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Document 52005PC0623

    Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne

    /* COM/2005/0623 final - ACC 2005/0243 */

    52005PC0623

    Proposition de Règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne /* COM/2005/0623 final - ACC 2005/0243 */


    [pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

    Bruxelles, le 30.11.2005

    COM(2005) 623 final

    2005/0243 (ACC)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU CONSEIL

    modifiant le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne

    (présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    CONTEXTE DE LA PROPOSITION |

    Motivation et objectifs de la proposition L’Ukraine a achevé un processus de réforme visant à fonctionner selon les règles de l’économie de marché et devrait donc maintenant se voir attribuer le statut d’économie de marché (SEM) aux fins des enquêtes antidumping. Ceci nécessite la modification du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (le ‘règlement de base antidumping’). |

    Contexte général L’Ukraine a déposé auprès de l’Union européenne sa demande circonstanciée d’obtention du SEM aux fins des enquêtes antidumping en mai 2002. La demande de l’Ukraine a été examinée à la lumière des critères cumulatifs suivants, qui semblent pertinents pour examiner si un pays peut être considéré, dans son ensemble, comme un pays pratiquant l’économie de marché aux fins des enquêtes antidumping : 1. Faible degré d’influence gouvernementale sur l’allocation des ressources et les décisions des entreprises, qu’elle soit directe ou indirecte (via des organisations publiques notamment), par exemple par l’utilisation de prix fixés par l’État, ou par des régimes fiscaux, commerciaux ou monétaires discriminatoires. 2. Absence de distorsion d’origine étatique et liée aux privatisations sur les opérations des entreprises («vestiges» de l’ancien système). Absence de recours aux systèmes d’échanges non-marchands ou de compensation (tels que le troc). 3. Existence et mise en œuvre d’un droit des sociétés transparent et non discriminatoire, qui assure une gouvernance d’entreprise adéquate (utilisation des normes comptables internationales, protection des actionnaires, mise à disposition du public d’informations fiables sur les sociétés). 4. Existence et mise en œuvre d’un ensemble cohérent, efficace et transparent de lois assurant le respect des droits de la propriété et le bon fonctionnement d’un régime de faillite. 5. Existence d’un secteur financier autonome fonctionnant de manière indépendante de l’État et faisant l’objet, en droit et en pratique, d’obligations de garanties suffisantes et d’une supervision adéquate. Afin d’examiner si l’Ukraine satisfaisait à ces critères, les services de la Commission ont examiné les informations fournies par les autorités du pays et les ont également comparées avec les information obtenues d’un certain nombre des sources externes faisant autorité (OCDE, FMI, BERD, Banque mondiale, etc.) ou provenant de ses propres enquêtes antidumping portant sur des exportations ukrainiennes. En mars 2003, la Commission a diffusé une analyse préliminaire concernant la demande du SEM par l’Ukraine, concluant qu’en dépit des progrès réalisés, les cinq critères SEM n’avaient pas été remplis. Il a donc été demandé aux autorités ukrainiennes de mettre en œuvre un certain nombre d’actions et de fournir des informations supplémentaires sur ces cinq critères. Dans une nouvelle analyse produite en mai 2004, la Commission a conclu que trois des cinq critères pouvaient être considérés comme remplis, et que seuls subsistaient deux domaines où de nouveaux progrès ou des informations supplémentaires étaient requis pour que l’Ukraine puisse se voir attribuer le SEM : la législation sur les faillites et l’intervention étatique sur les prix. L’Ukraine ayant pris de nouvelles mesures pour améliorer sa législation sur les faillites et pour résoudre la question de l’intervention étatique sur les prix, la Commission considère maintenant qu’elle remplit tous les critères pour se voir attribuer le SEM aux fins des enquêtes antidumping. |

    Dispositions existantes dans le domaine de la proposition Règlement (CE) n° 384/96 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne. |

    Cohérence avec les autres politiques et objectifs de l’Union Non applicable. |

    CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D’IMPACT |

    Consultation des parties intéressées |

    Méthodes de consultation, principaux secteurs ciblés et profil général des répondants La Commission a informé l’industrie et consulté les États Membres dans les comités compétents sur le commerce à propos de la modification proposée. |

    Résumé des réponses et de la façon dont elles ont été prises en compte La Commission a pris en considération les commentaires et suggestions reçus. |

    Obtention et utilisation d’expertise |

    Une expertise extérieure n’a pas été nécessaire. |

    Analyse d’impact L’attribution du SEM à l’Ukraine déclenchera un changement dans la méthodologie utilisée pour établir la marge de dumping des exportateurs ukrainiens faisant l’objet d’enquêtes antidumping. Ce changement est automatique quand un pays tiers se voit attribuer le SEM. |

    ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION |

    Résumé de l’action proposée Il est proposé de supprimer l’Ukraine de la liste des économies en transition énumérées dans le règlement de base antidumping. |

    Base juridique Le Traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133. |

    Principe de subsidiarité La proposition ressort de la compétence exclusive de la Communauté. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas. |

    Principe de proportionnalité La proposition respecte le principe de proportionnalité pour la raison suivante : |

    Le règlement de base antidumping prévoit une forme d’action qui ne laisse pas de champ pour une décision nationale. La modification proposée ne change rien en la matière. |

    Une indication de la façon dont la charge financière et administrative supportée par la Communauté, les gouvernements nationaux, les autorités régionales et locales, les opérateurs économiques et les citoyens est minimisée et proportionnée aux objectifs de la proposition n’est pas nécessaire du fait que le proposition n’entraîne pas de charge financière et administrative. |

    Choix des instruments |

    Instruments proposés : règlement. |

    D’autres moyens ne seraient pas adéquats pour la raison suivante : la proposition actuelle est une modification d’un règlement existant. |

    INCIDENCE BUDGÉTAIRE |

    La proposition n’a pas d’incidence sur le budget communautaire. |

    1. 2005/0243 (ACC)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU CONSEIL

    modifiant le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le Traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

    vu la proposition de la Commission[1],

    considérant ce qui suit :

    (1) Par le règlement (CE) n° 384/96[2] du Conseil (le ‘règlement de base antidumping’), le Conseil a adopté des règles communes relatives à la défense contre les importations qui font l’objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne.

    (2) Vu le progrès significatif fait par l’Ukraine vers l’établissement des conditions d’une économie de marché, reconnu par les conclusions du sommet Ukraine-Union européenne du 1er décembre 2005, il convient de permettre que la valeur normale des exportateurs et producteurs ukrainiens soit établie conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphes 1 à 6, du règlement de base antidumping,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Dans le règlement (CE) n° 384/96, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n°461/2004, à l’article 2, paragraphe 7, point b, le terme « l’Ukraine » est supprimé.

    Article 2

    Le présent règlement s’applique à toutes les enquêtes ouvertes conformément au règlement (CE) n° 384/96 après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, sur la base d’une demande d’ouverture déposée après cette date.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles,

    Par le Conseil

    Le Président

    [1] JO C , , p. .

    [2] JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n°461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

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