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Document 52005PC0410

Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l’adoption d'un Règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la Convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement

/* COM/2005/0410 final - COD 2003/0242 */

52005PC0410

Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l’adoption d'un Règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la Convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement /* COM/2005/0410 final - COD 2003/0242 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 31.8.2005

COM(2005) 401 final

2003/0242 (COD)

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la

position commune arrêtée par le Conseil en vue de l’adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la Convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement

2003/0242 (COD)

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la

position commune arrêtée par le Conseil en vue de l’adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la Convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement

1- CONTEXTE

Date de transmission de la proposition au PE et au Conseil(document COM(2003)622 final 2003/0242(COD)): | 24 octobre 2003 |

Date de l'avis du Comité économique et social européen: | 29 avril 2004 |

Date de l'avis du Parlement européen en première lecture: | 31 mars 2004 |

Date de l'adoption de la position commune: | 18 juillet 2005 |

2- OBJECTIF DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION

La proposition de la Commission vise à appliquer aux institutions et organes communautaires les dispositions de la convention de la CEE-ONU (dite d'Aarhus) sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement. La convention a été ratifiée par la Communauté le 17 février 2005 et a pris effet à son égard en tant que partie 90 jours après. La convention d'Aarhus, dans son article 2, paragraphe 2, point d, définition de "autorité publique", inscrit expressément dans le champ d'application de la convention "les institutions de toute organisation d'intégration économique régionale visée à l'article 17 qui est Partie à la présente Convention". Du fait que la notion d'"autorité publique" telle que définie dans la convention est prise dans un sens large, on considère qu'elle englobe non seulement les institutions communautaires désignées à l'article 7 du traité CE, mais encore, d'une manière générale, tous les organes établis en vertu ou sur la base du traité CE et assumant des missions publiques.

La proposition concerne les trois piliers de la convention, et prévoit des dispositions particulières lorsque ceux-ci sont à prendre en compte dans le processus décisionnel au niveau communautaire.

Concernant l'accès à l’information dans le domaine de l'environnement, la proposition s'appuie sur le règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, dont elle étend l'application à toutes les institutions et organes communautaires, tels que définis, en prévoyant des règles supplémentaires concernant en particulier la diffusion active des informations sur l'environnement.

La proposition prévoit également la participation du public à la préparation des plans et programmes relatifs à l'environnement par les institutions et organes communautaires. La convention d'Aarhus et la législation d’application visent aussi la participation au processus d'autorisation des projets importants du point de vue de l'environnement, mais cela n'entre pas en ligne de compte dans le cas présent, car ces projets sont autorisés au niveau des États membres.

Enfin, la proposition prévoit une procédure de réexamen applicable aux actes et omissions des institutions communautaires en relation avec le droit communautaire dans le domaine de l'environnement.

3- COMMENTAIRES SUR LA POSITION COMMUNE

3.1 Commentaires généraux

Lors de la Plénière du Parlement européen, la Commission a accepté dans leur intégralité, en partie ou sur le principe, 8 amendements sur les 40 proposés par le Parlement européen en première lecture. La position commune intègre plusieurs amendements proposés par le Parlement européen en première lecture, tels quels ou en principe.

La Commission a accepté tous les amendements ayant pour objet de clarifier ou de préciser la proposition à divers égards, par exemple les modalités de procédure, rendues plus explicites dans l'esprit de la convention d'Aarhus.

Dans sa position commune, le Conseil a clarifié et renforcé certains aspects procéduraux concernant l'accès à l'information en matière d'environnement, dans le sens visé par plusieurs amendements du PE. La position commune reprend ainsi divers éléments, sans les reproduire tels quels, des amendements du PE liés à la participation du public aux travaux préparatoires des plans et programmes ayant trait à l'environnement.

En ce qui concerne l'accès à la justice, la position commune simplifie également les critères et les procédures d'habilitation pour le dépôt d'une demande de réexamen interne des actes des institutions et organes communautaires; en particulier, une organisation non gouvernementale ne doit plus nécessairement, pour être habilitée à formuler une telle demande, être active au niveau communautaire; toutefois, toutes les demandes doivent se rapporter à des problèmes communautaires, c'est-à-dire être conformes à la définition du droit de l'environnement énoncée à l'article 2, point f.

La Commission estime que la position commune adoptée à la majorité qualifiée le 18 juillet 2005 ne modifie ni l’approche ni les objectifs de la proposition et lui apporte donc son soutien.

3.2 Observations détaillées

3.2.1 Amendements du Parlement acceptés par la Commission et repris en totalité, en partie ou en substance dans la position commune

L'amendement 6 est repris dans la position commune à l'article premier, paragraphe 1, point a, dans un libellé légèrement remanié afin d'indiquer clairement que les informations "reçues ou établies" par des institutions communautaires doivent être détenues par celles-ci pour que les dispositions en matière d'accès leur soient applicables.

L'amendement 17 est intégré à la position commune sous forme d'un nouveau paragraphe 2 à l'article premier, et légèrement reformulé; il introduit le principe énoncé à l'article 3, paragraphe 2 de la convention d'Aarhus, selon lequel les administrations doivent assister le public pour lui permettre d'avoir accès à l'information, de participer au processus décisionnel et de saisir la justice en matière d'environnement.

L'amendement 25, du moins la partie acceptée par la Commission, est repris dans la position commune à l'article 10, paragraphe 1, qui indique clairement que le délai de dépôt d'une demande de réexamen interne court "à compter de la date à laquelle l'acte administratif a été adopté, notifié ou publié, la plus récente de ces dates étant retenue ".

3.2.2 Amendements du Parlement rejetés par la Commission mais intégrés en totalité, en partie ou en substance dans la position commune

L'amendement 18, plus précisément la partie non acceptée par la Commission, est intégrée en substance et partiellement dans la position commune, dans un nouvel article 6 concernant "l'application des exceptions relatives aux demandes d'accès à des informations environnementales". Dans le respect de l'approche fondamentale consistant à étendre le règlement n° 1049/2001 à tous les organes et institutions communautaires, le Conseil a constaté que certaines dispositions de ce règlement prévoyant des dérogations devraient être modulées eu égard aux demandes d'informations environnementales, afin de garantir le plein respect de la convention d'Aarhus. Ces éléments sont intégrés au nouvel article 6.

Les amendements 21 et 46, ainsi que 22, concernant les dispositions en matière de participation du public, ont été rejetés par la Commission du fait qu'ils entraient indûment dans le détail des procédures administratives. Ils sont cependant intégrés en substance et en partie dans la position commune, dans l'article 9 reformulé (article 8 de la proposition de la Commission).

Les amendements 33, 35 et 58 concernant les critères de reconnaissance des entités qualifiées, ont été rejetés par la Commission. Certains éléments de ces amendements ont cependant été intégrés à l'article 11 de la position commune, qui traite des "conditions liées à l'habilitation au niveau communautaire". En particulier, il n'est plus fait obligation aux organisations non gouvernementales, en vue de leur l'habilitation, d'être actives au niveau communautaire en tant que tel; toutefois, les demandes de réexamen interne déposées par ces organisations doivent avoir trait à des problèmes communautaires, c'est-à-dire correspondre à la définition du "droit de l'environnement". En outre, par rapport à la proposition de la Commission, la position commune supprime l'obligation, pour les organisations non gouvernementales, d'avoir fait certifier leurs "comptes des deux dernières années […] par un expert-comptable agréé".

3.2.3 Amendements du Parlement rejetés par la Commission et le Conseil et non repris dans la position commune

L'amendement 1 se trouvait déjà dans le libellé du considérant n° 7.

Les amendements 40 et 41 n'ont pas été acceptés par la Commission et ne sont pas repris dans la position commune, parce qu'ils étendraient le champ d'application du règlement et les organisations habilitées à engager une procédure de réexamen, au-delà de la "protection de l'environnement", à la "promotion du développement durable". La convention d'Aarhus accorde un statut privilégié aux organisations non gouvernementales qui promeuvent la protection de l'environnement, ce que l'on retrouve dans la proposition de la Commission. La Commission a également rejeté les amendements 8 et 44 qui élargissent la définition des "entités qualifiées" aux organisations dont l'objectif est "de promouvoir le développement durable". En outre, ces amendements visaient à inclure les organisations locales "ad hoc", ce qui ne correspond pas à l'approche suivie par la Commission dans sa proposition, consistant à viser les éléments de dimension communautaire. Dans le cas de la position commune, ces deux amendements n'ont plus de raison d'être, puisque la notion d'"entités qualifiées" a été supprimée (en ce qui concerne la "dimension communautaire", voir plus haut le point 3.2.2).

L'amendement 56 concernant le considérant n° 15 n'a pas été accepté par la Commission car il fait référence aux règles de la directive 2003/4 relatives aux exceptions en matière d'accès à l'information environnementale. Cet amendement n'est pas intégré dans la position commune, qui ajoute cependant, en matière d'accès à l'information environnementale, divers éléments à la proposition de la Commission (voir le point 3.2.5).

L'amendement 3 concernant le considérant n° 18 a été rejeté par la Commission et n'est pas intégré à la position commune, car les éléments du dispositif qui s'y rattachent en matière de participation du public ne font pas référence "la voie d'instruments tels que des sites web spécifiques".

L'amendement 4 concerne un nouveau considérant n° 20bis visant à exclure les organisations "qui n'auraient pas d'objectifs véritables de protection de l'environnement" a été rejeté par la Commission et n'est pas repris dans la position commune.

L'amendement 5 (nouveau considérant 20ter), relatif à la nécessité pour les institutions communautaires "d'accélérer les procédures", n'étant pas lié à un élément spécifique du dispositif, n'a pas été repris.

L'amendement 9, qui vise à inclure dans la définition d’"information sur l'environnement" les informations sur l'état d'avancement des procédures d'infraction, a été rejeté par la Commission. Il n'est pas incorporé dans la position commune, qui reprend la définition de la directive 2003/4/CE concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement.

L'amendement 16 a été rejeté par la Commission car il contient plusieurs exigences relatives à la diffusion active d'informations sur l'environnement qui vont au-delà de la convention d'Aarhus. La position commune ne reprend pas non plus cet amendement, qui aurait représenté des charges administratives inutiles.

L'amendement 19 a été rejeté par la Commission au motif qu'il se trouve déjà en substance inscrit dans la proposition. La position commune ne reprend pas non plus cet amendement.

Les amendements 7 et 10 concernant le champ d'application des dispositions relatives à la participation du public (extension aux "politiques relatives à l'environnement" et inclusion des plans et programmes "financés par une institution ou un organe communautaire") ont été rejetés par la Commission car ils vont au-delà des exigences juridiquement contraignantes de la convention d'Aarhus et ne sont pas conformes à l'approche suivie pour les États membres. La position commune ne reprend pas non plus ces amendements.

L'amendement 23, concernant les modalités de traitement des résultats de la participation du public, a été rejeté par la Commission (de même que les amendements apparentés n° 21, 46 et 22, voir le point 3.2.2) au motif qu'il entrait exagérément dans le détail des procédures administratives. La position commune, si elle apporte diverses modifications aux dispositions relatives à la participation du public, ne reprend pas non plus le principe de cet amendement.

L'amendement 45, qui vise à modifier la définition du "droit de l'environnement" afin d'inclure la législation communautaire dont l'objectif primaire ou accessoire est la protection de l'environnement, a été rejeté par la Commission au motif qu'il créait une incertitude potentielle quant à l'interprétation. Il n'est pas repris non plus dans la position commune, qui modifie néanmoins sensiblement la définition énoncée dans la proposition de la Commission.

Les amendements 30, 42, 47, 48, 49, 50, 52 et 53 concernant les demandes de réexamen déposées par des personnes du public ont été rejetés par la Commission et ne sont pas non plus repris dans la position commune. La convention d'Aarhus prévoit la possibilité que les parties établissent des critères applicables à l'accès à la justice, possibilité dont la Commission a fait usage dans sa proposition en ce qui concerne les critères applicables aux organisations non gouvernementales ("entités qualifiées"). Si la position commune simplifie les critères d'habilitation au dépôt d'une demande de réexamen interne, elle se conforme étroitement, tout comme la proposition de la Commission, aux dispositions des articles 230, paragraphe 4, et 232, paragraphe 3, du traité CE.

L'amendement 51 visant l'ajout d'un nouvel article 10bis concernant les plaintes auprès du médiateur a été rejeté par la Commission, afin de ne pas interférer avec l'article 195 du traité CE, qui prévoit la possibilité de saisir le médiateur. La position commune ne reprend pas cet amendement.

L'amendement 37 a été rejeté par la Commission et n'est pas repris non plus dans la position commune, car tous les institutions et organes communautaire n'auront pas à adapter leur règlement intérieur, et s'ils doivent le faire, doivent disposer d’un délai à cet effet.

3.2.4 Amendements du Parlement acceptés en totalité, en partie ou en substance par la Commission mais qui n'ont pas été repris dans la position commune

L'amendement 39 ayant trait au considérant n° 1 a été accepté en principe par la Commission au motif de son caractère déclaratoire; il n'est cependant pas repris dans la position commune.

La partie de l'amendement 43 acceptée par la Commission afin d'ajouter "dans le cadre de la législation nationale" dans la définition de "public" n'est pas repris dans la position commune.

La partie de l'amendement 18 acceptée par la Commission, qui ajoutait, après "le plus rapidement possible" à propos de la réponse à une demande d'information lorsque les informations ne sont pas en la possession des institutions et organes communautaires, " ou, au plus tard, dans un délai de quinze jours ouvrables " n'a pas été reprise dans la position commune (article 7).

L'amendement 36 concernant la possibilité pour une "entité qualifiée" (ONG) de faire appel d'une décision prise par la Commission pour annuler son habilitation n'a plus de raison d'être, l'article correspondant, relatif à la procédure de reconnaissance, n'étant pas repris dans la position commune.

L'amendement 38 concernant l'application du règlement six mois après son entrée en vigueur n'est pas repris dans la position commune, où cette date n'est d'ailleurs pas précisée.

4- CONCLUSION

Les modifications apportées par le Conseil clarifient la proposition sur la base des dispositions de la convention d'Aarhus, en particulier en relation avec l'accès à l’information environnementale. Elles précisent également davantage les dispositions concernant la participation du public, tout en ménageant la souplesse nécessaire pour permettre aux institutions et organes concernés d’en établir les procédures et modalités dans le cadre d'arrangements pratiques et/ou d'autres dispositions. Les critères et la procédure d'habilitation des organisations non gouvernementales à déposer une demande de réexamen interne ont certes été simplifiés, mais la Commission est convaincue que sont maintenus les éléments indispensables pour indiquer clairement que l'objectif premier de ces organisations doit être la promotion de la protection environnementale dans le contexte de la politique communautaire de l'environnement. La Commission soutient par conséquent la position commune adoptée à la majorité qualifiée le 18 juillet 2005.

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