 33 ci-dessus.

8. Perception définitive des droits provisoires

(134) En raison de l'ampleur des marges de dumping constatées pour les producteurs-exportateurs de Norvège et de l'importance du préjudice causé à l'industrie communautaire, il est jugé nécessaire de percevoir, au niveau des droits définitifs, les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires institués par le règlement provisoire, modifié par le règlement (CE) n° 1010/2005. Dans la mesure où les droits définitifs sont inférieurs aux droits provisoires, seuls les montants déposés à hauteur des droits définitifs doivent être définitivement perçus.

(135) Les droits antidumping provisoires sous la forme de droits ad valorem s'échelonnant entre 6,8 et 24,5 % pour les produits importés, qui ont été institués par le règlement (CE) n° 628/2005 de la Commission et appliqués du 27 avril 2005 au 4 juillet 2005, seront néanmoins libérés. La perception des droits ad valorem serait disproportionnée par rapport à l'élimination du dumping préjudiciable dans la mesure où, au cours de cette période, les prix du marché ont été nettement supérieurs au prix minimum à l’importation qui avait été introduit en raison de l'évolution sans précédent et imprévisible du marché. Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires conformément au règlement (CE) n° 1010/2005 de la Commission[6] sur les importations de saumon d’élevage originaire de Norvège seront définitivement perçus en tenant compte du prix minimum à l’importation finalement institué. Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires conformément au règlement (CE) n° 1010/2005 de la Commission sur les importations de saumon d’élevage originaire de Norvège seront libérés au-delà du prix minimum à l’importation définitif.

9. Applicabilité du prix minimum à l’importation

(136) Après la communication des conclusions, il a été allégué qu’un prix minimum à l’importation pouvait être plus difficile à appliquer et plus propice à de fausses déclarations quant à la valeur en douane des marchandises que d'autres formes de mesures. En effet, compte tenu de certaines indications de contournement du prix minimum à l’importation depuis son institution le 1er juillet 2005 et des possibilités d’arrangements compensatoires dans ce secteur du marché, il est nécessaire d'introduire un double système de mesures. Ce double système comporte un prix minimum à l’importation (voir les considérants 129 à 133 ci-dessus) et un droit fixe. Conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, le droit fixe a été calculé sur la base de la marge moyenne pondérée de préjudice, celle-ci s’étant avérée inférieure à la marge moyenne pondérée de dumping. Pour garantir le respect effectif du prix minimum à l’importation, les importateurs doivent être informés du fait que, s’il est constaté à l'issue d'une vérification postérieure à l’importation, i) que le prix net franco frontière communautaire effectivement payé par le premier client indépendant dans la Communauté («prix postérieur à l’importation») est inférieur au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, tel qu'il résulte de la déclaration en douane; et ii) que le prix postérieur à l’importation est inférieur au prix minimum à l’importation, un droit fixe s’appliquera rétroactivement aux transactions en cause, à moins que le droit fixe ajouté au prix postérieur à l’importation ne donne un montant (prix effectivement payé plus droit fixe) encore inférieur au prix minimum à l'importation. Dans ce cas, un montant de droit équivalant à la différence entre le prix minimum à l’importation et le prix postérieur à l’importation s'appliquera. Les autorités douanières doivent immédiatement informer la Commission lorsqu’elles se trouvent en présence d’indications d'une fausse déclaration.

(137) Dans ce contexte et pour répondre aux préoccupations exprimées, la Commission a l’intention de mettre en place trois mécanismes afin de garantir que les mesures conservent leur pertinence et soient entièrement respectées. Premièrement, elle se réfère au règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire[7], notamment à son article 78, en vertu duquel les autorités douanières peuvent procéder au contrôle des documents et données commerciaux relatifs aux opérations d'importation ou d'exportation des marchandises en cause ainsi qu'aux opérations commerciales ultérieures relatives aux mêmes marchandises. Ces contrôles peuvent s'exercer auprès du déclarant, de toute personne directement ou indirectement intéressée de façon professionnelle auxdites opérations ainsi que de toute autre personne possédant en tant que professionnel lesdits documents et données. Ces autorités peuvent également procéder à l'examen des marchandises.

(138) Deuxièmement, afin de se prémunir au mieux contre toute prise en charge éventuelle des mesures, notamment entre sociétés liées, les institutions communautaires font part de leur intention d'ouvrir immédiatement un réexamen au titre de l'article 12, paragraphe 1, du règlement de base et de soumettre les importations à enregistrement conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, si des éléments de preuve attestent ce type de pratique.

(139) Les institutions communautaires s’appuieront, entre autres, sur les informations relatives à la surveillance des importations fournies par les autorités douanières nationales ainsi que sur les rapports transmis par les États membres conformément à l'article 14, paragraphe 6, du règlement de base.

(140) Enfin, la Commission s'engage à suivre l’évolution du marché du saumon d’élevage dans la Communauté. Si ce suivi montre qu’il existe des éléments de preuve attestant à première vue que la mesure en vigueur n'est plus nécessaire ou suffisante pour contrecarrer le dumping préjudiciable, elle peut envisager d’ouvrir un réexamen au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base et d'effectuer rapidement une enquête,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping définitif sur le saumon d'élevage (autre que sauvage) en filets ou non, frais, réfrigéré ou congelé, relevant des codes NC ex 0302 12 00, ex 0303 11 00, ex 0303 19 00, ex 0303 22 00, ex 0304 10 13 et ex 0304 20 13 (ci-après dénommé «saumon d'élevage»), originaire de Norvège.

2. Le saumon sauvage n'est pas soumis à ce droit antidumping définitif. Aux fins du présent règlement, le saumon sauvage s'entend comme celui pour lequel il est prouvé aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel la déclaration de mise en libre pratique a été acceptée, au moyen de tous les documents appropriés qui devront être fournis par les parties intéressées, qu'il a été pêché dans la mer, pour le saumon atlantique ou pacifique, ou en rivière, pour le saumon du Danube.

3. Le montant du droit antidumping définitif applicable à Nordlaks Oppdrett AS est le suivant:

Société | Droit définitif | Code additionnel TARIC |

Nordlaks Oppdrett AS, Boks 224, 8455 Stokmarknes, Norvège | 0,0 % | A707 |

4. Pour toutes les autres sociétés (code additionnel Taric A999), le montant du droit antidumping définitif équivaut à la différence entre le prix minimum à l'importation fixé au paragraphe 5 et le prix net franco frontière communautaire avant dédouanement, si ce dernier est inférieur. Aucun droit n’est perçu si le prix net franco frontière communautaire est égal ou supérieur au prix minimum à l'importation correspondant fixé au paragraphe 5.

5. Aux fins du paragraphe 4, le prix minimum à l'importation indiqué dans la colonne 2 du tableau suivant s'applique. S’il s’avère, à la suite d’une vérification postérieure à l’importation, que le prix net franco frontière communautaire effectivement payé par le premier client indépendant dans la Communauté (prix postérieur à l’importation) est inférieur au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, tel qu’il résulte de la déclaration en douane et que le prix postérieur à l’importation est inférieur au prix minimum à l’importation, le droit antidumping fixe indiqué dans la colonne 3 du tableau ci-dessous s'applique, à moins que ce droit fixe ajouté au prix postérieur à l’importation ne donne un montant (prix effectivement payé plus droit fixe) encore inférieur au prix minimum à l'importation indiqué dans la colonne 2 du tableau ci-dessous. Dans ce cas, un montant de droit équivalant à la différence entre le prix minimum à l’importation indiqué dans la colonne 2 du tableau ci-dessous et le prix postérieur à l'importation s'applique. En cas de perception a posteriori, ce droit antidumping fixe est perçu après déduction de tout droit antidumping précédemment acquitté, calculé sur la base du prix minimum à l’importation.

Présentation du saumon d’élevage | Prix minimum à l’importation, en euros par kilogramme net de produit | Droit fixe, en euros par kilogramme net de produit | Code TARIC |

Poissons entiers, frais, réfrigérés ou congelés | 2,80 | 0,40 | 0302 12 00 12, 0302 12 00 33, 0302 12 00 93, 0303 11 00 93, 0303 19 00 93, 0303 22 00 12, 0303 22 00 83 |

Éviscérés avec tête, frais, réfrigérés ou congelés | 3,11 | 0,45 | 0302 12 00 13, 0302 12 00 34, 0302 12 00 94, 0303 11 00 94, 0303 19 00 94, 0303 22 00 13, 0303 22 00 84 |

Autres (notamment éviscérés sans tête), frais, réfrigérés ou congelés | 3,49 | 0,50 | 0302 12 00 15, 0302 12 00 36, 0302 12 00 96, 0303 11 00 18, 0303 11 00 96, 0303 19 00 18, 0303 19 00 96, 0303 22 00 15, 0303 22 00 86 |

Filets entiers et portions de filets, de plus de 300 g par unité, frais, réfrigérés ou congelés, avec peau | 5,01 | 0,73 | 0304 10 13 13, 0304 10 13 94, 0304 20 13 13, 0304 20 13 94 |

Filets entiers et portions de filets, de plus de 300 g par unité, frais, réfrigérés ou congelés, sans peau | 6,40 | 0,93 | 0304 10 13 14, 0304 10 13 95, 0304 20 13 14, 0304 20 13 95 |

Autres filets entiers et portions de filets, de 300 g ou moins par unité, frais, réfrigérés ou congelés | 7,73 | 1,12 | 0304 10 13 15, 0304 10 13 96, 0304 20 13 15, 0304 20 13 96 |

6. En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l'article 145 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission[8], le montant de droit antidumping calculé conformément aux paragraphes 4 et 5 ci-dessus est réduit au prorata du prix effectivement payé ou à payer.

7. Sauf dispositions contraires, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires institués conformément au règlement (CE) n° 628/2005 de la Commission, avant l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1010/2005 de la Commission, sur les importations de saumon d’élevage originaire de Norvège sont libérés.

Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires institués conformément au règlement (CE) n° 1010/2005 de la Commission sur les importations de saumon d’élevage originaire de Norvège sont définitivement perçus selon les règles exposées ci-après:

a) les montants déposés au-delà du droit définitif sont libérés;

b) lorsque le droit définitif est supérieur au droit provisoire, seuls les montants déposés au titre du droit provisoire sont définitivement perçus.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

[1] JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) nº 461/2004 du Conseil (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

[2] JO C 261 du 23.10.2004, p. 8.

[3] JO L 104 du 23.4.2005, p. 5.

[4] JO L 170 du 1.7.2005, p. 32.

[5] JO L 101 du 16.4.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) nº 321/2003 (JO L 47 du 21.2.2003, p. 3).

[6] JO L 170 du 1.7.2005, p. 32.

[7] JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 648/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 117 du 4.5.2005, p. 13).

[8] JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 883/2005 (JO L 148 du 11.6.2005, p. 5).

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