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Document 52005PC0600

    Proposition de décision du Conseil concernant l'accès en consultation au système d'information sur les visas (VIS) par les autorités des États membres compétentes en matière de sécurité intérieure et par l'Office européen de police (Europol) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu'aux fins des enquêtes en la matière

    /* COM/2005/0600 final - CNS 2005/0232 */

    52005PC0600

    Proposition de Décision du Conseil concernant l'accès en consultation au système d'information sur les visas (VIS) par les autorités des États membres compétentes en matière de sécurité intérieure et par l'Office européen de police (Europol) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu'aux fins des enquêtes en la matière /* COM/2005/0600 final - CNS 2005/0232 */


    [pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

    Bruxelles, le 24.11.2005

    COM(2005) 600 final

    2005/0232 (CNS)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    concernant l'accès en consultation au système d'information sur les visas (VIS) par les autorités des États membres compétentes en matière de sécurité intérieure et par l'Office européen de police (Europol) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu'aux fins des enquêtes en la matière

    (présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    Contexte de la proposition

    - Motivations et objectifs de la proposition

    Dans le cadre de la mise en place progressive d'un espace de liberté, de sécurité et de justice, l'Union européenne garantit la libre circulation des personnes et un niveau élevé de sécurité. Dans ce contexte, une priorité absolue a été accordée au développement et à l'établissement du système d'information sur les visas (VIS), en tant que système d'échange de données sur les visas entre les États membres, qui constitue l'une des grandes initiatives des politiques de l'UE destinées à accroître le niveau de sécurité.

    Le 19 février 2004, le Conseil a adopté des conclusions relatives à la mise en place du système d'information sur les visas, dans lesquelles il a souligné que l'un des objectifs du VIS était de contribuer à l'amélioration de la mise en œuvre de la politique commune en matière de visas, à la sécurité intérieure et à la lutte contre le terrorisme.

    Le 8 juin 2004, le Conseil a adopté la décision 2004/512/CE du Conseil portant création du système d'information sur les visas (VIS), qui constitue la base juridique requise pour permettre l'inscription au budget des Communautés européennes des crédits nécessaires au développement du VIS et l'exécution de cette partie du budget, définit l'architecture du système et donne mandat à la Commission pour développer le VIS sur le plan technique, avec l'aide du comité SIS II. Les systèmes nationaux seront adaptés et/ou développés par les États membres. Afin d'appliquer cette décision, la Commission a présenté, le 28 décembre 2004, une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour.

    La poursuite du développement et de l'établissement du VIS, notamment dans le domaine de la sécurité intérieure, y compris la lutte contre le terrorisme, requiert la mise en place d'un cadre juridique global complétant le règlement relatif au VIS.

    Lors de sa session du 7 mars 2005, le Conseil a adopté des conclusions, qu'il a réitérées le 13 juillet 2005, selon lesquelles «afin de remplir pleinement l'objectif d'amélioration de la sécurité intérieure et de la lutte contre le terrorisme», un accès au VIS doit être garanti aux autorités des États membres compétentes en matière de sécurité intérieure «dans le cadre de l'exercice de leurs compétences dans le domaine de la prévention et de la détection des infractions pénales et des enquêtes en la matière, y compris les actes ou menaces terroristes», «dans le strict respect des règles relatives à la protection des données à caractère personnel».

    La présente proposition vise à créer la base juridique nécessaire dans le cadre du titre VI du traité sur l'Union européenne pour permettre aux autorités des États membres compétentes en matière de sécurité intérieure et à l'office européen de police (Europol) d'accéder au système d'information sur les visas (VIS) et pour fixer les conditions de cet accès. Cela leur permettra de consulter le VIS aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des formes de criminalité et infractions relevant de la compétence d'Europol conformément à l'article 2 de la convention Europol, ainsi qu'aux fins des enquêtes en la matière.

    - Contexte général

    La lutte contre le terrorisme constitue une priorité pour tous les États membres. L'Union européenne est déterminée à combattre le terrorisme tout en assurant la meilleure protection possible à ses citoyens. La stratégie de l'UE doit être globale et couvrir un large éventail de mesures. Ces dernières visent à renforcer la coopération dans des domaines qui vont du partage du renseignement à l'action répressive afin de localiser, mettre en détention et traduire en justice plus facilement les personnes soupçonnées de terrorisme, en encourageant et en assurant la sécurité tout en préservant et en renforçant les droits et les libertés individuels.

    - Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition

    - La convention Europol de 1995. Son article 2 dispose qu'Europol a pour objectif d'améliorer, par les mesures prévues dans cette convention, l'efficacité des services compétents des États membres et leur coopération en ce qui concerne la prévention et la lutte contre le terrorisme et d'autres formes graves de la criminalité internationale et organisée. Actuellement, Europol n'a cependant pas accès aux données stockées dans le VIS.

    - La proposition de décision-cadre du Conseil relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale [COM(2005) 475], adoptée par la Commission le 4 octobre 2005. Cet instrument fournit le cadre juridique permettant d'assurer la protection effective des données à caractère personnel dans des domaines relevant du titre VI du traité sur l'Union européenne.

    - La proposition de décision-cadre du Conseil relative à l'échange d'informations en vertu du principe de disponibilité [COM(2005) 490], adoptée par la Commission le 4 octobre 2005. Cet instrument exclut l'accès au VIS de son champ d'application.

    - Cohérence avec d'autres politiques et objectifs de l'Union

    La présente initiative ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre son objectif et limite son champ d'application aux infractions terroristes au sens de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil relative à la lutte contre le terrorisme et aux infractions relevant de la compétence d'Europol. Elle restreint en outre l'utilisation des données du VIS à des cas bien spécifiques, excluant ainsi l'accès systématique. Elle autorise l'accès au VIS aux seules autorités nationales compétentes pour prévenir ou détecter les infractions pénales ou pour enquêter sur ce type d'infractions, et elle oblige ces autorités à passer par un point d'accès central qui consultera le VIS pour leur compte, au cas par cas et après réception d'une demande dûment motivée. En outre, ces autorités compétentes en matière de sécurité intérieure et les points d'accès centraux sont énumérés clairement à l'annexe de la présente décision.

    La présente décision vise à garantir le plein respect du droit à la liberté et à la sûreté, le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à la protection des données à caractère personnel, ainsi que les principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines (articles 6, 7, 8, 48 et 49 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne).

    La décision-cadre du Conseil relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale (2005/XX/JAI), la convention Europol et le règlement (CE) n° 45/2001 sont applicables aux traitements de données à caractère personnel réalisés en vertu de la présente décision. La décision-cadre impose notamment aux États membres de prévoir des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives en cas d'infraction aux dispositions relatives à la protection des données, y compris des sanctions pénales pour les infractions particulièrement graves et intentionnelles.

    CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D'IMPACT

    - Consultation des parties intéressées

    Aucune consultation formelle n'a été effectuée préalablement à la présentation de la présente proposition en raison de l'urgence de la question, puisque le Conseil avait demandé à la Commission de présenter la proposition pour novembre 2005 et que le processus législatif concernant le règlement sous-jacent relatif au VIS avait été lancé.

    Le 24 octobre 2005, la Commission a invité et consulté des experts représentant les gouvernements des États membres de l'UE. Des informations ont également été échangées avec des représentants du gouvernement norvégien au sujet du développement de l'acquis de Schengen. D'autres parties intéressées concernées, telles que le groupe de travail de l'article 29[1], avaient déjà donné leur avis sur l'objectif général de la présente proposition dans le cadre de la proposition de règlement relatif au VIS.

    - Obtention et utilisation d'expertise

    L'expertise existante, obtenue dans le cadre de la proposition de règlement relatif au VIS, a été utilisée.

    - Analyse d'impact

    Sur la base des conclusions du Conseil du 7 mars 2005, les options suivantes ont été envisagées: ne pas présenter de proposition législative de la Commission et donc ne pas agir; créer la base juridique permettant un accès illimité au VIS pour les autorités des États membres compétentes en matière de sécurité intérieure et Europol; ou créer la base juridique permettant un accès limité au VIS pour les autorités des États membres compétentes en matière de sécurité intérieure et Europol.

    Si la Commission s'était abstenue de présenter une proposition législative et donc d'agir, le système d'information sur les visas (VIS) en tant que système d'échange de données sur les visas entre les États membres n'aurait pas été légalement accessible aux fins de l'action répressive. Or, le manque d'efficacité dans la lutte contre le «visa shopping» (c'est-à-dire les demandes multiples de visas auprès de différents États membres) et la fraude et dans la réalisation des contrôles est également à l'origine d'un manque d'efficacité en ce qui concerne la sécurité intérieure des États membres. Les criminels et les suspects peuvent obtenir un visa ou avoir la possibilité d'utiliser un visa falsifié lors de leur entrée dans l'espace Schengen. L'échange de données du VIS n'entrant pas dans le champ d'application de la décision-cadre du Conseil relative à l'échange d'informations en vertu du principe de disponibilité, les États membres souhaiteraient tôt ou tard renforcer la coopération policière au niveau de l'UE dans ce domaine.

    Selon les estimations, le VIS devrait pouvoir contenir à partir de 2007 – notamment en ce qui concerne les données biométriques – les données relatives à quelque 20 millions demandes de visa par an. 70 millions d'empreintes digitales devront par conséquent être stockées dans le système pour la période de cinq ans prévue dans l'actuelle proposition de règlement relatif au VIS.

    La création d'une base juridique conférant aux autorités des États membres compétentes en matière de sécurité intérieure et à Europol un accès illimité au VIS permettrait d'accéder à celui-ci en vue de poursuivre toute infraction pénale, telle que définie par les États membres eux-mêmes. Le VIS serait dès lors transformé en base de données courante sur la lutte contre la criminalité et cela pourrait ouvrir la voie à un accès systématique pour les autorités répressives. Cela ne correspondrait cependant pas au principal objectif du VIS initial et aurait une incidence injustifiable sur les droits fondamentaux des personnes dont les données sont traitées dans le VIS et qui doivent être présumées innocentes et non traitées comme des suspects dans le cadre d'une enquête pénale.

    La création d'une base juridique permettant un accès limité au VIS pour les autorités des États membres compétentes en matière de sécurité intérieure et Europol requerrait l'interdiction de l'accès systématique des autorités compétentes en matière de sécurité intérieure, un accès décentralisé au VIS et une consultation qui ne serait autorisée qu'aux fins spécifiques de la prévention et de la détection d'infractions terroristes bien définies et des autres infractions pénales graves, ainsi que des enquêtes en la matière, et qui serait limitée aux données nécessaires à la réalisation des tâches conformément à ces fins. En outre, la consultation serait limitée à certaines données fondamentales du VIS et ne pourrait s'étendre à des données pertinentes additionnelles que si d'autres informations étaient nécessaires dans les circonstances particulières de l'affaire. En ce qui concerne les garanties particulières requises, la décision-cadre du Conseil relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale (2005/XX/JAI), le règlement (CE) n° 45/2001 et la convention Europol sont applicables aux traitements de données à caractère personnel réalisés en vertu de la présente décision. La décision-cadre impose notamment aux États membres de prévoir des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives en cas d'infraction aux dispositions relatives à la protection des données, y compris des sanctions pénales pour les infractions particulièrement graves et intentionnelles. Un contrôle efficace est prévu dans la mesure où les autorités de contrôle de la protection des données concernées devront procéder à un réexamen annuel.

    Une décision concernant l'accès en consultation, limité au cas par cas, au système d'information sur les visas (VIS) par les autorités des États membres compétentes en matière de sécurité intérieure et par l'Office européen de police (Europol) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu'aux fins des enquêtes en la matière est la seule option satisfaisante pour réduire de facto l'incidence, sur les droits fondamentaux des personnes dont les données à caractère personnel sont traitées dans le VIS, de la consultation de ces données par les autorités compétentes en matière de sécurité intérieure, et pour limiter les implications techniques.

    ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

    - Résumé des mesures proposées

    La présente proposition vise à créer la base juridique nécessaire pour permettre aux autorités des États membres compétentes en matière de sécurité intérieure et à l'Office européen de police (Europol) de consulter le système d'information sur les visas (VIS) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des formes de criminalité et infractions relevant de la compétence d'Europol en vertu de l'article 2 de la convention Europol («infractions pénales graves»), ainsi qu'aux fins des enquêtes en la matière, et pour fixer les conditions de cet accès.

    - Base juridique

    La présente décision est fondée sur l'article 30, paragraphe 1, point b), et sur l'article 34, paragraphe 2, point c), du traité sur l'Union européenne. Afin d'atteindre l'un des objectifs de l'Union, à savoir offrir aux citoyens un niveau élevé de protection dans un espace de liberté, de sécurité et de justice, par la prévention de la criminalité, organisée ou autre, et la lutte contre ce phénomène, notamment le terrorisme, grâce à une coopération plus étroite entre les forces de police, les autorités douanières et les autres autorités compétentes dans les États membres, à la fois directement et par l'intermédiaire de l'Office européen de police (Europol), l'article 30, paragraphe 1, point b), prévoit la collecte, le stockage, le traitement, l'analyse et l'échange d'informations pertinentes, notamment par l'intermédiaire d'Europol, sous réserve des dispositions appropriées relatives à la protection des données à caractère personnel. Les données traitées dans le VIS peuvent constituer, dans des cas spécifiques, des données pertinentes afin d'atteindre ces objectifs.

    - Principe de subsidiarité

    Le principe de subsidiarité est applicable aux actions de l'Union.

    Les objectifs de la proposition ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres pour la raison suivante.

    Il n'existe pas de base juridique pour une telle action: le VIS étant une base de données créée sous la compétence de la Communauté, aucun État membre individuel ne saurait autoriser, de sa propre initiative, l'accès au VIS par les autorités répressives. En outre, les bases de données nationales existantes en matière de visas, auxquelles un accès pourrait être possible dans le cadre de systèmes de coopération particuliers mis en place entre les autorités compétentes en matière d'échange de données sur les visas entre les États membres en vertu du titre VI du traité sur l'Union européenne, ne contiennent pas les mêmes catégories de données que le VIS et permettent seulement un flux direct d'informations d'un État membre à un autre État membre. Le «principe de disponibilité», instauré par la proposition de décision-cadre du Conseil relative à l'échange d'informations en vertu du principe de disponibilité, exclut de son champ d'application l'accès au VIS et à ses données.

    L'action de l'Union permettra de mieux réaliser les objectifs de la proposition pour les raisons suivantes.

    Les objectifs de la décision, à savoir créer la seule base juridique admissible en vertu du droit européen pour permettre aux autorités des États membres compétentes en matière de sécurité intérieure et à l'Office européen de police (Europol) d'accéder en consultation au système d'information sur les visas (VIS) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu'aux fins des enquêtes en la matière, et pour fixer les conditions de cet accès, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de l'action, être mieux réalisés au niveau de l'Union européenne.

    La proposition est donc conforme au principe de subsidiarité.

    - Principe de proportionnalité

    La présente proposition respecte le principe de proportionnalité pour les raisons suivantes.

    La présente initiative ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre son objectif. La présente décision vise à assurer le plein respect des droits fondamentaux. Elle restreint en outre l'utilisation des données du VIS à des cas bien spécifiques, excluant ainsi l'accès systématique.

    La consultation des données est exclusivement réservée au personnel dûment autorisé des autorités compétentes de chaque État membre, ainsi qu'aux fonctionnaires d'Europol. L'accès au VIS n'est autorisé qu'à des fins spécifiques définies dans la présente décision et il est limité aux données nécessaires à la réalisation des tâches conformément à ces fins. La consultation est limitée dans un premier temps à certaines données du VIS dont une liste est établie et ne peut s'étendre à des données pertinentes additionnelles que si d'autres informations sont nécessaires dans les circonstances particulières de l'affaire.

    Les conséquences financières peuvent être réduites au minimum, puisque la présente proposition permet un accès limité supplémentaire à un système d'information déjà existant. En ce qui concerne les coûts supplémentaires, il est prévu que chaque État membre, de même qu'Europol, mette en place et gère, à ses propres frais, l'infrastructure technique nécessaire à la mise en oeuvre de la présente décision, et prenne en charge les coûts résultant de l'accès au VIS aux fins de la présente décision.

    - Choix des instruments

    Instrument proposé: Une décision fondée sur l'article 30, paragraphe 1, point b), et sur l'article 34, paragraphe 2, point c), TUE.

    Le choix d'un autre instrument aurait été inadéquat pour la raison suivante.

    L'instrument retenu est le règlement, car il est nécessaire d'adopter un acte d'application générale obligatoire dans tous ses éléments pour les États membres.

    - Participation à la présente décision relative au VIS

    Le règlement relatif au VIS couvre l'échange de données sur les visas de court séjour entre les États membres «ayant aboli les contrôles à leurs frontières intérieures», sur la base de l'article 62, paragraphe 2, point b) ii), et de l'article 66 du traité CE. La présente décision permet l'accès aux données du VIS aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des formes de criminalité et infractions relevant de la compétence d'Europol, ainsi qu'aux fins des enquêtes en la matière, c'est-à-dire à des fins qui ne relèvent pas de la politique commune en matière de visas.

    Cette proposition régit cependant l'utilisation ultérieure, à des fins secondaires, de données relatives aux visas de court séjour. Celles-ci sont les données de Schengen rassemblées dans le cadre de la politique commune en matière de visas. La création de droits d'accès supplémentaires à de telles données implique la nécessité de protéger ces données à caractère personnel au sens de l'article 1er, point F, de la décision 1999/437/CE du Conseil. L'acquis de Schengen couvre de surcroît, dans le cadre de la coopération policière, l'assistance «aux fins de la prévention et de la recherche de faits punissables» (article 39, paragraphe 1, de la convention Schengen) et l'échange «des informations qui peuvent être importantes […] aux fins de l'assistance pour la répression d'infractions futures, de la prévention d'infractions ou de la prévention de menaces pour l'ordre et la sécurité publics» (article 46, paragraphe 1, de la convention Schengen). La présente décision constitue donc un développement de l'acquis de Schengen. Les conséquences sur l'accès aux données du VIS sont les suivantes:

    Royaume-Uni et Irlande:

    Le Royaume-Uni et l'Irlande ne participant pas à la politique commune en matière de visas et ne faisant dès lors pas partie des États membres auxquels le règlement relatif au VIS est applicable, leurs autorités compétentes en matière de sécurité intérieure n'ont pas d'accès direct au VIS aux fins de la présente décision. Il est cependant opportun de rendre les données du VIS accessibles aux autorités compétentes en matière de sécurité intérieure du Royaume-Uni et de l'Irlande.

    Islande et Norvège:

    Les procédures établies dans l'accord d'association[2] conclu par le Conseil et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen sont applicables, puisque la présente proposition se fonde sur l'acquis de Schengen tel qu'il est défini à l'annexe A de l'accord susmentionné.

    Suisse:

    La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord signé par l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de cette dernière à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen [3] qui relève du domaine visé à l'article 4, paragraphe 1, de la décision 2004/849/CE du Conseil[4] relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de certaines dispositions de cet accord.

    L'accord avec la Suisse, signé le 26 octobre 2004, prévoit l'application provisoire de certaines dispositions après signature, et notamment la participation de la Suisse au comité mixte chargé du développement de l'acquis de Schengen.

    Incidence budgétaire

    La proposition a une incidence sur le budget de la Communauté dans la mesure où le nombre supplémentaire d'accès au VIS généré par les autorités compétentes en matière de sécurité intérieure par l'intermédiaire des points d'accès centraux doit être pris en compte lors de la mise en place et de la maintenance du système. L'application de la présente décision n'impliquerait qu'une légère augmentation des dépenses administratives à la charge du budget des Communautés européennes pour les réunions et les services de secrétariat du nouveau comité établi conformément à l'article 10 de la présente décision.

    INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

    - Réexamen/révision/clause de suppression automatique

    La proposition inclut une clause de réexamen.

    2005/0232 (CNS)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    concernant l'accès en consultation au système d'information sur les visas (VIS) par les autorités des États membres compétentes en matière de sécurité intérieure et par l'Office européen de police (Europol) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu'aux fins des enquêtes en la matière

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 30, paragraphe 1, point b), et son article 34, paragraphe 2, point c),

    vu la proposition de la Commission[5],

    vu l'avis du Parlement européen[6],

    considérant ce qui suit:

    (1) La décision 2004/512/CE du Conseil du 8 juin 2004 portant création du système d'information sur les visas (VIS)[7] a conçu le VIS comme un système d'échange de données sur les visas entre les États membres. La mise en place du VIS représente une des grandes initiatives des politiques de l'Union européenne dans le domaine de la justice, de la liberté et de la sécurité En effet, le VIS a notamment pour objet de contribuer à l'amélioration de la mise en oeuvre de la politique commune en matière de visas, à la sécurité intérieure et à la lutte contre le terrorisme.

    (2) Lors de sa session du 7 mars 2005, le Conseil a adopté des conclusions qui mentionnaient qu'«afin de remplir pleinement l'objectif d'amélioration de la sécurité intérieure et de la lutte contre le terrorisme», un accès au VIS doit être garanti aux autorités des États membres compétentes en matière de sécurité intérieure «dans le cadre de l'exercice de leurs compétences dans le domaine de la prévention et de la détection des infractions pénales et des enquêtes en la matière, y compris les actes ou menaces terroristes», «dans le strict respect des règles relatives à la protection des données à caractère personnel»[8].

    (3) En matière de lutte contre le terrorisme et d'autres infractions pénales graves, il est essentiel que les services concernés disposent des informations les plus complètes et les plus récentes dans leurs domaines respectifs. Les services nationaux compétents des États membres ne sauraient s'acquitter de leurs missions sans détenir les informations nécessaires Or les informations contenues dans le VIS peuvent contribuer de manière importante à la prévention et à la lutte contre le terrorisme et les formes de criminalité graves, et elles devraient donc pouvoir être consultées par les autorités compétentes en matière de sécurité intérieure.

    (4) En outre, le Conseil européen a déclaré qu'Europol a un rôle central à jouer dans la coopération entre les autorités des États membres chargées d'enquêter sur la criminalité transfrontalière, en contribuant à la prévention et à l'analyse de la criminalité à l'échelle de l'Union, et aux enquêtes en la matière. Dès lors, Europol devrait également avoir accès aux données du VIS dans le cadre de sa mission et conformément à la convention du 26 juillet 1995 portant création d'un office européen de police[9].

    (5) La présente décision complète le règlement n° 2005/XX/CE[10] du Parlement européen et du Conseil concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (ci-après dénommé le «règlement relatif au VIS»), dans la mesure où elle fournit une base juridique dans le cadre du titre VI du traité sur l'Union européenne, autorisant les autorités compétentes en matière de sécurité intérieure et Europol à avoir accès au VIS.

    (6) Il convient de définir les autorités des États membres compétentes en matière de sécurité intérieure et les points d'accès centraux, dont le personnel dûment autorisé doit avoir accès en consultation aux données du VIS aux fins spécifiques de prévention et de détection des infractions terroristes et des formes de criminalité et infractions relevant de la compétence d'Europol, ainsi qu'aux fins des enquêtes en la matière, dans la mesure où cet accès est nécessaire à l'exécution de leurs tâches.

    (7) Dans le souci d'assurer la protection des données à caractère personnel et, en particulier, d'exclure un accès systématique, le traitement de données du VIS devrait être réservé à des cas spécifiques. Les autorités compétentes en matière de sécurité intérieure et Europol ne devraient dès lors effectuer des recherches parmi les données contenues dans le VIS que lorsqu'elles disposent de motifs raisonnables et d'éléments factuels.

    (8) Le bon suivi de l'application de la présente décision devrait être évalué à intervalles réguliers.

    (9) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, à savoir la définition d'obligations et de conditions d'accès pour la consultation des données du VIS par les autorités des États membres compétentes en matière de sécurité intérieure et par Europol, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de cette action, être mieux réalisés au niveau de l'Union européenne, le Conseil peut arrêter des mesures, conformément au principe de subsidiarité, auquel l'article 2 du traité sur l'Union européenne fait référence et tel qu'il est défini à l'article 5 du traité instituant la Communauté européenne. Conformément au principe de proportionnalité, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

    (10) Conformément à l'article 47 du traité sur l'Union européenne, la présente décision n'affecte pas les compétences de la Communauté européenne, notamment telles qu'exercées dans le règlement relatif au VIS et dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données[11].

    (11) Le Royaume-Uni participe à la présente décision, conformément à l'article 5 du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne, annexé au traité UE et au traité CE, et conformément à l'article 8, paragraphe 2, de la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen[12].

    (12) L'Irlande participe à la présente décision, conformément à l'article 5 du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne, annexé au traité UE et au traité CE, et conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen[13].

    (13) Le Royaume-Uni et l'Irlande ne participant pas à la politique commune en matière de visas et ne faisant dès lors pas partie des États membres auxquels le règlement relatif au VIS est applicable, leurs autorités compétentes en matière de sécurité intérieure n'ont pas d'accès direct au VIS aux fins de la présente décision. Or il convient que les informations sur les visas soient également échangées avec lesdites autorités du Royaume-Uni et de l'Irlande. Par la présente décision, les États membres auxquels le règlement relatif au VIS est applicable acceptent que chacun d'eux puisse mettre les données du VIS à la disposition des autorités du Royaume-Uni et de l'Irlande compétentes en matière de sécurité intérieure.

    (14) En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen[14], qui relève du domaine visé à l'article 1er, point F, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application dudit accord[15].

    (15) En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord signé par l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de cette dernière à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen qui relève du domaine visé à l'article 1er, point F, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 en liaison avec l'article 4, paragraphe 1, de la décision 2004/849/CE du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l'application provisoire de certaines dispositions de cet accord[16].

    (16) La présente décision respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

    DÉCIDE:

    Article premier

    Objet et champ d'application

    La présente décision fixe les conditions auxquelles les autorités des États membres compétentes en matière de sécurité intérieure et l'Office européen de police peuvent avoir accès en consultation au système d'information sur les visas, aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et d'autres infractions pénales graves, et aux fins des enquêtes en la matière.

    Article 2

    Définitions

    1. Aux fins de la présente décision, on entend par:

    1. «système d'information sur les visas (VIS)»: le système d'information sur les visas institué par la décision 2004/512/CE du Conseil;

    2. «Europol»: l'Office européen de police institué par la convention du 26 juillet 1995 portant création d'un office européen de police (la «convention Europol»);

    3. «infractions terroristes»: les infractions définies par le droit national qui correspondent ou sont équivalentes aux infractions visées aux articles 1er à 4 de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil relative à la lutte contre le terrorisme[17];

    4. «infractions pénales graves»: les formes de criminalité visées à l'article 2 de la convention Europol et à son annexe;

    5. «autorités compétentes en matière de sécurité intérieure»: les autorités des États membres qui sont chargées de la prévention et de la détection des infractions terroristes et autres infractions pénales graves, ainsi que des enquêtes en la matière.

    2. Les définitions du règlement relatif au VIS sont également applicables.

    Article 3

    Autorités compétentes en matière de sécurité intérieure

    1. Les autorités compétentes en matière de sécurité intérieure qui, dans chaque État membre, sont autorisées à consulter les données du VIS en vertu de la présente décision sont énumérées dans l'annexe.

    2. Les modifications de l'annexe ont lieu conformément à la procédure décrite à l'article 11.

    La Commission publie ces modifications au Journal officiel de l'Union européenne.

    Article 4

    Points d'accès centraux au VIS

    6. Chaque État membre auquel le règlement relatif au VIS est applicable désigne une autorité nationale unique en qualité de point d'accès central et, en son sein, une unité spécialisée composée d'agents dûment habilités à consulter le VIS aux fins de la présente décision. Les points d'accès centraux sont énumérés dans l'annexe.

    7. Les modifications de l'annexe ont lieu conformément à la procédure décrite à l'article 11.

    La Commission publie ces modifications au Journal officiel de l'Union européenne.

    8. Chaque point d'accès central consulte le VIS pour le compte des autorités compétentes en matière de sécurité intérieure de l'État membre qui l'a désigné.

    Article 5

    Conditions d'accès aux données du VIS par les autorités compétentes en matière de sécurité intérieure des États membres auxquels le règlement relatif au VIS est applicable

    9. L'accès au VIS en consultation est accordé aux autorités compétentes en matière de sécurité intérieure, dans la limite de leurs pouvoirs et si les conditions suivantes sont satisfaites:

    10. une demande écrite ou électronique dûment motivée doit être adressée au point d'accès central;

    11. l'accès en consultation doit être nécessaire à la prévention ou à la détection d'infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, ou aux enquêtes en la matière,

    12. un cas spécifique doit rendre l'accès en consultation nécessaire; il y a cas spécifique notamment lorsque l'accès en consultation est lié à un événement particulier déterminé par le moment et le lieu, ou lié à un péril imminent associé à une infraction, ou encore lié à une personne déterminée dont il existe des raisons sérieuses de croire qu'elle commettra une infraction terroriste ou une infraction pénale grave ou qu'elle est en relation avec une telle personne;

    13. si, au vu d'éléments factuels, il existe des motifs raisonnables de considérer que la consultation des données du VIS contribuera à la prévention ou à la détection des infractions en question, ou à l'enquête à leur sujet;

    2. Cet accès en consultation est limité aux recherches à l'aide des données suivantes du VIS mentionnées dans le dossier de demande de visa:

    14. nom, nom à la naissance (nom(s) antérieur(s)); prénoms; le sexe; date, lieu et pays de naissance;

    15. nationalité actuelle du demandeur;

    16. type et numéro du document de voyage, autorité l'ayant délivré et date de délivrance et d'expiration;

    17. destination principale et durée du séjour prévu;

    18. but du voyage;

    19. dates d'arrivée et de départ;

    20. première frontière d'entrée ou itinéraire de transit;

    21. résidence;

    22. photographies;

    23. empreintes digitales;

    24. type de visa et numéro de la vignette visa.

    3. Si la première consultation des données énumérées au paragraphe 2 montre qu'une ou plusieurs d'entre elles sont enregistrées dans le VIS et si, eu égard aux circonstances particulières de l'affaire, des informations supplémentaires sont nécessaires, les autorités compétentes en matière de sécurité intérieure sont autorisées à consulter les données complémentaires suivantes du dossier de demande ainsi que de(s) dossier(s) de demande lié(s):

    25. les autres données extraites du formulaire de demande;

    26. les données saisies concernant tout visa délivré, refusé, annulé, retiré ou prorogé.

    Article 6

    Conditions d'accès aux données du VIS par les autorités compétentes en matière de sécurité intérieure des États membres auxquels le règlement relatif au VIS n'est pas applicable

    1. L'accès au VIS en consultation est accordé aux autorités compétentes en matière de sécurité intérieure d'un État membre auquel le règlement relatif au VIS n'est pas applicable, dans la limite de leurs pouvoirs et

    27. sous réserve de conditions identiques à celles visées à l'article 5, paragraphe 1, points b) à d), et

    28. sur demande écrite ou électronique dûment motivée, adressée à une autorité compétente en matière de sécurité intérieure d'un État membre auquel le règlement relatif au VIS est applicable; cette autorité demande ensuite à son point d'accès central national de consulter le VIS.

    2. Les États membres auxquels le règlement relatif au VIS n'est pas applicable communiquent leurs informations en matière de visas aux États membres auxquels le règlement relatif au VIS est applicable, sur demande écrite ou électronique dûment motivée, si les conditions énoncées au paragraphe 5, paragraphe 1, points b) à d), sont remplies.

    Article 7

    Conditions de l'accès d'Europol aux données du VIS

    1. L'accès au VIS en consultation est accordé à Europol dans les limites de sa mission et

    29. lorsque l'accès est nécessaire à l'exécution de ses fonctions prévues à l'article 3, paragraphe 1, point 2), de la convention Europol ou aux fins des travaux spécifiques d'analyse visés à son article 10; ou

    30. lorsqu'il est nécessaire à l'exécution de ses fonctions prévues à l'article 3, paragraphe 1, point 2), de la convention Europol, et à la réalisation d'une analyse de caractère général et de type stratégique, telle que le prévoit l'article 10 de la convention Europol, à condition que les données du VIS soient rendues anonymes par Europol avant ce traitement et conservées sous une forme ne permettant plus d'identifier la personne concernée.

    2. L'article 5, paragraphes 2 et 3, de la présente décision s'applique mutatis mutandis.

    3. Aux fins de la présente décision, Europol désigne une unité spécialisée dont les agents dûment habilités constitueront le point d'accès central chargé de consulter le VIS.

    4. L'utilisation des informations recueillies par Europol lors de l'accès au VIS est subordonnée à l'accord de l'État membre qui les a saisies dans le système. Cet accord est obtenu par l'intermédiaire de l'unité nationale Europol de cet État membre.

    Article 8

    Protection des données à caractère personnel

    1. La décision-cadre du Conseil relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale (2005/XX/JAI) est applicable aux traitements de données à caractère personnel réalisés en vertu de la présente décision. Ces traitements de données sont contrôlés par l'autorité ou les autorités nationale(s) indépendante(s) de contrôle de la protection des données visée(s) à l'article 30 de ladite décision-cadre.

    2. Les traitements de données à caractère personnel réalisés par Europol en vertu de la présente décision seront conformes à la convention Europol et contrôlés par l'autorité de contrôle commune indépendante instituée par l'article 24 de ladite convention.

    3. Les traitements de données à caractère personnel réalisés par la Commission européenne en vertu de la présente décision seront conformes au règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données[18], et contrôlés par le contrôleur européen de la protection des données institué à l'article 41 dudit règlement.

    4. Le Groupe de protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, et d’enquêtes et de poursuites en la matière, institué par l'article 31 de la décision-cadre 2005/XX/JAI du Conseil relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, exécute également les tâches fixées à l'article 32 de la décision-cadre, dans les domaines relevant de la présente décision.

    5. Il est interdit aux autorités compétentes en matière de sécurité intérieure et à Europol de transmettre les données à caractère personnel recueillies lors de l'accès au VIS, sauf à les transmettre à une autorité compétente en matière de sécurité intérieure d'un État membre, dans les conditions et aux fins mentionnées aux articles 5 et 6, et dans le respect de toutes les règles régissant la protection des données à caractère personnel mentionnées dans le présent article.

    6. L'autorité ou les autorités nationale(s) compétente(s) de contrôle de la protection des données examinent au moins une fois par an la légalité des traitements de données à caractère personnel réalisés en vertu de la présente décision. Les rapports produits sont rendus publics.

    7. Les États membres, la Commission et Europol communiquent à l'autorité ou aux autorités nationale(s) compétente(s) de contrôle de la protection des données les informations indispensables pour leur permettre d'exécuter les tâches qui leur sont confiées par le présent article.

    Article 9

    Coûts

    Chaque État membre, de même qu'Europol, met en place et gère, à ses propres frais, l'infrastructure technique nécessaire à la mise en oeuvre de la présente décision, et prend en charge les coûts résultant de l'accès au VIS aux fins de la présente décision.

    Article 10

    Établissement de relevés

    1. Chaque État membre, Europol et la Commission, en sa qualité d'organe chargé de la mise en place et de la gestion du système central d'information sur les visas, établissent des relevés de toutes les opérations de traitement des données résultant de la consultation du VIS, en application de la présente décision. Ces relevés indiquent l'objet précis de l'accès en consultation, la date et l'heure d'accès, les critères de recherche utilisés pour la consultation et la nature des données consultées, ainsi que le nom de l'autorité qui a eu accès au VIS et a consulté ses données. En outre, chaque État membre, de même qu'Europol, établit un relevé des personnes chargées de consulter les données.

    2. Les relevés contenant des données à caractère personnel ne peuvent servir qu'au contrôle de la légalité du traitement des données au regard de la protection de ces dernières, ainsi qu'à garantir la sécurité des données. Seuls les relevés exempts de données à caractère personnel peuvent être utilisés aux fins du suivi et de l'évaluation mentionnés à l'article 12.

    3. Ces relevés doivent être protégés par des mesures appropriées contre tout accès non autorisé et tout abus, et être effacés au bout d'un an après l'expiration de la durée de conservation de cinq ans visée à l'article 20, paragraphe 1, du règlement relatif au VIS, sauf s'ils sont nécessaires à une procédure de contrôle déjà engagée.

    Article 11

    Comité consultatif

    1. Lorsqu'il est fait référence au présent article, la Commission est assistée d'un comité consultatif composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.

    2. Le comité adopte son règlement intérieur sur proposition de son président, sur la base du règlement intérieur type publié au Journal officiel de l'Union européenne. Chaque État membre désigne un représentant.

    3. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, le cas échéant en procédant à un vote, dans un délai fixé par le président en fonction de l'urgence de la question en cause. Le président ne prend pas part au vote.

    4. L'avis est consigné au procès-verbal. Chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal

    5. La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle l'informe de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.

    Article 12

    Suivi et évaluation

    1. La Commission veille à ce que des systèmes soient mis en place pour suivre le fonctionnement du VIS, conformément à la présente décision, par rapport aux objectifs fixés en termes de résultats, de coût-efficacité et de qualité du service.

    2. Deux ans après le début de l'activité du VIS et tous les deux ans ensuite, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement technique du VIS, conformément à la présente décision. Ce rapport comporte des informations sur les performances du VIS par rapport à des indicateurs quantitatifs définis au préalable par la Commission.

    3. Quatre ans après le début de l'activité du VIS et tous les quatre ans ensuite, la Commission soumet, conformément à la présente décision, un rapport d'évaluation global du VIS qui examine les résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés, détermine si les principes de base de la présente décision restent valables et en tire toutes les conséquences pour le fonctionnement futur. La Commission transmet ces rapports d'évaluation au Parlement européen et au Conseil

    4. Les États membres et Europol transmettent à la Commission les informations indispensables pour lui permettre d'exécuter les tâches qui lui sont confiées par le présent article.

    Article 13

    Entrée en vigueur et date d'application

    1. La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

    2. La présente décision est applicable à compter de la date qui sera fixée par la Commission lorsque les conditions suivantes seront remplies:

    31. le règlement relatif au VIS est entré en vigueur et est applicable;

    32. la décision-cadre du Conseil relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale (2005/XX/JAI) est entrée en vigueur.

    Elle publie cette date au Journal officiel de l'Union européenne .

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Conseil

    Le Président

    ANNEXE

    Partie I Liste des autorités compétentes en matière de sécurité intérieure qui ont accès au VIS aux fins de la présente décision, telle que requise par l'article 3.

    1. État membre

    - Autorité compétente en matière de sécurité intérieure:

    Partie II Liste des points d'accès centraux qui ont accès au VIS aux fins de la présente décision, telle que requise par l'article 4(uniquement pour les États membres auxquels le règlement relatif au VIS est applicable)

    1. État membre

    - point d'accès central

    LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT

    This document is intended to accompany and complement the Explanatory Memorandum. As such, when completing this Legislative Financial Statement, and without prejudice to its legibility, an attempt should be made to avoid repeating information contained in the Explanatory Memorandum. Before filling in this template, please refer to the specific Guidelines that have been drafted to provide guidance and clarification for the items below.

    33. NAME OF THE PROPOSAL

    Proposal for a Council decision concerning the access for consultation to the Visa Information System (VIS) to authorities of member states responsible for internal security and to Europol for the purposes of the prevention, detection and investigation of terrorist offences and of other serious criminal offences (VIS access decision)

    34. ABM / ABB FRAMEWORK

    Policy Area(s) concerned and associated Activity/Activities:

    Justice and Home Affairs; 1806 – Establishing a genuine area of freedom, security and justice in criminal and civil matters

    35. BUDGET LINES

    36. Budget lines (operational lines and related technical and administrative assistance lines (ex- B.A lines)) including headings:N.A.

    37. Duration of the action and of the financial impact:From 2006

    38. Budgetary characteristics ( add rows if necessary ): N.A.

    Budget line | Type of expenditure | New | EFTA contribution | Contributions from applicant countries | Heading in financial perspective |

    Comp/ Non-comp | Diff[19]/ Non-diff[20] | YES/ NO | YES/NO | YES/NO | No |

    Comp/ Non-comp | Diff/ Non-diff | YES/ NO | YES/NO | YES/NO | No |

    39. SUMMARY OF RESOURCES

    40. Financial Resources

    41. Summary of commitment appropriations (CA) and payment appropriations (PA)

    EUR million (to 3 decimal places)

    Expenditure type | Section no. | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 and later | Total |

    Operational expenditure[21] |

    Commitment Appropriations (CA) | 8.1 | a |

    Payment Appropriations (PA) | b |

    Administrative expenditure within reference amount[22] |

    Technical & administrative assistance (NDA) | 8.2.4 | c |

    TOTAL REFERENCE AMOUNT |

    Commitment Appropriations | a+c |

    Payment Appropriations | b+c |

    Administrative expenditure not included in reference amount[23] |

    Human resources and associated expenditure (NDA) | 8.2.5 | d | 189.000 | 189.000 | 189.000 | 189.000 | 189.000 | 189.000 | 1.134.000 |

    Administrative costs, other than human resources and associated costs, not included in reference amount (NDA) | 8.2.6 | e | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 246.000 |

    Total indicative financial cost of intervention

    TOTAL CA including cost of Human Resources | a+c+d+e | 230.440 | 230.440 | 230.440 | 230.440 | 230.440 | 230.440 | 1.382.640 |

    TOTAL PA including cost of Human Resources | b+c+d+e | 230.440 | 230.440 | 230.440 | 230.440 | 230.440 | 230.440 | 1.382.640 |

    Co-financing details

    If the proposal involves co-financing by Member States, or other bodies (please specify which), an estimate of the level of this co-financing should be indicated in the table below (additional lines may be added if different bodies are foreseen for the provision of the co-financing):

    EUR million (to 3 decimal places)

    Co-financing body | Year n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n + 5 and later | Total |

    …………………… | f |

    TOTAL CA including co-financing | a+c+d+e+f |

    42. Compatibility with Financial Programming

    ( Proposal is compatible with existing financial programming.

    ( Proposal will entail reprogramming of the relevant heading in the financial perspective.

    ( Proposal may require application of the provisions of the Interinstitutional Agreement[24] (i.e. flexibility instrument or revision of the financial perspective).

    43. Financial impact on Revenue

    ( Proposal has no financial implications on revenue

    ( Proposal has financial impact – the effect on revenue is as follows:

    NB: All details and observations relating to the method of calculating the effect on revenue should be shown in a separate annex.

    EUR million (to one decimal place)

    Prior to action [Year n-1] | Situation following action |

    Total number of human resources | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |

    44. CHARACTERISTICS AND OBJECTIVES

    Details of the context of the proposal are required in the Explanatory Memorandum. This section of the Legislative Financial Statement should include the following specific complementary information:

    45. Need to be met in the short or long term

    46. At EU level a Advisory Committee needs to be established after adoption of the Decision to update in the Annex the relevant authorities and central access points of each Member State who are authorized to have access to the VIS system whenever there are changes in the future.

    47. Value-added of Community involvement and coherence of the proposal with other financial instruments and possible synergy

    48. Community involvement is necessary in order to keep the list of authorities authorized to access the VIS up-dated on a European level. Information is to be provided by Member States and will be published in the Official Journal.

    49. Objectives, expected results and related indicators of the proposal in the context of the ABM framework

    The objective is to contribute to e stablishing a genuine area of freedom, security and justice in criminal and civil matters by specifying and keeping up-to-date the third pillar authorities which are authorized to have access to the VIS to ensure legal clarity for the citizens and to facilitate the tasks of the Data Protection Supervisory Authorities.

    50. Method of Implementation (indicative)

    Show below the method(s)[26] chosen for the implementation of the action.

    ٱ Centralised Management

    ٱ Directly by the Commission

    ٱ Indirectly by delegation to:

    ٱ Executive Agencies

    ٱ Bodies set up by the Communities as referred to in art. 185 of the Financial Regulation

    ٱ National public-sector bodies/bodies with public-service mission

    ٱ Shared or decentralised management

    ٱ With Member states

    ٱ With Third countries

    ٱ Joint management with international organisations (please specify)

    Relevant comments:

    51. MONITORING AND EVALUATION

    52. Monitoring system

    53. Evaluation

    54. Ex-ante evaluation

    55. Measures taken following an intermediate/ex-post evaluation (lessons learned from similar experiences in the past)

    56. Terms and frequency of future evaluation

    57. ANTI-FRAUD MEASURES

    58. DETAILS OF RESOURCES

    59. Objectives of the proposal in terms of their financial cost

    Commitment appropriations in EUR million (to 3 decimal places)

    62. Description of tasks deriving from the action

    The staff will have to providing the secretarial support, including communication and prepare the meetings of the committee.

    63. Sources of human resources (statutory)

    (When more than one source is stated, please indicate the number of posts originating from each of the sources)

    ( Posts currently allocated to the management of the programme to be replaced or extended

    ( Posts pre-allocated within the APS/PDB exercise for year n

    ( Posts to be requested in the next APS/PDB procedure

    ( Posts to be redeployed using existing resources within the managing service (internal redeployment)

    ( Posts required for year n although not foreseen in the APS/PDB exercise of the year in question

    64. Other Administrative expenditure included in reference amount (XX 01 04/05 – Expenditure on administrative management)

    EUR million (to 3 decimal places)

    Budget line (number and heading) | Year n | Year n+1 | Year n+2 | Year n+3 | Year n+4 | Year n+5 and later | TOTAL |

    Other technical and administrative assistance |

    - intra muros |

    extra muros |

    Total Technical and administrative assistance |

    65. Financial cost of human resources and associated costs not included in the reference amount

    EUR million (to 3 decimal places)

    Type of human resources | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 and later |

    Officials and temporary staff (XX 01 01) | 189.000 | 189.000 | 189.000 | 189.000 | 189.000 | 189.000 |

    Staff financed by Art XX 01 02 (auxiliary, END, contract staff, etc.) (specify budget line) |

    Total cost of Human Resources and associated costs (NOT in reference amount) | 189.000 | 189.000 | 189.000 | 189.000 | 189.000 | 189.000 |

    Calculation– Officials and Temporary agents

    Reference should be made to Point 8.2.1, if applicable

    Staffing: 1 X 108.000, 0,5 X 108.000, 0,25 X 108.000 = 189 .000

    Calculation– Staff financed under art. XX 01 02

    Reference should be made to Point 8.2.1, if applicable

    Other administrative expenditure not included in reference amount EUR million (to 3 decimal places) |

    XX 01 02 11 02 – Meetings & Conferences | 41.440 | 41.440 | 41.440 | 41.440 | 41.440 | 41.440 | 248.640 |

    XX 01 02 11 03 – Committees[32] |

    XX 01 02 11 04 – Studies & consultations |

    XX 01 02 11 05 - Information systems |

    2 Total Other Management Expenditure (XX 01 02 11) |

    3 Other expenditure of an administrative nature (specify including reference to budget line) |

    Total Administrative expenditure, other than human resources and associated costs (NOT included in reference amount) | 41.440 | 41.440 | 41.440 | 41.440 | 41.440 | 41.440 | 248.640 |

    66. Calculation - Other administrative expenditure not included in reference amount

    2 meetings X 28 (One participant per Member State and per State to which the VIS Regulation applies [Iceland, Norway, Switzerland]) X 740€ per annum

    [1] Groupe de protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, institué par l'article 29 de la directive 95/46/CE du 24.10.1995, JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

    [2] JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

    [3] Document du Conse汩ㄠ〳㐵〯⸴ȍ䨉⁏⁌㘳‸il 13054/04.

    [4] JO L 368 du 15.12.2004, p. 26.

    [5] JO C […], p. […].

    [6] JO C […], p. […].

    [7] JO L 213 du 15.6.2004, p. 5.

    [8] Conclusions de la session du Conseil Compétitivité du 7.3.2005, doc. 6811/05.

    [9] JO C 316 du 27.11.1995, p. 2, modifiée en dernier lieu par le protocole, établi sur la base de l'article 43, paragraphe 1, de la convention portant création d'un Office européen de police (convention Europol), modifiant ladite convention - JO C 2 du 6.1.2004, p. 3.

    [10] JO C […], p. […].

    [11] JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

    [12] JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

    [13] JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

    [14] JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

    [15] JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

    [16] JO L 368 du 15.12.2004, p. 26.

    [17] JO L 164 du 22.6.2002, p. 3.

    [18] JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

    [19] Differentiated appropriations

    [20] Non-differentiated appropriations hereafter referred to as NDA

    [21] Expenditure that does not fall under Chapter xx 01 of the Title xx concerned.

    [22] Expenditure within article xx 01 04 of Title xx.

    [23] Expenditure within chapter xx 01 other than articles xx 01 04 or xx 01 05.

    [24] See points 19 and 24 of the Interinstitutional agreement.

    [25] Additional columns should be added if necessary i.e. if the duration of the action exceeds 6 years

    [26] If more than one method is indicated please provide additional details in the "Relevant comments" section of this point

    [27] As described under Section 5.3

    [28] Cost of which is NOT covered by the reference amount

    [29] Cost of which is NOT covered by the reference amount

    [30] Cost of which is included within the reference amount

    [31] Reference should be made to the specific legislative financial statement for the Executive Agency(ies) concerned.

    [32] Specify the type of committee and the group to which it belongs.

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