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Document 52005PC0332
Proposal for a Council Decision on a Community position within the Association Council on a derogation from Protocol 4, concerning the definition of originating products and methods of administrative co-operation, to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, on the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part
Proposition de décision du Conseil concernant la position à adopter par la Communauté, au sein du Conseil d'association, au sujet d’une dérogation au protocole 4 relatif à la définition de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part
Proposition de décision du Conseil concernant la position à adopter par la Communauté, au sein du Conseil d'association, au sujet d’une dérogation au protocole 4 relatif à la définition de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part
/* COM/2005/0332 final - ACC 2005/0134 */
Proposition de Décision du Conseil concernant la position à adopter par la Communauté, au sein du conseil d'association, au sujet d’une dérogation au protocole 4 relatif à la définition de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part /* COM/2005/0332 final - ACC 2005/0134 */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 18.7.2005 COM(2005) 332 final 2005/0134 (ACC) . Proposition de DÉCISION DU CONSEIL concernant la position à adopter par la Communauté, au sein du conseil d'association, au sujet d’une dérogation au protocole 4 relatif à la définition de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS CONTEXTE DE LA PROPOSITION | - Motivations et objectifs de la proposition Dans le cadre du processus de Barcelone, la Commission a présenté au Conseil une proposition visant à étendre le cumul paneuropéen de l'origine aux pays méditerranéens, ce qui contribuera à la création de la zone de libre-échange euro-méditerranéenne d'ici à 2010. Le système de cumul pan-euro-méditerranéen de l'origine permettra, entre autres, à des vêtements fabriqués au Maroc de bénéficier de l'origine préférentielle lors de leur exportation vers la Communauté, s'ils sont confectionnés à partir de tissus originaires d'autres pays de la zone pan-euro-méditerranéenne, comme la Turquie. L'une des conditions préalables à l'application du cumul pan-euro-méditerranéen de l'origine est l'existence d'accords de libre-échange prévoyant des règles d'origine identiques entre les pays de la zone. Le 7 avril 2004, le Maroc et la Turquie ont signé un accord de libre-échange, qui comporte une déclaration selon laquelle les deux parties remplaceront, par échange de lettres, le protocole en vigueur relatif aux règles d'origine par le protocole pan-euro-méditerranéen relatif aux règles d'origine. Le système de cumul pan-euro-méditerranéen requiert également une modification des règles d'origine de l'accord euro-méditerranéen CE-Maroc. Le Conseil examine actuellement une proposition à cet effet. - Contexte général La règle d'origine applicable aux vêtements pour lesquels une dérogation est sollicitée stipule que tous les tissus utilisés doivent être fabriqués à partir de fils déjà originaires. Autrement dit, elle ne permet pas l'utilisation de tissus non originaires dans la fabrication de ces vêtements. Sur la base de la déclaration commune relative à l'article 39 du protocole 4 de l'accord CE-Maroc, le Maroc a sollicité, le 19 avril 2005, une dérogation permettant la fabrication, au Maroc, de vêtements ayant le caractère originaire à partir de tissus originaires de Turquie, en vue de leur exportation vers l'Union européenne. Cette dérogation vise à anticiper les effets du cumul pan-euro-méditerranéen de l'origine entre le Maroc, la Turquie et l'UE. Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Il n’existe aucune disposition en vigueur dans le domaine de la proposition. | Cohérence avec les autres politiques et objectifs de l'Union La décision proposée est cohérente par rapport aux divers objectifs de la politique de voisinage. | CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D'IMPACT | Consultation des parties intéressées | Aucune consultation n’est nécessaire puisque la décision proposée fait suite à une demande des parties intéressées, c’est-à-dire les autorités marocaines. | Obtention et utilisation d'expertise | Aucune expertise extérieure n'est nécessaire. | Analyse d'impact Option 1: dérogation accordée. Cette option contribuera au développement d’un secteur essentiel de l'économie marocaine, le secteur textile, sans menacer l'industrie textile communautaire. Option 2: demande de dérogation rejetée. Cette option ne contribuera pas au développement de l’économie marocaine et notamment de l’industrie textile, qui a été confrontée à une période difficile depuis la suppression des contingents en janvier 2005. | ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION | - Résumé des mesures proposées La proposition dispose que la dérogation est octroyée: - pour les vêtements relevant des chapitres 61 et 62 du système harmonisé de désignation et codification des marchandises; - pour une quantité de 10 890 tonnes de vêtements (tableau détaillé à l'annexe 1); - jusqu'à l'entrée en vigueur du protocole pan-euro-méditérranéen relatif aux règles d'origine entre les parties concernées, à savoir le Maroc, la Turquie et l'UE, mais en tout état de cause pour une durée qui ne peut excéder une année; - pour autant que le Maroc effectue des contrôles quantitatifs sur les exportations des produits concernés et fournisse des relevés des quantités pour lesquelles des certificats de circulation ont été délivrés; - à condition que l'accord de libre-échange entre le Maroc et la Turquie soit en vigueur. Base juridique Article 133 du traité instituant la Communauté européenne, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, deuxième alinéa. | Principe de subsidiarité La proposition relève de la compétence exclusive de la Communauté. Le principe de subsidiarité n'est donc pas applicable. | Principe de proportionnalité La proposition respecte le principe de proportionnalité pour la raison suivante. | Aucune autre option ne peut être envisagée dans le cas d’espèce. Il s’agit donc de la mesure la plus simple possible. | La proposition n’implique aucune charge financière et administrative supplémentaire. | Choix des instruments | Instruments proposés: autres. | D'autres moyens ne seraient pas appropriés pour la raison suivante: La dérogation suppose une modification du protocole relatif aux règles d'origine. L’article 39 de ce protocole prévoit que les modifications sont arrêtées par le conseil d’association CE-Maroc. | INCIDENCE BUDGÉTAIRE | La proposition n'a pas d'incidence sur le budget de la Communauté. | 2005/0134 (ACC) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL concernant la position à adopter par la Communauté, au sein du conseil d'association, au sujet d’une dérogation au protocole 4 relatif à la définition de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133 en liaison avec son article 300, paragraphe 2, deuxième alinéa, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit: 2. L’article 78 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, signé le 26 février 1996[1], institue un conseil d'association. 3. L’article 39 du protocole 4 de l’accord CE-Maroc dispose que le conseil d’association peut décider de déroger aux dispositions de ce protocole. 4. En vertu de la déclaration commune relative à l’article 39, figurant dans l’annexe VIII du protocole 4, la Communauté a examiné la demande du Maroc concernant une dérogation aux règles d'origine. 5. À la suite de cet examen, le Conseil, au nom de la Communauté, considère que toutes les conditions sont remplies pour accorder la dérogation aux règles d’origine définies dans le protocole 4, DÉCIDE: Article unique La position que la Communauté adoptera, au sein du conseil d'association institué en vertu de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, au sujet d’une dérogation aux règles d'origine prévues par le protocole 4 relatif à la définition de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, est définie dans la proposition de décision ci-jointe du conseil d'association CE-Maroc. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le président Proposition de DÉCISION N° 1/2005 DU CONSEIL D'ASSOCIATION CE-MAROC du portant dérogation au protocole 4 relatif à la définition de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part LE CONSEIL D'ASSOCIATION CE-MAROC, vu l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part[2], signé à Bruxelles le 26 février 1996 et ci-après dénommé «l’accord CE-Maroc», et notamment l'article 39 du protocole 4 relatif à la définition de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, Considérant ce qui suit: (1) La déclaration commune relative à l'article 39 indique que la Communauté est disposée à examiner, après la signature de l'accord CE-Maroc, toute demande de dérogation aux règles d'origine formulée par le Maroc. (2) Le 19 avril 2005, le Maroc a présenté une demande de dérogation aux règles d'origine pour les vêtements. Le 7 juin 2005, le Maroc a complété sa demande en transmettant la liste des produits et les quantités concernées, pour un volume total de 10 890 tonnes de vêtements relevant des chapitres 61 et 62 du système harmonisé de désignation et codification des marchandises. (3) Dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange Maroc-Turquie, signé le 7 avril 2004, et de la modification du protocole CE-Maroc relatif aux règles d'origine, cette dérogation permettrait la fabrication, au Maroc, de vêtements ayant le caractère originaire à partir de tissus originaires de Turquie, en vue de leur exportation vers la Communauté. (4) Cette dérogation s'applique aussi aux tissus originaires de Turquie et exportés au Maroc à partir de la Communauté. (5) Cette dérogation anticipe les effets d’un degré supérieur de cumul par rapport à celui que prévoit l’actuel protocole relatif à l’origine, contribuant ainsi au développement de l’économie marocaine, et notamment de son secteur textile. (6) En conséquence, cette dérogation doit être accordée, à condition que l’accord de libre-échange entre le Maroc et la Turquie, y compris son protocole relatif aux règles d’origine, soit entré en vigueur. (7) La dérogation devrait être accordée jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau protocole relatif aux règles d'origine entre les trois parties concernées, à savoir le Maroc, la Turquie et la Communauté, mais en tout état de cause pour une durée qui ne peut excéder une année, DÉCIDE: Article premier En dérogation à l’annexe II du protocole 4 de l’accord CE-Maroc, les vêtements énumérés dans l'annexe de la présente décision et obtenus au Maroc à partir de tissus originaires de Turquie sont considérés comme originaires du Maroc. Article 2 La dérogation prévue à l'article 1er ne s'applique que si des règles d'origine préférentielles identiques aux règles d'origine définies dans le protocole de l'accord CE-Maroc sont en vigueur entre la Turquie et le Maroc pour déterminer le caractère originaire des tissus provenant de Turquie. Article 3 Aux fins de la présente décision et en dérogation à l'article 18, paragraphes 4 et 5, du protocole 4 de l'accord CE-Maroc, les autorités douanières d'un État membre de la Communauté européenne peuvent délivrer des certificats de circulation EUR.1 pour des tissus originaires de Turquie destinés à être exportés au Maroc. Article 4 Les quantités indiquées dans l'annexe sont gérées par la Commission, qui peut prendre toutes les mesures administratives qu'elle juge utile en vue d'en assurer une gestion efficace. Les articles 308bis, 308ter et 308quater du règlement (CEE) n° 2454/93 du Conseil[3] s’appliquent mutatis mutandis à la gestion des quantités visées dans l’annexe. Article 5 Les autorités douanières du Maroc prennent les mesures nécessaires pour assurer les contrôles quantitatifs applicables aux exportations des produits visés à l'article 1er. À cet effet, tous les certificats émis en vertu de la présente décision doivent comporter une référence à celle-ci. Les autorités compétentes du Maroc communiquent à la Commission, tous les trimestres, un relevé des quantités pour lesquelles des certificats de circulation EUR.1 ont été délivrés en vertu de la présente décision et le numéro de série de ces certificats. Article 6 La case n° 7 des certificats de circulation EUR.1 délivrés en vertu de la présente décision contient l'indication suivante, dans l'une des langues de l'accord CE-Maroc, c’est-à-dire toutes les langues de la Communauté et la langue arabe : «Dérogation - Décision n° 1/2005» Article 7 Le Maroc et les États membres de la Communauté européenne sont tenus, pour ce qui les concerne, de prendre les mesures nécessaires à l'exécution de la présente décision. Article 8 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. La présente décision s’applique jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau protocole relatif à la définition de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative entre le Maroc, la Turquie et la Communauté, mais en tout état de cause pour une durée qui ne peut excéder une année. Fait à Bruxelles, le Par le conseil d'association Le président ANNEXE I LISTE VISÉE À L'ARTICLE 1 er (produits bénéficiant de la dérogation) Position SH n° | Description | Quantités (tonnes) | 6203 42 et 6204 62 | Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts, en coton, pour hommes ou garçonnets Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts, en coton, pour femmes ou fillettes | 6 400 | 6204 63 et 6204 69 | Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts, de fibres synthétiques, pour femmes ou fillettes Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts, d'autres matières textiles, pour femmes ou fillettes | 6207 6211 6212 | Gilets de corps, slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour hommes ou garçonnets Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain; autres vêtements Soutiens-gorge, gaines, corsets, bretelles, jarretelles, jarretières et articles similaires et leurs parties, même en bonneterie | 860 | 6203 41 | Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts, de laine ou de poils fins, pour hommes ou garçonnets | 700 | 6203 43 | Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts, de fibres synthétiques, pour hommes ou garçonnets | 6203 49 | Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts, d'autres matières textiles, pour hommes ou garçonnets | 6205 et 6206 | Chemises et chemisettes, pour hommes ou garçonnets Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, pour femmes ou fillettes | 800 | de 6204 51 à 6204 59 | Jupes, y compris jupes-culottes, pour femmes ou fillettes | 800 | 6109 90 | T-shirts et gilets de corps d'autres matières textiles, en bonneterie | 450 | de 6204 31 à 6204 39 | Vestes, en tissu, pour femmes ou fillettes | 430 | 6111 30 | Vêtements et accessoires du vêtement de fibres synthétiques, en bonneterie, pour bébés | 350 | 6204 42 | Robes, de coton, pour femmes ou fillettes | 100 | TOTAL | 10 890 | [1] JO L 70 du 18.3.2000. [2] JO L 70 du 18.3.2000. [3] JO L 25 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 883/2005 de la Commission (JO L 148 du 11.6.2005, p. 5).