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Document 52005PC0616

    Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 74/2004 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de linge de lit en coton originaire de l'Inde

    /* COM/2005/0616 final */

    52005PC0616

    Proposition de Règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 74/2004 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de linge de lit en coton originaire de l'Inde /* COM/2005/0616 final */


    [pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

    Bruxelles, le 6.12.2005

    COM(2005) 616 final

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU CONSEIL

    modifiant le règlement (CE) n° 74/2004 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de linge de lit en coton originaire de l'Inde

    (présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    CONTEXTE DE LA PROPOSITION |

    Motivations et objectifs de la proposition La présente proposition porte sur l'application du règlement (CE) n° 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne[1] (ci-après dénommé «règlement de base») dans le cadre de la procédure relative aux importations de linge de lit en coton originaire de l'Inde. |

    Contexte général La présente proposition s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du règlement de base et résulte d'une enquête menée conformément aux exigences de procédure et de fond qui y sont définies. |

    Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Règlement (CE) n° 74/2004 du Conseil[2] instituant un droit compensateur définitif sur les importations de linge de lit en coton originaire de l'Inde. Proposition visant à accorder le statut de nouveau venu à de nouveaux exportateurs vers la Communauté. |

    Cohérence avec les autres politiques et objectifs de l'Union Sans objet. |

    CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ÉVALUATION D'IMPACT |

    Consultation des parties intéressées |

    Les parties concernées par la procédure ont déjà eu la possibilité de défendre leurs intérêts durant l'enquête, conformément aux dispositions du règlement de base. |

    Obtention et utilisation d'expertise |

    Il n'a pas été nécessaire de faire appel à des experts externes. |

    Évaluation d'impact La présente proposition résulte de la mise en œuvre du règlement de base. Le règlement de base ne prévoit pas d'évaluation d'impact global, mais contient une liste exhaustive de conditions à évaluer. |

    ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION |

    Résumé de l'action proposée Par le règlement (CE) n° 74/2004, le Conseil a institué un droit compensateur définitif sur les importations de linge de lit en coton originaire de l'Inde. Lors de l'enquête initiale, un échantillon de producteurs-exportateurs a été constitué en raison du nombre élevé de producteurs-exportateurs du produit concerné en Inde. Des taux de droit individuels s'échelonnant entre 4,4 et 10,4 % ont été institués pour les sociétés de l'échantillon, tandis que les autres sociétés ayant coopéré mais qui n'ont pas été retenues dans l'échantillon se sont vu attribuer un taux de droit de 7,6 %. Les sociétés qui ne se sont pas fait connaître ou qui n'ont pas coopéré à l'enquête ont été soumises à un droit de 10,4 %. L'article 2 du règlement (CE) n° 74/2004 du Conseil permet aux producteurs-exportateurs indiens qui satisfont aux critères qui y sont énoncés de ne pas être traités différemment des sociétés ayant coopéré non incluses dans l'échantillon («statut de nouveau venu»). En vertu de l'article 1er du règlement (CE) n° 2143/2004 du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 74/2004, quinze sociétés ont été ajoutées à la liste des producteurs-exportateurs indiens figurant dans l'annexe du règlement (CE) n° 74/2004. Treize autres producteurs-exportateurs indiens ont demandé le statut de nouveau venu et l'ajout de leur nom dans la liste des sociétés soumises à un droit moyen pondéré de 7,6 %. Il est donc proposé que le Conseil adopte la proposition de règlement ci-jointe, qui devrait être publiée dès que possible au Journal officiel. |

    Base juridique Règlement (CE) n° 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 461/2004 du Conseil du 8 mars 2004 et par le règlement (CE) n° 74/2004 du Conseil. |

    Principe de subsidiarité La présente proposition relevant de la compétence exclusive de la Communauté, le principe de subsidiarité ne s'applique pas. |

    Principe de proportionnalité La présente proposition est conforme au principe de proportionnalité pour la ou les raison(s) suivante(s): |

    La forme d'action est décrite dans le règlement de base susmentionné et ne laisse aucune marge de décision au niveau national. |

    Les indications relatives à la façon dont la charge administrative et financière incombant à la Communauté, aux gouvernements nationaux, aux autorités régionales et locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens est limitée et proportionnée à l'objectif de la proposition sont sans objet. |

    Choix des instruments |

    Instrument proposé: règlement. |

    D'autres moyens ne seraient pas appropriés, pour la ou les raison(s) suivante(s): le règlement de base susmentionné ne prévoit pas de recours à d'autres moyens. |

    INCIDENCE BUDGÉTAIRE |

    La proposition n'a aucune incidence sur le budget communautaire. |

    1. Proposition de

    RÈGLEMENT DU CONSEIL

    modifiant le règlement (CE) n° 74/2004 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de linge de lit en coton originaire de l'Inde

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après dénommé «règlement de base»)[3],

    vu l'article 2 du règlement (CE) n° 74/2004 du Conseil du 13 janvier 2004 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de linge de lit en coton originaire de l'Inde[4],

    vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,

    considérant ce qui suit:

    A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE

    (1) Par le règlement (CE) n° 74/2004, le Conseil a institué un droit compensateur définitif sur les importations, dans la Communauté, de linge de lit en coton relevant des codes NC ex 6302 21 00 (codes TARIC 6302 21 00 81 et 6302 21 00 89), ex 6302 22 90 (code TARIC 6302 22 90 19), ex 6302 31 00 (code TARIC 6302 31 00 90) et ex 6302 32 90 (code TARIC 6302 32 90 19), originaire de l'Inde. En raison du nombre élevé de parties ayant coopéré, un échantillon de producteurs-exportateurs indiens a été constitué et des taux de droit individuels compris entre 4,4 et 10,4 % ont été institués pour les sociétés de l'échantillon, tandis que les autres sociétés ayant coopéré, mais non retenues dans l'échantillon se sont vu attribuer un taux de droit de 7,6 %. Les sociétés qui ne se sont pas fait connaître ou qui n'ont pas coopéré à l'enquête ont été soumises à un taux de droit de 10,4 %.

    (2) L'article 2 du règlement (CE) n° 74/2004 du Conseil dispose que lorsqu'un nouveau producteur-exportateur en Inde fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir qu'il n'a pas exporté vers la Communauté les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, au cours de la période d'enquête (du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2002) (premier critère), qu'il n'est pas lié à un exportateur ni à un producteur en Inde soumis aux mesures compensatoires instituées par ce règlement (deuxième critère) et qu'il a exporté le produit concerné dans la Communauté après la période d'enquête sur laquelle les mesures sont fondées ou qu'il a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d'exportation d'une quantité importante du produit dans la Communauté (troisième critère), l'article 1er, paragraphe 3, dudit règlement peut être modifié pour attribuer à ce nouveau producteur-exportateur le taux de droit applicable aux producteurs ayant coopéré non inclus dans l'échantillon (7,6 %).

    (3) En vertu du règlement (CE) n° 2143/2004 du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 74/2004, quinze sociétés ont été ajoutées à la liste des producteurs-exportateurs indiens figurant dans l'annexe du règlement (CE) n° 74/2004.

    B. DEMANDES DE NOUVEAUX PRODUCTEURS-EXPORTATEURS

    (4) Treize sociétés indiennes ont demandé à ne pas être traitées différemment des sociétés qui ont coopéré à l'enquête initiale mais n'ont pas été retenues dans l'échantillon («statut de nouveau venu»).

    (5) Quatre de ces sociétés n'ont pas répondu au questionnaire qui leur a été adressé et une société n'a pas fourni les informations supplémentaires demandées après qu'elle ait renvoyé une réponse incomplète. Il n'a donc pas été possible de vérifier si ces sociétés satisfaisaient aux critères énoncés à l'article 2 du règlement (CE) n° 74/2004 du Conseil et leur demande a dû être rejetée.

    (6) Les huit autres sociétés ont répondu au questionnaire visant à vérifier qu'elles répondaient aux conditions fixées à l'article 2 du règlement (CE) n° 74/2004 du Conseil.

    (7) Les éléments de preuve fournis par cinq des producteurs-exportateurs indiens susmentionnés sont jugés suffisants pour leur accorder le taux de droit applicable aux sociétés ayant coopéré non incluses dans l'échantillon (7,6 %), et donc pour les ajouter à la liste des producteurs-exportateurs figurant à l'annexe du règlement (CE) n° 74/2004 du Conseil, modifié par le règlement (CE) n° 2143/2004 du Conseil (ci-après dénommée «annexe»).

    (8) S'agissant des trois derniers producteurs-exportateurs indiens concernés, deux ont exporté le produit concerné vers la Communauté pendant la période d'enquête initiale (entre le 1er octobre 2001 et le 30 septembre 2002) et un n'a pas été en mesure de présenter des éléments de preuve montrant qu'il n'avait pas exporté vers la Communauté au cours de cette même période.

    (9) Dans ces circonstances, il a été considéré que les trois sociétés susmentionnées ne remplissaient pas au moins un des critères énoncés à l'article 2 du règlement (CE) n° 74/2004 du Conseil, à savoir le premier, si bien que leur demande a dû être rejetée.

    (10) Les sociétés qui se sont vu refuser le statut de nouveau venu ont été informées des raisons de cette décision et ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit.

    (11) Tous les arguments et commentaires présentés par les parties intéressées ont été analysés et dûment pris en compte lorsque cela se justifiait,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les sociétés suivantes sont ajoutées à la liste des exportateurs/producteurs indiens figurant dans l'annexe du règlement (CE) n° 74/2004 du Conseil, modifié par le règlement (CE) n° 2143/2004:

    Société | Ville |

    Alok Industries Limited | Mumbai |

    Texel Industries | Chennai |

    Textrade International Private Limited | Mumbai |

    Welspun India Limited | Mumbai |

    Yellows Spun and Linens Private Limited | Mumbai |

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Conseil

    Le Président

    [1] JO L 288 du 21.10.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 461/2004 du Conseil (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

    [2] JO L 12 du 17.1.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2143/2004 du Conseil (JO L 370 du 17.12.2004, p. 1).

    [3] JO L 288 du 21.10.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 461/2004 du Conseil (JO L 77 du 13.03.2004, p. 12).

    [4] JO L 12 du 17.1.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2143/2004 du Conseil (JO L 370 du 17.12.2004, p. 1).

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