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Document 52005PC0676

    Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71

    /* COM/2005/0676 final - COD 2005/0258 */

    52005PC0676

    Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 /* COM/2005/0676 final - COD 2005/0258 */


    [pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

    Bruxelles, le 21.12.2005

    COM(2005) 676 final

    2005/0258 (COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71

    (présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    CONTEXTE DE LA PROPOSITION Motivations et objectifs de la proposition La présente proposition vise à mettre à jour le règlement communautaire (CEE) n° 1408/71 pour qu’il reflète l'évolution de la législation nationale sur la sécurité sociale des États membres. Contexte général La présente proposition constitue l’une des mises à jour régulières du règlement (CEE) n°1408/71, plus précisément de ses annexes, dont le but est de donner une image correcte de l'évolution de la situation juridique au niveau national et donc de garantir une coordination adéquate à l’échelon communautaire des régimes nationaux de sécurité sociale. Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Règlement (CEE) n° 1408/71, mis à jour par le règlement (CE) n° 118/97 et modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil. La présente proposition actualisera et modifiera les références qui sont citées dans certaines annexes du règlement et se rapportent à des législations nationales ayant été modifiées. Cohérence avec d’autres politiques et objectifs de l'Union Sans objet. CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D'IMPACT Consultation des parties intéressées Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général des personnes interrogées Les États membres ont été invités à soumettre des demandes de modification mettant à jour les règlements (CEE) n° 1408/71 et n° 574/72 pour que ces derniers tiennent compte de l'évolution de leur législation nationale. Les fonctionnaires de la Commission ont évalué ses demandes, ils les ont examinées avec les représentants des États membres lors d’une réunion de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants et, le cas échéant, ont encore clarifié certains détails avec les représentants des États membres concernés. Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles ont été prises en compte Les demandes jugées compatibles avec la législation de l’UE et approuvées par la commission administrative ont été acceptées et intégrées. Obtention et utilisation d'expertise Domaines scientifiques/d'expertise concernés Coordination de la sécurité sociale Méthodologie utilisée Examen lors des réunions de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants et, si nécessaire, examen complémentaire avec les représentants des États membres concernés au sein de la commission administrative pour notamment clarifier certains points de la législation nationale. Principales organisations/principaux experts consultés Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants et certains représentants siégeant dans cette commission. Résumé des avis reçus et utilisés L'existence de risques potentiellement sérieux aux conséquences irréversibles n'a pas été mentionnée. Il a été décidé d’actualiser certaines rubriques concernant les États membres dans les annexes du règlement n° 1408/71 Moyens utilisés pour mettre les avis d’experts à la disposition du public Néant. Analyse d'impact Les États membres modifient fréquemment leur législation sur la sécurité sociale. Par conséquent, les références faites au droit national dans la législation de l’UE coordonnant les régimes de sécurité sociale deviennent caduques et sources d’incertitude juridique. Cette situation est préjudiciable aux citoyens de l’UE se déplaçant à l’intérieur de l’UE, parce qu’ils ne sont pas correctement informés de leurs droits, et complique la tâche des institutions nationales de sécurité sociale devant appliquer correctement les dispositions de coordination de l'UE en la matière. Les références citées dans la législation de coordination de l’UE, notamment dans les règlements n° 1408/71 et 574/72, doivent donc être mises à jour pour refléter correctement la législation nationale. Les règlements communautaires ne peuvent être modifiés que par un autre règlement. Il est dans l’intérêt des citoyens concernés que les règlements communautaires soient mis à jour rapidement après une modification de la législation nationale. Au vu des réformes fondamentales des retraites introduites en Suède et en Finlande, et de la réforme du régime néerlandais de soins de santé, le règlement n°1408/71 doit être actualisé dans les meilleurs délais, et ceci bien que le règlement n° 883/2004 le remplaçant soit entré en vigueur le 20 mai 2004. Ce nouveau règlement ne sera pas appliqué avant l’entrée en vigueur du règlement d’application, laquelle n’interviendra probablement pas avant 2007. La proposition de règlement portant modification des dispositions actuelles n’entraînera aucune différence par rapport à la charge de travail ou aux coûts supportés par les institutions et administrations de sécurité sociale, les travailleurs ou les employeurs. Au contraire, l’objectif de cette mise à jour est d’améliorer la coordination communautaire des régimes de sécurité sociale et d'offrir ainsi une meilleure protection aux citoyens de l'UE se déplaçant au sein de celle-ci. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION Résumé des mesures proposées La présente proposition vise à mettre à jour certaines annexes du règlement n° 1408/71 pour qu’elles reflètent l'évolution de la législation nationale sur la sécurité sociale des États membres. Elle facilitera donc l’application de la législation communautaire coordonnant les régimes de sécurité sociale, puisque celle-ci sera le reflet fidèle du droit national en vigueur. Base juridique Articles 42 et 308 du traité CE Principe de subsidiarité Le principe de subsidiarité s'applique pour autant que la proposition ne relève pas de la compétence exclusive de la Communauté. Les objectifs de la proposition ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres pour la ou les raisons suivantes. Une action communautaire prenant la forme de mesures de coordination dans le domaine de la sécurité sociale est requise par l'article 42 du traité et nécessaire pour que le droit à la libre circulation des travailleurs inscrit dans le traité puisse être pleinement exercé. Sans cette coordination, la libre circulation risquerait de rester lettre morte, car les citoyens seraient moins enclins à faire usage de leur droit si celui-ci, fondamentalement, entraînait la perte de droits déjà acquis en vertu de la sécurité sociale d’un autre État membre. La législation communautaire sur la sécurité sociale n’entend pas se substituer aux différents régimes nationaux. Il convient de souligner que la proposition de règlement n’est pas une mesure d’harmonisation et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour garantir une véritable coordination. Cette proposition vise simplement à mettre à jour les règles actuelles de coordination pour qu'elles reflètent les changements introduits dans les législations nationales. Même si la proposition repose donc essentiellement sur les contributions des États membres, ceux-ci ne pourraient adopter ces dispositions au niveau national, car elles risqueraient d’entrer en conflit avec le règlement. Pour que celui-ci soit réellement applicable dans les États membres concernés, il faut par conséquent garantir une adaptation adéquate de ses annexes. La coordination de la sécurité sociale porte sur des situations transfrontalières dans lesquelles aucun État membre ne peut agir seul. Le règlement communautaire de coordination remplace les nombreux accords bilatéraux existants. Non seulement il simplifie la coordination de la sécurité sociale par les États membres, mais il garantit l’égalité de traitement aux personnes assurées conformément aux législations nationales en la matière. L'action communautaire permettra de mieux réaliser les objectifs de la proposition pour la ou les raisons suivantes: La coordination des régimes de sécurité sociale n’a de sens qu’au niveau communautaire. L’objectif est de garantir une bonne coordination de ces régimes dans tous les États membres, coordination qui trouve son origine, et sa justification, dans la libre circulation des personnes au sein de l’UE. Il n’existe aucun indicateur qualitatif, mais le règlement concerne chaque citoyen de l’UE se déplaçant, pour quelque motif que ce soit, au sein de celle-ci. La présente proposition est purement une mesure de coordination qui ne peut être adoptée qu’à l’échelon communautaire. Il incombe toujours aux États membres d'organiser et de financer leur propre régime de sécurité sociale. La proposition est donc conforme au principe de subsidiarité. Principe de proportionnalité La proposition respecte le principe de proportionnalité, pour la ou les raisons suivantes. Le règlement (CEE) n°1408/71 impose ce type d’action, car un règlement ne peut être modifié que par un autre règlement. Cependant, les États membres restent les seuls responsables de l'organisation et du financement de leur régime de sécurité sociale. La proposition facilite la coordination des régimes de sécurité sociale par les États membres et bénéficie donc aux citoyens comme aux autorités nationales compétentes. Ces dispositions spéciales se fondant sur des propositions des États membres, les éventuelles charges financières et administratives qu’elles imposeront seront minimes et resteront proportionnées aux objectifs mentionnés ci-dessus. Inversement, l’absence de mise à jour du règlement n° 1408/71 entraînerait probablement une augmentation des contraintes financières et administratives. Choix des instruments Instruments proposés: règlement D’autres moyens ne seraient pas appropriés pour la ou les raisons suivantes. Il n’y a pas d’autre solution puisqu’un texte comme le règlement (CEE) n° 1408/71 ne peut être modifié que par un règlement. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition n'a pas d'incidence sur le budget de la Communauté. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES Espace économique européen Le texte proposé présente de l’intérêt pour l’EEE; il convient par conséquent qu’il lui soit étendu. Explication détaillée de la proposition A. Article 2 (Entrée en vigueur) La nouvelle loi néerlandaise sur l’assurance soins de santé étant applicable à compter du 1er janvier 2006, les modifications concernant les Pays-Bas aux annexes I et VI doivent entrer en vigueur à partir de cette date. B. Annexe I. Modification de l'annexe I 1. Modification de la partie I L’annexe I, partie I, définit les termes « travailleurs salariés » ou « travailleurs non salariés » lorsque ceux-ci ne peuvent être déterminés sur la base de la législation nationale. La formulation à la rubrique « X. SUÈDE » devrait être adaptée en fonction de la nouvelle loi sur les assurances sociales (1999:799) et il conviendrait d’ajouter une référence à la loi sur les cotisations sociales pour définir les travailleurs non salariés. 2. Modification de la partie II L’annexe I, partie II, définit l’expression « membres de la famille » pour les cas où la législation nationale ne permet pas de distinguer entre ceux-ci et d'autres personnes. La formulation à la rubrique « Q. PAYS-BAS » devrait être adaptée en fonction de la nouvelle loi sur l’assurance soins de santé. II. Modification de l'annexe II bis L'annexe II bis recense les prestations spéciales à caractère non contributif dont bénéficient les intéressés exclusivement sur le territoire de l'État membre où ils résident, en application de l'article 10 bis du règlement (CEE) n° 1408/71. 1. La loi lituanienne de 1994 sur les pensions sociales a été modifiée et plusieurs allocations remplacent désormais la pension sociale actuellement citée à l’annexe II bis. Parmis ces allocations, la nouvelle pension d’assistance sociale et la nouvelle indemnité spéciale d’assistance sont des prestations mixtes qui contiennent des éléments de sécurité sociale et d’aide sociale, présentent un caractère non contributif puisqu’elles sont financées par l’État et satisfont donc aux critères requis pour être considérées comme des prestations spéciales non contributives. La référence faite à la rubrique « M. Lituanie » devrait donc être modifiée pour prendre en compte ce changement de la législation nationale. 2. Bien que la nouvelle assemblée législative slovaque ait supprimé la pension sociale, par la loi 461/2003 du 31 décembre 2003, cette prestation continue d’être versée au titre de l’ancienne loi 100/1988 Coll. aux personnes qui, auparavant, y avaient droit. Cette prestation est à caractère non contributif, elle garantit un revenu minimum aux personnes n’ayant pas droit à une pension de vieillesse ou d’invalidité en vertu du régime contributif et est soumise à des conditions de ressources. Elle satisfait ainsi aux critères requis pour être considérée comme une prestation spéciale à caractère non contributif et devrait donc être incluse dans la rubrique « V. SLOVAQUIE ». III. Modification de l'annexe III, partie A L’annexe III énumère les dispositions des conventions bilatérales qui étaient en vigueur avant l’application du règlement dans les États membres concernés. La partie A dresse la liste des dispositions des conventions bilatérales continuant de s’appliquer, alors même que de telles dispositions sont généralement remplacées par le règlement (CEE) n° 1408/71. La disposition de la convention générale du 28 octobre 1952 entre l’Italie et les Pays-Bas qui est mentionnée à l’annexe III, partie A, concerne l’exportation de prestations dans des pays tiers. Cependant, elle devrait être supprimée car, ou le paiement d’une pension dans un pays tiers relève du champ d’application du règlement (si la pension entre dans son champ d’application matériel et le bénéficiaire dans son champ d’application personnel), auquel cas le principe d'égalité de traitement s'applique, ou il ne relève pas de ce champ d'application et la question n’a plus à être traitée à l’annexe III. IV. Modification de l'annexe IV 1. Modification de l'annexe IV, partie A L’annexe IV, partie A, énumère les « législations visées à l'article 37, paragraphe 1, du règlement selon lesquelles le montant des prestations d'invalidité est indépendant de la durée des périodes d'assurance ». Au sein de la République slovaque, le niveau des pensions d'invalidité dépend de la durée des périodes d'assurance (régime de type « B »), si ce n’est pour la pension d’invalidité versée aux personnes qui sont devenues invalides alors qu’elles étaient des enfants à charge et ne disposaient pas de la période d'assurance requise, mais qui sont néanmoins considérées comme ayant accompli ladite période. Cette prestation devrait donc être incluse dans la rubrique « V. SLOVAQUIE ». 2. Modification de l'annexe IV, partie B L’annexe IV, partie B, énonce les régimes spéciaux pour travailleurs non salariés auxquels s’appliquent les dispositions spéciales sur la totalisation des périodes d’assurance accomplies dans un autre État membre. La loi espagnole actuellement mentionnée à l’annexe IV, partie B, a été modifiée et la référence à la rubrique « G. Espagne » devrait être mise à jour en conséquence. 3. Modification de l'annexe IV, partie C L’annexe IV, partie C, énumère les « cas visés à l'article 46, paragraphe 1, point b), du règlement où il peut être renoncé au calcul de la prestation conformément à l'article 46, paragraphe 2, du règlement », car celui-ci n’aboutira jamais à un résultat supérieur. Si la pension slovaque de survivant se fonde sur une pension de vieillesse ou d'invalidité effectivement versée au défunt, le calcul au prorata et le calcul national aboutiront toujours au même résultat. Cette prestation de survivant devrait donc être incluse dans la rubrique « V. SLOVAQUIE ». Depuis sa réforme, le régime suédois de retraite est un régime à cotisations définies et non plus à prestations définies, dans lequel la pension liée au revenu est indépendante des périodes d’assurance. Par conséquent, un calcul au prorata fondé sur les dispositions du règlement est impossible. La pension garantie suédoise dépend des périodes de résidence en Suède et un calcul au prorata aboutira toujours au même montant que le calcul effectué selon les règles nationales. L’inscription figurant actuellement à la rubrique « X. SUÈDE » devrait donc être modifiée en conséquence. 4. Modification de l'annexe IV, partie D L’annexe IV, partie D, dresse la liste des prestations (points 1 et 2) et accords (point 3) satisfaisant aux conditions visées à l’article 46 ter, paragraphe 2, du règlement et permettant donc l'application de la législation nationale concernant la réduction, la suspension ou la suppression des prestations. La nouvelle législation suédoise sur les retraites rend nécessaire la mise à jour des indications figurant actuellement à l'annexe IV, partie D, point 1 i) et point 2 i). En outre, les prestations de maladie et allocations pour perte d’activité liées au revenu doivent être ajoutées au point 1 i). Le point 3 doit être modifié pour refléter le fait que l’ancienne convention nordique a été remplacée et que l’accord bilatéral sur la sécurité sociale entre la Finlande et le Luxembourg est entré en vigueur le 1er février 2002. V. Modification de l'annexe VI L'annexe VI établit les modalités particulières d'application des législations de certains États membres. Il conviendrait de modifier la rubrique « E. ESTONIE » pour y ajouter les règles de calcul de l'allocation parentale applicables quand les travailleurs migrants n'ont pas travaillé en Estonie pendant la totalité de l'année de référence requise par la législation nationale. La rubrique « Q. PAYS-BAS » devrait être modifiée pour tenir compte de l’entrée en vigueur de la nouvelle réforme des soins de santé, le 1er janvier 2006. Le point 1 a) précise quelles sont les catégories de personnes ayant droit aux soins de santé en vertu de la législation néerlandaise. Le point 1 b) indique auprès de quelle institution ces personnes doivent être assurées. Le point 1 c) autorise la perception de primes ou de cotisations auprès de ces assurés et des membres de leur famille. Le point 1 d) concerne les conséquences d’une affiliation tardive. Le point 1 e) précise quelles sont les prestations en nature auxquelles une personne assurée dans un autre État membre a droit pendant qu'elle séjourne ou réside aux Pays-Bas. Le point 1 f) énonce les prestations et pensions néerlandaises dont les bénéficiaires sont à considérer comme des titulaires de pensions ou rentes au sens du règlement, ce qui leur donne le droit de profiter des dispositions du chapitre sur la maladie du règlement n° 1408/71. Le point 1 g) explique que la restitution pour absence de demande de prestations est à considérer comme une prestation en espèces de l'assurance maladie aux fins du règlement. Autrement dit, cette prestation devra être versée par les Pays-Bas aux assurés résidant dans un autre État membre. La rubrique « W. FINLANDE » devrait être modifiée de manière à refléter la réforme de la législation finlandaise sur les retraites. Selon celle-ci, quand des périodes d’assurance accomplies dans d’autres États membres doivent être prises en compte pour que les conditions d’octroi d’une pension soient remplies, le gain correspondant à la période fictive est uniquement calculé à partir du revenu acquis durant la période de référence en Finlande, celui-ci étant divisé par le nombre de mois de l’affiliation en Finlande. La rubrique « W. SUÈDE » devrait être modifiée de manière à tenir compte de la nouvelle législation concernant la couverture de la sécurité sociale suédoise et la réforme de la législation suédoise sur les retraites. Depuis le 1er janvier 2001, la nouvelle loi sur les assurances sociales (1999 :799) modifie les dispositions sur les allocations parentales, au chapitre 4 de la loi sur l’assurance nationale. Pour le calcul de l’allocation parentale, le point 1 a) de la rubrique « X. SUÈDE » établit comment déterminer le revenu si le parent concerné a travaillé en Suède et dans un autre État membre durant la période de référence. Le point 1 b) précise comment calculer le revenu si le parent n'a pas du tout travaillé en Suède durant la période de référence. Le point 2 de la rubrique « X. SUÈDE » concerne certaines dispositions transitoires sur les retraites suédoises. En vertu de la législation suédoise, une personne doit avoir résidé au moins trois ans en Suède pour pouvoir prétendre à une pension garantie. Pour avoir droit à une pension garantie complète, une personne doit avoir résidé 40 ans en Suède. Cependant, toutes les personnes nées en 1937 ou avant et ayant résidé en Suède pendant au moins 10 ans, même si elles n'ont jamais travaillé, ont droit à une pension garantie complète. Cette modification prévoit que le principe de la totalisation ne s’applique pas aux pensions garanties pour les personnes nées au plus tard en 1937. Le point 3 concerne la prestation suédoise de maladie et l’allocation suédoise pour perte d’activité. Le droit à ces prestations dépend du revenu durant la période de référence. La modification introduite au point a) précise comment calculer le revenu et celle figurant au point b) comment déterminer la période de référence lorsque l’intéressé a travaillé dans un autre État membre. Le point 4 clarifie les règles de calcul des prestations de survivant lorsque les conditions d’ouverture des droits ne peuvent être remplies durant la période de référence conformément à la législation suédoise. Pour la pension de survivant liée au revenu, le point a) établit comment tenir compte des droits à pension acquis par le défunt dans un ou plusieurs États membres en dehors de la Suède durant la période de référence; le point b) indique comment prendre en considération ces droits à pension pour une pension de veuve quand le décès est intervenu le 1er janvier 2003 ou après cette date. |

    - 2005/0258 (COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 42 et 308,

    vu la proposition de la Commission[1],

    vu l'avis du Comité économique et social européen[2],

    statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité[3],

    considérant ce qui suit:

    6. Il est nécessaire d'adapter certaines annexes du règlement (CEE) n° 1408/71 pour tenir compte des changements intervenus dans la législation de certains États membres.

    7. Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) n° 1408/71 en conséquence.

    8. Pour assurer, dès son entrée en vigueur, une prise en compte adéquate de la réforme fondamentale du régime néerlandais d'assurance maladie, applicable à compter du 1er janvier 2006, dans les dispositions européennes de coordination et garantir ainsi la sécurité juridique en matière de coordination des prestations d’assurance maladie, il convient de prévoir une application rétroactive, avec effet au 1er janvier 2006, des modifications qui sont apportées aux annexes I et VI du règlement (CEE) n° 1408/71 et concernent la réforme dudit régime néerlandais de soins de santé.

    9. Le traité ne prévoit pas d'autres pouvoirs d'action que ceux de prendre, conformément à l'article 308, des dispositions appropriées dans le domaine de la sécurité sociale pour les personnes autres que les salariés,

    ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les annexes I, II bis, III, IV et VI du règlement (CEE) n° 1408/71 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

    Le point 2 et le point 6 b) de l’annexe concernant les Pays-Bas s’appliquent avec effet au 1er janvier 2006.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Parlement européen Par le Conseil

    Le Président Le Président

    ANNEXE

    Les annexes du règlement (CEE) n° 1408/71 sont modifiées comme suit:

    10. À l'annexe I, partie I, la rubrique « X. SUÈDE » est remplacée par le texte suivant:

    « X. SUÈDE

    Est considérée comme travailleur non salarié toute personne exerçant une activité professionnelle qui paie ses cotisations personnelles sur le revenu de cette activité, conformément au chapitre 3 de la loi sur les cotisations sociales (2000:980) ».

    11. À l'annexe I, partie II, la rubrique « Q. PAYS-BAS » est remplacée par le texte suivant:

    « Q. PAYS-BAS

    Pour déterminer le droit aux prestations en application des dispositions des chapitres 1 et 4 du titre III du règlement, l’expression « membre de la famille » désigne le conjoint, le partenaire déclaré comme tel ou un enfant âgé de moins de 18 ans. »

    12. L'annexe II bis est modifiée comme suit:

    (a) La rubrique « M. LITUANIE » est remplacée par le texte suivant:

    « M. LITUANIE

    a) Pension d’assistance sociale (loi de 2005 sur les allocations sociales accordées par l'État, article 5);

    b) Indemnité spéciale d'assistance (loi de 2005 sur les allocations sociales accordées par l'État, article 15);

    c) Indemnité spéciale de transport pour les personnes handicapées qui ont des problèmes de mobilité (loi de 2000 sur les indemnités de transport, article 7). »

    (b) À la rubrique « V. SLOVAQUIE », l’inscription actuelle devient le point a) et le point suivant est ajouté :

    « b) Pension sociale allouée avant le 1er janvier 2004. »

    13. L'annexe III, partie A, est modifiée comme suit:

    Le point 187 est supprimé.

    14. L’annexe IV est modifiée comme suit :

    (a) À la partie A, rubrique « V. SLOVAQUIE », le mot « Néant » est remplacé par le texte suivant:« Pension d’invalidité d’une personne devenue invalide alors qu'elle était une enfant à charge et qui est toujours considérée comme ayant accompli la période d’assurance requise (article 70, paragraphe 2, article 72, paragraphe 3, et article 73, paragraphes 3 et 4, de la loi n°461/2003 sur l’assurance sociale, telle que modifiée). »

    (b) À la partie B, la rubrique « G. ESPAGNE » est remplacée par le texte suivant:« G. ESPAGNELe régime d'abaissement de l'âge de la retraite des travailleurs de la mer non salariés exerçant les activités décrites dans le décret royal n° 2930/2004 du 30 décembre 2004. »

    (c) La partie C est modifiée comme suit:

    (i) À la rubrique « V. SLOVAQUIE », le mot « Néant » est remplacé par le texte suivant:

    « La pension ou rente de survivants (de veuve, de veuf et d’orphelin), dont le montant est calculé sur la base de la pension de vieillesse, de préretraite ou d’invalidité précédemment versée au défunt. »

    (ii) La rubrique « X. SUÈDE » est remplacée par le texte suivant:« X. SUÈDE« Les pensions de vieillesse fondées sur le revenu (loi 1998:674) et les pensions garanties sous la forme d'une pension de vieillesse (loi 1998:702). »

    (d) La partie D est modifiée comme suit:

    (i) Le point 1 i) est remplacé par le texte suivant:

    « i) La pension garantie et l'allocation garantie suédoises remplaçant la pension de base suédoise complète accordée au titre de la législation sur la pension de base qui s'appliquait avant le 1er janvier 1993, la pension de base complète accordée au titre des dispositions transitoires de la législation s'appliquant à partir de cette date ainsi que la prestation suédoise de maladie et l’allocation suédoise pour perte d’activité fondées sur le revenu. »

    (ii) Le point 2 i) est remplacé par le texte suivant:

    « i) La prestation de maladie et l'allocation pour perte d'activité sous la forme d'une allocation garantie (loi 1962:381 modifiée par la loi 2001:489), la pension de survivant calculée sur la base des périodes d'assurance (lois 2000:461 et 2000:462) et la pension de vieillesse sous la forme d'une pension garantie pour laquelle est prise en compte une période fictive déjà acquise (loi 1998:702). »

    (iii) Le point 3 a) est remplacé par le texte suivant:

    « a) Convention nordique de sécurité sociale du 18 août 2003 »

    et le point suivant est ajouté:

    « c) L’accord sur la sécurité sociale du 10 novembre 2000 conclu entre la République de Finlande et le Grand-duché de Luxembourg. »

    15. L’annexe VI est modifiée comme suit :

    (a) À la rubrique « E. ESTONIE », le mot « Néant » est remplacé par le texte suivant:« Pour les besoins du calcul de l'allocation parentale, les périodes d'emploi accomplies dans un autre État membre que l'Estonie sont réputées fondées sur le montant moyen des charges sociales payées pendant les périodes d'emploi en Estonie avec lesquelles elles sont regroupées. Si, pendant l’année de référence, la personne n’a été employée que dans d’autres États membres, le calcul de la prestation se fonde sur le montant moyen des charges sociales payées en Estonie entre l’année de référence et le congé de maternité. »

    (b) À la rubrique « Q. PAYS-BAS », le point 1 est remplacé par le texte suivant:

    « 1. Assurance soins de santé

    a) En ce qui concerne le droit aux prestations en nature en vertu de la législation néerlandaise, il y a lieu d'entendre par bénéficiaire des prestations en nature, aux fins de l'application du chapitre 1er et du chapitre II du titre III du présent règlement :

    i) la personne tenue de s’assurer auprès d’un organisme d’assurance en vertu de l’article 2 de la Zorgverzekeringswet (loi sur l’assurance soins de santé),et

    ii) la personne, pour autant qu’elle soit différente de celle visée au point i), qui réside dans un autre État membre et qui, en vertu du règlement, peut prétendre à des soins de santé dans son pays de résidence à la charge des Pays-Bas.

    b) Les personnes visées au point a) i) , conformément aux dispositions de la Zorgverzekeringswet (loi sur l’assurance soins de santé) doivent s’assurer auprès d’un organisme d’assurance et les personnes visées au point a) ii) s’inscrire au College voor zorgverzekeringen (Conseil des assurances soins de santé).

    c) Les dispositions de la Zorgverzekeringswet (loi sur l’assurance soins de santé) et de la Algemene wet bijzondere ziektekosten (loi générale sur les frais médicaux spéciaux) relatives à l’obligation de payer des cotisations s’appliquent aux personnes visées au point a) et aux membres de leur famille. Pour ce qui est des membres de la famille, les cotisations sont prélevées auprès de la personne dont découle le droit aux soins de santé.

    d) Les dispositions de la loi Zorgverzekeringswet (loi sur l’assurance soins de santé) relatives à la souscription tardive d’une assurance s’appliquent par analogie en cas d'enregistrement tardif auprès du College voor zorgverzekeringen (Conseil des assurances soins de santé) des personnes visées au point a) ii).

    e) Les personnes qui ont droit à des prestations en nature au titre de la législation d’un État membre autre que les Pays-Bas et résident ou séjournent temporairement aux Pays-Bas ont droit à recevoir, de l’institution du lieu de résidence ou de séjour, des prestations en nature conformément à la police proposée aux personnes assurées aux Pays-Bas, compte tenu notamment de l’article 11, paragraphes 1, 2 et 3, et de l’article 19, paragraphe 1, de la Zorgverzekeringswet (loi sur l’assurance soins de santé), ainsi que les prestations en nature prévues par la Algemene wet bijzondere ziektekosten (loi générale sur les frais médicaux spéciaux).

    f) Pour l’application des articles 27 à 34 du présent règlement, sont assimilées aux pensions dues en vertu de la législation néerlandaise :

    – les pensions allouées au titre de la loi du 6 janvier 1966 relative aux pensions des fonctionnaires civils et de leurs proches parents ( Algemene burgerlijke pensioenwet ) (loi générale sur les pensions civiles) ;

    – les pensions allouées au titre de la loi du 6 octobre 1966 relative aux pensions des militaires et de leurs proches parents ( Algemene militaire pensioenwet ) (loi générale sur les pensions des militaires);

    – les allocations d’incapacité de travail allouées en vertu de la loi du 7 juin 1972 sur les prestations d’incapacité de travail des militaires ( Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen ) (loi sur l’incapacité de travail du personnel miliaire);

    – les pensions allouées au titre de la loi du 15 février 1967 relative aux pensions des membres du personnel des chemins de fer néerlandais ( NV Nederlandse Spoorwegen ) et de leurs proches parents ( Spoorwegpensioenwet ) (loi sur les pensions des chemins de fer) ;

    - les pensions allouées au titre du règlement relatif aux conditions de service des chemins de fer néerlandais ( Reglement Dienstvoorwaarden Nederlandse Spoorwegen) ;

    – les prestations allouées aux personnes ayant pris leur retraite avant l'âge légal de 65 ans en vertu d'un régime de pension ayant pour but de fournir un revenu aux anciens travailleurs salariés durant leur vieillesse, ou les prestations octroyées en cas de sortie prématurée du marché du travail en vertu d’un régime établi par l'État ou par une convention collective du travail pour les personnes de 55 ans ou plus, quand ces prestations atteignent au moins 70% du dernier salaire ;

    g) Pour l’application des chapitres 1er et 4 du titre III du présent règlement, la restitution pour absence de demande de prestations prévue par le régime néerlandais pour les personnes ayant peu recours aux infrastructures de soins de santé est considérée comme une prestation en espèces de l’assurance maladie. »

    (c) À la section « W. FINLANDE », les points 1 et 2 sont supprimés et le point suivant est ajouté :

    « 1. Pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, point a) et le calcul des revenus correspondant à la période fictive en vertu de la législation finlandaise relative aux pensions fondées sur le revenu, quand une personne dispose de périodes d'assurance au titre d'un emploi exercé dans un autre État membre pour une partie de la période de référence prévue par la législation finlandaise, les revenus correspondant à la période fictive équivalent à la somme des revenus obtenus pendant la partie de la période de référence passée en Finlande, divisée par le nombre de mois de la période de référence durant lesquels des périodes d'assurance ont été accomplies en Finlande. »

    Les points 3, 4 et 5 sont renumérotés points 2, 3 et 4.

    (d) La rubrique « X. SUÈDE » est modifiée comme suit:

    (i) Le point 1 est remplacé comme suit :

    « 1. Pour le calcul du revenu du parent durant 240 jours avant la naissance de l'enfant en application des dispositions du chapitre 4, section 6, de la loi (1982:381) sur l'assurance générale ( Lag om allmän försäkring):

    a) lorsque, durant une partie de cette période, le parent avait un revenu en Suède et, durant une autre partie de cette période, un revenu dans un autre État membre, son revenu annuel dans l’autre État membre est considéré comme équivalent à son revenu annuel en Suède ;

    b) lorsque, durant cette période, le parent n’avait pas de revenu en Suède, mais disposait d’un revenu dans un autre État membre, ce revenu est considéré comme supérieur au minimum garanti ( lägsta nivå ) pour autant que le parent ait exercé dans cet autre État membre une activité économique qui aurait donné lieu à un revenu supérieur au minimum garanti requis si elle avait été exercée en Suède. »

    (ii) Le point 2 est remplacé comme suit :

    « 2. Les dispositions sur le cumul des périodes d'assurance du présent règlement ne s'appliquent pas aux dispositions transitoires de la législation suédoise relatives au droit à la pension garantie pour les personnes qui sont nées en 1937 ou avant et ont résidé en Suède durant une période déterminée avant la demande de pension (loi 2000:798). »

    (iii) Le point 3 est remplacé comme suit :

    « 3. Les dispositions suivantes s'appliquent au calcul du revenu fictif pour la détermination de la prestation de maladie et de l'allocation pour perte d'activité liées au revenu conformément au chapitre 8 de la loi (1962:381) sur l'assurance générale ( Lag om allmän försäkrings):

    a) Lorsque, durant la période de référence, l'assuré a également relevé de la législation d'un ou de plusieurs autres États membres en vertu de l’activité qu’il y a exercée en tant que travailleur salarié ou non salarié, les revenus perçus dans ce ou ces États membres sont considérés comme équivalents à la moyenne du revenu annuel brut suédois de l'assuré durant la partie de la période de référence passée en Suède, moyenne calculée en divisant les revenus suédois par le nombre de mois au cours desquels ils ont été perçus;

    b) Lorsque les prestations sont calculées en application de l'article 40 du règlement et que la personne n'est pas assurée en Suède, la période de référence est déterminée conformément aux dispositions du chapitre 8, articles 2 et 8, de la loi susmentionnée, comme si la personne concernée était assurée en Suède. Lorsque, durant cette période, la personne ne dispose pas de revenus ouvrant droit à pension au sens de la loi (1998:674) sur la pension de vieillesse fondée sur le revenu, la période de référence est calculée à partir de la date antérieure à laquelle l'assuré avait des revenus d'origine professionnelle en Suède. »

    (iv) Le point 4 est remplacé comme suit :

    « 4. a) Pour le calcul du capital pension fictif en vue de la fixation du montant de la pension de survivant liée au revenu (loi 2000:461), il y a lieu également de tenir compte, si l'exigence relative à une période d'au moins trois années ouvrant droit à pension parmi les cinq années civiles ayant immédiatement précédé le décès (période de référence) n'est pas satisfaite, des périodes d'assurance accomplies dans d'autres États membres, au même titre que si elles avaient été accomplies en Suède. Les périodes d'assurance accomplies dans les autres États membres sont réputées basées sur la moyenne des revenus suédois ouvrant droit à pension. S’il n’existe qu’une seule année en Suède de revenu ouvrant droit à pension, chaque période d’assurance accomplie dans un autre État membre est réputée équivalente au montant correspondant.

    b) Pour le calcul des points de pension fictifs ouvrant droit à une pension de veuve en cas de décès survenu à partir du 1er janvier 2003, si l'exigence prévue par la législation suédoise concernant les points de pension acquis durant au moins deux des quatre années ayant immédiatement précédé le décès (période de référence) n'est pas satisfaite, et que des périodes d'assurance ont été accomplies dans un autre État membre durant la période de référence, ces années sont réputées basées sur les mêmes points de pension que pour l'année suédoise. »

    [1] JO C […] du […], p. […].

    [2] JO C […] du […], p. […].

    [3] JO C […] du […], p. […].

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