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Document 52005PC0513(02)

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République de Singapour concernant certains aspects des services aériens

/* COM/2005/0513 final - CNS 2005/0208 */

52005PC0513(02)

Proposition de Décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République de Singapour concernant certains aspects des services aériens /* COM/2005/0513 final - CNS 2005/0208 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 20.10.2005

COM(2005)513 final

2005/0208(CNS)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République de Singapour concernant certains aspects des services aériens

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République de Singapour concernant certains aspects des services aériens

(présentées par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Les relations internationales dans le domaine du transport aérien entre les États membres et les pays tiers ont été jusqu'à présent régies par des accords bilatéraux relatifs aux services aériens, leurs annexes et d'autres arrangements bilatéraux ou multilatéraux connexes.

En vertu des arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires C-466/98, C-467/98, C-468/98, C-471/98, C-472/98, C-475/98 et C-476/98, la Communauté jouit d'une compétence exclusive en ce qui concerne différents aspects de la politique extérieure dans le domaine de l'aviation. Par ailleurs, la Cour de justice a clairement défini le droit des transporteurs aériens communautaires de jouir du droit d'établissement au sein de la Communauté, et notamment du droit d'accès non discriminatoire au marché.

Les clauses de désignation qui figurent habituellement dans les accords bilatéraux des États membres en matière de services aériens sont contraires au droit communautaire. Elles permettent à un pays tiers de rejeter, retirer ou suspendre les permis ou autorisations d'un transporteur aérien qui a été désigné par un État membre mais qui n'est pas majoritairement détenu ou effectivement contrôlé par cet État membre ou ses ressortissants. Il s'est avéré que cela constituait une discrimination à l'encontre des transporteurs communautaires établis sur le territoire d'un État membre, mais qui sont détenus et contrôlés par des ressortissants d'autres États membres. Il s'agit d'une violation de l'article 43 du traité, qui garantit aux ressortissants des États membres ayant exercé leur liberté d'établissement le même traitement dans l'État membre d'accueil que celui accordé aux ressortissants de cet État membre.

À la suite des arrêts de la Cour de justice, le Conseil a autorisé la Commission, en juin 2003, à entamer des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire.[1]

Conformément aux mécanismes et lignes directrices énoncés dans l'annexe de la décision du Conseil autorisant la Commission à entamer des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire, la Commission a négocié un accord avec Singapour qui remplace certaines dispositions des accords bilatéraux existant en matière de services aériens entre les États membres et Singapour. L'article 2 de l'accord remplace les clauses de désignation traditionnelles par une clause de désignation communautaire qui permet à tous les transporteurs communautaires de bénéficier du droit d'établissement. L'article 4 (tarifs) élimine les contradictions entre les accords bilatéraux existants en matière de services aériens et le règlement n° 2409/92 du Conseil sur les tarifs passagers et de fret des services aériens, qui interdit aux transporteurs de pays tiers d'avoir une influence prépondérante sur le prix des liaisons aériennes entièrement intracommunautaires.

Le Conseil est invité à approuver les décisions relatives à la signature et à l'application provisoire, ainsi qu'à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République de Singapour concernant certains aspects des services aériens, et à désigner les personnes habilitées à signer l'accord au nom de la Communauté.

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République de Singapour concernant certains aspects des services aériens

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

vu la proposition de la Commission[2],

considérant ce qui suit:

(1) Le 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à entamer des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

(2) Au nom de la Communauté, la Commission a négocié un accord avec le gouvernement de la République de Singapour concernant certains aspects des services aériens conformément aux mécanismes et lignes directrices de l'annexe de la décision du Conseil autorisant la Commission à entamer des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

(3) Sous réserve de sa conclusion éventuelle à une date ultérieure, l'accord négocié par la Commission doit être signé et appliqué provisoirement.

DÉCIDE:

Article unique

1. Sous réserve de la conclusion de l'accord à une date ultérieure, le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer, au nom de la Communauté, l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République de Singapour concernant certains aspects des services aériens.

2. En attendant son entrée en vigueur, l'accord s'applique provisoirement à compter du premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. Le président du Conseil est autorisé à procéder à la notification prévue à l'article 7, paragraphe 2, de l'accord.

3. Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président

2005/0208(CNS)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République de Singapour concernant certains aspects des services aériens

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission[3],

vu l'avis du Parlement européen[4],

considérant ce qui suit:

(1) Le 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à entamer des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

(2) Au nom de la Communauté, la Commission a négocié un accord avec le gouvernement de la République de Singapour concernant certains aspects des services aériens conformément aux mécanismes et lignes directrices de l'annexe de la décision du Conseil autorisant la Commission à entamer des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

(3) L'accord a été signé au nom de la Communauté européenne le [...], étant entendu qu'il pourra être conclu à une date ultérieure, conformément à la décision .../.../CE du Conseil du [...][5].

(4) Il convient d'approuver cet accord,

DÉCIDE:

Article premier

1. L'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République de Singapour concernant certains aspects des services aériens est approuvé au nom de la Communauté.

2. Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à procéder à la notification prévue à l'article 7, paragraphe 1, de l'accord.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président

ANNEXE

ACCORD

entre la Communauté européenne et la République de Singapour

concernant certains aspects des services aériens

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

d'une part, et

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SINGAPOUR

(ci-après dénommé «Singapour»)

d'autre part,

(ci-après dénommés collectivement «les parties contractantes»),

CONSTATANT que la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que certaines dispositions des accords bilatéraux existant entre plusieurs États membres et des pays tiers étaient incompatibles avec le droit communautaire,

CONSTATANT que plusieurs accords bilatéraux relatifs aux services aériens et contenant des dispositions similaires ont été conclus entre plusieurs États membres de la Communauté européenne et Singapour, et que les États membres sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour supprimer les incompatibilités entre de tels accords et le droit communautaire,

CONSTATANT que la Communauté européenne jouit d'une compétence exclusive en ce qui concerne divers aspects susceptibles d'être abordés dans les accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et des pays tiers,

CONSTATANT que, en vertu de la législation de la Communauté européenne, les transporteurs aériens communautaires établis dans un État membre jouissent d'un droit d'accès non discriminatoire aux liaisons aériennes entre cet État membre et les pays tiers,

VU les accords entre la Communauté européenne et certains pays tiers prévoyant, pour les ressortissants de ces pays tiers, la possibilité de devenir propriétaires de transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément à la législation de la Communauté européenne,

RECONNAISSANT que le concordance entre le droit communautaire et les dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et Singapour permettra d’assurer la continuité et le développement des services aériens entre la Communauté européenne et Singapour,

CONSTATANT que les dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et Singapour, qui ne sont pas contraires au droit communautaire ne doivent pas être modifiées par le présent accord,

CONSTATANT que la Communauté européenne n'a pas pour objectif, dans le cadre du présent accord, d'augmenter le volume total du trafic aérien entre la Communauté européenne et Singapour, de bouleverser l'équilibre entre les transporteurs aériens communautaires et les transporteurs aériens de Singapour ou de modifier les dispositions des accords bilatéraux existant en matière de services aériens en ce qui concerne les droits de trafic,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

ARTICLE PREMIER

Dispositions générales

1. Aux fins du présent accord, on entend par: «États membres», les États membres de la Communauté européenne; «partie contractante», une partie contractante au présent accord; «partie», la partie contractante à l'accord bilatéral concerné en matière de services aériens; «transporteur aérien», une compagnie aérienne; «territoire de la Communauté européenne», les territoires des États membres, auxquels s'applique le traité instituant la Communauté européenne.

2. Dans chacun des accords énumérés à l'annexe 1, les références aux ressortissants de l'État membre qui est partie à cet accord s'entendent comme des références aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne.

3. Dans chacun des accords énumérés à l'annexe 1, les références aux transporteurs ou aux compagnies aériennes de l'État membre qui est partie à cet accord s'entendent comme des références aux transporteurs ou aux compagnies aériennes désignés par cet État membre.

ARTICLE 2

Désignation, autorisation et révocation

1. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe 2, point a) et point b) respectivement, en ce qui concerne la désignation d'un transporteur aérien par l'État membre concerné, les autorisations et permis qui lui ont été accordés par Singapour et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien, respectivement.

2. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe 2, point a) et point b) respectivement, en ce qui concerne la désignation d'un transporteur aérien par Singapour, les autorisations et permis qui lui ont été accordés par l'État membre concerné et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien, respectivement.

3. Dès réception d'une telle désignation, ainsi que des demandes d'autorisations d'exploitation et de permis techniques, sous la forme et selon les procédures requises, de la part du ou des transporteurs aériens désignés, chaque partie, sous réserve des paragraphes 4 et 5, accorde les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure minimal, pour autant:

a) dans le cas d'un transporteur aérien désigné par un État membre:

i. que le transporteur aérien soit établi sur le territoire de l'État membre qui a fait la désignation en vertu du traité instituant la Communauté européenne, et soit titulaire d'une licence d'exploitation valable, délivrée par un État membre conformément au droit de la Communauté européenne; et

ii. qu'un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et assuré par l'État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien et que l'autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation; et

iii. que le transporteur aérien ait son siège sur le territoire de l'État membre qui lui a délivré sa licence d'exploitation; et

iv. que le transporteur aérien soit détenu et effectivement contrôlé, directement ou grâce à une participation majoritaire, par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, ou par d'autres États énumérés à l'annexe 3 et/ou des ressortissants de ces autres États;

b) dans le cas d'un transporteur aérien désigné par Singapour:

i. que Singapour exerce et assure un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien; et

ii. que le transporteur aérien ait son siège à Singapour.

4. Chaque partie peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations d'exploitation ou permis techniques d'un transporteur aérien désigné par l'autre partie lorsque:

a) dans le cas d'un transporteur aérien désigné par un État membre:

i. le transporteur aérien n'est pas établi sur le territoire de l'État membre qui a fait la désignation en vertu du traité instituant la Communauté européenne ou ne possède pas de licence d'exploitation valable délivrée par un État membre conformément au droit de la Communauté européenne; ou

ii. le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n'est pas exercé ou assuré par l'État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien, ou l'autorité aéronautique compétente n'est pas clairement identifiée dans la désignation; ou

iii. le transporteur aérien n'a pas son siège sur le territoire de l'État membre qui lui a délivré sa licence d'exploitation; ou

iv. le transporteur aérien n'est pas détenu et effectivement contrôlé, directement ou grâce à une participation majoritaire, par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, ou par d'autres États énumérés à l'annexe 3 et/ou des ressortissants de ces autres États; ou

v. il peut être démontré que, en exerçant des droits de trafic en vertu du présent accord sur une liaison qui comprend un point situé dans un autre État membre, y compris l’exploitation d’un service commercialisé en tant que service direct ou constituant un service direct, le transporteur aérien contournerait des restrictions en matière de droits de trafic imposées par un accord entre Singapour et l’autre État membre en question; ou

vi. le transporteur aérien désigné est titulaire d'un certificat de transporteur aérien délivré par un État membre, en l'absence d'accord bilatéral en matière de services aériens entre cet État membre et Singapour, et il peut être démontré que les droits de trafic nécessaires pour assurer le service proposé ne sont pas accordés, à titre de réciprocité, au(x) transporteur(s) aérien(s) désigné(s) de Singapour;

b) dans le cas d'un transporteur aérien désigné par Singapour:

i. Singapour n'assure pas un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien; ou

ii. le transporteur aérien n'a pas son siège à Singapour.

5. En faisant valoir ses droits au titre du paragraphe 4 du présent article, sans préjudice des dispositions des points a) v. et a) vi., Singapour ne fait pas de discrimination fondée sur la nationalité entre les transporteurs aériens des États membres.

ARTICLE 3

Droits relatifs au contrôle réglementaire

1. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les articles énumérés à l'annexe 2, point c).

2. Lorsqu'un premier État membre a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire est exercé et assuré par un second État membre, les droits de Singapour dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité de l'accord conclu entre l'État membre qui a désigné le transporteur aérien et Singapour s'appliquent de manière identique en ce qui concerne l'adoption, l'application ou le maintien de normes de sécurité par le second État membre et en ce qui concerne l'autorisation d'exploitation de ce transporteur aérien.

ARTICLE 4

Tarifs pour le transport dans la Communauté européenne

1. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les articles énumérés à l'annexe 2, point d).

2. Les tarifs qui seront pratiqués par le(s) transporteur(s) aérien(s) désigné(s) par Singapour dans le cadre d'un des accords énumérés à l'annexe 1 et contenant une disposition énumérée à l'annexe 2, point d), à propos des transports entièrement effectués dans la Communauté européenne sont soumis à la législation de la Communauté européenne. La législation de la Communauté européenne s'applique de façon non discriminatoire.

ARTICLE 5

Annexes de l'accord

Les annexes du présent accord font partie intégrante de celui-ci.

ARTICLE 6

Révision ou modification

Les parties contractantes peuvent, à tout moment, réviser ou modifier le présent accord par consentement mutuel.

ARTICLE 7

Entrée en vigueur

1. Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties contractantes se sont notifié par écrit l'accomplissement de leurs procédures internes respectives nécessaires à cet effet.

2. Nonobstant le paragraphe 1, les parties contractantes conviennent d'appliquer provisoirement le présent accord à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié l'achèvement des procédures nécessaires.

3. Les accords et autres arrangements entre les États membres et Singapour qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l'objet d'une application provisoire sont énumérés à l'annexe 1, point b). Le présent accord s'applique à tous ces accords et arrangements à compter de la date de leur entrée en vigueur ou de leur application provisoire.

ARTICLE 8

Dénonciation

1. La dénonciation d'un des accords énumérés à l'annexe 1 entraîne la dénonciation simultanée de toutes les dispositions du présent accord relatives à l'accord en question.

2. La dénonciation de tous les accords énumérés à l'annexe 1 entraîne la dénonciation simultanée du présent accord.

EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent accord.

Fait en double exemplaire à […], le […] en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque. En cas de litige, le texte anglais prévaut sur les autres versions.

POUR LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE: POUR LE GOUVERNEMENT DE SINGAPOUR:

Annexe 1

Liste des accords visés à l'article 1 er du présent accord

(a) Accords relatifs aux services aériens entre la République de Singapour et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de signature du présent accord, ont été conclus, signés et/ou font l'objet d'une application provisoire

- Accord entre le gouvernement fédéral autrichien et le gouvernement de la République de Singapour relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, conclu à Singapour le 8 août 1978, tel que modifié (ci-après dénommé «accord Singapour-Autriche»);

- Accord entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République de Singapour relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, conclu à Singapour le 29 mai 1967, tel que modifié (ci-après dénommé «accord Singapour-Belgique»);

- Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République de Singapour et le gouvernement de la République de Chypre, conclu à Nicosie le 27 janvier 1989 (ci-après dénommé «accord Singapour-Chypre»);

- Accord entre la République socialiste de Tchécoslovaquie et la République de Singapour relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, signé à Singapour le 7 septembre 1971, à propos duquel la République tchèque a déclaré qu'elle se considérait liée par ses dispositions, tel que modifié (ci-après dénommé «accord Singapour-République tchèque»);

- Accord entre le gouvernement du Royaume de Danemark et le gouvernement de la République de Singapour relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, conclu à Singapour le 20 décembre 1966, tel que modifié (ci-après dénommé «accord Singapour-Danemark»);

- Projet d'accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume de Danemark et le gouvernement de la République de Singapour, paraphé à Singapour le 21 octobre 1998 et provisoirement mis en œuvre (ci-après dénommé «projet d’accord révisé Singapour-Danemark»);

- Accord entre le gouvernement de la République de Finlande et le gouvernement de la République de Singapour relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, conclu à Singapour le 19 janvier 1984, tel que modifié (ci-après dénommé «accord Singapour-Finlande»);

- Accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Singapour relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, conclu à Singapour le 29 juin 1967, tel que modifié (ci-après dénommé «accord Singapour-France»);

- Accord entre la République fédérale d’Allemagne et le gouvernement de la République de Singapour relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, conclu à Singapour le 15 février 1969, tel que modifié (ci-après dénommé «accord Singapour-Allemagne»);

- Accord entre le gouvernement de la République hellénique et le gouvernement de la République de Singapour relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, conclu à Singapour le 21 août 1971, tel que modifié (ci-après dénommé «accord Singapour-Grèce»);

- Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement de la République de Hongrie et le gouvernement de la République de Singapour, conclu à Singapour le 9 mars 1990 (ci-après dénommé «accord Singapour-Hongrie»);

- Accord entre le gouvernement de la République italienne et le gouvernement de la République de Singapour relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, conclu à Singapour le 28 juin 1985, tel que modifié (ci-après dénommé «accord Singapour-Italie»);

- Accord entre le gouvernement de l’Irlande et le gouvernement de la République de Singapour relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, conclu à Singapour le 20 février 1981, tel que modifié (ci-après dénommé «accord Singapour-Irlande»);

- Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République de Lettonie et le gouvernement de la République de Singapour, conclu à Singapour le 6 octobre 1999 (ci-après dénommé «accord Singapour-Lettonie»);

- Accord entre le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le gouvernement de la République de Singapour relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, signé à Singapour le 9 avril 1975, tel que modifié (ci-après dénommé «accord Singapour-Luxembourg»);

- Accord entre le gouvernement de la République de Malte et le gouvernement de la République de Singapour relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, conclu à Londres le 19 juillet 1983, tel que modifié (ci-après dénommé «accord Singapour-Malte»);

- Accord entre le gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le gouvernement de la République de Singapour relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, conclu à Singapour le 29 décembre 1966, tel que modifié (ci-après dénommé «accord Singapour-Pays-Bas»);

- Accord entre le gouvernement de la République de Pologne et le gouvernement de la République de Singapour relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, conclu à Singapour le 22 décembre 1979, tel que modifié (ci-après dénommé «accord Singapour-Pologne»);

- Accord relatif aux services aériens entre la République portugaise et la République de Singapour, annexé au protocole d'accord paraphé à Singapour le 7 novembre 1997 (ci-après dénommé «projet d’accord Singapour-Portugal»);

- Accord entre le République socialiste de Tchécoslovaquie et la République de Singapour, signé à Singapour le 7 septembre 1971, à propos duquel la République slovaque a déclaré qu'elle se considérait liée par ses dispositions, tel que modifié (ci-après dénommé «accord Singapour-Slovaquie»);

- Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République slovaque et le gouvernement de la République de Singapour, paraphé à Singapour le 27 décembre 1996 et provisoirement mis en œuvre (ci-après dénommé «projet d’accord Singapour-Slovaquie»);

- Accord relatif au transport aérien entre le Royaume d’Espagne et la République de Singapour, conclu à Madrid le 11 mars 1992, tel que modifié (ci-après dénommé «accord Singapour-Espagne»);

- Accord entre le gouvernement de la République de Singapour et le gouvernement du Royaume de Suède relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, signé à Singapour le 20 décembre 1966, tel que modifié (ci-après dénommé «accord Singapour-Suède»);

- Projet d'accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume de Suède et le gouvernement de la République de Singapour, paraphé à Singapour le 21 octobre 1998 et provisoirement mis en œuvre (ci-après dénommé «projet d’accord révisé Singapour-Suède»);

- Accord entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le gouvernement de la République de Singapour relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, conclu à Singapour le 12 janvier 1971, tel que modifié (ci-après dénommé «accord Singapour-Royaume-Uni»);

(b) Accords relatifs aux services aériens et autres arrangements paraphés ou signés entre la République de Singapour et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l'objet d'une application provisoire

[ L'Annexe 1b est laissée vide à dessein. ]

Annexe 2

Liste des articles des accords énumérés à l'annexe 1 et visés aux articles 2 à 5 du présent accord

(a) Désignation par un État membre:

- Article 3 de l'accord Singapour-Autriche;

- Article 3 de l'accord Singapour-Belgique;

- Article 3 de l'accord Singapour-Chypre;

- Article 3 de l'accord Singapour-République tchèque;

- Article 3 de l'accord Singapour-Danemark;

- Article 3 du projet d'accord révisé Singapour-Danemark;

- Article 3 de l'accord Singapour-Finlande;

- Article 3 de l'accord Singapour-France;

- Article 3 de l'accord Singapour-Allemagne;

- Article 4 de l'accord Singapour-Grèce;

- Article 3 de l'accord Singapour-Hongrie;

- Article 3 de l'accord Singapour-Irlande;

- Article 4 de l'accord Singapour-Italie;

- Article 3 de l'accord Singapour-Lettonie;

- Article 3 de l'accord Singapour-Luxembourg;

- Article 3 de l'accord Singapour-Malte;

- Article 3 de l'accord Singapour-Pays-Bas;

- Article 3 de l'accord Singapour-Pologne;

- Article 3 de l'accord Singapour-Portugal;

- Article 3 de l'accord Singapour-Slovaquie;

- Article 3 du projet d'accord Singapour-Slovaquie;

- Article 3 de l'accord Singapour-Espagne;

- Article 3 de l'accord Singapour-Suède;

- Article 3 du projet d'accord révisé Singapour-Suède;

- Article 3 de l'accord Singapour-Royaume-Uni.

(b) Refus, révocation, suspension ou limitation d'autorisations ou de permis:

- Article 3 de l'accord Singapour-Autriche;

- Article 3 de l'accord Singapour-Belgique;

- Article 4 de l'accord Singapour-Chypre;

- Article 3 de l'accord Singapour-République tchèque;

- Article 3 de l'accord Singapour-Danemark;

- Article 4 du projet d'accord révisé Singapour-Danemark;

- Article 4 de l'accord Singapour-Finlande;

- Article 3 de l'accord Singapour-France;

- Article 3 de l'accord Singapour-Allemagne;

- Article 5 de l'accord Singapour-Grèce;

- Article 4 de l'accord Singapour-Hongrie;

- Article 4 de l'accord Singapour-Irlande;

- Article 5 de l'accord Singapour-Italie;

- Article 4 de l'accord Singapour-Lettonie;

- Article 3 de l'accord Singapour-Luxembourg;

- Article 4 de l'accord Singapour-Malte;

- Article 3 de l'accord Singapour-Pays-Bas;

- Article 3 de l'accord Singapour-Pologne;

- Article 4 de l'accord Singapour-Portugal;

- Article 3 de l'accord Singapour-Slovaquie;

- Article 4 du projet d'accord Singapour-Slovaquie;

- Article 4 de l'accord Singapour-Espagne;

- Article 3 de l'accord Singapour-Suède;

- Article 4 du projet d'accord révisé Singapour-Suède;

- Article 4 de l'accord Singapour-Royaume-Uni.

(c) Contrôle réglementaire:

- Article 11 de l'accord Singapour-Chypre;

- Article 14 du projet d'accord révisé Singapour-Danemark;

- Article 8, point a), de l'accord Singapour-Finlande;

- Article 9, point a), de l'accord Singapour-Allemagne;

- Article 8 de l'accord Singapour-Hongrie;

- Article 8 de l'accord Singapour-Lettonie;

- Article 15 de l'accord Singapour-Portugal;

- Article 8 de l'accord Singapour-Slovaquie;

- Article 10 de l'accord Singapour-Espagne;

- Article 14 du projet d'accord révisé Singapour-Suède;

- Article 11bis de l'accord Singapour-Royaume-Uni.

(d) Tarifs pour le transport dans la Communauté européenne:

- Article 9 de l'accord Singapour-Autriche;

- Article 10 de l'accord Singapour-Belgique;

- Article 13 de l'accord Singapour-Chypre;

- Article 10 de l'accord Singapour-République tchèque;

- Article 10 de l'accord Singapour-Danemark;

- Article 10 du projet d'accord révisé Singapour-Danemark;

- Article 11 de l'accord Singapour-Finlande;

- Article 9 de l'accord Singapour-France;

- Article 7 de l'accord Singapour-Allemagne;

- Article 11 de l'accord Singapour-Grèce;

- Article 12 de l'accord Singapour-Hongrie;

- Article 11 de l'accord Singapour-Irlande;

- Article 8 de l'accord Singapour-Italie;

- Article 12 de l'accord Singapour-Lettonie;

- Article 9 de l'accord Singapour-Luxembourg;

- Article 11 de l'accord Singapour-Malte;

- Article 10 de l'accord Singapour-Pays-Bas;

- Article 9 de l'accord Singapour-Pologne;

- Article 18 de l'accord Singapour-Portugal;

- Article 10 de l'accord Singapour-Slovaquie;

- Article 12 du projet d'accord Singapour-Slovaquie;

- Article 6 de l'accord Singapour-Espagne;

- Article 10 de l'accord Singapour-Suède;

- Article 10 du projet d'accord révisé Singapour-Suède;

- Article 9 de l'accord Singapour-Royaume-Uni.

ANNEXE 3

Liste des autres États visés à l'article 2 du présent accord

(a) La République d'Islande (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen);

(b) La Principauté du Liechtenstein (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen);

(c) Le Royaume de Norvège (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen);

(d) La Confédération suisse (dans le cadre de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien).

[1] Décision 11323/03 du Conseil, du 5 juin 2003 (document à diffusion restreinte).

[2] JO C [...] du [...], p. [...].

[3] JO C [...] du [...], p. [...].

[4] JO C [...] du [...], p. [...].

[5] JO C [...] du [...], p. [...].

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