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Document 52005PC0687

    Proposition de décision du Conseil approuvant l'adhésion de la Communauté européenne à l'acte de Genève de l'arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels, adopté à Genève le 2 juillet 1999 {SEC(2005)1748}

    /* COM/2005/0687 final - CNS 2005/0273 */

    52005PC0687

    Proposition de Décision du Conseil approuvant l'adhésion de la Communauté européenne à l'acte de Genève de l'arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels, adopté à Genève le 2 juillet 1999 {SEC(2005)1748} /* COM/2005/0687 final - CNS 2005/0273 */


    [pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

    Bruxelles, le 22.12.2005

    COM(2005)687 final

    2005/0273 (CNS)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    approuvant l'adhésion de la Communauté européenne à l'acte de Genève de l'arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels, adopté à Genève le 2 juillet 1999 {SEC(2005)1748}

    (présentée par la Commission)

    EXP OSÉ DES MOTIFS

    1. Introduction

    Le 12 décembre 2001, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires (ci-après dénommé «le règlement sur les dessins ou modèles communautaires»)[1].

    Le règlement établit le système communautaire des dessins ou modèles qui prévoit l'obtention d'une protection unitaire des dessins ou modèles sur tout le territoire de la Communauté européenne. Conformément au règlement, un dessin ou modèle peut être protégé soit en qualité de dessin ou modèle communautaire non enregistré si le dessin ou modèle est divulgué au public selon les modalités prévues par le règlement, soit en qualité de dessin communautaire enregistré, s'il est enregistré selon les modalités prévues par le règlement.

    Le règlement sur les dessins ou modèles communautaires charge l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), ci-après dénommé «l'Office»[2], de gérer les dessins ou modèles communautaires. Le 1er janvier 2003, l'Office a accepté les demandes d'enregistrement de dessins ou modèles communautaires en accordant la première date de dépôt le 1er avril 2003.

    Le 23 décembre 2003, l'acte de Genève de l'arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels, adopté à Genève le 2 juillet 1999 (ci-après dénommé «l'acte de Genève») est entré en vigueur. Il permet aux créateurs d'obtenir la protection du dessin ou modèle dans un certain nombre de pays moyennant un enregistrement international unique. Ainsi, en vertu de l'acte de Genève, une demande internationale unique déposée auprès du Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) remplace l'ensemble des demandes qui, à défaut, auraient dû être déposées auprès de différents offices nationaux ou régionaux.

    Cette proposition a pour objectif d'établir un lien entre le système des dessins ou modèles communautaires et le système international d'enregistrement établi par l'acte de Genève. Ce lien permettra aux créateurs de déposer une demande internationale unique auprès du Bureau international de l'OMPI désignant, parmi d'autres parties contractantes, la Communauté européenne afin d'obtenir la protection en vertu du système des dessins ou modèles communautaires.

    2. L'acte de Genève

    Le système de La Haye est fondé sur l'arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels. Cet arrangement est constitué de trois actes différents, à savoir l'acte de Londres de 1934, l'acte de La Haye de 1960 et l'acte de Genève de 1999. Les trois actes sont autonomes et coexistent en ce qui concerne leurs dispositions de fond. Les parties contractantes peuvent décider de devenir partie d'un, de deux ou des trois actes. Elles deviennent automatiquement membres de l'union de La Haye qui compte actuellement 42 États contractants dont douze États membres de l'UE[3].

    Le système de l'enregistrement international des dessins et modèles répond au souci de simplicité et d'économie. En effet, il permet aux créateurs originaires d'un État contractant d'obtenir la protection de leurs dessins ou modèles avec un minimum de formalités et de dépenses.

    L'enregistrement international peut être déposé dans une langue (le français ou l'anglais), après paiement d'une taxe unique. Le déposant désigne les États contractants dans lesquels la protection est demandée. Un dépôt international est en principe envoyé directement au Bureau international. Dès réception, le Bureau international vérifie si le dépôt international est conforme aux exigences formelles prescrites et publie ensuite la demande – ou mieux l'enregistrement – dans le Bulletin des dessins et modèles industriels (sur le site Internet de l'OMPI). À la suite de la publication, chaque office national doit identifier les enregistrements internationaux dans lesquels il est désigné afin de poursuivre par l'examen quant au fond éventuellement prévu par sa législation nationale.

    Tout aspect de fond de la protection (y compris, en particulier, l'examen quant au fond opéré par chaque office, l'évaluation des conditions de protection et l'étendue de celle-ci) relève donc entièrement de la législation de chaque partie contractante.

    À l'issue de cet examen, l'office peut notifier au Bureau international un refus de protection pour son territoire. Cependant, un enregistrement international ne peut pas être refusé pour violation des exigences formelles. De telles exigences doivent être considérées comme déjà satisfaites au terme de l'examen mené par le Bureau international.

    Dès que l'enregistrement international est accepté, il produit le même effet dans chacun des pays désignés comme si le dessin ou modèle y avait été déposé directement. C'est pourquoi l'enregistrement international équivaut à un droit national en termes d'étendue de la protection et de mise en œuvre. En même temps, l'enregistrement international facilite le maintien de la protection: il n'existe qu'un seul dépôt à renouveler et une procédure simple pour enregistrer toute modification (par exemple, de propriété ou d'adresse).

    L'adoption de l'acte de Genève en 1999 poursuivait un double objectif, à savoir:

    - renforcer l'attrait du système de La Haye pour les déposants et étendre le système à de nouveaux membres; à cet effet, l'acte de 1999 a introduit un certain nombre de caractéristiques dans le système de La Haye afin de faciliter l'adhésion à l'union de La Haye des pays qui gèrent des systèmes d'examen des dessins et modèles (tels que les États-Unis et le Japon);

    - établir un lien entre le système d'enregistrement international et les systèmes d'enregistrement régionaux en prévoyant que les organisations intergouvernementales peuvent devenir partie à l'acte.

    Le second objectif ouvre la voie à l'adhésion de la Communauté européenne au système de La Haye. Le territoire de l'UE serait alors considéré comme un pays unique aux fins de l'acte de Genève, les règles sur les dessins ou modèles communautaires constituant la législation interne pertinente. L'OHMI deviendrait dans ce cas l'office responsable de l'examen quant au fond des demandes internationales désignant la Communauté.

    Le système des dessins ou modèles communautaires et le système d'enregistrement international tel qu'établi par l'arrangement de La Haye peuvent être considérés comme complémentaires. Le système des dessins ou modèles prévoit un système d'enregistrement régional complet et unifié des dessins ou modèles qui couvre tout le territoire de l'Union européenne. L'arrangement de La Haye constitue un traité centralisant les procédures d'obtention de la protection des dessins ou modèles sur le territoire des parties contractantes désignées.

    Le système de l'acte de Genève est devenu pleinement opérationnel le 1er avril 2004. À cette date, tant l'acte de Genève que le règlement d'exécution modernisé au titre de l'arrangement de La Haye, qui simplifient l'ensemble des procédures, sont entrés en vigueur.

    3. Base juridique

    L'acte d'adhésion de la Communauté à l'acte de Genève doit être fondé sur l'article 308 CE, la disposition du traité sur laquelle sont basées les règles communes, c'est-à-dire le règlement sur les dessins ou modèles communautaires. En outre, il convient de se référer à l'article 300 du traité qui autorise la Communauté européenne à conclure des accords avec un ou plusieurs États ou organisations internationales.

    Un récent précédent dans une procédure analogue en matière de propriété intellectuelle est la décision 2003/793/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, approuvant l'adhésion de la Communauté européenne au protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989[4]. Cette décision est fondée sur l'article 308 CE en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, deuxième phrase, et l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa.

    4. Procédure d'adhésion de la Communauté européenne à l'acte de Genève

    Conformément à l'article 27.1)ii) de l'acte de Genève, une organisation intergouvernementale peut devenir partie si elle remplit les conditions suivantes:

    - au moins l'un des États membres de l'organisation intergouvernementale est membre de l'OMPI;

    - l'organisation gère un office auprès duquel la protection des dessins et modèles industriels peut être obtenue avec effet sur le territoire où s'applique le traité constitutif de l'organisation intergouvernementale;

    - l'office d'une telle organisation n'a pas fait l'objet d'une notification en vertu de l'article 19 de l'acte de Genève.

    La Communauté européenne remplit ces conditions. En premier lieu, tous les États membres sont membres de l'OMPI. En deuxième lieu, l'OHMI gère l'administration du système des dessins ou modèles communautaires établi en vertu du règlement n° 6/2002. En troisième lieu, l'OHMI ne fait pas l'objet d'une notification en vertu de l'article 19 de l'acte de Genève[5].

    Conformément à l'article 27.2) de l'acte de Genève, l'instrument d'adhésion à l'acte doit être déposé par tout État ou organisation internationale s'il n'a pas signé cet acte. La Communauté n'ayant pas signé l'acte de Genève, elle est donc obligée de déposer l'instrument d'adhésion. L'article 27.3)a) dispose que, pour la Communauté, la date de prise d'effet du dépôt d'un instrument de ratification ou d'adhésion est la date à laquelle cet instrument est déposé. Conformément à l'article 28.3)b), l'adhésion de la Communauté prend effet trois mois après la date à laquelle l'instrument d'adhésion a été déposé.

    5. Déclarations à effectuer à l'occasion de l'adhésion de la Communauté à l'acte de Genève

    L'acte de Genève et son règlement d'exécution, l'acte de Londres et l'acte de La Haye de l'arrangement de La Haye prévoient la possibilité ou l'obligation pour les États contractants d'effectuer certaines déclarations concernant la mise en œuvre du système d'enregistrement international. Les déclarations effectuées dans l'instrument d'adhésion prennent effet à la date à laquelle la partie contractante est liée par l'acte.

    La Commission propose de notifier au directeur général de l'OMPI des déclarations sur les points suivants:

    i) L'article 4.1)a) de l'acte de Genève dispose que la demande internationale peut être déposée, au choix du déposant, soit directement auprès du Bureau international, soit par l'intermédiaire de l'office de la partie contractante du déposant. Or, conformément à l'article 4.1)b), tout partie contractante peut notifier le fait qu'il ne peut pas être déposé de demandes internationales par l'intermédiaire de son office.

    Le système de La Haye tire la plupart de ses avantages de sa simplicité et la localisation de l'office récepteur semble être d'une importance mineure pour le dépôt de dessins ou modèles. La Communauté européenne devrait donc exclure le dépôt d'une demande par l'intermédiaire de l'Office afin d'éviter les duplications inutiles. Le dépôt direct auprès de l'OMPI est également préférable afin d'éviter la confusion des déposants entre les demandes d'enregistrement de dessins ou modèles communautaires et les demandes d'enregistrement international. Une telle confusion serait d'autant plus problématique en cas de paiement de la taxe de base pour une demande internationale, qui doit être payée en tout état de cause directement au Bureau international et qui est due au moment du dépôt. Si les déposants devaient payer la taxe par erreur à l'OHMI, cet Office devrait la rembourser.

    Il est significatif de constater qu'actuellement, l'OMPI ne reçoit pas de demandes déposées par l'intermédiaire des offices nationaux même de la part de celles des parties contractantes qui autorisent une telle procédure[6].

    ii) L'acte de Genève dispose à son article 7 que les taxes prescrites comprennent une taxe de désignation standard pour chaque partie contractante désignée. En outre, chaque partie contractante qui est une organisation intergouvernementale peut déclarer que toute demande internationale dans laquelle elle est désignée, ainsi que pour le renouvellement de tout enregistrement international découlant d'une telle demande internationale, la taxe de désignation standard est remplacée par une taxe de désignation individuelle dont le montant est indiqué dans la déclaration et peut être modifié dans des déclarations ultérieures. Le montant fixé ne peut pas dépasser le montant équivalent à celui que l'office de ladite partie contractante aurait le droit de recevoir du déposant pour une demande nationale et un renouvellement, le montant en question étant diminué des économies résultant de la procédure internationale. La taxe de désignation est transférée par le Bureau international à la partie contractante respective[7].

    En termes de revenu, le choix entre la taxe de désignation standard prescrite et la taxe de désignation individuelle aura des conséquences budgétaires pour l'Office. La Communauté européenne devrait donc tirer parti de cette option et déterminer sa propre taxe de désignation individuelle.

    Une telle détermination devrait avoir lieu sur la base d'un certain nombre d'éléments. Les taxes devront être suffisantes pour couvrir les coûts encourus par les procédures relatives aux dessins ou modèles dont la protection est requise dans l'UE. Cela signifie non seulement les coûts relatifs à l'examen de ces dessins ou modèles par l'OHMI, mais également d'autres procédures telles que les invalidations et les recours. Une telle détermination n'a pas encore été opérée étant donné qu'une analyse financière préalable est requise. Pour engager une telle analyse, les conditions essentielles de l'adhésion à l'arrangement de La Haye devront faire l'objet d'un examen détaillé. La Commission doit également avoir une idée plus précise du nombre éventuel d'invaliditations et de recours que les désignations internationales pourraient générer et, partant, de la charge de travail qui en résulterait pour l'OHMI.

    Sur la base de ces études, la Commission proposera une modification du règlement concernant les taxes définissant le niveau et la structure des taxes à fixer pour la désignation de la Communauté européenne par l'acte de Genève.

    iii) L'article 17.3)c) de l'acte de Genève oblige chaque partie contractante à notifier au directeur général du Bureau international la durée maximale de protection prévue dans sa législation. L'article 12 du règlement communautaire sur les dessins ou modèles prévoit une durée maximale de protection de 25 ans. La Communauté européenne notifiera le directeur général en conséquence.

    Les déclarations ne sont pas pertinentes ou ne doivent pas être notifiées sur des questions autres que celles prévues par l'acte de Genève et le règlement d'exécution. Plusieurs de ces déclarations possibles ne sont pas pertinentes pour la Communauté européenne car elles portent sur des caractéristiques particulières de la législation nationale qui sont inconnues ou inapplicables dans le règlement communautaire sur les dessins ou modèles, ou n'intéressent que les offices procédant à l'examen[8]. Les déclarations possibles sur l'effet du changement de titulaire et l'échange de documents n'appellent aucune explication supplémentaire.

    - Conformément à l'article 16.2) de l'acte de Genève, toute partie contractante peut, dans une déclaration, notifier au directeur général de l'OMPI qu'une inscription de changement de titulaire dans le registre international ne produit pas les mêmes effets qu'une inscription dans son propre registre tant qu'il n'a pas reçu les déclarations ou les documents précisés dans la déclaration susmentionnée. Cependant, pour que le système international demeure aussi simple et efficace que possible, la Communauté ne doit pas soumettre une telle déclaration. Par conséquent, le registre international aura plein effet direct dans l'UE.

    - L'article 10.5)a) de l'acte de Genève dispose que l'office de chaque partie contractante peut notifier au Bureau international qu'il souhaite recevoir une copie de toute demande internationale dans laquelle elle a été désignée immédiatement après que l'enregistrement a été effectué, ainsi que toute déclaration, tout document ou tout spécimen pertinents accompagnant la demande internationale. La Communauté ne devrait pas exiger de telles copies puisque l'examen des motifs de refus (ordre public, moralité et définition du dessin) peut être opéré sur la base de la publication des demandes internationales par le Bureau international. Par conséquent, il n'est pas nécessaire que l'OHMI reçoive des dossiers complets de l'OMPI.

    6. Commentaire des articles

    Article 1 er

    Dans l'article 1er, le Conseil est invité à approuver l'acte de Genève. Le texte de l'acte de Genève est annexé à la décision dans toutes les langues officielles de la Communauté européenne.

    Article 2

    L'article 2, paragraphe 1, dispose qu'après l'adoption de la proposition, le président du Conseil déposera l'instrument d'adhésion auprès du directeur général de l'OMPI, conformément à l'article 27 de l'acte de Genève. Afin d'éviter tout problème d'application de l'acte de Genève dans la Communauté européenne, il est précisé que l'instrument d'adhésion pourra être déposé à compter du moment où le Conseil et la Commission auront adopté les dispositions d'application nécessaires (règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires, règlement de la Commission modifiant le règlement d'application n° 2245/2002, règlement de la Commission modifiant le règlement n° 2246/2002 concernant les taxes).

    Le paragraphe 2 énumère les déclarations devant être notifiées dans l'instrument d'adhésion.

    Article 3

    Par l'adhésion à l'acte de Genève, la Communauté européenne deviendra membre de l'assemblée de l'union de La Haye (articles 20 et 21 de l'acte de Genève). Cela signifie, entre autres, que la Communauté européenne pourra voter, au nom de ses États membres, en disposant d'un nombre de voix égal au nombre de ses États membres parties à cet acte et qu'elle ne participera pas au vote si l'un de ses États membres exerce son droit de vote et vice versa .

    Il incombera notamment à l'assemblée de traiter de toutes les questions concernant le maintien et le développement de l'Union et l'application de l'acte de Genève, de donner des directives concernant la préparation des conférences de révision, de décider de la convocation de celles-ci et de modifier le règlement d'exécution en vertu de l'acte de Genève.

    Conformément à l'article 300 du traité, c'est la Commission européenne qui représentera la Communauté européenne à l'assemblée de l'union de La Haye. La délégation de la Communauté européenne pourra également compter des représentants de l'Office.

    Compte tenu de ce qui précède et dans le but d'éviter des procédures inutilement compliquées chaque fois que l'assemblée de l'union de La Haye se réunira, l'article 3, paragraphe 1, de la proposition dispose que le Conseil autorise la Commission européenne à représenter la Communauté européenne lors des futures réunions de l'assemblée de l'union de La Haye et à négocier en son nom pour toutes les questions relevant des compétences dévolues à l'assemblée par l'article 21 de l'acte de Genève. L'article 3, paragraphe 2, précise que la position de la Communauté européenne sera préparée par la Commission européenne et les États membres au sein du groupe de travail compétent du Conseil ou moyennant des réunions ad hoc convoquées pendant le déroulement de travaux dans le cadre de l'OMPI.

    7. Mesures supplémentaires devant être prises après l'adhésion de la Communauté à l'acte de Genève

    L'adhésion de la Communauté européenne à l'acte de Genève nécessite plusieurs mesures d'exécution au niveau communautaire.

    En premier lieu, le législateur communautaire doit définir les dispositions d'adaptation du système des dessins ou modèles communautaires au système d'enregistrement international en vertu de l'acte de Genève. Il est proposé d'intégrer les mesures donnant effet à l'adhésion de la Communauté européenne à l'acte de Genève dans le règlement sur les dessins ou modèles communautaires moyennant la modification des dispositions actuelles et l'ajout d'un nouveau titre distinct intitulé «Enregistrement international des dessins ou modèles».

    En deuxième lieu, il convient de modifier les dispositions d'application pour donner effet à l'adhésion à l'acte de Genève. Ceci nécessite une modification du règlement (CE) n° 2245/2002 de la Commission, du 21 octobre 2002, portant modalités d'application du règlement sur les dessins ou modèles communautaires[9].

    En troisième lieu, il convient de modifier le règlement (CE) n° 2246/2002 de la Commission, du 16 décembre 2002, concernant les taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) au titre de l'enregistrement de dessins ou modèles communautaires[10]. Le règlement modifié sur les taxes devrait établir le système de taxes individuelles pour les enregistrements internationaux, conformément à la déclaration notifiée par la présente décision.

    L'acte de Genève devant lier la Communauté européenne trois mois après la date à laquelle elle aura déposé son instrument d'adhésion, les dispositions d'application nécessaires devront entrer en vigueur au plus tard avant l'échéance de cette période de trois mois.

    8. Conclusions

    Sur la base de ce qui précède, le Conseil est invité à adopter la décision ci-annexée laquelle approuve l'acte de Genève au nom de la Communauté européenne, autorise le président du Conseil à déposer l'instrument d'adhésion à l'acte de Genève auprès du directeur général de l'OMPI, et autorise la Commission européenne à représenter la Communauté européenne lors des réunions de l'assemblée de l'union de La Haye se tenant sous les auspices de l'OMPI ainsi qu'à négocier et à donner son accord, au nom de la Communauté européenne, pour toutes les questions relevant de la compétence de l'assemblée.

    2005/0273 (CNS)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    approuvant l'adhésion de la Communauté européenne à l'acte de Genève de l'arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels, adopté à Genève le 2 juillet 1999

    LE CONSEIL DE L 'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième phrase, et l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa,

    vu la proposition de la Commission[11],

    vu l'avis du Parlement européen[12],

    vu l'avis du Comité économique et social européen[13],

    considérant ce qui suit:

    (1) Le règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires[14], fondé sur l'article 308 du traité, vise à créer et assurer le bon fonctionnement d'un marché offrant des conditions analogues à celles qui existent dans un marché national. Pour permettre la réalisation d'un tel marché et le renforcement de son unité, ledit règlement a institué le système communautaire des dessins ou modèles qui confère aux entreprises le droit d'acquérir, selon une procédure unique, des dessins ou modèles communautaires qui jouissent d'une protection uniforme et produisent leurs effets sur tout le territoire de la Communauté.

    (2) Au terme des travaux préparatoires engagés par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), avec la participation des États membres parties à l'union de La Haye, des États membres qui ne sont pas parties à l'union de La Haye et de la Communauté européenne, la conférence diplomatique réunie à cet effet à Genève a adopté, le 2 juillet 1999, l'acte de Genève de l'arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels (ci-après dénommé «l'acte de Genève»).

    (3) L'acte de Genève a été adopté pour introduire un certain nombre d'éléments nouveaux dans le système d'enregistrement international des dessins et modèles industriels mis en place par l'acte de Londres du 2 juin 1934 et l'acte de La Haye du 28 novembre 1960.

    (4) L'acte de Genève a pour objectif d'étendre le système de l'enregistrement international de La Haye aux nouveaux membres et de renforcer l'attrait du système pour les déposants. Par rapport à l'acte de Londres et à l'acte de La Haye, l'une des principales innovations est de donner la possibilité à une organisation intergouvernementale possédant un office aux fins de l'enregistrement de dessins et modèles ayant effet sur le territoire de l'organisation de devenir partie à l'acte de Genève.

    (5) La possibilité donnée à une organisation intergouvernementale possédant un office régional aux fins de l'enregistrement de dessins et modèles de devenir partie à l'acte de Genève a notamment été introduite pour permettre à la Communauté européenne d'adhérer audit acte et, partant, à l'union de La Haye.

    (6) L'acte de Genève est entré en vigueur le 23 décembre 2003 et il est devenu opérationnel le 1er avril 2004. Le 1er janvier 2003, l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) a accepté les demandes d'enregistrement de dessins ou modèles communautaires en accordant la première date de dépôt le 1er avril 2003.

    (7) Le système des dessins ou modèles communautaires et le système d'enregistrement international institués par l'acte de Genève sont complémentaires. Le système des dessins ou modèles communautaires prévoit un système d'enregistrement régional complet et unifié des dessins ou modèles qui couvre l'ensemble du territoire de la Communauté. L'arrangement de La Haye constitue un traité qui centralise les procédures d'obtention de la protection des dessins ou modèles sur le territoire des parties contractantes désignées.

    (8) L'établissement d'un lien permettra aux créateurs d'obtenir, moyennant une demande internationale unique, la protection de leurs dessins ou modèles dans la Communauté en vertu du système des dessins ou modèles communautaires et sur les territoires de l'acte de Genève dans et hors de la Communauté.

    (9) En outre, l'établissement d'un lien entre le système des dessins ou modèles communautaires et le système d'enregistrement international de l'acte de Genève permettrait de promouvoir un développement harmonieux des activités économiques, d'éliminer des distorsions de concurrence, d'abaisser les coûts et d'améliorer l'intégration et le fonctionnement du marché intérieur. En conséquence, l'adhésion de la Communauté à l'acte de Genève est nécessaire pour renforcer l'attrait du système des dessins ou modèles communautaires.

    (10) La Commission devrait être autorisée à représenter la Communauté au sein de l'assemblée de l'union de La Haye après l'adhésion de la Communauté à l'acte.

    (11) La présente décision est sans préjudice du droit des États membres à participer à l'assemblée de l'union de La Haye pour ce qui concerne leurs propres dessins ou modèles nationaux,

    DÉCIDE:

    Article premier

    L'acte de Genève de l'arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels, adopté à Genève le 2 juillet 1999 (ci-après dénommé «l'acte de Genève») est approuvé au nom de la Communauté, pour ce qui est des questions relevant de la compétence de celle-ci.

    Le texte de l'acte de Genève est joint à la présente décision.

    Article 2

    1. Le président du Conseil est autorisé à déposer l'instrument d'adhésion auprès du directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle à compter de la date à laquelle le Conseil et la Commission auront adopté les mesures nécessaires à l'établissement d'un lien entre le système des dessins ou modèles communautaires et l'acte de Genève.

    2. Les déclarations annexées à la présente décision seront jointes à l'instrument d'adhésion.

    Article 3

    1. La Commission est autorisée à représenter la Communauté européenne lors de réunions de l'assemblée de l'union de La Haye se tenant sous les auspices de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

    2. Sur toutes les questions relevant de la compétence de la Communauté au titre des dessins ou modèles communautaires, la Commission négociera à l'assemblée de l'union de La Haye au nom de la Communauté, selon les dispositions suivantes:

    a) la position que la Communauté peut être appelée à prendre au sein de l'assemblée est préparée par le groupe de travail compétent du Conseil ou, si cela n'est pas possible, lors de réunions ad hoc convoquées pendant le déroulement de travaux dans le cadre de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle;

    b) pour ce qui est des décisions impliquant la modification du règlement (CE) n° 6/2002 ou de tout autre acte du Conseil requérant l'unanimité, la position de la Communauté est arrêtée par le Conseil statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission;

    c) pour ce qui est des autres décisions qui ont une incidence sur le système des dessins ou modèles communautaires, la position de la Communauté est arrêtée par le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Conseil

    Le président

    Acte de Genève du 2 juillet 1999

    TABLE DES MATIÈRES

    DISPOSITIONS LIMINAIRES

    Article 1er: Expressions abrégées

    Article 2: Autre protection découlant des lois des Parties contractantes et de certains traités internationaux

    CHAP ITRE PREMIER: DEMANDE INTERNATIONALE ET ENREGISTREMENT INTERNATIONAL

    Article 3: Droit de déposer une demande internationale

    Article 4: Procédure de dépôt de la demande internationale

    Article 5: Contenu de la demande internationale

    Article 6: Priorité

    Article 7: Taxes de désignation

    Article 8: Régularisation

    Article 9: Date de dépôt de la demande internationale

    Article 10: Enregistrement international, date de l'enregistrement international, publication et copies confidentielles de l'enregistrement international

    Article 11: Ajournement de la publication

    Article 12: Refus

    Article 13: Exigences spéciales concernant l'unité de dessin ou modèle

    Article 14: Effets de l'enregistrement international

    Article 15: Invalidation

    Article 16: Inscription de modifications et autres inscriptions concernant les enregistrements internationaux

    Article 17: Période initiale et renouvellement de l'enregistrement international et durée de la protection

    Article 18: Informations relatives aux enregistrements internationaux publiés

    CHAP ITRE II: DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

    Article 19: Office commun à plusieurs États

    Article 20: Appartenance à l'Union de La Haye

    Article 21: Assemblée

    Article 22: Bureau international

    Article 23: Finances

    Article 24: Règlement d'exécution

    CHAP ITRE III: RÉVISION ET MODIFICATION

    Article 25: R évision du présent Acte

    Article 26: Modification de certains articles par l'Assemblée

    CHAP ITRE IV: CLAUSES FINALES

    Article 27: Conditions et modalités pour devenir partie au présent Acte

    Article 28: Date de prise d'effet des ratifications et des adhésions

    Article 29: Interdiction de faire des réserves

    Article 30: Déclarations faites par les parties contractantes

    Article 31: Applicabilité des Actes de 1934 et de 1960

    Article 32: Dénonciation du présent Acte

    Article 33: Langues du présent Acte, signature

    Article 34: Dépositaire

    DISPOSITIONS LIMINAIRES

    Article premier

    Expressions abrégées

    Aux fins du présent Acte, il faut entendre par:

    i) «Arrangement de La Haye», l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels, désormais intitulé Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels;

    ii) «le présent Acte», l'Arrangement de La Haye tel qu'il résulte du présent Acte;

    iii) «règlement d'exécution», le règlement d'exécution du présent Acte;

    iv) «prescrit» et «prescriptions», respectivement, prescrit par le règlement d'exécution et prescriptions du règlement d'exécution;

    v) «Convention de Paris», la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883, telle que révisée et modifiée;

    vi) «enregistrement international», l'enregistrement international d'un dessin ou modèle industriel effectué en vertu du présent Acte;

    vii) «demande internationale», une demande d'enregistrement international;

    viii) «registre international», la collection officielle, tenue par le Bureau international, des données concernant les enregistrements internationaux dont l'inscription est exigée ou autorisée par le présent Acte ou le règlement d'exécution, quel que soit le support sur lequel ces données sont conservées;

    ix) «personne», une personne physique ou une personne morale;

    x) «déposant», la personne au nom de laquelle une demande internationale est déposée;

    xi) «titulaire», la personne au nom de laquelle un enregistrement international est inscrit au registre international;

    xii) «organisation intergouvernementale», une organisation intergouvernementale remplissant les conditions requises selon l'article 27.1)ii) pour devenir partie au présent Acte;

    xiii) «Partie contractante», un État ou une organisation intergouvernementale partie au présent Acte;

    xiv) «Partie contractante du déposant», la Partie contractante ou l'une des Parties contractantes dont le déposant tire son droit de déposer une demande internationale du fait qu'il remplit, à l'égard de ladite Partie contractante, au moins une des conditions énoncées à l'article 3; lorsque le déposant peut, en vertu de l'article 3, tirer son droit de déposer une demande internationale de plusieurs Parties contractantes, il faut entendre par «Partie contractante du déposant» celle qui, parmi ces Parties contractantes, est indiquée comme telle dans la demande internationale;

    xv) «territoire d'une Partie contractante», lorsque la Partie contractante est un État, le territoire de cet État et, lorsque la Partie contractante est une organisation intergouvernementale, le territoire sur lequel s'applique le traité constitutif de cette organisation intergouvernementale;

    xvi) «office», l'organisme chargé par une Partie contractante d'accorder la protection aux dessins et modèles industriels sur le territoire de cette Partie contractante;

    xvii) «office procédant à un examen», un office qui, d'office, examine les demandes de protection des dessins et modèles industriels déposées auprès de lui afin de déterminer, pour le moins, si ces dessins ou modèles satisfont à la condition de nouveauté;

    xviii) «désignation», une demande tendant à ce qu'un enregistrement international produise ses effets dans une Partie contractante; ce terme s'applique également à l'inscription, dans le registre international, de cette demande;

    xix) «Partie contractante désignée» et «office désigné», respectivement la Partie contractante et l'office de la Partie contractante auxquels une désignation s'applique;

    xx) «Acte de 1934», l'Acte signé à Londres le 2 juin 1934 de l'Arrangement de La Haye;

    xxi) «Acte de 1960», l'Acte signé à La Haye le 28 novembre 1960 de l'Arrangement de La Haye;

    xxii) «Acte additionnel de 1961», l'Acte signé à Monaco le 18 novembre 1961, additionnel à l'Acte de 1934;

    xxiii) «Acte complémentaire de 1967», l'Acte complémentaire signé à Stockholm le 14 juillet 1967, tel que modifié, de l'Arrangement de La Haye;

    xxiv) «Union», l'Union de La Haye créée par l'Arrangement de La Haye du 6 novembre 1925 et maintenue par les Actes de 1934 et de 1960, l'Acte additionnel de 1961, l'Acte complémentaire de 1967 et le présent Acte;

    xxv) «Assemblée», l'Assemblée visée à l'article 21.1)a) ou tout organe remplaçant cette assemblée;

    xxvi) «Organisation», l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle;

    xxvii) «Directeur général», le Directeur général de l'Organisation;

    xxviii) «Bureau international», le Bureau international de l'Organisation;

    xxix) «instrument de ratification», également les instruments d'acceptation ou d'approbation.

    Article 2

    Autre protection découlant des lois des Parties contractantes et de certains traités internationaux

    1) [ Lois des Parties contractantes et certains traités internationaux ] Les dispositions du présent Arrangement n'affectent pas l'application de toute protection plus large pouvant être accordée par la législation d'une Partie contractante et n'affectent en aucune manière la protection accordée aux œuvres artistiques et aux œuvres d'art appliqué par des traités et conventions internationaux sur le droit d'auteur ni la protection accordée aux dessins et modèles industriels en vertu de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce annexé à l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce.

    2) [ Obligation de se conformer à la Convention de Paris ] Chaque Partie contractante se conforme aux dispositions de la Convention de Paris qui concernent les dessins et modèles industriels.

    CHAPITRE PREMIER

    DEMANDE INTERNATIONALE ET ENREGISTREMENT INTERNATIONAL

    Article 3

    Droit de déposer une demande internationale

    Est habilité à déposer une demande internationale tout ressortissant d'un État qui est une Partie contractante ou d'un État membre d'une organisation intergouvernementale qui est une Partie contractante, ou toute personne ayant son domicile, sa résidence habituelle ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire d'une Partie contractante.

    Article 4

    Procédure de dépôt de la demande internationale

    1) [ Dépôt direct ou indirect ] a) La demande internationale peut être déposée, au choix du déposant, soit directement auprès du Bureau international, soit par l'intermédiaire de l'office de la Partie contractante du déposant.

    b) Nonobstant le sous-alinéa a), toute Partie contractante peut, dans une déclaration, notifier au Directeur général le fait qu'il ne peut pas être déposé de demandes internationales par l'intermédiaire de son office.

    2) [ Taxe de transmission en cas de dépôt indirect ] L'office de toute Partie contractante peut exiger que le déposant lui verse, pour son propre compte, une taxe de transmission pour toute demande internationale déposée par son intermédiaire.

    Article 5

    Contenu de la demande internationale

    1) [ Contenu obligatoire de la demande internationale ] La demande internationale est rédigée dans la langue prescrite ou l'une des langues prescrites; doivent y figurer ou y être jointes

    i) une requête en enregistrement international selon le présent Acte;

    ii) les données prescrites concernant le déposant;

    iii) le nombre prescrit d'exemplaires d'une reproduction ou, au choix du déposant, de plusieurs reproductions différentes du dessin ou modèle industriel qui fait l'objet de la demande internationale, présentés de la manière prescrite; cependant, lorsqu'il s'agit d'un dessin industriel (bidimensionnel) et qu'une demande d'ajournement de la publication est faite en vertu de l'alinéa 5), la demande internationale peut être accompagnée du nombre prescrit de spécimens du dessin au lieu de contenir des reproductions;

    iv) une indication du ou des produits qui constituent le dessin ou modèle industriel ou en relation avec lesquels le dessin ou modèle doit être utilisé, de la manière prescrite;

    v) une indication des Parties contractantes désignées;

    vi) les taxes prescrites;

    vii) toutes autres indications prescrites.

    2) [ Contenu supplémentaire obligatoire de la demande internationale ] a) Toute Partie contractante dont l'office est un office procédant à un examen et dont la législation, au moment où elle devient partie au présent Acte, exige qu'une demande de protection d'un dessin ou modèle industriel contienne un ou plusieurs des éléments spécifiés au sous-alinéa b) pour l'attribution, en vertu de cette législation, d'une date de dépôt à cette demande peut notifier ces éléments au Directeur général dans une déclaration.

    b) Les éléments qui peuvent être notifiés en vertu du sous-alinéa a) sont les suivants:

    i) des indications concernant l'identité du créateur du dessin ou modèle industriel qui fait l'objet de la demande;

    ii) une brève description de la reproduction ou des éléments caractéristiques du dessin ou modèle industriel qui fait l'objet de la demande;

    iii) une revendication.

    c) Lorsque la demande internationale contient la désignation d'une Partie contractante qui a fait une notification en vertu du sous-alinéa a), elle doit aussi contenir, de la manière prescrite, tout élément qui a fait l'objet de cette notification.

    3) [ Autre contenu possible de la demande internationale ] La demande internationale peut contenir tous autres éléments spécifiés dans le règlement d'exécution ou être accompagnée de ceux-ci.

    4) [ Plusieurs dessins ou modèles industriels dans la même demande internationale ] Sous réserve des conditions prescrites, une demande internationale peut contenir plusieurs dessins ou modèles industriels.

    5) [ Demande d'ajournement de la publication ] La demande internationale peut contenir une demande d'ajournement de la publication.

    Article 6

    Priorité

    1) [ Revendication de priorité ] a) La demande internationale peut contenir une déclaration revendiquant, en vertu de l'article 4 de la Convention de Paris, la priorité d'une ou de plusieurs demandes antérieures déposées dans un pays partie à cette convention ou pour un tel pays, ou dans un membre de l'Organisation mondiale du commerce ou pour un tel membre.

    b) Le règlement d'exécution peut prévoir que la déclaration visée au sous-alinéa a) peut être faite après le dépôt de la demande internationale. Dans ce cas, le règlement d'exécution prescrit à quel moment, au plus tard, cette déclaration peut être effectuée.

    2) [ Demande internationale servant de base à une revendication de priorité ] À compter de sa date de dépôt, la demande internationale a la valeur d'un dépôt régulier au sens de l'article 4 de la Convention de Paris, quel que soit son sort ultérieur.

    Article 7

    Taxes de désignation

    1) [ Taxe de désignation prescrite ] Les taxes prescrites comprennent, sous réserve de l'alinéa 2), une taxe de désignation pour chaque Partie contractante désignée.

    2) [ Taxe de désignation individuelle ] Toute Partie contractante dont l'office est un office procédant à un examen et toute Partie contractante qui est une organisation intergouvernementale peut, dans une déclaration, notifier au Directeur général que, pour toute demande internationale dans laquelle elle est désignée, ainsi que pour le renouvellement de tout enregistrement international découlant d'une telle demande internationale, la taxe de désignation prescrite visée à l'alinéa 1) est remplacée par une taxe de désignation individuelle dont le montant est indiqué dans la déclaration et peut être modifié dans des déclarations ultérieures. Ce montant peut être fixé par ladite Partie contractante pour la période initiale de protection et pour chaque période de renouvellement ou pour la durée maximale de protection qu'elle autorise. Cependant, il ne peut pas dépasser le montant équivalant à celui que l'office de ladite Partie contractante aurait le droit de recevoir du déposant pour une protection accordée, pour une durée équivalente, au même nombre de dessins et modèles industriels, le montant en question étant diminué du montant des économies résultant de la procédure internationale.

    3) [ Transfert des taxes de désignation ] Les taxes de désignation visées aux alinéas 1) et 2) sont transférées par le Bureau international aux Parties contractantes à l'égard desquelles elles ont été payées.

    Article 8

    Régularisation

    1) [ Examen de la demande internationale ] Si le Bureau international constate que la demande internationale ne remplit pas, au moment de sa réception par le Bureau international, les conditions du présent Acte et du règlement d'exécution, il invite le déposant à la régulariser dans le délai prescrit.

    2) [ Défaut de régularisation ] a) Si le déposant ne donne pas suite à l'invitation dans le délai prescrit, la demande internationale est, sous réserve du sous-alinéa b), réputée abandonnée.

    b) Dans le cas d'une irrégularité concernant l'article 5.2) ou une exigence spéciale notifiée au Directeur général par une Partie contractante conformément au règlement d'exécution, si le déposant ne donne pas suite à l'invitation dans le délai prescrit, la demande internationale est réputée ne pas contenir la désignation de cette Partie contractante.

    Article 9

    Date de dépôt de la demande internationale

    1) [ Demande internationale déposée directement ] Lorsque la demande internationale est déposée directement auprès du Bureau international, la date de dépôt est, sous réserve de l'alinéa 3), la date à laquelle le Bureau international reçoit la demande internationale.

    2) [ Demande internationale déposée indirectement ] Lorsque la demande internationale est déposée par l'intermédiaire de l'office de la Partie contractante du déposant, la date de dépôt est déterminée de la manière prescrite.

    3) [ Demande internationale comportant certaines irrégularités ] Lorsque, à la date à laquelle elle est reçue par le Bureau international, la demande internationale comporte une irrégularité qui est prescrite comme une irrégularité entraînant le report de la date de dépôt de la demande internationale, la date de dépôt est la date à laquelle la correction de cette irrégularité est reçue par le Bureau international.

    Article 10[15]

    Enregistrement international, date de l'enregistrement international, publication et copies confidentielles de l'enregistrement international

    1) [ Enregistrement international ] Le Bureau international enregistre chaque dessin ou modèle industriel qui fait l'objet de la demande internationale dès qu'il la reçoit ou, lorsque le déposant est invité à régulariser la demande en vertu de l'article 8, dès réception des éléments nécessaires à la régularisation. L'enregistrement est effectué, que la publication soit ajournée ou non en vertu de l'article 11.

    2) [ Date de l'enregistrement international ] a) Sous réserve du sous-alinéa b), la date de l'enregistrement international est la date de dépôt de la demande internationale.

    b) Lorsque, à la date à laquelle elle est reçue par le Bureau international, la demande internationale comporte une irrégularité concernant l'article 5.2), la date de l'enregistrement international est la date à laquelle la correction de cette irrégularité est reçue par le Bureau international ou, si la date de dépôt de la demande internationale est postérieure à ladite date, la date de dépôt de la demande internationale.

    3) [ Publication ] a) L'enregistrement international est publié par le Bureau international. Cette publication est considérée dans toutes les Parties contractantes comme une publicité suffisante, et aucune autre publicité ne peut être exigée du titulaire.

    b) Le Bureau international envoie un exemplaire de la publication de l'enregistrement international à chaque office désigné.

    4) [ Maintien du secret avant la publication ] Sous réserve de l'alinéa 5) et de l'article 11.4)b), le Bureau international tient secrets chaque demande internationale et chaque enregistrement international jusqu'à la publication.

    5) [ Copies confidentielles ] a) Immédiatement après que l'enregistrement a été effectué, le Bureau international envoie une copie de l'enregistrement international, ainsi que toute déclaration, tout document ou tout spécimen pertinents accompagnant la demande internationale, à chaque office qui lui a notifié son souhait de recevoir une telle copie et qui a été désigné dans la demande internationale.

    b) Jusqu'à la publication de l'enregistrement international par le Bureau international, l'office garde secret tout enregistrement international dont une copie lui a été envoyée par le Bureau international et ne peut utiliser cette copie qu'aux fins de l'examen de l'enregistrement international et de demandes de protection de dessins ou modèles industriels déposées dans la Partie contractante pour laquelle il est compétent ou pour cette Partie contractante. En particulier, il ne peut divulguer le contenu d'un tel enregistrement international à aucune personne extérieure à ses services autre que le titulaire de cet enregistrement international, excepté aux fins d'une procédure administrative ou judiciaire portant sur un conflit relatif au droit de déposer la demande internationale sur laquelle est fondé l'enregistrement international. Dans le cas d'une telle procédure administrative ou judiciaire, le contenu de l'enregistrement international peut seulement être divulgué à titre confidentiel aux parties impliquées dans la procédure, qui sont tenues de respecter le caractère confidentiel de la divulgation.

    Article 11

    Ajournement de la publication

    1) [ Dispositions législatives des Parties contractantes relatives à l'ajournement de la publication ] a) Lorsque la législation d'une Partie contractante prévoit l'ajournement de la publication d'un dessin ou modèle industriel pour une période inférieure à celle qui est prescrite, cette Partie contractante notifie au Directeur général, dans une déclaration, la période d'ajournement autorisée.

    b) Lorsque la législation d'une Partie contractante ne prévoit pas l'ajournement de la publication d'un dessin ou modèle industriel, cette Partie contractante notifie ce fait au Directeur général dans une déclaration.

    2) [ Ajournement de la publication ] Lorsque la demande internationale contient une demande d'ajournement de la publication, la publication intervient,

    i) si aucune des Parties contractantes désignées dans la demande internationale n'a fait de déclaration selon l'alinéa 1), à l'expiration de la période prescrite ou,

    ii) si l'une des Parties contractantes désignées dans la demande internationale a fait une déclaration selon l'alinéa 1)a), à l'expiration de la période qui est notifiée dans cette déclaration ou, si plusieurs Parties contractantes désignées ont fait de telles déclarations, à l'expiration de la plus courte période qui est notifiée dans leurs déclarations.

    3) [ Traitement des demandes d'ajournement lorsque l'ajournement n'est pas possible en vertu de la législation applicable ] Lorsque l'ajournement de la publication a été demandé et qu'une des Parties contractantes désignées dans la demande internationale a fait, en vertu de l'alinéa 1)b), une déclaration selon laquelle l'ajournement de la publication n'est pas possible en vertu de sa législation,

    i) sous réserve du point ii), le Bureau international notifie ce fait au déposant; si, dans le délai prescrit, le déposant n'avise pas, par écrit, le Bureau international du retrait de la désignation de ladite Partie contractante, le Bureau international ne tient pas compte de la demande d'ajournement de la publication;

    ii) si, au lieu de contenir des reproductions du dessin ou modèle industriel, la demande internationale était accompagnée de spécimens du dessin ou modèle industriel, le Bureau international ne tient pas compte de la désignation de ladite Partie contractante et notifie ce fait au déposant.

    4) [ Requête en publication anticipée de l'enregistrement international ou en autorisation spéciale d'accès à celui-ci ] a) Pendant la période d'ajournement applicable en vertu de l'alinéa 2), le titulaire peut, à tout moment, requérir la publication d'un, de plusieurs ou de la totalité des dessins ou modèles industriels qui font l'objet de l'enregistrement international; dans ce cas, la période d'ajournement pour ce ou ces dessins ou modèles industriels est considérée comme ayant expiré à la date de la réception de cette requête par le Bureau international.

    b) Pendant la période d'ajournement applicable en vertu de l'alinéa 2), le titulaire peut aussi, à tout moment, demander au Bureau international de fournir à un tiers qu'il a désigné un extrait d'un, de plusieurs ou de la totalité des dessins ou modèles industriels faisant l'objet de l'enregistrement international, ou d'autoriser à ce tiers l'accès à ce ou ces dessins ou modèles industriels.

    5) [ Renonciation et limitation ] a) Si, à n'importe quel moment pendant la période d'ajournement applicable en vertu de l'alinéa 2), le titulaire renonce à l'enregistrement international à l'égard de toutes les Parties contractantes désignées, le ou les dessins ou modèles industriels faisant l'objet de l'enregistrement international ne sont pas publiés.

    b) Si, à n'importe quel moment de la période d'ajournement applicable en vertu de l'alinéa 2), le titulaire limite l'enregistrement international, à l'égard de toutes les Parties contractantes désignées, à un ou plusieurs des dessins ou modèles industriels faisant l'objet de l'enregistrement international, le ou les autres dessins ou modèles industriels faisant l'objet de l'enregistrement international ne sont pas publiés.

    6) [ Publication et fourniture de reproductions ] a) À l'expiration de toute période d'ajournement applicable en vertu des dispositions du présent article, le Bureau international publie l'enregistrement international sous réserve du paiement des taxes prescrites. Si ces taxes ne sont pas payées de la manière prescrite, l'enregistrement international est radié et la publication n'est pas effectuée.

    b) Lorsque la demande internationale était accompagnée d'un ou de plusieurs spécimens du dessin industriel en application de l'article 5.1)iii), le titulaire remet au Bureau international dans le délai prescrit le nombre prescrit d'exemplaires d'une reproduction de chaque dessin industriel faisant l'objet de cette demande. Dans la mesure où le titulaire ne le fait pas, l'enregistrement international est radié et la publication n'est pas effectuée.

    Article 12

    Refus

    1) [ Droit de refuser ] L'office d'une Partie contractante désignée peut, lorsque les conditions auxquelles la législation de cette Partie contractante subordonne la protection ne sont pas réunies en ce qui concerne un, plusieurs ou la totalité des dessins ou modèles industriels faisant l'objet d'un enregistrement international, refuser, partiellement ou totalement, les effets de l'enregistrement international sur le territoire de ladite Partie contractante; toutefois, aucun office ne peut refuser, partiellement ou totalement, les effets d'un enregistrement international au motif que la demande internationale ne satisfait pas, quant à sa forme ou son contenu, en vertu de la législation de la Partie contractante intéressée, à des exigences qui sont énoncées dans le présent Acte ou le règlement d'exécution ou à des exigences qui s'y ajoutent ou en diffèrent.

    2) [ Notification de refus ] a) Le refus des effets d'un enregistrement international est communiqué dans le délai prescrit par l'office au Bureau international dans une notification de refus.

    b) Toute notification de refus indique tous les motifs sur lesquels le refus est fondé.

    3) [ Transmission de la notification de refus; moyens de recours ] a) Le Bureau international transmet sans délai au titulaire une copie de la notification de refus.

    b) Le titulaire dispose des mêmes moyens de recours que si un dessin ou modèle industriel qui fait l'objet de l'enregistrement international avait fait l'objet d'une demande de protection en vertu de la législation applicable à l'office qui a communiqué le refus. Ces moyens de recours comprennent au moins la possibilité d'une révision ou d'un réexamen du refus ou d'un recours contre le refus.

    4)[16] [ Retrait du refus ] Tout refus peut être retiré, partiellement ou totalement, en tout temps par l'office qui l'a communiqué.

    Article 13

    Exigences spéciales concernant l'unité de dessin ou modèle

    1) [ Notification des exigences spéciales ] Toute Partie contractante dont la législation, au moment où elle devient partie au présent Acte, exige que les dessins ou modèles faisant l'objet d'une même demande satisfassent à une règle d'unité de conception, d'unité de production ou d'unité d'utilisation ou appartiennent au même ensemble d'articles ou à la même composition d'articles, ou qu'un seul dessin ou modèle indépendant et distinct puisse être revendiqué dans une même demande, peut notifier cette exigence au Directeur général dans une déclaration. Toutefois, une telle déclaration n'affecte pas le droit du déposant d'une demande internationale, même si celle-ci désigne la Partie contractante qui a fait cette déclaration, d'inclure plusieurs dessins ou modèles industriels dans cette demande conformément à l'article 5.4).

    2) [ Effet de la déclaration ] Cette déclaration permet à l'office de la Partie contractante qui l'a faite de refuser les effets de l'enregistrement international conformément à l'article 12.1) jusqu'à ce qu'il soit satisfait à l'exigence notifiée par cette Partie contractante.

    3) [ Taxes supplémentaires dues en cas de division d'un enregistrement ] Si, à la suite d'une notification de refus en vertu de l'alinéa 2), un enregistrement international est divisé auprès de l'office concerné pour remédier à un motif de refus indiqué dans la notification, cet office a le droit de percevoir une taxe pour chaque demande internationale supplémentaire qui aurait été nécessaire afin d'éviter ce motif de refus.

    Article 14

    Effets de l'enregistrement international

    1) [ Effets identiques à ceux d'une demande selon la législation applicable ] À compter de la date de l'enregistrement international, l'enregistrement international produit dans chaque Partie contractante désignée au moins les mêmes effets qu'une demande régulièrement déposée en vue de l'obtention de la protection du dessin ou modèle industriel en vertu de la législation de cette Partie contractante.

    2) [ Effets identiques à ceux de l'octroi d'une protection selon la législation applicable ] a) Dans chaque Partie contractante désignée dont l'office n'a pas communiqué de refus conformément à l'article 11, l'enregistrement international produit les mêmes effets que l'octroi de la protection du dessin ou modèle industriel en vertu de la législation de cette Partie contractante, au plus tard à compter de la date d'expiration du délai pendant lequel elle peut communiquer un refus ou, lorsqu'une Partie contractante a fait une déclaration à cet égard en vertu du règlement d'exécution, au plus tard au moment précisé dans cette déclaration.

    b)[17] Lorsque l'office d'une Partie contractante désignée a communiqué un refus et a ultérieurement retiré ce refus, partiellement ou totalement, l'enregistrement international produit dans cette Partie contractante, dans la mesure où le refus est retiré, les mêmes effets que l'octroi de la protection du dessin ou modèle industriel en vertu de la législation de ladite Partie contractante, au plus tard à compter de la date à laquelle le refus a été retiré.

    c) Les effets conférés à l'enregistrement international en vertu du présent alinéa s'appliquent aux dessins ou modèles industriels faisant l'objet de cet enregistrement tels qu'ils ont été reçus du Bureau international par l'office désigné ou, le cas échéant, tels qu'ils ont été modifiés pendant la procédure devant cet office.

    3) [ Déclaration concernant l'effet de la désignation de la Partie contractante du déposant ] a) Toute Partie contractante dont l'office est un office procédant à un examen peut, dans une déclaration, notifier au Directeur général que, dans le cas où cette Partie contractante est celle du déposant, la désignation de cette Partie contractante dans un enregistrement international est sans effet.

    b) Lorsqu'une Partie contractante qui a fait la déclaration visée au sous-alinéa a) est indiquée dans une demande internationale comme étant à la fois la Partie contractante du déposant et une Partie contractante désignée, le Bureau international ne tient pas compte de la désignation de cette Partie contractante.

    Article 15

    Invalidation

    1) [ Possibilité pour le titulaire de faire valoir ses droits ] L'invalidation partielle ou totale, par les autorités compétentes d'une Partie contractante désignée, des effets de l'enregistrement international sur le territoire de cette Partie contractante ne peut pas être prononcée sans que le titulaire ait été mis en mesure de faire valoir ses droits en temps utile.

    2) [ Notification de l'invalidation ] L'office de la Partie contractante sur le territoire de laquelle les effets de l'enregistrement international ont été invalidés notifie l'invalidation, lorsqu'il en a connaissance, au Bureau international.

    Article 16

    Inscription de modifications et autres inscriptions concernant les enregistrements internationaux

    1) [ Inscription de modifications et autres inscriptions ] Le Bureau international inscrit au registre international, de la manière prescrite,

    i) tout changement de titulaire de l'enregistrement international à l'égard d'une, de plusieurs ou de la totalité des Parties contractantes désignées et à l'égard d'un, de plusieurs ou de la totalité des dessins ou modèles industriels qui font l'objet de l'enregistrement international, sous réserve que le nouveau propriétaire ait le droit de déposer une demande internationale en vertu de l'article 3,

    ii) tout changement de nom ou d'adresse du titulaire,

    iii) la constitution d'un mandataire du déposant ou du titulaire et toute autre donnée pertinente concernant ce mandataire,

    iv) toute renonciation du titulaire à l'enregistrement international à l'égard d'une, de plusieurs ou de la totalité des Parties contractantes désignées,

    v) toute limitation de l'enregistrement international à l'un ou à plusieurs des dessins ou modèles industriels qui en font l'objet, faite par le titulaire à l'égard d'une, de plusieurs ou de la totalité des Parties contractantes désignées,

    vi) toute invalidation par les autorités compétentes d'une Partie contractante désignée, sur le territoire de cette Partie contractante, des effets de l'enregistrement international à l'égard d'un, de plusieurs ou de la totalité des dessins ou modèles industriels faisant l'objet de cet enregistrement,

    vii) toute autre donnée pertinente, indiquée dans le règlement d'exécution, concernant les droits sur un, plusieurs ou la totalité des dessins ou modèles industriels faisant l'objet de l'enregistrement international.

    2) [ Effets de l'inscription au registre international ] Toute inscription visée aux points i), ii), iv), v), vi) et vii) de l'alinéa 1) produit les mêmes effets que si elle avait été faite au registre de l'office de chacune des Parties contractantes concernées, si ce n'est qu'une Partie contractante peut, dans une déclaration, notifier au Directeur général qu'une inscription visée au point i) de l'alinéa 1) ne produit pas lesdits effets dans cette Partie contractante tant que l'office de cette Partie contractante n'a pas reçu les déclarations ou les documents précisés dans la déclaration susmentionnée.

    3) [ Taxes ] Toute inscription faite en vertu de l'alinéa 1) peut donner lieu au paiement d'une taxe.

    4) [ Publication ] Le Bureau international publie un avis concernant toute inscription faite en vertu de l'alinéa 1). Il envoie un exemplaire de la publication de l'avis à l'office de chacune des Parties contractantes concernées.

    Article 17

    Période initiale et renouvellement de l'enregistrement international et durée de la protection

    1) [ Période initiale de l'enregistrement international ] L'enregistrement international est effectué pour une période initiale de cinq ans à compter de la date de l'enregistrement international.

    2) [ Renouvellement de l'enregistrement international ] L'enregistrement international peut être renouvelé pour des périodes supplémentaires de cinq ans, conformément à la procédure prescrite et sous réserve du paiement des taxes prescrites.

    3) [ Durée de la protection dans les Parties contractantes désignées ] a) À condition que l'enregistrement international soit renouvelé et sous réserve du sous-alinéa b), la durée de la protection, dans chaque Partie contractante désignée, est de 15 ans à compter de la date de l'enregistrement international.

    b) Lorsque la législation d'une Partie contractante désignée prévoit une durée de protection supérieure à 15 ans pour un dessin ou modèle industriel auquel la protection a été accordée en vertu de cette législation, la durée de la protection est, à condition que l'enregistrement international soit renouvelé, la même que celle que prévoit la législation de cette Partie contractante.

    c) Chaque Partie contractante notifie au Directeur général, dans une déclaration, la durée maximale de protection prévue dans sa législation.

    4) [ Possibilité de renouvellement limité ] Le renouvellement de l'enregistrement international peut être effectué pour une, plusieurs ou la totalité des Parties contractantes désignées et pour un, plusieurs ou la totalité des dessins ou modèles industriels faisant l'objet de l'enregistrement international.

    5) [ Inscription et publication du renouvellement ] Le Bureau international inscrit les renouvellements dans le registre international et publie un avis à ce sujet. Il envoie un exemplaire de la publication de l'avis à l'office de chacune des Parties contractantes concernées.

    Article 18

    Informations relatives aux enregistrements internationaux publiés

    1) [ Accès à l'information ] Le Bureau international fournit à toute personne qui en fait la demande, moyennant le paiement de la taxe prescrite, des extraits du registre international, ou des informations sur le contenu du registre international, pour ce qui concerne tout enregistrement international publié.

    2) [ Dispense de légalisation ] Les extraits du registre international fournis par le Bureau international sont dispensés de toute exigence de légalisation dans chaque Partie contractante.

    CHAPITRE II

    DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

    Article 19

    Office commun à plusieurs États

    1) [ Notification relative à un office commun ] Si plusieurs États ayant l'intention de devenir parties au présent Acte ont réalisé, ou si plusieurs États parties au présent Acte conviennent de réaliser, l'unification de leurs lois nationales sur les dessins et modèles industriels, ils peuvent notifier au Directeur général

    i) qu'un office commun se substituera à l'office national de chacun d'eux, et

    ii) que l'ensemble de leurs territoires respectifs auxquels s'applique la loi unifiée devra être considéré comme une seule Partie contractante pour l'application des articles premier, 3 à 18 et 31 du présent Acte.

    2) [ Moment auquel la notification doit être faite ] La notification visée à l'alinéa 1) est faite,

    i) s'agissant d'États ayant l'intention de devenir parties au présent Acte, au moment du dépôt des instruments visés à l'article 27.2);

    ii) s'agissant d'États parties au présent Acte, à tout moment après l'unification de leurs lois nationales.

    3) [ Date de prise d'effet de la notification ] La notification visée aux alinéas 1) et 2) prend effet,

    i) s'agissant d'États ayant l'intention de devenir parties au présent Acte, au moment où ces États deviennent liés par le présent Acte;

    ii) s'agissant d'États parties au présent Acte, trois mois après la date de la communication qui en est faite par le Directeur général aux autres Parties contractantes ou à toute date ultérieure indiquée dans la notification.

    Article 20

    Appartenance à l'Union de La Haye

    Les Parties contractantes sont membres de la même Union que les États parties à l'Acte de 1934 ou à l'Acte de 1960.

    Article 21

    Assemblée

    1) [ Composition ] a) Les Parties contractantes sont membres de la même Assemblée que les États liés par l'article 2 de l'Acte complémentaire de 1967.

    b) Chaque membre de l'Assemblée y est représenté par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d'experts, et chaque délégué ne peut représenter qu'une seule Partie contractante.

    c) Les membres de l'Union qui ne sont pas membres de l'Assemblée sont admis aux réunions de l'Assemblée en qualité d'observateurs.

    2) [ Fonctions ] a) L'Assemblée

    i) traite de toutes les questions concernant le maintien et le développement de l'Union et l'application du présent Acte;

    ii) exerce les droits qui lui sont spécialement conférés et s'acquitte des tâches qui lui sont spécialement assignées aux termes du présent Acte ou de l'Acte complémentaire de 1967;

    iii) donne au Directeur général des directives concernant la préparation des conférences de révision et décide de la convocation de ces conférences;

    iv) modifie le règlement d'exécution;

    v) examine et approuve les rapports et activités du Directeur général relatifs à l'Union et lui donne toutes instructions utiles concernant les questions relevant de la compétence de l'Union;

    vi) arrête le programme, adopte le budget biennal de l'Union et approuve ses comptes de clôture;

    vii) adopte le règlement financier de l'Union;

    viii) crée les comités et groupes de travail qu'elle juge utiles pour permettre d'atteindre les objectifs de l'Union;

    ix) sous réserve de l'alinéa 1)c), décide quels États, organisations intergouvernementales et organisations non gouvernementales seront admis à ses réunions en qualité d'observateurs;

    x) entreprend toute autre action appropriée en vue d'atteindre les objectifs de l'Union et s'acquitte de toutes autres fonctions utiles dans le cadre du présent Acte.

    b) Sur les questions qui intéressent également d'autres unions administrées par l'Organisation, l'Assemblée statue après avoir pris connaissance de l'avis du Comité de coordination de l'Organisation.

    3) [ Quorum ] a) La moitié des membres de l'Assemblée qui sont des États et qui ont le droit de vote sur une question donnée constitue le quorum aux fins du vote sur cette question.

    b) Nonobstant les dispositions du sous-alinéa a), si, lors d'une session, le nombre des membres de l'Assemblée qui sont des États, qui ont le droit de vote sur une question donnée et qui sont représentés est inférieur à la moitié mais égal ou supérieur au tiers des membres de l'Assemblée qui sont des États et qui ont le droit de vote sur cette question, l'Assemblée peut prendre des décisions; toutefois, les décisions de l'Assemblée, à l'exception de celles qui concernent sa procédure, ne deviennent exécutoires que lorsque les conditions énoncées ci-après sont remplies. Le Bureau international communique lesdites décisions aux membres de l'Assemblée qui sont des États, qui ont le droit de vote sur ladite question et qui n'étaient pas représentés, en les invitant à exprimer par écrit, dans un délai de trois mois à compter de la date de la communication, leur vote ou leur abstention. Si, à l'expiration de ce délai, le nombre desdits membres ayant ainsi exprimé leur vote ou leur abstention est au moins égal au nombre de membres qui faisait défaut pour que le quorum fût atteint lors de la session, lesdites décisions deviennent exécutoires, pourvu qu'en même temps la majorité nécessaire reste acquise.

    4) [ Prise des décisions au sein de l'Assemblée ] a) L'Assemblée s'efforce de prendre ses décisions par consensus.

    b) Lorsqu'il n'est pas possible d'arriver à une décision par consensus, la décision sur la question à l'examen est mise aux voix. Dans ce cas,

    i) chaque Partie contractante qui est un État dispose d'une voix et vote uniquement en son propre nom, et

    ii) toute Partie contractante qui est une organisation intergouvernementale peut participer au vote à la place de ses États membres, avec un nombre de voix égal au nombre de ses États membres qui sont parties au présent Acte; aucune organisation intergouvernementale ne participe au vote si l'un de ses États membres exerce son droit de vote, et inversement.

    c) Sur les questions qui ne concernent que les États liés par l'article 2 de l'Acte complémentaire de 1967, les Parties contractantes qui ne sont pas liées par ledit article n'ont pas le droit de vote, alors que, sur les questions qui ne concernent que les Parties contractantes, seules ces dernières ont le droit de vote.

    5) [ Majorités ] a) Sous réserve des articles 24.2) et 26.2), les décisions de l'Assemblée sont prises à la majorité des deux tiers des votes exprimés.

    b) L'abstention n'est pas considérée comme un vote.

    6) [ Sessions ] a) L'Assemblée se réunit une fois tous les deux ans en session ordinaire sur convocation du Directeur général et, sauf cas exceptionnels, pendant la même période et aux mêmes lieux que l'Assemblée générale de l'Organisation.

    b) L'Assemblée se réunit en session extraordinaire sur convocation du Directeur général, le Directeur général agissant soit à la demande d'un quart des membres de l'Assemblée, soit de sa propre initiative.

    c) L'ordre du jour de chaque session est établi par le Directeur général.

    7) [ Règlement intérieur ] L'Assemblée adopte son propre règlement intérieur.

    Article 22

    Bureau international

    1) [ Fonctions administratives ] a) L'enregistrement international et les tâches connexes ainsi que les autres tâches administratives concernant l'Union sont assurés par le Bureau international.

    b) En particulier, le Bureau international prépare les réunions et assure le secrétariat de l'Assemblée et des comités d'experts et groupes de travail qu'elle peut créer.

    2) [ Directeur général ] Le Directeur général est le plus haut fonctionnaire de l'Union et la représente.

    3) [ Réunions autres que les sessions de l'Assemblée ] Le Directeur général convoque tout comité ou groupe de travail créé par l'Assemblée et toute autre réunion traitant de questions intéressant l'Union.

    4) [ Rôle du Bureau international à l'Assemblée et à d'autres réunions ] a) Le Directeur général et les personnes désignées par le Directeur général prennent part, sans droit de vote, à toutes les réunions de l'Assemblée et des comités et groupes de travail créés par l'Assemblée ainsi qu'à toute autre réunion convoquée par le Directeur général sous les auspices de l'Union.

    b) Le Directeur général ou un membre du personnel désigné par le Directeur général est d'office secrétaire de l'Assemblée et des comités, groupes de travail et autres réunions visés au sous-alinéa a).

    5) [ Conférences ] a) Le Bureau international, selon les directives de l'Assemblée, prépare les conférences de révision.

    b) Le Bureau international peut consulter des organisations intergouvernementales ainsi que des organisations non gouvernementales internationales et nationales sur la préparation de ces conférences.

    c) Le Directeur général et les personnes désignées par le Directeur général prennent part, sans droit de vote, aux délibérations des conférences de révision.

    6) [ Autres fonctions ] Le Bureau international exécute toutes les autres tâches qui lui sont assignées en relation avec le présent Acte.

    Article 23

    Finances

    1) [ Budget ] a) L'Union a un budget.

    b) Le budget de l'Union comprend les recettes et les dépenses propres à l'Union et sa contribution au budget des dépenses communes aux unions administrées par l'Organisation.

    c) Sont considérées comme dépenses communes aux unions les dépenses qui ne sont pas attribuées exclusivement à l'Union mais également à une ou plusieurs autres unions administrées par l'Organisation. La part de l'Union dans ces dépenses communes est proportionnelle à l'intérêt que ces dépenses présentent pour elle.

    2) [ Coordination avec les budgets d'autres unions ] Le budget de l'Union est arrêté compte tenu des exigences de coordination avec les budgets des autres unions administrées par l'Organisation.

    3) [ Sources de financement du budget ] Le budget de l'Union est financé par les ressources suivantes:

    i) les taxes relatives aux enregistrements internationaux;

    ii) les sommes dues pour les autres services rendus par le Bureau international au titre de l'Union;

    iii) le produit de la vente des publications du Bureau international concernant l'Union et les droits afférents à ces publications;

    iv) les dons, legs et subventions;

    v) les loyers, intérêts et autres revenus divers.

    4) [ Fixation des taxes et des sommes dues; montant du budget ] a) Le montant des taxes visées à l'alinéa 3)i) est fixé par l'Assemblée, sur proposition du Directeur général. Les sommes dues visées à l'alinéa 3)ii) sont fixées par le Directeur général et sont provisoirement applicables jusqu'à ce que l'Assemblée se prononce à sa session suivante.

    b) Le montant des taxes visées à l'alinéa 3)i) est fixé de manière à ce que les recettes de l'Union provenant des taxes et des autres sources de revenus permettent au moins de couvrir toutes les dépenses du Bureau international intéressant l'Union.

    c) Dans le cas où le budget n'est pas adopté avant le début d'un nouvel exercice, le budget de l'année précédente est reconduit selon les modalités prévues par le règlement financier.

    5) [ Fonds de roulement ] L'Union possède un fonds de roulement constitué par les excédents de recettes et, si ces excédents ne suffisent pas, par un versement unique effectué par chaque membre de l'Union. Si le fonds devient insuffisant, l'Assemblée décide de son augmentation. La proportion et les modalités de versement sont arrêtées par l'Assemblée, sur proposition du Directeur général.

    6) [ Avances consenties par l'État hôte ] a) L'accord de siège conclu avec l'État sur le territoire duquel l'Organisation a son siège prévoit que, si le fonds de roulement est insuffisant, cet État accorde des avances. Le montant de ces avances et les conditions dans lesquelles elles sont accordées font l'objet, dans chaque cas, d'accords séparés entre l'État en cause et l'Organisation.

    b) L'État visé au sous-alinéa a) et l'Organisation ont chacun le droit de dénoncer l'engagement d'accorder des avances moyennant notification par écrit. La dénonciation prend effet trois ans après la fin de l'année au cours de laquelle elle a été notifiée.

    7) [ Vérification des comptes ] La vérification des comptes est assurée, selon les modalités prévues par le règlement financier, par un ou plusieurs États membres de l'Union ou par des contrôleurs extérieurs, qui sont, avec leur consentement, désignés par l'Assemblée.

    Article 24

    Règlement d'exécution

    1) [ Objet ] Le règlement d'exécution régit les modalités d'application du présent Acte. Il comporte en particulier des dispositions relatives

    i) aux questions qui, aux termes du présent Acte, doivent faire l'objet de prescriptions;

    ii) à des points de détail destinés à compléter les dispositions du présent Acte ou à tous détails utiles pour leur application;

    iii) à toutes exigences, questions ou procédures d'ordre administratif.

    2) [ Modification de certaines dispositions du règlement d'exécution ] a) Le règlement d'exécution peut préciser que certaines de ses dispositions peuvent être modifiées seulement à l'unanimité ou seulement à la majorité des quatre cinquièmes.

    b) Pour que l'exigence de l'unanimité ou d'une majorité des quatre cinquièmes ne s'applique plus à l'avenir à la modification d'une disposition du règlement d'exécution, l'unanimité est requise.

    c) Pour que l'exigence de l'unanimité ou d'une majorité des quatre cinquièmes s'applique à l'avenir à la modification d'une disposition du règlement d'exécution, une majorité des quatre cinquièmes est requise.

    3) [ Divergence entre le présent Acte et le règlement d'exécution ] En cas de divergence entre les dispositions du présent Acte et celles du règlement d'exécution, les premières priment.

    CHAPITRE III

    RÉVISION ET MODIFICATION

    Article 25

    Révision du présent Acte

    1) [ Conférences de révision ] Le présent Acte peut être révisé par une conférence des Parties contractantes.

    2) [ Révision ou modification de certains articles ] Les articles 21, 22, 23 et 26 peuvent être modifiés soit par une conférence de révision, soit par l'Assemblée conformément aux dispositions de l'article 26.

    Article 26

    Modification de certains articles par l'Assemblée

    1) [ Propositions de modification ] a) Des propositions de modification des articles 21, 22, 23 et du présent article par l'Assemblée peuvent être présentées par toute Partie contractante ou par le Directeur général.

    b) Ces propositions sont communiquées par le Directeur général aux Parties contractantes six mois au moins avant d'être soumises à l'examen de l'Assemblée.

    2) [ Majorités ] L'adoption de toute modification des articles visés à l'alinéa 1) requiert une majorité des trois quarts; toutefois, l'adoption de toute modification de l'article 21 ou du présent alinéa requiert une majorité des quatre cinquièmes.

    3) [ Entrée en vigueur ] a) Sauf lorsque le sous-alinéa b) s'applique, toute modification des articles visés à l'alinéa 1) entre en vigueur un mois après que le Directeur général a reçu, de la part des trois quarts des Parties contractantes qui étaient membres de l'Assemblée au moment où la modification a été adoptée et qui avaient le droit de voter sur cette modification, des notifications écrites faisant état de l'acceptation de cette modification conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

    b) Une modification de l'article 21.3) ou 4) ou du présent sous-alinéa n'entre pas en vigueur si, dans les six mois suivant son adoption par l'Assemblée, une Partie contractante notifie au Directeur général qu'elle n'accepte pas cette modification.

    c) Toute modification qui entre en vigueur conformément aux dispositions du présent alinéa lie tous les États et toutes les organisations intergouvernementales qui sont des Parties contractantes au moment où la modification entre en vigueur ou qui le deviennent à une date ultérieure.

    CHAPITRE IV

    CLAUSES FINALES

    Article 27

    Conditions et modalités pour devenir partie au présent Acte

    1) [ Conditions à remplir ] Sous réserve des alinéas 2) et 3) et de l'article 8,

    i) tout État membre de l'Organisation peut signer le présent Acte et devenir partie à celui-ci;

    ii) toute organisation intergouvernementale qui gère un office auprès duquel la protection des dessins et modèles industriels peut être obtenue avec effet sur le territoire où s'applique le traité constitutif de l'organisation intergouvernementale peut signer le présent Acte et devenir partie à celui-ci, sous réserve qu'au moins un des États membres de l'organisation intergouvernementale soit membre de l'Organisation et que cet office n'ait pas fait l'objet d'une notification en vertu de l'article 19.

    2) [ Ratification ou adhésion ] Tout État ou organisation intergouvernementale visé à l'alinéa 1) peut déposer

    i) un instrument de ratification s'il a signé le présent Acte, ou

    ii) un instrument d'adhésion s'il n'a pas signé le présent Acte.

    3) [ Date de prise d'effet du dépôt ] a) Sous réserve des sous-alinéas b) à d), la date de prise d'effet du dépôt d'un instrument de ratification ou d'adhésion est la date à laquelle cet instrument est déposé.

    b) La date de prise d'effet du dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion de tout État pour lequel la protection des dessins et modèles industriels peut être obtenue uniquement par l'intermédiaire de l'office géré par une organisation intergouvernementale dont cet État est membre est la date à laquelle est déposé l'instrument de cette organisation intergouvernementale si cette date est postérieure à la date à laquelle a été déposé l'instrument dudit État.

    c) La date de prise d'effet du dépôt de tout instrument de ratification ou d'adhésion qui contient la notification visée à l'article 19 ou en est accompagné est la date à laquelle est déposé le dernier des instruments des États membres du groupe d'États ayant fait ladite notification.

    d) Tout instrument de ratification ou d'adhésion d'un État peut contenir une déclaration, ou être accompagné d'une déclaration, aux termes de laquelle il ne doit être considéré comme déposé que si l'instrument d'un autre État ou d'une organisation intergouvernementale, ou ceux de deux autres États, ou ceux d'un autre État et d'une organisation intergouvernementale, dont les noms sont spécifiés et qui remplissent les conditions nécessaires pour devenir parties au présent Acte, sont aussi déposés. L'instrument contenant une telle déclaration ou accompagné d'une telle déclaration est considéré comme ayant été déposé le jour où la condition indiquée dans la déclaration est remplie. Toutefois, lorsqu'un instrument indiqué dans la déclaration contient lui-même une déclaration du même type ou est lui-même accompagné d'une déclaration du même type, cet instrument est considéré comme déposé le jour où la condition indiquée dans cette dernière déclaration est remplie.

    e) Toute déclaration faite en vertu du sous-alinéa d) peut, à tout moment, être retirée, en totalité ou en partie. Le retrait prend effet à la date à laquelle la notification de retrait est reçue par le Directeur général.

    Article 28

    Date de prise d'effet des ratifications et des adhésions

    1) [ Instruments à prendre en considération ] Aux fins du présent article, seuls sont pris en considération les instruments de ratification ou d'adhésion qui sont déposés par les États ou organisations intergouvernementales visés à l'article 27.1) et pour lesquels les conditions de l'article 27.3), régissant la date de prise d'effet, sont remplies.

    2) [ Entrée en vigueur du présent Acte ] Le présent Acte entre en vigueur trois mois après que six États ont déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion, à condition que, d'après les statistiques annuelles les plus récentes réunies par le Bureau international, trois au moins de ces États remplissent au moins une des conditions suivantes :

    i) au moins 3000 demandes de protection de dessins ou modèles industriels ont été déposées dans l'État considéré ou pour cet État, ou

    ii) au moins 1000 demandes de protection de dessins ou modèles industriels ont été déposées dans l'État considéré ou pour celui-ci par des résidents d'États autres que cet État.

    3) [ Entrée en vigueur des ratifications et adhésions ] a) Tout État ou toute organisation intergouvernementale qui a déposé son instrument de ratification ou d'adhésion au moins trois mois avant l'entrée en vigueur du présent Acte devient lié par celui-ci à la date de son entrée en vigueur.

    b) Tout autre État ou organisation intergouvernementale devient lié par le présent Acte trois mois après la date à laquelle il a déposé son instrument de ratification ou d'adhésion ou à toute date ultérieure indiquée dans cet instrument.

    Art i cle 29

    Interdiction de faire des réserves

    Aucune réserve ne peut être faite à l'égard du présent Acte.

    Article 30

    Déclarations faites par les Parties contractantes

    1) [ Moment auquel les déclarations peuvent être faites ] Toute déclaration selon l'article 4.1)b), 5.2)a), 7.2), 11.1), 13.1), 14.3), 16.2) ou 17.3)c) peut être faite

    i) au moment du dépôt d'un instrument visé à l'article 27.2), auquel cas elle prend effet à la date à laquelle l'État ou l'organisation intergouvernementale ayant fait la déclaration devient lié par le présent Acte, ou

    ii) après le dépôt d'un instrument visé à l'article 27.2), auquel cas elle prend effet trois mois après la date de sa réception par le Directeur général ou à toute date ultérieure qui y est indiquée mais ne s'applique qu'aux enregistrements internationaux dont la date est identique ou postérieure à la date à laquelle elle a pris effet.

    2) [ Déclarations d'États ayant un office commun ] Nonobstant l'alinéa 1), toute déclaration visée dans ledit alinéa qui a été faite par un État ayant, en même temps qu'un ou plusieurs autres États, notifié au Directeur général, en vertu de l'article 19.1), la substitution d'un office commun à leurs offices nationaux ne prend effet que si cet autre État ou ces autres États font une déclaration correspondante.

    3) [ Retrait de déclarations ] Toute déclaration visée à l'alinéa 1) peut être retirée en tout temps par notification adressée au Directeur général. Un tel retrait prend effet trois mois après la date de réception de la notification par le Directeur général ou à toute date ultérieure indiquée dans la notification. Dans le cas d'une déclaration selon l'article 7.2), le retrait n'a pas d'incidence sur les demandes internationales déposées avant la prise d'effet dudit retrait.

    Article 31

    Applicabilité des Actes de 1934 et de 1960

    1) [ Relations entre les États parties à la fois au présent Acte et à l'Acte de 1934 ou à celui de 1960 ] Seul le présent Acte lie, dans leurs relations mutuelles, les États parties à la fois au présent Acte et à l'Acte de 1934 ou à l'Acte de 1960. Toutefois, lesdits États sont tenus d'appliquer, dans leurs relations mutuelles, les dispositions de l'Acte de 1934 ou celles de l'Acte de 1960, selon le cas, aux dessins et modèles déposés auprès du Bureau international antérieurement à la date à laquelle le présent Acte les lie dans leurs relations mutuelles.

    2) [ Relations entre les États parties à la fois au présent Acte et à l'Acte de 1934 ou à celui de 1960 et les États parties à l'Acte de 1934 ou à celui de 1960 qui ne sont pas parties au présent Acte ] a) Tout État partie à la fois au présent Acte et à l'Acte de 1934 est tenu d'appliquer les dispositions de l'Acte de 1934 dans ses relations avec les États qui sont parties à l'Acte de 1934 sans être en même temps parties à l'Acte de 1960 ou au présent Acte.

    b) Tout État partie à la fois au présent Acte et à l'Acte de 1960 est tenu d'appliquer les dispositions de l'Acte de 1960 dans ses relations avec les États qui sont parties à l'Acte de 1960 sans être en même temps parties au présent Acte.

    Article 32

    Dénonciation du présent Acte

    1) [ Notification ] Toute Partie contractante peut dénoncer le présent Acte par notification adressée au Directeur général.

    2) [ Prise d'effet ] La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le Directeur général a reçu la notification ou à toute date ultérieure indiquée dans la notification. Elle n'a aucune incidence sur l'application du présent Acte aux demandes internationales qui sont en instance et aux enregistrements internationaux qui sont en vigueur, en ce qui concerne la Partie contractante en cause, au moment de la prise d'effet de la dénonciation.

    Article 33

    Langues du présent Acte; signature

    1) [ Textes originaux; textes officiels ] a) Le présent Acte est signé en un seul exemplaire original en langues française, anglaise, arabe, chinoise, espagnole et russe, tous ces textes faisant également foi.

    b) Des textes officiels sont établis par le Directeur général, après consultation des gouvernements intéressés, dans les autres langues que l'Assemblée peut indiquer.

    2) [ Délai pour la signature ] Le présent Acte reste ouvert à la signature au siège de l'Organisation pendant un an après son adoption.

    Article 34

    Dépositaire

    Le Directeur général est le dépositaire du présent Acte.

    DÉCLARATION

    sur le dépôt direct

    Lors du dépôt du présent instrument d'adhésion auprès du directeur général de l'OMPI, le président du Conseil annexe audit instrument la déclaration suivante:

    «La Communauté européenne déclare que les demandes internationales ne peuvent pas être déposées par l'intermédiaire de son Office.»

    DÉCLARATION

    sur le système des taxes individuelles

    Lors du dépôt du présent instrument d'adhésion auprès du directeur général de l'OMPI, le président du Conseil annexe audit instrument la déclaration suivante:

    «La Communauté européenne déclare qu'en liaison avec tout enregistrement international dans lequel elle est désignée et en liaison avec le renouvellement de tout enregistrement international résultant d'une telle demande internationale, la taxe de désignation visée à l'article 7.1 de l'acte de Genève est remplacée par une taxe de désignation individuelle dont le montant est le suivant: ….. »[18]

    DÉCLARATION

    relative à la durée de la protection dans la Communauté européenne

    Lors du dépôt du présent instrument d'adhésion auprès du directeur général de l'OMPI, le président du Conseil annexe audit instrument la déclaration suivante:

    «La Communauté européenne déclare que la durée de protection maximale prévue par son droit est de 25 ans.»

    FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

    Domaine(s) politique(s): Marché intérieur des biens et services Activité(s): Préparer l'adhésion de la Communauté européenne à l'acte de Genève concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels |

    DÉNOMINATION DE L'ACTION: PROPOSITION DE DÉCISION DU CONSEIL APPROUVANT L'ADHÉSION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE À L'ACTE DE GENÈVE DE L'ARRANGEMENT DE LA HAYE CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS, ADOPTÉ À GENÈVE LE 2 JUILLET 1999 |

    1. LIGNES BUDGÉTAIRE(S) + INTITULÉ(S)

    2. DONNÉES CHIFFRÉES GLOBALES

    2.1. Enveloppe totale de l'action (partie B): Mio€ en CE

    Sans objet

    2.2. P ériode d'application:

    (années de début et d'expiration)

    Début: Date d'entrée en vigueur

    Expiration: Indéterminée

    2.3. Estimation globale pluriannuelle des dépenses:

    a) Échéancier crédits d'engagement/crédits de paiement (intervention financière) (cf. point 6.1.1)

    Néant

    b) Assistance technique et administrative (ATA) et dépenses d'appui (DDA) (cf. point 6.1.2)

    Néant

    c) Incidence financière globale des ressources humaines et autres dépenses de fonctionnement (cf. points 7.2 et 7.3)

    Mio€ (à la 3e décimale)

    2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total |

    CE/CP | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,324 |

    TOTAL a+b+c |

    CE | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,324 |

    CP | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,324 |

    2.4. Compatibilit é avec la programmation financière et les perspectives financières

    [X] Proposition compatible avec la programmation financière existante

    Cette proposition nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée des perspectives financières,

    y compris, le cas échéant, un recours aux dispositions de l'accord interinstitutionnel.

    2.5. Incidence financière sur les recettes

    [X] Aucune implication financière (concerne des aspects techniques relatifs à la mise en œuvre d'une mesure)

    OU

    Incidence financière – L'effet sur les recettes est le suivant:

    Sans objet

    3. CARACT ÉRISTIQUES BUDGÉTAIRES

    Nature de la dépense | Nouvelle | Participation AELE | Participation pays candidats | Rubrique PF |

    DNO | CD | NON | NON | NON | N° 5 |

    4. BASE LÉGALE

    Article 308 CE en liaison avec article 300, paragraphes 2 et 3, CE

    5. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION

    5.1. N écessité d'une intervention communautaire

    5.1.1. Objecti fs poursuivis

    La proposition a pour objectif d'établir un lien entre le système des dessins ou modèles communautaires et le système d'enregistrement international institué en vertu de l'acte de Genève du système de La Haye. Ce lien permettra aux créateurs de déposer une seule demande internationale unique auprès du Bureau international de l'OMPI désignant, parmi d'autres parties contractantes, la Communauté européenne afin d'obtenir la protection en vertu du système des dessins ou modèles communautaires.

    5.1.2. Dispositions prises relevant de l'évaluation ex ante

    La Communauté européenne a d'ores et déjà manifesté un vif intérêt pour le système de La Haye en décidant de prendre une part active aux négociations internationales ayant abouti à la conférence diplomatique tenue à Genève en 1999, lorsque le nouvel acte a été adopté. À plusieurs reprises, les organisations représentant les utilisateurs potentiels tant du système des dessins ou modèles communautaires que du système d'enregistrement international ont exprimé leur vif intérêt pour l'établissement d'un lien entre les deux systèmes. En 2004, la Commission a lancé une consultation des parties intéressées (États membres, organisations sectorielles et professionnelles et entreprises privées) sur l'impact économique éventuel de l'adhésion de la Communauté au système de La Haye. Une très large majorité - proche de l'unanimité - des réponses s'est ralliée à la perspective d'une prochaine adhésion de la Communauté à l'acte de Genève.

    5.1.3. Dispositions prises à la suite de l'évaluation ex post

    Sans objet

    5.2. Actions envisagées et modalités de l'intervention budgétaire

    La décision proposée autorise le président du Conseil à déposer l'instrument d'adhésion à l'acte de Genève auprès du directeur général de l'OMPI et comprend des déclarations qui seront notifiées dans l'instrument d'adhésion. La proposition autorise également la Commission à représenter la Communauté à l'assemblée de l'union de La Haye après d'adhésion de la Communauté à l'acte de Genève. Aucun concours financier n'est prévu.

    5.3. M odalités de mise en œuvre

    La Commission sera appelée à négocier dans l'assemblée de l'union de La Haye au nom de la Communauté à la suite de la coordination dans le groupe de travail compétent du Conseil ou dans des réunions ad hoc convoquées pendant le déroulement de travaux dans le cadre de l'OMPI.

    6. INCIDENCE FINANCIÈRE

    6.1. Incidence financière totale sur la partie B (pour toute la période de programmation)

    Sans objet

    6.2. Calcul des coûts par mesure envisagée en partie B (pour toute la période de programmation)

    Sans objet

    7. I NCIDENCE SUR LES EFFECTIFS ET LES DÉPENSES ADMINISTRATIVES

    7.1. I ncidence sur les ressources humaines

    Types d'emplois | Effectifs à affecter à la gestion de l'action par utilisation des ressources existantes et/ou supplémentaires | Total | Description des tâches découlant de l'action |

    Nombre d'emplois permanents | Nombre d'emplois temporaires |

    Fonctionnaires ou agents temporaires | A B C | 0,5 A | 0 | 0,5 A | Si nécessaire, une description plus complète des tâches peut être annexée. Préparation et participation aux réunions du Conseil et du Parlement portant sur la négociation de la proposition jusqu'à son adoption. Préparation et participation aux réunions de l'union de La Haye et coordination des positions vis-à-vis des États membres. |

    Autres ressources humaines | 0 | 0 | 0 |

    Total | 0,5 | 0 | 0,5 |

    7.2. Incidence financière globale des ressources humaines

    Type de ressources humaines | Montants (€) | Mode de calcul * |

    Fonctionnaires Agents temporaires | 54 000 | Coût annuel par fonctionnaire: 108 000 € |

    Autres ressources humaines (indiquer la ligne budgétaire) |

    Total | 54 000 |

    Les montants correspondent aux dépenses totales pour 12 mois.

    7.3. Autres dépenses de fonctionnement découlant de l'action

    Sans objet

    I. Total annuel (7.2 + 7.3) II. Durée de l'action III. Coût total de l'action (I x II) | 54 000 € 2006-2011 324 000 € |

    8. SUIVI ET ÉVALUATION

    8.1. Système de suivi

    Sans objet

    8.2. Modalités et périodicité de l'évaluation prévue

    L'évaluation permanente sera réalisée sur la base du suivi du volume d'enregistrements internationaux désignant le système des dessins ou modèles communautaires.

    9. MESURES ANTI-FRAUDE

    Aucun concours financier n'est prévu.

    [1] JO L 3 du 5.1.2002, p. 1.

    [2] L'OHMI a été institué par le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, JO L 11 du 14.1.1994, p. 1.

    [3] Belgique, Estonie, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Italie, Lettonie, Luxembourg, Pays-Bas, Slovénie, Espagne. Cinq États membres de l'UE – parmi 18 pays au total – sont devenus parties de l'acte de Genève (Estonie, Hongrie, Lettonie, Slovénie et Espagne). Les mises à jour seront publiées sur le site Internet de l'OMPI: www.wipo.int.

    [4] JO L 296 du 14.11.2003, p. 20.

    [5] Cette disposition concerne les pays qui partagent un office commun, tels que les pays Benelux.

    [6] À cet égard, l'acte de Genève diffère du protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques qui dispose, à l'article 2.2, que la demande d'enregistrement international doit être déposée auprès du Bureau international par l'intermédiaire de l'office auprès duquel la demande de base a été déposée ou par lequel l'enregistrement de base a été effectué, selon le cas.

    [7] Le total des taxes dues en liaison avec une demande internationale comprennent i) une taxe de base, ii) la taxe de désignation standard ou une taxe de désignation individuelle, iii) une taxe de publication. Ces taxes doivent être payées au moment du dépôt de la demande internationale, à l'exception du cas d'une demande d'ajournement de la publication. Voir la règle 12 du règlement d'exécution.

    [8] Ces questions concernent l'ajournement de la publication (article 11), l'unité de dessin ou modèle (article 13), les vues exigées du dessin ou modèle (règle 9), les exigences spéciales concernant le déposant (règle 8), le contrôle de sécurité (règle 13), l'interdiction de l'auto-désignation (article 14), le contenu obligatoire de la demande internationale (article 5 et règle 7), la prolongation du délai de notification du refus et de la date à partir de laquelle le dessin ou modèle industriel est protégé (règle 18), les offices communs à plusieurs États (article 19) et, indirectement, le régime linguistique des communications entre l'office national et le Bureau international (règle 6).

    [9] JO L 341 du 17.12.2002, p. 28.

    [10] JO L 341 du 17.12.2002, p. 54.

    [11] JO C du, p.

    [12] JO C du, p.

    [13] JO C du, p.

    [14] JO L 3 du 5.1.2002, p. 1. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 2003.

    [15] En adoptant l'article 10, la Conférence diplomatique est convenue que rien dans cet article n'interdit l'accès à la demande internationale ou à l'enregistrement international par le déposant ou le titulaire ou une personne ayant le consentement de déposant ou du titulaire.

    [16] En adoptant l'article 12.4, l'article 14.2)b) et la règle 18.4, la Conférence diplomatique est convenue qu'un retrait ou refus par un office ayant communiqué une notification de refus peut prendre la forme d'une déclaration aux termes de laquelle l'office concerné a décidé d'accepter les effets de l'enregistrement international en rapport avec les dessins et modèles industriels, ou certains des dessins et modèles industriels, auxquels la notification du refus se rapporte. Il a également été convenu qu'un office peut, dans le délai accordé pour la communication d'une notification de refus, envoyer une déclaration aux termes de laquelle il a décidé d'accepter les effets d'un enregistrement international même s'il n'a pas communiqué une telle notification de refus.

    [17] Voir note 19.

    [18] Sur la base d'une analyse financière de l'impact de l'adhésion de la Communauté européenne à l'acte de Genève, la Commission européenne proposera une modification du règlement (CE) n° 2246/2002 de la Commission, du 16 décembre 2002, concernant les taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) au titre de l'enregistrement des dessins ou modèles communautaires (JO L 341 du 17.12.2002, p. 54).

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