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Document 52005PC0318

Proposition de Règlement du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines pièces de voirie en fonte originaires de la République populaire de Chine

/* COM/2005/0318 final */

52005PC0318

Proposition de Règlement du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines pièces de voirie en fonte originaires de la République populaire de Chine /* COM/2005/0318 final */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 12.07.2005

COM(2005) 318 final

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines pièces de voirie en fonte originaires de la République populaire de Chine

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS CONTEXTE DE LA PROPOSITION |

Motivations et objectifs de la proposition La présente proposition porte sur l'application du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 461/2004 du Conseil du 8 mars 2004 (ci-après dénommé «règlement de base»), dans le cadre de la procédure relative à certaines pièces de voirie en fonte originaires de la République populaire de Chine. |

Contexte général La présente proposition s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du règlement de base et résulte d'une enquête menée conformément aux exigences de procédure et de fond qui y sont définies. |

Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Il n'existe aucune disposition dans le domaine de la proposition. |

Cohérence avec d'autres politiques et objectifs de l'Union Sans objet. |

CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D'IMPACT |

Consultation des parties intéressées |

Les parties concernées par la procédure ont déjà eu la possibilité de défendre leurs intérêts durant l'enquête, conformément aux dispositions du règlement de base. |

Obtention et utilisation d'expertise |

Il n'a pas été nécessaire de faire appel à des experts externes. |

Analyse d'impact La présente proposition résulte de la mise en œuvre du règlement de base. Le règlement de base ne prévoit pas d'évaluation d'impact global, mais contient une liste exhaustive de conditions à évaluer. |

ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION |

Résumé des mesures proposées Le 30 avril 2004, la Commission a ouvert une procédure antidumping concernant les importations de certaines pièces de voirie en fonte originaires de la République populaire de Chine. Cette procédure visait à déterminer si les importations en provenance de la République populaire de Chine faisaient l’objet d’un dumping et causaient de ce fait un préjudice à l'industrie communautaire. L’enquête a établi que les importations de pièces de voirie en fonte originaires de la République populaire de Chine faisaient l'objet d'un dumping et causaient un préjudice à l’industrie communautaire. Il a donc été conclu qu’il fallait instituer des mesures antidumping sur ces importations. Les États membres ont été consultés au sujet de la proposition visant à instituer des droits définitifs. Il est donc proposé au Conseil d’adopter la proposition de règlement ci-jointe, à publier au plus tard le 29 juillet 2005 au Journal officiel de l'Union européenne. |

Base juridique Règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 461/2004 du Conseil du 8 mars 2004. |

Principe de subsidiarité La présente proposition relevant de la compétence exclusive de la Communauté, le principe de subsidiarité ne s'applique pas. |

Principe de proportionnalité La présente proposition est conforme au principe de proportionnalité pour les raisons suivantes: |

La forme d'action est décrite dans le règlement de base susmentionné et ne laisse aucune marge de décision au niveau national. |

Les indications relatives à la façon dont la charge administrative et financière incombant à la Communauté, aux gouvernements nationaux, aux autorités régionales et locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens est limitée et proportionnée à l'objectif de la proposition sont sans objet. |

Choix des instruments |

Instruments proposés: règlement. |

D'autres moyens ne seraient pas appropriés, pour la raison suivante: D'autres moyens ne seraient pas appropriés dans la mesure où le règlement de base ne prévoit pas de recours à d'autres options. |

INCIDENCE BUDGÉTAIRE |

La proposition n'aura pas d'incidence sur le budget de la Communauté. |

1. Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines pièces de voirie en fonte originaires de la République populaire de Chine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne[1] (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

2. Le 30 avril 2004, la Commission a, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne [2], annoncé l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de certaines pièces de voirie en fonte originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC»).

3. La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée en mars 2004 par EUROFONTE (ci-après dénommé «plaignant») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l'occurrence plus de 50 %, de la production communautaire totale de certaines pièces de voirie en fonte. La plainte contenait des éléments attestant à première vue l'existence du dumping dont faisaient l'objet lesdits produits et du préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

4. La Commission a officiellement avisé le plaignant, les producteurs communautaires mentionnés dans la plainte, les autres producteurs communautaires connus, les autorités chinoises, les producteurs-exportateurs, les importateurs ainsi que les associations notoirement concernées de l’ouverture de l’enquête. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

5. Plusieurs producteurs communautaires représentés par le plaignant, d'autres producteurs communautaires ayant coopéré, des producteurs-exportateurs, des importateurs, des fournisseurs et des associations d'utilisateurs ont fait connaître leur point de vue. Toutes les parties intéressées qui l'ont demandé dans le délai prescrit et qui ont prouvé qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont eu la possibilité d'être entendues.

1. Échantillonnage, statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et traitement individuel

6. En raison du nombre élevé de producteurs-exportateurs, de producteurs communautaires et d'importateurs concernés par l’enquête, le recours à la technique d’échantillonnage a été envisagé dans l’avis d’ouverture, conformément à l'article 17 du règlement de base.

7. Pour permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, les producteurs-exportateurs et leurs représentants, les producteurs communautaires et les importateurs ont été invités à se faire connaître et à fournir les informations demandées dans l’avis d’ouverture. La Commission a aussi pris contact avec des associations connues de producteurs-exportateurs et avec les autorités chinoises. Aucune de ces parties ne s'est opposée au recours à l'échantillonnage.

8. Au total, trente-trois producteurs-exportateurs chinois, vingt-quatre producteurs communautaires et quinze importateurs ont répondu au questionnaire d’échantillonnage dans les délais et fourni les informations demandées.

9. Afin de permettre aux producteurs-exportateurs chinois qui le souhaitaient de présenter une demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ou de traitement individuel, la Commission a envoyé des formulaires de demande aux sociétés chinoises notoirement concernées et à toutes les autres sociétés qui se sont fait connaître dans les délais fixés dans l'avis d'ouverture. Vingt et une sociétés ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché au titre de l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base et trois ont demandé un traitement individuel uniquement au titre de l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base.

10. La composition de l’échantillon de producteurs-exportateurs a été déterminée après consultation des producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré et des autorités chinoises. Pour ce faire, il a été tenu compte du plus grand volume représentatif d'exportations vers la Communauté (examiné tant sur une base individuelle que pour un groupe de sociétés liées) sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter vu le temps disponible et de l’intention des sociétés de demander le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. Seules des sociétés ayant l’intention de solliciter le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ont été incluses dans l’échantillon, car, dans les économies en transition, la valeur normale applicable aux autres sociétés est établie sur la base des prix ou d’une valeur normale construite dans un pays tiers analogue. Sur cette base, un échantillon représentatif de sept producteurs-exportateurs a été retenu. Selon les réponses aux questionnaires d’échantillonnage, les sept sociétés ainsi sélectionnées représentaient quelque 50 % des exportations de tous les producteurs ayant coopéré.

11. Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, l’échantillon de producteurs communautaires a été constitué après consultation des producteurs ayant coopéré et avec leur consentement sur la base du plus grand volume représentatif de production et de ventes dans la Communauté. Cinq producteurs communautaires ont ainsi été retenus. La Commission leur a envoyé des questionnaires et a reçu quatre réponses complètes dans les délais. Un des producteurs a transmis sa réponse hors délai et a donc été exclu de la procédure.

12. Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, l’échantillon d’importateurs a été constitué après consultation des importateurs ayant coopéré et avec leur consentement compte tenu, principalement, du plus grand volume représentatif d’importations dans la Communauté et, ensuite, de la répartition géographique. Sur les quinze sociétés, deux ont été exclues de l’exercice, car il a été constaté qu’elles étaient liées à des fabricants en RPC et qu’elles auraient donc dû être examinées dans le cadre de l’échantillonnage de producteurs-exportateurs. Sur cette base, quatre importateurs ont été retenus, dont trois ont communiqué des réponses complètes au questionnaire.

13. La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination préliminaire du dumping, du préjudice en résultant et de l'intérêt de la Communauté. Elle a procédé à une vérification dans les locaux des sociétés suivantes, incluses dans l’échantillon:

a) Producteurs communautaires

- Saint Gobain PAM, France,

- Saint Gobain, Royaume-Uni,

- Norford France et ses négociants liés Norinco, France et Norinco, Royaume-Uni,

- Cavanagh, Irlande,

- Fudiciones Odena, Espagne.

b) Producteurs-exportateurs chinois

- Zibo Benito Metalwork Co. Ltd.;

- Benito Tianjin Metal products Co Ltd;

- Qingdao Benito Metal Products Co Ltd.;

- Shandong Huijin Stock Co., Ltd.;

- Shijiazhuang Transun Metal Products Co Ltd.;

- Changan Cast Limited Company of Yixian Hebei;

- Shanxi Yuansheng Casting and Forging Industrial Co. Ltd.

c) Importateurs communautaires liés à des producteurs-exportateurs

- Fundicio Ductil Benito, S.L,

- Mario Cirino Pomicino S.p.A.

d) importateurs communautaires indépendants

- Hydrotec, Allemagne,

- Peter Savage, Royaume-Uni.

- Compte tenu de la nécessité d'établir une valeur normale pour les producteurs-exportateurs chinois auxquels le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché pourrait ne pas être accordé, une visite de vérification destinée à établir la valeur normale sur la base de données concernant un pays analogue a été effectuée dans les locaux de la société suivante:

- Carnation industries Ltd., Inde.

- L'enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er avril 2003 et le 31 mars 2004 (ci-après dénommée «période d'enquête»). L'examen des tendances utiles aux fins de l’évaluation du préjudice a porté sur la période allant de janvier 2000 à la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée «période considérée»).

B. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1. Généralités

14. Les pièces de voirie en fonte sont généralement constituées d’un cadre fixé au sol et d’un couvercle ou d’une grille affleurant au niveau de toute surface empruntée par des piétons et/ou véhicules et supportant directement le poids et l’impact du trafic pédestre et/ou automobile. Le cadre est placé directement au-dessus d’une cavité souterraine en béton ou en briques à laquelle il donne accès.

15. Les pièces de voirie en fonte servent à couvrir des cavités souterraines et doivent donc résister à la charge des véhicules à moteur et/ou des piétons. Le couvercle/grille doit rester fixé au cadre pour éviter la pollution sonore, les lésions corporelles et les dommages aux véhicules. Les pièces de voirie doivent permettre un accès sûr et facile à la cavité souterraine, qu’il s’agisse du passage d’un homme ou d’une inspection visuelle.

16. Les pièces de voirie en fonte sont de formes et de dimensions diverses. Elles sont conçues de manière à s'adapter aux dimensions des cavités qu'elles ferment et auxquelles elles donnent accès. Les cadres sont généralement circulaires, carrés ou rectangulaires. Les couvercles et grilles sont disponibles en toutes formes, notamment, mais pas exclusivement, en forme triangulaire, circulaire, carrée ou rectangulaire.

17. Les pièces de voirie sont faites de fonte grise ou de fonte ductile. Elles sont produites à partir de quantités variables de ferraille d’acier, de coke, de fonte brute, de poudre de carbone, de castine, de ferrosilicium et de magnésium, selon le procédé de fabrication et le type de produit fini, à savoir la fonte grise ou ductile. La fusion de la fonte en vue de la production de pièces de voirie s’effectue soit dans un four électrique soit dans un cubilot. Le procédé de fabrication est similaire selon que les pièces de voirie sont faites de fonte grise ou de fonte ductile. La principale différence réside dans le fait que, pour produire de la fonte ductile, du magnésium est ajouté au carbone du fer pour modifier sa forme en flocon en structure sphéroïdale, ce qui n’est pas le cas pour la fonte grise. À l’issue du processus de fusion, la fonte est versée manuellement ou mécaniquement dans un moule.

2. Produit concerné

18. Les produits concernés sont certains articles en fonte non malléable d'un type utilisé pour couvrir et/ou donner accès à des systèmes affleurant le sol ou souterrains, et les pièces s'y rapportant, usinés ou non, enduits ou peints ou associés à d’autres matières originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommés «produits concernés»), normalement déclarés sous les codes NC 7325 10 50 et 7325 10 92 et occasionnellement sous le code NC 7325 10 99. Ces codes NC correspondent aux différentes présentations du produit (couvercles de trou d’homme, couvercles de drains, bouches à clé, notamment). Toutes ces présentations ont été jugées suffisamment similaires pour conclure qu'elles constituent un seul et unique produit aux fins de la présente procédure. Il convient de noter que les bouches d’incendie souterraines sont réputées être très différentes des bouches à clé en raison de leur utilisation et de leur conception et ne sont donc pas considérées comme le produit concerné.

19. En RPC, la fusion de la fonte s’effectue le plus souvent dans des cubilots, tandis que l’industrie communautaire utilise principalement des fours électriques. L’autre différence entre les procédés de fabrication chinois et communautaire réside dans le fait que les producteurs chinois procèdent essentiellement par coulage manuel, alors que les producteurs de l’UE utilisent des machines. Les pièces de voirie sont faites de fonte grise ou de fonte ductile. Elles sont produites à partir de quantités variables de ferraille d’acier, de coke, de fonte brute, de poudre de carbone, de castine, de ferrosilicium et de magnésium, selon le procédé de fabrication et le type de produit fini, à savoir la fonte grise ou ductile. La fusion de la fonte en vue de la production de pièces de voirie s’effectue soit dans un four électrique soit dans un cubilot. Le procédé de fabrication est similaire selon que les pièces de voirie sont faites de fonte grise ou de fonte ductile. La principale différence réside dans le fait que, pour produire de la fonte ductile, du magnésium est ajouté au carbone du fer pour modifier sa forme en flocon en structure sphéroïdale, ce qui n’est pas le cas pour la fonte grise. À l’issue du processus de fusion, la fonte est versée manuellement ou mécaniquement dans un moule. La RPC produit aussi bien des pièces de voirie en fonte grise qu’en fonte ductile.

20. Les fontes grise et ductile ont ceci de différent que la fonte grise est produite à partir de graphite lamellaire qui donne un matériau plus rigide dont la masse assure la stabilité des pièces de voirie, tandis que la fonte ductile est obtenue à partir de graphite sphéroïdal qui donne un matériau plus souple possédant plus de propriétés ergonomiques, mais des pièces de voirie devant être maintenues par un dispositif de verrouillage.

21. Ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, l’enquête a montré qu’en dépit des différences induites par l’utilisation de fonte grise ou de fonte ductile, tous les types de pièces de voirie en fonte possèdent les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles, sont fondamentalement destinés aux mêmes usages et peuvent être considérés comme les variantes d’un même produit.

22. Dès lors, aux fins de la présente enquête, les pièces de voirie en fonte, décrites sous le point «Généralités», originaires de la RPC sont le produit concerné.

3. Produit similaire

23. Aucune différence n’a été constatée entre le produit concerné et les pièces de voirie en fonte produites et vendues en Inde, retenue comme pays analogue aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la RPC.

24. Aucune différence n’a été constatée entre le produit concerné et les pièces de voirie en fonte produites et vendues dans la Communauté par l’industrie communautaire.

25. Certaines parties ont avancé que les pièces de voirie en fonte produites par l’industrie communautaire et vendues sur le marché de la Communauté n’étaient pas similaires au produit concerné, faisant plus particulièrement valoir que les normes appliquées au niveau européen sont définies par les normes EN 124 et que les normes nationales englobent les normes EN 124, mais précisent généralement d’autres détails, de telle manière que les produits vendus sur chaque marché national présentent des caractéristiques qui leur sont propres. En outre, certaines parties ont plus particulièrement fait valoir qu’elles distribuaient le produit GATIC, une alternative commerciale aux pièces de voirie standards qui est utilisée dans un créneau de marché étroit, lorsque le produit doit satisfaire à des normes de haute performance pour répondre aux spécifications techniques du projet. Elles ont affirmé que ce produit était complémentaire du produit standard dont il ne pouvait pas être considéré comme un substitut et ont par conséquent demandé de l’exclure de la définition du produit concerné.

26. S’agissant du premier argument, il est à noter que, lorsqu’il est vendu sur le marché de la Communauté, le produit similaire et le produit concerné doivent tous deux répondre aux normes EN 124 et aux normes nationales. C’est donc cela qui détermine les critères appliqués pour définir le «produit similaire», à savoir les caractéristiques physiques, techniques et chimiques et les destinations finales ou fonctions du produit. Les pièces de voirie en fonte produites par l’industrie communautaire et vendues sur le marché de la Communauté sont faites de fonte grise ou de fonte ductile et il a été constaté qu’elles présentaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et étaient destinées aux mêmes usages que les produits concernés. De même, les différences induites par les normes nationales n'influent pas sur la définition du produit similaire si leurs caractéristiques physiques, techniques et chimiques essentielles, leurs utilisations finales et la perception qu’en ont les consommateurs ne permettent pas de distinguer clairement les produits. Les caractéristiques physiques et techniques du produit sont déterminées par sa fonction, sa pose et son emplacement et sont essentiellement la résistance au trafic déterminée par l’indice de charge, la stabilité du couvercle/grille dans le cadre ainsi que la sécurité et la facilité d'accès. Le produit peut être en fonte grise ou en fonte ductile et le couvercle et/ou le cadre du trou d'homme peuvent être remplis de béton ou d'autres matériaux. S’agissant de l’utilisation du produit, les couvercles et les cadres assurent l'interface entre les réseaux enterrés et la surface de la route ou du trottoir. Toutes ces caractéristiques s'appliquent aussi au produit GATIC qui ne peut pas être distingué du produit concerné. La demande d’exclusion du produit GATIC de la définition du produit concerné a donc été rejetée.

27. Enfin, aucune différence n’a été constatée entre le produit concerné exporté et les pièces de voirie en fonte produites et vendues sur le marché intérieur des exportateurs.

28. Il est donc conclu que, conformément à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base et aux fins de la présente enquête, tous les types de pièces de voirie produits et vendus sur le marché intérieur chinois, produits et vendus en Inde et produits et vendus par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté sont similaires au produit concerné.

C. DUMPING

1. Échantillonnage

29. Il est rappelé que, compte tenu du grand nombre de sociétés concernées, il a été décidé de recourir à la technique d'échantillonnage conformément à l’article 17 du règlement de base et qu'à cet effet, un échantillon de sept sociétés correspondant aux plus grands volumes d'exportations vers l'UE a été constitué après consultation des autorités chinoises.

30. À ce sujet, l'analyse a par la suite démontré que, sur les sept sociétés initialement retenues, une seule pouvait bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché au titre de l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base et trois du traitement individuel au titre de l’article 9, paragraphe 5, du même règlement.

31. Les dispositions en matière d'échantillonnage ont dès lors été appliquées comme suit. La marge individuelle de dumping établie pour la seule société de l’échantillon bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a également été attribuée aux sociétés non retenues dans l'échantillon auxquelles ce statut a été accordé. Les sociétés auxquelles le traitement individuel a été accordé et qui n’ont pas été retenues dans l’échantillon se sont vu attribuer une marge correspondant à la moyenne pondérée des marges de dumping constatées pour les trois sociétés de l’échantillon bénéficiant du traitement individuel.

2. Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

32. Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans le cas d'enquêtes antidumping concernant des importations en provenance de la RPC, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 de l’article 2, paragraphe 7, pour les producteurs dont il a été constaté qu’ils satisfaisaient aux critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.

33. Brièvement, et par souci de clarté uniquement, ces critères sont les suivants:

34. décisions concernant les prix et les coûts arrêtées en tenant compte des signaux du marché et sans intervention de l'État;

35. documents comptables soumis à un audit indépendant conforme aux normes internationales et utilisés à toutes fins;

36. aucune distorsion importante induite par l'ancien système d'économie planifiée;

37. sécurité juridique et stabilité conférées par des lois concernant la faillite et la propriété;

38. opérations de change exécutées aux taux du marché.

39. Dans le cadre de la présente enquête, vingt et un producteurs-exportateurs chinois se sont fait connaître et ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché conformément à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. Chaque demande a été analysée. Compte tenu du grand nombre de sociétés concernées, des enquêtes sur place ont été effectuées dans les locaux de sept sociétés seulement. Pour les autres sociétés, il a été procédé à une analyse approfondie de toutes les informations figurant dans les documents communiqués et à un échange soutenu de correspondance lorsque des données étaient manquantes ou peu claires dans leur dossier. Lorsqu'une filiale ou toute autre société liée à une société sollicitant le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché était un producteur et/ou participait aux ventes (à l’exportation ou intérieures) du produit concerné, la partie liée a également été invitée à remplir un formulaire de demande. En effet, ce statut ne peut être accordé que si toutes les sociétés liées remplissent les critères énoncés ci-dessus.

40. Pour ce qui est des sociétés ayant fait l'objet de vérifications sur place, l'enquête a montré qu’un seul des sept producteurs-exportateurs chinois remplissait tous les critères d'octroi du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. Les six autres demandes ont dû être rejetées pour les raisons énumérées dans le tableau ci-dessous.

41. En ce qui concerne les quatorze sociétés restantes, une analyse individuelle a permis de conclure que dix d’entre elles ne pouvaient pas bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. Trois de ces dix sociétés n’ont pas dûment coopéré à l’enquête, soit parce qu'elles n'ont pas communiqué les informations demandées en temps utile soit parce qu’il s'agissait de négociants dont les producteurs liés n'ont pas coopéré. Pour les sept autres, les critères non remplis figurent également dans le tableau ci-dessous. Les quatre dernières sociétés ont pu démontrer qu'elles répondaient aux cinq critères nécessaires pour bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché.

42. Le tableau suivant résume la situation de chaque société à laquelle le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a été refusé par rapport aux cinq critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. Il est précisé que la société 3 qui, prise isolément, remplit chaque critère ne peut pas bénéficier de ce statut parce que ses liens avec les sociétés 1 et 2 ne satisfont pas à l'ensemble des critères.

Société | Critères |

Article 2, paragraphe 7, point c) 1er tiret | Article 2, paragraphe 7, point c) 2e tiret | Article 2, paragraphe 7, point c) 3e tiret | Article 2, paragraphe 7, point c) 4e tiret | Article 2, paragraphe 7, point c) 5e tiret |

1 | Non rempli | Non rempli | Non rempli | Rempli | Rempli |

2 | Non rempli | Non rempli | Non rempli | Rempli | Rempli |

3 | Rempli | Rempli | Rempli | Rempli | Rempli |

4 | Non rempli | Rempli | Non rempli | Rempli | Rempli |

5 | Non rempli | Non rempli | Rempli | Rempli | Rempli |

6 | Non rempli | Non rempli | Non rempli | Rempli | Rempli |

7 | Rempli | Non rempli | Non rempli | Rempli | Rempli |

8 | Non rempli | Non rempli | Rempli | Rempli | Rempli |

9 | Non rempli | Non rempli | Rempli | Rempli | Rempli |

10 | Non rempli | Non rempli | Rempli | Rempli | Rempli |

11 | Non rempli | Non rempli | Rempli | Rempli | Rempli |

12 | Rempli | Rempli | Non rempli | Rempli | Rempli |

13 | Non rempli | Rempli | Rempli | Rempli | Rempli |

Source: réponses au questionnaire (vérifiées) fournies par les exportateurs chinois ayant coopéré.

43. Sur cette base, les producteurs-exportateurs chinois ayant obtenu le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché sont les suivants:

44. Shijiazhuang Transun Metal Products Co Ltd.

45. Shaoshan Huanqiu Castings Foundry

46. Fengtai Handan Alloy Casting Co. Ltd.

47. Shanxi Jiaocheng Xinglong Casting Co. Ltd.

48. Tianjin Jinghai Chaoyue Industrial and Commercial Co. Ltd.

3. Traitement individuel

49. Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, un droit applicable à l'échelle nationale est établi, s'il y a lieu, pour les pays relevant de l'article 2, paragraphe 7, sauf dans les cas où les sociétés en cause sont en mesure de prouver qu'elles répondent à tous les critères requis pour bénéficier du traitement individuel, énoncés à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base.

50. Les vingt et un producteurs-exportateurs ayant sollicité le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché avaient aussi demandé le traitement individuel, dans l'hypothèse où ce statut leur serait refusé. Trois autres producteurs-exportateurs avaient demandé un traitement individuel uniquement.

51. Tout d'abord, il a été constaté que cinq des seize sociétés ayant demandé, mais n'ayant pas obtenu le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché répondaient à toutes les conditions énoncées à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base pour bénéficier du traitement individuel. En ce qui concerne les autres sociétés, trois d’entre elles n’ont pas dûment coopéré à l’enquête, soit parce qu'elles n'ont pas communiqué les informations demandées en temps utile soit parce qu’il s'agissait de négociants dont les producteurs liés n'ont pas coopéré, ainsi qu’il est indiqué au considérant 37 ci-dessus.

52. Les huit sociétés restantes ne remplissaient pas le critère énoncé à l’article 9, paragraphe 5, point c), première phrase, du règlement de base et n’ont donc pas pu bénéficier du traitement individuel.

53. Ensuite, sur les trois sociétés qui n’avaient demandé que le traitement individuel, deux ont cessé de coopérer à un stade précoce de la procédure. Quant à la troisième, il s'agissait d'un négociant dont le producteur lié n'a pas coopéré. Aucune ne pouvait donc bénéficier du traitement individuel.

54. Il a été conclu que le traitement individuel devait être accordé aux cinq sociétés suivantes:

55. Shandong Huijin Stock Co., Ltd.

56. Changan Cast Limited Company of Yixian Hebei.

57. Shanxi Yuansheng Casting and Forging Industrial Co. Ltd. et sa société liée Shanxi Yuansheng Industrial Co. Ltd.

58. Botou City Simencum Town Bai fo Tang Casting Factory.

59. Hebei Shunda Foundry Co. Ltd.

60. Plusieurs producteurs-exportateurs ont contesté les conclusions concernant le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché/traitement individuel. Ces parties n’ont toutefois communiqué aucune information nouvelle susceptible de conduire à des conclusions différentes en la matière. Leurs arguments ont donc été écartés.

4. Valeur normale

4.1 Détermination de la valeur normale pour le producteur-exportateur bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

61. La Commission a commencé par déterminer si les ventes intérieures totales de ce producteur-exportateur étaient représentatives par rapport au total de ses ventes à l'exportation vers la Communauté. Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, les ventes intérieures du produit similaire ont été jugées représentatives lorsque leur volume total correspondait à 5 % au moins du volume total des ventes du produit concerné à la Communauté.

62. Il a été constaté que les ventes intérieures du producteur-exportateur correspondaient à nettement moins de 5 % du volume d'exportation correspondant à destination de la Communauté.

63. Dès lors, conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base, la valeur normale a été construite en augmentant les coûts de fabrication des types exportés par le producteur-exportateur d'un montant raisonnable pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que d'une marge bénéficiaire raisonnable. Le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché n'ayant été accordé à aucune autre société chinoise, il a été décidé d'utiliser, conformément à l’article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que le bénéfice établis dans le pays analogue. La Commission a préalablement vérifié que le bénéfice ainsi déterminé était raisonnable et n'excédait pas celui réalisé sur ses ventes intérieures par le producteur bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché.

4.2 Détermination de la valeur normale pour les producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

a) Pays analogue

64. Conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, pour les sociétés auxquelles le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché n'a pas pu être accordé, la valeur normale a été établie sur la base des prix ou de la valeur construite dans un pays analogue. Dans l'avis d'ouverture, la Commission avait exprimé son intention d'utiliser la Norvège comme pays analogue approprié aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la RPC et invité les parties intéressées à formuler leurs observations à ce propos. Un certain nombre de producteurs-exportateurs chinois et d’importateurs communautaires ont objecté à cette proposition et avancé des arguments fondés montrant que la Norvège ne convenait pas comme pays analogue et devait être abandonnée au profit de l'Inde. Après enquête, les services de la Commission ont constaté qu’en termes de variété de types de produits, de volume de ventes intérieures, de concurrence sur le marché intérieur, d’accès aux matières premières et de procédé de fabrication, l'Inde convenait effectivement davantage que la Norvège comme pays analogue de la RPC. Toutes les parties intéressées ont été informées de cette conclusion et aucune n’a formulé d’objection. La Commission a dès lors recherché et obtenu la pleine coopération d’un producteur en Inde.

b) Détermination de la valeur normale

65. Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale applicable aux producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché a été établie sur la base des informations vérifiées émanant d’un producteur d’un pays tiers à économie de marché, à savoir sur la base des prix payés ou à payer sur le marché intérieur indien. Il a été vérifié si ces transactions i) étaient effectuées au cours d'opérations commerciales normales et ii) étaient représentatives, selon la méthode expliquée au considérant 47. L’enquête a montré que le procédé de fabrication chinois était quelque peu différent du procédé de fabrication indien en ce sens qu’il faisait appel à des équipements moins perfectionnés et consommait moins d'énergie. Les prix de vente sur le marché indien ont donc été augmentés d'un montant traduisant ces différences. Le cas échéant, ces prix ont été ajustés afin de garantir une comparaison équitable avec les types de produits exportés vers la Communauté par les producteurs chinois concernés.

66. En conséquence, la valeur normale a été établie comme étant le prix de vente moyen pondéré pratiqué par le producteur indien ayant coopéré à l'égard de ses clients indépendants sur le marché intérieur.

5. Prix à l'exportation

67. Lorsque les produits concernés ont été exportés à des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l'exportation a été établi conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, à savoir sur la base des prix effectivement payés ou à payer. C'était le cas pour les trois sociétés de l’échantillon bénéficiant du traitement individuel.

68. Lorsque les ventes à l’exportation vers la Communauté ont été effectuées par l’intermédiaire d’un importateur lié, le prix à l’exportation a été construit, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, sur la base des prix de revente pratiqués par cet importateur lié à l’égard de ses premiers clients indépendants. Des ajustements ont été opérés pour tenir compte de tous les coûts supportés entre l’importation et la revente par l’importateur lié, notamment des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que d’une marge bénéficiaire raisonnable. C’était le cas pour la seule société de l’échantillon bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et pour les trois sociétés de l’échantillon auxquelles ni ce statut ni le traitement individuel n’a été accordé.

6. Comparaison

69. La valeur normale et les prix à l'exportation ont été comparés au niveau départ usine. Aux fins d'une comparaison équitable, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés au titre des frais de transport et d'assurance, des coûts du crédit, des commissions et des frais bancaires, dans tous les cas où ils se sont révélés raisonnables, précis et étayés par des éléments de preuve vérifiés.

70. Il a été constaté que le niveau de remboursement de la TVA sur les ventes à l'exportation était inférieur à celui du remboursement pour les ventes intérieures. Pour en tenir compte, les prix à l'exportation ont été ajustés en se fondant sur la différence de niveau de remboursement de la TVA entre les ventes à l'exportation et les ventes intérieures, soit 2 % en 2003 et 4 % en 2004.

7. Marge de dumping

7.1. Producteurs-exportateurs ayant coopéré bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché/traitement individuel

a) Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

71. Pour la seule société de l’échantillon bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit exporté vers la Communauté a été comparée au prix moyen pondéré à l'exportation du produit du type correspondant exporté vers la Communauté, conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base.

72. Les quatre sociétés qui ont obtenu le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, mais qui n’ont pas été retenues dans l’échantillon se sont vu attribuer la marge de dumping établie pour la société ci-dessus incluse dans l’échantillon, conformément à l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base.

b) Traitement individuel

73. Pour les trois sociétés de l'échantillon bénéficiant d'un traitement individuel, la valeur normale moyenne pondérée établie pour le pays analogue a été comparée au prix moyen pondéré à l’exportation vers la Communauté, conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base.

74. Les deux sociétés non retenues dans l’échantillon auxquelles le traitement individuel a été accordé se sont vu attribuer une marge de dumping fixée au niveau de la moyenne pondérée des marges de dumping établies pour les sociétés ci-dessus incluses dans l’échantillon et bénéficiant du traitement individuel.

75. Sur cette base, les marges individuelles de dumping, exprimées en pourcentage de la valeur CAF frontière communautaire, avant dédouanement, s'élèvent à :

Shijiazhuang Transun Metal Products Co. Ltd. | 0,0 % |

Shaoshan Huanqiu Castings Foundry | 0,0 % |

Fengtai Handan Alloy Casting Co. Ltd. | 0,0 % |

Shanxi Jiaocheng Xinglong Casting Co. Ltd. | 0,0 % |

Tianjin Jinghai Chaoyue Industrial and Commercial Co. Ltd. | 0,0 % |

Shanxi Yuansheng Casting and Forging Industrial Co. Ltd. | 18,6 % |

Botou City Simencum Town Bai fo Tang Casting Factory | 28,6 % |

Hebei Shunda Foundry Co. Ltd. | 28,6 % |

Changan Cast Limited Company of Yixian Hebei | 31,8 % |

Shandong Huijin Stock Co. Ltd. | 37,9 % |

7.2 Marge de dumping à l’échelle nationale

76. Pour déterminer la marge de dumping applicable à l'échelle nationale à l'ensemble des autres exportateurs, la Commission a tout d'abord établi le degré de coopération. À cet effet, elle a calculé le rapport suivant. Le numérateur est le volume exporté vers la Communauté par les sociétés ayant coopéré qui n’ont bénéficié ni du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ni du traitement individuel. Le dénominateur est le volume total des exportations de la RPC vers la Communauté déterminé selon les données d’Eurostat, diminué des volumes exportés par les sociétés auxquelles le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou le traitement individuel a été accordé. Un degré de coopération de 22 % a ainsi été établi, ce qui est jugé faible, même pour une industrie fragmentée comme celle du produit concerné.

77. La marge de dumping à l’échelle nationale a été déterminée comme suit pour le volume exporté par les producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré:

78. Pour le volume exporté par les sociétés n’ayant pas coopéré, la marge de dumping a été établie sur la base des deux catégories de produit vendues par les producteurs-exportateurs ne bénéficiant ni du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ni du traitement individuel pour lesquelles les marges de dumping les plus élevées ont été constatées.

79. Aux fins du présent calcul, pour les sociétés ayant coopéré qui n’ont bénéficié ni du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ni du traitement individuel, une marge individuelle théorique a été établie selon la méthode décrite au considérant 55.

80. Enfin, la marge de dumping à l’échelle nationale a été calculée à partir des marges individuelles théoriques mentionnées ci-dessus en utilisant, comme facteur de pondération, la valeur CAF de chaque groupe d'exportateurs, à savoir ceux qui ont coopéré et ceux qui n'ont pas coopéré.

81. La marge nationale de dumping ainsi établie s’élève à 47,8 % du prix CAF frontière communautaire avant dédouanement.

D. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

a) Production communautaire

82. Il a été constaté au cours de l’enquête que les pièces de voirie en fonte étaient fabriquées par les quatre producteurs communautaires à l’origine de la plainte retenus dans l’échantillon et cinq autres producteurs communautaires soutenant la plainte.

b) Définition de l'industrie communautaire

83. Les producteurs communautaires à l’origine de la plainte et les producteurs communautaires soutenant la plainte qui ont participé à l’exercice d’échantillonnage et coopéré à l’enquête représentent plus de 60 % de la production communautaire du produit similaire. Il est donc considéré qu'ils constituent l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

84. Une société à l’origine de la plainte a cessé de coopérer juste après l’ouverture de l’enquête. Une autre société, retenue dans l’échantillon, a répondu hors délai. Une société soutenant la plainte a retiré son appui immédiatement après l’ouverture de la procédure. En conséquence, aucune de ces trois sociétés n’a été incluse dans la définition de l'industrie communautaire.

85. Selon certaines parties, les deux principales sociétés à l’origine de la plainte devaient être exclues de la définition de l’industrie communautaire au motif qu’elles importaient des quantités massives de pièces de voirie en fonte originaires de la RPC. Il convient tout d’abord de préciser à ce propos que, s’il est dans la pratique courante de la Commission d’exclure de l’industrie communautaire les producteurs qui importent le produit concerné lorsqu’ils sont protégés du dumping ou en tirent profit, il n’en va pas de même lorsqu’il est constaté que ces producteurs ont été contraints de recourir temporairement et de manière très limitée aux importations en raison d’une dépression des prix sur le marché communautaire. En l’espèce, le volume total importé par ces deux sociétés pendant la période d’enquête représentait moins de 3,5 % de leur production totale respective, ces importations ne concernant par ailleurs que certaines régions de la Communauté particulièrement touchées par les importations en dumping de produits chinois. Vu les faibles quantités en jeu, il peut être considéré que ces deux producteurs communautaires relèvent de la définition de l’industrie communautaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base. L’argument a par conséquent été rejeté.

E. PRÉJUDICE

a) Observations préliminaires

86. La technique d'échantillonnage ayant été utilisée pour l'industrie communautaire, le préjudice a été évalué sur la base des données collectées. Les tendances affichées par la production, les capacités de production, le taux d’utilisation des capacités, la productivité, les ventes, la part de marché, l’emploi et la croissance ont été évaluées au niveau de l’industrie communautaire. Pour ce faire, des informations complémentaires ont été demandées à tous les producteurs communautaires ayant coopéré au moyen d'un questionnaire adressé à tous les producteurs communautaires ayant coopéré non retenus dans l'échantillon. Au total, cinq sociétés non incluses dans l’échantillon ont répondu et les données qu’elles ont communiquées ont été prises en compte. Quant aux autres, elles ont été exclues de la procédure pour défaut de coopération. L’évolution des prix et de la rentabilité, des flux de liquidités, de l’aptitude à mobiliser des capitaux et des investissements, des stocks, du rendement des investissements et des salaires a été analysée sur la base des informations recueillies auprès des producteurs communautaires de l’échantillon.

87. L’analyse du préjudice a révélé que la pénétration des importations en dumping était inégale sur le marché communautaire. Alors que ces importations ont fortement pénétré les marchés de quatorze États membres, elles ne visaient pas encore le marché français. Parallèlement, les deux producteurs français de l'échantillon pesaient très fortement sur la situation générale de l’industrie communautaire dans la mesure où leur production et leurs ventes de pièces de voirie en fonte sur le marché français représentaient quelque 36 % du total de la production et des ventes de l'industrie communautaire. Dans ces circonstances particulières, il a été jugé opportun de présenter, en sus de l'analyse du préjudice pour l'industrie communautaire dans son ensemble, une analyse des tendances affichées par certains indicateurs sur le marché communautaire qui est la cible des importations, à savoir le marché communautaire moins la France (ci-après dénommé «UE-14»).

b) Consommation communautaire apparente

88. La consommation communautaire apparente de pièces de voirie en fonte a été établie sur la base des chiffres de production des producteurs ayant coopéré et de tous les autres producteurs communautaires augmentés des importations et diminués des exportations établies d’après les données d'Eurostat et les informations communiquées par le plaignant concernant la taille du marché de chaque État membre et son évolution sur la période considérée.

89. La consommation communautaire apparente de pièces de voirie en fonte ainsi établie est restée stable aux alentours de 580 000 tonnes sur l'ensemble de la période considérée, à l'exception d'un léger tassement en 2002. Le marché des pièces de voirie en fonte est fonction de la demande qui est influencée par le dynamisme relatif du secteur de l’eau et de l’égouttage, lui-même tributaire de la situation économique générale dans chaque État membre.

Consommation apparente dans la Communauté | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | PE |

Tonnes | 584 000 | 597 000 | 568 000 | 577 000 | 578 750 |

Indice: 2000 = 100 | 100 | 102 | 97 | 99 | 99 |

Source: réponses de l'industrie communautaire au questionnaire, plainte, Eurostat

c) Volume et part de marché des importations en provenance du pays concerné

90. Le volume des importations en dumping du produit concerné originaire de la RPC a été obtenu en déduisant des chiffres d’Eurostat les volumes des importations ne faisant pas l’objet d’un dumping. Le volume des importations en dumping a enregistré une brusque hausse de 47 %, passant de 122 511 tonnes en 2000 à 179 755 tonnes pendant la période d’enquête.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | PE |

Volume des importations (tonnes) | 122 511 | 149 329 | 163 135 | 181 400 | 179 755 |

Indice: 2000 = 100 | 100 | 122 | 133 | 148 | 147 |

91. Sur la période considérée, la part du marché communautaire détenue par les importations en dumping en provenance de la RPC n’a cessé de progresser, passant de 21 % en 2000 à 31,1 % pendant la période d’enquête. Ainsi, les importations en dumping ont considérablement augmenté sur la période considérée tant en chiffres absolus que par rapport à la consommation communautaire (progression de plus de 10 points de pourcentage).

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | PE |

Part de marché | 21,0 % | 25,0 % | 28,7 % | 31,4 % | 31,1 % |

d) Consommation apparente dans l’UE-14

92. La consommation apparente de pièces de voirie en fonte dans l’UE-14 a été déterminée selon la même méthode que pour l'ensemble de la Communauté, déduction faite de la consommation française. Elle est restée stable sur l'ensemble de la période considérée, dépassant légèrement les 460 000 tonnes.

Consommation apparente dans l’UE-14 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | PE |

Tonnes | 464 000 | 480 000 | 458 000 | 462 000 | 462 500 |

Indice: 2000 = 100 | 100 | 103 | 99 | 100 | 100 |

Source: réponses de l'industrie communautaire au questionnaire, plainte, Eurostat

e) Volume et part de marché des importations en provenance du pays concerné (dans l’UE-14)

93. Le volume des importations en dumping du produit concerné originaire de la RPC a été établi en déduisant des chiffres d'Eurostat correspondant à l'ensemble des volumes importés de la RPC les volumes d’importations ne faisant pas l’objet d’un dumping et les volumes importés en France. Cette dernière déduction a été jugée suffisante pour rendre correctement compte des importations en dumping dans l’UE-14 puisque, d’après les informations communiquées par les producteurs à l’origine de la plainte, seuls des volumes insignifiants de produits faisant l’objet d’un dumping ont été importés sur le marché français. Le volume des importations en dumping a enregistré une brusque hausse de 44 %, passant de 119 818 tonnes en 2000 à 171 946 tonnes pendant la période d’enquête.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | PE |

Volume des importations (tonnes) | 119 818 | 145 509 | 158 323 | 172 886 | 171 946 |

Indice: 2000 = 100 | 100 | 121 | 132 | 144 | 144 |

94. Sur la période considérée, la part du marché de l’UE-14 détenue par les importations en dumping en provenance de la RPC a augmenté, passant de 25,8 % en 2000 à 37,2 % pendant la période d’enquête. Cette progression est légèrement supérieure à celle qui a été observée sur la période considérée pour l'ensemble de la Communauté.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | PE |

Part de marché | 25,82 % | 30,31 % | 34,57 % | 37,42 % | 37,18 % |

f) Prix des importations en dumping et sous-cotation des prix

i) Prix des importations

95. Les informations sur les prix des importations concernées, qui reposent sur les volumes et les valeurs des importations dérivés des données d'Eurostat, montrent, qu'entre 2000 et la période d'enquête, les prix CAF moyens des importations en provenance de la RPC ont reculé de 11 %. Ce recul a été particulièrement marqué en 2003 et pendant la période d’enquête.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | PE |

Prix en €/tonne | 548 | 560 | 531 | 486 | 489 |

Indice: 2000 = 100 | 100 | 102 | 97 | 89 | 89 |

Source: Eurostat

ii) Sous-cotation et dépression des prix

96. Afin de calculer le niveau de sous-cotation des prix pendant la période d'enquête, les prix du produit similaire vendu par les producteurs communautaires inclus dans l'échantillon ont été comparés aux prix des importations en dumping des producteurs-exportateurs ayant coopéré sur le marché communautaire pendant la période d'enquête sur la base des prix moyens pondérés, par type de produit, nets de tous rabais et impôts, pratiqués à l'égard des clients indépendants. Les prix de l'industrie communautaire ont été ajustés au niveau départ usine. Les prix à l'importation utilisés étaient les prix CAF dûment ajustés pour tenir compte des droits de douane et des coûts postérieurs à l'importation.

97. Un certain nombre d’importateurs ayant coopéré ont avancé que les ventes du produit concerné réalisées par les producteurs communautaires dans le cadre d’appels d’offres devaient être exclues des calculs de sous-cotation, faisant valoir que les ventes aux autorités publiques peuvent couvrir des services et des garanties ainsi que d'autres coûts supplémentaires qui font que les produits ainsi vendus sont objectivement différents des produits vendus à l’issue de négociations commerciales normales. Il convient tout d’abord de préciser à ce sujet que cette allégation n’a été appuyée par aucun élément attestant l’existence de différences de prix selon que les ventes relèvent d’un appel d’offres ou d'autres négociations commerciales. Ensuite, les ventes réalisées par les producteurs communautaires de l’échantillon dans le cadre d’appels d’offres pendant la période d’enquête ne représentaient qu’un très faible pourcentage du volume total de leurs ventes et n’ont donc pas pu avoir une incidence significative sur les calculs de sous-cotation. L’allégation a par conséquent été rejetée.

98. Les principaux éléments pris en compte pour définir les différents types de produits sont la matière première utilisée dans la fabrication du produit concerné (fonte grise ou fonte ductile avec ou sans béton ajouté), son utilisation (couvercles de trou d’homme, couvercles de drains, bouches à clé), ses dimensions et ses différents accessoires ainsi que sa conformité aux normes européennes EN 124.

99. Cette comparaison a montré que, pendant la période d'enquête, le produit concerné originaire de la RPC a été vendu dans la Communauté à des prix sensiblement inférieurs à ceux de l'industrie communautaire (dans des marges comprises entre 31 et 60 %).

g) Situation économique de l'industrie communautaire

100. Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné tous les facteurs et indices économiques pertinents qui ont influé sur la situation de l'industrie communautaire entre 2000 et la période d'enquête.

i) Capacités de production, production, utilisation des capacités

101. Les capacités de production de l'industrie communautaire ont légèrement augmenté sur la période considérée, cette progression résultant davantage d’une restructuration des capacités existantes que de nouveaux investissements. Sur la même période, l’industrie communautaire a réduit sa production de 7 points de pourcentage et son taux d'utilisation des capacités de plus de 8 points de pourcentage.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | PE |

Capacités de production (tonnes) | 295 287 | 295 987 | 302 487 | 303 487 | 303 487 |

Indice: 2000 = 100 | 100 | 100 | 102 | 103 | 103 |

Production (tonnes) | 244 983 | 236 042 | 211 495 | 217 151 | 227 100 |

Indice: 2000 = 100 | 100 | 96 | 86 | 89 | 93 |

Taux d’utilisation des capacités | 83,0 % | 79,7 % | 69,9 % | 71,6 % | 74,8 % |

Source: réponses de l'industrie communautaire au questionnaire.

102. Dans l’UE-14, les capacités de production de l’industrie communautaire ont enregistré une hausse similaire à celle qui a été observée au niveau de la Communauté. Toutefois, la production et le taux d’utilisation des capacités y ont fléchi plus brutalement, reculant de 14 points de pourcentage.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | PE |

Capacités de production (tonnes) | 188 287 | 188 987 | 191 737 | 191 987 | 191 987 |

Indice: 2000 = 100 | 100 | 100 | 102 | 102 | 102 |

Production (tonnes) | 169 749 | 168 624 | 140 969 | 140 834 | 145 819 |

Indice: 2000 = 100 | 100 | 99 | 83 | 83 | 86 |

Taux d’utilisation des capacités | 90,2 % | 89,2 % | 73,5 % | 73,4 % | 76,0 % |

Source: réponses de l'industrie communautaire au questionnaire.

ii) Volume des ventes, part de marché et croissance

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | PE |

Ventes (tonnes) | 249 053 | 237 632 | 211 706 | 221 250 | 224 545 |

Indice: 2000 = 100 | 100 | 95 | 85 | 89 | 90 |

Part de marché | 42,6 % | 39,8 % | 37,3 % | 38,3 % | 38,8 % |

103. L’industrie communautaire a vu le volume de ses ventes baisser de 10 % et sa part de marché reculer de 3,8 points de pourcentage sur la période considérée, alors que le volume des importations en dumping progressait de 47 % et leur part de marché de 10,1 %.

104. La perte de part de marché enregistrée par l'industrie communautaire a été plus sévère dans l'UE-14 (5,4 %), ses ventes y ayant fortement diminué (- 17 %) sur la période considérée.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | PE |

Ventes (tonnes) | 151 987 | 143 367 | 123 504 | 126 896 | 126 492 |

Indice: 2000 = 100 | 100 | 94 | 81 | 83 | 83 |

Part de marché | 32,76 % | 29,87 % | 26,97 % | 27,47 % | 27,35 % |

iii) Emploi et productivité

105. L’emploi a reculé de 13 % dans l'industrie communautaire au cours de la période considérée. La productivité de l’industrie communautaire, exprimée en tonnes produites annuellement par travailleur, a augmenté, passant de 133 tonnes en 2000 à 141 tonnes pendant la période d’enquête Cette augmentation de la production par travailleur est essentiellement due aux efforts que l’industrie communautaire a consentis pour rationaliser sa production et faire face à la hausse des importations en dumping.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | PE |

Nombre de travailleurs | 1 843 | 1 783 | 1 721 | 1 657 | 1 610 |

Indice: 2000 = 100 | 100 | 97 | 93 | 90 | 87 |

Productivité: production par travailleur | 133 | 132 | 123 | 131 | 141 |

Source: réponses de l'industrie communautaire au questionnaire

106. De la même manière, le niveau d’emploi de l’industrie communautaire a baissé dans l’UE-14 sur la période considérée, mais plus fortement (- 16 %). La productivité y a augmenté, passant de 132 tonnes en 2000 à 135 tonnes pendant la période d'enquête.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | PE |

Nombre de travailleurs | 1 290 | 1 238 | 1 187 | 1 128 | 1 084 |

Indice: 2000 = 100 | 100 | 96 | 92 | 87 | 84 |

Productivité: production par travailleur | 132 | 136 | 119 | 125 | 135 |

Source: réponses de l'industrie communautaire au questionnaire

iv) Stocks

107. Les stocks de l’industrie communautaire ont augmenté de 16 % sur la période considérée. Cette accumulation des stocks résulte de la baisse des ventes, qui a été plus rapide que celle de la production.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | PE |

Stocks | 33 815 | 36 964 | 37 510 | 37 455 | 39 375 |

Indice: 2000 = 100 | 100 | 109 | 111 | 111 | 116 |

v) Prix de vente et facteurs affectant les prix intérieurs

108. Le prix de vente net moyen des producteurs communautaires de l’échantillon est resté pratiquement stable, mais cette stabilité ne traduit cependant pas la forte hausse (34 %) du prix de la ferraille d’acier, le principal élément du coût de production du produit concerné, observée entre 2002 et la période d'enquête. Il est à noter à ce propos que toute modification du prix de la ferraille d’acier se reporte directement et pleinement sur le coût de production puisqu'il s'agit de la principale matière première. L’industrie communautaire n’a donc pas pu répercuter cette hausse sur ses prix de vente, ce qui, dans la mesure où les prix moyens des importations en provenance des autres pays tiers étaient nettement supérieurs à ceux des produits chinois, aurait raisonnablement pu être escompté si les importations en dumping n'avaient pas exercé une pression sur les prix.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | PE |

Prix de vente moyen (€/tonne) | 1 131 | 1 157 | 1 153 | 1 141 | 1 153 |

Indice: 2000 = 100 | 100 | 102 | 102 | 101 | 102 |

Source: réponses au questionnaire des producteurs communautaires inclus dans l'échantillon

109. Le prix de vente net moyen de l'industrie communautaire a connu une stabilité similaire dans l'UE-14.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | PE |

Prix de vente moyen (€/tonne) | 1 056 | 1 070 | 1 053 | 1 031 | 1 048 |

Indice: 2000 = 100 | 100 | 101 | 100 | 98 | 99 |

Source: réponses au questionnaire des producteurs communautaires inclus dans l'échantillon

vi) Rentabilité

110. Le bénéfice avant impôt réalisé par les producteurs communautaires de l'échantillon sur les ventes nettes effectuées à des clients indépendants sur le marché de la Communauté a diminué de 18 % sur la période considérée, passant de 12,1 % en 2000 à 9,9 % pendant la période d'enquête. Ce recul a été encore plus prononcé avant 2002. Depuis, la rentabilité a évolué plutôt positivement, laissant à première vue à penser que l’industrie communautaire avait la capacité de se remettre d’une situation financière difficile. Il convient de préciser à ce sujet que plusieurs indicateurs, à savoir la production, le taux d'utilisation des capacités, la productivité et le volume des ventes, ont affiché la même tendance.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | PE |

Rentabilité | 12,1 % | 10,5 % | 8,1 % | 9,4 % | 9,9 % |

Indice: 2000 = 100 | 100 | 87 | 67 | 78 | 82 |

Source: réponses au questionnaire des producteurs communautaires inclus dans l'échantillon.

111. La rentabilité dans l’UE-14 a fléchi, passant de 9,4 % en 2000 à 5,3 % pendant la période d’enquête, ce qui représente une chute de 44 points d’indice sur la période considérée. Bien qu’elle ait évolué positivement après 2002, elle n’a plus atteint le niveau enregistré en 2000, jugé approprié pour ce type d'industrie.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | PE |

Rentabilité | 9,4 % | 5,9 % | 1,0 % | 4,3 % | 5,3 % |

Indice: 2000 = 100 | 100 | 63 | 11 | 46 | 56 |

Source: réponses au questionnaire des producteurs communautaires inclus dans l'échantillon.

vii) Investissements et rendement des investissements

112. Les investissements consacrés à la production des produits concernés consentis par les producteurs communautaires de l’échantillon ont diminué de moitié sur la période considérée, passant de 12 à quelque 6 millions d’euros.

113. Le rendement des investissements des producteurs communautaires de l'échantillon, correspondant à leur résultat avant impôt exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette moyenne des actifs affectés à la production du produit concerné en début et en fin d'exercice, était positif pour la période 2000-2001 et a reflété le tassement des bénéfices. Après 2001, tout comme pour la rentabilité, le fléchissement observé en 2002 a été suivi d’une reprise en 2003 et pendant la période d'enquête.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | PE |

Investissements en milliers d'euros | 12 091 | 10 989 | 6 497 | 6 496 | 6 124 |

Indice: 1999 = 100 | 100 | 91 | 54 | 54 | 51 |

Rendement des investissements | 32,4 % | 29,0 % | 23,7 % | 30,1 % | 33,9 % |

Source: réponses au questionnaire des producteurs communautaires inclus dans l'échantillon.

viii) Aptitude à mobiliser des capitaux

114. Rien n’indique que l’industrie communautaire, prise dans son ensemble, a éprouvé des difficultés à mobiliser des capitaux pour financer ses activités.

ix) Flux de liquidités

115. Les producteurs communautaires de l'échantillon ont enregistré une diminution des rentrées nettes de liquidités pour leurs activités d'exploitation pendant la période considérée.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | PE |

Flux de liquidités en milliers d'euros | 51 162 | 40 295 | 39 517 | 41 955 | 40 824 |

Indice: 2000 = 100 | 100 | 79 | 77 | 82 | 80 |

Flux de liquidités exprimés en pourcentage du chiffre d'affaires | 19 % | 16 % | 17 % | 18 % | 17 % |

Source: réponses au questionnaire des producteurs communautaires inclus dans l'échantillon.

116. Dans l’UE-14 également, les producteurs communautaires de l'échantillon ont enregistré une diminution des rentrées nettes de liquidités pour leurs activités d'exploitation pendant la période considérée. Cette diminution a toutefois été nettement plus marquée, comme ce fut également le cas pour les rentrées nettes de liquidités exprimées en pourcentage du chiffre d’affaires qui ont diminué davantage dans l’UE-14 que dans l’ensemble de la Communauté (4 %).

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | PE |

Flux de liquidités en milliers d'euros | 23 869 | 18 081 | 13 468 | 15 724 | 15 556 |

Indice: 2000 = 100 | 100 | 76 | 56 | 66 | 65 |

Flux de liquidités exprimés en pourcentage du chiffre d'affaires | 17 % | 13 % | 12 % | 13 % | 13 % |

Source: réponses au questionnaire des producteurs communautaires inclus dans l'échantillon.

x) Salaires

117. Sur la période considérée, le salaire moyen par travailleur a augmenté de 9 %. Après être restés stables en 2000 et 2001, les salaires ont augmenté de 2 % en 2002, puis encore de 5 % et de 2 % en 2003 et pendant la période d'enquête. Néanmoins, compte tenu de la régression de l'emploi, la masse salariale des producteurs communautaires de l'échantillon est restée relativement stable sur la période considérée.

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | PE |

Salaire moyen en euros | 42 470 | 42 504 | 43 474 | 45 336 | 46 203 |

Indice: 2000 = 100 | 100 | 100 | 102 | 107 | 109 |

Source: réponses au questionnaire des producteurs communautaires inclus dans l'échantillon

xi) Importance de la marge de dumping

118. L'incidence sur l'industrie communautaire de la marge de dumping réelle est très importante si l'on tient compte du volume et des prix des importations en provenance de la RPC.

xii) Rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

119. L'industrie communautaire ne se trouvait pas dans une situation dans laquelle elle devait se remettre des effets d'un dumping préjudiciable antérieur.

h) Conclusions relatives au préjudice

120. L'examen des facteurs susmentionnés montre que le volume et la part de marché des importations en dumping ont rapidement augmenté entre 2000 et la période d’enquête. De fait, leur volume a progressé de 47 % sur la période considérée, tandis que leur part de marché s'établissait à 31 % environ pendant la période d'enquête. Il est à noter que ces importations représentaient quelque 80 % du total des importations du produit concerné dans la Communauté pendant la période d’enquête et qu'elles entraînaient une forte sous-cotation (jusqu'à 60 %) des prix de vente de l'industrie communautaire. De plus, d’autres indicateurs de préjudice tels que la production (- 7 %), le taux d'utilisation des capacités (- 10 %), le volume des ventes (- 10 %), les investissements (- 49 %) et l'emploi (- 13 %) ont accusé une évolution négative sur la période considérée.

121. Dans le même temps, l'industrie communautaire a perdu des parts de marché. En fait, les importations concernées ont conquis une part de marché trois fois supérieure à celle que l'industrie communautaire a cédée sur la période considérée. Il est donc raisonnable de conclure que les importations de produits chinois n’ont pas seulement gagné les parts de marché perdues par l'industrie communautaire, mais aussi celles d'autres fonderies européennes qui soit ont cessé leurs activités soit se sont converties à l’importation/au négoce.

122. Ce tableau globalement négatif ne s’est que partiellement reflété au niveau de la rentabilité affichée par l’industrie communautaire. Exprimés en chiffres absolus, les bénéfices ont diminué de 18 %. La rentabilité (bénéfices exprimés en pourcentage des recettes tirées des ventes) est passée de 12,1 à 9,9 %. Vu l’ampleur de la sous-cotation, on aurait pu s’attendre à un préjudice plus important. Néanmoins, prise isolément, la rentabilité ne donne pas une vue complète de la situation.

123. L’industrie communautaire avait le choix entre concurrencer de front les prix des importations de produits chinois et essayer de maintenir ses prix à leurs niveaux historiques ou presque. Il est clair que la baisse des prix qui aurait été nécessaire pour concurrencer directement les importations en dumping aurait été bien plus importante que ce que les producteurs communautaires pouvaient envisager s’ils voulaient rester rentables. Bien qu’ils aient baissé leurs prix dans une certaine mesure, ils n’ont pas tenté de s’aligner sur ceux des importations en dumping. Ils ont donc accepté une diminution des volumes et ont ensuite cherché à réduire les coûts pour la compenser. Par conséquent, les bénéfices exprimés en pourcentage des recettes tirées des ventes n’ont pas accusé de chute très forte, au détriment, toutefois, des volumes de ventes et de la part de marché.

124. De plus, l’analyse distincte de la situation dans l’UE-14 a révélé que la rentabilité relativement élevée observée au niveau de l’ensemble de la Communauté pendant la période d’enquête s’expliquait essentiellement par les résultats particulièrement positifs enregistrés par certaines sociétés de l’échantillon sur le marché d’un État membre, à savoir la France, où la pénétration des importations en dumping était moindre. Pour leurs activités dans l’UE-14, où les importations en dumping étaient particulièrement présentes, les sociétés de l'échantillon ont vu leur situation financière se dégrader nettement et leur rentabilité tomber à moins de 6 %. Dans l’UE-14, la majorité des indicateurs de préjudice, à savoir la production (- 14 %), le taux d'utilisation des capacités (-14 %), le volume des ventes (- 17 %), les investissements (- 56 %), l'emploi (- 16 %) et les flux de liquidités (- 45 %) a affiché une tendance négative plus marquée sur la période considérée.

125. L’industrie communautaire prise dans son ensemble a cédé des parts de marché sur la période considérée, ce qui a coïncidé avec la forte progression, tant en volumes qu'en part de marché, des importations en dumping. Face à la pression de plus en plus forte exercée par les importations en dumping, l’industrie communautaire a choisi d’améliorer sa productivité en réduisant l’emploi. Parallèlement, elle a dû freiner les investissements qui ont chuté. Cette situation se reflète dans l’évolution affichée par certains indicateurs sur la période considérée. De fait, après avoir brusquement chuté sur la période 2000-2002, la rentabilité ainsi que les volumes de vente et de production ont évolué plutôt positivement jusqu'à la période d'enquête. S’agissant de la première période, il est raisonnable de supposer que la pression de plus en plus forte exercée par les importations en dumping en progression constante a provoqué un ralentissement de l’activité de l'industrie communautaire et un fléchissement de ses résultats. Pour ce qui est de la seconde période, l’amélioration relative de ces indicateurs témoigne des efforts déployés par l'industrie communautaire pour contrebalancer les effets négatifs des importations en dumping sur sa situation financière à court terme en rationalisant ses installations de production, augmentant de ce fait le taux d'utilisation de ses capacités, de même qu'en réduisant les investissements et l'emploi, abaissant ainsi ses coûts de production. Cette stratégie menace néanmoins sa santé financière à long terme puisqu’elle perd des parts de marché et renonce aux investissements nécessaires pour maintenir voire améliorer sa productivité et sa compétitivité à long terme.

126. Compte tenu de ce qui précède, et bien qu’il apparaisse que le marché français n’est pas encore pris pour cible par les importations en dumping, il peut être conclu que l’industrie communautaire dans son ensemble a subi un préjudice important. Elle a subi une forte pression sur les prix, perdu des volumes de ventes (- 10 %) et des parts de marché (- 3,8 %) et a été contrainte de réduire sa production (- 7 %). Elle a maintenu sa rentabilité à un certain niveau, qui ne lui permet toutefois pas de consentir des investissements à long terme. De manière générale, sa situation accuse les signes d’une forte détérioration. Sur cette base, il est conclu que l’industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

F. LIEN DE CAUSALITÉ

a) Introduction

127. Pour pouvoir tirer des conclusions sur la cause du préjudice subi par l'industrie communautaire et conformément à l'article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, la Commission a examiné l’incidence de tous les facteurs connus et leurs conséquences sur la situation de cette industrie. Les facteurs connus, autres que les importations faisant l'objet d'un dumping, qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l'industrie communautaire, ont été examinés de manière à ce que le préjudice causé par ces facteurs ne soit pas attribué aux importations en dumping.

b) Effets des importations en dumping

128. Sur la période considérée, les importations en dumping en provenance de la RPC ont considérablement augmenté, leur volume progressant de 47 %, tandis que leur part de marché passait de 21 % en 2000 à 31,1 % pendant la période d’enquête.

129. Les prix des importations en dumping sont restés inférieurs à ceux de l'industrie communautaire tout au long de la période considérée. Ces prix ont exercé une pression qui a contraint l’industrie communautaire à garder des prix pratiquement stables en dépit de la hausse substantielle du coût des matières premières. Ils ont entraîné une forte sous-cotation, de l’ordre de 31 à 60 %, des prix de l’industrie communautaire. Il doit être noté, à ce propos, que le marché des pièces de voirie en fonte est à la fois concurrentiel et transparent. Une sous-cotation des prix sur un marché présentant ces caractéristiques ne peut avoir qu'un effet néfaste en orientant les achats vers les importations en dumping de produits chinois.

130. Les effets des importations en dumping sont également mis en évidence par la décision qu'ont prise de nombreux producteurs communautaires d'abandonner la fabrication au profit de l'importation.

131. Globalement, entre 2000 et la période d’enquête, l’industrie communautaire a cédé une part de marché de 3,8 points de pourcentage qui a été totalement absorbée par les importations en dumping en provenance de la RPC.

132. La perte de part de marché enregistrée par l'industrie communautaire a coïncidé avec une évolution négative de sa situation économique en général et, plus particulièrement, de sa production, de son taux d'utilisation des capacités de production, de ses ventes, de ses investissements et de l'emploi.

133. De plus, l’industrie communautaire a vu sa rentabilité fléchir et tomber de 12,1 % en 2000 à 9,9 % pendant la période d’enquête. S’ajoutant à la pression sur les prix, exercée par les importations en dumping, qui a empêché l’industrie communautaire de relever ses prix pour contrebalancer les effets négatifs de la hausse du prix des matières premières, ces facteurs font que, malgré les rationalisations et l’amélioration de la productivité, l’industrie communautaire s’est trouvée dans une situation préjudiciable. L'expansion de la part de marché des importations en dumping et la chute des prix ont coïncidé avec le changement radical de la situation de l'industrie communautaire.

134. Selon plusieurs importateurs ayant coopéré, si la progression des importations de produits chinois dans la Communauté découle directement d’une hausse de la demande de ces produits, le marché de l’industrie communautaire a, de manière générale, subi les effets de la baisse de la demande de pièces de voirie en fonte observée en 2002 sur le marché des télécommunications. Ce marché a atteint son niveau de développement maximum avant 2002, ce qui a faussé l'analyse du préjudice, les années 2000 et 2001 ayant été exceptionnellement bonnes. Après 2002, les résultats de l’industrie communautaire se sont améliorés témoignant de sa bonne santé.

135. Il convient tout d’abord d’observer à ce propos que l’enquête n'a pas mis en lumière une demande croissante, mais bien une consommation plutôt stable face à des importations en progression constante sur la période considérée. L’évolution du marché des télécommunications en 2002 n’a pas eu d’effet sur les importations du produit concerné originaire de la RPC qui n'ont cessé de croître à des prix de dumping. De plus, l’allégation n'a été étayée par aucun élément de preuve. Enfin, l’enquête a montré que l’industrie communautaire a subi un préjudice important sur la période considérée. Sur cette base, les arguments ci-dessus ont été rejetés.

c) Effets d'autres facteurs

Importations en provenance d'autres pays tiers

136. Les volumes importés d’autres pays tiers sont passés de 70 600 tonnes en 2000 à 49 000 tonnes pendant la période d'enquête, la part de marché de ces importations tombant de 12 à 8,5 % sur le même laps de temps. Ces importations provenaient pour l'essentiel de Pologne, de la République tchèque et de l'Inde. Il ressort des données d’Eurostat que les prix moyens des pièces de voirie en fonte importées des autres pays tiers étaient, dans l'ensemble, nettement supérieurs aux prix correspondants des importations en dumping en provenance de la RPC (de 12 % en 2000, l’écart est passé à 55 % pendant la période d'enquête). Qui plus est, les prix des autres pays ont progressé en moyenne de 16 points de pourcentage sur la période considérée. Ces importations n’ont donc pas pu porter préjudice à l’industrie communautaire.

Résultats des autres producteurs communautaires

137. Pour ce qui est de leurs volumes de production et de ventes, les autres producteurs communautaires détenaient une part de marché de quelque 18,5 % pendant la période d’enquête. Ils ont accusé une forte baisse des ventes (- 21 %) et ont cédé des parts de marché conséquentes (4,9 points de pourcentage) sur la période considérée. Rien ne permet d'avancer que les prix pratiqués par ces autres producteurs communautaires étaient inférieurs à ceux des producteurs communautaires ayant coopéré. Par conséquent, il peut raisonnablement être conclu que les produits fabriqués et vendus par les autres producteurs communautaires n’ont pas causé de préjudice important à l'industrie communautaire.

138. Aucun autre facteur qui, au même moment, aurait pu porter préjudice à l'industrie communautaire n'a été mis en avant par les parties intéressées ni recensé au cours de l'enquête.

d) Conclusion concernant le lien de causalité

139. La situation vulnérable de l'industrie communautaire a coïncidé avec la brusque hausse des importations en provenance de la RPC et avec la forte sous-cotation des prix due à ces importations.

140. Quant aux importations en provenance des autres pays tiers, il est conclu qu’il est peu probable qu’elles fassent peser une menace quelconque sur la situation de l'industrie communautaire, dans la mesure où leur part de marché s'est rétrécie sur la période considérée et où leurs prix moyens étaient nettement supérieurs à ceux des importations en dumping pendant la période d’enquête.

141. Il est donc conclu que les importations en dumping en provenance de la RPC ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire au sens de l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base.

G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

142. Conformément à l'article 21 du règlement de base, la Commission a déterminé si l'institution de mesures antidumping serait ou non contraire à l'intérêt de la Communauté dans son ensemble. La détermination de l'intérêt de la Communauté repose sur une évaluation de tous les intérêts en jeu, c'est-à-dire ceux de l'industrie communautaire, des importateurs et des négociants ainsi que des utilisateurs du produit concerné.

143. Afin d'évaluer l'intérêt de la Communauté, la Commission a examiné les effets possibles de l'institution ou non de mesures antidumping sur les opérateurs économiques concernés. Elle a sollicité des informations non seulement auprès des producteurs et importateurs communautaires, mais aussi auprès de toutes les autres parties intéressées notoirement concernées, telles que les associations d'utilisateurs et de consommateurs.

a) Intérêt de l'industrie communautaire

144. L'industrie communautaire compte aussi bien des grosses sociétés que des petites et moyennes entreprises.

145. L'institution de mesures devrait permettre d'éviter une distorsion accrue du marché et la détérioration des prix. Elle devrait donner à l'industrie communautaire la possibilité de regagner les parts de marché perdues, tout en vendant ses produits à des prix couvrant les coûts, ce qui permettra de réduire les coûts unitaires grâce à une productivité accrue. En conclusion, la baisse des coûts unitaires (due à une utilisation accrue des capacités et donc à une productivité accrue), principalement, et une faible hausse des prix, dans une certaine mesure, devraient permettre à l'industrie communautaire d'améliorer sa situation financière sans provoquer de distorsions du marché de la consommation.

146. En revanche, faute de mesures antidumping, il est probable que la situation financière de l’industrie communautaire continuera de se détériorer. Pendant la période d’enquête, sa situation a été particulièrement marquée par une diminution des recettes consécutive à la dépression des prix et par une perte de part de marché. En effet, du fait de la baisse des recettes, il est très probable que la situation financière de l'industrie communautaire continuera de se détériorer si aucune mesure n'est prise. Des arrêts de production et davantage de fermetures de sites de production pourraient en résulter, ce qui aurait pour effet de menacer l'emploi et les investissements dans la Communauté.

147. En conséquence, il est conclu que l'institution de mesures antidumping permettrait à l'industrie communautaire de se remettre du dumping préjudiciable.

b) Intérêt des importateurs/négociants indépendants dans la Communauté

148. Ainsi qu’il est indiqué au considérant 11, quinze sociétés ont communiqué dans les délais les informations demandées dans l’avis d’ouverture en vue de constituer un échantillon. Parmi ces sociétés, un échantillon représentatif de quatre importateurs a été retenu. Des questionnaires leur ont été envoyés.

- Importateurs/négociants communautaires indépendants inclus dans l’échantillon

149. Une des quatre sociétés incluses dans l'échantillon n'a pas répondu au questionnaire et a donc été exclue de la procédure. Toutes les autres sociétés retenues ont répondu au questionnaire de façon complète. Elles représentaient 19 % du volume total des importations de pièces de voirie en fonte originaires de la RPC pendant la période d'enquête.

150. D’après plusieurs importateurs ayant coopéré, un des importateurs inclus dans l'échantillon n'aurait pas dû être retenu au motif qu’il est une filiale d’une autre société, qui serait le plus gros client d'une société à l'origine de la plainte, et un des fournisseurs de cette société à l’origine de la plainte. Ils ont allégué que cette prétendue relation justifiait d’exclure l’importateur de l’échantillon, invoquant un conflit d’intérêt. Il convient de noter à ce sujet que la prétendue relation entre cet importateur et la société à l’origine de la plainte ne va pas au-delà d’une relation commerciale entre opérateurs économiques indépendants et n’est donc pas de nature à engendrer un conflit d’intérêt. De plus, l'allégation n'a pas été étayée. L’argument a donc été rejeté.

151. Ils ont encore avancé que l’institution de mesures aurait plus que probablement un effet sur l'emploi des importateurs et des industries utilisatrices dans la Communauté. Ils ont fait valoir que, ne disposant d’aucune marge pour prendre un droit éventuel en charge, les importateurs seraient immédiatement contraints de fermer leur porte et de licencier leur personnel. Ils ont aussi affirmé que la demande était en pleine expansion dans la Communauté, surtout compte tenu des dix nouveaux États membres qui, connaissant un processus de développement rapide, allaient encore l’alimenter. Dans ce contexte, l'institution de droits pourrait aussi entraîner une pénurie d'approvisionnement sur le marché européen et, partant, une hausse conséquente des prix. De plus, en l'absence de réelle concurrence, les producteurs communautaires auraient toute latitude pour contrôler le marché.

152. L’allégation concernant l’incidence négative des mesures sur l’emploi des importateurs et des utilisateurs communautaires n'a pas été étayée. S'agissant des retombées négatives pour les utilisateurs communautaires, ainsi qu'il est indiqué au considérant 140 ci-dessous, aucun utilisateur ni association d'utilisateurs ne s'est fait connaître dans le cadre de la procédure. Pour ce qui est des effets néfastes pour les importateurs, contrairement à ce qui a été allégué, la position très forte qu’ils occupent sur le marché communautaire traduit une situation saine et solide plutôt que fragile. De plus, il convient d’observer que la prise en charge du droit en annulerait les effets mêmes pour lesquels il a été institué, à savoir rétablir sur le marché les conditions de concurrence équitable faussées par le comportement anticoncurrentiel des opérateurs pratiquant le dumping. Quant à la prétendue pénurie d’approvisionnement due à l’expansion de la demande dans les dix nouveaux États membres, il y a lieu de noter que l'industrie communautaire ne tourne pas à plein régime et que toute pénurie pourrait donc être résolue en augmentant le taux d'utilisation des capacités et en réduisant les stocks. Par ailleurs, certains nouveaux États membres produisent le produit concerné et cette production, s’ajoutant aux importations en provenance des pays tiers, continuera d’approvisionner le marché à des prix raisonnables contribuant à un environnement transparent et concurrentiel.

153. Il peut, par conséquent, être conclu que les effets supposés de l'institution de mesures antidumping sur les importateurs/négociants indépendants seraient insignifiants.

c) Intérêts des utilisateurs et des consommateurs

154. Aucune association d'utilisateurs ou de consommateurs ne s'est fait connaître dans le délai précisé dans l'avis d'ouverture. Vu le défaut de coopération de ces parties, il peut être conclu que l'institution de mesures antidumping n'affecterait pas outre mesure leur situation.

d) Aspects de concurrence et effets de distorsion des échanges

155. En ce qui concerne les effets des mesures éventuelles sur la concurrence dans la Communauté, il est probable que, compte tenu de leur forte position sur le marché, les producteurs-exportateurs concernés pourront continuer à vendre des pièces de voirie en fonte, mais à des prix ne faisant pas peser une menace de préjudice important sur l’industrie communautaire. Si l'on ajoute à cela le grand nombre de producteurs dans la Communauté et les importations en provenance d'autres pays tiers, les utilisateurs et les détaillants devraient continuer à disposer d'un vaste choix de fournisseurs différents vendant des pièces de voirie en fonte à des prix raisonnables. Un certain nombre d’importateurs ayant coopéré ont avancé que l’industrie communautaire n’était pas compétitive et se caractérisait par la coexistence de marchés locaux et régionaux dominés par des monopoles/duopoles. Ils ont ajouté que l’un des producteurs communautaires ayant coopéré avait été condamné par le passé, car il avait abusé de sa position dominante pour empêcher l'accès du produit concerné au marché français.

156. Il y a tout d'abord lieu de noter que l'argument concernant la prétendue coexistence de marchés locaux et régionaux dominés par des monopoles/duopoles n’a pas été étayé par des éléments de preuve et a donc été rejeté. Quant à la décision qui a condamné la société pour abus de position dominante, elle porte sur une situation passée n'ayant rien à voir ni avec la période considérée ni avec le produit soumis à l'enquête. Par ailleurs, une décision ultérieure, adoptée pendant la période considérée à la suite d’une plainte déposée par un importateur à l’encontre du même producteur pour comportement anticoncurrentiel sur le marché français, n’a pas condamné ce dernier et la procédure a été close. Sur cette base, l'argument a été rejeté.

157. Un grand nombre de sociétés devraient ainsi être à même de satisfaire la demande sur le marché. Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que la concurrence restera probablement forte après l'institution de mesures antidumping.

e) Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté

158. Compte tenu de ce qui précède, il est admis qu'il n'existe pas de motif impérieux de ne pas instituer de mesures en l’espèce et que l'institution de mesures serait conforme à l'intérêt de la Communauté.

H. MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES

1. Niveau d’élimination du préjudice

159. Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice en résultant, le lien de causalité et l'intérêt de la Communauté, des mesures s’imposent pour empêcher l’aggravation du préjudice causé à l’industrie communautaire par les importations en dumping.

160. À cet effet, les prix à l'importation ont d'abord été comparés aux prix de l'industrie communautaire, non ajustés pour tenir compte d’une marge bénéficiaire suffisante. La comparaison a porté sur des types de produits comparables. La différence a été exprimée en pourcentage du chiffre d’affaires des exportations correspondantes. Cette analyse a montré que les marges ainsi obtenues pour tous les producteurs-exportateurs étaient déjà supérieures à leurs marges de dumping. Vu l’application de la règle du droit moindre, il n’a donc pas été jugé nécessaire de déterminer la marge bénéficiaire que l'industrie communautaire aurait pu obtenir en l’absence d’importations en dumping, puisque la marge de préjudice correspondante aurait été supérieure à la marge de dumping.

161. Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que, conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, il convient d'instituer des droits antidumping définitifs sur les importations de pièces de voirie en fonte originaires de la RPC au niveau des marges de dumping constatées dans la mesure où celles-ci sont, dans tous les cas, inférieures aux marges de préjudice.

162. Les taux de droit individuels précisés dans le présent règlement pour les sociétés bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête antidumping. Ils reflètent donc la situation au moment de l'enquête en ce qui concerne les entreprises concernées. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à «toutes les autres sociétés») s'appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires de la RPC fabriqués par ces sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques, citées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au droit applicable à l’échelle nationale.

163. Toute demande d'application de ces taux de droit individuels (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de l'entreprise liées à la production, aux ventes intérieures et à l'exportation qui résultent de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le règlement sera modifié au besoin par une actualisation de la liste des sociétés bénéficiant des taux de droit individuels.

164. Compte tenu de ce qui précède, les taux de droit antidumping s’établissent comme suit:

Pays | Société | Droit antidumping (%) |

République populaire de Chine | Shijiazhuang Transun Metal Products Co. Ltd. | 0,0 % |

Shaoshan Huanqiu Castings Foundry | 0,0 % |

Fengtai Handan Alloy Casting Co. Ltd. | 0,0 % |

Shanxi Jiaocheng Xinglong Casting Co. Ltd. | 0,0 % |

Tianjin Jinghai Chaoyue Industrial and Commercial Co. Ltd. | 0,0 % |

Shanxi Yuansheng Casting and Forging Industrial Co. Ltd. | 18,6 % |

Botou City Simencum Town Bai fo Tang Casting Factory | 28,6 % |

Hebei Shunda Foundry Co. Ltd. | 28,6 % |

Changan Cast Limited Company of Yixian Hebei | 31,8 % |

Shandong Huijin Stock Co. Ltd. | 37,9 % |

Toutes les autres sociétés | 47,8 % |

165. Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution de droits antidumping définitifs. Un délai leur a également été accordé afin qu'elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification. Les observations présentées oralement et par écrit par les parties ont été dûment examinées et, s'il y avait lieu, les conclusions ont été modifiées en conséquence. Toutes les parties ont reçu des réponses détaillées à leurs observations,

I. FORME DES MESURES

166. Quatre producteurs-exportateurs ayant obtenu le traitement individuel ont signalé leur intention d’offrir un engagement de prix, mais n’ont pas formulé d’offre suffisamment étayée dans le délai prévu à l’article 8, paragraphe 2, du règlement de base. En conséquence, aucune offre d’engagement n’a pu être acceptée par la Commission. Toutefois, vu la complexité de la question pour les opérateurs économiques en cause (essentiellement des petites et moyennes entreprises) et étant donné que les conclusions définitives communiquées n’ont pas été précédées de conclusions provisoires, le Conseil estime qu’il convient de les autoriser, à titre exceptionnel, à présenter leurs offres d’engagement complètes au-delà du délai susmentionné.

167. Les autorités chinoises ont également demandé à ce qu’une solution comparable à celle qui est adoptée pour les quatre producteurs-exportateurs mentionnés au considérant ci-dessus soit envisagée pour les nombreux producteurs-exportateurs chinois concernés par la procédure qui ont coopéré. S’il vient à être constaté, à l’issue de discussions à cet effet, qu’une modification de la forme des mesures autre que l’acceptation d’engagements s’impose, un réexamen intermédiaire sera effectué aussi vite que possible,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

168. Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de certains articles en fonte non malléable d'un type utilisé pour couvrir et/ou donner accès à des systèmes affleurant le sol ou souterrains, et des pièces s'y rapportant, usinés ou non, enduits ou peints ou associés à d’autres matières, à l’exclusion des bouches d’incendie, originaires de la République populaire de Chine et relevant actuellement des codes NC 7325 10 50, 7325 10 92 et ex 7325 10 99 (code Taric 7325 10 99 10).

169. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s’établit comme suit pour les produits décrits au paragraphe 1 fabriqués en République populaire de Chine par les sociétés suivantes:

Société | Droit antidumping (%) | Code additionnel Taric |

Shijiazhuang Transun Metal Products Co. Ltd., Xinongcheng, Liulintun, Luancheng County, Shijiazhuang City, Hebei Province, 051430 PRC | 0,0 | A675 |

Shaoshan Huanqiu Castings Foundry, Fengjia Village, Yingtian Township, Shaoshan, Hunan, PRC | 0,0 | A676 |

Fengtai Handan Alloy Casting Co. Ltd., Beizhangzhuang Town, Handan County, Hebei, PRC | 0,0 | A677 |

Shanxi Jiaocheng Xinglong Casting Co. Ltd., Jiaocheng County, Shanxi Province, PRC | 0,0 | A678 |

Tianjin Jinghai Chaoyue Industrial and Commercial Co. Ltd., Guan Pu Tou Village, Yang Cheng Zhuang Town, Jinghai District, 301617 Tianjin, PRC | 0,0 | A679 |

Shanxi Yuansheng Casting and Forging Industrial Co. Ltd.,No. 8 DiZangAn, Taiyuan, Shanxi, 030002, PRC | 18,6 | A680 |

Botou City Simencum Town Bai fo Tang Casting Factory, Bai Fo Tang Village, Si Men Cum Town, Bo Tou City, 062159, Hebei Province, PRC | 28,6 | A681 |

Hebei Shunda Foundry Co. Ltd., Qufu Road, Quyang, 073100, PRC | 28,6 | A682 |

Changan Cast Limited Company of Yixian Hebei, Taiyuan main street, Yi County, Hebei Province, 074200, PRC | 31,8 | A683 |

Shandong Huijin Stock Co. Ltd., North of Kouzhen Town, Laiwu City, Shandong Province, 271114, PRC. | 37,9 | A684 |

Toutes les autres sociétés | 47,8 | A999 |

170. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le ....

Par le Conseil

Le président

[…]

[1] JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

[2] JO C 104 du 30.4.2004, p. 62.

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